N° 115 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 18
juillet 2017 |
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PROJET DE LOI renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 587, 636, 629 et 630 (2016-2017). |
Chapitre IER
Dispositions renforçant la prévention d’actes de
terrorisme
Article 1er
I. – Le
titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Périmètres
de protection
« Art. L. 226-1. – Afin
d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque [ ] d’actes
de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation,
le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police,
peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès
et la circulation des personnes sont réglementés.
« L’arrêté
est transmis sans délai au procureur de la République.
« L’arrêté
définit ce périmètre, limité aux lieux soumis à la menace et à leurs abords
immédiats, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées
et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté
prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre,
en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et
familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux
quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles
peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents
habilités à procéder à ces vérifications. [ ]
« L’arrêté
peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16
du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article
20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du
même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement
des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La
palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la
personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces
agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au
1° de l’article L. 611-1 du présent code, placés sous l’autorité d’un
officier de police judiciaire.
« Après
accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale
mentionnés à l’article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l’autorité
d’un officier de police judiciaire.
« Lorsque,
compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de
pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès
à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. Ces
opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux
2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur
responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l’article 21 du même code.
« Les
personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur
de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la
fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule, s’en voient interdire
l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents
mentionnés au sixième alinéa du présent article.
« La
durée d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en
application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de
l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler
l’arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa
continuent d’être réunies. »
II. – À
la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de
la sécurité intérieure, après les mots : « à l’article L. 613-3
du présent code », sont insérés les mots : « ou à celle des
périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 ».
III. – La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du
livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 613-1 est complété par les mots :
« , y compris dans les périmètres de protection institués en application
de l’article L. 226-1 » ;
2° Le
second alinéa de l’article L. 613-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après les mots : « pour la sécurité
publique », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un périmètre de
protection a été institué en application de l’article
L. 226-1 » ;
b) Au
début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En l’absence
d’arrêté instituant un périmètre de protection, ».
Article 2
Le
titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Fermeture
de lieux de culte
« Art. L. 227-1. – Aux
seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans
le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture
des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits qui
sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence,
provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels
actes.
« Cette
fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont
motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé
et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations
entre le public et l’administration.
« L’arrêté
de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à
quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une
exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le
tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement
de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut
être exécutée d’office avant que le juge des référés n’ait informé les parties
de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de
l’article L. 522-1 du même code ni, si les parties ont été informées d’une
telle audience, avant que le juge n’ait statué sur la demande.
« Art. L. 227-2. – La
violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de
l’article L. 227-1 est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 € d’amende. »
Article 3
Le
titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié:
1° Le
chapitre V est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa de l’article L. 225-2, après les mots : « de
Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République
territorialement compétent » ;
b) Au
premier alinéa de l’article L. 225-3, après les mots : « de
Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République
territorialement compétent » ;
2° Il
est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre
VIII
« Mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance
« Art. L. 228-1. – Aux
seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de
laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement
constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre
publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes
ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de
terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes
de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire, par
le ministre de l’intérieur, les obligations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 228-2. – Le
ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de
la République de Paris et le procureur de la République territorialement
compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1
de :
« 1° Ne
pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne
peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé
de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et s’étend, le cas
échéant, à d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu
habituel de résidence ;
« 2° Se
présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie,
dans la limite de trois fois par semaine, en précisant si cette obligation s’applique
les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 3° Déclarer
son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.
« Les
obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées
pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la
décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée,
pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à
l’article L. 228-1 continuent d’être réunies et sur la base
d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les mesures sont levées aussitôt que
les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à
3° du présent article doit être notifiée à la personne concernée au plus
tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le
juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de
soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne
peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.
« La
personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent
article peut, dans le délai d’un mois suivant la notification de la
décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au
tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal
administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces
recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles
L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« Art. L. 228-3. – À
la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228-2, le
ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la
mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous
surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de
la République de Paris et le procureur de la République territorialement
compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne
concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même
1° ne peut être inférieur au département.
« Le
placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la
mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de
dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui
peut alors être assujetti à l’obligation prévue au 2° dudit
article L. 228-2.
« La
personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port
d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative
de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en
application du 1° du même article L. 228-2. Le dispositif
technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la
personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ledit périmètre ou en cas de fonctionnement
altéré du dispositif technique.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du
dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième
alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données
à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé
habilitée.
« Art. L. 228-4. – S’il
ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le
ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris et le procureur de la République territorialement
compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article
L. 228-1 de :
« 1° Déclarer
son domicile et tout changement de domicile ;
« 2° Signaler
ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus
restreint que le territoire de la commune de son domicile.
« Les
obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées
pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision
du ministre. Elles peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six
mois, par décision motivée lorsque les conditions prévues à
l’article L. 228-1 continuent d’être réunies et sur la base
d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les mesures doivent être levées
aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus
satisfaites.
« Toute
décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus
tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le
juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de
soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne
peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.
« La
personne soumise aux obligations prévues aux 1° et 2° du présent
article peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la
décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au
tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal
administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces
recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles
L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« Art. L. 228-5. – Le
ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris et le procureur de la République territorialement
compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1,
y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à
L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec
certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des
activités à caractère terroriste.
« L’obligation
mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée
maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elle
peut être renouvelée, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée
lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être
réunies et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. L’obligation
doit être levée aussitôt que les conditions prévues à
l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
« Toute
décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus
tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le
juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de
soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne
peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.
« La
personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa peut, dans le
délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la
notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif
l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai
de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice
des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de
justice administrative.
« Art. L. 228-6. – Les
décisions du ministre de l’intérieur prises en application
des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées.
À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228-3,
le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure
de lui présenter ses observations dans un délai maximum de huit jours après la
notification de la décision.
« Art. L. 228-7. – Le
fait de se soustraire aux obligations fixées en application
des articles L. 228-2 à L. 228-5 est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende. »
Article 4
I. – Le
titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre
IX
« Visites
et saisies
« Art. L. 229-1. – Sur
saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à
Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée
et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un
lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux
seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons
sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le
comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité
et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec
des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des
actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la
commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
« Ces
opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat
parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou
des journalistes.
« La
saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance
de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris
et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous
les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au
procureur de la République de Paris et au procureur de la République
territorialement compétent.
« L’ordonnance
mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de
saisies peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités
à y procéder et le chef de service qui nomme l’officier de police
judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister
à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de
leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son
représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de
cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées au premier
alinéa.
« L’ordonnance
est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229-2. – L’ordonnance
est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son
représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au
procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son
représentant, l’ordonnance est notifiée, après les opérations, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est
procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte
de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance
ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et
de saisie.
« La
visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son
représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence
de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à
celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur
autorité.
« La
visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée, accordée par le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur
l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle
s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention qui l’a autorisée. À cette fin, il donne toutes instructions aux
agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre
dans les locaux pendant l’opération et à tout moment, sur saisine de l’occupant
des lieux ou de son représentant ou de son propre chef, en décider la
suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en
dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer
une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une
infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse
procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le
procureur de la République territorialement compétent.
« Un
procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents
qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par
l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les
lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative
mentionné à l’article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur
service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou,
le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer,
mention en est faite au procès-verbal.
« L’original
du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la
visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son
représentant.
« Le
procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si,
à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments
révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier
alinéa de l’article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du juge
qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder
sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée
au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Le
juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet
ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro
d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au septième
alinéa du présent article.
« Art. L. 229-3. – L’ordonnance
autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues
de constituer avocat.
« Cet
appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe
de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le
greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire
au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance
du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi
en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le
délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Le
premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des
libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.
« Le
recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter
de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est
pas suspensif.
« L’ordonnance
du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi
en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai
du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229-4. – Lorsqu’elle
est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et
données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de
prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour
laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement
constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre
publics peut, après accord exprès du juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de
police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des
opérations. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal
mentionné au quatrième alinéa du présent article.
« La
retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le
juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Le
mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment
justifiée.
« L’officier
de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui
justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la
retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de
celle-ci.
« Ce
procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse
de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le
procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en
ayant été remise à l’intéressé.
« La
durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229-5. – I. – Aux
seules fins de prévenir des actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence
de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité
pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la
personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des
données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent
sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur
support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de
la visite.
« La
copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements
terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le
procès-verbal mentionné à l’article L. 229-2 indique les motifs de la
saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en
est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article
L. 229-2 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments
saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à
la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du
juge.
« II. – L’autorité
administrative peut demander, dès la fin de la visite, au juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation
des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue
dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité
de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation
les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de
terrorisme ayant justifié la visite.
« L’ordonnance
est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La
notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À
défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte
d’huissier de justice.
« L’acte
de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance
ayant autorisé l’exploitation des données saisies.
« L’ordonnance
autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai
de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour
d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux quatre premiers alinéas de
l’article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de
quarante-huit heures.
« L’ordonnance
du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi
en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai
du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En
cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont
détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils
ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant
le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la
procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis
sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la
visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont
restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la
copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze
jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge,
saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent.
Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de
trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le
juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En
cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis
ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les
délais prévus à l’avant‑dernier alinéa du présent II peuvent être
prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au
moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue
dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée
par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des
supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et
supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure
pénale.
« Art. L. 229-6. (nouveau). – Les
juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du
contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent
chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de
l’organisation judiciaire. »
II (nouveau). – L’avant-dernier
alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots :
« , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du
titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».
Article 4 bis A (nouveau)
Les
personnes publiques peuvent charger une association ou une fondation ayant pour
objet la prévention et la lutte contre la radicalisation d'une action, d'un
projet ou d'une activité en lien avec son objet si cette association ou
fondation a été reconnue d'utilité publique et bénéficie d'un agrément délivré
dans des conditions fixées par décret.
Toute
association ou fondation mentionnée au premier alinéa est soumise de plein
droit aux obligations de conclusion d'une convention, de production d'un compte
rendu financier et de dépôt et publication de ces documents prévues à
l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Ces
obligations financières et de transparence sont exigées également au moment de
la dissolution de l'organe ou de l'association concernés.
Les
dirigeants de l'association publient également une déclaration d'intérêt.
Les
associations et les fondations mentionnées au premier alinéa du présent article
et exerçant leur action, projet ou activité avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi s'acquittent des obligations prévues à l'avant-dernier
alinéa dans le délai de trois mois à compter de cette date.
Article 4 bis
(nouveau)
Les
chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure
sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Le
Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application
de ces dispositions.
Article 4 ter
(nouveau)
Au premier alinéa de l’article
706-24-2 du code de procédure pénale, après le mot : « articles »,
sont insérées les références : « 230-32 à 230-35, ».
Article 5
Le II de l’article 17 de la
loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire
pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense et la sécurité nationale est abrogé.
Article 6
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
3° de l’article L. 232-1, les mots : « de réservation
et » sont supprimés ;
2° L’article
L. 232-7 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du
rassemblement de leurs preuves ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le
ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des
transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre
un traitement automatisé de données.
« Les
infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de
terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les
infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des
données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des
infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les
enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une peine
privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement
ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée
similaire. » ;
b) Au
dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots :
« opérateurs de voyage » sont remplacés par les
mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;
c) Au
V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par
les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de
voyage ».
Article 7
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 232-7, il est inséré un article L. 232-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 232-7-1. – I. – Pour
les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et
des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que des infractions
mentionnées à l’article 694-32 du code de procédure pénale, punies d’une
peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement
ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire, à l’exclusion
de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694-32,
du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que
de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la
défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes
sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à
caractère personnel.
« Sont
exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère
personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne,
ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son
appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie
sexuelle de l’intéressé.
« II. – Pour
la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les
exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement
relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national
voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une
certification :
« 1° Soit
au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la
convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;
« 2° Soit
en application du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la
sûreté des navires et des installations portuaires ;
« 3° Soit
en application du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 précité
après décision du ministre chargé de la mer.
« Les
données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 232-4
du présent code.
« Les
exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives
aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation.
« En
outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux
agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie
d’un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées
dans leurs systèmes de réservation.
« III. – Les
exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de
séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les
personnes concernées par le traitement mentionné au I.
« IV. – Les
données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée
maximale de cinq ans.
« V. – En
cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise
de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou
de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, l’amende et la procédure
prévues à l’article L. 232-5 sont applicables.
« VI. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l’unité
de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs
maritimes, des agences de voyage et des opérateurs de voyage ou de séjour
affrétant tout ou partie d’un navire, de leur conservation et de leur analyse,
en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à
des fins de répression. » ;
2° L’article
L. 232-7 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots :
« pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa
du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes » sont
supprimés ;
b) À
la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les
mots : « et maritimes » sont supprimés ;
c) Au
III, les mots : « maritimes et, le cas échéant, » sont
supprimés ;
d) Au
V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;
e) Au
VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;
f) Au
dernier alinéa du II, au III, au V et à la seconde phrase du VI, les
mots : « ou d’un navire » sont supprimés ;
3° À
la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232-4, la référence :
« règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen) » est remplacée par la référence : « règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union
relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen) ».
Article 7 bis (nouveau)
Le 1° de
l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure est complété par
les mots : « ou les personnes morales de droit privé non lucratif
gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, lesquels sont
identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements
sanitaires et sociaux, pour ceux dans desquels les personnes morales de droit
privé non lucratif organisent un service de sécurité intérieure ».
CHAPITRE II
Techniques de renseignement
Article 8
Le
livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
1° du I de l’article L. 822-2, la référence : « de l’article L. 852-1 »
est remplacée par les références : « des articles L. 852-1
et L. 852-2 » ;
2° Le
chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 852-2. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, peuvent être
autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau
de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et
n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques,
lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou
un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du 6° de l’article
L. 821-2, lorsque l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la
demande précise les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné.
« L’autorisation
mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil
des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 associés à l’exécution
de l’interception et à son exploitation. » ;
3° À
la fin du 2° du I de l’article L. 853-2, le mot : « audiovisuels »
est supprimé ;
4° Le
titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des mesures de surveillance de certaines
communications hertziennes
« Art. L. 854-9-1. – Les
services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et
L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion
des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, à
procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques
empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention
d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et
cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des
techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV. Ces
mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.
« Art. L. 854-9-2. – Les
renseignements collectés en application de l’article L. 854-9-1 sont
détruits à l’issue d’une durée maximale de six années, ou de huit années s’ils
sont chiffrés.
« Ils
ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées
à l’article L. 811-3. Les transcriptions ou extractions doivent être
détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des
finalités mentionnées au même article L. 811-3.
« Art. L. 854-9-3. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au
respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier à IV
régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 854‑9‑1.
« À
ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en
application du même article L. 854-9-1. Elle peut, à sa demande et à seule
fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier
alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception
mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 854-9-1 et se
faire communiquer les renseignements collectés et les transcriptions et
extractions réalisées.
« La
commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la
délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations
qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application
du présent chapitre. » ;
5° Au
premier alinéa de l’article L. 871-2, les mots : « ainsi que le
Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article
L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur »
sont supprimés.
Article 8 bis (nouveau)
Après
le 5° du I de l’article 6 nonies
de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Les
observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement lui adresse en application de l’article L. 854-9-3 du
même code. »
Article 9
Le
chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la
défense est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2371-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2371-1. – Les
militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire
prévues au livre IV de la première partie et d’action de l’État en mer prévue
au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de
ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 854-9-1
du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues
aux articles L. 854-9-1 et L. 854-9-2 du même code.
« La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée
du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le
fondement du présent article. » ;
2° Il
est ajouté un article L. 2371-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2371-2. – Le
service chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques
mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal au profit des armées et
des services du ministère de la défense est autorisé à mettre en œuvre les
mesures d’interception prévues à l’article L. 854-9-1 du code de la
sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et
dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements
recueillis. »
Chapitre III
Contrôles dans les zones frontalières
Article 10
I. – L’article
78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés
par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords [ ]
de ces gares » ;
2° À
la dernière phrase du même neuvième alinéa, les mots : « six
heures » sont remplacés par les mots : « douze
heures » ;
3° Après
le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant
des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l'importance de
leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut
être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la
criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa, en
vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsqu'il existe une
section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du
présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites
de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage
sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires
de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont
désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction
autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une
cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent
alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation
des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une
durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut
consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans
les zones mentionnées au même alinéa. »
II. – L’article
67 quater du code des douanes est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté »,
sont insérés les mots : « et aux abords [ ] de ces
gares » ;
2° À
l’avant-dernière phrase, les mots : « six heures » sont
remplacés par les mots : « douze heures » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité
transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de
poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur
ou d'un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres
autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au
sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison
de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le
respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite
d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des
obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents
prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans
la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier
péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification
peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de
stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement
attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par
arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de
non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des
obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents
prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze
heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle
systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au
même alinéa. »
Chapitre IV
Dispositions relatives aux outre-mer
Article 11
I. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287‑1,
L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 645-1, L. 646-1,
L. 647-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la
référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative
à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°
du renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;
2° Au
2° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les références : « et
L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les références :
« , L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à
L. 229-6 » ;
3° Au
2° de l’article L. 288-1, les références : « et L. 225-1
à L. 225-7 » sont remplacées par les références : « ,
L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à
L. 229-6 » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 648-1, la référence : « loi n° 2016-731
du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et
leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale » est remplacée par la référence : « loi
n° du
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».
II. – Les
articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471‑1
du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »
III. – Les
articles 4 ter et 5 de la présente loi sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV (nouveau). – Au
premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la
référence : « l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre
2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale » est
remplacée par la référence : « la loi n°
du renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme ».
Article 12 (nouveau)
Après
le troisième alinéa de l’article L. 2251-4-1 du code des
transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen
des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de
commandement du service interne de sécurité concerné. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 juillet 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER