N° 24 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 9
novembre 2016 |
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PROJET DE LOI relatif
au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 815 (2015-2016), 82 et 83 (2016-2017). |
TITRE IER
RÉFORME DU STATUT DE PARIS
Chapitre IER
Création de la collectivité à statut particulier de la
Ville de Paris
Section 1
Dispositions générales
Article 1er A (nouveau)
(Supprimé)
Article 1er
La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à la Ville de
Paris » ;
2° L’article
L. 2512-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-1. – Il
est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la
Constitution, dénommée “Ville de Paris”, en lieu et place de la commune de
Paris et du département de Paris.
« Sous
réserve des dispositions du présent chapitre, la Ville de Paris s’administre
librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie
et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les
dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation
relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les
compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve
des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.
« Pour
l’application du deuxième alinéa du présent article :
« 1° Les
références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par
la référence à la Ville de Paris ;
« 2° Les
références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la
Ville de Paris ;
« 3° Les
références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par
la référence au conseil de Paris ;
« 4° La
référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence
au maire de Paris.
« Les
affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d’une
assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président est dénommé “maire de
Paris” et est l’organe exécutif de la Ville de Paris.
« Le
conseil de Paris peut présenter des propositions tendant à modifier ou à
adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours
d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement
de la Ville de Paris. »
Article 2
La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 2512-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-2. – Les
dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont
applicables au conseil de Paris, sous réserve des dispositions prévues au
présent titre. » ;
2° (nouveau)
Après l’article L. 2512-5, il est inséré un article L. 2512-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-5-1. – Le
conseil de Paris procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués
pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus
par les dispositions régissant ces organismes. À défaut et le cas échéant, ces
désignations sont effectuées à la représentation proportionnelle des groupes
d’élus du conseil de Paris.
« La
fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à
ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à
tout moment et, pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
Article 3
L’article
L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2512-5. – Les
conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales
au maire et au préfet de police sont déterminées par le règlement intérieur du
conseil de Paris. »
Article 4
(Supprimé)
Article 4 bis
(nouveau)
Après
l’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2512-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-5-3 – I. – Une
conférence des maires est instituée sur le territoire de la Ville de Paris.
Elle est composée du maire de Paris, qui la préside de droit, et des maires
d’arrondissement.
« Elle
peut être consultée lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques
de la Ville de Paris. Son avis est communiqué au conseil de Paris.
« La
conférence des maires est convoquée par le maire de Paris. Elle se réunit au
moins une fois par an, à l’initiative du maire de Paris ou à la demande de la
moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« II. – La
conférence des maires élabore, dans les six mois qui suivent chaque
renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence
entre la mairie de Paris et les mairies d’arrondissement.
« Ce
projet propose une stratégie de délégation de compétences de la Ville de Paris
aux arrondissements.
« La
conférence des maires adopte le projet de pacte de cohérence à la majorité des
maires d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population totale
de la Ville de Paris.
« Le
pacte de cohérence est arrêté par délibération du conseil de Paris, après
consultation des conseils d’arrondissement.
« III. – Les
modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le
règlement intérieur de la Ville de Paris. »
Article 5
L’article
L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rétabli :
« Art. L. 2512-20. – Sous
réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise aux
dispositions des livres III des deuxième et troisième parties.
« La
Ville de Paris est soumise aux dispositions des articles L. 5217-10-1
à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217‑12-5. Elle
est soumise à la liste des dépenses obligatoires des communes et des
départements telle qu’elle résulte de l’application des
articles L. 2321-2 et L. 3321-1. »
Article 6
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
quatrième alinéa de l’article L. 2123-11-2, la référence : « et
L. 2511-34 » est remplacée par les références : « , L. 2511-34
et L. 2511-34-1 » ;
2° Aux
premier et second alinéas de l’article L. 2511-34, les mots :
« le conseil de Paris et » sont supprimées ;
3° Après
l’article L. 2511-34, il est inséré un article L. 2511‑34-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-34-1. – Les
indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des
fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum
égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de
l’article L. 2123-20.
« Les
indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des
fonctions d’adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au
maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les
indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des
fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme
de référence mentionné audit I.
« L’indemnité
de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de
Paris autres que le maire de Paris, les adjoints au maire de Paris ayant reçu
délégation de l’exécutif, les conseillers de Paris ayant reçu délégation de
l’exécutif et les conseillers de Paris investis des fonctions de maire
d’arrondissement est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité
maximale de conseiller de Paris majorée de 10 %. » ;
4° L’article
L. 2511-35 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après les mots : « des maires
d’arrondissement », sont insérés les mots : « de Marseille et
Lyon » ;
b) À
la seconde phrase, le mot : « Paris, » est supprimé ;
5° Après
l’article L. 2511-35, il est inséré un article L. 2511‑35-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-35-1. – L’indemnité
de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire
d’arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de
référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
« L’indemnité
de fonction des maires d’arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de
Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné
au même I.
« L’indemnité
de fonction des adjoints au maire d’arrondissement de Paris qui ne sont pas
conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence
mentionné audit I. » ;
6° Le
dernier alinéa de l’article L. 3123-16 est supprimé ;
7° L’article
L. 3123-17 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « ou par le conseil de Paris » sont
supprimés ;
b) Aux
deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou du conseil de
Paris » sont supprimés ;
c
(nouveau)) Au dernier alinéa, les mots : « l’avant-dernier »
sont remplacés par les mots : « le dernier ».
II. – Par
dérogation à l’article L. 2511-34-1 du code général des collectivités
territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et jusqu’au
prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées
par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment au 31 décembre
2018 les fonctions d’adjoint au maire et de vice‑président, sont au
maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de
l’article L. 2123-20 du même code.
Article 7
Les agents de la commune et
du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date
de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Article 8
I. – Les
chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la
troisième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II. – Le
2° de l’article L. 222-2 du code des relations entre le public et
l’administration est abrogé.
Section 2
Dispositions diverses
et transitoires
Article 9
I. – À
l’exception des dispositions du présent article, les dispositions du présent
chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
II. – En
vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les
conditions fixées par l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois
suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les
mesures de nature législative :
1° Tendant
à adapter, en conséquence de la création de la Ville de Paris, les modalités
d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou
organisme institué par la loi ;
2° Propres
à adapter les références au département et à la commune dans toutes les
dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Ville
de Paris ;
3° Propres
à préciser et adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables
et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette
collectivité.
Le
projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
Article 10
Le
maire de Paris, ses adjoints, les autres conseillers de Paris ainsi que les
maires d’arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d’arrondissement en
fonction lors de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats
et leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général des conseils
municipaux.
[ ]
Les
représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans
des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa
création et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Article 11
La
Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris
dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations
et tous les actes qui relèvent de sa compétence, ainsi que dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa
création.
Dans
les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et
au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa
création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à
leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont
informés de la substitution de la personne morale par la Ville de Paris. La
substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les
transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.
Les
transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de
la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la
perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
À
compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune
de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics
dont chacune des deux collectivités était membre à cette date. Cette
substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces
établissements publics.
Article 12
Pour
les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville
de Paris, l’ordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures
qui leur incombent respectivement sans qu’il soit fait application des règles
relatives à la création d’une nouvelle personnalité morale. Les comptes du
département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris.
Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.
Pour
l’exercice 2019, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités
territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des
montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la commune de Paris et
du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme
et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités
auxquelles elle succède.
Le
conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de
Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l’article
L. 1612-12 du même code.
Chapitre
II
Dispositions relatives aux arrondissements
Section 1
Renforcement des missions
des maires et des conseils d’arrondissement de Paris
Article 13
Après
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 du code
général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« À
cet effet, à Paris, il approuve les contrats d’occupation du domaine public
portant sur ces équipements. »
Article 14
L’article
L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« À
Paris, pour la conclusion des contrats mentionnés au deuxième alinéa de
l’article L. 2511-16 pour une durée n’excédant pas douze ans, le maire
d’arrondissement peut recevoir délégation du conseil d’arrondissement dans les
conditions fixées à l’article L. 2122-22. »
Article 15
L’article
L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« À
Paris, le maire d’arrondissement peut également, dans les mêmes conditions,
donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la
mairie d’arrondissement. »
Article 16
L’article L. 2511-30
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À
Paris, le maire d’arrondissement délivre, au nom de la commune, les
autorisations d’utilisation du sol dans l’arrondissement, dans les conditions
fixées par le conseil de Paris.
« Par
délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil
de Paris, le maire d’arrondissement délivre toute autorisation d’étalage
et de terrasse dans l’arrondissement.
« Par
délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil
de Paris, il procède aux acquisitions, aliénations d’immeubles ou de droits
immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement dans le cadre du
droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211-1 du code de
l’urbanisme.
« Préalablement
à son approbation par le conseil de Paris, en application de
l’article L. 153-21 du même code, l’établissement, la modification et
la révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris sont approuvés à la
majorité d’au moins la moitié des conseils d’arrondissement représentant au
moins les deux tiers de la population de la Ville de Paris ou d’au moins
les deux tiers des conseils d’arrondissement représentant au moins la moitié de
la population de la Ville de Paris. »
Article 16 bis A (nouveau)
L’article L. 2511-14
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À
Paris, le conseil de Paris fixe, pour chaque arrondissement, une enveloppe
budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont l’activité
s’exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement,
quel que soit le siège de ces associations, et détermine les critères
d’attribution de ces subventions. Le versement effectif est assuré par
le maire d’arrondissement. »
Article 16 bis B (nouveau)
L’article L. 2511-20
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À Lyon
et Marseille, les logements dont l’attribution … (le reste sans changement). » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À
Paris, après chaque renouvellement du conseil de Paris, le maire de Paris
délègue au maire d’arrondissement, dans les conditions déterminées par le
conseil de Paris, l’attribution des logements mentionnés au I dans
l’arrondissement. »
Article 16 bis C (nouveau)
Après
l’article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2511-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-21-1. – Après
chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue aux conseils d’arrondissement,
dans les conditions qu’il détermine, le nettoyage, l’entretien et la réparation
de la voirie dans l’arrondissement.
« Pour
l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à
la disposition des maires d’arrondissement. »
Article 16 bis D (nouveau)
Après
l’article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-22-1. – À
Paris, le maire autorise le maire d’arrondissement, à sa demande et dans les
conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de
la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant
de la compétence de l’arrondissement. »
Article 16 bis E (nouveau)
Après
l’article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2511-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-31-1. – Après
chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue, dans les conditions
qu’il détermine, l’organisation, la création et la gestion du service de la
petite enfance aux conseils d’arrondissement.
« Pour
l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à
la disposition des maires d’arrondissement. »
Article 16 bis F (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
Paris, les caisses des écoles mentionnées à l’article L. 2511-29 du
code général des collectivités territoriales gèrent la restauration
scolaire. »
Article 16 bis
(nouveau)
L’article
L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – À
Lyon et Marseille, à défaut d’accord...(le reste sans changement). » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À
Paris, à défaut d’accord entre le conseil de Paris et les conseils
d’arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale
des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction
de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des
dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans
chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices
budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des
attributions des conseils d’arrondissement en application des dispositions du
présent chapitre. L’évaluation de ces dépenses est faite de façon
contradictoire par la commission prévue par l’article L. 2511-36 ; en
cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d’arrondissement sur les
propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les
années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir
compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services
relevant des attributions de l’arrondissement. Le conseil municipal évalue la
charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la
charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ;
en l’absence de référence ou en cas de désaccord du maire d’arrondissement,
cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la
commission prévue à l’article L. 2511-36.
« Un
décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. »
Article 16 ter
(nouveau)
L’article
L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
début du I est ainsi rédigé : « I. – À Lyon et
Marseille, le montant de la dotation... (le reste sans changement). » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À
Paris, le montant de la dotation d’animation locale mentionnée à l’article L. 2511-38
est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil de Paris lors
de l’examen du budget.
« La
répartition de la dotation d’animation locale entre les arrondissements tient
compte, d’une part, d’une dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement
et, d’autre part, d’une dotation spécifique calculée à 75 % sur la
proportion d’habitants de la commune domiciliés dans l’arrondissement, selon le
dernier recensement officiel connu, et à 25 % sur la proportion
d’entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement, selon les
derniers recensements établis par l’Institut national de la statistique et des
études économiques. »
Section 2
Création d’un secteur
regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème
arrondissements de Paris
Articles 17 à 20
(Supprimés)
Chapitre III
Renforcement des missions exercées par le maire de
Paris
Article 21
I. – La
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° L’article L. 2512-13
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13. – I. – À
Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont
conférés par l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et
par les articles L. 2512-7, L. 2512-13-1, L. 2512-14 et
L. 2512-17 du présent code.
« Sans
préjudice des compétences du préfet de police, le maire de Paris exerce
les pouvoirs de police conférés au maire par l’article L. 2212-2,
dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et au premier alinéa
de l’article L. 2214-4.
« II. – En
outre, le maire de Paris est chargé de la police municipale en
matière :
« 1° à
3° (Supprimés)
« 4° De
police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles
L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police
mentionnée au second alinéa du 2° du présent article en ce qui concerne les
monuments funéraires menaçant ruine ;
« 5° De
maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
« 6° De
police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du
présent code ;
« 7° De
police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au
domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de
l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du
présent code.
« Pour
l’application [ ] du présent article, le préfet de police exerce, à Paris,
le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant
de l’État dans le département par le présent code et par les articles
L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de
l’habitation. » ;
2° L’article
L. 2512-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14. – I. – Le
maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du
chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du
présent code, sous réserve des II à VII ci-après.
« II. – Sur
certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police
après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière
permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve
l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à
la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège
des institutions de la République et des représentations diplomatiques.
« Des
dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par
le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de
mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis
du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de
voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à
caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si
elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.
« III. – Sur
les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs
publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du
stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police
pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces
prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de
sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.
« IV. – Sur
les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à
Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant
compte des motifs qui ont présidé à l’élaboration de la liste de ces axes, la
police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police.
La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis
du maire de Paris.
« Sur
les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération
parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret,
les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président
du conseil régional d’Île-de-France après avis conforme du préfet de police.
Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet
présenté par le président du conseil régional d’Île-de-France.
« V. – Pour
l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de
substitution conférés au représentant de l’État dans le département sont
exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.
« VI. – Les
pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par
le préfet de police.
« VII. – L’exécution
du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale
ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des
agents de la commune de Paris placés sous l’autorité du préfet de police ou du
maire de Paris selon leurs attributions respectives. »
II (nouveau). – À la première
phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après
les mots : « l’ordre public », sont insérés les mots :
« à Paris et ».
III (nouveau). – L’article L. 211-28
du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Article 22
La
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une
sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section
4
« Titres
d’identité et de voyage
« Art. L. 2512-27. – Les
services placés sous l’autorité du maire de Paris assurent, conformément à
l’article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes
nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de
ces titres. »
Article 23
Le
code de la route est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 325-2 est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « et, à Paris, par les
agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la
préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie
publique » ;
b) À
la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale »,
sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de
Paris » ;
2° À
l’article L. 325-13, les mots : « ou le président du conseil
départemental » sont remplacés par les mots : « , le
président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris » ;
3° L’article
L. 411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Les
règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont
fixées à l’article L. 2512-14 du code général des collectivités
territoriales. »
Article 24
I. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé
du chapitre II du titre III du livre V est ainsi rédigé :
« Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de
Paris » ;
2° Au
début du premier alinéa de l’article L. 532-1, les mots : « Les
agents de surveillance de Paris placés sous l’autorité du préfet de
police » sont remplacés par les mots : « Les contrôleurs de la
préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique
et les agents de surveillance de Paris ».
II. – Le
1° quater de l’article 21 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« 1° quater Les
contrôleurs de la préfecture de police exerçant des fonctions dans la
spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ».
Article 25
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 129-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 129-5. – Le
maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l’État.
En cas de carence du maire, le représentant de l’État ou, à Paris, le préfet de
police, peut se substituer dans les conditions prévues à
l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article
L. 129-6 est abrogé ;
3° (Supprimé)
4° Le
chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un
article L. 511-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-7. – Sous
réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier
alinéa du I de l’article L. 123-3 et du dernier alinéa de l’article
L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au
présent chapitre lorsque l’immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage
principal d’habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d’hébergement ou
un édifice ou monument funéraire. Dans ce cas, le pouvoir de substitution
conféré au représentant de l’État par l’article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »
Article 26
I. – Le
I de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente
loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
II. – Le
II de l’article L. 2512-13 et l’article L. 2512-14 du code
général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de
l’article 21 de la présente loi, ainsi que les II et III du même
article 21, entrent en vigueur à compter du 1er avril
2017.
III. – Les
articles 23, 24 et 25 entrent en vigueur à compter du 1er avril
2017.
IV. – L’article 22
entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article 26 bis (nouveau)
I. – L’article 44
de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures
d’ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 44. – L’ensemble
mobilier et immobilier dit “Maison de Nanterre”, appartenant à la Ville de
Paris, est cédé gratuitement au centre d’accueil et de soins hospitaliers de
Nanterre. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.
« Le
centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est pleinement
propriétaire de cet ensemble immobilier.
« Toutefois,
en cas de disparition ou de désaffection, totale ou partielle, du centre
d’hébergement et d’assistance aux personnes sans abri installé dans cet
ensemble, les bâtiments et le terrain d’emprise consacrés à cette activité
seront restitués, gratuitement, à la Ville de Paris. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
Article 26 ter (nouveau)
Au deuxième alinéa du
3° de l’article L. 6147-2 du code de la santé publique, les
mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les
mots : « maire de Nanterre ».
Chapitre
IV
Renforcement des capacités d’intervention de l’État
Article 27
I. – À
la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité
intérieure, après le mot : « Val-de-Marne », sont insérés les
mots : « ainsi que sur les parties de l’emprise des aérodromes de
Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val‑d’Oise
et de Seine-et-Marne et du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise,
et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le
département de l’Essonne ».
II. – L’article
L. 6332-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par
dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur l’emprise
des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle et du Bourget, ainsi
que sur l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux
articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des
collectivités territoriales. »
Article 28
(Supprimé)
Chapitre V
Dispositions relatives aux services et agents
transférés
et aux compensations financières
Article 29
I. – Les
agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent
article, affectés dans les services ou parties de services qui participent à
l’exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en
application des articles 21 à 25 de la présente loi sont détachés ou
transférés selon les modalités prévues au présent article.
À
compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses
instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des
missions transférées.
Au
plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris,
prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police,
précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade,
ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et
III et fixe la date du transfert des services.
À
défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième
alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps
et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en
application des II et III et la date du transfert des services sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission
nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé
des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants
de l’État et de représentants de la Ville de Paris.
II. – À
la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police
relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services
dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de
détachement pour une durée de deux ans dans l’un des corps relevant de
l’autorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps
auxquels ils appartiennent.
Ils
conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur
était applicable.
Ces
agents peuvent, pendant leur détachement, choisir individuellement d’être
intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés ou d’être placés en
position de détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris.
Il est alors fait droit à leur demande.
Ceux
qui, à l’issue de la période de détachement de deux ans, n’ont pas fait
usage du droit d’option sont réputés avoir opté pour le maintien dans leur
corps d’origine. Ils sont alors placés en position de détachement sans
limitation de durée dans l’emploi qu’ils occupent.
Les
agents placés en position de détachement sans limitation de durée peuvent, à
tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont
détachés. Les services effectués dans leur corps d’origine sont assimilés à des
services effectués dans leur corps d’intégration.
Ils
peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps
d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois
vacants, dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la
demande de l’agent ou, au-delà de cette période, à la première vacance.
III. – À
la date du transfert des services, les agents contractuels de la préfecture de
police exerçant dans les services dont les missions sont transférées deviennent
agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel,
le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement
accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont
assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.
Article 30
I. – Les
agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations
parisiennes chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la
gestion des fourrières sont placés sous l’autorité du maire de Paris selon les
modalités prévues aux II et III du présent article.
Une
délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de
Paris et du préfet de police, précise la liste des agents placés sous
l’autorité du maire de Paris en application des II et III et fixe la date
de leur mise à disposition qui intervient au plus tard le 31 décembre 2017
pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et au
plus tard le 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement
gênant et de la gestion des fourrières.
Ces
agents sont, à compter de la date fixée par la délibération, de plein droit mis
à disposition du maire de Paris à titre individuel, jusqu’au
31 décembre 2018 au plus tard.
II. – Au
plus tard le 1er janvier 2019, les corps des agents de
surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sont placés
sous l’autorité du maire de Paris.
Les
agents qui occupent, à la date de la décision de mise à disposition ou à la
date à laquelle leur corps est placé sous l’autorité du maire de Paris en
application du premier alinéa du présent II, un des emplois classés dans la
catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions
civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice
des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée
de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les
dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils
relèvent, dès lors qu’ils exercent sous l’autorité du maire de Paris des
fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient
antérieurement sous l’autorité du préfet de police.
III. – À
la date de création d’un corps équivalent relevant de la Ville de Paris, qui
intervient au plus tard le 1er janvier 2019, les agents du
corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans
les spécialités voie publique et fourrières sont détachés de plein droit dans
ce corps pour une période de deux ans.
Les
deuxième à dernier alinéas du II de l’article 29 leur sont applicables.
IV. – À
compter de la création du corps prévue au III, dans tous les codes et lois en
vigueur, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée
par la référence aux contrôleurs relevant du statut des administrations
parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique.
V. – À
la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la
préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant
ou du stationnement gênant ou de gestion des fourrières deviennent agents
contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement
accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont
assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.
Article 31
I. – Préalablement
au transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions
mentionnées aux articles 21 à 25, un protocole est signé par le
préfet de police et par le maire de Paris après accord du conseil de Paris afin
de garantir l’attribution des ressources nécessaires à leur exercice normal.
Le
protocole formalise l’accord des parties, notamment sur le nombre des emplois à
temps plein transférés par la préfecture de police, par corps et par grade, le
montant des ressources dues par la préfecture de police, les modalités
d’évaluation et le montant des charges transférées.
À
défaut d’accord constaté un mois avant la date du transfert des missions, un
arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du
ministre de l’intérieur fixe le nombre des emplois à temps plein appartenant à
la fonction publique de l’État transférés par la préfecture de police. Le
montant des ressources dues par la préfecture de police au titre du transfert
des agents de la préfecture de police relevant d’un corps de la fonction
publique de l’État ainsi que le montant et les modalités d’évaluation de la
compensation des charges transférées sont fixés dans les conditions prévues aux
articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3 du code général
des collectivités territoriales.
II. – Pour
le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions
mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de
Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l’ensemble
de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d’aucune
indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code
général des impôts.
Les
contrats sont alors exécutés dans les conditions existantes jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe
les cocontractants de cette substitution.
Article 32
I. – La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 2512-9 est ainsi modifié :
a) Au
début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la
commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires
d’un service public local » sont remplacés par les mots : « Le
département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements
publics » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics
peuvent se doter de services communs chargés de l’exercice de missions
fonctionnelles, dans les conditions prévues à
l’article L. 5211-4-2. » ;
2° Après
l’article L. 2512-9, il est inséré un article L. 2512‑9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-9-1. – Le
transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et
leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie
de service chargé de sa mise en œuvre.
« Les
fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui
exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en
conservant les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« Le
transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des
administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou
une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et
sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la
partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service
transféré, du maire ou du président de l’établissement public. Ils sont placés,
pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité
fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une
convention conclue entre le département de Paris, la commune de Paris et
l’établissement public concerné.
« Les
agents transférés en application du présent article conservent, s’ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable. » ;
3° L’article
L. 2512-10 est abrogé.
II. – [ ]
Le même code est ainsi modifié :
1° Au
début de la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de
l’article L. 2512-9 et au premier alinéa de l’article L. 2512-9-1,
les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs
établissements publics » sont remplacés par les mots : « La
Ville de Paris et ses établissements publics » ;
2° À
la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2512-9-1, les
mots : « le département de Paris, la commune de Paris » sont
remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
3° À
l’article L. 2512-11, à la fin de l’article L. 2512-12, au premier
alinéa et au 7° de l’article L. 2512-13 et au VII de l’article
L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont
remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».
III (nouveau). – Le II du présent
article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
TITRE II
AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT
Chapitre IER
Améliorer et développer les outils pour accélérer la
réalisation des opérations d’aménagement
Article 33
L’article
L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’un
bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le
fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle
le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de
préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la
date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de
prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en
application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique. »
Article 34
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article
L. 321-3 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « à acquérir », sont insérés les mots :
« ou céder » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
délibérations du conseil d’administration et du bureau, relatives à la création
de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la
seule approbation du préfet. » ;
2° L’article
L. 321-16 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « à acquérir », sont insérés les mots :
« ou céder » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
délibérations du conseil d’administration et du bureau, relatives à ces
créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont
soumises à la seule approbation du préfet. » ;
3° L’article
L. 321-30 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « à acquérir », sont insérés les mots :
« ou céder » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
délibérations du conseil d’administration, relatives à ces créations de
filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la
seule approbation du préfet. »
Article 35
Le
chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est
complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Dispositions
particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics
« Art. L. 321-41. – Les
statuts d’un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir
qu’il recourt, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens
d’un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une
convention, approuvée par les conseils d’administration respectifs des
établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières
du recours à ces moyens. L’établissement qui fournit ces moyens les facture
aux coûts complets.
« Les
statuts de ces établissements peuvent également prévoir qu’ils ont le même
directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de
l’établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est
directeur général de l’établissement qui a recours à ces moyens.
« Lorsque
la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà
existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions
du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et
mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d’un
établissement au profit d’un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les
modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil
d’État pris après avis des conseils d’administration des établissements
concernés. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à
versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général
des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature
que ce soit. »
Article 35 bis (nouveau)
I. – L’établissement
public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à
caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement
supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé
tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences
humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ».
L’établissement
public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés
de l’enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d’assurer la
réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.
À
cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il
réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure
pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique,
la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à
l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion
et la valorisation du Campus Condorcet.
Les
articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont
applicables à l’établissement public Campus Condorcet.
II. – L’établissement
public Campus Condorcet a également pour missions de :
1° Collecter,
enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources
documentaires ;
2° Soutenir
et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres,
notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter
d’autres activités de recherche et de formation ;
3° Soutenir
et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la
recherche ;
4° Contribuer
à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;
5° Soutenir
et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;
6° Assurer
la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou
partie de ses membres, notamment en matière scientifique ;
7° Participer
à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à
l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie
nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du
code de l’éducation.
III. – L’établissement
public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui
détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le
conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique.
Le
conseil d’administration comprend :
1° Des
représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de
l’établissement ;
2° Des
représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est
implanté l’établissement ;
3° Des
représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs exerçant
leurs fonctions dans l’établissement ou dans un l’un des membres de
l’établissement ;
4° Des
représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans
l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;
5° Des
représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des
établissements membres ;
6° Des
personnalités qualifiées désignées par le président de l’établissement après
avis des autres membres du conseil.
Les
membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers
de l’effectif du conseil.
Le
conseil scientifique est composé de représentants des membres de
l’établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
L’établissement
public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil
d’administration parmi les administrateurs, sur proposition des membres de
l’établissement. Le président préside le conseil d’administration. Il est
assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des
membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.
IV. – Les
ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les
contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et
toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
L’État
lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des
personnels et des crédits.
L’article L. 719-9
du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus
Condorcet.
V. – Un
décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de
représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des
personnalités qualifiées ainsi que les conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut
exercer par délégation de ses membres.
VI. – Les
biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération
scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l’établissement
public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre
gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe ou
contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Article 35 ter (nouveau)
Après
l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1. – À
titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi, la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural d’Île‑de‑France est autorisée à préempter, en cas
d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées
en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à
trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d’urbanisme
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 143-1, lorsque
l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la
forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits
de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19,
L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.
« La
préemption prévue au premier alinéa du présent article s’applique également aux
aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à
l’article L. 143-16 du présent code.
« À
l’issue de cette période de trois ans, le Gouvernement adresse un rapport
d’évaluation au Parlement. »
Article 36
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Sociétés
publiques locales d’aménagement et sociétés publiques
locales d’aménagement d’intérêt national
« Section
1
« Dispositions
communes
« Art. L. 327-1. – Les
sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales
d’aménagement d’intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies
par le livre II du code de commerce.
« Sous
réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de
la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Ces
sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs
actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des
groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
« Les
sociétés publiques locales d’aménagement peuvent également exercer leurs
activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt
national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue
à celui qu’il exerce sur ses propres services.
« Les
sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales
d’aménagement d’intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute
opération d’aménagement prévue au dernier alinéa de l’article L. 327-2 ou à
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 327-3 du présent code, les
opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à
l’article L. 741-1 du code de la construction et de
l’habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et
cession d’immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2
du présent code, procéder à toute opération de construction ou de
réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
l’article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de
baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les
conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II.
Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de
préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie
d’expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec
l’un de leurs membres.
« Section
2
« Règles
applicables aux sociétés publiques locales d’aménagement
« Art. L. 327-2. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre
des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques
locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.
« Une
des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités
territoriales participant à une société publique locale d’aménagement détient
au moins la majorité des droits de vote.
« Ces
sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d’aménagement
au sens du présent code.
« Section
3
« Règles
applicables aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national
« Art. L. 327-3. – L’État
ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du
chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une
société publique locale d’aménagement d’intérêt national dont ils détiennent la
totalité du capital.
« La
création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national,
l’acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les
établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 intervient dans les
conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30.
« Les
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales
participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national
détiennent ensemble au moins la majorité du capital et des droits de vote de la
société. Si une seule collectivité territoriale ou un seul groupement de
collectivités territoriales participe à une société publique locale
d’aménagement d’intérêt national, cette collectivité ou ce groupement de
collectivités détient seul au moins la majorité du capital et des droits de
vote de la société.
« L’État
ou, au moins, l’un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes
sections 2 et 3 participant à une société publique locale
d’aménagement d’intérêt national ne peuvent détenir, ensemble ou séparément,
plus de 32 % du capital et des droits de vote de la société.
« Cette
société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou
action d’aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de
l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du
présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement de collectivités territoriales actionnaire, dans le cadre d’une
opération d’intérêt national telle que définie à la section 3 du chapitre II du
titre préliminaire du livre Ier.
« Le
président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un
représentant d’une des collectivités territoriales ou d’un des groupements de
collectivités territoriales actionnaires.
« L’article
L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique à la
ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités
territoriales compétent actionnaire de la société publique locale d’aménagement
d’intérêt national. » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article L. 350-1, après les mots : « société
publique locale », sont insérés les mots : « ou société
publique locale d’aménagement d’intérêt national » ;
3° Le
second alinéa de l’article L. 350-6 est ainsi rédigé :
« Lorsque
le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale
mentionnée aux articles L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du
code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale
d’aménagement d’intérêt national mentionnée à l’article L. 327-3 du
présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou
opérations d’aménagement ou certains projets d’infrastructure prévus au
contrat, en application du 4° de l’article L. 350-3. Elle agit dans les
conditions définies par les dispositions qui la régissent. »
II. – Le
troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique
locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs
membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres
services. »
III. – Le
III de l’article 1042 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – Sous
réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites, à l’amiable et à
titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense
et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés
publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du
code général des collectivités territoriales, par des sociétés publiques
locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-2 du
code de l’urbanisme ou par des sociétés publiques locales d’aménagement
d’intérêt national créées en application de l’article L. 327-3 du même
code et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. »
Article 37
La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III
du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Grand Paris Aménagement » ;
2° L’article L. 321-33
est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-33. – I. – Le
conseil d’administration du Grand Paris Aménagement est composé :
« 1° De
représentants de collectivités territoriales et d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de la région
d’Île-de-France ;
« 2° De
représentants de l’État.
« En
cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l’article L. 321-41,
le président du conseil d’administration de l’établissement mutualisé avec
Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d’administration.
« Il
peut être complété par des personnalités qualifiées.
« Le
nombre des représentants désignés au 2° est égal au moins au nombre total
des représentants désignés au 1° et des personnalités qualifiées.
« II. – Lorsque,
en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être tous représentés directement
au conseil d’administration, leurs représentants sont désignés indirectement
suivant les modalités fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.
« Le
ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre au conseil d’administration sont désignés dans les conditions
fixées par le décret mentionné à l’article L. 321-36 par une
assemblée composée des présidents de ces établissements.
« Les
présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre
membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
« Cette
assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’État qui en
fixe le règlement. Si l’assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil
d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par
cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de
l’assemblée. » ;
3° (nouveau) L’article L. 321-34
est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-34. – Le
directeur général est chargé de l’administration de l’établissement. »
II (nouveau). – Le décret
n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand
Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002
relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est modifié
dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi
pour être conforme au chapitre Ier du titre II du livre III du code
de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article.
III (nouveau). – Le conseil
d’administration de l’établissement public Grand Paris Aménagement existant à
la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la
première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions
prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa
rédaction résultant du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans
un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au
II du présent article.
IV (nouveau). – Le 3° du
I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil
d’administration nouvellement constitué. Lors de cette réunion, le conseil
d’administration nouvellement constitué élit un président.
Chapitre
II
Dispositions
relatives à l’aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de
Paris La Défense
Article 38
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de
la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
ayant pour objet :
1° La
création d’un établissement public local associant l’État, le département
des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs
groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour
l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La
Défense » ;
1° bis (nouveau) La définition des pouvoirs
spécifiques attribués à l’État ;
2° La
définition du périmètre d’intervention géographique de cet établissement ;
3° La
substitution de cet établissement à l’Établissement public de gestion du
quartier d’affaires de la Défense et à l’Établissement public d’aménagement de
La Défense Seine‑Arche.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II
(nouveau). – Le chapitre
unique du titre II du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un article L. 3421-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3421-3. – Dans
les conditions prévues au livre III du code de l’urbanisme, le département des
Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de
renouvellement, de rénovation, d’entretien et de gestion des ouvrages et
espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d’intérêt
général situés dans le quartier d’affaires de la Défense. »
Chapitre
III
Dispositions relatives aux transports
Article 39
L’article 13
de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation au titre de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V
ainsi rédigé :
« V. – Le
titre Ier n’est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix
de déposer une demande d’autorisation unique, aux projets d’infrastructures
linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la
déclaration d’utilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016,
y compris en cas d’intervention d’une déclaration d’utilité publique
modificative postérieurement à cette date. »
Article 39 bis (nouveau)
Sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations
d’utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris
adoptées avant la date de promulgation de la présente loi, en tant que leur
légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une
rupture de charge sur le trajet reliant les plates-formes aéroportuaires et les
bassins d’emplois de Roissy et du Bourget aux pôles d’activité de La Plaine
Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu’au quartier
d’affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d'ensemble prévu au II de
l’article 2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative
au Grand Paris.
Article 40
L’article
7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
est ainsi modifié :
1° Après
le VI bis, il est inséré un VI ter ainsi
rédigé :
« VI ter. – L’établissement
public “Société du Grand Paris” peut assurer la production d’énergies
renouvelables ou de récupération à partir des sources d’énergie calorique
situées dans l’emprise des infrastructures du réseau de transport public
du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa
maîtrise d’ouvrage, et exploiter ou faire exploiter, dans les conditions
prévues au code de l’énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou
partie par ces énergies.
« Cette
exploitation respecte le principe d’égalité et les règles de la concurrence sur
le marché de l’énergie. » ;
2° À
la fin du VII, la référence : « VI bis » est
remplacée par la référence : « VI ter ».
Chapitre
IV
Dispositions relatives aux
Métropoles
(Division
et intitulé supprimés)
Article 41 A (nouveau)
Le
paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier
du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-6,
les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés
d’agglomération, » sont supprimés ;
2° Au
début du septième alinéa du 1° de l’article L. 5211‑6‑2,
les mots : « Dans les communautés de communes et dans les communautés
d’agglomération, » sont supprimés.
Article 41
(Supprimé)
Article 42 (nouveau)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent
à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent
que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables
au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;
2° Le
II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au
moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre
de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont
délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans
le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes
constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les
conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent
d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.
« À
défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité
prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par
les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État
dans le département saisit la commission départementale de la coopération
intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération
intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant,
de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas
du même article L. 2113-2, d’une proposition de rattachement de la
commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant
de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel
le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements
dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi
qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui
disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« En
cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils
municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs
communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la
dernière délibération intervenue en application de
l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de
trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2,
saisir la commission départementale de coopération intercommunale.
« En
cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale
dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se
prononcer.
« Lorsque
cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le
département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leur communes membres, la
commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils
municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la
commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers
de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le
représentant de l’État dans le département.
« Lorsque
cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leur communes membres, la
commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un
amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur
duquel ont délibéré ses communes constitutives.
« Cette
proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le
département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission
départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres
organes délibérants des établissements dont sont membres les communes
constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des
communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour
se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de
rattachement formulée par la commission départementale.
« La
commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission
départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses
communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en
faveur de ce rattachement.
« À
défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des
deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et
de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population,
la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des
communes constitutives de la commune nouvelle.
« L’arrêté
de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait
du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à
l’article L. 5211‑25-1. Il vaut réduction du périmètre des
syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres,
dans les conditions fixées au troisième alinéa de
l’article L. 5211-19. »
II. – Par
dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes
appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale
distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et
qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la
commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication
de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.
En
cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le
représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale
de coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la
délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le
projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le
représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le
représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils
municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour
se prononcer.
En
cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune
nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai
d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis
la commission départementale de coopération intercommunale.
En
l’absence de saisine de la commission départementale de coopération
intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la
commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État
prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil
municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission
départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour
se prononcer.
En
cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale à
l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle
ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la
commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers
de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le
représentant de l’État.
Un
arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement
de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à
l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des
établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du
territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes
communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.
Le
retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à
l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats
mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les
conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 novembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER