N° 28 SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 15
décembre 2017 |
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PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2017. |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale
(15e législ.) : 384,
432 et T.A. 47. Sénat : 155
et 158 (2017-2018). |
Article liminaire
(Conforme)
PREMIÈRE
PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1er
I. – Le I
de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de
finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au
début du sixième alinéa, le montant : « 2,345 € » est remplacé
par le montant : « 2,346 € » ;
2° Au
début du septième alinéa, le montant : « 1,659 € » est
remplacé par le montant : « 1,660 € » ;
3° Le
quinzième alinéa et le tableau constituant l’avant dernier alinéa sont ainsi
rédigés :
« À
compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme
suit :
«
|
Département |
Pourcentage |
|
|
Ain |
0,356548% |
|
|
Aisne |
1,181705% |
|
|
Allier |
0,539434% |
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,196798% |
|
|
Hautes‑Alpes |
0,097451% |
|
|
Alpes‑Maritimes |
1,265464% |
|
|
Ardèche |
0,309669% |
|
|
Ardennes |
0,588481% |
|
|
Ariège |
0,244713% |
|
|
Aube |
0,588240% |
|
|
Aude |
0,817361% |
|
|
Aveyron |
0,156897% |
|
|
Bouches‑du‑Rhône |
4,488978% |
|
|
Calvados |
0,811009% |
|
|
Cantal |
0,069618% |
|
|
Charente |
0,612830% |
|
|
Charente‑Maritime |
0,826893% |
|
|
Cher |
0,472755% |
|
|
Corrèze |
0,192629% |
|
|
Corse‑du‑Sud |
0,101690% |
|
|
Haute‑Corse |
0,233193% |
|
|
Côte‑d’Or |
0,444760% |
|
|
Cotes‑d’Armor |
0,495676% |
|
|
Creuse |
0,097554% |
|
|
Dordogne |
0,469063% |
|
|
Doubs |
0,599904% |
|
|
Drôme |
0,574223% |
|
|
Eure |
0,842138% |
|
|
Eure‑et‑Loir |
0,468684% |
|
|
Finistère |
0,556603% |
|
|
Gard |
1,418378% |
|
|
Haute‑Garonne |
1,357572% |
|
|
Gers |
0,158368% |
|
|
Gironde |
1,577225% |
|
|
Hérault |
1,785148% |
|
|
Ille‑et‑Vilaine |
0,721238% |
|
|
Indre |
0,271891% |
|
|
Indre‑et‑Loire |
0,626936% |
|
|
Isère |
1,056805% |
|
|
Jura |
0,210245% |
|
|
Landes |
0,370638% |
|
|
Loir‑et‑Cher |
0,354973% |
|
|
Loire |
0,650358% |
|
|
Haute‑Loire |
0,151325% |
|
|
Loire‑Atlantique |
1,210752% |
|
|
Loiret |
0,691143% |
|
|
Lot |
0,143158% |
|
|
Lot‑et‑Garonne |
0,447716% |
|
|
Lozère |
0,033810% |
|
|
Maine‑et‑Loire |
0,827290% |
|
|
Manche |
0,400175% |
|
|
Marne |
0,828289% |
|
|
Haute‑Marne |
0,260520% |
|
|
Mayenne |
0,239037% |
|
|
Meurthe‑et‑Moselle |
0,965835% |
|
|
Meuse |
0,311063% |
|
|
Morbihan |
0,554950% |
|
|
Moselle |
1,324781% |
|
|
Nièvre |
0,316297% |
|
|
Nord |
7,143728% |
|
|
Oise |
1,232088% |
|
|
Orne |
0,371469% |
|
|
Pas‑de‑Calais |
4,368299% |
|
|
Puy‑de‑Dôme |
0,590089% |
|
|
Pyrénées‑Atlantiques |
0,548850% |
|
|
Hautes‑Pyrénées |
0,250246% |
|
|
Pyrénées‑Orientales |
1,208044% |
|
|
Bas‑Rhin |
1,356037% |
|
|
Haut‑Rhin |
0,904494% |
|
|
Rhône |
0,182374% |
|
|
Métropole de Lyon |
1,291907% |
|
|
Haute‑Saône |
0,285739% |
|
|
Saône‑et‑Loire |
0,498561% |
|
|
Sarthe |
0,776870% |
|
|
Savoie |
0,241362% |
|
|
Haute‑Savoie |
0,353674% |
|
|
Paris |
1,331246% |
|
|
Seine‑Maritime |
2,314133% |
|
|
Seine‑et‑Marne |
1,783281% |
|
|
Yvelines |
0,860450% |
|
|
Deux‑Sèvres |
0,402155% |
|
|
Somme |
1,136738% |
|
|
Tarn |
0,448775% |
|
|
Tarn‑et‑Garonne |
0,355557% |
|
|
Var |
1,141974% |
|
|
Vaucluse |
0,989468% |
|
|
Vendée |
0,453588% |
|
|
Vienne |
0,716072% |
|
|
Haute‑Vienne |
0,501686% |
|
|
Vosges |
0,568059% |
|
|
Yonne |
0,503964% |
|
|
Territoire de Belfort |
0,212308% |
|
|
Essonne |
1,306874% |
|
|
Hauts‑de‑Seine |
1,068331% |
|
|
Seine‑Saint‑Denis |
3,808961% |
|
|
Val‑de‑Marne |
1,639859% |
|
|
Val‑d’Oise |
1,643007% |
|
|
Guadeloupe |
3,195685% |
|
|
Martinique |
2,721702% |
|
|
Guyane |
3,027661% |
|
|
La Réunion |
8,296749% |
|
|
Saint‑Pierre‑Miquelon |
0,001012% |
|
|
Total |
100% |
» |
II. –
(Non modifié)
III (nouveau). – Le tableau
constituant le dernier alinéa du I de l’article 40 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est
ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,85 |
6,88 |
|
|
Bourgogne-Franche-Comté |
4,99 |
7,06 |
|
|
Bretagne |
5,13 |
7,25 |
|
|
Centre-Val de Loire |
4,59 |
6,49 |
|
|
Corse |
9,83 |
13,90 |
|
|
Grand Est |
6,17 |
8,74 |
|
|
Hauts-de-France |
6,75 |
9,56 |
|
|
Île-de-France |
12,61 |
17,84 |
|
|
Normandie |
5,47 |
7,74 |
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
5,27 |
7,45 |
|
|
Occitanie |
4,94 |
6,99 |
|
|
Pays de la Loire |
4,31 |
6,11 |
|
|
Provence-Alpes Côte d’Azur |
4,15 |
5,88 |
» |
IV (nouveau). – Le transfert de
la compétence prévu à l’article L. 5141-5 et au second alinéa de
l’article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction issue de
l’article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert
de services au sens du I de l’article 114 de la même loi.
À
compter du 1er janvier 2017, chaque région reçoit une
compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la
rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions
d’emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des
services de l’État de l’exercice de cette compétence au 31 décembre 2015,
ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent
à compter du 1er janvier 2018 pour les collectivités
d’outre-mer de Saint‑Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon,
sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au
31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur
à celui constaté au 31 décembre 2016.
V (nouveau). – L’article 38
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°,
les montants : « 0,123 € » et « 0,092 € »
sont respectivement remplacés par les montants : « 0,133 € »
et « 0,100 € » ;
b) Le tableau constituant
le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Région |
Pourcentage |
|
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,708861298 |
|
|
Bourgogne-Franche-Comté |
5,569239085 |
|
|
Bretagne |
3,851891354 |
|
|
Centre-Val de Loire |
3,034316608 |
|
|
Corse |
1,258193207 |
|
|
Grand Est |
9,569692243 |
|
|
Hauts-de-France |
7,328315687 |
|
|
Île-de-France |
9,064333608 |
|
|
Normandie |
4,123167842 |
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
12,592784968 |
|
|
Occitanie |
11,574895636 |
|
|
Pays de la Loire |
4,405156129 |
|
|
Provence-Alpes Côte d’Azur |
11,614964998 |
|
|
Guadeloupe |
2,838543119 |
|
|
Guyane |
0,844622633 |
|
|
Martinique |
1,075011754 |
|
|
La Réunion |
2,546009832 |
» ; |
2° Le
X est ainsi modifié :
a) Aux 1°
et 2°, les montants : « 0,25 € » et
« 0,18 € » sont respectivement remplacés par les montants :
« 0,253 € » et « 0,179 € » ;
b) Le tableau constituant
le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« |
Région |
Pourcentage |
|
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
11,65 |
|
|
Bourgogne-Franche-Comté |
4,25 |
|
|
Bretagne |
4,81 |
|
|
Centre-Val de Loire |
4,37 |
|
|
Corse |
0,00 |
|
|
Grand Est |
8,90 |
|
|
Hauts-de-France |
4,12 |
|
|
Île-de-France |
18,99 |
|
|
Normandie |
10,03 |
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
7,83 |
|
|
Occitanie |
12,56 |
|
|
Pays de la Loire |
6,75 |
|
|
Provence-Alpes Côte d’Azur |
5,73 |
». |
VI (nouveau). – Il est versé, au
titre de l’année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi
qu’aux collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique et de La
Réunion en application des articles 78 et 91 de la
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total
de 314 360 € correspondant à l’ajustement de la compensation du
transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
Les
montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VI sont
prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques revenant à l’État.
Ils
sont répartis conformément au tableau suivant :
« |
Région |
Montant à verser |
|
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
35 013 |
|
|
Bourgogne-Franche-Comté |
31 667 |
|
|
Bretagne |
7 375 |
|
|
Centre-Val de Loire |
5 000 |
|
|
Grand Est |
2 250 |
|
|
Hauts-de-France |
755 |
|
|
Normandie |
640 |
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
33 344 |
|
|
Occitanie |
59 632 |
|
|
Provence Alpes Côte d’Azur |
4 275 |
|
|
Guadeloupe |
11 399 |
|
|
Martinique |
2 500 |
|
|
La Réunion |
122 010 |
|
|
Total |
314 360 |
» |
VII (nouveau). – Le tableau constituant
l’avant-dernier alinéa du III de l’article 52 de la
loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est
remplacé par le tableau suivant :
«
|
Département |
Pourcentage |
|
|
Ain |
1,067112 |
|
|
Aisne |
0,963882 |
|
|
Allier |
0,765330 |
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553836 |
|
|
Hautes‑Alpes |
0,414655 |
|
|
Alpes‑Maritimes |
1,591168 |
|
|
Ardèche |
0,750135 |
|
|
Ardennes |
0,655485 |
|
|
Ariège |
0,395137 |
|
|
Aube |
0,722361 |
|
|
Aude |
0,735795 |
|
|
Aveyron |
0,768171 |
|
|
Bouches‑du‑Rhône |
2,297071 |
|
|
Calvados |
1,118042 |
|
|
Cantal |
0,577509 |
|
|
Charente |
0,622497 |
|
|
Charente‑Maritime |
1,017208 |
|
|
Cher |
0,641284 |
|
|
Corrèze |
0,745074 |
|
|
Corse‑du‑Sud |
0,219634 |
|
|
Haute‑Corse |
0,207386 |
|
|
Côte‑d’Or |
1,121088 |
|
|
Cotes‑d’Armor |
0,913085 |
|
|
Creuse |
0,427877 |
|
|
Dordogne |
0,770492 |
|
|
Doubs |
0,859031 |
|
|
Drôme |
0,825430 |
|
|
Eure |
0,968431 |
|
|
Eure‑et‑Loir |
0,838502 |
|
|
Finistère |
1,038627 |
|
|
Gard |
1,065976 |
|
|
Haute‑Garonne |
1,639394 |
|
|
Gers |
0,463211 |
|
|
Gironde |
1,780679 |
|
|
Hérault |
1,283673 |
|
|
Ille‑et‑Vilaine |
1,181928 |
|
|
Indre |
0,592832 |
|
|
Indre‑et‑Loire |
0,964336 |
|
|
Isère |
1,808177 |
|
|
Jura |
0,701668 |
|
|
Landes |
0,736964 |
|
|
Loir‑et‑Cher |
0,602997 |
|
|
Loire |
1,098758 |
|
|
Haute‑Loire |
0,599546 |
|
|
Loire‑Atlantique |
1,519466 |
|
|
Loiret |
1,083370 |
|
|
Lot |
0,610342 |
|
|
Lot‑et‑Garonne |
0,522174 |
|
|
Lozère |
0,411991 |
|
|
Maine‑et‑Loire |
1,164699 |
|
|
Manche |
0,959030 |
|
|
Marne |
0,921235 |
|
|
Haute‑Marne |
0,592476 |
|
|
Mayenne |
0,541868 |
|
|
Meurthe‑et‑Moselle |
1,041715 |
|
|
Meuse |
0,540572 |
|
|
Morbihan |
0,917896 |
|
|
Moselle |
1,549277 |
|
|
Nièvre |
0,620600 |
|
|
Nord |
3,069180 |
|
|
Oise |
1,107314 |
|
|
Orne |
0,693380 |
|
|
Pas‑de‑Calais |
2,176087 |
|
|
Puy‑de‑Dôme |
1,414245 |
|
|
Pyrénées‑Atlantiques |
0,964388 |
|
|
Hautes‑Pyrénées |
0,577601 |
|
|
Pyrénées‑Orientales |
0,688322 |
|
|
Bas‑Rhin |
1,353294 |
|
|
Haut‑Rhin |
0,905557 |
|
|
Rhône |
0,601947 |
|
|
Métropole de Lyon |
1,382664 |
|
|
Haute‑Saône |
0,455721 |
|
|
Saône‑et‑Loire |
1,029473 |
|
|
Sarthe |
1,039639 |
|
|
Savoie |
1,140684 |
|
|
Haute‑Savoie |
1,274939 |
|
|
Paris |
2,392770 |
|
|
Seine‑Maritime |
1,699167 |
|
|
Seine‑et‑Marne |
1,886456 |
|
|
Yvelines |
1,732242 |
|
|
Deux‑Sèvres |
0,646444 |
|
|
Somme |
1,069250 |
|
|
Tarn |
0,668100 |
|
|
Tarn‑et‑Garonne |
0,436908 |
|
|
Var |
1,335683 |
|
|
Vaucluse |
0,736465 |
|
|
Vendée |
0,932026 |
|
|
Vienne |
0,669589 |
|
|
Haute‑Vienne |
0,611488 |
|
|
Vosges |
0,745471 |
|
|
Yonne |
0,760590 |
|
|
Territoire de Belfort |
0,220505 |
|
|
Essonne |
1,512462 |
|
|
Hauts‑de‑Seine |
1,980276 |
|
|
Seine‑Saint‑Denis |
1,912197 |
|
|
Val‑de‑Marne |
1,513438 |
|
|
Val‑d’Oise |
1,575576 |
|
|
Guadeloupe |
0,692982 |
|
|
Martinique |
0,514859 |
|
|
Guyane |
0,332005 |
|
|
La Réunion |
1,440439 |
|
|
Total |
100 |
». |
VIII (nouveau). – Il est versé, au
titre de l’année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi
qu’aux collectivités territoriales de Guadeloupe et à La Réunion en application
de l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total
de 46 255 € correspondant à l’ajustement de la compensation du
transfert des services des centre de ressources, d’expertise et de performances
sportives.
Les
montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du VIII sont
prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques revenant à l’État.
Ils
sont répartis conformément au tableau suivant :
« |
Région |
Montant à verser |
|
|
Centre-Val de Loire |
2 015 |
|
|
Île-de-France |
4 875 |
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
13 690 |
|
|
Pays de la Loire |
1 300 |
|
|
Provence–Alpes Côte d’Azur |
7 670 |
|
|
Guadeloupe |
13 195 |
|
|
La Réunion |
3 510 |
|
|
Total |
46 255 |
» . |
Articles
2 et 3
(Conformes)
Article 3 bis
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. ‑ Pour
2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées
figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges
du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d’euros)* |
|
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales
brutes/dépenses brutes........................ |
1 724 |
3 400 |
|
À déduire : Remboursements et
dégrèvements............. |
50 |
50 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes........................ |
1 674 |
3 350 |
|
Recettes non fiscales....................................................... |
400 |
|
|
Recettes totales nettes/dépenses nettes........................ |
2 074 |
3 350 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes
au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne............. |
‑1 574 |
|
|
Montants
nets pour le budget général............................. |
3 648 |
3 350 |
298 |
Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants............................................................... |
|
|
|
Montants
nets pour le budget général, y compris fonds de concours..................................................................... |
3 648 |
3 350 |
|
Budgets
annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens....................................... |
|
‑10 |
10 |
Publications officielles et information
administrative........ |
|
|
|
Totaux
pour les budgets annexes..................................... |
|
‑10 |
10 |
Évaluation des
fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens....................................... |
|
|
|
Publications officielles et information
administrative........ |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, |
|
‑10 |
10 |
Comptes
spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale........................................ |
1 888 |
1 888 |
0 |
Comptes de concours financiers....................................... |
415 |
‑153 |
568 |
Comptes de commerce (solde)........................................ |
|
|
‑500 |
Comptes d’opérations monétaires (solde)........................ |
|
|
|
Solde
pour les comptes spéciaux..................................... |
|
|
67 |
Solde général........................................................... |
|
|
375 |
* Les montants
figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus
proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant
arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des
montants arrondis entrant dans son calcul. |
II et
III. – (Non modifiés)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2017. ‑
CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert pour 2017, au titre du
budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant,
respectivement, aux montants de 3 671 295 098 € et
de 3 514 272 037 €, conformément à la
répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2017, au titre du
budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux
montants de 124 577 720 € et
de 114 698 413 €, conformément à la répartition par mission
donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Articles
6 et 7
(Conformes)
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2017. ‑
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(Conforme)
TITRE II BIS
Ratification d’un décret d’avancE
Article 8 bis
(Conforme)
DISPOSITIONS
PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. – L’article 60
de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
est ainsi modifié :
1° Le A
du I est ainsi rédigé :
« I. – A. – Le
chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre
Ier du code général des impôts est complété par une section VIII
ainsi rédigée :
« “Section
VIII
« “Prélèvement
mensuel et contemporain de l’impôt sur le revenu
« “Art. 204 A. – 1. Les
revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des
bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices
commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à
l’article 204 B, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le
contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
« “2.
Le prélèvement effectué par l’administration fiscale s’impute sur l’impôt sur
le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été
effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« “Art. 204 B. – Ne
sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A, les revenus
soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A,
182 A bis, 182 B et
182 C ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en
application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à
l’impôt français correspondant à ces revenus.
« “Art. 204 C. – Le
prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé par l’administration
fiscale à partir de l’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de
l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier
et le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose
des revenus ou réalise les bénéfices, et de l’impôt sur le revenu établi
l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre
et le 31 décembre.
« “Le
prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions
prévues à l’article 204 D.
« “Art. 204 D. – 1. Le
montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à
la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.
« “2. Le
contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa
responsabilité, sa situation et l’ensemble de ses revenus estimés au titre de
l’année en cours.
« “3. L’administration
fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du
présent article. La modulation s’applique au plus tard le mois qui suit celui
de la demande.
« “4. Les
demandes de modulation sont présentées par voie électronique par les
contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et
qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables
utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.
« “Art. 204 E. – Le
contribuable peut spontanément souscrire au prélèvement mentionné à
l’article 204 A durant l’année de début de perception de revenus ou
bénéfices.” » ;
2° Le B
du I est ainsi rédigé :
« B. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 77 est
abrogé ;
« 2° Après
l’article 1663 A, il est inséré un article 1663 B ainsi
rédigé :
« “Art. 1663 B. – 1. Après
imputation des prélèvements mentionnés à l’article 204 A, des
réductions et crédits d’impôt et retenus à la source, le solde de l’impôt sur
le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle
est recouvré dans les conditions fixées aux articles 1663 et 1730.
« “2. À
défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale
dans les conditions prévues à l’article 1680 A.
« “3. Par
dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est
recouvré par prélèvements mensuels complémentaires d’égal montant à partir du
deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement
intervient en décembre.
« “En
cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées aux
articles 1663 et 1730.
« “Les
prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro
égale à 0,50 est comptée pour 1.
« “4. Le 3
n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le
30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant
de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition
d’office.” ;
« 3° Les articles 1664 et 1665
sont abrogés ;
« 4° Après
l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi
rédigé :
« “Art. 1680 A. – Les
prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués
sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet
effet, qui peut être :
« “1° Un
compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans
l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par
la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code
monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit
municipal ou un centre de chèques postaux ;
« “2° Un
livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie
dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un
compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de
l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie.
« “Ces
opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable.” ;
« 5° L’article 1681 A
est ainsi rédigé :
« “Art. 1681 A. – 1. Le
prélèvement calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à
l’article 204 C est effectué chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable
dans un établissement habilité à cet effet, conformément à
l’article 1680 A.
« “2. Le
prélèvement effectué chaque mois, de janvier à décembre, est égal au
douzième de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant‑dernière
année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et
le 31 juillet de l’année, et au douzième de l’impôt sur le revenu établi
l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre
et le 31 décembre.
« “3. Sur
option du contribuable dont les revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu
dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices
agricoles et des bénéfices non commerciaux, le prélèvement est effectué tous
les trois mois au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et
15 novembre. Dans ce cas, il est égal au quart de l’impôt établi au titre
de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre
le 1er janvier et le 31 juillet, et au quart de l’impôt
sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre
le 1er septembre et le 31 décembre.
« “L’option
est exercée auprès de l’administration fiscale au plus tard le 1er octobre
de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique.
« “4. Les
prélèvements mensuels ou trimestriels sont arrondis à l’euro le plus proche. La
fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« “5. Un
décret en Conseil d’État fixe les dates du prélèvement mensuel mentionné
au 2 du présent article.” ;
« 6° Les
articles 1681 B à 1681 E sont abrogés ;
« 7° La
seconde phrase de l’article 1681 ter B
est supprimée ;
« 8° L’article 1681 quater A est ainsi modifié :
« a) À la fin du A, la
référence : « 1681 D » est remplacée par la référence :
« 1680 A » ;
« b) Au F, les mots :
« en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 9° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1, la
référence : « 1681 D » est remplacée par la
référence : « 1680 A » ;
« b) Au premier alinéa du 2, les
mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont
supprimés et les mots : « visé aux 1° ou 2° de
l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :
« mentionné à l’article 1680 A » ;
« c) À la fin du 3, la
référence : « 1681 D » est remplacée par la
référence : « 1680 A » ;
« 10° Après
l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi
rédigé :
« “Art. 1729 G. – 1. La
faculté de modulation à la baisse du prélèvement, prévue à
l’article 204 D, donne lieu à l’application d’une majoration de
10 % lorsque le contribuable a sous-estimé de plus de 20 % le
montant de l’impôt présumé par rapport à l’impôt dû.
« “L’assiette
de la pénalité est égale à la différence entre le montant de l’impôt dû et le
montant des prélèvements effectués au titre de cette même année.
« “2. La
majoration prévue au 1 du présent article ne s’applique pas lorsque le
contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses
revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande
de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date.” ;
« 11° L’article 1730
est ainsi modifié :
« a) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;
« b) À la fin du dernier alinéa
du 2, la référence : « b »
est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;
« c) À la première phrase du 5,
les références : « aux a
et b » sont remplacées par
la référence : « au a » ;
3° Les C, D, E, F
et G du I sont abrogés ;
4° Après
le I, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis. – Une phase de
préfiguration du prélèvement mensuel et contemporain mentionné à
l’article 204 A est mise en œuvre par l’administration fiscale, à
compter de septembre 2018 et jusqu’à l’entrée en vigueur de ce
prélèvement. » ;
5° Les A
et B du II sont ainsi rédigés :
« A. – Les
contribuables bénéficient, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement
mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, perçus ou
réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à
assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges
publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu.
« B. – Le
crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur
le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles
prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des
impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié
par le rapport entre la moyenne des revenus nets imposables mentionnés
au 1 de l’article 204 A dudit code perçus ou réalisés
en 2017 et en 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle,
et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors
déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant
obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales
internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même
article 204 A. » ;
6° Les C, D, E, F
et G du II sont abrogés ;
7° Le H
du même II est ainsi rédigé :
« H. – Le
crédit d’impôt prévu au A du présent II accordé au titre de l’impôt sur le
revenu dû au titre de l’année 2018 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû,
respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation
de toutes les réductions d’impôt, de tous les crédits d’impôt et de tous les
prélèvements ou retenues non libératoires.
« L’excédent
éventuel est restitué. » ;
8° Au J
du même II, après les mots : « prévu au A », les
mots : « et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E »
sont supprimés ;
9° Le K
du même II est ainsi modifié :
a) Après les mots :
« à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est
ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées
en 2018 ou en 2019 » ;
b) Après les mots :
« ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin
du dernier alinéa du 1 est supprimée ;
c) Le même 1 est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu
le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de
l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé
après avis favorable du service départemental de l’architecture et du
patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur
option du contribuable, retenues :
« – soit
intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année
2018 ;
« – soit
par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des
années 2019 et 2020. » ;
d) Au 3, les
mots : « prévues à » sont remplacés par les mots :
« prévues au I de » ;
10° Après
le K du même II, sont insérés des K bis et K ter ainsi
rédigés :
« K bis. – Pour
l’application du 1° ter du II
de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont
déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités que celles prévues au K du présent II concernant les
dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques.
« K ter. – Pour l’imposition
des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes
déductibles du revenu net global en application du 1 du I de
l’article 163 quatervicies
du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou
primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant
versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre
part, ce dernier montant est inférieur à celui versé
en 2017. » ;
11° Le L
du même II est ainsi modifié :
a) Aux premier et
quatrième alinéas du 1, les mots : « ou du crédit d’impôt
complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;
b) Au 2, le
mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« troisième ».
II. – Les 1°
et 2° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier
2019.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État de l’instauration du prélèvement
mensuel et contemporain et du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 9 bis A (nouveau)
L’article
976 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de
l’article [12] de la loi
n° du de finances
pour 2018, est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sont
également exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable les
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, lorsque leur
propriétaire s’engage à en conserver la propriété pendant une période d’au
moins quinze années à compter de leur acquisition et que l’immeuble est
destiné, en tout ou en partie, à une exploitation à caractère commercial ou
professionnel ou qu’il est ouvert à la visite payante. »
Articles 9 bis,
10 à 12, 12 bis, 13 et 13 bis
(Conformes)
Article 13 ter
Au premier
alinéa du III de l’article 220 octies du code général des
impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année :
« 2021 ».
Article 13 quater
A (nouveau)
I. – Après
le vingt-deuxième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par
exception au premier alinéa du présent 1, pour les entreprises relevant du
premier alinéa du b du I de l’article 219, la limite des
versements ouvrant droit à la réduction d’impôt est portée à 10 pour mille
du chiffre d’affaires. »
II. – Le I
du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement
des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au
titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Articles 13 quater
et 13 quinquies
(Conformes)
Article 13 sexies
Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa du I de l’article 1040 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Cette
disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’État.
« Toutefois,
elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d’enseignement,
d’assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés
en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de
l’urbanisme. » ;
2° L’article 1040 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1040 bis. – Sans
préjudice du dernier alinéa du I de l’article 1040, les transferts à
titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions
prévues à l’article L. 719-14 du code de l’éducation sont exonérés du
paiement des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la
contribution prévue à l’article 879 du présent code. » ;
3° Au
premier alinéa de l’article 1654, après la référence :
« 1040 », est insérée la référence : « 1040 bis, ».
(Conforme)
Article 14 bis
La section I du chapitre III
du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° : Publicité
des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal
« Art. L. 112 B. – Les administrations fiscales
peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires
d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, dont le caractère est fiscal :
« 1° Le nom et l’identifiant
du bénéficiaire ;
« 2° Le type d’entreprise au
moment de l’octroi de l’aide ;
« 3° La région du
bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales
statistiques ;
« 4° Le secteur d’activité,
au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la
Communauté européenne ;
« 5° L’élément d’aide, en
indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est
compris entre 500 000 euros et 1 million d’euros,
entre 1 million d’euros et 2 millions d’euros,
entre 2 millions d’euros
et 5 millions d’euros, entre 5 millions d’euros
et 10 millions d’euros, entre 10 millions d’euros
et 30 millions d’euros ou s’il est supérieur
à 30 millions d’euros ;
« 6° L’instrument d’aide ;
« 7° La date d’octroi de
l’aide ;
« 8° L’objectif de l’aide ;
« 9° L’autorité d’octroi de
l’aide ;
« 10° Pour les régimes
relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l’entité mandatée
et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
« 11° Le numéro de la mesure
d’aide attribué par la Commission européenne. »
Le 4 bis
de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « ,
lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de
l’Union européenne ou un autre État ou territoire satisfaisant aux trois conditions
suivantes : » ;
2° Sont
ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) (nouveau) Avoir conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi
qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du
16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement
des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
« b) (nouveau) Avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral
permettant, avec la France, l’échange automatique d’informations relatives aux
comptes financiers en matière fiscale au sens de
l’article 1649 AC ;
« c) (nouveau) Ne pas être considéré comme un État ou territoire
non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
« Lorsque
l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne
répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du
présent 4 bis, le 1 n’est
pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation
de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits
de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres
que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou
territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
I. – Le II
de la section V du chapitre Ier du titre Ier
de la première partie du livre Ier du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° L’article 199 decies H
est ainsi modifié :
a) À la fin
du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
b) À la fin de la première phrase du second alinéa
du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont
remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;
c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt
mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission
du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis. » ;
2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
a bis) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi
rédigé :
« Aux dépenses de travaux
forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion
d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface
lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs,
au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche
maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des
garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124‑1 du
code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
a ter) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :
« Aux dépenses de travaux
forestiers payées par un groupement forestier
ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou
par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une
société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou
de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de
gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du
contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne
forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article
L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un
groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la
propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des
garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et
L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions
suivantes : » ;
a quater) (nouveau) Le
second alinéa du 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il
en en est de même en cas de cession des terrains ou parts ayant ouvert droit au
crédit d’impôt au titre des travaux forestiers à la condition que l’acquéreur
reprenne les engagements souscrits par le cédant pour la durée de détention
restant à courir à la date de la cession. » ;
b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le
bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de
la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – L’exclusion de la
reprise du crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers à la condition
que l’acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant ne s’applique
qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis
(Conforme)
Article 16 ter
I. – (Non modifié)
II. – A. – Un
abattement est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code
général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis
au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de biens
immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des
communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du
logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés
d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la
cession :
1° Soit
précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique
de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018,
et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
2° Soit
réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au
cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse
synallagmatique de vente a acquis date certaine.
B. – Pour l’application de l’abattement
mentionné au A, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique
d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter
de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation
collectifs dont le gabarit est au moins égal à 80 % du gabarit maximal
autorisé tel qu’il résulte de
l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme
en tenant lieu.
S’agissant
de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s’engage également
à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever,
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un
ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier
alinéa.
C. – Le
taux de l’abattement mentionné au A est de 70 %.
Ce
taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à
achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis,
respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 351‑2 et à
l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation,
dont la surface habitable représente au
moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées
sur le permis de construire du programme immobilier.
D. – L’abattement
mentionné au A ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions
réalisées au profit :
1° D’une
personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant
du cédant ou de l’une de ces personnes ;
2° D’une
personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de
l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette
cession.
E. – En
cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second
alinéa du C, le
cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du
prix de cession mentionné dans l’acte.
En
cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas
rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans
le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par la
société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au
premier alinéa du présent E.
F. – L’abattement mentionné au A est également
applicable aux plus‑values prises en compte pour la détermination de
l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136‑7 du code de
la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement
de la dette sociale, des prélèvements prévus à l’article 1600‑0 S
du code général des impôts et à l’article L. 245‑15 du code de la
sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4
du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe
mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des
impôts.
III (nouveau). – Le Gouvernement
remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une
évaluation de l’abattement prévu au II du présent article qui apprécie
l’efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies
et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l’élargissement du dispositif d’abattement est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 quater
I. – Le chapitre III du
titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début
du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice
des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;
2° Le 2° de la section I
est complété un article L. 112 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112 A. – Afin
de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration
fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les
éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées
à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.
« Hors
le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale,
l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois,
les informations accessibles excluent toute identification nominative du
propriétaire d’un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer
des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.
« Un décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, précise les
modalités d’application du présent article. » ;
3° Les premier à seizième alinéas
de l’article L. 135 B sont supprimés.
II. – Le
I entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 16 quinquies
(nouveau)
Le
chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et
de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 31-10-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 31-10-1. – Les
établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, dans
les conditions prévues au présent chapitre, des prêts à intérêt réduit et
plafonné, dont le taux est fixé par décret. Ces prêts leur ouvrent droit au
bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article L. 31-10-2, les mots : « ne
portant pas intérêt » sont supprimés ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 31-10-7, les mots : « ne
portant pas intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné
au présent chapitre » ;
4° Au
dernier alinéa de l’article L. 31-10-14, les mots : « sans
intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent
chapitre » ;
5° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Prêt à intérêt réduit consenti pour financer la
primo-accession à la propriété ».
I. – Le
livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la fin de la seconde phrase du I de l’article 1406, les mots :
« locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658
du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 »
sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées
au I de l’article 1498 » ;
2° Au
second alinéa de l’article 1409, le mot : « et » est remplacé
par le signe : « , » et, à la fin, est ajoutée la
référence : « et 1518 A quinquies » ;
3° L’article 1495
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I
de l’article 1498. » ;
4° Après
le mot : « exceptionnel », la fin de l’article 1497 est
ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498,
dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;
5° L’intitulé
du C du I de la section VI du chapitre Ier du
titre Ier de la deuxième partie est ainsi rédigé :
« Locaux professionnels » ;
6° L’article 1498
est ainsi rédigé :
« Art. 1498. – I. – La
valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie,
autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les
établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux
dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières
prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues
aux II ou III du présent article.
« Les
propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous‑groupes,
définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un
sous‑groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur
utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur
consistance. Les sous‑groupes et catégories de locaux sont déterminés par
décret en Conseil d’État.
« II. – A. – La
valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie
mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à
la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de
la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter.
« Elle
est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément
au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie
au C du présent II.
« B. – 1. Il
est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation
qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le
département, présentent un marché locatif homogène.
« Pour
l’application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est,
avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un
département.
« 2. Les
tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés
dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. Par
exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et
institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les
mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.
« À
défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être
retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour
les autres catégories de locaux du même sous‑groupe du même secteur d’évaluation.
Par exception, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être
retenus, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but
non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les
propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à
disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.
« À
défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation,
ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour
des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous‑groupe
dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires,
dans le département ou dans un autre département.
« Les
tarifs par mètre carré peuvent être majorés
de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés
de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application
d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation
particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
« C. – La
surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses
différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés
par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques
physiques respectives.
« III. – A. – La
valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des
caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de
8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle
serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date
de référence définie au B du présent III.
« À
défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est
déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de
référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à
des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de
reconstruction de la propriété à la date de référence.
« La
valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte
de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété,
partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.
« B. – La
valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A
du présent III est déterminée au 1er janvier 2013
ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier
de l’année de leur création. » ;
7° L’article 1498,
dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi
modifié :
a) Le second alinéa du 1 du B du II est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’application du présent 1 :
« 1° Le
territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du
Rhône, assimilé au territoire d’un département ;
« 2° Le
territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un
département. » ;
b) Au B du III, après le mot : « est »,
sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour
prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter » ;
8° À
la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 1501, le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« dernier » ;
9° Le I
de l’article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces
impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. » ;
10° L’article 1504
est ainsi rédigé :
« Art. 1504. – I. – 1. Pour
la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de
propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B
dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis
les avant‑projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des
projets de :
« a) Délimitation des secteurs d’évaluation
prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ;
« b) Tarifs déterminés en application
du 2 du même B ;
« c) Définition des parcelles
auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.
« 2. À
l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l’administration
fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant‑projets
mentionnés au même 1 :
« a) Aux commissions intercommunales
des impôts directs prévues à l’article 1650 A,
pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au
régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C ;
« b) Aux commissions communales des
impôts directs prévues à l’article 1650, pour les communes isolées et les
communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale
mentionné au II de l’article 1379‑0 bis n’ayant pas
opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.
« La situation des communes et des établissements
publics de coopération
intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours
de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.
« 3. À
compter de la réception de ces projets ou de ces avant‑projets, les
commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours
pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives
des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est
pas prononcée dans ce délai.
« S’il y a accord entre les commissions communales
et intercommunales consultées et la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les
secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de
localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État.
« 4. En
cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis
mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales
et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa
du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions
communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans
délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l’article 1650 C.
« 5. Les
projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la
commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du
Rhône ou, le cas échéant, les avant‑projets définis par l’administration
fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.
« II. – Lorsqu’elle
est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des
impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de
décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les
coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le
département.
« Ces
décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« III. – Lorsque les décisions relatives
aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs
locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B
du II de l’article 1498, l’administration fiscale saisit, avant leur
notification ou publication, la commission départementale des impôts directs
locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.
« À
défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le
représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du
représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission
départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.
« Ces
décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« IV. – Lorsque
l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la
commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral
conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de
localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition,
ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I
à III.
« Les
nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se
substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;
11° L’article 1505
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots :
« mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497
et 1501 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° L’article 1506
est abrogé ;
13° Le I
de l’article 1507 est ainsi rédigé :
« I. – Sous
réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une
réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont
propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes
prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs
locaux. » ;
14° L’article 1508
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence :
« 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues
au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du
29 décembre 2010 de finances rectificative
pour 2010 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la
révision s’entend de 2017. » ;
14° bis L’article 1514 est
abrogé ;
15° L’article 1516
est ainsi rédigé :
« Art. 1516. – I. – Les
valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des
établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont
la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501
ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une
procédure comportant :
« 1° La constatation annuelle des changements
affectant ces propriétés ;
« 2° L’actualisation,
tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision
générale ;
« 3° L’exécution
de révisions dans les conditions fixées par la loi.
« II. – Les
valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 sont
mises à jour selon une procédure comportant :
« 1° La constatation annuelle des changements
affectant ces propriétés ;
« 2° La
modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions
prévues au II de l’article 1518 ter ;
« 3° L’actualisation
prévue au III du même article 1518 ter. » ;
16° Le II
de l’article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du
présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La
modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit
article 1518 ter. » ;
17° L’article 1517
est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du 1
du I est complétée par les mots : « ainsi qu’à la constatation
des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 » ;
b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent
article sont appréciées :
« a) Pour
les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant
les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence
de la précédente révision générale ;
« b) Pour les biens évalués selon les
règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A
du même II ;
« c) Pour les biens évalués selon les
règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée
au B du même III. » ;
18° L’article 1518
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les références : « aux
articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence :
« à l’article 1497 » ;
b) Au II bis, le mot :
« professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l’exercice
d’une activité salariée à domicile » ;
c) Le II ter est abrogé ;
d) À l’avant‑dernier alinéa du III, les mots :
« ou professionnel » sont supprimés ;
19° L’article 1518 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières »,
sont insérés les mots : « , à l’exception de celles des
propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception
des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34
de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de
finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;
20° Le A
du III de la section VI du chapitre Ier du
titre Ier de la deuxième partie est complété par un
article 1518 ter ainsi rédigé :
« Art. 1518 ter. – I. – Les
tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à
jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés
dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs
sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque
ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur
montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être
retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la
métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés
et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – La
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels
prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application
des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions
communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues
aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont
publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État
et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année
précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.
« III. – L’année
qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est
procédé :
« 1° Dans
les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des
secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498,
à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à
la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de
localisation mentionné au même 2 ;
« 2° Le
cas échéant, à la création de nouveaux sous‑groupes et catégories de
locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.
« IV. – La
valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues
au II de l’article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé
conformément au I du présent article, à la surface pondérée du
local définie au C du II de l’article 1498.
« La
valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues
au III de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par
application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau
départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis
pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus
grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la
moitié des locaux du département.
« La
valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du
présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à
jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers
constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis
pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus
grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la
moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de
Lyon. » ;
21° Au I
de l’article 1518 A ter, le mot :
« commerciaux » est remplacé par le mot :
« professionnels » ;
22° Le B
du III de la section VI du chapitre Ier du
titre Ier de la deuxième partie est complété par un
article 1518 A quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quinquies. – I. – 1. En
vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la
cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées
au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de
neutralisation.
« Ce
coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au
rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017
des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498
imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception
de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme
des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence
du 1er janvier 2013.
« Le
coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique
également pour l’établissement de leurs taxes annexes.
« Les
coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au
profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est
membre ;
« 2. Par
dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation
appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées
au I de l’article 1498 et prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste, dans les conditions
prévues à l’article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d’une part, la somme des
valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017
imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs
locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« II. – Le I
du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement
des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des
locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B
du II de l’article 74 de la loi n° 2013‑1279 du
29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« III. – Pour
les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :
« 1° Lorsque
la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017
et la valeur locative résultant du I est positive, celle‑ci est
majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;
« 2° Lorsque
la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017
et la valeur locative résultant du même I est négative, celle‑ci est
minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.
« Le
présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I
du présent article, ni aux locaux concernés
par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier
2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la
surface de ces locaux.
« IV. – Pour
la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017
mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions
prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le
31 décembre 2016. » ;
23° Le 1
du I de l’article 1518 A quinquies, dans sa
rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l’établissement
de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué
en 2018 pour la commune de Paris. » ;
24° Après
la section VI du chapitre Ier du titre Ier
de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis
et VI ter ainsi rédigées :
« Section VI bis
« Règles particulières d’établissement des
impôts directs locaux
« Art. 1518 E. – I. – Pour
les biens mentionnés au I de l’article 1498 :
« 1° Des
exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des
années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie
au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation
qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A
du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa
rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.
« Pour
chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence
définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au
titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette
différence.
« L’exonération
cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle
la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I
de l’article 1406 du présent code, sauf si le changement de consistance
concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de
propriété ;
« 2° Les
impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont
majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au
titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34
de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 précitée,
dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation
établie au titre de cette même année est positive.
« Pour
chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence
définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au
titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette
différence.
« Cette
majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de
laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application
du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne
moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.
« II. – Pour
l’application du I :
« 1° Les
impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et
de leurs taxes annexes ;
« 2 La
différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I
s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des
prélèvements prévus à l’article 1641.
« Elle
s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière
sur les propriétés bâties ;
« 3° Selon
le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les
collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de
coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres
de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au
prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction
de cotisation leur revenant.
« Section VI ter
« Voies de recours spécifiques en matière d’impôts
directs locaux
« Art. 1518 F. – Les
décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter
ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur
locative d’une propriété bâtie. » ;
25° Après
le I bis du chapitre Ier du titre II de
la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi
rédigé :
« I ter. – Commissions départementales
des valeurs locatives
des locaux professionnels et des impôts directs locaux.
« Art. 1650 B. – Il
est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives
des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration
fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf
représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le
département [ ]. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en
compte pour le calcul d’un quorum.
« Les
représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la
commission avec voix consultative.
« Pour
le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en
exercice du conseil de Paris.
« La
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du
département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le
territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale
des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de
la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus
locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du
conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du
département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes
situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants
en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« Pour
les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice
du conseil départemental ou deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son
sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le
président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Art. 1650 C. – Il
est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs
locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement
compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission
comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des
contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.
« Pour
le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en
exercice du conseil de Paris.
« La
commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est
compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de
Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du
département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus
locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental,
deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en
exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en
exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de
Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« Pour
les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du
conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en
son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État. » ;
25° bis (nouveau) Le premier
alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du I
du présent article est ainsi rédigé :
« Il
est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de
l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État
dans le département ainsi que de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans
le département lorsque celui‑ci compte moins de onze parlementaires.
Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs
sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre
égal, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n’est
pas pris en compte pour le calcul d’un quorum. »
26° Au
troisième alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction
résultant du 25° du présent I, les mots : « le
département » sont remplacés par les mots : « la
Ville » ;
27° Au
deuxième alinéa de l’article 1650 C, dans sa rédaction résultant
du 25° du présent I, les mots : « le département »
sont remplacés par les mots : « la Ville » ;
28° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 1651 E,
après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les
mots : « autres que celles mentionnées au I de l’article 1498 ».
II à IV. – (Non modifiés)
V. – A. – Les 1°
à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24°, 25° et 28° du I et les II
et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
A
bis (nouveau). – Le 25° bis entre en vigueur le 1er juillet 2018.
B. – Les 7°,
16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l’article 1518 ter
du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du
présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
VI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales des nouvelles modalités
de calcul des loyers moyens et des tarifs pour les écoles et institutions
privées exploitées dans un but non lucratif est compensée, à due concurrence,
par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17 bis
(Conforme)
Article 17 ter A (nouveau)
I. – Au
premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après
le mot : « habitation », sont insérés les mots :
« ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant
exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11
du même code ».
II. – Le
présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er janvier
2018.
Article 17 ter B (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « ,
ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale
mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de
l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième
alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d’hébergement
dont ils disposent » ;
2° L’article 1461
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les
gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à
l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation
accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même
article L. 631-11. »
II. – Le I
du présent article est applicable à compter du 1er janvier
2018.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17 ter
(Conforme)
Article 17 quater (nouveau)
L’article 1522
du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par
dérogation au II du présent article, lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la
valeur locative moyenne des locaux d’habitation peut être calculée à l’échelle
de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle
est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels,
par le nombre des locaux correspondants. »
I. – (Non modifié)
II. – 1. Le 2°
du C du V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au
statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé.
2. Il
est institué, du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux
autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis
par le V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du
28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement
métropolitain.
3. Le
fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut
des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des
jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 du code général des
collectivités territoriales diminué d’un abattement de 30 % effectué
afin d’obtenir le produit net des jeux.
Dans
le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333‑55‑1
est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours
suivants.
5. Le
barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé
conformément au 4 du présent II est égal à :
– 5 % pour
la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
– 15 % pour
la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale
à 400 000 € ;
– 25 % pour
la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale
à 700 000 € ;
– 30 % pour
la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale
à 1 200 000 € ;
– 35 % pour
la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale
à 1 800 000 € ;
– 40 % pour
la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale
à 2 600 000 € ;
– 45 % pour
la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale
à 3 500 000 € ;
– 50 % pour
la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale
à 4 500 000 € ;
– 55 % pour
la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale
à 5 500 000 € ;
– 60 % pour
la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale
à 7 000 000 € ;
– 65 % pour
la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale
à 9 000 000 € ;
– 68,50 % pour
la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale
à 11 500 000 € ;
– 70 %
pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une
fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en
2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019
à la Ville de Paris, dans la
limite d’un montant de 12 000 000 €.
7. Le
prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé
par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les
délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, selon les modalités
suivantes :
a) Pour les redevables de la taxe sur la
valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287
du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1
du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours
duquel l’exigibilité est intervenue ;
b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au
régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A
du même code, sur l'annexe
à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée
au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel
l'exigibilité est intervenue ;
c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287
déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au
plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’exigibilité est
intervenue.
8. Le
prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait
générateur.
9. Le
prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre
d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à ces mêmes taxes.
III
et IV. – (Non modifiés)
Article 18 bis (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du 3° du I de l’article 570, les
mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots :
« ou les montants sont réglementés » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 572 :
a) Après la première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque conditionnement, le
prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du
conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d’euros le plus
proche. » ;
b) À la deuxième phrase, le
mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour chaque
produit et chaque conditionnement, le prix de détail » ;
3° À
la fin du 5° du I de l’article 1798 bis, les références : « au dernier alinéa de
l’article 407 et au second alinéa de l’article 572 » sont
remplacées par les références : « au second alinéa de
l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572 ».
II. – Le
3° du I de l’article L. 3515‑3 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° La
seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le
signe : « , » ;
2° À
la fin, les mots : « , quel que soit leur conditionnement » sont
remplacés par les mots : « ou des contenants de plus de trente
grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en
grammes n’est pas un multiple de cinq ».
III. – Le II
entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Articles
19 et 20
(Conformes)
Article 20 bis
La section 2 du chapitre V du
titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de
l’image animée est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du
mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l’article
L. 115‑6 est ainsi rédigée : « à un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de
recevoir des services de télévision. » ;
2° À la première phrase du b
du 2° de l’article L. 115‑7, les mots : « de services
souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de
toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en
ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces
services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par
les mots : « d’une offre destinée au grand public, composée ou non de
plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications
électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et
des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de
recevoir » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de
l’article L. 115‑6, deux fois, et à la première phrase des a et b
du 2° de l’article L. 115‑7, le mot :
« usagers » est remplacé par le mot : « clients ».
Articles 20 ter et
21
(Conformes)
Article 21 bis
Articles 22 et 23
(Conformes)
Article 23 bis A (nouveau)
I. – Le 3°
du 5 de l’article 266 quinquies B du code des
douanes est ainsi rétabli :
« 3° Pour
la consommation des particuliers, y compris sous forme
collective ; ».
II.
– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III.
– La perte de recettes résultant des I et II pour l’État est
compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 23 bis
(Conforme)
Article 23 ter
I. – Le paragraphe 3 de
la sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre
III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333‑33
est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces
personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les
professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation
ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de
loueurs non professionnels. » ;
2° L’article L. 2333‑34
est ainsi modifié :
a) Au I, après la
référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les
mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent
un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la
location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte
de loueurs non professionnels » ;
b) Au
premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers,
des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 »
sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le
compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de
paiement » ;
c) (nouveau) Après le deuxième alinéa du même II,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II ne sont pas
à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service,
ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle
mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable aux hébergements
en attente de classement ou sans classement, dans les conditions prévues à
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30. L’éventuelle
différence due au titre de la location d’un hébergement soumis à un tarif
supérieur est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou
l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29
à L. 2333-31. L’éventuelle différence due au titre de la location
d’un hébergement soumis à un tarif inférieur est restituée à l’assujetti qui en
fait la demande dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II. »
I bis (nouveau). – Après l’article L. 112-6 du code
monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-6-1 A
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6-1 A – Les
professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation
ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’un hébergement
situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une
valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un
support physique au sens de l’article L. 315-9 du présent code. »
II. – (Non modifié)
Article 23 quater A (nouveau)
L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase du I, les mots : « , à l’occasion de chaque
transaction, » sont supprimés ;
2° Après
le III, sont insérés des III bis
et III ter ainsi
rédigés :
« III bis. – L’obligation définie
au I s’applique à l’occasion de chaque transaction. Par dérogation,
celle-ci est réputée satisfaite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les
transactions réalisées par l’utilisateur présentent un caractère régulier et
correspondent à des activités de même nature ;
« 2° Les
entreprises adressent à l’utilisateur, au moins une fois par mois, un document
comportant, pour la période sur laquelle porte ce document, les informations
mentionnées au II.
« III ter. – L’obligation définie
au II n’est pas applicable aux entreprises qui disposent de règles et de
procédures, dûment certifiées en application du IV, ayant pour objet de
garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans
leur intégralité, des revenus exonérés d’impôt en raison de leur
nature. » ;
3° Le IV
est complété par une phrase ainsi rédigée : « La page d’accueil du
service de mise en relation proposé par ces entreprises comporte une mention
clairement visible de ce certificat et de sa date de délivrance et de
l’identité du certificateur. »
Article 23 quater
(Conforme)
Article 23 quinquies
I. – La
première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code
général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le
mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot :
« vingt-cinq » ;
2° Le
taux : « 30 % » est remplacé par le taux :
« 50 % » ;
3° À
la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le
montant : « 100 000 € ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du relèvement de plafond de recettes des
associations foncières pastorales provenant d’activités autres qu’agricoles ou
forestières subordonnant l’octroi du dégrèvement de taxe foncière sur les
propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
Article 23 sexies
(Conforme)
Article 23 septies
I. – Le code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 1599 bis,
les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés
par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de
communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et
aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques
en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;
2° L’article 1599 quater B
est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le b est ainsi
rédigé :
« b) Aux points de
mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique
jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34‑8‑3
du code des postes et des communications électroniques ; »
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux
nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec
terminaison en câble coaxial. » ;
b) Au II,
les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné »
sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b
ou c du I » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le montant de l’imposition
est établi de la manière suivante :
« Pour chacun des équipements
mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de
lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service
au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition
est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;
d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi
rédigé :
« III bis. – 1. Une
ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c
du I et n'appartenant pas à un réseau en fibre optique
bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de
l’article L. 33-11 du code des postes et des communications
électroniques n’est pas prise
en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les
cinq années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur
final.
« 2. Les lignes d’un réseau interne de distribution de
télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision
non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 34‑1
de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication raccordées à un équipement mentionné au c du I
ne sont pas imposées. » ;
e) Le IV est ainsi modifié :
– au a, après le
mot : « service », sont insérés les mots : « prises en
compte dans le calcul de l’imposition » ;
– le b est ainsi
rédigé :
« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de
communications
électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en
service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale
du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ; »
– après le même b, il
est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Le nombre de
nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec
terminaison en câble coaxial et de lignes en
service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale
du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier. » ;
3° Au II de l’article 1635‑0 quinquies, les
mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, »
sont supprimés.
II. – (Non modifié)
III. – Les I et II
s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2019.
IV. (Non modifié)
V (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les conseils régionaux du ciblage de l’exonération
d’imposition forfaitaire est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des
douanes.
VI (nouveau) – La perte de
recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du ciblage de
l’exonération d’imposition forfaitaire est compensée, à due concurrence, par
une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII (nouveau) – La perte de recettes
résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 23 octies
(Conforme)
Article 23 nonies
A (nouveau)
À la première phrase du troisième alinéa du I de
l’article 1638 du code général des impôts, le mot : « est »
est remplacé par les mots : « peut être ».
Article 23 nonies
I. – (Non modifié)
II. – Le II de l’article 21
de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991)
est ainsi modifié :
1° Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les
compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du
présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases
résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de
l’abattement par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les
propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement
public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;
2° (nouveau) Au sixième alinéa, le
mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième ».
Articles 23 decies à
23 duodecies
(Conformes)
I – (Non modifié)
I bis (nouveau). – À la
dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts,
le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux :
« 0,20 % ».
II. – (Non modifié)
III. – Les I
et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2020. Le I bis s’applique au calcul de la taxe prévue à
l’article 235 ter X du
code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier
2018.
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1649 AC
est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin de la même première phrase, les mots :
« à des fins fiscales » sont remplacés par les mots :
« relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, après la première occurrence du mot :
« et », sont insérés les mots : « , le cas
échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré
le mot : « physiques » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, ils conservent ces données et les
éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la
cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit
être déposée. » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Aux
fins de l’application du I, les titulaires de compte remettent aux
institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de
leurs numéros d’identification fiscale sauf lorsque l’institution
financière, dans le cadre des modalités définies au I, n’est pas tenue de
les recueillir.
« Les
mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne
les personnes physiques qui les contrôlent. » ;
2° Le 2
du B de la section I du chapitre II du livre II est
complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ;
« Art 1729 C bis. – Le dépôt
hors délai de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 102 AG du livre
des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par
titulaire de compte omis [ ]. » ;
2° bis (nouveau) Le 5
du I de l’article 1736 est ainsi rédigé :
« 5. Le
dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de
l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 €
par compte à déclarer. » ;
3° Le
même B est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Infractions commises par les
titulaires de compte.
« Art. 1740 C. – Sauf
application du premier alinéa de l’article L. 564‑1 du code
monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans
les conditions prévues à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées
au II de l’article 1649 AC du présent code est sanctionné
par une amende de 1 500 euros.
« Le
premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des États‑Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des
obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi
relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers
signé à Paris le 14 novembre 2013. »
II. – Le livre des procédures fiscales
est ainsi modifié :
1° L’article L. 84 D
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
la suite des contrôles qu’elle diligente conformément au 7° du II de
l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, l’autorité
mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’administration
fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de
l’article 1649 AC du code général des impôts et de
l’article L. 102 AG du présent livre. » ;
2° L’article L. 84 E
est complété par les mots : « et compétences » ;
3° La
section II du chapitre II du titre II de la première partie est complétée par
un article L. 102 AG ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AG. – Les
institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l’administration
la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis les informations prévues
au II du même article 1649 AC,
après la seconde demande de l’institution financière et à l’expiration d’un
délai de trente jours suivant la réception de celle‑ci. Un décret précise
les conditions de l’établissement, notamment la teneur et les modalités des
demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l’administration
de la liste prévue au présent alinéa.
« Le
premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des États‑Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations
fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au
respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris
le 14 novembre 2013. » ;
4° (nouveau) À
l’article L. 135 F, les mots : « et à
l’article », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux
articles » et après la référence : « L. 621-10 », sont
insérés les mots : « et L. 621-20-6 » ;
5° (nouveau) Le II de la section II du
chapitre III du titre II de la première partie est complété par un
article L. 135 ZI ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZI. – Afin
d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7°
du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et
financier. »
III – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le
titre VI du livre V est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et les loteries,
jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les
loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude
fiscales » ;
b) Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Obligations relatives à l’identification des
clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion
et la fraude fiscales
« Art. L. 564‑1. – Nonobstant
l’article L. 312‑1, lorsqu’une institution financière soumise
au I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas
en mesure d’identifier, dans les conditions fixées au II du même article 1649 AC,
les résidences fiscales et, le cas échéant,
les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes
physiques le contrôlant conformément au deuxième alinéa
du I du même article 1649 AC,
elle n’établit pas de relation contractuelle.
« Le
premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement des États‑Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect
des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la
loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes
étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013.
« Art. L. 564-2. – Les
institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du
code général des impôts, à l’article L. 102 AG du livre des
procédures fiscales et à l’article L. 564-1 du présent code mettent
en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à
la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le
respect des dispositions précitées. » ;
2° Le II
de l’article L. 612‑1 est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° De veiller au respect de
l’article L. 564-2. À l’issue des contrôles diligentés pour
l’exercice de cette mission, l’Autorité communique à l’administration fiscale
les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC
du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre
des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 D du même
livre. Elle peut obtenir communication de l’administration fiscale des
informations et documents nécessaires à l’exercice de cette mission conformément
à l’article L. 135 ZI dudit livre. » ;
3° La
sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est
complétée par un article L. 621-20-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-6. – L’Autorité
des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières
mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de
l’article L. 564-2. »
IV. – A. – Les a à c du 1° du I s’appliquent aux déclarations déposées à
compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Le d du 1° et les 2° et 3°
du I, le 3° du II et le 1° du III s’appliquent aux situations
constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
C. – Les
1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les 2° et 3° du III s’appliquent
aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente
loi.
Articles 25 bis,
26, 27 et 27 bis à 27 quater
(Conformes)
Article 27 quinquies
I. – (Non modifié)
II. – Le code général des
impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 C est ainsi
rédigé :
« Art. 302 C. – Pour l’application des
articles 302 B à 302 V bis :
« 1° Les territoires
ultramarins s’entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de
Mayotte et de celui constitué de l’union des territoires de la Guadeloupe et de
la Martinique ;
« 2° Les territoires d’importation
nationaux s’entendent du territoire de la France métropolitaine et de
chacun des territoires ultramarins ;
« 3° Le territoire
communautaire s’entend :
« a) Du
territoire de l’Union européenne tel qu’il est défini par l’article 299 du traité instituant l’Union européenne,
à l’exclusion des territoires ultramarins, de l’île d’Helgoland, du territoire
de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de
Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et
des îles Aland ;
« b) Des territoires
de Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint‑Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume‑Uni
d’Akrotiri et de Dhekelia ;
« 4° L’importation s’entend
de l’entrée dans un territoire d’importation national d’un produit
qui est :
« a) Soit
originaire ou en provenance d’un autre territoire d’importation national ;
« b) Soit originaire
ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne
et qui n’a pas été mis en libre pratique ;
« c) Soit
en provenance d’un territoire appartenant à l’Union européenne mais en dehors du territoire
communautaire.
« Toutefois,
l’importation est constituée par l’apurement de la procédure suspensive dans le territoire d’importation
national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d’importation
national, sous l’une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone
franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en
exonération totale des droits, transit externe ou interne de l’Union ;
« 5° L’exportation s’entend
de la sortie d’un bien du territoire communautaire ou d’un territoire
ultramarin. » ;
2° Le I de l’article 302 D
est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– les deuxième à dernier alinéas
du b du 1° sont supprimés ;
– à la première phrase du 5°, après
le mot : « France », il est inséré le mot :
« métropolitaine » ;
b) Au 3, les
références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la
référence :
« au 1° » ;
3° Le second alinéa de l’article 302
E est supprimé ;
4° L’article 302 F bis
est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Destinés à leur exportation
par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent
dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l’enceinte d’un
aéroport ou d’un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de
vente, soit à bord d’un avion ou d’un bateau lors du transport ; »
b) Le 2° est abrogé ;
5° Au 1° de l’article 302 F ter,
les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la
référence : « au 1° » ;
6° À la seconde phrase du
troisième alinéa du II de l’article 302 G, la référence : « du
second alinéa » est remplacée par les références : « des deux
derniers alinéas » ;
7° L’article 302 H ter
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir »,
sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au troisième alinéa, après le mot :
« France », il est inséré le mot :
« métropolitaine » ;
– au dernier alinéa, après le mot :
« expédie », sont insérés les mots : « depuis la France
métropolitaine » ;
8° Au premier alinéa du II de
l’article 302 K, après le mot : « livrés », sont
insérés les mots : « en France métropolitaine » ;
9° Au premier
alinéa du II de l’article 302 L, après le mot :
« expédition », sont
insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;
10° L’article 302 M est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
– les mots : « et sans
préjudice du I de l’article 302 M bis » sont
supprimés ;
– après le mot :
« France », il est inséré le mot :
« métropolitaine » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « circulent »,
sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application
de l’article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d’un
document administratif électronique et selon des modalités définis par
décret. » ;
11° Au début du premier alinéa
du I de l’article 302 M bis, sont ajoutés les
mots : « Par dérogation à l’article 302 M, » ;
12° L’article 302 M ter
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « en
provenance ou à destination d’un » sont remplacés par les mots :
« dans un » ;
– après le mot :
« circulent », sont insérés les mots : « , en France
métropolitaine, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires
ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au
1° du 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits
circulent sous couvert d’un document administratif et selon des modalités
définis par décret. » ;
13° L’article 302 P est
ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « de
sortie du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les
mots : « d’exportation » ;
b) Au deuxième alinéa du III, après le mot :
« européenne », sont insérés les mots : « autre que la
France » et, après le mot : « France », il est inséré le
mot : « métropolitaine » ;
14° L’article 302 Q est
ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le
mot : « France », il est inséré le mot :
« métropolitaine » et les mots : « la Communauté »
sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– les 1° et 2° sont complétés par le
mot : « métropolitaine » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le
mot : « France », il est inséré le mot :
« métropolitaine » ;
15° À l’article 302 R,
après le mot : « transportés », sont insérés les mots :
« depuis la France métropolitaine » ;
16° L’article 302 U bis
est ainsi modifié :
a) Aux premier,
troisième et dernier alinéas du I, après le mot : « France », il est inséré le mot :
« métropolitaine » ;
b) Au II, après les deux occurrences du mot :
« France », il est inséré le mot :
« métropolitaine » ;
c) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du III,
après le mot : « France », il est inséré le mot :
« métropolitaine » ;
17° Au
premier alinéa de l’article 302 V bis, les mots :
« la Communauté »
sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les
deux occurrences du mot :
« France », il est inséré le mot :
« métropolitaine » ;
18° Au 1° du
I de l’article 403, après le montant : « 869,27 € »,
sont insérés les
mots : « lors de la mise à la consommation en France
métropolitaine, » ;
19° L’article 519 est abrogé.
III à V. – (Non modifiés)
Article 27 sexies
(Conforme)
I et
II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Le
I entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 28 bis
Le II de l’article 30 de la
loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est
complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les quartiers
devant faire l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le b du I s’applique également, dès
lors qu’un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux
opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier
2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n’intervient pas
dans un délai de dix-huit mois après la signature du protocole de
préfiguration, le b du I
cesse de s’appliquer. »
Article 28 ter A (nouveau)
I. – À
la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des
impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les
mots : « au tiers ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Articles 28 ter à
28 septies
(Conformes)
Article 28 octies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un L ainsi rédigé :
« L – Les droits d’entrée pour la visite d’un
parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres
compétents. » ;
2° Au b ter de l’article 279, les
mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du
I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
I. – Le
titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’intitulé
du 1° de la section III du chapitre Ier est ainsi
rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;
2° L’article
L. 262 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262. – 1. Les
créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire
l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux
dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir
aux redevables.
« Dans
le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature
différente, une seule saisie peut être notifiée.
« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur
est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au
redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
« La
saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate
prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les articles L. 162‑1 et L. 162‑2 du même code sont
applicables.
« La
saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa
réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes
dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même
conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi
deviennent effectivement exigibles.
« La
saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants,
administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues
par celles‑ci.
« 2. Lorsque
la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance
rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter
aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance
au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette
dernière.
« Ces
dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance
rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
« 3. Sous
peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal,
le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est
tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant
la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence
des sommes dues par ce dernier.
« Pour
les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser
immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Le
tiers saisi est tenu de déclarer dans un délai de quinze jours par tous moyens l’étendue de ses
obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article
L. 211‑3 du code des procédures civiles d’exécution.
« Le
tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait
une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du
créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une
condamnation à des dommages et intérêts.
« 4. Lorsqu’une
personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à
tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces
saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;
2° bis Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du
2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le montant des frais
bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les
établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant versé au Trésor public, dans la limite d’un
plafond fixé par décret. » ;
3° Les
articles L. 263, L. 263‑0 A et L. 263 A sont
abrogés ;
4° L’intitulé
du 1° bis de la section III du chapitre Ier
est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en
matière de contributions indirectes » ;
5° L’article
L. 263 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 263 B. – En
matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut
procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes,
par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues
à l’article L. 262. » ;
6° L’article L. 273 A
est ainsi rédigé :
« Art. L. 273 A. – Les
créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers
sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article
L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à
tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ;
7° L’article
L. 281 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281. – Les
contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes,
condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux
comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le
comptable qui exerce les poursuites.
« Lorsque
les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État,
par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités
publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont
adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt
public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent
comptable a exercé ces poursuites.
« Les
contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le
bien‑fondé de la créance. Elles peuvent porter :
« 1° Sur
la régularité en la forme de l’acte ;
« 2° À
l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au
paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués,
sur l’exigibilité de la somme réclamée ou, le cas échéant, sur tout autre motif
ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
« Les
recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations
sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans
les cas prévus au 2°, ils sont portés :
« a) Pour les créances fiscales,
devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
« b) Pour les créances non fiscales
de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt
public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant
le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
« c) Pour les créances non fiscales
des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des
établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. » ;
8° L’article L. 283
est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt »
sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances,
amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception
incombe aux comptables publics » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des
créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt
public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un
agent comptable. »
II
et III. – (Non
modifiés)
IV. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 171‑8,
à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑19,
à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article
L. 541‑3[ ], les mots : « d’avis
à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés
par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à
l’article L. 262 » ;
1° bis (nouveau) À
la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556‑3,
les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue à
l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de
saisie administrative à tiers détenteur prévue à
l’article L. 262 ».
2° L’article
L. 213‑11‑13 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition »
sont remplacés par les mots : « de saisie
administrative » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est
remplacé par les mots : « saisie administrative » ;
c) Au début des cinquième et sixième alinéas, les
mots : « L’opposition » sont remplacés par les mots :
« La saisie administrative » ;
c) bis (nouveau) À
la première phrase et à la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, les
mots : « l’opposition » sont remplacés par les mots :
« la saisie administrative » ;
d) À l’avant‑dernier alinéa, les deux occurrences du
mot : « oppositions » sont remplacées par les mots :
« saisies administratives » ;
e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de l’opposition
» sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».
V,
V bis et VI à VIII – (Non modifiés)
IX. – À
la dernière phrase
du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 253‑12 du code
rural et de la pêche maritime, les mots : « d’avis à tiers détenteur
prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots :
« de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ».
X et XI. – (Non modifiés)
XII. – L’article 128
de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances
rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des
condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à
tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du
livre des procédures fiscales.
« L’exécution
par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas
affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité
de la créance.
« Le
montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne
peut dépasser 10 % du montant versé au Trésor public.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du
présent II. » ;
3° Le
troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du
présent XII, est supprimé.
XIII à XVI. – (Non modifiés)
(Supprimé)
Articles 30 bis et
30 ter
(Conformes)
Article 30 quater (nouveau)
I – Les titres de perception émis par l’État à
l’encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont
transmis sous forme électronique.
Les collectivités territoriales et les établissements publics
acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le
portail de facturation prévu à l’article 2 de l’ordonnance
n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique.
II. – Le I du présent article s’applique aux titres
de perception émis à compter du 1er juillet 2018.
(Conforme)
I. – Le
chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est
ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 2° de
l’article L. 524-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« agricoles », il est inséré le mot : « ,
aquacoles » ;
b) Sont ajoutés les
mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de
navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures, ainsi
que pour les opérations relevant d’un permis exclusif de recherches délivré en
application du code minier » ;
1° L’article
L. 524‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y
compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un
mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements
situés dans le domaine public maritime au‑delà d’un mille à compter de la
ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui
décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en
détermine l’emprise. » ;
2° L’article
L. 524‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524‑6. ‑ La
redevance d’archéologie préventive n’est pas due :
« 1° Pour les travaux mentionnés
au I de l’article L. 524‑7 lorsque le terrain d’assiette a
donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en
application de la loi n° 2003‑707 du 1er août 2003
modifiant la loi n° 2001‑44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie
préventive ;
« 2° Lorsque
l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine
public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer
territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération
d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du
projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article
L. 122‑1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent
code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention
conclue entre la personne projetant les
travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les
moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation
archéologique ;
« 3° Lorsque
l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du
patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« En
cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la
redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la
redevance due pour la réalisation de l’aménagement. » ;
3° L’article
L. 524‑7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque la
redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le
domaine public maritime au‑delà d’un mille à compter de la ligne de base
de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à
0,10 euro par mètre carré.
« La
surface prise en compte est :
« – pour
les installations de production et de transport d’énergie et les installations
de transport d’information, la surface constituée d’une bande
de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de
transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
« – pour
les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la
surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation
autorisée. » ;
4° Le II
de l’article L. 524‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier
alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier
alinéa » et, après la référence : « L. 524‑4 »,
sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés
dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du
domaine public maritime » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’elle
est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2
ou sur la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 524-4
et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans
la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés
de l’archéologie sous-marine. » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot :
« trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;
5° Au
premier alinéa du III du même article L. 524-8, les mots :
« au dernier » sont remplacés par les mots « à l’avant-dernier ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes
résultant pour l’État du 1° A du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 32 bis
(Conforme)
Article 32 ter (nouveau)
Après
le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Lorsqu’à la suite d’une fusion
réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales et, par dérogation aux dispositions
précédentes, un établissement public de coopération intercommunale associe des
communes anciennement membres d’un établissement public de coopération
intercommunale soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes
antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale
soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou lorsque les dates
d’adoption du régime de fiscalité professionnelle unique divergent de plus de
3 ans entre la date la plus lointaine et la date la plus proche parmi les
établissements publics de coopération intercommunale concernés, la commission
locale d’évaluation des transferts de charges procède à l’évaluation des
charges relatives à l’ensemble des compétences exercées par le nouvel
établissement public de coopération intercommunale, y compris celles dont
l’évaluation avait déjà été réalisé au sein des anciens établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux obligations du présent article. Cette
évaluation est réalisée dans les conditions définies au IV et prend en
compte obligatoirement les écarts issus des différences de produits des taxes
mentionnées au II constatées entre le nouvel établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion et les anciens établissements
publics de coopération intercommunale ayant fusionné. L’attribution de compensation
est ainsi majorée ou minorée de la différence entre le produit de la taxe
d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de
l’ancien établissement public de coopération intercommunale et ces mêmes
produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion, évalués en fonction des taux d’imposition adoptés la première
année où la fusion prend effet sur le plan fiscal appliqués aux bases
d’imposition de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant
participé à la fusion dans chacune des communes membres l’année précédente.
« Les
nouvelles attributions de compensation sont adoptées au cours des trois premières
années suivant la date de prise d’effet de la fusion, par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation
des transferts. Lorsque la fusion a été réalisée avant la date de promulgation
de la loi n° du de
finances rectificative pour 2017 les dispositions ci-dessus peuvent être
adoptées jusqu’au 31 décembre 2018.
« L’organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale issu d’une
fusion ne vérifiant pas les conditions précisées au premier alinéa du présent
5° bis peut, à la majorité des
suffrages exprimés, et sauf opposition des deux tiers au moins des conseils
municipaux, décider de mettre en œuvre les dispositions des deux alinéas
précédents. Dans ce cas, les attributions de compensation sont adoptées par
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux
prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code
général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale
d’évaluation des transferts. »
Articles
33 à 35 et 35 bis à 35 quater
(Conformes)
(Conforme)
Article 36 bis (nouveau)
L’article 52
de la loi n° du de
finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le 1°
du I est abrogé ;
2° Le III
est abrogé.
Article 36 ter (nouveau)
I. – Le a du C du 8 de
l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots :
« électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses
sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans
application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de
la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au
sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles
électro‑intensives » ;
b) Les mots :
« leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les
besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle
électro-intensive, » ;
2° Il
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l'application du présent a :
« – une
installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation
est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;
« – un
site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe
qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B,
sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 %
de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. »
II. – Le I
s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à
compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet
2018.
Articles 37 et 38
(Conformes)
Article 39
Après le quatrième alinéa de l’article L. 732‑58
du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – par les contributions et
subventions de l’État. »
Articles 40 à 42
(Conformes)
Article 43
I. – (Non modifié)
II. – Pour l’application du
présent article :
1° Les données utilisées pour
calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;
2° La population des collectivités
territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la
population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2016
et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant
la population ;
3° Le nombre de bénéficiaires du
revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales
mentionnées au D du I en application de l’article L. 262‑13
du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre
2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;
4° Le nombre
de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1
du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie ;
5° Le nombre de bénéficiaires de
la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245‑1
dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au
même article L. 245‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est
celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
6° Le
nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille confiés aux départements sur décision judiciaire, pris en charge
dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 222-5 du code de
l’action sociale et des familles et présents au 31 décembre 2016 au sein
du service de l’aide sociale à l’enfance, est constaté par le ministre chargé
de la justice ;
7° Le taux d’épargne
brute d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal
au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les
recettes réelles de fonctionnement. Le montant
versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en
difficulté prévu à l’article 131 de la loi n° 2016‑1918 du
29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en
compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux
amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas
prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de
fonctionnement ;
8° Les dépenses sociales d’une
collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s’entendent
des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de
l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de
l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232‑1
du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l’article
L. 245‑1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce
personne mentionnée au même article L. 245‑1, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 précitée [ ].
Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses
sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du
présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement.
III. – A. – Sont
éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article
dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon
les modalités définies à l’article L. 3334‑6 du code général des
collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel
financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées
au D du I du présent article.
B. – Le fonds est composé de
deux parts égales :
1° Sont éligibles à la première
part les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le
taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions
cumulatives suivantes :
a) L’évolution constatée entre les
comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement
de la collectivité territoriale, à l’exclusion des dépenses sociales
mentionnées au 8° du II, est inférieure
à + 1 %. Ce critère n’est pas applicable aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique ;
b) Le rapport, sur la base des
comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d’imposition
pour l’ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I
est supérieur à 0,75 ;
2° Sont
éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d’épargne
brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est
supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble des collectivités
mentionnées audit D.
IV. – Chacune des deux parts
est dotée d’un montant de 50 millions d’euros.
L’attribution revenant à chaque
collectivité éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part,
en fonction d’un indice égal au rapport entre la population de la collectivité
territoriale éligible et le taux d’épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en
fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du
revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la
prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour
tierce personne ainsi que le nombre des mineurs mentionnés au 6° du II du présent
article et, d’autre part, la population de la collectivité.
V. – (Non modifié)
Article 44
(Conforme)
Article 45 (nouveau)
Après
le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La
commission évalue les charges résultant du transfert des compétences exercées
par un syndicat de communes ou un syndicat mixte avant leur transfert à
l’établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas, lorsque la
contribution des communes avait été remplacée par le produit des impôts mentionnés
à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités
territoriales, la commission se fonde sur le montant de ce produit pour les
communes concernées selon une période de référence qu’elle détermine. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
(Article 4 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR
2017 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Révision des |
|
1.
Recettes fiscales |
|
|
14.
Autres impôts directs et taxes assimilées |
200 000 000 |
1401 |
Retenues à la source sur
certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu...................................................................................... |
100 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et
prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les
bons anonymes................................ |
100 000 000 |
|
15.
Taxe intérieure de consommation |
451 063 838 |
1501 |
Taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques......... |
451 063 838 |
|
16.
Taxe sur la valeur ajoutée |
900 000 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée.............................................................................. |
900 000 000 |
|
17.
Enregistrement, timbre, autres contributions |
173
000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit
entre vifs (donations).......................................... |
150 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit
par décès.............................................................. |
‑250 000 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures................................................................................ |
300 000 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris
sportifs)................................................................................. |
‑ 27 000 000 |
|
2.
Recettes non fiscales |
|
|
25.
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
400 000
000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence.................................................................................................... |
100 000 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires ................. |
300 000 000 |
|
26.
Divers |
0 |
2698 |
Produits
divers................................................................................................ |
0 |
|
3.
Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31.
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit |
‑64 681 750 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale
de fonctionnement......................................................................................... |
‑32 079 947 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation
spéciale pour le logement des instituteurs................................................................ |
‑2 381 608 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du |
‑39 126 178 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle... |
‑94 017 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité
territoriale de Guyane................................................................................... |
9 000 000 |
|
32.
Prélèvement sur les recettes de l’État |
‑1 509 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes
de l’État au profit du budget de l’Union européenne..................................................................................................... |
‑1 509 000 000 |
II. – Récapitulation des recettes du budget général
(En euros) |
||
Numéro |
Intitulé de la
recette |
Révision des
évaluations pour 2017 |
|
1. Recettes fiscales |
1 724 063 838 |
14 |
Autres impôts directs et
taxes assimilées................................................... |
200 000 000 |
15 |
Taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques......... |
451 063 838 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée.............................................................................. |
900 000 000 |
17 |
Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes......... |
173 000
000 |
|
2.
Recettes non fiscales |
400 000 000 |
25 |
Amendes, sanctions,
pénalités et frais de poursuites.............................. |
400 000 000 |
26 |
Divers................................................................................................................ |
0 |
|
3.
Prélèvements sur les recettes de l’État |
‑1 573 681 750 |
31 |
Prélèvements sur les
recettes de l’État au profit des collectivités territoriales...................................................................................................... |
‑64 681 750 |
32 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au profit de |
‑1 509 000 000 |
|
Total des recettes, nettes
des prélèvements (1 + 2 – 3) |
3 697 745 588 |
III. – Comptes
d’affectation spéciale
(Non modifié)
IV. – Comptes
de concours financiers
(Non modifié)
(Article 5 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS
ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET
GÉNÉRAL
(En
euros)
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement
supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement
supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement
annulées |
Crédits de paiement annulés |
Action extérieure de l’État |
12 500 |
12 500 |
|
|
Action de
la France en Europe et dans le monde.................................................................................. |
12 500 |
12 500 |
|
|
Administration générale et territoriale de l’État |
20 414 684 |
19 614 684 |
214 863 |
214 863 |
Administration
territoriale (ligne nouvelle)............................................................................................. |
|
|
211 863 |
211 863 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle).............................................................................................................. |
|
|
211 863 |
211 863 |
Vie
politique, cultuelle et associative....................................................................................................... |
|
|
3 000 |
3 000 |
Conduite
et pilotage des politiques de l’intérieur................................................................................. |
20 414 684 |
19 614 684 |
|
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
827 926 108 |
1 004 304 298 |
291 587 |
291 587 |
Économie
et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et
forestières.................................................................................................................................................... |
827 926 108 |
1 004 304 298 |
|
|
Conduite
et pilotage des politiques de l'agriculture (ligne nouvelle)................................................. |
|
|
291 587 |
291 587 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle).......................................................................................................... |
|
|
291 587 |
291 587 |
Aide publique au développement |
35 818 603 |
5 500 |
|
|
Aide
économique et financière au développement............................................................................. |
35 813 103 |
|
|
|
Solidarité
à l’égard des pays en développement................................................................................... |
5 500 |
5 500 |
|
|
Anciens
combattants, mémoire et liens avec la nation |
15 000 |
15 000 |
|
|
Liens
entre la Nation et son armée.......................................................................................................... |
15 000 |
15 000 |
|
|
Conseil et contrôle de l’État |
|
15 414 875 |
598 337 |
598 337 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives.............................................................................. |
|
15 414 875 |
334 837 |
334 837 |
Dont titre 2....................................................................................................................................... |
|
|
334 837 |
334 837 |
Conseil
économique, social et environnemental................................................................................... |
|
|
263 500 |
263 500 |
Dont titre 2....................................................................................................................................... |
|
|
263 500 |
263 500 |
Culture |
34 123 |
34 123 |
38 000 |
38 000 |
Patrimoines................................................................................................................................................... |
16 908 |
16 908 |
|
|
Création......................................................................................................................................................... |
17 215 |
17 215 |
|
|
Transmission
des savoirs et démocratisation de la culture.................................................................. |
|
|
38 000 |
38 000 |
Défense |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
|
Préparation
et emploi des forces............................................................................................................. |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
|
Direction de l’action du Gouvernement |
|
|
142 384 |
142 384 |
Moyens mutualisés des
administrations déconcentrées (ligne
nouvelle)......................................... |
|
|
142 384 |
142 384 |
Écologie, développement et mobilité durables |
8 460 |
70 008 460 |
51 060 524 |
51 060 524 |
Paysages,
eau et biodiversité.................................................................................................................... |
5 000 |
5 000 |
|
|
Prévention
des risques............................................................................................................................... |
|
|
50 800 000 |
50 800 000 |
Énergie,
climat et après‑mines.................................................................................................................. |
1 000 |
70 001 000 |
|
|
Conduite
et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité
durables (ligne nouvelle)............................................................................................................................................. |
2 460 |
2 460 |
260 524 |
260 524 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle).......................................................................................................... |
|
|
260 524 |
260 524 |
Économie |
3 845 043 |
8 115 043 |
|
|
Développement
des entreprises et du tourisme................................................................................... |
15 000 |
15 000 |
|
|
Plan
“France Très haut débit”.................................................................................................................... |
3 830 043 |
8 100 043 |
|
|
Égalité
des territoires et logement |
135 197 434 |
135 197 434 |
|
|
Hébergement,
parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
89 625 774 |
89 625 774 |
|
|
Aide à
l’accès au logement........................................................................................................................ |
45 571 660 |
45 571 660 |
|
|
Engagements financiers de l’État |
371 012 706 |
371 012 706 |
|
|
Charge de
la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs).............................................................. |
276 000 000 |
276 000 000 |
|
|
Appels en
garantie de l’État (crédits évaluatifs)..................................................................................... |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
|
Dotation
du Mécanisme européen de stabilité...................................................................................... |
86 712 706 |
86 712 706 |
|
|
Enseignement scolaire |
7 500 |
7 500 |
8 101 943 |
8 101 943 |
Vie de
l’élève................................................................................................................................................ |
|
|
1 900 |
1 900 |
Soutien
de la politique de l’éducation nationale................................................................................... |
|
|
8 100 043 |
8 100 043 |
Enseignement
technique agricole............................................................................................................ |
7 500 |
7 500 |
|
|
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
|
|
9 715 471 |
|
Gestion
fiscale et financière de l’État et du secteur public local........................................................ |
|
|
9 715 471 |
|
Immigration,
asile et intégration |
166 615 970 |
161 291 961 |
|
|
Immigration
et asile..................................................................................................................................... |
166 615 970 |
161 291 961 |
|
|
Justice |
|
|
514 572 |
514 572 |
Administration
pénitentiaire (ligne nouvelle)......................................................................................... |
|
|
514 572 |
514 572 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle).......................................................................................................... |
|
|
492 344 |
492 344 |
Médias,
livre et industries culturelles |
|
|
242 892 |
242 892 |
Livre et
industries culturelles.................................................................................................................... |
|
|
242 892 |
242 892 |
Outre‑mer |
33 610 000 |
15 110 000 |
|
|
Conditions
de vie outre‑mer..................................................................................................................... |
33 610 000 |
15 110 000 |
|
|
Politique
des territoires |
20 000 |
20 000 |
293 141 |
293 141 |
Impulsion
et coordination de la politique d’aménagement du territoire.......................................... |
20 000 |
20 000 |
293 141 |
293 141 |
Dont titre 2....................................................................................................................................... |
|
|
293 141 |
293 141 |
Recherche
et |
50 800 000 |
50 800 000 |
100 652 |
100 652 |
Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires......................................................... |
50 800 000 |
50 800 000 |
|
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles.................................................................................. |
|
|
100 652 |
100 652 |
Dont titre 2....................................................................................................................................... |
|
|
100 652 |
100 652 |
Régimes sociaux et de retraite |
21 833 184 |
21 833 184 |
|
|
Régimes
sociaux et de retraite des transports terrestres.................................................................... |
21 833 184 |
21 833 184 |
|
|
Relations avec les collectivités territoriales |
50 274 813 |
50 274 813 |
|
|
Concours
financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements (ligne nouvelle)......... |
419 215 |
419 215 |
|
|
Concours
spécifiques et administration.................................................................................................. |
49 855 598 |
49 855 598 |
|
|
Remboursements et dégrèvements |
100 000 000 |
100 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Remboursements
et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)........................................... |
|
|
50 000 000 |
50 000 000 |
Remboursements
et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs).......................................... |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
|
Santé |
8 000 |
8 000 |
|
|
Prévention,
sécurité sanitaire et offre de soins..................................................................................... |
8 000 |
8 000 |
|
|
Sécurités |
22 629 930 |
19 326 109 |
|
|
Sécurité
civile............................................................................................................................................... |
22 629 930 |
19 326 109 |
|
|
Solidarité,
insertion et égalité des chances |
1 207 686 164 |
1 208 224 321 |
|
|
Inclusion
sociale et protection des personnes....................................................................................... |
840 563 904 |
839 506 642 |
|
|
Handicap
et dépendance........................................................................................................................... |
367 120 260 |
368 715 679 |
|
|
Égalité
entre les femmes et les hommes................................................................................................. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Sport, jeunesse et vie associative |
145 198 |
145 198 |
1 056 833 |
892 997 |
Sport.............................................................................................................................................................. |
145 198 |
145 198 |
|
|
Jeunesse
et vie associative........................................................................................................................ |
|
|
1 056 833 |
892 997 |
Travail et emploi |
548 379 678 |
188 496 328 |
2 206 521 |
2 206 521 |
Accès et
retour à l’emploi.......................................................................................................................... |
548 379 678 |
188 496 328 |
|
|
Conception,
gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail (ligne nouvelle) ......... |
|
|
2 206 521 |
2 206 521 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle).......................................................................................................... |
|
|
2 185 361 |
2 185 361 |
Total |
3 671 295 098 |
3 514 272 037 |
124 577 720 |
114 698 413 |
(Article 6 du projet de loi)
RÉPARTITION
DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES
BUDGETS ANNEXES
(Conforme)
(Article 7 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
(Conforme)
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par le Sénat dans sa séance du 15 décembre 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER