N° 26 SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 12 décembre 2017 |
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PROJET
DE LOI de finances pour 2018. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (15e législ.) : 235, 273, 264 rect., 266 rect., 274, 275, 276, 277, 278, 345 et T.A. 33. Sénat : 107 et 108 à 114 (2017-2018). |
Article liminaire
La prévision de
solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations
publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution
de l’année 2017 s’établissent comme suit :
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(En
points de produit intérieur brut) |
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Exécution
2016 |
Prévision
d’exécution 2017 |
Prévision
2018 |
Solde structurel (1) |
‑2,5 |
‑2,2 |
‑2,1 |
Solde conjoncturel (2) |
‑0,8 |
‑0,6 |
‑0,4 |
Mesures exceptionnelles (3) |
‑0,1 |
‑0,1 |
‑0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
‑3,4 |
‑2,9 |
‑2,8 * |
* L’écart
entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi
au dixième des différentes valeurs |
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(En
milliards d’euros) |
||
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Exécution 2016 |
Prévision d’exécution 2017 |
Prévision 2018 |
Solde
structurel (1) |
‑55,7 |
‑50,2 |
‑49,3 |
Solde
conjoncturel (2) |
‑17,8 |
‑13,7 |
‑9,4 |
Mesures
exceptionnelles (3) |
‑2,2 |
‑2,3 |
‑2,3 |
Solde
effectif (1 + 2 + 3) |
‑75,8 |
‑66,2 |
‑61,1 * |
* L’écart entre le solde effectif et la
somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des
différentes valeurs |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
(Conforme)
I. – Le II de la
section V du chapitre Ier du titre Ier de
la première partie du livre Ier du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au
second alinéa de l’article 196 B, le montant :
« 5 738 € » est remplacé par le montant :
« 5 795 € » ;
2° Le I
de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1
est ainsi modifié :
– les
premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« 1. L’impôt
est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 6 114 € le taux de :
« – 5,5 %
pour la fraction supérieure à 6 114 € et inférieure ou égale à
12 196 € ;
« – 14 %
pour la fraction supérieure à 12 196 € et inférieure ou égale à
27 086 € ; »
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier
alinéa, le montant : « 71 898 € » est remplacé par le
montant : « 72 617 € » ;
– à la fin des
avant-dernier et dernier alinéas, le montant :
« 152 260 € » est
remplacé par le montant : « 153 783 € » ;
b) Le 2
est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant :
« 1 512 € » est remplacé par le montant :
« 1 750 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième
alinéa, le montant : « 3 566 € » est remplacé par le
montant : « 3 602 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le
montant : « 903 € » est remplacé par le montant :
« 912 € » ;
– à la première phrase de
l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant :
« 1 523 € » ;
– à la
première phrase du dernier alinéa, le montant :
« 1 684 € » est remplacé par le montant :
« 1 701 € » ;
c) Au a du 4, les montants :
« 1 165 € » et « 1 920 € » sont
remplacés, respectivement, par les montants :
« 1 177 € » et « 1 939 € ».
II (nouveau). – Le troisième
alinéa du 2° est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année
2017.
III (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du quotient familial est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 bis A (nouveau)
I. – Le
VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier
du titre Ier de la première partie du livre Ier du
code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8 :
Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en
ligne
« Art. 155 C. – I. – Sont
soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur
le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de
plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du
code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie
des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices
des professions non commerciales.
« II. – 1.
Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0
ou de l’article 102 ter du
présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés
au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant
des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être
inférieur à 3 000 €.
« 2.
Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits
articles 32, 50-0 ou 102 ter,
le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I
du présent article pris en compte pour la détermination du revenu
imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et
seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être
déduite.
« III. – Le
présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une
déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »
II. – Ne
sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs
indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes
dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de
plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de
plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7
du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.
Dans
le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance
maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non
agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles
tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire
d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer
des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités
de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles,
ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens
que celles-ci.
III. – La
perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La
perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales
des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de
la dotation globale de fonctionnement.
V. – La
perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La
perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale
des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Articles 2 bis et 2 ter
(Conformes)
Articles 2 quater et 3
(Supprimés)
Article 3 bis
I. – Le IV de
la section III du chapitre Ier du titre Ier
de la deuxième partie du livre Ier
du code général des impôts est complété par un
article 1414 D ainsi rédigé :
« Art. 1414 D. – Les
établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12
du code de l’action sociale et des familles ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme
des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs
résidents en application du I, du 1°
du I bis et du IV de l’article 1414 du présent code ou
de l’article 1414 A, s’ils avaient
été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement
au 1er janvier de l’année d’imposition.
« Ce dégrèvement ne s’applique
pas aux locaux communs et administratifs.
« Le dégrèvement est
accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre
des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation
doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation
de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents
au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas
personnellement imposés à la taxe d’habitation. »
II. – (Non modifié)
Article 3 ter
(Supprimé)
Article 3 quater (nouveau)
I. – La
section 6 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code
général de la propriété des personnes publiques est complétée par un
article L. 2222-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-24. – Les
actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation
par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État
a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une
redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station,
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du
tourisme. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le b octies de l’article 279 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le
mot : « usagers » est remplacé par le mot :
« clients » ;
b) Le second alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée
ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal
au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable
au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais
ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée
dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de
celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.
« À
défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes
payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services
de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de
télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le
fournisseur. » ;
2° L’article 298 septies est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la première occurrence du mot :
« portant », sont insérés les mots : « sur les versions
numérisées d’une publication mentionnée au premier alinéa du présent article
et » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque
ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs
autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques
au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du
même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par
le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou
partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions
comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application
du taux réduit à cette autre offre.
« À
défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes
payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de
mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au
fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces
prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »
II. – Le 1°
du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité
et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter
du 1er juin 2018.
Le 2°
du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité
et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter
du 1er juin 2018.
(Conformes)
Article 6 bis A (nouveau)
I. – L’article 1464 I
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux I
et IV, les mots : « neufs au détail » sont remplacés par
les mots : « au détail et à terme » ;
2° Les 1°
et 2° du II sont ainsi rédigés :
« 1° L’entreprise
réalise un chiffre d’affaires annuel d’au maximum 200 millions d’euros ;
« 2° L’entreprise
réalise au moins 50 % de son chiffre d’affaires annuel total avec la vente
de livres au détail et à terme, compte non tenu des reventes à des détaillants
pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de
livres ; »
3° Le
V est abrogé.
II. – Les 1°
et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier
2018.
III. – Le 3°
du même I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Article 6 bis
(Conforme)
Article 6 ter A (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°
du 3 du I de l’article 257, les mots : « au 2 du III
et au IV de l’article 278 sexies
et » sont supprimés ;
2° Après
la première phrase du II de l’article 270, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi‑même
d’immeubles neufs mentionnées au II de l’article 278 sexies, à l’exception de celles relatives
aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le
dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement
de l’immeuble. » ;
3° L’article
278 sexies est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l’article 278 sexies-0 A pour les opérations
suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement
: » ;
b) Le
premier alinéa du I est supprimé ;
c) Au
II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;
d) Le
2 du III et le IV sont abrogés ;
4° Après
l’article 278 sexies, il
est inséré un article 278 sexies-0 A
ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 A. – Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à :
« 1°
5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I du même
article 278 sexies et les
livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce
taux ;
« 2°
10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles
dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;
5° Après
les mots : « 5,5 % en application », la fin de l’article 278 sexies A est ainsi rédigée :
« de l’article 278-0 bis A
ou de 10 % en application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux
mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;
6° L’article 284
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du II, les mots : « au taux prévu
aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II et au 1 du III de
l’article 278 sexies » sont
remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12
du I ainsi qu’aux II et III de l’article 278 sexies » et les
mots : « ce taux » sont remplacés par les
mots : « ces taux » ;
b) Au III,
les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV
de l’article 278 sexies
ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».
II. – Le I
s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la
taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
Article 6 ter B (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :
a) Avant le premier
alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
concerne : » ;
b) Le premier alinéa est
ainsi modifié :
– le
début est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements neufs
et de logements… (le reste sans
changement). » ;
– après
les mots : « des établissements publics administratifs », sont
insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance
telles que mentionnées à l’article 219 quater du présent code » ;
c) Il est ajouté un 2°
ainsi rédigé :
« 2° Les
cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de
résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° du présent article, lorsque l’usufruitier est une personne
morale mentionnée au même 1°. » ;
2° Le II bis de l’article 284 est ainsi
rédigé :
« II bis. – Toute personne qui a
acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du
complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués
dans les conditions prévues au c
du 1° du même article 279-0 bis A
dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de
construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année,
de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.
« Jusqu’à
la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction,
les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent
porter sur plus de 50 % des logements. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6 ter
(Supprimé)
Article 6 quater
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Article 6 quinquies (nouveau)
L’article 279 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du a est ainsi rédigé :
« À la fourniture de logements dans
les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les
terrains de campings classés ; »
2° Le a ter est abrogé.
Article 6 sexies (nouveau)
I. – La section VIII du chapitre
Ier du titre II de la première partie du livre premier du code
général des impôts est complétée par des articles 293 A ter et 293 A quater ainsi rédigés :
« Art. 293 A ter – I. – Sont
soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens
du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la
consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini
au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.
« II. – Lorsqu’il existe des
présomptions qu’un vendeur établi dans un État ou un territoire n’appartenant
pas à l’Union européenne et exerçant son activité par l’intermédiaire d’une
plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou
de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler ce
vendeur à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse
prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation.
« III. – Si les présomptions
persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur
de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à
défaut, d’exclure le vendeur de la plateforme en ligne.
« IV. – Si, en l’absence de
mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les
présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de
plateforme en ligne.
« V. – Les modalités d’application
du présent article sont définies par décret du ministre chargé de l’économie
et des finances.
« Art. 293 A quater – I. – Sont
soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens
du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la
consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au
premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.
« II. – Par dérogation au
troisième alinéa du 1 de l’article 293 A du présent code, l’opérateur
d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la
valeur ajoutée pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un
territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant leur activité par
l’intermédiaire de cette plateforme en ligne, pour les ventes de biens
commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est
établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France.
« III. – Pour la mise en
œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la
taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction.
« Afin de calculer le montant de la
retenue, le vendeur communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux,
ou le cas échéant les exonérations, applicables à la transaction. L’opérateur
de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le
vendeur ne sont pas manifestement erronées.
« À défaut d’informations communiquées
par le vendeur, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de
l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la
transaction.
« Une fois la retenue effectuée, le
vendeur appose sur le bien un dispositif permettant d’attester du paiement de
la taxe.
« IV. – Les opérateurs de
plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne
peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 293 A ter.
« V. – Les modalités d’application
du présent article sont définies par décret du ministre chargé des
finances et des comptes publics. »
II. – Après le chapitre Ier bis du titre Ier de la
troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est
inséré un chapitre 0000I ter
ainsi rédigé :
« Chapitre 0000I quater
« Obligations déclaratives des
opérateurs de plateforme en ligne en matière de taxe sur la valeur ajoutée
« Art. 1649 quater-A ter. – I. – L’opérateur d’une plateforme en ligne
est tenu de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de taxe
sur la valeur ajoutée de chacun des vendeurs exerçant une activité par l’intermédiaire
de cette plateforme, dès lors que les vendeurs remplissent les deux conditions
suivantes :
« 1° Ils sont établis dans un
État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;
« 2° Ils vendent ou sont
susceptibles de vendre des biens à des personnes non assujetties à la taxe sur
la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence
habituelle en France.
« Ces informations sont communiquées à
l’administration, à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 81
du livre des procédures fiscales.
« II. – Sont soumis au
présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2°
du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité
dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1
du même code.
« III. – Les modalités d’application
du présent article sont définies par décret du ministre chargé des
finances et des comptes publics. »
III. – Le I est applicable à
compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’autorisation du
Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le II est applicable à compter du 1er janvier
2018.
Article 7
I. – Le I bis du chapitre Ier du
titre II de la deuxième partie du livre Ier du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’une
entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la
composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises
qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A
pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application
du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des
chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour
être membres du même groupe.
« Le
premier alinéa du présent I bis
s’applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa
ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.
« Ledit
premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est
inférieure à 7 630 000 €. » ;
2° Le III
de l’article 1586 octies
est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
– après les
mots : « des entreprises », sont insérés les mots :
« est pondéré par un coefficient de 5 » ;
– à la fin,
les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont
remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient
de 21 » ;
b) À
la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre :
« 5 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé.
II et III. – (Non
modifiés)
Article 7 bis (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article 39 AH, l’année : « 2016 »
est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 39 AI, l’année : « 2017 »
est remplacée par l’année : « 2018 » ;
3° Le II
de l’article 236 est ainsi rétabli :
« II. – Lorsqu’une
entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être
amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant
le mois de cette acquisition.
« Cet
amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à
courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la
clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de
l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.
« Le
présent II est applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2018. »
II. – La
perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 ter (nouveau)
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – Les
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu
selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable
une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais
financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à
compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018
lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système
prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories
suivantes :
« 1° Matériels
et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de
transformation ;
« 2° Matériels
et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou
technique ;
« 3° Les
installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de
communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide
versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction
quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits
d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 3°,
le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le
montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le
montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise
tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les entreprises
titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme
égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa
fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris
par dérogation à la première phrase du présent 3°, lorsque ces biens font
partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne
publique. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens
mentionnés au présent 3° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à
compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018
et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période
qui font l’objet d’une cession avant le 1er janvier 2019 ;
« 4° Les
logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de
transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la
déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 4°, quelles que
soient leurs modalités d’amortissement ;
« 5° Les
manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement,
programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à
une utilisation dans des applications industrielles d’automation ;
« 6° Les
appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie
informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise, ainsi que les machines
destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er janvier
2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Par dérogation au premier alinéa du
présent article, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 6°,
quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
« La
déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 6° ayant
fait l’objet, avant le 1er janvier 2019, d’une commande assortie du
versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant
total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt‑quatre
mois à compter de la date de la commande.
« La
déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des
biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est
acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la
date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise
qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent
article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7
du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou
dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une
somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers,
au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du
1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les
biens mentionnés aux 1° à 6° du présent article. Cette déduction est
répartie sur la durée mentionnée au neuvième alinéa. Si l’entreprise
crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer
la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par
celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du
bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise
qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas
pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« Le
présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Suppression conforme)
Article 8 bis (nouveau)
I. – À
la fin du V de l’article 244 quater Q
du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par
l’année : « 2020 ».
II. – Le I
n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le
chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi
modifié :
1° Le
tableau constituant le second alinéa du 1° du tableau B du 1 de
l’article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Indice |
Unité de
perception |
Tarif
(en euros) |
|
|
|
2018 [ ] |
|
|
||||
Ex 2706‑00 |
|
|
|
|
|
|
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe
et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés,
y compris
les goudrons reconstitués,
utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
10,08
[ ] |
|
|
|
Ex 2707‑50 |
|
|
|
|
|
|
Mélanges à
forte teneur
en hydrocarbures
aromatiques distillant
65 % ou plus de leur volume (y
compris les pertes)
à 250° C d’après
la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou
combustibles. |
2 |
Hectolitre ou
100 kg nets suivant
les caractéristiques
du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
2709‑00 |
|
|
|
|
|
|
Huiles brutes
de pétrole |
3 |
Hectolitre ou
100 kg nets suivant
les caractéristiques
du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable
aux
huiles légères
du 2710, suivant les
caractéristiques du produit |
|
|
|
2710 |
|
|
|
|
|
|
Huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres
que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises
ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles
constituent l’élément
de base, autres
que les déchets : |
|
|
|
|
|
|
‑‑huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑essences spéciales : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑‑white spirit
destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
15,25
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑autres
essences spéciales : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑‑‑destinées à être utilisées comme carburants
ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
67,52
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑‑autres ; |
9 |
|
Exemption |
|
|
|
‑‑‑autres
huiles légères
et préparations : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑‑essences pour
moteur : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑‑‑essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
45,49
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur
en plomb
n’excédant pas
0,005 g/ litre, autre que le
supercarburant correspondant
à l’indice
d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par
molécule et d’une
teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; |
11 |
Hectolitre |
68,29
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur
en plomb
n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant
un additif spécifique améliorant
les caractéristiques antirécession
de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif
reconnu de qualité équivalente
dans un autre État
membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ; |
11 bis |
Hectolitre |
71,56
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑‑supercarburant d’une teneur en plomb
n’excédant pas
0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant
aux indices d’identification 11 et 11 bis, et
contenant jusqu’à
10 % volume/ volume d’éthanol,
22 %
volume/ volume d’éthers
contenant 5 atomes de carbone,
ou plus,
par molécule et d’une teneur en oxygène
maximale de 3,7 %
en masse/
masse d’oxygène ; |
11 ter |
Hectolitre |
66,29
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
39,79
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑‑autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
68,51
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑autres
huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
67,52
[ ] |
|
|
|
‑‑huiles moyennes : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑‑destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
15,25
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑‑autres ; |
16 |
Hectolitre |
51,28
[ ] |
|
|
|
‑‑‑carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑‑carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
39,79
[ ] |
|
|
|
‑‑‑autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
51,28
[ ] |
|
|
|
‑‑‑autres huiles
moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
51,28
[ ] |
|
|
|
‑‑huiles lourdes : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑gazole : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑‑destiné à être utilisé comme carburant sous
condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
18,82
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑fioul
domestique ; |
21 |
Hectolitre |
15,62
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑autres ; |
22 |
Hectolitre |
59,40
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑gazole B 10 ; |
22 bis |
Hectolitre |
59,40
[ ] |
|
|
|
‑‑‑‑fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
13,95
[ ] |
|
|
|
‑‑‑huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
2711‑12 |
|
|
|
|
|
|
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté
égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
|
|
|
‑‑destiné à être utilisé comme carburant
(y compris le
mélange spécial de butane et
de propane dans
lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑sous
condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
15,90
[ ] |
|
|
|
‑‑‑autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
20,71
[ ] |
|
|
|
‑‑ destiné à être
utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange
spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de
50 % en poids). |
31 |
100 kg |
5,15 [
] |
|
|
|
2711‑13 |
|
|
|
|
|
|
Butanes liquéfiés : |
|
|
|
|
|
|
‑‑destinés à être utilisés
comme carburant
(y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au
moins 50 % en poids) : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑sous
condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
15,90
[ ] |
|
|
|
‑‑‑autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
20,71
[ ] |
|
|
|
‑‑
destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris
le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente
au moins 50 % en poids). |
32 |
100 kg |
5,15 [
] |
|
|
|
2711‑14 |
|
|
|
|
|
|
Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
2711‑19 |
|
|
|
|
|
|
Autres
gaz
de pétrole liquéfiés : |
|
|
|
|
|
|
‑‑destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|
|
|
|
|
‑‑‑sous
condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
15,90
[ ] |
|
|
|
‑‑‑autres. |
34 |
100 kg nets |
20,71
[ ] |
|
|
|
2711‑21 |
|
|
|
|
|
|
Gaz naturel à l’état gazeux : |
|
|
|
|
|
|
‑‑destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
5,80 [
] |
|
|
|
‑‑destiné, sous
condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre
d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
9,50
[ ] |
|
|
|
2711‑29 |
|
|
|
|
|
|
Autres gaz
de pétrole et
autres hydrocarbures présentés
à l’état gazeux : |
|
|
|
|
|
|
‑‑destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m³ |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés
aux indices 36 et 36 bis,
selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
|
|
|
‑‑destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et
le biométhane visés au code NC 2711‑29. |
39 |
|
Exemption |
|
|
|
2712‑10 |
|
|
|
|
|
|
Vaseline. |
40 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
2712‑20 |
|
|
|
|
|
|
Paraffine contenant en poids |
41 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Ex 2712‑90 |
|
|
|
|
|
|
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires
de pétrole et résidus
paraffineux, même colorés. |
42 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
2713‑20 |
|
|
|
|
|
|
Bitumes
de pétrole. |
46 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
2713‑90 |
|
|
|
|
|
|
Autres
résidus des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux. |
46 bis |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Autres |
|
|
|
|
|
|
2715‑00 |
|
|
|
|
|
|
Mélanges bitumeux
à base d’asphalte ou de
bitume naturel, de bitume de pétrole, de
goudrons minéraux
ou de brai de goudron
minéral. |
47 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
3403‑11 |
|
|
|
|
|
|
Préparations pour
le
traitement des
matières
textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres
matières, contenant moins de 70 %
en poids d’huiles
de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Ex 3403‑19 |
|
|
|
|
|
|
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles
de pétrole ou de minéraux
bitumeux. |
49 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
3811‑21 |
|
|
|
|
|
|
Additifs pour
huiles lubrifiantes contenant
des huiles de pétrole ou de minéraux
bitumeux. |
51 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Ex
3824‑90‑97 |
|
|
|
|
|
|
Émulsion d’eau dans
du gazole stabilisée par des
agents tensio‑actifs, dont
la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 %
en volume sans
dépasser 20 %
en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|
|
|
|
|
|
‑‑sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
10,33
[ ] |
|
|
|
‑‑autres. |
53 |
Hectolitre |
36,94
[ ] |
|
|
|
Ex
3824‑90‑97 |
|
|
|
|
|
|
Superéthanol E 85 destiné |
55 |
Hectolitre |
11,83
[ ] |
|
|
|
Ex 2207‑20 |
|
|
|
|
|
|
Carburant constitué d’un mélange d’au minimum
90
% d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto‑inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs
thermiques
à allumage par compression. |
56 |
Hectolitre |
6,43
[ ] |
|
|
|
Ex 3826–00–10 |
|
|
|
|
|
|
Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras
(B100) |
57 |
Hectolitre |
11,15 |
» ; |
|
1° bis Le même article 265 est
complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les produits mentionnés aux indices
d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation lorsqu’ils sont utilisés pour des consommations non
professionnelles, y compris sous forme collective. » ;
2° Le
tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
« |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
|
|
2018 [ ] |
|
||
|
2711‑11 et 2711‑21 : |
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur |
8,45
[ ] |
» ; |
3° Le
tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
« |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
|
|
2018 [ ] |
|
||
|
2701, 2702 et 2704 :
|
Mégawattheure |
14,62
[ ] |
» ; |
4° Le
tableau constituant le deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :
« |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
|
|
Électricité |
Mégawattheure |
22,5 |
». |
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Le Gouvernement
remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport
évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir d’achat des
Français.
Article 9 bis A (nouveau)
I. – Une
fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État
est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut
particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan
climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26
du code de l’environnement.
Cette
fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque
collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les
établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon.
Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire
de la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la Métropole du
Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics
territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.
II. – Une
fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État
est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1
du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1
du code général des collectivités territoriales.
Cette
fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque
collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – Les
modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent
article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou
le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec
les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La
perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 bis
(Conforme)
Article 9 ter
I. – Le
chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 du I et le 5 du II
de l’article 266 sexies sont abrogés ;
2° Le 8 de l’article 266 septies
est abrogé ;
3° L’article 266 nonies est
ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au troisième
alinéa du a du A du I,
l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 »
et le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre :
« 0,4 » ;
a) Les
vingt-septième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B
du 1 sont supprimées ;
b) Le 7
est abrogé ;
4° L’article 266 terdecies
est abrogé.
II (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du aa
du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 9 quater
I (nouveau). – Le 3 de l’article 265
du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les
mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive
2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l’électricité, » ;
2° Au
second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les
mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive
2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ».
II. – L’article 266 quindecies du code des
douanes est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « et à l’indice 22 »
sont remplacés par les mots : « et aux indices 22
et 22 bis » ;
b) (nouveau) Les mots : « et du carburant ED 95 repris
à l’indice 56 » sont supprimés ;
c) Après la seconde occurrence du mot :
« tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que
tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2
de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité,
au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au
deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés
les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56
du tableau B du 1 de l’article 265 » ;
ab) (nouveau) Au même
deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les
mots : « et dans les carburants repris à l’indice 57 du même tableau » ;
ac) (nouveau) Au
troisième alinéa, après les mots : « l’énergie renouvelable des
biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du
présent III » ;
ad) (nouveau) Au même
troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au
prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants
soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du même
tableau » ;
a) Au quatrième alinéa, après le
nombre : « 22 », sont insérés les mots :
« , 22 bis et 57 » et, après les mots : « tableau B », sont
insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents,
au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre
2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques
et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 autorisés conformément au 1
de l’article 265 ter, » ;
a bis) (nouveau) Le 1° est complété par les mots :
« à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides » ;
b) À la première phrase de l’avant‑dernier
alinéa, après le nombre : « 22 », sont insérés les
mots : « et 22 bis », et les mots :
« et 56 » sont remplacés les mots : « 56, et 57 » et
après la référence :
« article 265 », sont insérés les mots : « ainsi que
tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2
de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité,
au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter ».
III (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 quinquies
A (nouveau)
Au 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, après le
mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou
enregistrement ».
Article 9 quinquies
(Supprimé)
(Conformes)
Article 10 ter
La première partie du livre Ier du
code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 75 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont
supprimés ;
– le taux : « 30 % » est
remplacé par le taux : « 50 % » ;
– à la fin, le montant :
« 50 000 € » est remplacé par le montant :
« 100 000 € » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l’exercice des
activités mentionnées au premier alinéa ne
peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas
prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis,
ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif
d’étalement prévu à l’article 75‑0 A. Les déficits provenant de
l’exercice desdites activités ne peuvent pas
être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;
c) (nouveau) La première phrase du second alinéa est ainsi
modifiée :
– les
mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, »
sont supprimés ;
– le
taux : « 30 % » est remplacé par le taux :
« 50 % » ;
– à
la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le
montant : « 100 000 € » ;
2° L’article 75 A est abrogé ;
2° bis (nouveau) Au second alinéa du 2 de l’article 206,
les références : « des articles 75 et 75 A » sont
remplacées par la référence : « de l’article 75 » et les
références : « aux articles 75 et 75 A » sont
remplacées par la référence : « à l’article 75 » ;
3° Le III bis de l’article 298 bis
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les
mots : « 100 000 € et 50 % » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Article 10 quater
I. – L’article 210 F du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après
le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’un terrain à bâtir » ;
a bis) (nouveau) Après le
c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’une société bénéficiant du régime
fiscal de l’article 239 ter
du présent code. » ;
b) L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase,
après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de
bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent
être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se
caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et
la demande de logements. Les locaux » ;
– est ajoutée une phrase
ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de
l’article 257 du présent code. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « engage », il
est inséré le mot : « soit » ;
– sont ajoutés les mots :
« , soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire
des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » ;
b) À
la seconde phrase du même premier alinéa, après les deux occurrences du
mot : « transformation »,
sont insérés les mots : « ou de construction » ;
c) À l’avant-dernier
alinéa, après les deux occurrences du mot :
« transformation », sont insérés les mots : « ou de
construction » ;
d) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation »,
sont insérés les mots : « ou de construction ».
II à IV. – (Non modifiés)
Article 10 quinquies
(Conforme)
Article 10 sexies
I. – Les communes auxquelles n’est pas
applicable l’article 7 de la loi n° 2016‑1888
du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en
zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de
bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement,
avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de
la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées,
notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l’ensemble
des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la
pertinence qu’il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de
chaque commune concernée.
III (nouveau). – Le 1°
du II de l’article 1465 A du code général des impôts est
complété par les mots : « ou sa population connaît depuis les quatre
dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu’il se trouve
dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de
revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement ».
IV (nouveau). – À la fin de l’article 7
de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne, les mots :
« pendant une période transitoire de trois ans » sont remplacés par
les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 ».
V (nouveau). – La perte de
recettes pour les collectivités territoriales résultant du classement en zone
de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de
30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
VI (nouveau). – La perte de recettes
résultant pour l’État du classement en zone de revitalisation rurale des
communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus et du V est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
VII (nouveau). – La perte de
recettes pour les organismes de sécurité sociale du classement en zone de
revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 %
ou plus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2
de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les
mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots :
« les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les
mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances
pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application
des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;
2° À la
première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la
référence : « 1° bis
du III bis de l’article 125 A »
est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
3° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le 1
du I est ainsi modifié :
– à la fin
du premier alinéa, le taux :
« 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
– le
dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2
du même I est complété par un c
ainsi rédigé :
« c) Aux revenus
mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis
exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à ces mêmes articles 163 quinquies B
à 163 quinquies C bis. » ;
c) Il
est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le
prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu
établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué
ce prélèvement.
« Ce
prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours
de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est
restitué. » ;
4° Au
deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis
de l’article 125 A » est remplacée par la référence :
« premier alinéa de l’article 124 B » ;
5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots :
« mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les
mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une
disposition législative particulière et non susceptibles d’être
cotés » ;
6° Au premier alinéa
de l’article 124 D, la référence : « 1° bis
du III bis de l’article 125 A »
est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
7° L’article 125‑0 A
est ainsi modifié :
a) Le 1°
du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’abattement
mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux
produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017,
puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A
n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné
au 2° du b du 1 de l’article 200 A,
puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.
« Pour l’application
de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le
27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire
mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits
sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait
application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°.
Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit
prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les
produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu
dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt
s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle
le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est
restitué. » ;
b) Le II est
ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la
mention : « 1. » ;
– au même premier alinéa, après la
référence : « I », sont insérés les mots : « attachés
à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;
– le
premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;
– il est
ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les I
et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés
au I du présent article attachés à des primes versées à compter du
27 septembre 2017.
« Le taux
du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
« a) 12,8 % ;
« b) 7,5 % lorsque la durée du
contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats
souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989
et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier
1990.
« Ce
prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les
conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué
ce prélèvement.
« Le
prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours
de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– au début
du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné
au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les
mots : « Les prélèvements
mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement
applicables » ;
– au même premier alinéa, après la
référence : « I », sont insérés les mots :
« , aux taux prévus aux a
à d du 1 du même II
ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du
27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;
– au
second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés
par les mots : « de ces prélèvements » ;
– sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent
de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné
au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans
un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut
demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190
du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier
alinéa du 2° du b du 1
de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues à ce
même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 €
mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré
sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements
de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en
France. » ;
d) À
la première phrase du II ter, après le mot :
« contribuable », sont insérés les mots : « et pour les
seuls produits se rattachant à des primes versées
jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence :
« au II » est remplacée par la référence :
« au 1 du II » ;
e) Au début
du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et
recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés
aux II et II bis sont
établis, liquidés et recouvrés » ;
f) Après
le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les
entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des
informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le
cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
« Elles
communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration
est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;
8° L’article 125 A
est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Après
le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du
bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou
de son siège social. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du prélèvement
est fixé à 12,8 %.
« Toutefois,
ce taux est fixé à :
« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis
obligatoirement au prélèvement en application
du II ;
« 2° 75 %
pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en
application du III. » ;
d) Au début du IV, les
mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots :
« Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent
pas » ;
e) Le V
est ainsi rédigé :
« V. – 1. Le
prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu
établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres
aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux
bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce
prélèvement.
« Ce
prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours
de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Les
prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent
de l’impôt sur le revenu.
« Le
caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui
sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une
profession non commerciale. » ;
9° L’article 125 D
est ainsi modifié :
a) Au I,
les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux
taux fixés au III bis de ce
même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et
gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à
compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu
au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas,
au III bis du même
article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) La
première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
– après le
mot : « opter », sont insérés les mots : « , à
raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées
jusqu’au 26 septembre 2017, » ;
– après la référence :
« premier alinéa », est insérée la référence :
« du 1 » ;
– la référence : « 1° » est remplacée
par la référence : « 1 » ;
c) Au III,
la référence : « du II » est remplacée par la
référence : « du 1 du II » ;
10° Le II
de l’article 137 bis est ainsi rédigé :
« II. – Les
gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever
à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source
prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux
articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison
de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;
11° Au
premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la
référence : « au 2 » est remplacée par les références :
« aux 1 ou 2 » ;
12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) Le
2° du I est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Dans le
financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des
articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou
financière. Les activités de gestion
de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de
cette dérogation ; »
– au b, le mot : « exception »
est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence :
« au e du 3° du 3
du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;
– au c, les références : « au
premier alinéa du d et
au e du 3° du 3
du I » sont remplacées par les références : « au
premier alinéa du b et au c du 3°
du II » ;
b) Après
le V, il est inséré un V bis
ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque
les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article
sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies,
de l’article 150 A bis et des I ter
et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant
le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C,
dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006,
de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis,
ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la
survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné
au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I
ou au IV.
« Il est
également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies,
du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160,
dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000,
de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006,
de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en
vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis,
en cas de transmission, dans les conditions prévues à ces mêmes articles, des
titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article
ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;
13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est
ainsi modifié :
– à la
première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de
l’article 150‑0 D » est remplacée
par les références : « aux 1 ter ou 1 quater
de l’article 150‑0 D » ;
– la même première phrase est complétée les
mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de
réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– à l’avant‑dernier alinéa,
les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même
article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter »
sont remplacés par les mots :
« est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter
ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter
dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en
vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou
plus‑values » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gain net mentionné au cinquième
alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A,
il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
b)
À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent
code », sont insérées les références : « et aux 1 ou 2
de l’article 200 A » ;
14° L’article 150‑0 D est
ainsi modifié :
a) À
la fin du troisième alinéa du 1, les
mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par
les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue
la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;
[ ]
b) Le 1 ter est ainsi modifié :
– au début
du premier alinéa, est insérée la mention :
« A. – » ;
– à l’avant-dernier alinéa,
la référence : « 1 ter »
est remplacée par la référence : « A » ;
– il est ajouté un B ainsi
rédigé :
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous
réserve du respect des conditions
suivantes :
« 1° Les
actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au
1er janvier 2018 ;
« 2° Les
gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans
les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
c) Le 1 quater est ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation
au 1 ter, les gains nets
résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de
parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts,
mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au
taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont
remplies.
« A. – Le
taux de l’abattement est égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou
droits sont détenus depuis au moins
un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou
droits sont détenus depuis au moins
quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 %
de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au
moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement
mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des
conditions suivantes :
« 1° Les
conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
« 2° La
société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des
conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de
dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une
extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie
à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle est une petite ou moyenne
entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice
précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice
clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition
de ces droits ;
« c) Elle n’accorde aucune garantie
en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs
souscriptions ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur
les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un
État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité
commerciale au sens des articles 34 ou 35 du présent code,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son
propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
« Lorsque
la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui,
outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la
conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend,
le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect
des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la
société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des
participations.
« Les
conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du
présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la
société.
« C. – L’abattement
mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux
gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant
des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1,
L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à
L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même
nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de
tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux
distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A,
à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C,
y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature
constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° Aux
gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas
échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;
d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– au 7°,
les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I
de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans
la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3
de l’article 200 A » sont supprimés ;
– au
dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est
insérée la référence : « A du » ;
– au
dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée
la référence : « A du » ;
e) Le 2 bis est abrogé ;
f) Le 11
est ainsi rédigé :
« 11. Les
moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur
les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant
application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même
année.
« En cas de
solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas
échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années
antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés
au premier alinéa du présent 11.
« En cas de
solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier
alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à
la dixième inclusivement. » ;
15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés
au 1 de l’article 150‑0 D
et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D,
retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions,
de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un
abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues
au II du présent article sont remplies et, pour le surplus
éventuel, de l’abattement prévu aux 1 ter
ou 1 quater de l’article 150-0 D,
dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article 150-0 D.
« L’abattement
fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des
gains afférents à des actions, parts, ou droits
démembrés portant sur ces actions ou parts, émises
par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue
au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le
rachat, par les autres sociétés issues de
cette même scission.
« 2. Le
complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A,
afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du
présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur
de la fraction non utilisée lors de cette cession.
« II. – Le
bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au
respect des conditions suivantes :
« 1° La
cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le
cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus
de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est
détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de
cette société ;
« 2° Le
cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la
société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :
« – gérant
nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en
commandite par actions ;
« – associé
en nom d’une société de personnes ;
« – président,
directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire
d’une société par actions.
« Ces
fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération
normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements
et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles,
bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62,
au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions
analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en
France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à
raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes
catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« b) Avoir détenu directement ou par
l’intermédiaire d’une société qui relève des
articles 8 à 8 ter ou
par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et
sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au
moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la
société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la
retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
« 3° La
société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions
suivantes :
« a) Elle est une petite ou moyenne
entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des
deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;
« b) Elle exerce une activité
mentionnée au a du 2°
du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de
détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles
mentionnées à ce même a.
« Cette
condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant
la cession ;
« c) Elle est soumise à l’impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les
mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de
direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° Les
titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la
date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues
au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;
« 5° En
cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas,
directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
sociaux de l’entreprise cessionnaire.
« III. – L’abattement
fixe mentionné au I ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux
gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement
à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération
d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des
sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal
équivalent ;
« 3° Aux
gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du
code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de
France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 4° À
l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options
attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au
second alinéa du I de l’article 163 bis G.
« IV. – En
cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un
moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres
ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année
au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de
même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une
des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est
pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas
échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater
de l’article 150‑0 D. » ;
16° L’article 150‑0 F
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par
les références : « aux 1 ou 2 » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les
mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
b) Au
second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement »,
sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au
31 décembre 2017 » ;
18° L’article 158 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est
remplacée par la référence : « 6 bis » ;
b) Le 3
est ainsi modifié :
– le
premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des
bons ou contrats de capitalisation ou
placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et
au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des
primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le
prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A,
ainsi que tous les autres revenus mentionnés
au premier alinéa du 1° du a
du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale
prévue au 2 du même article 200 A est exercée ou pour
lesquels le 2 bis dudit
article 200 A est applicable. » ;
– à la première phrase
du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et,
après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient
une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales » ;
– la
seconde phrase du même 2° est supprimée ;
– les a à
d du 4° sont ainsi rédigés :
« a) Les organismes de placement
collectif de droit français relevant de la section 1, des
paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du
paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du
livre II du code monétaire et financier ;
« b) Les organismes comparables à
ceux mentionnés au a du
présent 4°, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis
dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« c) Les sociétés mentionnées
au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés
comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans
un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Les fonds de
placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués
sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre
de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) L’avant‑dernier
alinéa du 6 est supprimé ;
d) Le 6 bis est ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte
dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues aux 2
et 2 bis de l’article 200 A :
« 1° Les
gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même
article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux
articles 150‑0 A à 150‑0 E ;
« 2° Les
profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont
déterminés conformément à l’article 150 ter ;
« 3° Les
distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1
du II de l’article 163 quinquies C
sont déterminées conformément auxdits articles ;
« 4° Les
gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de
l’article 163 bis G
sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;
« 5° Les
plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les
créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et
certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert
du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
e) Le 6 ter est abrogé ;
19° Le I
de l’article 163 bis G est
ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « au taux
de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1
ou 2 de l’article 200 A » ;
b) À
la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux
est porté à 30 % » sont remplacés par les mots :
« , le gain net précité est imposé dans les conditions
prévues à l’article 150-0 A et au taux de 30 % » ;
20° Le 1
du II de l’article 163 quinquies C est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A »
est remplacée par les références : « aux 1, 2
ou 2 bis de l’article 200 A » et le taux : « 30 % »
est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
b) La
seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Au
deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée
par les références : « aux 1 ou 2 » ;
21° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– aux
premier et second alinéas du 2 bis,
la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D »
est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– à la fin du premier alinéa du 3, les références :
« et aux 1, 1 quater
et 1 quinquies de l’article 150-0 D »
sont remplacées par les références : « et aux 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D ; »
– au deuxième alinéa du
même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement
fixe mentionné » ;
b) Le 1
du II bis est ainsi
modifié :
– le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous
réserve du 1 bis, l’impôt
sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les
conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les
conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.
« Lorsque l’impôt
est établi dans les conditions prévues au 2 du même article 200 A,
celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt
résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de
sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167
auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en application
des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt
établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus
de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
– au
second alinéa, les deux occurrences du mot : « premier » sont
remplacées par le mot : « deuxième » ;
c) À
la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le
taux : « 30 % » est remplacé par le taux :
« 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues
pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des
abattements mentionnés aux 2 bis
et 3 du I » ;
d) Au 3 du VIII,
la référence : « au 1 » est remplacée par les
références :
« aux 1 ter
ou 1 quater » ;
e) Le 2
du VIII bis est ainsi
modifié :
– au premier alinéa, la
référence : « second alinéa du 1 du » est
supprimée ;
– au
deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le
revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt
sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est
remplacé par les mots : « même deuxième » ;
f) Au 4
du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les
références : « aux 1 et 2 » ;
g) Au X,
les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
22° Le
dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi
rédigé :
« Dans tous
les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le
montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values
exonérées en application du 1° bis
du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au
calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;
23° À la fin de la première phrase du 1 du III de
l’article 182 A ter, les mots : « les taux de
la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont
remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de
12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la
société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au
moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas
contraire » ;
24° Le 1
de l’article 187 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour
les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur
forme : » ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont
remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) L’avant-dernier
alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
d) Il
est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° 12,8 %
pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;
25° Le b du 4 du I de l’article 197
est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les
mots : « dans leur rédaction » ;
b) Au 2°,
la référence : « au 1 » est remplacée par les
références : « aux 1 ter
ou 1 quater » et la
deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le
mot : « deuxième » ;
c) Au 3°,
la référence : « au 1 » est remplacée par les
références : « aux 1 ter
ou 1 quater » et, à la
fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A »
est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A
pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;
26° L’article 200 A est
ainsi modifié :
a) Le 1
est ainsi rétabli :
« 1. L’impôt
sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France
au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits,
distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2°
du a du présent 1 est
établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains
nets, profits, distributions, plus‑values et créances.
« a. Pour l’application du premier
alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
« 1° Les
revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la première sous‑section
de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu
des articles 125‑0 A, 155 B, 157
et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats
de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120
et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des
primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont
pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole, ou d’une profession non
commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les
produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
« Pour le
calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du
présent 1 sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant,
de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.
« Les
revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source
étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la
source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit
d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions
internationales ;
« 2° Les
gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés
aux 1° à 5° du 6 bis
de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions.
Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au
premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné
aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« b. 1° Le taux forfaitaire
mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé
à 12,8 % ;
« 2° Par
dérogation au 1° du présent b,
lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est
remplie, le taux prévu à ce même b
est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2
du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D
attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
« a) Pour le montant total desdits
produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des
bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a
souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur
d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un
remboursement en capital, n’excède pas le seuil
de 150 000 € ;
« b) Lorsque le
montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour
la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant
entre :
« – au
numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du
montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant
pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
« – au
dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017
et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition
des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en
capital.
« La
fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux
mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du
présent b ;
« 3° Lorsque
la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II
de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés
au 2° du présent b attachés
à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au
taux mentionné au 1° du
présent b ; »
b) Le 2
est ainsi rédigé :
« 2. Par
dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble
des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce
même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158.
Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170,
et au plus tard avant l’expiration de la date limite de
déclaration. » ;
b bis) (nouveau) Le 2 bis est ainsi rétabli :
« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1
et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global
défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au
deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108
à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus
par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont
liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés,
au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt
sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
« Les
revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de
leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans
ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur
conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité
et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les
conditions suivantes :
« a) Être, soit gérant nommé conformément
aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par
actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président,
directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire
d’une société par actions.
« Les
fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus
de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur
le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices
industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux,
revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de
rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des
fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions
représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du
présent alinéa ;
« b) Posséder 10 % au moins
des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par
l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de
leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une
société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable
exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette
participation.
« La
condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés
aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent b est remplie après une augmentation de
capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au
premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions
suivantes :
« – elles
ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation
de capital ;
« – elles
possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis
par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs
ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« – elles
sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires
représentant au total 10 % au moins des droits de vote.
« Pour
la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°,
les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier
cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date
d’imposition.
« Les
revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier
alinéa du b du présent 1° sont
pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société
dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent
leurs fonctions ;
« 2° Par
dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même
deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 %
du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte
courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées
aux a et b du présent 2°, par leur conjoint
ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par
leurs enfants mineurs non émancipés.
« Le
présent 2° s’applique aux revenus perçus :
« a) Par le travailleur non salarié
non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte
civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;
« b) Par les personnes mentionnées
aux 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du code de la
sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social,
par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant,
en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel
elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs
non émancipés sont considérées comme possédées par elles.
« Un
décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la
détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en
compte des sommes versées en compte courant. » ;
c) Le 2 ter est ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le
revenu au taux déterminé comme suit :
« 1° Le
taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées
entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé
conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« 2° Le
taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017
est égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le
numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le
montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application
de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values
mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de
cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans
les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans
les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values
mentionnées au premier alinéa du
présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
« Pour la
détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les
plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant,
réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D
dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
« 3° Le
taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées
à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %.
Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le
contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant
les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul
abattement mentionné aux 1 ter
ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du
présent a auxquelles l’article 244 bis B est
applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même
article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de
l’apport.
« b. Les plus‑values
mentionnées au premier alinéa du a du
présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement
mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée
à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les
deux termes suivants :
« 1° Le
numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le
montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport,
de l’application au même article 223 sexies au revenu fiscal
de référence défini audit article 223 sexies,
majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier
alinéa du présent b réalisées au
titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le
cas échéant dans les conditions de l’article 223 sexies ;
« 2° Le
dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au
premier alinéa du présent b
retenues au 1° du présent b. » ;
d) Le 3
est ainsi rédigé :
« 3. L’avantage
salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est
retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après
application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement
fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application
de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique
en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies
puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;
27° À la
fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence :
« 1° bis
du III bis de l’article 125 A »
est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
28° Au premier alinéa
du 1 du I de l’article 223 sexies, la
référence : « au 1 de l’article 150‑0 D »
est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
29° Le 3°
du 1 de l’article 242 ter
est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 242
quater est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au
troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater »
sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1
du I de l’article 117 quater » ;
b) Est ajoutée une phrase
ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur
demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125-0 A
au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;
31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à la
première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont
remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du
présent article » ;
– la dernière
phrase est supprimée ;
b) Au
début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa
est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ]
lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en
soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne
physique. » ;
32° La
section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du
livre Ier est abrogée ;
33° Le II
de l’article 1391 B ter est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du
même IV » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au a
du 1° du même IV » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) De l’abattement mentionné
au I de l’article 125 A ; »
34° Le 1° du IV de l’article 1417
est ainsi modifié :
a) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Du montant des abattements
mentionnés aux 1 ter
ou 1 quater de l’article 150‑0 D,
à l’article 150‑0 D ter,
au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A,
du montant des plus‑values en report d’imposition en application
de l’article 150‑0 B quater,
du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values
et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »
b) Au c, les références : « au II
de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa
du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les
références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A,
aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les
mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source
prévues à l’article 119 bis,
aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter,
à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur
le revenu, » ;
35° Au IX de l’article 1649 quater B quater,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918
du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la
référence : « , 990 A » est supprimée ;
36° L’article 1678 quater,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du
29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi
modifié :
a) À la première phrase du
premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné
à l’article 990 A, » sont supprimés
et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou
contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné
au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les
mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou
contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1
ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) Au
premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II
de l’article 125‑0 A » est remplacée par les
références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A »
et les références : « aux
articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la
référence : « à l’article 125 A ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le
chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A »,
sont insérés les références :
« , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;
b) Le e ter est abrogé ;
c) Au
dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D,
à l’article 150‑0 D ter
et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A »
et, après les mots : « du même code », sont
insérés les mots : « et du
coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit
code » ;
2° L’article L.136‑7 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du
I, les références : « au II de l’article 125-0 A,
aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9°
du III bis » sont
remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de
l’article 125-0 A, aux II et III » ;
b) Au 1° du II, après le
mot : « habitation, », sont insérés les mots :
« ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».
V. – (Non
modifié)
VI. – A. – Le
présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à
compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H
du présent VI.
B. – Le a du 12° du I s’applique à
compter du 1er janvier 2018, et le b du
même 12° et le c
du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport
réalisées à compter de cette même date.
C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats
réalisés du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de
prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le
complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018
et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu
à l’article 150‑0 D ter
du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est
réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de
cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné
aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D
du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas
au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer
lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.
D. – Le 21°
et le b du 25° du I s’appliquent
aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier
2018.
E. – Les 22°, 33°
et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à
compter du 1er janvier 2018.
F. – Le 17°
du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du
1er janvier 2018.
G. – Le
présent article s’applique :
1° À l’avantage
salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions
gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée
générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l’abattement
fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux
actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée
générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de
la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le
gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage
salarial précité.
Dans le cas
prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts
est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D
du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier
abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application
de l’abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts
attribués à compter du 1er janvier 2018.
H. – En cas de remise en cause, à compter
de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés
au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même
article 150‑0 D ter,
ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions
prévues au premier alinéa du III bis
du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement
mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa
rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition
de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A
du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Un comité de
suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et
de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne
vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de
finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des
évaluations réalisées, qui portent sur :
1° (nouveau) Les effets macroéconomiques
des réformes sur les conditions de financement des entreprises, le secteur
immobilier, le taux de croissance et le taux de chômage ;
2° (nouveau) La quantification
économétrique des changements comportementaux induits par les réformes, en
particulier concernant le transfert des revenus du travail vers les revenus du
capital, et le coût afférent pour les finances publiques ;
3° (nouveau) L’incidence des réformes sur
le taux d’imposition et le niveau de vie des contribuables selon leur revenu
fiscal de référence et leur situation patrimoniale ;
4° (nouveau) L’incidence des réformes sur
la durée de détention des titres et les choix de placements des ménages
résidents et non-résidents ;
5° (nouveau) L’incidence des réformes sur l’évolution
des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du
nombre de résidents fiscaux.
Les
évaluations précisent le coût constaté des réformes et détaillent les facteurs
de divergence entre ce coût et les estimations initialement présentées par le
Gouvernement au Parlement en application de l’article 8 de la loi
organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des
articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution et de l’article 51 de la
loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant
pour l’État du cumul de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts et des
abattements proportionnels prévus aux 1 ter et 1 quater
de l’article 150‑0 D du même code est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis
(Conforme)
Article 11 ter
(Supprimé)
Article 11 quater (nouveau)
I. – L’article L. 221-30
du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier
alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet
enfant est au moins âgé de dix-huit ans et se trouve être soit à la charge de
ce contribuable au sens de l’article 196 du code général des impôts, soit
rattaché au foyer fiscal de celui-ci en application de l’article 196 B
du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le
montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €.
Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors
soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa du présent
article et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier
cette limite. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs mentionnés à l’article 575
du code général des impôts et des droits de consommation mentionnés aux
articles 402 bis
et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux
alcools définis à l’article 401 dudit code.
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots :
« aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par les
mots : « à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;
2° L’article 150 duodecies est abrogé ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence :
« 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
4° Le 3
du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative
pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006
est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots :
« , dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017 » ;
b) Au h, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots :
« , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2017, » ;
5° L’article 150 U
est ainsi modifié :
a) Au 1° ter du II, les mots : « n’est
pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et » sont
supprimés ;
b) Au III, après le
mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« dont le revenu fiscal de référence au titre de l’avant-dernière année
précédant celle de la cession n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417,
appréciée au titre de cette année. » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la
référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots :
« dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
7° Au 1° du III
de l’article 151 nonies,
après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots :
« dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
8° Au
premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux
articles 758 et 885 T bis »
sont remplacées par les références : « à l’article 758 et à l’article 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017 » ;
9° Au
trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références :
« , 199 terdecies-0 A
et 885-0 V bis »
sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° Au
deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots :
« des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacés par les
mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;
11° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi
modifié :
a) Les 1° et 2° et
le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots :
« , dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du
second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3
du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence :
« 885-0 V bis »,
sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur
au 31 décembre 2017 » ;
12° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les
mots : « , dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017 » ;
13° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi
modifié :
a) Au c du I, après la référence :
« 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) À la fin du premier
alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de
solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;
14° À
la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B
ou 885-0 V bis »
sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
15° Le 3
du I de l’article 208 D est complété par les mots :
« , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
16° L’article 757 C
est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017 » ;
17° Au
quatrième alinéa du b et
au d de l’article 787 B,
après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots :
« , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2017, » ;
18° À
la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I,
les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence :
« à l’article 154 bis » ;
19° L’article 990 J
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« prélèvement », la fin du I est ainsi rédigée : « de
1,5 %. » ;
b) Au premier alinéa
du 2° du III, après la référence : « à l’article 885 L »,
sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2017, » ;
c) Les quatrième, cinquième
et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
prélèvement n’est pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont
été déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine
d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application
du 3 du II de l’article 792-0 bis. » ;
20° Le
second alinéa du I de l’article 1391 B ter est supprimé ;
21° À
la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les
mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la
fortune » sont supprimés ;
22° Le
second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
23° Le
II de l’article 1691 bis
est ainsi modifié :
a) Au 1, la
référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;
b) Le 2 est ainsi
modifié :
– le c est abrogé ;
– à
la fin de la seconde phrase du d,
les mots : « , au b
pour la taxe d’habitation et au c
pour l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les
mots : « et au b pour
la taxe d’habitation » ;
c) Le 3 est ainsi
modifié :
– au
premier alinéa, les références : « les articles 170
et 885 W » sont remplacées par la référence : « l’article 170 » ;
– au
second alinéa, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est
supprimée ;
24° Le
troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est
supprimé ;
25° Le 5
de l’article 1728 est abrogé ;
26° L’article 1730
est ainsi modifié :
a) À la fin du 1,
les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions
précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par
les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions
précitées » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Le 2
de l’article 1731 bis est
abrogé ;
28° Au
dernier alinéa de l’article 1840 C, les références : « et
au 5 » et : « et au III de l’article 885 W »
sont supprimées ;
29° Le
chapitre Ier bis
du titre IV de la première partie du livre Ier est
abrogé ;
30° Le
VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II
est abrogé ;
31° À
la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième
alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la
première phrase de l’avant-dernier alinéa (première occurrence) et à la
première phrase du dernier alinéa (première occurrence) de l’article 1763 C,
après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et à la première phrase de
l’avant dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les
mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2017 » sont ajoutés.
II. – Le
livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A,
les mots : « et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la
fortune » sont supprimés ;
2° Au
premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots :
« mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les
mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre
patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A
est abrogé ;
4° À
la fin de l’article L. 59 B, les mots : « ainsi qu’à l’impôt
de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
5° Le
second alinéa du 4° de l’article L. 66 est supprimé ;
6° L’article L. 72 A
est abrogé ;
7° À
l’article L. 102 E, les références : « , 238 bis et 885-0 V bis A », sont remplacées par
la référence : « et 238 bis » ;
8° Au
premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de
l’impôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;
9° Au 1
du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le
cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du
même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180
est ainsi modifié :
a) À la fin du
premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur
la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I
de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième
année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont
supprimés ;
b) Au second alinéa,
les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des
redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W,
par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du
présent livre, » sont supprimés ;
11° Le
second alinéa de l’article L. 181-0 A est supprimé ;
12° L’article L. 183 A
est abrogé ;
13° Au
premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou,
pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des
dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général
des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.
III. – À
la fin du premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du
code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application
de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
IV. – Le
livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV
de l’article L. 212-3, les mots : « décès et de l’impôt de
solidarité sur la fortune » sont remplacés par le mot :
« décès, » ;
2° À
la fin du dernier alinéa de l’article L. 214-121, les
mots : « , à l’exception de l’article 885 H du code
général des impôts » sont supprimés.
V. – L’article L. 122-10
du code du patrimoine est abrogé.
VI. – Au e du I de l’article L. 136-6
du code de la sécurité sociale, les mots : « , de l’avantage
mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur
le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités
prévues au 3 de l’article 200 A dudit code, et du gain défini à
l’article 150 duodecies du
même code » sont remplacés par les mots : « et de l’avantage
mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur
le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités
prévues au 3 de l’article 200 A dudit code ».
VII. – À
la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas
échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont
supprimés.
VIII. – La
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique est ainsi modifiée :
1° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5,
les mots : « et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la
fortune » sont supprimés ;
2° À
la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas
échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont
supprimés ;
IX. – L’article 143
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
est abrogé.
X (nouveau). – Le 5° de l’article 16
de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments
financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de
portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
XI (nouveau). – Le présent
article est applicable à compter du 1er janvier 2018.
XII (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 bis
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑23
du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont
remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ces
contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels
intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une
possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits
individuels résultant de ces contrats. En l’absence de dispositions
contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à
ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur
de leurs droits individuels dans les mêmes conditions. » ;
2° Au début de la dernière phrase, le mot :
« Toutefois » est remplacé par les mots : « Par
ailleurs ».
II (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la dernière phrase du 1° du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 ter A (nouveau)
I. – Le
II de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Produit des plans d’épargne retraites
par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité
salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France
dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l’évasion fiscale. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 12 ter et 12 quater
(Supprimés)
Article 12 quinquies
(Conforme)
Article 12 sexies
(Supprimé)
(Conforme)
Le 1 du IX de l’article 209
du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est assimilée à une société établie en France au sens du présent
1 toute société [ ] ayant son siège dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales. »
(Conforme)
Article 15 bis (nouveau)
I. – Le II
de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un 10°
ainsi rédigé :
« 10° Lors
de leur attribution à l’un des époux, à titre de prestation compensatoire, dans
les formes prévues par le 2° de l’article 274 du code civil. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 15 ter (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les
parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des
jeux » ;
2° À
la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les
parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des
jeux » ;
3° À
la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les
joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des
jeux » ;
4° Le
premier alinéa de l’article 302 bis ZJ
est ainsi rédigé :
« Les
prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH
et 302 bis ZI sont assis
sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant
le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur
sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données
aux parieurs selon les définitions du 2°, 3° et 4° du décret
n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des
sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris
hippiques et de paris sportifs en ligne, fixant le taux de retour joueurs
maximum à 85 %. » ;
5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements
mentionnés aux articles 302 bis ZG,
302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :
« 1° 19,9 %
du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;
« 2° 33,8 %
du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;
« 3° 36,7 %
du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;
6° Le
deuxième alinéa de l’article 302 bis
ZL est ainsi rédigé :
« L’exigibilité
des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH
et 302 bis ZI est
constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été
enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le
versement des commissions aux sociétés de courses. » ;
7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies. – Un
prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris
sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation
des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi
de finances pour 1985 (n° 84‑1208 du 29 décembre 1984) ainsi
que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne.
« Le
produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement
du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce
prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par
ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce
prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû
au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari
réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à
l’article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« L’exigibilité
de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels
les paris ont été enregistrés. »
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À
la fin du premier alinéa de l’article L. 137-20, les mots :
« un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les
parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de
6,76 % sur le produit brut des jeux » ;
2° À
la fin du premier alinéa de l’article L. 137-21, les mots :
« un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les
parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de
10,7 % sur le produit brut des jeux » ;
3° À
la fin du premier alinéa de l’article L. 137-22, les mots :
« un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les
joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de
4,1 % sur le produit brut des jeux » ;
4° Le
premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi rédigé :
« Les
prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et
L. 137-22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au
premier alinéa de l’article 302 bis ZJ
du code général des impôts. » ;
5° Le
premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé :
« L’exigibilité
des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et
L. 137-22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les
paris ont été enregistrés. »
Article 15 quater (nouveau)
I. – À
la fin de l’article 746 du code général des impôts, le taux :
« 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 15 quinquies (nouveau)
À l’article L. 311-18 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots :
« et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « ,
le renouvellement d’un titre de séjour et la fourniture d’un duplicata ».
II. – Ressources
affectées
A. – Dispositions relatives
aux collectivités territoriales
I. – (Non modifié)
II. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du
29 décembre 2016 de finances
pour 2017 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au b du 1° du III, les mots : « à la collectivité
territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « aux
régions de Guadeloupe et de La Réunion, au Département de Mayotte et aux
collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane » ;
1° Le c du 1° du III est
abrogé ;
2°
Les 1° et 2° du IV sont ainsi rédigés :
« 1° Pour
les régions, d’une part, de la dotation forfaitaire et de la dotation de
péréquation notifiées en 2017 à chaque région et, d’autre part, du montant
perçu au titre du I ;
« 2° Pour
les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les
collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, d’une part,
du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la
dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d’autre part, du
montant perçu au titre du I. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Au V, les mots :
« , le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, » sont supprimés ;
5° (nouveau) Au VI, les mots :
« pour la collectivité territoriale de Corse », sont remplacés par
les mots : « pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le
Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de
Martinique et de Guyane ».
III. – A. – Les
articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des
collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont
appliqués aux mêmes compensations. »
B. – La
deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est
ainsi modifiée :
1° L’article 1384 B
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont
appliqués à la même compensation. » ;
2° Avant le
dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont
appliqués à la même compensation. »
C. – Le
septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances
pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété
par une phrase ainsi rédigée : « À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont
appliqués à la même compensation. »
D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29
de la loi n° 2006‑396 du
31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A
du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À
compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017
sont appliqués à la même compensation. »
2. Le
cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour
la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont
appliqués aux mêmes compensations. »
E. – Le A du II de l’article 49 de la loi
n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont
appliqués à la même compensation. »
F. – Le
dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602
du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase
ainsi rédigée : « À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont
appliqués à la même compensation. »
G. – Le
dernier alinéa du IV bis de
l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du
30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont
appliqués à la même compensation. »
H. – Le
dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du
14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52
de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire, l’avant‑dernier alinéa du B
du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août
2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de
finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997)
et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la
loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés
par une phrase ainsi rédigée : « À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont
appliqués aux mêmes compensations. »
İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi
n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter
de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont
appliqués à la même compensation. »
J. – Le
troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2
de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont
appliqués aux mêmes compensations. »
K. – Le
dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi
n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis
2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16
de la loi n° du de
finances pour 2018. »
L. – Le 8
de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009
précitée est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’avant‑dernier
alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation
au profit des régions et de la
collectivité de Corse, chacune de ces allocations
compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de
la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée,
est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16
de la loi n°
du de finances pour 2018. »
M. – Le II
de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M
ainsi rédigé :
« M. – À
compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II
de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007
précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par
le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G
au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au
titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de
2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B
et C du présent II. »
N. – (Supprimé)
O. – Le 1.5
de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de
2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.3 à
laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 par le VII de l’article 33
de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IX de l’article 16
de la loi n° du de
finances pour 2018. »
P. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
VI. – (Non modifié)
VII et VIII. – (Supprimés)
IX. – (Non modifié)
X. – (Supprimé)
XI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’état de
l’inclusion dans le dispositif d’échange des dotations de la dotation générale
de décentralisation contre une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
XII (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l’exclusion de la dotation pour
transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale et la
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des
départements de la liste des variables minorées en 2018 est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIII (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la non‑minoration des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A
du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
XIV (nouveau). – La perte de recettes
résultant pour l’État de l’exclusion des variables d’ajustement de la dotation
de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à destination du bloc
communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Article 16 bis (nouveau)
I. – Au
quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « les zones de
revitalisation rurale », sont insérés les mots : « , les
zones à surveiller en application du schéma régional de santé ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 ter (nouveau)
I. – Il
est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État
destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant s’élève à
36 millions d’euros.
II. – Le
montant prévu au I est réparti chaque année entre les communes
bénéficiaires, l’année de répartition, d’une attribution au titre de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15
du code général des collectivités territoriales ou de la dotation de solidarité
rurale prévue à l’article L. 2334-20 du même code, en proportion des
attributions perçues au titre de ces dotations cette même année.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 quater (nouveau)
I. – Il
est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État
destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la
métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations
en matière de logement social.
II. – Il
est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de
coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de
Lyon, la différence entre :
1° Les
pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :
– aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général
des collectivités territoriales ;
– au
premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
– aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2
dudit code ;
– aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du
même code ;
– aux
premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même
code ;
– au II
de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322
du 30 décembre 1991) ;
– au A
du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du
29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les
compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3,
L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités,
au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre
1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la
loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée.
III. – Le
montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme
des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque
commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque
département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en
application du I.
IV. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 quinquies (nouveau)
I. – Il
est institué, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur
les recettes de l’État, au profit des collectivités territoriales, destiné à
financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges
de tribunaux d’instance. Son montant est égal à la somme engagée par les
collectivités territoriales pour le transfert de compétence des greffiers de
tribunaux d’instance aux officiers d’état civil.
II. – Le
montant résultant du I est réparti en fonction du nombre de données et de
dossiers traités par chaque collectivité territoriale siège d’un tribunal d’instance
dans le cadre du transfert des pactes civils de solidarité.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 39
de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012 est ainsi modifié :
1° Le d du I est ainsi rédigé :
« d) Des dispositions de l’article
L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles relatives au
service de protection maternelle et infantile ; »
2° Après le même d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :
« e) De la loi n° 2016‑1088
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la
formation professionnelle. » ;
« f) (nouveau) De l’ordonnance
n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de
la santé publique à Mayotte portant application de l’article L. 4383-4
du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution
des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en
application de l’article L. 4383‑3 du même code ;
« g) (nouveau) De l’ordonnance n° 2013-1208 du
24 décembre 2013 précitée portant application de l’article L. 4383-5
du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de
fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3
du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le
montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d’État d’infirmier. » ;
3° Le II
est ainsi modifié :
a)
Après le g, sont insérés
des h, i, j et k ainsi rédigés :
« h) Un montant de
14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au
Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle
et infantile, en application de l’article L. 123‑1 du code de l’action
sociale et des familles ;
« i) Un montant de
917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département
de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi
n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;
« j) (nouveau) Un montant de 27 396 €, versé au titre du
droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des
charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau
universitaire en application de l’ordonnance n° 2013-1208 précitée portant
application de l’article L. 4383-4 du code de la santé publique
fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants
inscrits dans les instituts de formation autorisés ;
« k) (nouveau) Un montant de 13 900 €, versé au titre du
droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges
nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages des étudiants
infirmiers en application de l’ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre
2013 précitée portant application des dispositions de l’article L. 4383-5
du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de
fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3
du même code. » ;
b) Au 1°, le
montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant :
« 0,109 € » ;
c) Au 2°,
le montant : « 0,048 € » est remplacé par le montant :
« 0,077 € ».
II. – (Non modifié)
III. – Le I
de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015
de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au
quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :
« 2018 » ;
2° Au 1°,
le montant : « 0,123 € » est remplacé par le montant :
« 0,146 € » ;
2°bis Au 2°,
le montant : « 0,092 € » est remplacé par le montant :
« 0,110 € » ;
3° Au
huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :
« 2018 » ;
4° Le
tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Régions |
Pourcentage |
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
8,490346951 |
|
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
6,029528956 |
|
|
Bretagne |
3,504054934 |
|
|
Centre‑Val de Loire |
2,937764974 |
|
|
Corse |
1,210389650 |
|
|
Grand Est |
11,074230902 |
|
|
Hauts‑de‑France |
6,844107100 |
|
|
Île‑de‑France |
8,433769210 |
|
|
Normandie |
4,238840573 |
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
12,625342440 |
|
|
Occitanie |
11,065510847 |
|
|
Pays de la Loire |
4,222776279 |
|
|
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur |
10,744142500 |
|
|
Guadeloupe |
2,836622009 |
|
|
Guyane |
1,123084577 |
|
|
Martinique |
1,363682745 |
|
|
La Réunion |
2,827332413 |
|
|
Mayotte |
0,328486696 |
|
|
Saint‑Martin |
0,091776087 |
|
|
Saint‑Barthélemy |
0,005961550 |
|
|
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon |
0,002248610 |
». |
IV. – (Non modifié)
V (nouveau). – Le tableau
du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,89 |
6,93 |
|
|
Bourgogne-Franche-Comté |
5,03 |
7,13 |
|
|
Bretagne |
5,17 |
7,30 |
|
|
Centre-Val
de Loire |
4,65 |
6,59 |
|
|
Corse |
9,84 |
13,90 |
|
|
Grand Est |
6,24 |
8,84 |
|
|
Hauts-de-France |
6,85 |
9,69 |
|
|
Île-de-France |
12,71 |
17,96 |
|
|
Normandie |
5,53 |
7,83 |
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
5,31 |
7,50 |
|
|
Occitanie |
4,98 |
7,03 |
|
|
Pays de la
Loire |
4,35 |
6,17 |
|
|
Provence-Alpes
Côte d’Azur |
4,30 |
6,07 |
». |
Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes
de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 332 415 000 €, qui se répartissent comme suit :
|
(En euros) |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de
la dotation globale de fonctionnement.......................................................................................... |
26 960 322 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de
la dotation spéciale pour le logement des instituteurs........................................................................ |
12 728 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la
taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs
groupements........... |
73 500 000 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée............................................................... |
5 612 000 000 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale............................................... |
2 018 572 000 |
Dotation élu local....................................................................................... |
65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse..................................................................... |
40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion............................... |
500 000 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges.................................. |
326 317 000 |
Dotation régionale d’équipement scolaire.................................................. |
661 186 000 |
Fonds
de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes
naturelles............................................................................... |
0 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire......................... |
2 686 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle.................... |
0 |
Dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle........... |
2 888 517 000 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.............................................................................................. |
529 683 000 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations
spécifiques à la taxe professionnelle................................. |
41 775 000 |
Dotation
de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements
vacants. |
4 000 000 |
Dotation
de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte...................................................................................................... |
99 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires................................ |
6 822 000 |
Dotation
de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle.......................................................................................... |
389 325 000 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes
liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement
transport............................................................. |
82 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la
collectivité territoriale de Guyane................................................................................................. |
18 000 000 |
Total........................................................................................................... |
40 332 415 000 |
B. – Impositions et
autres ressources affectées à des tiers
I. – L’article 46
de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012 est ainsi modifié :
A. – Le
tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° La
deuxième ligne est supprimée ;
2° À la
troisième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 571 000 » est remplacé par le montant :
« 476 800 » ;
3° À la
quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 735 000 »
est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ;
4° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 2 300 000 » est
remplacé par le montant : « 2 280 000 » ;
5° (Supprimé)
6° À la
douzième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 70 000 » est remplacé par le montant :
« 65 000 » ;
7° À la
vingt‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 1 615 » est remplacé par le montant :
« 1 515 » ;
8° À la
vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 1 615 » est remplacé par le montant :
« 1 515 » ;
9° À la
vingt‑septième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 190 000 » est remplacé par le montant :
« 195 000 » ;
9° bis À la vingt-huitième ligne de la première colonne, le
mot : « suivants » est remplacé par la référence :
« L. 621‑5‑4 » ;
10° À la
trente‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 44 600 » est remplacé par le montant :
« 34 600 » ;
11° À la
trente‑septième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 159 000 » est remplacé par le montant : « 137 644 » ;
12° La
trente‑huitième ligne est supprimée ;
13° À la
trente‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;
14° À la
quarante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 376 117 » est remplacé par le montant : « 326 117 » ;
15° (Supprimé)
16° Après la quarante‑sixième ligne, est insérée une ligne
ainsi rédigée :
« |
Article
L. 6331‑50 du code du travail |
Chambres de métiers
et de l’artisanat |
39 869 |
» ; |
17° À la
cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 4 000 » est remplacé par le montant :
« 5 000 » ;
« 17°bis (nouveau) Après la
cinquante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
İ bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour
2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique de l’industrie des papiers,
cartons et celluloses |
3 100 |
» ; |
18° À la
cinquante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 17 924 » est remplacé par le montant :
« 14 970 » ;
19° À la
cinquante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 83 700 » est remplacé par le montant :
« 56 500 » ;
20° À la
cinquante‑neuvième ligne de la deuxième colonne, les mots :
« Poitou‑Charentes » sont remplacés par les mots :
« Nouvelle‑Aquitaine » et, à la dernière colonne, le
montant : « 9 890 » est remplacé par le montant :
« 25 500 » ;
21° À la
soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de Languedoc‑Roussillon »
sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et, à la dernière
colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le
montant : « 33 000 » ;
22° À la
soixante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 3 000 » est remplacé par le montant :
« 3 500 » ;
23° À la
soixante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;
24° (Supprimé)
25° La soixante-neuvième ligne est supprimée ;
26° (Supprimé)
27° À la soixante-dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 166 066 » est remplacé par le montant :
« 86 400 » ;
28° (nouveau) Après la
soixante-dix-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article
L. 821-5 du code du commerce |
Haut Conseil du
commissariat aux comptes |
19 400 |
» ; |
29° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;
30° À la quatre-vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 385 000 » est remplacé par le montant :
« 395 000 » ;
31° À la quatre-vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 66 000 » est remplacé par le montant :
« 67 000 » ;
32° À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 132 844 » est remplacé par le montant :
« 127 800 » ;
33° Sont
ajoutées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 224 du code
des douanes |
Organismes
mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure |
4 000 |
|
|
Article
238 du code des douanes |
Organismes
mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure |
4 000 |
» ; |
B. – Au III bis,
les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213‑9‑2 et » sont
remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ».
II. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le 2
du III de l’article 1600 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 25 millions d’euros »
est remplacé par le montant « 45 millions d’euros » ;
b) À
la première phrase du b, le montant : « 22,5 millions
d’euros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions d’euros » ;
c) À
la deuxième phrase du même b, les mots : « deux
tiers » sont remplacés par le taux : « 60 % » ;
d) (Supprimé)
e) Au
douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 4,5 millions d’euros » ;
f) À
l’avant-dernier alinéa, le montant : « 25 millions d’euros »
est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros » ;
1° ter (nouveau) Au début de la
première phrase de l’article 1601-0 A, la référence : « et
à l’article 1601 A » est supprimée ;
2° L’article 1601 A
est abrogé ;
3° Les
deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies
sont supprimées.
III. – (Non modifié)
IV. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article
L. 131‑5‑1 est abrogé ;
2° (Supprimé)
V. – L’article
L. 6331‑50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41
de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels, est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑50. – La
contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑48 est
versée à un fonds d’assurance‑formation de non‑salariés.
« La
contribution mentionnée au a
du 2° du même article L. 6331‑48 est affectée aux chambres mentionnées
au a de l’article 1601 du
code général des impôts, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à
respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la
loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Ce
plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en
répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des
contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l’année
directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le
ressort géographique de chaque bénéficiaire.
« En
2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant
le montant prévu au I de l’article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des
émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
figurant dans les rôles généraux de l’année 2017 au titre du c de l’article 1601 du code général
des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017
situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation
au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les
émissions rattachées aux rôles de l’année 2017 sans prise en compte des
remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.
« La
contribution mentionnée au b
du 2° de l’article L. 6331‑48 est affectée [ ] au fonds d’assurance
formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance
n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
« Les
sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième
alinéas du présent article sont reversées au
budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »
VI. – A. – (Supprimé)
B. – En 2018, il est opéré un prélèvement
de 200 millions d’euros sur les ressources accumulées des agences de l’eau
mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement
et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement,
au prorata de leur part respective dans le
produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances
mentionnées à l’article L. 213‑10 du même code et sans remettre en
cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif
d’atteinte du bon état des masses d’eau.
Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 %
avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le
recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce
prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les
salaires.
VII. – Le
Gouvernement remet au Parlement avant
le 1er février 2018 un rapport étudiant les
possibilités de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun
des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des
chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre
les deux réseaux.
VIII (nouveau). – Le 1
du VI de l’article 302 bis K
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 1,13 »
est remplacé par le montant : « 1,09 » ;
2° Au b, le montant : « 4,51 »
est remplacé par le montant : « 4,36 » ;
3° Au
dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le
montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est
remplacé par le montant : « 43,62 ».
IX (nouveau). – À la fin du
troisième alinéa de l’article 1609 decies du code général des impôts, le taux :
« 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
X (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la réduction de la baisse du plafond de la
taxe affectée au fonds d’assurance de la formation des chefs d’entreprise
inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de
l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 précitée est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif de la taxe de
solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
XII (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la diminution du taux maximal de la
contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux applicable aux stations radioélectriques est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 19 bis A (nouveau)
I. – Le
I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un 5°
ainsi rédigé :
« 5° Un
déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit
être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 19 bis B (nouveau)
I. – Le 5.3.5
de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
de finances pour 2010 est abrogé.
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 19 bis et 19 ter
(Conformes)
C. – Dispositions
relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Articles
20 à 24, 24 bis et 25
(Conformes)
Article 25 bis
(Supprimé)
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Une
fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute
budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année
en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions
mentionnées au 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la
sécurité sociale.
V. – (Non modifié)
(Conforme)
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2018, les ressources
affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les
plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux
montants suivants :
|
|
(En millions d’euros *) |
|
|
Ressources |
Charges |
Solde |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes /
dépenses brutes....................... |
402 687 |
391 872 |
|
À déduire :
Remboursements et dégrèvements........... |
116 861 |
116 861 |
|
Recettes fiscales nettes /
dépenses nettes........................ |
285 826 |
275 010 |
|
Recettes non fiscales...................................................... |
13 403 |
|
|
Recettes totales nettes /
dépenses nettes.......................... |
299 229 |
275 010 |
|
À déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union
européenne........ |
60 580 |
|
|
Montants nets pour le
budget général.......................... |
238 648 |
275 010 |
–36 362 |
Évaluation
des fonds de concours et crédits correspondants............ |
3 332 |
3 332 |
|
Montants nets pour le
budget général, y compris |
241 980 |
278 342 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation
aériens...................................... |
2 127 |
2 132 |
–4 |
Publications officielles et information administrative..... |
186 |
173 |
13 |
Totaux pour les budgets
annexes.................................. |
2 313 |
2 305 |
8 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation
aériens...................................... |
57 |
57 |
|
Publications officielles et information administrative..... |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets
annexes, y compris fonds de concours........................................................................ |
2 370 |
2 362 |
8 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation
spéciale...................................... |
78 028 |
75 561 |
2 446 |
Comptes de concours
financiers..................................... |
128 225 |
129 392 |
–1 167 |
Comptes de commerce
(solde)....................................... |
|
|
45 |
Comptes d’opérations monétaires
(solde)....................... |
|
|
62 |
Solde pour les comptes
spéciaux................................... |
|
|
1 407 |
Solde général........................................................ |
|
|
–34 947 |
* Les montants figurant
dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus
proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant
arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des
montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2018 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie
qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme
suit :
(En milliards d’euros) |
|
|
Besoin
de financement |
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes............................... |
120,1 |
|
Dont amortissement de la
dette à moyen et long termes................... |
119,4 |
|
Dont
suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
0,7 |
|
Amortissement des autres dettes.......................................................... |
‑ |
|
Déficit à financer................................................................................. |
34,9 |
|
Autres besoins de trésorerie................................................................. |
0,3 |
|
Total................................................................................................ |
155,3 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette
des rachats................ |
143,5 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette
publique et consacrées au désendettement.................................................................................... |
1,0 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à
court terme................... |
‑ |
|
Variation des dépôts des correspondants.............................................. |
1,0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la
Banque de France et des placements de trésorerie de l’État......................................................... |
6,3 |
|
Autres ressources de trésorerie............................................................. |
3,5 |
|
Total................................................................................................ |
155,3 |
; |
2° Le ministre chargé des finances est
autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés
en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie
ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette
publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des
opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités
auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de
participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière,
auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences
financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro
et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances
négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats,
à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à
l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres
instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée
en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an
est fixé à 24,1 milliards d’euros.
III et IV. – (Non modifiés)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR
2018. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2018,
au titre du budget général, des autorisations
d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 396 325 588 719 € et de 391 871 956 100 €, conformément
à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(Conforme)
Il est ouvert aux
ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers,
des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant,
respectivement, aux montants de 204 836 358 699 € et de 204 953 828 058 €, conformément à la répartition par compte
donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Autorisations de découvert
(Conforme)
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois
de diverses autorités publiques dont les
effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois
rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à
2 583 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
Plafond exprimé |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)................. |
62 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).......... |
1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)............................................................................... |
75 |
Autorité des marchés financiers (AMF)................................... |
475 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)................................ |
284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C).................. |
65 |
Haute Autorité de santé (HAS)................................................. |
395 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits
sur internet (HADOPI)............................................. |
65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE).................................... |
41 |
Total........................................................................................ |
2 583 |
REPORTS
DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018
(Conforme)
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures
fiscales et mesures budgétaires
non rattachées
(Conforme)
I. – La
première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi
modifiée :
1° L’article 199 novovicies est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa du A et à la fin du 1° et
aux 2°, 3° et 4° du B du I, l’année :
« 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
a bis) (Supprimé)
b) Les
deuxième à dernier alinéas du IV sont applicables jusqu’au 31 décembre
2019 ;
c) (nouveau) Le même IV
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans les métropoles telles
que définies à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités
territoriales. » ;
d) (nouveau) Après le X,
il est inséré un X bis
ainsi rédigé :
« X bis. – Le
montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une
même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au
présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de
l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article
L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de
l’article L. 341-1 du même code ou une activité d’intermédiation en biens
divers au sens de l’article L. 550-1 dudit code ou qui se livrent ou
prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en
pourcentage du prix de revient et fixé par décret.
« Tout
manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne
peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
II bis et III. – (Non
modifiés)
IV (nouveau). – Le I du présent
article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État des b
et c du 1° du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 bis A (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une
phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de
l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention
du bien. » ;
2° Les
cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée
au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix
d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B
est ainsi modifié :
a) À la fin de la
première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le
taux : « 9 % » ;
b) Après la même première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions
intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées
sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au début du e, après les mots :
« Des plus-values », sont insérés les mots : « de
cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :
« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à
bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I
de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence :
« aux articles L. 136-6 », sont insérés les mots :
« , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées
au e bis A du I, » ;
b) Après le même 2°,
il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis À 8 % pour les plus-values
mentionnées au e bis A
du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après
moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values
mentionnées au même e bis A
pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »
3° L’article L. 245-16
est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par
exception au I du présent article, les plus-values de cessions
immobilières mentionnées au e bis A
du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 %
de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans
de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de
détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.
« Le
produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une
part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la
dette sociale quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une
part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de
détention ;
« 3° Une
part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant
après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus
de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »
III. – Le III
de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le
présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier
2019.
V. – La
perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 39 bis B
(nouveau)
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts,
le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :
« 35 % ».
II. – Le I
est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d’agrément prévue à
l’article 279-0 bis A
du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier
2019.
Articles 39 bis à 39 quinquies
(Conformes)
Article 39 sexies A (nouveau)
I. – Après
le troisième alinéa de l’article 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« En
cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la créance sur l’État
peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est
réputée acquise au propriétaire de l’investissement à la date de sa mise en
service. Elle fait alors l’objet d’un remboursement par l’État directement à ce
dernier.
« Un
décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de
créance. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 sexies B (nouveau)
I. – La
seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du quatrième alinéa du I
de l’article 217 undecies
et le b du 2 du I de
l’article 244 quater W
du code général des impôts sont complétés par les mots : « à
l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».
II. – Le I
du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier
2018.
III. – Le
même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La
perte de recettes résultant pour l’État dudit I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 sexies
I. – L’article 199 terdecies‑0 A
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I et le 1 du VI
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 30 %
pour les versements effectués jusqu’au
31 décembre 2018. » ;
1° bis (nouveau) Le 2° du I est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues les
activités de vente ou de construction d’immeubles en vue de leur exploitation
aux fins d’hébergement à caractère hôtelier ou de la fourniture de prestations
mentionnées au b du 4° de l’article 261 D ; les
activités d’hébergement à caractère hôtelier, les activités mentionnées au b
du 4° du même article 261 D, ainsi que les activités
d’exploitation d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
d’accueil pour personnes handicapées ou accueillant des enfants de moins
de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code
de la santé publique. » ;
1° ter (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II, le
mot : « premier » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
2° Le
2 du VI est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion
du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1
du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa
rédaction en vigueur le 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre » ;
b) (nouveau) Le montant :
« 12 000 € » est remplacé par le montant :
« 50 000 € » ;
c) (nouveau) Le montant :
« 24 000 € » est remplacé par le montant :
« 100 000 € ».
3° (nouveau) Le VII est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un
même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à
VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa
du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés
aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes
physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de
l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du
versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens
des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10
du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre
chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de
la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
«
Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et
commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut,
dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le
dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une
situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées
au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de
parts.
« Sans
préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer,
tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant
ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
I bis (nouveau). – Aux
premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code
général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la
référence : « , 199 terdecies‑0 A ».
II. – Le présent article s’applique aux
versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être
postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le
Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer
cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union
européenne.
Par
dérogation au premier alinéa du présent II, le 1° bis du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés
effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions
de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente
dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.
Par
dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux
souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018
et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité
compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.
III
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans
laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds
ou d’organismes mentionnés aux VI à VI ter A de l’article 199
terdecies‑0 A du code
général des impôts ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 septies
A (nouveau)
I. – L’article 199 terdecies‑0 AA
du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité
immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises
solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation
sociale. »
II. – Le I
s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.
Article 39 septies
B (nouveau)
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au
dixième alinéa du I de l’article L. 136‑6, les mots :
« et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second
alinéa du III de l’article 150‑0 B quinquies du même code, » sont supprimés ;
2° L’article L. 136‑7
est ainsi modifié :
a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter Sous réserve du 8°, lors du
retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à
l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier, le
gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B quinquies du code général des impôts,
sans toutefois, pour la détermination de l’assiette de la contribution, faire
application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D
ou à l’article 150‑0 D ter
du même code ; »
b) La seconde phrase du
premier alinéa du V est supprimée.
II. – Le
présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.
III. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report
des prélèvements sociaux applicables dans le cadre du compte PME innovation est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 septies
C (nouveau)
I. – L’article L. 221‑32‑5
du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a et à la première phrase du second
alinéa du d du 2° du I,
le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :
« 10 % » ;
2° À
la fin du 2 du B du IV, les mots : « remplir l’une des
conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés
desquelles l’entité détient des parts ou actions » sont remplacés par les
mots et une phrase ainsi rédigée : « être lié avec cette entité par
une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement
à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur
fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également
signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son
actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de
parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour
participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des
prestations de conseil à titre gratuit. »
II. – Le
présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions
d’ouverture du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 39 septies
(Conforme)
Article 39 octies
A (nouveau)
I. – À
la seconde phrase du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 60 % »
est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I
s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2018.
III. – Le I
n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I
entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de
plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la
Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant
été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides
d’État.
V. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 octies
B (nouveau)
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa des I et II, après les mots : « musical ou
de variétés », sont insérés les mots : « ou de
théâtre » ;
2° Le 1°
du II est complété par les mots : « ou de théâtre ».
II. – Le I
est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2018.
III. – Le I
n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 octies
C (nouveau)
I. – Au a du 1 de l’article 200 du
code général des impôts, après le mot : « salariés », sont
insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires,
adhérents et actionnaires ».
II. – Le I
s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.
Article 39 octies
(Conforme)
Article 39 nonies
I. – La première partie du livre Ier
du code général des impôts est ainsi modifiée :
A. – L’article 200 quater
est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au b, après le mot :
« dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au
premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b »
et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots :
« 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du
présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et
le 31 décembre 2017 » ;
b) (Supprimé)
c) Le 2°
du même b est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux
dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation
thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent
en remplacement de parois en simple vitrage ; »
d) Au premier alinéa des c et f
et aux g à k, l’année : « 2017 » est
remplacée par l’année : « 2018 » ;
d) bis (nouveau) Le 3° du c est complété par les mots : « dans la limite d’un
plafond de dépenses par type d’équipement, fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;
e) Le d est ainsi modifié :
– les deux occurrences de l’année :
« 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ;
– après les deux occurrences du mot :
« raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre
des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût
de ces mêmes équipements, » et après le mot :
« renouvelables », sont insérés les mots : « ou de
récupération » ;
f) Est ajouté un l ainsi rédigé :
« l) Aux
dépenses payées entre le 1er janvier et le
31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la
réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des
propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut
niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul
audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales »,
sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de
réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ;
b) Est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la qualité de l’audit
énergétique mentionné au l
du 1, un décret précise les conditions de qualification des
auditeurs. » ;
3° À la première phrase du 4, l’année :
« 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
4° Le 5 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et
d’audit énergétique » ;
b) Est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
pour les dépenses mentionnées au 1° du b du 1 lorsqu’elles concernent des chaudières utilisant le
fioul comme source d’énergie et pour les dépenses mentionnées au second alinéa
du 2° du même b du 1, le
crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le
a est ainsi modifié :
– après la deuxième phrase, est insérée une
phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d’audit énergétique mentionnées
au l du 1 s’entendent de celles
figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa
du 2. » ;
– à la dernière phrase, les mots :
« a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit
énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le
rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend
obligatoires » ;
b) Le
b est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les
mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit
énergétique » ;
– le 1° est complété par les mots :
« ou de l’audit énergétique » ;
– au 7°, le mot : « dernier »
est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;
– sont ajoutés des 8° à 10° ainsi
rédigés :
« 8° Dans le cas de l’acquisition de
matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues
au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise
que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple
vitrage ;
« 9° Dans le cas de dépenses payées au
titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes
droits et frais ;
« 10° Dans le cas de la réalisation d’un
audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur
mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition
de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance
énergétique mentionnée au l
du 1. » ;
c) Au c, les mots : « et
appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils,
diagnostics et audits » ;
B. – Au 1 de l’article 278‑0 bis A,
après la référence : « 200 quater », sont insérés les
mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la
loi n°
du de finances pour
2018 ».
II. – A. – Le A du I
s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.
B. – Toutefois, l’article 200 quater
du code général des impôts :
1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses
mentionnées aux 1° et 2° du b
du 1 du même article 200 quater
payées en 2017, s’applique également aux dépenses de même nature payées
en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis
et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ;
2° (Supprimé)
III (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du maintien d’un taux réduit de crédit d’impôt
sur la transition énergétique des chaudières au fioul à haute performance
énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du maintien jusqu’au 31 décembre 2018
d’un taux réduit de crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les
fenêtres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 39 decies
A (nouveau)
I. – Au B
de l’article 278‑0 bis
du code général des impôts, après les mots : « de la
géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie radiative
du soleil ».
II. – Le I
du présent article s’applique au 1er janvier 2019.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 decies
B (nouveau)
L’article 995
du code général des impôts est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les
contrats d’assurances sur les installations d’énergies marines renouvelables,
au sens de l’article L. 111‑6 du code des assurances. »
Articles 39 decies et 39 undecies
(Conformes)
I. – Le
livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 est
remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux
personnes physiques, sous condition de
ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale
en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en
première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence
principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.
« Lorsque
le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc
social à ses occupants ou sous condition de travaux de réhabilitation, mise aux
normes ou rénovation de ce logement.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt
intercalaire ne peut être perçu sur ces
prêts. » ;
2° Le même
article L. 31‑10‑2, dans sa rédaction résultant du 1°,
est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont
octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes
classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre
important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès
au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le
territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.
Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu
à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
la location‑accession à la propriété immobilière. » ;
b) (Supprimé)
3° L’article L. 31‑10‑3
est ainsi modifié :
a) Le a
du I est remplacé par des a
et a bis ainsi
rédigés :
« a) Est titulaire de la carte “mobilité
inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I
de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des
familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article
L. 241‑3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
« a bis) Perçoit la
pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories
mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du
code de la sécurité sociale ; »
b) À la première phrase
du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) À
la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont
insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble
à rénover mentionnée à l’article L. 262‑1 » ;
3° bis (nouveau) Le premier
alinéa de l’article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :
« La
quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en
fonction de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la
condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3. Elle ne
peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Elle doit être
identique pour tous les prêts dès lors que le bénéficiaire réside dans une des
zones, telles que définies à l’article R. 304-1, où le dispositif est
applicable. » ;
4° Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371‑4
sont ainsi rédigés :
« Les a bis et b
du I de l’article L. 31‑10‑3 sont ainsi
rédigés :
« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au 7° bis
de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122
du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé
publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement
de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».
II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – La perte de recettes
résultant pour l’État du 3° bis
du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
Article 40 bis (nouveau)
I.
– Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est
inséré un article 1594 G bis
ainsi rédigé :
« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut
exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les
cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les
sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur
résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont
acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans
le cadre du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la
construction et de l’habitation.
« L’article 1594 E
s’applique. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
Article 41 bis A (nouveau)
Le
titre II de la première partie du livre Ier du code général des
impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre
XXI
« Fiscalité
numérique
« Section
I
« Régime
d’imposition de certains services fournis par voie électronique
« Art. 302 bis ZP. – I. – Lorsqu’une
personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements
mentionnés aux articles 302 bis ZQ,
302 bis ZR
et 1609 sexdecies B,
elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par
l’administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans
les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
« II. – Cette
déclaration est souscrite par le redevable par l’intermédiaire d’un
représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale, qui
s’engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à
sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime
d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’État membre de
consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour
permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier
l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.
« Lorsque
le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celle-ci,
n’a pas de représentant tel que défini au premier alinéa du présent II, il
souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le
régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 298 sexdecies F, auprès du service des
impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et
des services généraux.
« Section
II
« Prélèvements
sur certains services fournis par voie électronique
« Sous-section
I
« Taxe
sur la publicité en ligne
« Art. 302 bis ZQ. – I. – Il
est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique
autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.
« Cette
taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité
dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de
l’annonceur.
« On
entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur
ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut
fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la
diffusion pour son propre compte.
« La
taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la
valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de
publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine
et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le
champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au
moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels,
d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et
de services en ligne sur téléphonie mobile.
« II. – La
taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de
l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros
et de 1 % au-delà.
« III. – Cette
taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du
dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de
mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« IV. – La
taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe. »
Article 41 bis
(Supprimé)
(Conforme)
Article 42 bis (nouveau)
I. – Après
le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, le troisième alinéa du I de
l’article 199 ter C et
le septième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès
de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au
I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux
articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »
II. – Le I
du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2018.
(Conforme)
Article 43 bis
I. – À
la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code
général des impôts, après les mots : « et de leurs
groupements, », sont insérés les mots : « des établissements
publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du
même code, ».
II. – (Non modifié)
Article 43 ter
I. – La
première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général
des impôts est ainsi modifiée :
1° Les
mots : « et par » sont remplacés par le signe :
« , » ;
2° Après
les mots : « au moins trente salariés », sont insérés les
mots : « , ainsi que par leurs groupements mentionnés à l’article
239 quater D lorsqu’ils sont exclusivement constitués de
personnes morales mentionnées au présent article ».
II. – Le I
s’applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
(Conforme)
Article 44 bis A (nouveau)
I. – Le I
de l’article 231 bis Q du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La
rémunération totale versée aux salariés et personnes mentionnés au même 1
dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 1er janvier
2018 est exonérée de taxe sur les salaires. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 44 bis B (nouveau)
I. – Est
jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances
rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en
langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette
ou au taux des impositions de toutes natures.
Cette
annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du
projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative
concerné.
II. – Cette
annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents
administratifs suivants, au sens de l’article L. 300‑2 du code
des relations entre le public et l’administration :
1° Le
code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et
circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette
imposition ;
2° Le
code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre
facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires
envisagées ;
3° Les
données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences
économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et
bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie
d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées,
en indiquant la méthode de calcul retenue.
III. – Les
documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des
dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations
entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
IV. – Les
codes sources mentionnés au même II sont publiés sous forme électronique,
dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de
chaque annexe.
V. – Le
présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi
de finances initiale pour l’année 2019.
Articles 44 bis à 44 quater
(Conformes)
Article 44 quinquies
I. – Le livre Ier du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170
et au b du 1° du IV de l’article 1417, les
mots : « de l’article 93‑0 A et » sont
supprimés ;
2° À l’article 197 C, les
mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des
dispositions de l’article 93‑0 A » sont supprimés ;
3° L’article
93-0 A est abrogé ;
4° L’article 244 quater D
est abrogé.
II. – (Non modifié)
Article 44 sexies
(Supprimé)
Article 44 septies
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Le Gouvernement
remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une
évaluation de l’article 244 quater L du code général des
impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du
secteur de l’agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l’augmentation
des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires,
les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur
contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou
indirectement, l’agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et
effectivement disponibles à cette fin qu’ils soient d’origine européenne ou
nationale. Elle présente les effets d’une extension du crédit d’impôt,
notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification « Haute
valeur environnementale ».
Article 44 octies (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis. – I. – 1. – Les
exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer
une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues
à l’article 72 D ter.
« La
déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six
mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de
déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la
déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation
ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 %
et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de
précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de
l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui
sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À
tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés
est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées.
Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« La
condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa du
présent 1 est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du
stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de
l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice
calculée sur les trois exercices précédents.
« En
cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit
être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été
dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants
exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.
« 2. – Les
sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être
utilisés :
« a) Au titre de chaque exercice,
pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les
animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la
reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de
l’exploitation ou les cantons limitrophes ;
« b) Pour le règlement au cours de
l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile
professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite
par l’exploitant ;
« c) Au titre de l’exercice de
survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail
assuré, ou des deux exercices suivants ;
« d) Au titre de l’exercice de
survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire,
reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices
suivants ;
« e) Au titre de l’exercice de
survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur
ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois
ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;
« f) Au titre de l’exercice de mise
en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de
l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à
l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base
d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
« L’utilisation
des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus
anciennes.
« 3. – Les
sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de
l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 du présent I est
intervenue.
« Lorsque
ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au
même 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette
utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces
sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à
l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date
d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été
opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus
anciennes et non encore utilisées.
« En
cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième
alinéa du 1 du présent I, la fraction des déductions non encore
rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au
résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme
par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont
réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore
utilisées.
« II. 1. – L’apport
d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les
conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole
par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice
précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme
une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les
conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les
conditions mentionnées au 2 du présent II.
« La
transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a
pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission
n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une
cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent
les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes
déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au
même I.
« 2. – La
cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche
complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au
titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour
l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de
la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et
s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et
les limites définies au même I.
« 3. – En
cas de cessation d’activité ou d’assujettissement au régime d’imposition
mentionné à l’article 64 bis,
les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont
rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et
imposées selon les modalités de l’article 163 OA.
« III. – Le
compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui
retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;
2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter. – I. – Dans
la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et
72 D bis sont plafonnées à
un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré
de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à
l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les
mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui
n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de
20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans
la limite de quatre.
« Les
déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux
articles 72 D et 72 D bis,
sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen
des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré
en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la
déduction mentionnée à l’article 72 D est plafonnée à
100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée
mentionnées au premier alinéa du présent I, les montants de 100 000 €
et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants,
dans la limite de quatre.
« II. – Les
déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application
des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;
3° Le
4° de l’article 71 est ainsi rédigé :
« 4° Les
montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés
au I de l’article 72 D ter
sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de
quatre. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 44 nonies (nouveau)
I. – Le 5°
de l’article 278 bis du
code général des impôts est complété par un f
ainsi rédigé :
« f) Les produits de biocontrôle
mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche
maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017‑289 du
28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au
titre des articles L. 253‑5 et L. 253‑7 du même
code. »
II. – Le I
s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 44 decies (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1
de l’article 793 est ainsi modifié :
a) Après le sixième
alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à
concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à
bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de
l’article 793 bis, lorsque
le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré
inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un
membre de ce groupement. » ;
b) Après le même 4°, il
est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis Les parts des groupements agricoles
d’exploitation en commun conformes aux articles L. 323-1 à
L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession
intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la
fraction de leur valeur nette ; »
2° L’article
793 bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase
du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les
mots : « et au 4° bis » ;
b) Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits
de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées aux 4° et 4° bis du 1 de l’article 793 est
ramenée à 75 % au-delà de 150 000 €, lorsque le donataire
est : » ;
c) Après le même deuxième
alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Un
parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 2° Un
membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole
d’exploitation en commun que le donateur. »
II. – Le I
s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 44 undecies (nouveau)
I. – Après
le premier alinéa du a du 6° de
l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’exonération
mentionnée au premier alinéa du présent a
continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre
accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux
articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou
des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 44 duodecies
(nouveau)
Le I de l’article 1396 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des
propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant
total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de
l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des
conditions prévues par décret. »
I. – (Non modifié)
II. – Il
est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les
pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de
cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa
du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts
dans sa rédaction résultant du I du présent article.
La compensation
de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale,
chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de
bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des
entreprises appliqué l’année de calcul de la compensation dans la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018,
étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est
majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération
intercommunale pour 2018.
Lorsque, à la
suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un
établissement public de coopération intercommunale fait application à compter
du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du
code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C
du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant
l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de
l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes
membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté
pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième
alinéa du présent II.
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du calcul de la compensation sur la base du taux
appliqué l’année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 45 bis A (nouveau)
I. – Le I
de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de
moyens présente un caractère exclusif. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 bis B (nouveau)
I. – Une
expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et
des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée,
en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III
à IX, dans chaque département.
II. – A. – Le
Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019,
un rapport sur l’expérimentation prévue au I.
Ce
rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les
collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision
s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il
s’attache notamment à mesurer :
1° Les
transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L’impact
de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités
territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de
péréquation.
Pour
les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de
ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le
rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des
tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir
compte de leurs spécificités.
B. – Au
vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier
de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux
servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.
III. – La
valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent
article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.
IV. – A. – La
valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I
est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la
nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction
de propriété considérée.
La
valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être
déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.
B. – Les
propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont
classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes
suivants :
1° Les maisons
individuelles et leurs dépendances ;
2° Les
appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;
3° Les
locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;
4° Les
dépendances isolées.
Les
propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du présent B
sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du
sous-groupe mentionné au 4° du présent B sont classées par catégorie en
fonction de leur utilisation.
V. – La
consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes
mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie
des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de
locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au
sol de leurs dépendances affectée de coefficients.
Pour
les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au
4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.
VI. – A. – Il
est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation
qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département,
présentent un marché locatif homogène.
B. – 1° Les
tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans
chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence
mentionnée au III.
Pour
la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux
donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :
a) Par les organismes
d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction
et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la
réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée ;
2° Lorsque
les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs
sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres
catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À
défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur
d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont
appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même
sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer
similaires dans le département ou dans un autre département.
VII. – La
valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par
application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B
du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif,
par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. – Lorsque
le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative
est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à
définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble,
telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble
était libre de toute location ou occupation.
À
défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur
vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par
comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à
bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de
référence précitée.
IX. – Les
propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant
annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune
des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes
physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à
l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues
de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.
X. – À
la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts,
après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée
la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article de
la loi n°
du de finances pour
2018 ».
Article 45 bis C (nouveau)
L’article L. 2334-33
du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Les
sociétés publiques locales concessionnaires d’une opération d’aménagement
concédée par les collectivités mentionnées aux 1° et 2° du présent
article. »
Article 45 bis D (nouveau)
Au 9° de l’article L. 331-9 du code de
l’urbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres
d’ouvrage » sont supprimés.
Article 45 bis E
(nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre
2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des
juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour
l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.
Article 45 bis F
(nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre
2018, un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des
officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en
concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil
étranger, en application de l’article 61-3-1 du code civil.
Article 45 bis
(Conforme)
Article 45 ter A (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-23
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité
de fonction versée au maire d’une commune de 500 000 habitants
au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 %
de l’indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux
ne soit pas dépassé. » ;
2° L’article L. 3123-17
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de
sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition
que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent
article » ;
b) Est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe
indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction
maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil
départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice
effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du
conseil départemental par le nombre maximal de vice‑présidents et le
produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres
que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le
nombre maximal de ces membres. » ;
3° L’article L. 4135-17
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de
sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition
que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent
article » ;
b) Est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe
indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction
maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil
régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice
effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du
conseil régional par le nombre maximal de vice-présidents et le produit de
l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le
président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximal
de ces membres. »
Article 45 ter
I. – Le 2 du C du I de la
section II du chapitre Ier du titre Ier de
la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° À la fin des premier
et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2018 » est remplacée par
l’année : « 2022 » ;
2° Le I
de l’article 1384 C est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier
élinéa est ainsi modifié :
- à la fin de la seconde phrase du premier alinéa,
l’année : « 2018 » est remplacée par l’année :
« 2022 » ;
- est
ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’exonération prévue au présent
alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié
d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A
et 1384 B du présent code, du présent article et de
l’article 1384 F. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, l’année :
« 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 1384 D,
l’année : « 2018 » est remplacée par l’année :
« 2022 ».
II. – (Non modifié)
Article 45 quater
(Supprimé)
Article 45 quinquies
A (nouveau)
I. – Il
est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par
voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux
de stockage, quelle que soit leur forme juridique.
Les
locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires
couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et
qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à
l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives
agricoles ou à leurs unions.
II. – Sont
soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface
dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des
conditions suivantes :
1° Ils
sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à
destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur
la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;
2° Ils
comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au
détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.
III. – La
taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois,
lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans
ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la
proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente
des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul
de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.
IV. – Le
taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la
vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique,
rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal
à :
– 5,74 €
au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre
carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 € ;
– 34,12 €
au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre
carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 €.
Lorsque
le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris
entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé
par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €,
dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxes du local de
stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.
V. – La
taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de
laquelle elle est due.
Elle
est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.
VI. – Chaque
année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et
établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours
des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce prévu à l’article L. 750-1-1
du code de commerce, en proportion de leur population.
Article 45 quinquies
I. – Après l’article 1499 du code
général des impôts, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi
rédigé :
« Art. 1499‑00 A. – L’article 1499
ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont
disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 96‑603
du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat.
« La
valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en
application de l’article 1498. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 45 sexies
A (nouveau)
Après
les douzième et dix-septième alinéas de l’article 3 de la
loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« – ou
l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de
distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une
tierce personne. »
Article 45 sexies
L’article L. 133‑17 du code du
tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux 2° et 3° du présent
article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens
de l’article L. 133‑13 du présent code ait été déposé au
plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus
tard le 30 avril 2018, les
classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision
d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus
survient après la délibération prévue à l’article L. 2333‑26 du
code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée
la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à
la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »
I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant
de l’article 88 de la loi
n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances
pour 2016, est ainsi modifié :
1° L’article 286 est ainsi
modifié :
a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé :
« 3° bis Si elle effectue des livraisons
de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation
conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations
au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un
système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration
fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans
les conditions prévues à l’article L. 433‑4 du code de la
consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un
modèle fixé par l’administration ; »
b) Au II, après la
mention : « II. ‑ », est insérée la mention :
« 1. » ;
c) Le
même II est complété par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. Les
assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B,
ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies
et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations
exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation
mentionnée au 3° bis
du I.
« 3.
Pour les assujettis effectuant des opérations par l’intermédiaire d’une
plateforme en ligne au sens du 2° du I de
l’article L. 111-7 du code de la consommation, la présentation du
document récapitulatif mentionné au II de l’article 242 bis du présent code vaut dispense de
l’obligation mentionnée au 3° bis
du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que
l’opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l’année précédente,
de la certification prévue au IV de l’article 242 bis. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les deux occurrences des mots : « de
comptabilité ou de gestion » sont supprimés.
II et III. – (Non modifiés)
Article 46 bis
(Conforme)
Article 46 ter
I. – L’article L. 13 AA
du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – La
documentation mentionnée au I est composée d’un fichier principal et d’un
fichier local ;
« 1° Le
fichier principal contient des informations normalisées relatives à l’ensemble
des membres du groupe d’entreprises associées, réparties en cinq
catégories :
« a) La structure organisationnelle
du groupe multinational ;
« b) Une description du domaine ou
des domaines d’activité du groupe multinational ;
« c) Les actifs incorporels du groupe
multinational ;
« d) Les activités financières
interentreprises du groupe multinational ;
« e) Les situations financière et fiscale
du groupe multinational ;
« 2° Le
fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux
transactions importantes entre l’entreprise vérifiée et les entreprises
associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le
contexte du système d’imposition local. Il se compose notamment des
informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d’une
analyse de comparabilité, ainsi que d’informations relatives à la sélection et
à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus
appropriée. » ;
2° Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les
dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Supprimé)
III et IV. – (Non modifiés)
Article 46 quater
A (nouveau)
Après
l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C
ainsi rédigé :
« Art. 209 C
– I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales
qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé
hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de
l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de
vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu
imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de
personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement
ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique,
sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond
à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou
exagéré.
« 1. Une
personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire
situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer
d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France,
conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que
l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour
objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne
morale concernée en France.
« Le
présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent
dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à
l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation
de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France
est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les
charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à
1 million d’euros.
« 2. Une
opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré
lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice
d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la
personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.
« 3. Le
montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent
article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été
réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à
l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette
activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.
« 4. L’impôt
acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de
France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être
comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique,
dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.
« II. – Le
I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre
que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées
établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de
permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est
soumise à un régime fiscal privilégié. »
Article 46 quater
B (nouveau)
I. – Après
l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un
article 209‑0 B bis
ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 B bis – I. – 1. Une
personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui
exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente
établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou
constituée hors de France, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’un
organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable ou d’une entreprise,
qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable, est considérée comme
ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces
dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de
vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les
entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non
justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur
établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée
hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à
des produits commercialisés sur le territoire français.
« Les
bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions
ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la
personne morale française.
« Lorsqu’ils
sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu
de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la
proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement
ou indirectement.
« 2. Les
actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par
la personne morale établie en France mentionnée au 1 du présent I s’entendent
des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par
l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de
droits de vote.
« La
détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou
droits de vote détenus directement ou indirectement :
« a) Par les salariés ou les
dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France
mentionnée au même 1 ;
« b) Par une personne physique, son
conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces
personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts,
titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne
morale ;
« c) Par une entreprise ou une entité
juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur
de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose
directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans
cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;
« d) Par un partenaire commercial de
la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce
partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.
« 3. Les
dispositions du présent article sont également applicables aux personnes
morales définies audit 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats
groupés tels que définis à l’article L. 462‑10 du code de
commerce avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger.
« 4. La
personne morale mentionnée au même 1, qui exploite des magasins de
commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable
de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de
liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au
sens des 1 et 2 du présent I, s’il s’agit d’une entreprise ou
entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de
l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non
coopératif au sens de l’article 238‑0 A.
« 5. Le
bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné
au 1 du présent I sont réputés acquis le premier jour du mois qui
suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie
ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par
le présent code à l’exception des dispositions prévues aux articles 223 A
et 223 A bis.
« 6. L’impôt
acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de
France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être
comparable à l’impôt sur les sociétés.
« 7. Lorsque
les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent
des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire
autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou
constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes,
intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la
personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à
la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes,
intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la
France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière
d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de
l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans
la convention.
« II. – Le I
du présent article n’est pas applicable :
« 1° Si
l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la
Communauté européenne, et,
« 2° Si
l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale
passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive
d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale
française.
« III. – En
dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la
personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise
ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont
principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de
bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal
privilégié.
« Cette
condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité
juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité
industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de
son établissement ou de son siège.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition
des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations
déclaratives de la personne morale. »
II. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 46 quater à 46 septies
(Conformes)
Article 46 octies (nouveau)
Le ministère de l’action et des comptes publics remet au
Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de
l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité
devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en
France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui
devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à
d'éventuelles constats de rupture d'égalité.
(Conforme)
Article 47 bis
(Supprimé)
Article 47 ter
(Conforme)
Article 47 quater
(Supprimé)
Article 47 quinquies (nouveau)
I. – Le 8
du I de l’article 278 sexies
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant
la référence : « 2° », sont insérés les mots :
« 1° et au » ;
2° Après
les mots : « personnes handicapées », sont insérés les
mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».
II. – Le I
est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les
agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en
congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée
par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime
spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711‑1 du code
de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur
rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à
compter du quatrième jour de ce congé.
II. – Le I
du présent article ne s’applique pas :
1° A (nouveau) À la femme en état de
grossesse médicalement constaté ;
1° Lorsque
la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux
articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et
militaires de retraite ;
2° Au deuxième
congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie
accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138‑3‑1
du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du
travail et maladie professionnelle, au congé
de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave
maladie ;
4° Aux
congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au
titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324‑1
du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce
premier congé de maladie.
Article 48 bis
(Supprimé)
Article 48 ter (nouveau)
Au II de l’article 24 de la loi n° 2016-1918 du
29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date :
« 1er janvier 2019 » est remplacée par la date :
« 1er juillet 2018 ».
Article 49 A
(Conforme)
Article 49 BA (nouveau)
Avant le 1er
juillet 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation
du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et sur
l’évolution des ressources publiques et privées provenant notamment du mécénat
d’entreprise et des autres organismes publics et privés qui contribuent à son
action.
Administration générale et territoriale
de l’État
Article 49 B
(Conforme)
Article 49 C (nouveau)
Le huitième alinéa de l’article 9
de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide
correspondante venant alors en déduction du total de la seconde
fraction. »
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales
(Supprimé)
Article 49 bis
L’article 1604 du code général des impôts est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Cinquante pour
cent du produit de la taxe perçue sur tous les
immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des
cotisations prévues aux articles L. 251‑1 et L. 321‑13 du
code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de
la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les
chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité
et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des
programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire” des services communs
“Valorisation du bois et territoire” des chambres régionales d’agriculture. »
Article 49 ter
Au plus tard le 1er juin
2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de
financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures
agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien
et des aides à la
conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.
Aide publique au
développement
Article 49 quater
(Conforme)
Anciens
combattants, mémoire et liens avec la Nation
(Conformes)
I. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° et
2° (Supprimés)
2° bis Après
le e de l’article L. 351‑7,
il est inséré un f ainsi
rédigé :
« f) Une
fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du présent code. Pour
2018, cette fraction est fixée à 850 millions d’euros. » ;
3° et
4° (Supprimés)
5° À l’article
L. 441‑11, le taux : « 50 % » est remplacé par
le taux : « 100 % » ;
6° et 7° (Supprimés)
8° L’article L. 452-4
est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, le
taux : « 2,5 % » est remplacé par le
taux : « 7 % » ;
b) (nouveau) Il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les organismes des départements et collectivités d’outre-mer, le taux de
cotisation ne peut excéder 2,5 %. » ;
9° à
11° (Supprimés)
II et III. – (Supprimés)
IV. – A. – (Supprimé)
B. – L’indexation
au 1er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée
au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale prévue,
respectivement, au septième alinéa de l’article L. 351‑3 du code de
la construction et de l’habitation, au deuxième alinéa de l’article
L. 542‑5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article
L. 831‑4 du même code, n’est pas appliquée en 2018.
C. – À
compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018,
par dérogation aux articles L. 353‑9‑2, L. 353‑9‑3
et L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, les
loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune
révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en
cours.
Article 52 bis A (nouveau)
Le
Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018
concernant la création d’une base de données interministérielle relative au
logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de
logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de
lutter contre la fraude.
Il
évalue également l’opportunité et la faisabilité technique de l’introduction
d’un plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de l’aide, notamment
au regard de sa compatibilité avec la dégressivité des aides au-delà de
certains plafonds de loyers déjà mise en place.
Article 52 bis
I A (nouveau). – Après
l’article L. 322-8 du code de l’action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8-1. – Chaque
établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l’année remplit une enquête
nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de
l’insertion chaque année, pour le recueil des données relatives à l’année
précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que
le versement d’une partie de la subvention est subordonné au fait d’avoir
rempli l’enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de
recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
I. – Le deuxième alinéa de
l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles
est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les
centres remplissent chaque année, une enquête nationale de coûts
relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le
recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de
transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une
tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de
recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
II. – Les établissements mentionnés soit
au deuxième alinéa de l’article L. 345‑1
du code de l’action sociale et des familles soit à
l’article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de
l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et ouverts plus de neuf mois dans
l’année remplissent l’enquête
nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des
données relatives à l’année 2016. En l’absence de transmission
de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification
d’office de l’établissement mentionné à l’article L. 345-1 dudit code
ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d’avoir rempli
l’enquête nationale de coûts à l’établissement mentionné à
l’article L. 322-8-1 du même code.
Article 52 ter
Le
Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet
2018 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des
parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui
sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Ce
rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis
fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les
parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le
revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre
universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.
Le
rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.
Article 52 quater
I. – Le
livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° La première phrase du 1° du II de
l’article L. 435‑1 est complétée par les mots : « et du
produit de la taxe prévue à l’article
L. 443‑14‑1 » ;
2° Après l’article L. 443‑14, il
est inséré un article L. 443‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-14-1. – I. – Il
est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions
de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier
exercice clos par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les sociétés
d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1.
« Cette
taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de
logements situés en France métropolitaine intervenant dans le cadre de la
présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des
cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Le produit de
cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les
articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.
« II. – 1.
La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix
d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet
de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.
« 2.
Le prix de cession s’entend du prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte.
Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit
être majoré du montant de cette dissimulation.
« Le
prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au
deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts. Les
indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un
immeuble ne sont pas prises en compte.
« Le
prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la
valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le
vendeur à l’occasion de la cession.
« 3.
Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel
qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le
prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À
défaut de prix stipulé dans l’acte, le prix d’acquisition s’entend de la valeur
vénale réelle du bien à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le
prix d’acquisition peut être majoré, sur justificatifs :
« a) Des charges et indemnités mentionnées
au deuxième alinéa du I de l’article 683 du même code ;
« b) Des frais afférents à l’acquisition
à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à
7,5 % du prix d’acquisition ;
« c) Des dépenses issues de travaux
supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.
« III. – Le
montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut
excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la
ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour
l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré,
de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des
organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du
présent code. » ;
3° À la première phrase des premier et second
alinéas de l’article L. 443‑15‑2‑1, la
référence : « de l’article L. 443‑14 » est remplacée
par les références : « des articles L. 443‑14 et
L. 443‑14‑1 » ;
4° À l’article L. 443‑15‑2‑2,
après la référence : « L. 443‑14 », est insérée la
référence : « , L. 443‑14‑1 » ;
5° L’article L. 452‑3 est complété
par un h ainsi rédigé :
« h) Le
produit de la taxe versée en application de l’article L. 443‑14‑1. »
II (nouveau). – L’article
L. 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation s’applique aux
plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du
31 décembre 2017.
Articles 52 quinquies et 52 sexies
(Conformes)
Article 52 septies A (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019,
un rapport d’information sur l’opportunité de créer un indicateur de
performance de la mission « Cohésion des territoires » sur la
présence des services publics ou parapublics dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville et dans les zones rurales. Ce rapport évalue notamment
les critères à prendre en compte pour construire cet indicateur afin de mesurer
les inégalités territoriales accentuées par le manque de services publics ou
parapublics à proximité des populations en ayant le plus besoin.
Défense
Articles 52 septies et 52 octies
(Conformes)
Écologie,
développement et mobilité durables
(Suppression conforme)
(Supprimés)
Article 54 ter
I. – (Non modifié)
II. – Le I de l’article L. 561‑3
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Sans préjudice du 4° du
présent I, les études et les travaux de
réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et
des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises
industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des
conditions cumulatives suivantes :
« a) Les
travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou
à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic
de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces
études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les
inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte
inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention
contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission
mixte inondation ;
« b) Les
travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan
de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements
limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée
du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de
prévention des inondations ;
« c) Les
conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations d’intention et aux
programmes d’actions de prévention contre les inondations définissent
les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de
vingt salariés devant faire l’objet d’études
de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de
programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises
de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux.
« Une liste des types de travaux de réduction
de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens
utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est
fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques
naturels. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution du fonds aux études et
travaux mentionnés au 6° du présent I s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5
millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur
des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 %
des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage
mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des
biens. »
Article 54 quater
(Supprimé)
Économie
Article 54 quinquies
(Supprimé)
Articles 54 sexies et 54 septies
(Conformes)
Article 54 octies
Le Gouvernement remet
au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le
financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la
pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement
budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. À cette fin, il précise
les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations
proposées par Business France au regard de l’objectif d’un plus grand accès des
petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des
éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces
prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés
ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui
de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution
souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur.
Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d’une mise à disposition
de Business France des conseillers en développement international relevant du
réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de la
modernisation du dispositif public de soutien à l’internationalisation des
entreprises.
Engagements financiers de l’État
I à III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Les organismes
débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de
six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au
titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des
provisions mathématiques prévues à l’article R. 343‑3 du code
des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par
les organismes concernés en application du présent IV font l’objet d’une
explication dans l’annexe des comptes.
Article 55 bis
Avant le 1er septembre 2018,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact budgétaire et
économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de
l’épargne logement pour les nouveaux plans d’épargne‑logement
et comptes d’épargne‑logement.
Article 55 ter A (nouveau)
La garantie de l’État est accordée à la Banque de France
au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte
« Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance »
du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les
intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards
de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de
l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.
Gestion des finances
publiques et des ressources humaines
Article 55 ter
(Conforme)
Article 55 quater (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf
mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur
l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission
« Gestion des finances publiques et des ressources humaines » rendant
compte de l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes
d’information et de communication au sein de l’État. Il formule, en outre, des
propositions pour faciliter le recrutement et la fidélisation de compétences
rares et recherchées. Il fournit également des éléments de comparaison avec les
conditions de recrutement et de fidélisation offertes par le secteur privé et
par d’autres États, notamment en matière de rémunération, de conditions de
travail et d’évolution des carrières.
Immigration,
asile et intégration
Le IV de l’article 67 de la loi
n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en
France est ainsi modifié :
1° La référence : « 1er, »
et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 »
sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 1er et le deuxième
alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte
le 1er janvier 2019. »
(Conformes)
Justice
Article 57 ter
(Conforme)
Outre-mer
Articles 57 quater à 57 septies
(Conformes)
Recherche et
enseignement supérieur
Articles 57 octies et 57 nonies
(Conformes)
Relations
avec les collectivités territoriales
(Conforme)
Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième
partie du code général des
collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi
rédigée :
« Section 6
« Dotation
de soutien à l’investissement local
« Art. L. 2334‑42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien
à l’investissement local en faveur des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« Cette dotation est divisée en deux
parts :
« I. – Une
première part bénéficie aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« A. – Elle
est destinée au soutien de projets de :
« 1° Rénovation
thermique, transition énergétique, développement des énergies
renouvelables ;
« 2° Mise aux normes et de sécurisation
des équipements publics ;
« 3° Développement d’infrastructures en
faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
« 4° Développement du numérique et de
la téléphonie mobile ;
« 5° Création, transformation et
rénovation des bâtiments scolaires ;
« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements
publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations
visant au développement des territoires
ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État
et, d’autre part, l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et
rural mentionné à l’article L. 5741‑1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité
des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité
des bourgs‑centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et
à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local
est répartie à 65 % en fonction de la population des
départements, appréciée au 1er janvier 2017
et telle que définie à l’article L. 3334-2, et à 35 % en fonction de la population
des communes situées dans
une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier
2017. Pour les communes, la population à
prendre en compte est celle définie à l’article
L. 2334‑2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur
la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études
économiques.
« C. – Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et
les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette
dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un
contrat signé avec le représentant de l’État,
les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires
de la subvention.
« Ces
subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le
département.
« D. – Les
attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des
bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un
contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de
cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation
et d’études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur
budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire
de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.
« E. – Le
refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être
fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations
ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de
l’article L. 1111‑10, sur le faible nombre d’habitants des
collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier
alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération
envisagée.
« II (nouveau). – Une seconde part
a pour objet l’attribution de subventions à des projets de communes de moins de
2 000 habitants en métropole et dans les collectivités régies par
l’article 73 de la Constitution répondant aux critères cumulatifs
suivants :
« 1° Ils
correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou
immatériel ;
« 2° Ils
ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils
permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;
« 4° Les
fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du
projet concerné ;
« 5° Leur
délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Les
subventions de cette seconde part sont attribuées à un projet à la demande d’un
député ou d’un sénateur. Un même projet ne peut recevoir qu’une seule aide au
titre de cette seconde part.
« Le
montant annuel cumulé des subventions attribué à la demande d’un député ou d’un
sénateur ne peut excéder le rapport entre le montant annuel de la seconde part
de ce fonds et le nombre total de députés et de sénateurs.
« La
liste des projets subventionnés est publiée dans un format ouvert, aisément
réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cette
liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de la commune bénéficiaire,
le montant attribué, la nature du projet subventionné. »
Article 59 bis
(Conforme)
Article 59 ter (nouveau)
Le III
de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les projets d’investissement portés par des communes de moins de 1 000
habitants, cette participation minimale du maître d’ouvrage est
de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes
publiques. »
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La
section 1 du chapitre III du titre Ier du
livre VI de la première partie est complétée par un article L. 1613‑5‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1613‑5‑1. – Les
attributions individuelles au titre des composantes de la dotation
globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334‑1
et L. 3334‑1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé
des collectivités territoriales publié au Journal
officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités
territoriales et aux établissements publics de coopération
intercommunale. » ;
1° bis Le second alinéa de l’article L. 2113‑9‑1
est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou
des communes de moins de 2 000 habitants » ;
2° L’article
L. 2113‑20 est ainsi modifié :
aa) Le II est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois
premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris
entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019
en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou
égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au
titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7
au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes
communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
ab) Le II bis est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois
premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris
entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019
en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou
égale à 15 000 habitants bénéficient, en outre, d’une
majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la
première année dans les conditions prévues aux I et II du présent
article. » ;
a) Au
dernier alinéa des III et IV, l’année : « 2017 » est
remplacée par l’année : « 2019 » ;
b) Il
est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application du présent
article, les communes nouvelles rassemblant
toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces
établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier
de l’année précédant l’année de répartition. » ;
3° L’article L. 2113‑22 est ainsi
modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Le troisième alinéa
est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et »,
sont insérés les mots : « des trois fractions » ;
– la
seconde phrase est supprimée ;
b) (Supprimé)
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier
de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a
été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier
2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et
regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants
perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation
nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale et des trois fractions de la
dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre
de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la
création de la commune nouvelle.
« Pour l’application des
plafonnements prévus aux articles L. 2334‑14‑1, L. 2334‑21 et L. 2334‑22,
le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle
correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes
communes. » ;
3° bis Le dernier alinéa du 1° du I de l’article
L. 2334‑7 est supprimé ;
4° L’article
L. 2334‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter
de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est
reconduit chaque année. » ;
5° L’article
L. 2334‑13 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À
compter de 2018, le montant de la dotation d’aménagement destiné aux
communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette
majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année
précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312
de l’annexe 2 au code général des
impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur
population. » ;
b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« En 2018,
les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au
moins, respectivement, de 90 millions d’euros et
de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition
en 2017. Cette augmentation est financée [ ] par les minorations
prévues à l’article L. 2334‑7‑1. » ;
5° bis Après la troisième phrase du
sixième alinéa de l’article L. 2334‑17, est insérée une phrase
ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des
logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet
d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt
national selon les modalités définies à l’article L. 741‑2 du code
de la construction et de l’habitation. » ;
5° ter L’article L. 2334‑21
est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots :
« , à l’exception des communes sièges des bureaux
centralisateurs » ;
b) Les cinq derniers
alinéas sont supprimés ;
5° quater (nouveau) Au premier alinéa
de l’article L. 2334-22, le mot : « seconde » est remplacé
par le mot : « deuxième » ;
6° L’article
L. 3334‑1 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des
concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une
dotation de compensation » ;
b) À la première phrase du
second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :
« 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de
1 148 millions d’euros » sont supprimés ;
c) À
la deuxième phrase du même second alinéa, l’année : « 2017 » est
remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 », les mots :
« en outre » sont supprimés et le
montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le
montant : « 5 millions d’euros » ;
7° Au
dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année :
« 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le
montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le
montant : « 10 millions d’euros » et le montant : « 10 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;
8° L’article
L. 3663‑9 est ainsi modifié :
a) À
la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % »
est remplacé par le taux : « 53 % » ;
b) Au 2°
du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année :
« 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est
remplacé par le taux : « 47 % » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 5214‑23‑1,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du
29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot :
« neuf » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – (Non modifié)
III. – À
compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332‑7
du code général des collectivités territoriales
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du
29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque
année.
IV. – (Non modifié)
Article 60 bis A (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er
avril 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence
des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour
l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de
solidarité́, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal
d’instance.
Article 60 bis
(Conforme)
Article 60 ter
Avant
le 30 mai 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en
place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics
de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce
rapport :
1° Définit
la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien
avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de
ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces
coûts ;
2° Propose
une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de
production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères
définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue
également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce
système ;
3° Étudie
la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours
financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;
4° Prévoit
les modalités d’association des parlementaires et des représentants des
collectivités territoriales à la définition de ce système.
Article 60 quater
(Supprimé)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1 du II de l’article
L. 2336‑1 est ainsi rédigée : « À compter
de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;
1° bis Au 3° du I de l’article L. 2336‑3, le
taux : « 13 % » est remplacé par le taux :
« 13,5 % » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 2336‑6 est ainsi modifié :
a) La
deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement
des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent
inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale
à 85 % du reversement perçu par l’ensemble
intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la
première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont
perçu une garantie en 2018 et qui
restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une
attribution égale à 70 % du
reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;
b) À
la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les
mots : « de l’année précédente » ;
2° bis (nouveau) Le a du 3°
du II de l’article L. 2531-13 est ainsi rédigé :
« a) Le prélèvement au titre du fonds
de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder
11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des
atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation
des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand
Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année
de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »
3° Le II
de l’article L. 3335‑1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 »
sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;
b) La
seconde phrase du même 2° est supprimée ;
c) Le 2°
du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2018,
le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le
département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par
le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en
application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du
code général des impôts ; »
d) Au 4°
du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le
taux : « 2 % » ;
e) Au D,
le taux : « 3 % » est remplacé par le taux :
« 4 % » ;
4° Au début du premier alinéa du III de l’article L. 3335‑3,
sont ajoutés les mots :
« Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées
l’année précédente, » ;
5° Le 1°
du III de l’article L. 4332‑9 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises mentionnée au présent 1° est
prise en compte ; ».
II et III. – (Non modifiés)
Articles 61 bis à 61 quinquies et 62
(Conformes)
Article 62 bis
I (nouveau). – Le IV de
l’article 1609 nonies C
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
septième alinéa est ainsi modifié :
À
la première phrase, la phrase et les mots : « La commission locale
chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois
suivant la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges
transférées. Ce rapport est approuvé » sont remplacés par les mots :
« Cette évaluation est déterminée à la date de leur
transfert » ;
b) À la deuxième phrase,
les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la
transmission du rapport au conseil municipal par le président de la
commission » sont remplacés par les mots : « adoptées sur
rapport de la commission locale d’évaluation des transferts » ;
2° Le huitième alinéa est supprimé.
II. – (Non modifié)
Santé
Article 62 ter A
(nouveau)
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les plans nationaux de santé
publique. Il fournit les éléments d’information sur les modalités de leur
financement et formule des propositions sur les moyens juridiques et
budgétaires à mettre en œuvre afin de permettre aux organismes de recherche de
bénéficier des ressources nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur
sont confiées par les ministères de la santé et de la recherche aux fins de
prévenir les risques sanitaires et infectieux.
Sécurités
Articles 62 ter et 62 quater
(Conformes)
Solidarité, insertion et égalité des chances
(Supprimé)
Article 64
(Conforme)
Sport, jeunesse et
vie associative
Article 65
(Conforme)
Travail et emploi
Article 66
(Conforme)
Contrôle de la
circulation et du stationnement routiers
Article 67
(Conforme)
Article 67 bis (nouveau)
Après la troisième phrase du c du 2° du B du I de l’article 49 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est
insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour 2018, le montant de cette
perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget
général soit égal à celui prévu par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre
2016 de finances pour 2017. »
Participations
financières de l’État
Article 68
(Conforme)
Article 68 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d’information au moins trente jours avant toute opération concernant les
participations financières de l’État qui aurait pour effet de faire perdre
à l’État, ses établissements publics ou d’autres entreprises ou
organismes appartenant au secteur public, la majorité des titres ou des droits
de vote d’une société.
Article 69
(Conforme)
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 12 décembre 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article
28 du projet de loi)
VOIES ET
MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Numéro |
Intitulé
de la recette |
Évaluation |
|
1.
Recettes fiscales |
|
|
11.
Impôt sur le revenu |
77 800 619 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu................................................................................................................... |
77 800 619 000
|
|
12.
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 067 756 000
|
1201 |
Autres impôts directs
perçus par voie d’émission de rôles................................................. |
3 067 756 000
|
|
13. Impôt sur les sociétés
|
59 497 000 000
|
1301 |
Impôt sur les sociétés................................................................................................................ |
58 206 000 000
|
1302 |
Contribution sociale sur
les bénéfices des sociétés.............................................................. |
1 291 000 000
|
|
14. Autres impôts directs et taxes
assimilées |
9 768 199 000
|
1401 |
Retenues
à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le
revenu.......................................................................................................................................... |
681 184 000 |
1402 |
Retenues à la source et
prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les
bons anonymes...................................................................................... |
3 611 875 000
|
1403 |
Prélèvements sur les
bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63‑254 du 15
mars 1963, art. 28, IV).................................................................................................. |
0 |
1404 |
Précompte dû par les
sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65‑566 du 12
juillet 1965, art. 3).......................................................................................................... |
780 000 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel
de 25% sur les distributions de bénéfices............................... |
1 000 000 |
1406 |
Impôt sur la fortune
immobilière............................................................................................ |
968 850 000 |
1407 |
Taxe
sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage....... |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les
entreprises d’assurance........................................................................ |
95 809 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires................................................................................................................... |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de
taxe professionnelle....................................................................... |
0 |
1411 |
Cotisations
perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de
construction................................................................................................................................ |
16 052 000 |
1412 |
Taxe de participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle continue........................................................................................................... |
32 323 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux
précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.............................................................................................................................. |
78 166 000 |
1415 |
Contribution des
institutions financières............................................................................... |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces
commerciales....................................................................................... |
193 760 000 |
1421 |
Cotisation nationale de
péréquation de taxe professionnelle........................................... |
0 |
1427 |
Prélèvements de solidarité........................................................................................................ |
2 567 000 000
|
1497 |
Cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en
2010)............................................................................................................................................ |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des
entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010).............. |
0 |
1499 |
Recettes diverses........................................................................................................................ |
742 180 000 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques |
13 050 787 000
|
1501 |
Taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques....................................... |
13 050 787 000
|
|
16. Taxe sur la valeur
ajoutée |
207 115 116 000
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée........................................................................................................ |
207 115 116 000
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres
contributions et taxes indirectes |
32 388 005 000
|
1701 |
Mutations à titre onéreux
de créances, rentes, prix d’offices............................................ |
503 965 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux
de fonds de commerce............................................................... |
167 646 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux
de meubles corporels.................................................................. |
1 029 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux
d’immeubles et droits immobiliers........................................... |
9 257 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit
entre vifs (donations).................................................................... |
1 566 000 000
|
1706 |
Mutations à titre gratuit
par décès.......................................................................................... |
11 293 000 000
|
1707 |
Contribution de sécurité
immobilière..................................................................................... |
699 380 000 |
1711 |
Autres conventions et
actes civils........................................................................................... |
388 934 000 |
1712 |
Actes judiciaires et
extrajudiciaires........................................................................................ |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière........................................................................................................ |
256 569 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes
versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances
en cas de décès................................................................ |
237 461 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au
droit de bail......................................................................................... |
0 |
1716 |
Recettes diverses et
pénalités.................................................................................................. |
205 700 000 |
1721 |
Timbre unique............................................................................................................................ |
336 320 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de
société............................................................................................. |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis
au timbre de dimension................................................................. |
0 |
1725 |
Permis de chasser....................................................................................................................... |
0 |
1751 |
Droits d’importation.................................................................................................................. |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures............................................................................................................. |
10 053 559 000
|
1754 |
Autres droits et recettes
accessoires........................................................................................ |
2 619 000 |
1755 |
Amendes et confiscations........................................................................................................ |
45 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les
activités polluantes.............................................................................. |
609 700 000 |
1757 |
Cotisation à la production
sur les sucres............................................................................... |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la
rémunération des débitants de tabac............................................. |
0 |
1761 |
Taxe et droits de
consommation sur les tabacs................................................................... |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or
et d’argent................................................................................... |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains
véhicules routiers......................................................................... |
299 311 000 |
1769 |
Autres droits et recettes
à différents titres............................................................................. |
27 673 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de
viande.................................................................................................. |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la
publicité télévisée................................................................................... |
41 998 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage
et de découpage........................................................... |
55 594 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses
de publicité............................................................................... |
23 656 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile........................................................................................................... |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations
nucléaires de base......................................................................... |
577 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et
liaisons radioélectriques privées................................................... |
29 380 000 |
1785 |
Produits des jeux
exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)...................... |
2 230 200 000
|
1786 |
Prélèvements sur le
produit des jeux dans les casinos........................................................ |
748 000 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit
brut des paris hippiques............................................................ |
432 000 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris
sportifs............................................................................................ |
400 500 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux
de cercle en ligne............................................................................ |
62 000 000 |
1790 |
Redevance sur les paris
hippiques en ligne........................................................................... |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions
financières...................................................................................... |
693 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires
sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)........................................................................................................................... |
0 |
1799 |
Autres taxes................................................................................................................................ |
391 554 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 270 859 000
|
2110 |
Produits des
participations de l’État dans des entreprises financières............................. |
3 017 759 000
|
2111 |
Contribution de la Caisse
des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés................................................................................................................................... |
447 000 000 |
2116 |
Produits des
participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices
des établissements publics non financiers............................................................................. |
1 806 100 000
|
2199 |
Autres dividendes et
recettes assimilées................................................................................ |
0 |
|
22. Produits du domaine de
l’État |
2 440 000 000
|
2201 |
Revenus du domaine public
non militaire............................................................................ |
127 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine
public......................................................................................... |
173 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé...................................................................................................... |
0 |
2204 |
Redevances d’usage des
fréquences radioélectriques........................................................ |
1 162 000 000
|
2209 |
Paiement par les
administrations de leurs loyers budgétaires............................................ |
968 000 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments
du patrimoine immobilier de l’État.............................. |
0 |
2212 |
Autres produits de
cessions d’actifs....................................................................................... |
0 |
2299 |
Autres revenus du Domaine.................................................................................................... |
10 000 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et
services |
1 113 066 000
|
2301 |
Remboursement par l’Union
européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus
au profit de son budget.................................................................... |
437 450 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et
de recouvrement............................................................................ |
606 231 000 |
2304 |
Rémunération des
prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la
collecte de l’épargne.................................................................................................................. |
51 078 000 |
2305 |
Produits de la vente de
divers biens........................................................................................ |
33 000 |
2306 |
Produits de la vente de
divers services................................................................................... |
4 567 000 |
2399 |
Autres recettes diverses............................................................................................................. |
13 707 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières |
460 781 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des
banques et à des États étrangers................................................... |
162 391 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du
fonds de développement économique et social.............................. |
6 100 000 |
2403 |
Intérêts des avances à
divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.......................................................................................................................................... |
23 000 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts
et avances........................................................................................ |
59 531 000 |
2411 |
Avances remboursables sous
conditions consenties à l’aviation civile........................... |
170 670 000 |
2412 |
Autres avances
remboursables sous conditions................................................................... |
1 333 000 |
2413 |
Reversement au titre des
créances garanties par l’État...................................................... |
13 614 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances,
de prêts et d’autres créances immobilisées |
24 142 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de
poursuites |
1 581 879 000
|
2501 |
Produits des amendes de la
police de la circulation et du stationnement routiers......... |
531 570 000 |
2502 |
Produits des amendes
prononcées par les autorités de la concurrence............................ |
500 000 000 |
2503 |
Produits des amendes
prononcées par les autres autorités administratives indépendantes............................................................................................................................ |
50 000 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à
l’initiative de l’agence judiciaire de l’État......................... |
14 808 000 |
2505 |
Produit des autres amendes
et condamnations pécuniaires.............................................. |
450 000 000 |
2510 |
Frais de poursuite....................................................................................................................... |
10 333 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance.................................................................................................... |
12 828 000 |
2512 |
Intérêts moratoires.................................................................................................................... |
12 000 |
2513 |
Pénalités...................................................................................................................................... |
12 328 000 |
|
26. Divers |
2 536 283 000
|
2601 |
Reversements de Natixis.......................................................................................................... |
50 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des
procédures de soutien financier au commerce extérieur..... |
587 650 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds
d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
500 000 000 |
2604 |
Divers produits de la
rémunération de la garantie de l’État............................................... |
180 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries
diplomatiques et consulaires..................................................... |
232 000 000 |
2612 |
Redevances et divers
produits pour frais de contrôle et de gestion.................................. |
8 421 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur
les salaires des conservateurs des hypothèques..................... |
9 000 |
2614 |
Prélèvements effectués
dans le cadre de la directive épargne........................................... |
14 611 000 |
2615 |
Commissions et frais de
trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne.................................................................................................................................... |
82 000 |
2616 |
Frais d’inscription...................................................................................................................... |
9 160 000 |
2617 |
Recouvrement des
indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives...................................................................................................................................................... |
8 607 000 |
2618 |
Remboursement des frais de
scolarité et accessoires.......................................................... |
5 699 000 |
2620 |
Récupération d’indus................................................................................................................ |
56 352 000 |
2621 |
Recouvrements après
admission en non‑valeur.................................................................. |
150 192 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union
européenne............................................................................ |
17 852 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur
les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits.......................................................................................................... |
22 967 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors
immobilisations financières)............................................................... |
22 756 000 |
2625 |
Recettes diverses en
provenance de l’étranger..................................................................... |
2 245 000 |
2626 |
Remboursement de certaines
exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la
loi de finances pour 1992)................................................................... |
2 925 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de
dette et recettes assimilées................................................................... |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles............................................................................................................... |
240 000 000 |
2698 |
Produits divers............................................................................................................................ |
230 000 000 |
2699 |
Autres produits divers............................................................................................................... |
194 755 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
|
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales |
40 368 398 000
|
3101 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement......................................................................................................................... |
26 960 322 000 |
3103 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des
instituteurs............................................................................................................................ |
12 728 000 |
3104 |
Dotation de compensation
des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des
communes et de leurs groupements.......................................... |
73 500 000 |
3106 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée......................................................................................................... |
5 612 000 000
|
3107 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la
fiscalité locale..................................................................................................... |
2 018 572 000 |
3108 |
Dotation élu local...................................................................................................................... |
65 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des
départements de Corse.................................................................................................. |
40 976 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation
départementale pour l’insertion..................................................... |
500 000 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement
des collèges......................................................... |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement
scolaire............................................................................ |
661 186 000 |
3117 |
Fonds de solidarité des
collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles..................................................................................................................................... |
0 |
3118 |
Dotation globale de
construction et d’équipement scolaire............................................... |
2 686 000 |
3120 |
Compensation relais de la
réforme de la taxe professionnelle.......................................... |
0 |
3122 |
Dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle............................... |
2 888 517 000 |
3123 |
Dotation pour transferts
de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
529 683 000 |
3126 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations
spécifiques à la taxe professionnelle......................................................... |
41 775 000 |
3130 |
Dotation de compensation
de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation
sur les logements vacants................................................. |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation
liée au processus de départementalisation de Mayotte..... |
99 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des
nuisances aéroportuaires....................................................... |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des
reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle........................................................................................................................... |
389 308 000 |
3135 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées
au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement
transport...................................................................................................................................... |
82 000 000 |
3136 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane........................................................................................................................................ |
18 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre du soutien des communes vulnérables (ligne nouvelle).......................................................................................................................... |
36 000 000 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État
au profit de l’Union européenne |
20 212 000 000
|
3201 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne........ |
20 212 000 000
|
|
4. Fonds de concours |
|
|
Évaluation des fonds de
concours......................................................................................... |
3 331 530 767
|
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
1.
Recettes fiscales |
402 687 482 000 |
11 |
Impôt sur le revenu....................................................................... |
77 800 619 000 |
12 |
Autres impôts directs
perçus par voie d’émission de rôles............ |
3 067 756 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés.................................................................... |
59 497 000 000 |
14 |
Autres impôts directs et
taxes assimilées....................................... |
9 768 199 000 |
15 |
Taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques.... |
13 050 787 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée............................................................. |
207 115 116 000 |
17 |
Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes..... |
32 388 005 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
13 402 868 000 |
21 |
Dividendes et recettes
assimilées.................................................. |
5 270 859 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État....................................................... |
2 440 000 000 |
23 |
Produits de la vente de
biens et services....................................... |
1 113 066 000 |
24 |
Remboursements et intérêts
des prêts, avances et autres immobilisations financières.......................................................... |
460 781 000 |
25 |
Amendes, sanctions,
pénalités et frais de poursuites..................... |
1 581 879 000 |
26 |
Divers........................................................................................... |
2 536 283 000 |
|
|
|
|
Total des recettes brutes (1 + 2).................................................. |
416 090 350 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
60 580 398 000 |
31 |
Prélèvements sur les
recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.................................................................................... |
40 368 398 000 |
32 |
Prélèvement sur les
recettes de l’État au profit de l’Union européenne................................................................................... |
20 212 000 000 |
|
|
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)............... |
355 509 952 000 |
|
4. Fonds de concours |
3 331 530 767 |
|
Évaluation des fonds de
concours................................................ |
3 331 530 767 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(Non modifié)
III. – COMPTES
D’AFFECTATION SPÉCIALE
(Non modifié)
IV. – COMPTES
DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
ÉTAT B
(Article 29
du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION
ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
Budget
général
(En euros)
Mission |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Action et transformation publiques |
220 000 000 |
20 000 000 |
Rénovation des cités administratives et
autres sites domaniaux multi-occupants........................ |
20 000 000 |
20 000 000 |
Fonds pour la transformation de l’action
publique............................................................................. |
200 000 000 |
0 |
Action extérieure de l’État |
3 000 868 880 |
3 002 433 771 |
Action de la France en Europe et dans le
monde................................................................................. |
1 864 957 804 |
1 867 922 695 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
623 385 978 |
623 385 978 |
Diplomatie culturelle et d’influence........................................................................................................ |
748 461 094 |
748 461 094 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
73 470 171 |
73 470 171 |
Français à l’étranger et affaires consulaires.......................................................................................... |
374 049 982 |
374 049 982 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
229 512 256 |
229 512 256 |
Présidence française du G7...................................................................................................................... |
13 400 000 |
12 000 000 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 702 036 940 |
2 761 507 605 |
Administration territoriale......................................................................................................................... |
1 699 148 925 |
1 694 818 759 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
1 516 868 363 |
1 516 868 363 |
Vie politique, cultuelle et associative...................................................................................................... |
122 499 509 |
125 819 509 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
5 911 443 |
5 911 443 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.................................................................................. |
880 388 506 |
940 869 337 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
502 591 482 |
502 591 482 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires
rurales |
0 |
0 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture,
de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture............................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation..................................................................................... |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de
l’agriculture.............................................................................. |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Aide publique au développement |
2 684 031 153 |
2 700 619 532 |
Aide économique et financière au développement............................................................................. |
840 500 721 |
961 413 997 |
Solidarité à l’égard des pays en
développement.................................................................................. |
1 843 530 432 |
1 739 205 535 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
165 334 981 |
165 334 981 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la
nation |
2 460 517 265 |
2 461 153 844 |
Liens entre la Nation et son armée.......................................................................................................... |
19 796 938 |
19 633 517 |
Reconnaissance et réparation en faveur du
monde combattant...................................................... |
2 339 922 145 |
2 340 722 145 |
Indemnisation des victimes des persécutions
antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale.......................................................................................................................... |
100 798 182 |
100 798 182 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
1 755 981 |
1 755 981 |
Cohésion des territoires |
17 174 820 761 |
17 227 136 044 |
Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables........................... |
1 953 693 863 |
1 953 693 863 |
Aide à l’accès au logement....................................................................................................................... |
14 256 200 000 |
14 256 200 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de
l’habitat............................................................................... |
305 577 968 |
308 077 968 |
Impulsion et
coordination de la politique d’aménagement du territoire.......................................... |
199 316 866 |
253 232 149 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
20 102 791 |
20 102 791 |
Interventions territoriales de l’État.......................................................................................................... |
31 408 465 |
27 308 465 |
Politique de la ville..................................................................................................................................... |
428 623 599 |
428 623 599 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
19 966 354 |
19 966 354 |
Conseil et contrôle de l’État |
680 865 691 |
665 281 166 |
Conseil d’État et autres juridictions
administratives........................................................................... |
420 835 495 |
406 708 970 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
338 055 224 |
338 055 224 |
Conseil économique, social et environnemental.................................................................................. |
40 047 508 |
40 047 508 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
34 747 508 |
34 747 508 |
Cour des comptes et autres juridictions
financières............................................................................. |
219 515 207 |
218 057 207 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
192 757 207 |
192 757 207 |
Haut Conseil des finances publiques...................................................................................................... |
467 481 |
467 481 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
417 481 |
417 481 |
Crédits non répartis |
424 000 000 |
124 000 000 |
Provision relative aux rémunérations
publiques................................................................................... |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles................................................................................................. |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 103 363 772 |
2 938 361 143 |
Patrimoines.................................................................................................................................................. |
924 969 038 |
895 070 505 |
Création....................................................................................................................................................... |
846 662 193 |
777 040 001 |
Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture................................................................. |
1 331 732 541 |
1 266 250 637 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
712 784 328 |
712 784 328 |
Défense |
47 186 932 119 |
42 638 651 547 |
Environnement et prospective de la politique
de défense.................................................................. |
1 443 116 886 |
1 395 651 759 |
Préparation et emploi des forces............................................................................................................. |
8 817 980 528 |
8 066 880 474 |
Soutien de la politique de la défense...................................................................................................... |
23 264 841 255 |
22 932 874 172 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
20 374 131 933 |
20 374 131 933 |
Équipement des forces.............................................................................................................................. |
13 660 993 450 |
10 243 245 142 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 607 380 030 |
1 480 854 655 |
Coordination du travail gouvernemental.............................................................................................. |
684 339 912 |
712 454 615 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
240 223 654 |
240 223 654 |
Protection des droits et libertés................................................................................................................. |
96 519 815 |
97 420 805 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
44 659 968 |
44 659 968 |
Moyens mutualisés des administrations
déconcentrées..................................................................... |
826 520 303 |
670 979 235 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
182 499 753 |
182 499 753 |
Écologie, développement et mobilité durables |
11 353 956 598 |
11 318 137 057 |
Infrastructures et services
de transports................................................................................................. |
3 209 094 690 |
3 141 524 082 |
Affaires maritimes..................................................................................................................................... |
158 117 455 |
158 117 455 |
Paysages, eau et
biodiversité.................................................................................................................... |
147 807 906 |
147 807 906 |
Expertise, information
géographique et météorologie......................................................................... |
516 136 987 |
240 130 733 |
Prévention des risques............................................................................................................................... |
849 354 779 |
839 124 779 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
45 887 596 |
45 887 596 |
Énergie, climat et après-mines................................................................................................................. |
426 520 008 |
701 520 008 |
Service public de l’énergie......................................................................................................................... |
3 043 920 452 |
3 043 920 452 |
Conduite et pilotage des politiques de
l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 003 004 321 |
3 045 991 642 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
2 797 374 320 |
2 797 374 320 |
Économie |
2 130 260 025 |
1 868 146 565 |
Développement des entreprises et régulations...................................................................................... |
1 047 966 154 |
1 003 436 142 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
401 341 298 |
401 341 298 |
Plan “France Très haut débit”.................................................................................................................. |
208 000 000 |
0 |
Statistiques et études économiques........................................................................................................ |
454 785 285 |
445 341 837 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
375 856 082 |
375 856 082 |
Stratégie économique et fiscale............................................................................................................... |
419 508 586 |
419 368 586 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
156 090 986 |
156 090 986 |
Engagements financiers de l’État |
41 592 883 752 |
41 776 800 514 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État
(crédits évaluatifs).............................................................. |
41 197 000 000 |
41 197 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits
évaluatifs)................................................................................... |
104 090 000 |
104 090 000 |
Épargne........................................................................................................................................................ |
149 993 752 |
149 993 752 |
Majoration de rentes................................................................................................................................. |
141 800 000 |
141 800 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de
stabilité................................................................... |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque
européenne d’investissement............................................ |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et
contrats financiers structurés à risque................................... |
0 |
183 916 762 |
Enseignement scolaire |
71 791 382 462 |
71 720 905 182 |
Enseignement scolaire public du premier degré.................................................................................... |
22 081 567 753 |
22 081 567 753 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
22 041 027 496 |
22 041 027 496 |
Enseignement scolaire public du second degré..................................................................................... |
32 871 958 425 |
32 871 958 425 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
32 698 673 979 |
32 698 673 979 |
Vie de l’élève............................................................................................................................................... |
5 418 212 960 |
5 418 212 960 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
2 508 775 132 |
2 508 775 132 |
Enseignement privé du premier et du second
degrés........................................................................... |
7 586 526 491 |
7 586 526 491 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
6 782 567 074 |
6 782 567 074 |
Soutien de la politique de l’éducation
nationale.................................................................................. |
2 379 745 718 |
2 309 268 438 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
1 619 993 893 |
1 619 993 893 |
Enseignement technique agricole............................................................................................................ |
1 453 371 115 |
1 453 371 115 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
956 569 076 |
956 569 076 |
Gestion des finances publiques et des
ressources humaines |
8 494 971 752 |
8 460 963 595 |
Gestion fiscale et
financière de l’État et du secteur public local........................................................ |
5 709 483 138 |
5 651 953 138 |
Dont
titre 2..................................................................................................................................... |
4 535 717 897 |
4 535 717 897 |
Conduite et pilotage des
politiques économiques et financières....................................................... |
984 978 737 |
1 003 581 499 |
Dont
titre 2..................................................................................................................................... |
500 829 682 |
500 829 682 |
Facilitation et sécurisation des échanges............................................................................................... |
1 561 893 433 |
1 566 812 514 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
1 226 067 948 |
1 226 067 948 |
Fonction publique...................................................................................................................................... |
238 616 444 |
238 616 444 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
30 000 000 |
30 000 000 |
Immigration, asile et intégration |
0 |
0 |
Immigration et asile................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Intégration et accès à la nationalité
française...................................................................................... |
0 |
0 |
Investissements d’avenir |
0 |
1 079 500 000 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de
la recherche................................................................... |
0 |
142 500 000 |
Valorisation de la recherche..................................................................................................................... |
0 |
227 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises................................................................................. |
0 |
710 000 000 |
Justice |
0 |
0 |
Justice judiciaire......................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Administration pénitentiaire..................................................................................................................... |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Protection judiciaire de la jeunesse......................................................................................................... |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Accès au droit et à la justice..................................................................................................................... |
0 |
0 |
Conduite et pilotage de la politique de la
justice.................................................................................. |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Conseil supérieur de la magistrature....................................................................................................... |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Médias, livre et industries culturelles |
545 857 952 |
554 613 604 |
Presse et médias.......................................................................................................................................... |
283 951 939 |
283 951 939 |
Livre et industries culturelles.................................................................................................................... |
261 906 013 |
270 661 665 |
Outre-mer |
2 103 170 349 |
2 066 674 758 |
Emploi outre-mer....................................................................................................................................... |
1 306 566 781 |
1 333 267 756 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
154 170 286 |
154 170 286 |
Conditions de vie outre-mer..................................................................................................................... |
796 603 568 |
733 407 002 |
Pouvoirs publics |
991 742 491 |
991 742 491 |
Présidence de la République..................................................................................................................... |
103 000 000 |
103 000 000 |
Assemblée nationale.................................................................................................................................. |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat............................................................................................................................................................. |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire.......................................................................................................................... |
34 687 162 |
34 687 162 |
Indemnités des représentants français au
Parlement européen........................................................ |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel.............................................................................................................................. |
11 719 229 |
11 719 229 |
Haute Cour.................................................................................................................................................. |
0 |
0 |
Cour de justice de la République............................................................................................................. |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
27 610 165 582 |
27 671 429 016 |
Formations supérieures et
recherche universitaire................................................................................ |
13 444 270 685 |
13 441 650 856 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
514 624
364 |
514 624
364 |
Vie étudiante............................................................................................................................................... |
2 688 501 688 |
2 692 860 888 |
Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires........................................................... |
6 718 684 048 |
6 764 603 666 |
Recherche spatiale..................................................................................................................................... |
1 621 103 753 |
1 621 103 753 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du
développement et de la mobilité durables........... |
1 761 452 463 |
1 734 154 531 |
Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle................................. |
738 770 054 |
778 890 598 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
105 575
546 |
105 575
546 |
Recherche duale (civile et militaire)........................................................................................................ |
179 519 167 |
179 519 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique........................................................................................... |
111 962 861 |
111 881 973 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles..................................................................................... |
345 900 863 |
346 763 584 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
216 953
354 |
216 953
354 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 332 220 443 |
6 332 220 443 |
Régimes sociaux et de retraite des transports
terrestres...................................................................... |
4 119 817 163 |
4 119 817 163 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale
des marins........................................................................... |
824 315 764 |
824 315 764 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et
divers.......................................................................... |
1 388 087 516 |
1 388 087 516 |
Relations avec les collectivités
territoriales |
3 783 133 916 |
3 660 300 371 |
Concours financiers aux collectivités
territoriales et à leurs groupements....................................... |
3 598 462 044 |
3 410 909 207 |
Concours spécifiques et administration................................................................................................. |
184 671 872 |
249 391 164 |
Remboursements et dégrèvements |
116 861 474 000 |
116 861 474 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts
d’État (crédits évaluatifs)......................................... |
104 855 474 000 |
104 855 474 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts
locaux (crédits évaluatifs)........................................ |
12 006 000 000 |
12 006 000 000 |
Santé |
1 115 412 664 |
1 116 712 664 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins...................................................................................... |
483 714 448 |
485 014 448 |
Protection maladie..................................................................................................................................... |
631 698 216 |
631 698 216 |
Sécurités |
0 |
0 |
Police nationale.......................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Gendarmerie nationale.............................................................................................................................. |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Sécurité et éducation routières................................................................................................................. |
0 |
0 |
Sécurité civile.............................................................................................................................................. |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
19 403 991 480 |
19 411 105 896 |
Inclusion sociale et protection des personnes....................................................................................... |
6 544 530 429 |
6 544 530 429 |
Handicap et dépendance.......................................................................................................................... |
11 342 978 359 |
11 342 978 359 |
Égalité entre les femmes et les hommes................................................................................................. |
32 525 627 |
32 525 627 |
Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative................................................................................................................................................... |
1 483 957 065 |
1 491 071 481 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
732 849 005 |
732 849 005 |
Sport, jeunesse et vie associative |
970 148 642 |
961 230 637 |
Sport............................................................................................................................................................. |
348 278 717 |
349 360 712 |
Jeunesse et vie associative........................................................................................................................ |
563 869 925 |
563 869 925 |
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024............................................................................................. |
58 000 000 |
48 000 000 |
Travail et emploi |
0 |
0 |
Accès et retour à l’emploi......................................................................................................................... |
0 |
0 |
Accompagnement des mutations économiques et
développement de l’emploi............................ |
0 |
0 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des
relations du travail..................................................... |
0 |
0 |
Conception, gestion et évaluation des
politiques de l’emploi et du travail...................................... |
0 |
0 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
Totaux |
396 325 588 719 |
391 871 956 100 |
(Article
30 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(Conforme)
ÉTAT D
(Article 31 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D’AFFECTATION
SPÉCIALE
(En euros)
Mission |
Autorisations
d’engagement |
Crédits
de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
388 000 000 |
388 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution
d’aides à l’acquisition de véhicules propres......... |
266 000 000 |
266 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution
d’aides au retrait de véhicules polluants............... |
122 000 000 |
122 000 000 |
Contrôle de la circulation et du
stationnement routiers |
1 317 160 908 |
1 317 160 908 |
Structures et dispositifs de sécurité
routière........................................................................................... |
287 833 220 |
287 833 220 |
Contrôle et modernisation de la politique de
la circulation et du stationnement routiers............. |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l’équipement des collectivités
territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et
de la circulation routières........................................................................... |
564 357 675 |
564 357 675 |
Désendettement de l’État......................................................................................................................... |
438 770 013 |
438 770 013 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture............................................................................................ |
65 000 000 |
65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en
agriculture............................................................................... |
71 000 000 |
71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour
l’électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale.................................................................................................................................. |
352 800 000 |
352 800 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité,
de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production
de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité
publique et intempéries............................................................................................................... |
7 200 000 |
7 200 000 |
Financement national du développement et de
la modernisation de l’apprentissage |
1 632 732 284 |
1 632 732 284 |
Répartition régionale de la ressource
consacrée au développement de l’apprentissage............... |
1 389 937 832 |
1 389 937 832 |
Correction financière
des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement
de l’apprentissage.......................................................................................................... |
242 794 452 |
242 794 452 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
524 630 641 |
581 700 000 |
Contribution
des cessions immobilières au désendettement de l’État.............................................. |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des
bâtiments de l’État............................................................ |
524 630 641 |
581 700 000 |
Participation de la France au désendettement
de la Grèce |
148 000 000 |
167 300 000 |
Versement de la France à la
Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres
grecs............................................................................................................................................... |
148 000 000 |
167 300 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de
France.......................................................................... |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital
intéressant les participations financières de l’État........................................ |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements
publics de l’État........................................................ |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Pensions |
58 411 028 000 |
58 411 028 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et
allocations temporaires d’invalidité.............................. |
54 626 800 000 |
54 626 800 000 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
54 624 350 000 |
54 624 350 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État.................................................................................. |
1 921 568 000 |
1 921 568 000 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
1 913 414 000 |
1 913 414 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre |
1 862 660 000 |
1 862 660 000 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés
de voyageurs |
383 200 000 |
383 200 000 |
Exploitation des services nationaux de
transport conventionnés..................................................... |
301 900 000 |
301 900 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport
conventionnés.............................................. |
81 300 000 |
81 300 000 |
Transition énergétique |
7 184 317 223 |
7 184 317 223 |
Soutien à la transition énergétique.......................................................................................................... |
5 542 317 223 |
5 542 317 223 |
Engagements financiers liés à la transition
énergétique...................................................................... |
1 642 000 000 |
1 642 000 000 |
Totaux |
75 485 069 056 |
75 561 438 415 |
COMPTES
DE CONCOURS FINANCIERS
(En
euros)
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire
ouest-africaine......................................................................... |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique
centrale.................................................................... |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores................................................................................................ |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou
organismes gérant des services publics |
16 578 540 638 |
16 578 540 638 |
Avances à l’Agence de services et de
paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique
agricole commune...................................................................... |
16 000 000 000 |
16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État
et gérant |
476 300 000 |
476 300 000 |
Avances à des services de l’État........................................................................................................ |
87 240 638 |
87 240 638 |
Avances à l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex........................................................................................................................ |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 894 620 069 |
3 894 620 069 |
France Télévisions................................................................................................................................ |
2 566 957 594 |
2 566 957 594 |
ARTE France......................................................................................................................................... |
285 372 563 |
285 372 563 |
Radio France......................................................................................................................................... |
607 841 670 |
607 841 670 |
France Médias Monde......................................................................................................................... |
265 062 750 |
265 062 750 |
Institut national de l’audiovisuel....................................................................................................... |
90 411 142 |
90 411 142 |
TV5 Monde............................................................................................................................................ |
78 974 350 |
78 974 350 |
Avances aux collectivités territoriales |
107 064 428 936 |
107 064 428 936 |
Avances aux collectivités et établissements
publics, |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions
revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers
organismes.................................................................................................. |
107 058 428 936 |
107 058 428 936 |
Prêts à des États étrangers |
1 613 450 000 |
1 654 550 000 |
Prêts à des États
étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au
développement du commerce extérieur de la France.................................................................... |
800 000 000 |
353 100 000 |
Prêts à des États
étrangers pour consolidation de dettes envers la France................................. |
268 450 000 |
268 450 000 |
Prêts à l’Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des États
étrangers............................................................................... |
545 000 000 |
1 033 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne
dont la monnaie est l’euro........................... |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des
organismes privés |
200 250 000 |
200 250 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents
de l’État.................................................................. |
250 000 |
250 000 |
Prêts pour le développement économique et
social........................................................................ |
100 000 000 |
100 000 000 |
Prêts à la société concessionnaire de la
liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (ligne supprimée)................................................................................................. |
0 |
0 |
Prêts à Bpifrance pour le
développement du crédit-export vers l’Iran .. |
100 000 000 |
100 000 000 |
Totaux |
129 351 289 643 |
129 392 389 643 |
(Article
32 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Comptes de commerce
(Conforme)
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par le Sénat dans sa séance du 12 décembre 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER