N° 113 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 12 juillet 2017 |
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PROJET
DE LOI Pour la régulation de la vie
publique. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 581, 602, 607 et 609 (2016-2017). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS
DE CRIMES OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
Article 1er
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Après
l’article 131-26-1, il est inséré un article 131-26-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-26-2. – Par
dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131-26 et à
l’article 131-26-1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité
mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131-26-1
est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des
infractions suivantes :
« – les
crimes prévus par le présent code ;
« – les
délits prévus aux articles 222-33 et 222-33-2 ;
« – les
délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9,
434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que le
blanchiment de ces délits ;
« – les
délits prévus aux articles 313-1 et 313-2, lorsqu’ils sont commis en bande
organisée ;
« – les
délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1, lorsqu’ils
ont pour objet la préparation des délits mentionnés au troisième alinéa du
présent article ;
« – les
délits prévus aux articles 441-2 à 441-6 ;
« – les
délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104,
L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code
électoral ;
« – les
délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils
sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des
procédures fiscales, ainsi que le blanchiment de ces délits ;
« – les
délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et
financier ;
« – les
délits prévus aux articles L. 113-1 du code électoral et 11-5 de la
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique ;
« – les
délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de
commerce ;
« – les
délits prévus aux articles L.O. 135-1 du code électoral et 26 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique.
« Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de
la personnalité de son auteur. » ;
2° Le
dernier alinéa des articles 432-17 et 433-22 est supprimé ;
3° À
la fin de l’article 711-1, la référence : « loi n° 2017‑258
du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est
remplacée par la référence : « loi n°
du pour la régulation de la vie publique ».
Article 1er bis (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque »
sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l’intérêt
général ».
Article 1er ter (nouveau)
Le début du premier alinéa
de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions
faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le
cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS
D’INTÉRÊTS
Article 2
L’article
4 quater de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires est ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. – Chaque
assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie
parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits
d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent
se trouver des parlementaires.
« Elle
précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire
cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans
lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas
échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.
« Elle
veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son
règlement.
« Elle
détermine également les modalités de tenue d’un registre accessible au public,
recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas
participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit
d’intérêts telle qu’elle est définie au premier alinéa. »
Article 2 bis A (nouveau)
I. – Les
emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la
République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de
l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer
ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de
dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée,
subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou
l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
II. – Aucune
personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne
peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société
contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme,
l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années
précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les
personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent,
directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise
mentionnée audit I.
L’article 432-13
du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la
cessation de leur emploi ou de leur fonction.
Le
non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à
l’article 432-13 du code pénal.
Un
décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque
personne doit déposer au moment de sa désignation.
Article 2 bis (nouveau)
L’article
2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue d’un registre
accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement
estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de
conflit d’intérêts, y compris en conseil des ministres. »
Article 2 ter A (nouveau)
Le
titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Titre
Ier
« Les
conditions de la délivrance de l’attestation fiscale aux membres du Parlement
et aux représentants au Parlement européen
« Art. L. 1. – Dans le
cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L.O. 136-4
du code électoral et à l’article 5-3 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement
européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l’administration
des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »
Titre II BIS A
Dispositions relatives à la
déontologie des fonctionnaires
(Division et intitulé nouveaux)
Article 2 ter B (nouveau)
Après
l’article 25 decies de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :
« Art. 25 undecies – Il est
interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de
conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public
attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »
Article 2 ter C (nouveau)
Après
l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un
article 25 duodecies ainsi
rédigé :
« Art. 25 duodecies – Il
est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et
ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée
ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de
service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement
ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu
pendant un délai de trois ans. »
Article 2 ter D (nouveau)
Après
le 9° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi
rédigé :
« 10° S’abstenir
d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit
public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois
dernières années. »
Article 2 ter E (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le
remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité
par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration
et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas
souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale
prévue par décret.
TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
(Division et intitulé nouveaux)
Article 2 ter (nouveau)
I. – Au
dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par
les mots : « d’un an ».
II. – Au
deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la défense,
les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots :
« d’un an ».
III. – Au
deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés
par les mots : « d’un an ».
IV. – Au
quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231‑4‑4
du code de justice administrative, les mots : « de six mois »
sont remplacés par les mots : « d’un an ».
V. – Au
quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des
juridictions financières, les mots : « de six mois » sont
remplacés par les mots : « d’un an ».
Article 2 quater (nouveau)
I. – Le
quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
est ainsi modifié :
1° Le
début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité
exerce le droit de communication prévu ... (le
reste sans changement). » ;
2° La
seconde phrase est supprimée.
II (nouveau). – Le début de la
première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du
code de la défense est ainsi rédigé :
« La
Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »
III (nouveau). – Le début de la
première phrase du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est
ainsi rédigé :
« La
Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »
TITRE III
Dispositions relatives aux emplois de collaborateur
parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre
et de collaborateur d’élu local
Article 3
I. – Il
est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son
cabinet :
1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses
parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses
grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;
4° Les
parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou concubin.
La
violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination
et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du
Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.
Le
fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes
mentionnées aux 1° à 4° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
II. – Après
l’article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10-1
ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Un décret en
Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la
famille d’un membre du Gouvernement, appartenant à l’une des catégories de
personnes définies au I de l’article 3 de la loi
n° du pour la régulation de la
vie publique, lorsqu’elle est employée au sein d’un cabinet ministériel,
informe sans délai de ce lien familial la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique et le membre du Gouvernement dont elle est le
collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu
à l’article 10 pour faire cesser la situation de conflit d’intérêts dans
laquelle se trouve le collaborateur. Cette information est rendue accessible
au public. »
Article 3 bis (nouveau)
Après
l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A
ainsi rédigé :
« Art. 8 bis A. – I. – Les
députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des
collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils
sont les employeurs directs.
« II. – Les
députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la
rémunération de leurs collaborateurs.
« III. – Le
bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social
entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des
collaborateurs parlementaires. »
Article 3 ter (nouveau)
I. – Le
2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État est ainsi modifié :
1° Après
la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Ces
concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur
ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° Au
deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont
insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des
députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
II. – Le
premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur
ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À
la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales »,
sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des
députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
III. – Le
premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur
ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À
la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales »,
sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des
députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
Article 4
Après
l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un
article 8 bis ainsi
rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Il
est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur
parlementaire au sens de l’article 8 bis A :
« 1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses
parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses
grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;
« 4° Les
parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 5° Son
remplaçant et les personnes élues sur la même liste que lui.
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le
bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député
ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en
violation de l’interdiction mentionnée au présent I.
« Le
fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en
méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« II. – Le
bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de
la famille d’un parlementaire appartenant à l’une des catégories de personnes
définies au I, lorsqu’il est employé en tant que collaborateur d’un
parlementaire, l’informe sans délai de ce lien familial et informe également le
député ou le sénateur dont il est le collaborateur. Cette information est
rendue accessible au public. »
Article 5
I. – L’article
110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° Après
le même premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois,
il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son
cabinet :
« 1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses
parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses
grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;
« 4° Les
parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou concubin ;
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’autorité
territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en
violation de l’interdiction prévue au présent I.
« II. – Le
fait, pour l’autorité territoriale, d’employer un collaborateur en violation de
l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;
3° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée
la mention : « III. – » ;
b (nouveau)) Les mots :
« à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux
emplois mentionnés au premier alinéa du I ».
II. – Les
I et II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune
et au département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019,
à la Ville de Paris.
Article 6
I. – Lorsque
le contrat de travail en cours au jour de la promulgation de la présente loi
méconnaît l’article 8 bis
de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant de l’article 4
de la présente loi, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au
présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la
protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4
du code du travail.
La
rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce
motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
Le
parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la
promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents
prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail
ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.
Le
collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la
règlementation applicable à l’assemblée concernée.
Le
collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux
articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du
travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont
supportées par l’assemblée parlementaire.
Le
parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à
l’article 8 bis de l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction
est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au
présent I.
II. – Lorsqu’un
collaborateur est employé, au jour de la promulgation de la présente loi, en
violation du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente
loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au
présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la
protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4
du code du travail.
L’autorité
territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la
promulgation de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de
préavis prévu par la règlementation applicable.
L’autorité
territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de
l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification
et le délai de préavis prévus au présent II.
Article 6 bis (nouveau)
I. – Les
collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet
d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier
d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de
pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue
de l’élaboration d’un projet professionnel.
Ce
parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des
mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des
périodes de formation et de travail.
L’accompagnement
personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par
décret.
I bis (nouveau). – Le parlementaire
employeur est tenu de proposer le bénéfice du dispositif d’accompagnement
mentionné au I à chaque collaborateur qu’il envisage de licencier pour un motif
autre que personnel et de l’informer par écrit du motif sur lequel repose la
rupture en cas d’acceptation par celui-ci du dispositif d’accompagnement.
L’adhésion
du salarié au parcours d’accompagnement mentionné au I emporte rupture du
contrat de travail.
Cette
rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice
de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du
code du travail et à toute indemnité conventionnelle ou prévue par la
réglementation propre à chaque assemblée parlementaire qui aurait été due au
terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qui aurait été
l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après
défalcation du versement du parlementaire employeur mentionné au III du présent
article.
Les
régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux
indemnités compensatrices de préavis.
Un
décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur
mentionnée au premier alinéa du présent I bis ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au
parcours d’accompagnement personnalisé.
II. – Le
bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au I est placé sous
le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une
durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le
collaborateur aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance
mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail pendant la même
période.
Le
salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de
référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime
d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
Pour
bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté
d’au moins douze mois à la date du licenciement.
Le
montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles
de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en
particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de
l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation
d’assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.
III. – Chaque
assemblée parlementaire contribue, pour le compte du parlementaire
employeur, au financement du dispositif d’accompagnement mentionné au I du
présent article par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de
préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des
cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait
auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de
l’État.
La
détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon
les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les
conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret.
IV. – Lorsque
le parlementaire employeur concerné n’a pas proposé le dispositif
d’accompagnement prévu en application du I du présent article, Pôle emploi
le propose à l’ancien collaborateur parlementaire. Dans ce cas, le
parlementaire employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte
de l’État, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois
mois lorsque l’ancien collaborateur parlementaire adhère au dispositif
d’accompagnement mentionné au même I sur proposition de Pôle emploi.
La
détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué
selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle
emploi. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par
décret.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU
PARLEMENT
Article 7
I. – L’indemnité
représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est supprimée.
II. – Au
a du 3° du II de l’article L. 136-2
du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de
frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et
versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs
membres, » sont supprimés.
III. – Après
l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :
« Art. 4 sexies. – Le
bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la
déontologie parlementaire, définit les conditions dans lesquelles les frais de
mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs sont directement
pris en charge par l'assemblée dont ils sont membres ou leur sont remboursés
dans la limite de plafonds qu'il détermine et sur présentation de justificatifs
de ces frais. Cette prise en charge peut donner lieu au versement d’une avance.
»
IV. – Le
second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il
en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à
l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».
V. – Les
I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 7 bis (nouveau)
I. – Au
premier alinéa de l’article 80 undecies
du code général des impôts, après le mot : « précitée », sont
insérés les mots : « , les indemnités de fonction
complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque
assemblée ».
II. – Le
I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
TITRE IV BIS A
DISPOSITIONS RELATIVES À LA nomination DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 7 ter A (nouveau)
Après
l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un
article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – Avant
la nomination de tout membre du Gouvernement, le Président de la République
peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la
transmission :
« 1° Par
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation
indiquant, à cette date et en l’état des informations dont dispose la Haute
Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations
de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration
d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification
des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions
excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve
dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures
nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit
d’intérêts ;
« 2° Par
l’administration fiscale, d’une attestation constatant si, à cette date et en
l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, elle satisfait
ou non, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est
redevable.
« Est
réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du
présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du
comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable
en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités
ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.
« L’attestation
mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de
l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.
« II. – Lorsqu’il
s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également
destinataire des informations transmises en application du I. »
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et de
représentation des membres du Gouvernement ainsi qu'à leur situation
fiscale
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 7 ter B (nouveau)
Un décret en Conseil d’État
définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de
représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il
détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais.
Article 7 ter (nouveau)
À la fin de la première
phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2013-907 du
13 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les
mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de
solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des
impositions de toute nature dont ils sont redevables ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
Chapitre IER
Dispositions applicables aux partis et groupements
politiques
Article 8
I. – La
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le titre II est abrogé ;
1° B (nouveau) À l’article 11, après le
mot : « partis », sont insérés les mots : « et
groupements » ;
1° C (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 11-1,
à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 11-2
et aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11-3, après le
mot : « parti », sont insérés les mots : « ou
groupement » ;
1° D (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa de l’article 11-1, les mots : « mentionnée à l’article
L. 52-14 du code électoral » sont supprimés ;
1° E (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11-4,
après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les
mots : « ou groupements » ;
1° À
l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les
mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues
à l’article 8, » ;
2° Au
2° de l’article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont
remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources reçues » ;
3° Au
second alinéa de l’article 11-2, les mots : « tous les dons reçus »
sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources reçues » ;
4° Après
l’article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-3-1. – Les
personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements
politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« Ces
prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État
fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir
qu’il ne constitue pas un don déguisé.
« Le
parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant
les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du
montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de
remboursement.
« Le
parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la
défaillance de l’emprunteur.
« Il
communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du
remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une
copie du contrat du prêt. » ;
5° L’article
11-4 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au début du
premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une
personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle
est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
a) Le troisième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que
des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social
dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements
politiques. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« L’association
de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour
chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement
bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à
lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de
ceux-ci. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils
ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de
droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de
financement mentionnés au troisième alinéa. » ;
6° L’article
11-5 est ainsi rédigé :
« Art. 11-5. – Les
personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou
groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont
punies de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.
« Les
même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :
« 1° Par
une personne physique en violation de l’article 11‑3-1 et du
cinquième alinéa de l’article 11-4 ;
« 2° Par
une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation
du premier alinéa du même article 11-4 ;
« 3° Par
une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit
article 11-4. » ;
7° L’article
11-7 est ainsi rédigé :
« Art. 11-7. – I. – Les
partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des
dispositions des articles 8 à 11‑4 ont l’obligation de
tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes
comptables.
« Cette
comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique
que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti
ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe
d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou
groupement politique dans des conditions définies par décret.
« Les
comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.
« II. – Les
comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources
annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou par un
commissaire aux comptes.
« Les
comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de
l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques qui les rend publics. Les partis ou groupements
transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les
conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des
prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un
compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code
électoral.
« Lors
de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés
des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts
ainsi que l’identité des prêteurs et les flux financiers nets avec les
candidats.
« Si
la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent
article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou
groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10
de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200
du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit,
à compter de l’année suivante.
« La
commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces
comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de
sa mission de contrôle. » ;
8° L’article
11-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont
remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;
b) À la seconde phrase, la
référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la
référence : « dernier alinéa du II » ;
9° L’article
11-9 est ainsi rédigé :
« Art. 11-9. – I. – Le
fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à
cette dernière en application de l’article 11-3-1, du quatrième alinéa de
l’article 11-4 et du II de l’article 11-7 est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le
fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique
de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les
conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende. » ;
10° Après
l’article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé :
« Art. 11-10. – Les
informations mises à disposition en application de la présente loi le sont dans
les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public
et l’administration. » ;
11° À
la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence :
« n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les
obligations comptables des partis politiques et des candidats » est
remplacée par la référence : « n° du
pour la régulation de la vie publique ».
II. – Le
I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des
partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre
2017.
Les
dispositions de l’article 11-3-1, de la dernière phrase du troisième
alinéa et de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 11-4
de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente
loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en
vigueur de la présente loi.
III (nouveau). – Le second alinéa
du I de l’article 10 de la loi n° 2017-286 du 6 mars
2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et
des candidats est supprimé.
IV (nouveau). – Les II et III du
présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8 bis (nouveau)
Le
septième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars
1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide
correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »
Chapitre II
Dispositions applicables aux campagnes électorales
Article 9
I. – Le
code électoral est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 52-7-1. – Les
personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces
prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« Ces
prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État
fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir
qu’il ne constitue pas un don déguisé.
« Le
candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant
les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du
montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et de ses conditions de
remboursement.
« Le
candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la
défaillance de l’emprunteur.
« Il
adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;
2° L’article
L. 52-8 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au début du
premier alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une
personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité
française ou si elle réside en France. » ;
a) Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que
des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social
dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un
candidat. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il
ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit
étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement
mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° bis (nouveau) À la fin du second
alinéa de l’article L. 52‑9, les références : « articles
L. 52-8 et L. 113-1 » sont remplacées par les références :
« trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 » ;
3° L’article
L. 52-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 52-10. – L’association
de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un
reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement,
d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des
donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;
4° À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, après
les mots : « de ses recettes », sont insérés les mots : « , notamment
d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1
du présent code, » ;
5° L’article
L. 113-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1. – I. – Sera
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout
candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de
liste en cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura,
en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation
des prescriptions de l’article L 52-4 ;
« 2° Aura
accepté des fonds en violation des articles L. 52‑7‑1, L.
52-8 ou L. 308-1 ;
« 3° Aura
dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52-11 ;
« 4° N’aura
pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux
articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
« 5° Aura
fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments
comptables sciemment minorés.
« II. – Sera
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat
en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en
cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura
bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de
publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ;
« 2° Aura
bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du
public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.
« III. – Sera
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende
quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en
violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.
« Lorsque
le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du
présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.
« IV. – Sera
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende
quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un
candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son
accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article
L. 52-12.
« V. – Sera
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le
fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions
prévues à l’article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document
mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. » ;
6° L’article
L. 558-37 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions
tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces
prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« Ces
prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État
fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir
qu’il ne constitue pas un don déguisé.
« Le
parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement
d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au
prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du
taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses
modalités et conditions de remboursement.
« Le
candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la
défaillance de l’emprunteur. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que
des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social
dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de
telles actions. » ;
c) Au dernier alinéa, la mention :
« II » est remplacée par la mention : « III » ;
7° Après
la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558-46
est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »
8° Après
la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562
est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113-1 ; »
9° Au
premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286
du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des
partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence :
« loi n° du pour la
régulation de la vie publique » ;
10° (nouveau) Les 1° et 2° de l’article
L. 392 sont abrogés ;
11° (nouveau) L’article L. 393 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 393. – En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en
monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. »
II. – Le
I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III (nouveau). – Le dernier alinéa
du a du 3° du I de l’article 15
de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :
« – après
les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi
n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des
articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont
applicables à l’élection :” ».
IV (nouveau). – Les II et III du
présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 9 bis (nouveau)
Le
chapitre V bis du titre Ier
du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Les
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52-6 sont supprimés ;
2° Après
le même article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 52-6-1. – Tout
mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a
droit à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal [ ] dans
l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur
présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas
déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.
« L’établissement
de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement,
gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d’ouverture
de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui
désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de
réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de
la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.
« En
cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la
Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans
la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un
autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la
réception de la demande du mandataire et des pièces requises.
« Toute
décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit
désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et
motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France
pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque
la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale
ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être
obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément
utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons
de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni
des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau
exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article.
Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation
de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième
alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.
« Le
contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31
du code monétaire et financier.
« L’établissement
de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu
d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base
mentionnés au III de l’article L. 312-1 du même code. »
Chapitre II bis
Dispositions relatives à la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 9 ter (nouveau)
Après
le neuvième alinéa de l’article L. 52-14 du code électoral, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La
commission peut recourir à des magistrats, en activité ou honoraires, de la
Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, désignés par le
Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la
commission, pour l’assister dans l’exercice de sa mission de contrôle
mentionnée à l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique. »
Chapitre III
Accès au financement et pluralisme
Article 10
Après
le titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« Dispositions
relatives à la médiation en vue du financement des candidats et des partis et
groupements politiques
« Art. 16-1. – I. – Un
médiateur du financement des candidats et des partis politiques est chargé de
concourir, en facilitant le dialogue entre les candidats à un mandat électif et
les partis et groupements politiques d’une part, les établissements de crédit
et les sociétés de financement d’autre part, au financement légal et
transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2
et 4 de la Constitution, l’égalité de tous devant le suffrage, les expressions
pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et
groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
« II. – Tout
candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il
exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des
sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.
« Le
médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer
le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques
présentant des garanties de solvabilité suffisantes.
« II bis (nouveau). – Tout
mandataire financier d’un candidat, tout mandataire financier ou toute
association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le
médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des
établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte
bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.
« Le
médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier
aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte
bancaire ou postal.
« II ter (nouveau). – Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la
médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans
le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.
« III. – Le
médiateur du financement des candidats et des partis politiques est nommé par
décret du Président de la République pour une durée de six ans non
renouvelable, sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la
Banque de France.
« IV. – Le
secret professionnel protégé par l’article L. 511‑33 du code
monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du financement des
candidats et des partis politiques.
« V. – Le
médiateur du financement des candidats et des partis politiques présente au
Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et
peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et
partis ou groupements politiques.
« VI. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« VII. – (Supprimé) ».
Article 11
Après
la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838
du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa
de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Médiateur
du financement des candidats et des partis politiques |
Commission
compétente en matière de lois électorales |
». |
Article 12
(Supprimé)
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT
EUROPÉEN
Article 13
I. – Le
1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots :
« , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments
mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou
indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le
contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la
fourniture de prestations de conseil ».
II. – La
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :
« Art. 5-3. – L’administration
fiscale transmet au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la
date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s’il a satisfait ou
non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration
fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est
redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant
qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses
impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à
défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses
impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à
condition qu’il respecte cet accord.
« L’attestation
mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de
l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au
Parlement européen.
« Le
représentant au Parlement européen est invité, le cas échéant, par
l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en
conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa
dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.
« Si
le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations
mentionnées audit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne
résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale
informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
« Si
le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
constate que le représentant au Parlement européen n’est pas en conformité avec
les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil d’État
qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations
mentionnées audit premier alinéa, l'inéligibilité du représentant au Parlement
européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son
mandat par la même décision. » ;
2° L’article 6
est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les
mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots :
« , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2
du même code, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au
plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation
de son élection, de la date de la décision du Conseil d’État statuant au
contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des
cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146-2
du code électoral se met en conformité avec ce même article, soit en cédant
tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions
nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de
son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa
part. » ;
c) À la première phrase du dernier
alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les
mots : « tous ces » ;
3° Le
premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :
« La
présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°
du pour la régulation de la vie publique, est
applicable : ».
III. – Le
1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la
présente loi.
L’administration
fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente
loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette
attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la
présente loi.
IV. – Le
présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 14
I. – Dans
un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi,
tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration
d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a
adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de
l’article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de
l’article 13 de la présente loi.
II. – (Supprimé)
III. – Les
interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146 du code
électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique
n° du pour la régulation
de la vie publique, aux 1° et 3° de l’article L.O. 146-1 du même
code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique,
ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de
l’article L.O. 146-2 dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 6
de ladite loi organique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement
européen à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Tout
représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas
d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146 du code
électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique
n° du pour la
régulation de la vie publique, au 3° de l’article L.O. 146-1 du même
code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique,
et au 2° de l’article L.O. 146-2 dudit code, dans sa rédaction
résultant de l’article 6 de ladite loi organique, se met en conformité
avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Les
représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à
l’article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la loi organique n° du
pour la régulation de la vie publique, n’était pas
applicable en application du second alinéa du même article L.O. 146-1,
ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur
avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Les
interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146-1 du code
électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi organique
n° du pour la régulation
de la vie publique, et au 1° de l’article L.O. 146-2 du même code,
dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique
s’appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du
prochain renouvellement de celui-ci.
V. – Le
présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 15 (nouveau)
L’article L. 2334-37
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
3° est ainsi rédigé :
« 3° De
l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;
2° L'avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les
mots : « la commission », sont insérés les mots : « et
en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des
membres composant la commission » ;
b) Les deuxième et dernière phrases sont
supprimées.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER