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Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
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Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 551‑1, est insérée la mention : « I. – » ;
Amdt COM‑4
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1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 551‑1, est insérée la mention : « I. – » ;
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1° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
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1° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
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« II. – Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561‑2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions du même article L. 561‑2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
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« II. – Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561‑2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561‑2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
Amdt n° 4 rect.
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« a) Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
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« a) Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
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« b) Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;
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« b) Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;
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« c) Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
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« c) Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
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« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
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« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
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« d bis) (nouveau) Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;
Amdt COM‑5
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« d bis) (nouveau) Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;
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« e) Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
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« e) Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
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« f) Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
Amdt COM‑6
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« f) Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
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« f bis) Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
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« f bis) Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
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« g) Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;
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« g) Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans [ ] motif légitime ;
Amdt n° 13 rect.
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« h) Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;
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« h) Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans [ ] motif légitime ;
Amdt n° 7 rect.
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« i) Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ;
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« i) Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ;
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« j) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;
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« j) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;
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1° bis AA (nouveau) Au début du deuxième alinéa du même article L. 551‑1 sont ajoutés la mention : « III. – » et les mots « En toute hypothèse » ;
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1° bis AA (nouveau) Au début du deuxième alinéa du même article L. 551‑1 sont ajoutés la mention : « III. – » et les mots : « En toute hypothèse » ;
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1° bis A Le début du troisième alinéa dudit article L. 551‑1 est ainsi rédigé : « Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l’étranger… (le reste sans changement) » ;
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1° bis A Le début du troisième alinéa dudit article L. 551‑1 est ainsi rédigé : « Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l’étranger… (le reste sans changement). » ;
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1° bis BA (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 551‑1, après les références : « 1° à 3° », sont insérés les mots : « du présent III » ;
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1° bis BA (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 551‑1, après les références : « 1° à 3° », sont insérés les mots : « du présent III » ;
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1° bis BB (nouveau) À l’article L. 552‑3 et au premier alinéa de l’article L. 552‑7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au I de l’article » ;
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1° bis BB (nouveau) À l’article L. 552‑3 et au premier alinéa de l’article L. 552‑7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au I de l’article » ;
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1° bis B L’article L. 553‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d’asile ou des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742‑3. » ;
Amdt COM‑4
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1° bis B L’article L. 553‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d’asile ou des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742‑3. » ;
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1° bis C L’article L. 554‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° bis C L’article L. 554‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« L’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l’article L. 561‑2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais. » ;
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« L’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l’article L. 561‑2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais. » ;
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1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 556‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 742‑1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 742‑5. Si la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle‑ci, dans l’attente de son départ. » ;
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1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 556‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 742‑1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 742‑5. Si la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle‑ci, dans l’attente de son départ. » ;
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2° Le I de l’article L. 561‑2 est ainsi modifié :
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2° Le I de l’article L. 561‑2 est ainsi modifié :
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aa) À la fin du 1°, les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 » sont supprimés ;
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aa) À la fin du 1°, les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 » sont supprimés ;
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a) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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a) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis Fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; »
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« 1° bis Fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; »
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a bis) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis » ;
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a bis) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis » ;
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b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« L’article L. 551‑1 est applicable lorsqu’un étranger assigné à résidence en application du présent article :
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« L’article L. 551‑1 est applicable lorsqu’un étranger assigné à résidence en application du présent article :
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« 1° Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511‑1 ;
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« 1° Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511‑1 ;
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« 2° Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux a à j du II de l’article L. 551‑1, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742‑3. » ;
Amdt COM‑7
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« 2° Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux a à j du II de l’article L. 551‑1, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742‑3. » ;
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3° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du II du même article L. 561‑2, le mot : « quatre‑vingt‑seize » est remplacé par les mots : « cent quarante‑quatre ».
Amdt COM‑8
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3° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du II du même article L. 561‑2, le mot : « quatre‑vingt‑seize » est remplacé par les mots : « cent quarante‑quatre ».
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