N° 13 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 2
novembre 2016 |
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PROPOSITION DE LOI relative
à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans
le secteur du transport public particulier de personnes. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3855, 3921 et T.A. 805. Sénat : 810 (2015-2016), 60 et 61 (2016-2017). |
TITRE UNIQUE
(Suppression conforme de la division
et de l’intitulé)
Le
livre Ier de la troisième partie du code des transports est
complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE
IV
« LES ACTIVITÉS DE
MISE EN RELATION
« Chapitre
IER
« Dispositions
générales
« Art. L. 3141-1. – Le
présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des
conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la
réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
« 1° Ils
sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux
ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises
au maximum ;
« 2° Ils
ne présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par
une autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1221-1 ;
« 3° Ils
ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l’article L. 322-5
du code de la sécurité sociale.
« 4° (nouveau) Ils ne sont pas effectués
dans le cadre d’un covoiturage, tel qu’il est défini à
l’article L. 3132-1 du présent code.
« Le
présent titre n’est pas applicable :
« a) Aux personnes qui exploitent des
services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de
transport qu’elles exécutent elles-mêmes ;
« b) Aux personnes qui organisent des
services privés de transport dans les conditions prévues à l’article L. 3131-1,
lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.
« Art. L. 3141-2. – I. – Le
professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que tout
conducteur qu’il met en relation avec des passagers dispose des documents
suivants :
« 1° Le
permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
« 1° bis (nouveau) Un justificatif
de l’assurance du véhicule utilisé ;
« 2° Un
justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité
pratiquée ;
« 3° Le
cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée.
« II. – Le
professionnel mentionné au même article L. 3141‑1 s’assure, le
cas échéant, que l’entreprise dont le conducteur relève dispose du certificat d’inscription
au registre mentionné à l’article L. 1421-1 ou du certificat d’inscription
au registre mentionné à l’article L. 3122-3.
« II bis (nouveau). – Lorsque
la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport
avec chauffeur, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1
s’assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort
mentionnées à l’article L. 3122-4.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre
II
« Mise
en relation avec des conducteurs professionnels
« Art. L. 3142-1. – Pour
l’application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de
réservation tout professionnel relevant de l’article L. 3141-1 dès
lors que les conducteurs qu’il met en relation avec des passagers exercent leur
activité à titre professionnel.
« Art. L. 3142-2. – Toute
centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, déclare son
activité à l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie
réglementaire.
« La
déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu’un changement intervient dans
les éléments de la déclaration.
« Art. L. 3142-3 et L. 3142-4. – (Non modifiés)
« Art. L. 3142-4-1. – (Supprimé)
« Art. L. 3142-5. – La
centrale de réservation ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un
taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le
taxi n’est pas rendu indisponible par une réservation et qu’il est arrêté ou
stationné ou qu’il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans
le ressort de son autorisation de stationnement.
« Toute
stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les
dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 3142-6. – (Supprimé)
« Chapitre
III
« Constatation
des infractions et sanctions
« Art. L. 3143-1-AA (nouveau). – Les
infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux
activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et
constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les
fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et
commissionnés à cet effet.
« Art. L. 3143-1 A. – (Supprimé)
« Art. L. 3143-1. – Est
puni [ ] de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à
l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de
l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du
même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
« Art. L. 3143-2. – Est
puni de 75 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-5.
« Le
tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par
extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.
« Art. L. 3143-3. – Est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le
fait d’organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont
ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier
du livre Ier de la présente partie, ni des exploitants ou conducteurs
de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à
deux ou trois roues au sens du titre II du présent livre, en vue de la
réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1
ou L. 3120-1.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq
ans.
« Art. L. 3143-4. – (Supprimé) »
Le
chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la
troisième partie du code des transports est complété par un
article L. 3120‑6 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3120-6 A. – I. – Les
personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de
personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à
l’article L. 3142-1, communiquent à l’autorité administrative, à sa
demande, tout document, toute donnée ou toute information utile pour :
« 1° Le
contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs
conditions d’exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV
du présent livre ;
« 2° L’application
du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou
du III de l’article L. 420-4 du même code.
« Si
nécessaire, l’autorité administrative peut imposer la transmission périodique
de ces données.
« II. – Les
données mentionnées au I du présent article excluent les données relatives aux
passagers. Lorsqu’elles concernent des déplacements, elles sont transmises sous
une forme empêchant l’identification des passagers.
« Elles
sont recueillies et traitées dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités
d’application du présent article. »
I. – Le
livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420‑2‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-2. – Sont
prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales
ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la
possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public
particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de
personnes effectués au moyen de véhicules légers :
« 1° De
recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en
relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
« 2° Sans
préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de
commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu’elle
exécute ;
« 3° De
faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou
plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans
intermédiaire. » ;
2° À
la fin de l’article L. 420-3, la référence :
« et L. 420‑2‑1 » est remplacée par les
références : « , L. 420-2-1
et L. 420-2-2 » ;
3° Le III
de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :
a) La référence : « de l’article L. 420-2-1 »
est remplacée par les références : « des
articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;
b) Le mot :
« concertées » est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Certaines
catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques,
notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau
service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au
premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’économie et des transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la
concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;
3° bis (nouveau) Au premier
alinéa de l’article L. 420-6, la référence : « et
L. 420-2 » est remplacée par les références :
« , L. 420-2 et L. 420-2-2 » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5,
à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde
phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au
premier alinéa de l’article L. 464-9, les références :
« , L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la
référence : « à L. 420-2-2 ».
II. – (Non modifié)
La
section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier
de la troisième partie du code des transports est complétée par un article
L. 3122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-4-1. – Un
label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec
chauffeur mentionnés à l’article L. 3122-1 qui offrent aux passagers
des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
« Les
critères et les modalités d’attribution du label sont définis par un
arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. »
I. – L’article L. 3112-1
du code des transports est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° Au
même premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont
remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du
conducteur, huit places assises au maximum » ;
3° À
la fin du même premier alinéa, la référence : « et à l’article L. 3120-3 »
est supprimée ;
4° Le
second alinéa est supprimé ;
5° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
le point de départ et le point d’arrivée d’un transport occasionnel sont dans
le ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation
d’établissement d’un plan de déplacements urbains en application des
articles L. 1214‑3 et L. 1214-9, le service
occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant,
outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. »
II. – Les
entreprises de transport public routier collectif de personnes mentionnées
au II de l’article L. 3112-1 du code des transports exécutant, à
la date de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au
même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés
comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum,
disposent d’un délai d’un an pour se conformer au titre II du livre Ier
de la troisième partie du code des transports. L’activité de ces entreprises
reste régie par le titre Ier du même livre jusqu’à soit
l’inscription de ces entreprises au registre mentionné à
l’article L. 3122-3 du même code, soit l’acquisition du droit
d’exploiter l’autorisation de stationnement prévue à
l’article L. 3121-1 dudit code.
III. – Un
décret en Conseil d’État fixe, pour une durée limitée, les mesures
dérogatoires permettant aux conducteurs employés par des entreprises
mentionnées au II du présent article et n’ayant pas achevé la
période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route,
de se conformer aux conditions d’aptitude mentionnées à l’article L. 3120-2-1
du code des transports.
IV (nouveau). – L’obligation
de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à
l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux
véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors
de leur inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du
même code, lorsque cette inscription intervient avant le premier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la loi. Elle leur est applicable à
compter du premier renouvellement de l’inscription de ces entreprises sur ce
registre.
Article 4 bis (nouveau)
Le
titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports
est ainsi modifié :
1° Le
I de l’article L. 3120-2 est abrogé ;
2° Au
I de l’article L. 3124-12, les mots : « au I et » sont
supprimés.
Article 4 ter (nouveau)
Le
titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports
est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Services
de mobilité d’utilité sociale
« Art. L. 3133-1. – Les
associations régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en
application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de mobilité au
bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou
particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation
géographique.
« Ces
prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité
pour l’association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts
qu’elle supporte pour l’exécution du service.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article. »
Article 4 quater (nouveau)
Le
livre V de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le
chapitre unique du titre Ier est complété par un
article L. 3511-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-3. – Le
II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique et à La Réunion. » ;
2° Après
l’article L. 3521-2, il est inséré un article L. 3521‑2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3521-2-1. – Le II
de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;
3° Après
l’article L. 3551-1, il est inséré un article L. 3551‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1-1. – Le
II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – Le
titre II du livre Ier de la troisième partie du code des
transports est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120-2-1
à L. 3120-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-2-1. – Les
conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1
répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à des
conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles.
« Art. L. 3120-2-1-1. – (Supprimé)
« Art. L. 3120-2-2. – Les
conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1
sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité
administrative. » ;
1° bis À la dernière phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 3121-5, la référence :
« L. 3121-10 » est remplacée par la
référence : « L. 3120-2-2 » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 3122-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de
confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la
préservation du patrimoine automobile » ;
a bis) La seconde occurrence du mot : « et » est
remplacée par les mots : « . Les exploitants » ;
b) À la fin, la référence :
« L. 3122-8 » est remplacée par la
référence : « L. 3120-2-2 » ;
3° Sont
abrogés :
a) La section 3 du
chapitre Ier ;
b) Les articles L. 3122-7
et L. 3122-8 ;
c) Le 1° de l’article L. 3123-1 ;
d) L’article L. 3123-2-1 ;
e) L’article L. 3124-2 ;
f) La sous-section 1 de la
section 2 du chapitre IV ;
g) La section 3 du même
chapitre IV ;
3° bis La division et l’intitulé de la
sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV sont supprimés ;
4° Au
début de la section 4 du chapitre IV, il est ajouté un
article L. 3124-11 ainsi rétabli :
« Art. L. 3124-11. – En
cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le
conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité
administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait
temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »
II. – (Non modifié)
Article 7
(Conforme)
Au troisième alinéa de l’article L. 3121-3
du code des transports, les mots : « acquises à titre onéreux »
sont remplacés par les mots : « délivrées avant la promulgation de la
loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014
relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ».
I. – Le
livre Ier de la troisième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
premier alinéa du III de l’article L. 3120-2 est complété par
les mots : « , notamment les centrales de réservation au sens de
l’article L. 3142-1 » ;
3° L’article L. 3120-3
est abrogé ;
4° À
l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent
en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir »
sont remplacés par les mots : « sont en mesure de » ;
4° bis (nouveau) À
l’article L. 3121-1, les mots : « et d’un terminal de
paiement électronique, » sont supprimés ;
5° Le
deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;
6° L’article L. 3121-11-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-11-2. – Pour
toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le
passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. » ;
7° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3122‑1 est
supprimée ;
8° Les
sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont
abrogées ;
9° Le III
de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
9° bis À la fin du I de l’article L. 3124-7,
les références : « aux articles L. 3122-3
et L. 3122-5 » sont remplacées par la référence : « à
l’article L. 3122-3 » ;
10° L’article L. 3124-13
est abrogé.
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 novembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER