N° 2 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 13
octobre 2016 |
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PROPOSITION DE LOI portant réforme de la prescription en matière
pénale. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2931, 3540 et T.A. 690. Sénat : 461, 636, 637 (2015-2016), 8 et 9 (2016-2017). |
Article 1er
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les
articles 7 à 9 sont ainsi rédigés :
« Art. 7. – L’action
publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du
jour où l’infraction a été commise.
« L’action
publique des crimes mentionnés aux articles 706‑16, 706-26
et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4
et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code
se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été
commise.
« L’action
publique des crimes mentionnés aux articles 211‑1 à 212-3 du
code pénal est imprescriptible.
« Art. 8. – L’action
publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour
où l’infraction a été commise.
« L’action
publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils
sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux
articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années
révolues à compter de la majorité de ces derniers.
« L’action
publique des délits mentionnés aux articles 222‑12, 222-29-1
et 227-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se
prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
« L’action
publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code,
lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits
mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l’exclusion de ceux
définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du
présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent
par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« Art. 9. – L’action
publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour
où l’infraction a été commise. » ;
2° Après
l’article 9, sont insérés des articles 9-1 A à 9-3 ainsi
rédigés :
« Art. 9-1 A. – Le
délai de prescription de l’action publique des crimes et délits mentionnés à l’article
706-47 et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu’ils sont
commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.
« Le
délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 du
même code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de
la majorité de ce dernier.
« Par
dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de
prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à
compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des
conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique,
sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années
révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du
jour où l’infraction a été commise.
« Est
occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être
connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est
dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre
caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
« Art. 9-1. – Le
délai de prescription de l’action publique est interrompu par :
« 1° Tout
acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en
mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531,
532 et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse ;
« 2° Tout
acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par
un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des
pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la
poursuite des auteurs d’une infraction ;
« 3° Tout
acte d’instruction prévu par les articles 79 à 230 du présent code, accompli
par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et
officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à
la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;
« 4° Tout
jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.
« Tout
acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de
prescription d’une durée égale au délai initial.
« Le
présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou
complices non visés par l’un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
« Art. 9-2. – (Supprimé)
« Art. 9-3. – Tout
obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et
assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice
de l’action publique suspend la prescription. » ;
3° (nouveau) La
première phrase du second alinéa de l’article 15-3 est complétée par les mots :
« , qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis
aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de
prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en
application de l’article 85 ».
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 133-2
est ainsi modifié :
a) Au
début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 213-5 »
sont supprimés ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés
aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis
du présent code ainsi qu’aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du
code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de
la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
« Par
dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés
aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont
imprescriptibles. » ;
2° L’article 133-3
est ainsi modifié :
a) Le
mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du
présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale
et, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, à l’article 706-167
du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à
laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;
3° (Supprimé)
4° Après
l’article 133-4, il est inséré un article 133‑4‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 133-4-1. – Le
délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l’avant-dernier
alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale. »
I
à III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – L’article
351 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 351. – L’action
de l’administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit
dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en
matière de délits de droit commun.
« En
matière de contravention, l’action de l’administration des douanes se
prescrit par trois années révolues selon les mêmes modalités. »
V (nouveau). – Le premier alinéa
de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
les infractions auront été commises par l’intermédiaire d'un service de
communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une
publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile
se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »
La présente loi ne peut
avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en
vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice
de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions
législatives alors applicables et conformément à leur interprétation
jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.
Article 5 (nouveau)
I. – Après
les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de
l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« la loi n°
du portant réforme
de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
I bis (nouveau). – Après les
mots : « résultant de », la fin de l’article 711-1 du code
pénal est ainsi rédigée : « la loi n° du
portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Après
le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi
rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la
loi n° du portant
réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
III. – Le
III de l’article 3 et l’article 4 sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
IV
(nouveau). – Le IV de
l’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle‑Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint‑Barthélemy.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER