N° 52 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 31
janvier 2018 |
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PROPOSITION DE LOI créant un dispositif de don de
jours de repos non pris au bénéfice
des proches aidants de personnes
en perte d’autonomie ou présentant un handicap. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (15e
législ.) : 228, 425 et T.A. 43. Sénat : 146, 234 et 235 (2017-2018). |
Article 1er
Le paragraphe 1 de la
sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la troisième partie du code du travail est
complété par un article L. 3142-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-25-1. – Un
salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer
anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non
pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice
d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une
perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque
cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1°
à 9° de l’article L. 3142-16.
« Le congé annuel ne
peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié
bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa
du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période
d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail
effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son
ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait
acquis avant le début de sa période d’absence. »
Article 1er bis 2
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport relatif à la situation des aidants familiaux. Ce
rapport étudie en particulier la possibilité de réviser l’imposition des sommes
versées à titre de dédommagement, dans le cadre de la prestation de
compensation, afin de soutenir et valoriser les proches aidants. Le rapport
étudie également la possibilité de maintenir l’affiliation à l’assurance
vieillesse pour les parents aidants d’un enfant handicapé de plus de vingt ans.
Article 2 3
Un décret en Conseil d’État
détermine les conditions d’application de l’article 1er aux
agents publics civils et militaires.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER