N° 127 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 2 août
2017 |
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PROJET DE LOI d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue
social. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale
(15ème
législ.) : 1re
lecture : 4, 19, 18
et T.A. 2. Sénat : 1re lecture : 637, 642, 663, 664 et T.A. 125 (2016-2017). |
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De reconnaître et
d’attribuer une place centrale à la négociation collective, notamment la
négociation d’entreprise, dans le champ des dispositions, applicables aux
employeurs et aux salariés mentionnés à l’article L. 2211-1 du code
du travail, relatives aux relations individuelles et collectives de travail, à
l’emploi et à la formation professionnelle, en :
a) Définissant,
dans le respect des dispositions d’ordre public, les domaines limitativement
énumérés dans lesquels la convention ou l’accord d’entreprise, ou le cas
échéant d’établissement, ne peut comporter des stipulations différentes de
celles des conventions de branche ou des accords professionnels ou
interprofessionnels, ainsi que les domaines limitativement énumérés et
conditions dans lesquels les conventions de branche ou des accords
professionnels ou interprofessionnels peuvent stipuler expressément s’opposer à
toute adaptation par convention ou accord d’entreprise, ou le cas échéant
d’établissement, et en reconnaissant dans les autres domaines la primauté de la
négociation d’entreprise, ou le cas échéant d’établissement ;
b) Définissant
les critères, les conditions et, le cas échéant, les contreparties aux salariés
selon lesquels l’accord de branche peut prévoir que certaines de ses
stipulations, dans des domaines limitativement énumérés, sont adaptées ou ne
sont pas appliquées dans les petites entreprises couvertes par l’accord de
branche, notamment celles dépourvues de représentants du personnel, pour tenir
compte de leurs contraintes particulières ;
c) Harmonisant
et simplifiant les conditions de recours et le contenu des accords mentionnés
aux articles L. 1222-8, L. 2242‑19, L. 2254-2,
L. 3121-43 et L. 5125-1 du code du travail et le régime juridique de
la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des
modifications de son contrat résultant d’un accord collectif, en prévoyant
notamment que le licenciement du salarié repose sur un motif spécifique auquel
ne s’appliquent pas les dispositions de la section 4 du chapitre III du
titre III du livre II de la première partie du même code, ainsi que
les droits à la formation renforcés dont il bénéficie ;
d) Précisant
les conditions dans lesquelles il appartient à celui qui conteste la validité
d’un accord de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le
régissent ;
e) Aménageant
les délais de contestation d’un accord collectif ;
f) Permettant
au juge de moduler, dans le cadre d’un litige relatif à un accord collectif,
les effets dans le temps de ses décisions en vertu du principe de sécurité
juridique, notamment en tenant compte des conséquences économiques ou
financières de ces décisions sur les entreprises et de l’intérêt des
salariés ;
g) Permettant à
l’accord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des consultations
et des négociations obligatoires, ainsi que d’adapter le contenu et les
modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales
prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail, sans préjudice des
dispositions prévues à l’article L. 2242-9 du même code ;
h) g bis) Simplifiant
les modalités permettant d’attester de l’engagement des négociations dans le
cadre des négociations obligatoires ;
i) h) Définissant
les conditions d’entrée en vigueur des dispositions prises sur le fondement
des a à f du présent 1°, s’agissant en particulier
de leur application aux accords collectifs en vigueur ;
2° De favoriser les
conditions de mise en œuvre de la négociation collective en :
a) Facilitant,
dans les cas prévus aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du
travail, notamment dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont
l’effectif est inférieur à un certain seuil, les modalités de négociation, de
révision et de conclusion d’un accord ;
b) Facilitant
le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à
l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, de l’employeur ou
sur leur proposition conjointe ;
c) Modifiant
les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords ainsi que, le
cas échéant, en aménageant le calendrier et les modalités de généralisation de
ce caractère majoritaire ;
c bis) (Supprimé)
d) Modifiant la
section 8 du chapitre Ier du titre VI du
livre II de la deuxième partie du code du travail et les II à V
de l’article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels et en fixant à vingt-quatre mois les délais
mentionnés aux IV et V du même article 25 ;
3° De supprimer la
commission instituée par l’article 1er de la
loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
(CMP) Article 2
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place
une nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et de favoriser
les conditions d’implantation syndicale et d’exercice de responsabilités
syndicales, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à
l’article L. 2211-1 du code du travail, en :
1° Fusionnant en une
seule instance les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et en définissant les
conditions de mise en place, les seuils d’effectifs à prendre en compte, la
composition, les attributions et le fonctionnement de cette instance, y compris
les délais d’information-consultation, la formation de ses membres, ses moyens
et les modalités de contrôle de ses comptes et de choix de ses prestataires et
fournisseurs, et en fixant à trois, sauf exceptions, le nombre maximal de
mandats électifs successifs des membres de l’instance ainsi que les conditions
et modalités de recours aux expertises, notamment la sollicitation obligatoire
de devis auprès de plusieurs prestataires, et en définissant les conditions
dans lesquelles une commission spécifique traitant des questions d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail peut être créée au sein de cette
instance ;
2° Déterminant les
conditions dans lesquelles l’instance mentionnée au 1° exerce, si une
convention ou un accord le prévoit, les compétences en matière de négociation
des conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement, en
disposant des moyens nécessaires à l’exercice de ces prérogatives ;
3° Déterminant, dans le
cas mentionné au 2°, les conditions dans lesquelles les représentants du
personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur dans
certaines matières, notamment concernant la formation, et en favorisant au sein
des instances mentionnées aux 1°, 2° et 4° la prise en compte de
l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de celui
de renforcement de l’emploi des personnes handicapées au sein de
l’entreprise ;
4° Améliorant les
conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes
d’administration et de surveillance des sociétés dont les effectifs sont
supérieurs ou égaux aux seuils mentionnés au I des articles L. 225-27-1 et
L. 225-79-2 du code de commerce, notamment en matière de formation des représentants
des salariés ;
5° Renforçant le
dialogue social par la possibilité pour le salarié d’apporter au syndicat de
son choix des ressources financées en tout ou partie par l’employeur, par le
renforcement et la simplification des conditions d’accès à la formation des
représentants des salariés, par l’encouragement à l’évolution des conditions
d’exercice de responsabilités syndicales ou d’un mandat de représentation et la
reconnaissance de ceux-ci dans le déroulement de carrière et les compétences acquises
en raison de ces responsabilités, ainsi que par l’amélioration des outils de
lutte contre les discriminations syndicales ;
6° Définissant,
s’agissant de la contribution au fonds paritaire prévue à l’article
L. 2135-10 du code du travail :
a) Une modulation
du montant de cette contribution en fonction de l’effectif de
l’entreprise ;
b) Les
conditions et les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent être
exonérés pour tout ou partie de cette contribution ou bénéficier d’une
subvention forfaitaire au regard des modalités de représentation des salariés
dans leur entreprise ;
7° Redéfinissant le
rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, en modifiant
les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs attributions et
leurs modalités de financement, notamment pour tenir compte, le cas échéant, de
besoins identifiés en matière de dialogue social dans les très petites
entreprises ou d’éventuelles difficultés de mise en place ;
8° Modernisant les
dispositions du chapitre Ier du titre VIII du
livre II de la deuxième partie du code du travail afin de favoriser le
droit d’expression des salariés, notamment par le développement du recours aux
outils numériques.
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De renforcer la
prévisibilité et ainsi de sécuriser la relation de travail ou les effets de sa
rupture pour les employeurs et pour les salariés mentionnés à l’article
L. 2211-1 du code du travail, en :
a) Chargeant
l’autorité administrative compétente de faciliter l’accès par voie numérique de
toute personne, y compris en situation de handicap, au droit du travail et aux
dispositions légales et conventionnelles qui lui sont applicables et en
définissant les conditions dans lesquelles les personnes peuvent se prévaloir
des informations obtenues dans ce cadre ;
b) Modifiant
les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de
licenciement, d’une part, en fixant un référentiel obligatoire établi notamment
en fonction de l’ancienneté, pour les dommages et intérêts alloués par le juge
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exclusion des
licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle
gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination et,
d’autre part, en supprimant en conséquence, le cas échéant, les dispositions
relatives au référentiel indicatif mentionné à l’article L. 1235-1 du
code du travail et en modifiant les planchers et les plafonds des dommages et
intérêts fixés par le même code pour sanctionner les autres irrégularités liées
à la rupture du contrat de travail ;
c) Adaptant les
règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de licenciement
ainsi que les conséquences à tirer du manquement éventuel à celles-ci, en amont
ou lors du recours contentieux et en déterminant les conditions dans lesquelles
le juge apprécie, en cas de pluralité de motifs, la réalité de la cause réelle
et sérieuse du licenciement ainsi que celles dans lesquelles une irrégularité
de procédure dans la conclusion du contrat à durée déterminée entraîne la
requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée ;
d) Réduisant
les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ;
e) Clarifiant
les obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude
d’origine professionnelle ou non professionnelle et en sécurisant les modalités
de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis
par le médecin du travail ;
e bis)
(Supprimé)
f) Favorisant
et sécurisant les dispositifs de gestion des emplois et des parcours
professionnels ;
g) Favorisant
et sécurisant les plans de départs volontaires, en particulier en matière
d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel
ainsi que d’accompagnement du salarié ;
2° De modifier les
dispositions relatives au licenciement pour motif économique en :
a) Définissant
la règle selon laquelle la cause économique d’un licenciement, dans une
entreprise appartenant à un groupe, est appréciée au niveau des entreprises
appartenant au même groupe, situées sur le territoire national et relevant du
même secteur d’activité, ainsi que les éventuels aménagements à cette
règle ;
b) Prenant
toute disposition de nature à prévenir ou à tirer les conséquences de la
création artificielle, notamment en termes de présentation comptable, de
difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de procéder à
des suppressions d’emplois ;
c) Précisant
les conditions dans lesquelles l’employeur satisfait à son obligation de
reclassement ;
d) Définissant les
conditions dans lesquelles sont appliqués les critères d’ordre des
licenciements dans le cadre des catégories professionnelles en cas de
licenciement collectif pour motif économique ;
e) Adaptant les
modalités de licenciements collectifs à la taille de l’entreprise et au nombre
de ces licenciements ;
f) Facilitant
les reprises d’entités économiques autonomes ;
3° De modifier les
règles de recours à certaines formes particulières de travail en :
a) Favorisant
le recours au télétravail et au travail à distance en vue d’assurer une
meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et
familiale et d’améliorer l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des
personnes handicapées ;
b) Prévoyant la
faculté d’adapter par convention ou accord collectif de branche, dans les
limites d’un cadre fixé par la loi, les dispositions, en matière de contrat à
durée déterminée et de contrat de travail temporaire, relatives aux motifs de
recours à ces contrats, à leur durée, à leur renouvellement et à leur
succession sur un même poste ou avec le même salarié ;
c) Favorisant
et sécurisant, par accord de branche, dans les limites d’un cadre fixé par la
loi, le recours aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée d’un
chantier ou d’une opération ;
d) Sécurisant
le recours au travail de nuit, lorsque celui-ci relève d’une organisation
collective du travail, en permettant une adaptation limitée de la période de
travail de nuit de nature à garantir un travail effectif jusqu’au commencement
et dès la fin de cette période, ainsi qu’en renforçant le champ de la
négociation collective dans la définition du caractère exceptionnel du travail
de nuit ;
e) Favorisant
et sécurisant, par une adaptation des dispositions en matière de droit du
travail et de droit fiscal, le prêt de main d’œuvre à but non lucratif entre,
d’une part, un groupe ou une entreprise et, d’autre part, une jeune entreprise
ou une petite ou moyenne entreprise ;
4° D’encourager le
recours à la conciliation devant la juridiction prud’homale, en modifiant les
règles de procédure applicables durant la phase de conciliation, et de modifier
et simplifier le régime fiscal et social des sommes dues par l’employeur et
versées au salarié à l’occasion de la rupture de contrat de travail, afin d’inciter
à la résolution plus rapide des litiges par la conclusion de ruptures
conventionnelles, de transactions, d’accords devant le bureau de conciliation
et d’orientation, ou de toute autre modalité de règlement, notamment devant
l’autorité mentionnée à l’article L. 5542-48 du code des transports ;
5° De prolonger
jusqu’au 31 mars 2018 le mandat des conseillers prud’hommes
sortants pour leur permettre de rendre les décisions relatives aux affaires
débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant
leur mandat, à l’exclusion de toutes autres attributions liées au mandat d’un
conseiller en exercice ;
6° De supprimer
l’interdiction de cumuler le mandat de conseiller prud’homme avec, d’une part,
celui d’assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale et, d’autre
part, celui d’assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité ;
7° De préciser les
modalités du suivi médical exercé par l’Office français de l’immigration et de
l’intégration et les conditions de recrutement et d’exercice de ses personnels
médicaux ;
8° De sécuriser et de
compléter l’article L. 1224-3-2 du code du travail, notamment en ce
qui concerne son application dans le temps ;
9° De diminuer ou
supprimer la condition d’ancienneté minimale prévue à l’article L. 1234-9
du même code.
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser
le développement de la négociation collective pour les salariés et les
employeurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail et de
sécuriser les accords collectifs en :
1° Complétant les
règles d’extension des accords collectifs afin d’améliorer et de sécuriser
juridiquement le dispositif d’extension, en précisant les conditions dans
lesquelles les organisations d’employeurs peuvent faire valoir leur opposition
à une extension ainsi que les pouvoirs du ministre chargé du travail en matière
d’extension ;
2° Définissant les
conditions dans lesquelles tout ou partie des stipulations d’une convention ou
d’un accord étendu peut être élargi aux entreprises, le cas échéant sous
condition de seuil d’effectifs, relevant d’une branche d’activité ou d’un
secteur territorial déterminé et se trouvant dans l’impossibilité de conclure
une convention ou un accord ;
3° Tirant les
conséquences des regroupements opérés entre les organisations professionnelles
d’employeurs en procédant à la redéfinition des secteurs relevant du niveau
national et multi-professionnel ;
4° Adaptant les
modalités de fonctionnement du fonds paritaire prévu à
l’article L. 2135-9 du code du travail et de versement des crédits
par ce fonds aux organisations syndicales de salariés et aux organisations
professionnelles d’employeurs pour permettre de tirer les conséquences, d’une
part, des mesures de l’audience syndicale et patronale et, d’autre part, des
opérations de restructuration des branches.
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier, à des
fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles
de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de
risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail,
les obligations de déclaration de ceux-ci, les conditions d’appréciation de
l’exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités
de reconnaissance et de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités
de financement des dispositifs correspondants ;
2° Modifier la
législation applicable en matière de détachement, en l’adaptant aux
spécificités et contraintes de certains prestataires accomplissant
habituellement leurs prestations en zone frontalière ou intervenant de façon
récurrente pour des prestations de courte durée dans des secteurs définis ou
dans le cadre d’évènements ponctuels ;
3° Améliorer et
simplifier la gestion et le recouvrement de la contribution prévue à
l’article L. 1262-4-6 du code du travail ou, à défaut, supprimer
cette contribution.
(Supprimé en
C.M.P.)
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger
les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs
en :
1° Prévoyant les
mesures de coordination et de mise en cohérence résultant des ordonnances
prises sur le fondement de la présente loi ;
2° Corrigeant des
erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou
d’autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, à la loi n° 2015-994
du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, à la
loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels et à la loi n° 2017-86
du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la
citoyenneté ;
3° Actualisant les
références au code du travail modifiées à la suite des évolutions législatives
mentionnées au 2° du présent I dans les codes, lois et ordonnances en
vigueur.
II. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et jusqu’au
31 octobre 2017, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances
les mesures relevant du domaine de la loi mentionnées aux 1° et 2°
du III de l’article 120 de la loi n° 2016-1088
du 8 août 2016 précitée, en tenant compte des modifications du
droit résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi.
I. – Au
second alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 257 de la loi
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, le mot : « vingt-quatrième »
est remplacé par le mot : « trente‑sixième ».
II. – Le I du
présent article entre en vigueur le 31 juillet 2017.
(Pour
coordination)
Pour chacune des
ordonnances prévues aux articles 1er à 6, un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de sa publication.
(Pour
coordination)
Dans un délai de dix-huit
mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un
rapport au Parlement afin de procéder à une évaluation précise de l’effet des
ordonnances prises sur le fondement des articles 1er à 6.
Ce rapport doit plus particulièrement permettre de mesurer l’impact des mesures
prévues par ces ordonnances sur la compétitivité des très petites entreprises
et des petites et moyennes entreprises, ainsi que sur la protection des
salariées et des salariés. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base
des conclusions de ce rapport.
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la
publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
permettant, d’une part, de décaler au 1er janvier 2019
l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu afin
d’éprouver, par des tests, les effets positifs ou indésirables du dispositif
prévu et de modifier, en conséquence, les années de référence des mesures
transitoires prévues à l’article 60 de la loi n° 2016-1917
du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et, d’autre part, de
décaler d’un an l’entrée en vigueur du B du I de l’article 82 de
la même loi.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de cette ordonnance.
II. – Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2017,
un rapport exhaustif présentant les résultats des expérimentations menées de
juillet à septembre 2017 et de l’audit réalisé par l’inspection générale des
finances et par un cabinet indépendant sur le prélèvement à la source prévu par
la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée et
présentant des propositions visant à améliorer la prise en compte des
réductions et crédits d’impôt dans le calcul du prélèvement et à réduire la
charge induite par la retenue à la source pour les tiers collecteurs, en
particulier les entreprises.
Ce rapport présente
également des analyses complémentaires concernant, d’une part, la collecte de
la retenue à la source, prévue par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre
2016 précitée, par l’administration fiscale et, d’autre part, la mise en œuvre
d’un prélèvement mensualisé et contemporain faisant coïncider l’année de
perception des revenus avec l’année de prélèvement et permettant aux
contribuables de moduler le montant de leurs mensualités en temps réel, en cas
de variation de leurs revenus ou de changement de leur situation personnelle.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 2 août 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER