N° 114 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 13
juillet 2017 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE pour
la régulation de la vie publique. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
organique dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 580,
602, 607 et 608 (2016-2017). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 1er
I. – La
loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président
de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° L’article 3
est ainsi modifié :
a) Le
neuvième alinéa du I est ainsi modifié :
– après
les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une
déclaration d’intérêts et d’activités et » ;
– le
mot : « conforme » est remplacé par le mot :
« conformes » ;
– les
mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les
mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;
– après
les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les
mots : « de situation patrimoniale » ;
– les
mots : « qui sera publiée au Journal officiel de la République
française dans les huit jours de son dépôt » sont supprimés ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La
déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations
mentionnées au 10° du III du même article L. O. 135-1. » ;
a bis (nouveau)) Au début du dixième alinéa du même I,
sont ajoutés les mots : « Les déclarations d’intérêts et
d’activités et » ;
b) L’avant-dernier
alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quinze
jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites
définies au III du même article L.O. 135-2, par la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par
lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses
observations, l’exhaustivité, l’exactitude, la sincérité et la variation
de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des
fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des
observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont
elle dispose. » ;
c) Au
quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 52-8 »
est remplacée par les références : « des articles L. 52-7-1
et L. 52-8 » ;
d (nouveau)) Au
neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot :
« quatrième » est remplacée par le mot :
« cinquième » ;
2° À
la fin de l’article 4, la référence :
« loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016
de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est
remplacée par la référence : « loi organique
n° du pour la
régulation de la vie publique ».
II. – À
la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique
n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription
sur les listes électorales des Français établis hors de France, la
référence : « loi n° 2016-1048 du 1er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est
remplacée par la référence : « loi organique n°
du pour la régulation de la vie publique ».
TITRE IER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
MEMBRES DU GOUVERNEMENT
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 1er bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1099 du
17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article
23 de la Constitution est ainsi rédigé :
« À
moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette
indemnité est versée pendant trois mois maximum, sans que cette durée excède
celle des fonctions gouvernementales. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Chapitre IER
Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et
inéligibilités
Article 2
I. – Le
chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral est complété
par un article L.O. 136-4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136-4. – L’administration
fiscale transmet au député, dans le mois suivant la date de son entrée en
fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou non, à cette date et en
l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations
de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé
satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute
mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties
jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord
contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les
éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’il respecte cet
accord.
« L’attestation
mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de
l’administration fiscale sur la situation fiscale du député.
« Le
député est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses
observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales
mentionnées au même premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la
réception de cette invitation.
« Si
le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées audit premier alinéa au
terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont
est saisi le juge, l’administration fiscale informe le bureau de l’Assemblée
nationale de la situation.
« Si
le bureau de l’Assemblée nationale constate que le député n’est pas en
conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit
le Conseil constitutionnel qui peut constater, en fonction de la gravité du
manquement aux obligations mentionnées au même premier alinéa, l’inéligibilité
du député et le déclarer démissionnaire d’office par la même décision. »
II (nouveau). – Au 2° de
l’article L.O. 128 du code électoral, la référence : « et
L.O. 136-3 » est remplacée par les références : « , L.O. 136-3
et L.O. 136-4 ; ».
Article 2 bis (nouveau)
Au 21° du II de l’article L.O. 132
du code électoral, après les mots : « des établissements publics »,
sont insérés les mots : « , des sociétés publiques locales et
des sociétés d’économie mixte ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux incompatibilités
Article 3
Le 5° du III de l’article L.O. 135-1
du code électoral est complété par les mots : « , ainsi que les
participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société,
d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement
dans la fourniture de prestations de conseil ».
Article 4
Après
le 7° de l’article L.O. 146 du code électoral, il est inséré un 8°
ainsi rédigé :
« 8° Les
sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à
fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou
organismes mentionnés aux 1° à 7°. »
Article 5
L’article
L.O. 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. – Il
est interdit à tout député de :
« 1° Commencer
à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de
son mandat ;
« 2° Poursuivre
une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant
le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir
des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou
organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »
Article 6
Après
l’article L.O. 146-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-2
ainsi rédigé :
« Art.
L.O. 146-2. – Il est interdit à tout député d’acquérir le
contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité
consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il
est interdit à tout député d’exercer le contrôle d’une société, d’une
entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont
l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de
conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier
jour du mois de son entrée en fonction ;
« 2° Dont
l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil
aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°
de l’article L.O. 146. »
Article 7
L’article
L.O. 151-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 147‑1 »
sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 146-1,
L.O. 147 et L.O. 147-1 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au
plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de
son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député
qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article
L.O. 146-2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit
en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions
nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de
son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »
Article 8
Le
premier alinéa de l’article L.O. 151-2 du code électoral est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les
mots : « ou les participations financières » ;
2° À
la même première phrase, après les mots : « en application du »,
sont insérés les mots : « 5° et du » ;
3° À
la seconde phrase, après le mot : « exercées », sont insérés les
mots : « ou des participations détenues ».
Article 8 bis (nouveau)
I. – Le
code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 144
est abrogé ;
2° Au
premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, les mots : « , d’acceptation
des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits
ou de prolongation au‑delà du délai de six mois d’une mission temporaire
confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou
d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur
des droits ».
II. – Le
II de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.
III. – Le
2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066
du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant
exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.
Article 8 ter (nouveau)
I. – Le
II de l’article L.O. 145 du code électoral est ainsi rédigé :
« II. – Un
député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un
organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les
conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune
rémunération, gratification ou indemnité. »
II. – Les
parlementaires qui se trouvent dans le cas d’incompatibilité prévu au II de
l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du I du
présent article, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent
continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme
extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.
Chapitre III
Soutien à l’investissement des communes et de leurs
groupements
Article 9
I. – Le
chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le
I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une
dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs
groupements. » ;
2° (nouveau) Au
premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles »,
sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement
des communes et de leurs groupements » ;
3° (nouveau) Après
le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – I. – Chaque
année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des
projets que les députés et sénateurs proposent pour soutenir l’investissement
des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.
« Ces
projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils
correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou
immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs
établissements publics ;
« 2° Ils
ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils
permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;
« 4° Les
fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du
projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;
« 5° Un
même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur
délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette
liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire,
le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du
Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un
format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé.
« II. – Avant
le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets
ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I.
Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III (nouveau). – Le présent article
est applicable aux projets que les députés et sénateurs proposent pour répondre
aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à
l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de
soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière
scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement
culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
II. – Le
9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances est abrogé.
III (nouveau). – Le
présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Chapitre IV
Renforcement des obligations de publicité
de la « réserve ministérielle »
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 9 bis (nouveau)
Avant
le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité
et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent
exercice, par tout membre du Gouvernement, pour des travaux divers d’intérêt
local au titre de la « réserve ministérielle ».
Cette
liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant
versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du
Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un
format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé.
TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
(Division et intitulé nouveaux)
Article 9 ter (nouveau)
I. – Au
quatrième alinéa du I de l’article L.O. 135-1 du code électoral, les
mots : « de six mois » sont remplacés par les mots :
« d’un an ».
II. – L’article
10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil
supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 10-1-2. – I. – S’ils
ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil
supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et
sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation
dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs
fonctions.
« II. – La
déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur
concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la
communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait
générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre
gratuit.
« La
déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les
immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les
valeurs mobilières ;
« 3° Les
assurances vie ;
« 4° Les
comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les
biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie
réglementaire ;
« 6° Les
véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les
fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les
biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les
autres biens ;
« 10° Le
passif.
« Le
cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque
élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de
biens de la communauté ou de biens indivis.
« La
déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte,
en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des
événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la
précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus
perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté
depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune
nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi
depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des
articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1
du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code
de justice administrative ou des articles L. 120-10 ou L. 220-11
du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier
alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la
récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La
déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La
Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du
présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de
contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration
incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication
adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une
injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les
explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette
injonction.
« V. – La
Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du
présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en
application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et,
le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle
peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier
alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil
supérieur soumis au I du présent article.
« À
défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées
aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes
déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de
trente jours.
« La
Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section 1
du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures
fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement
de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité
dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle
peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre
les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les
agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard
des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications
et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. –La
Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de
la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil
supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles
observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont
elle dispose.
« Lorsque
les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou
lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil
supérieur.
« Lorsqu’elle
constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne
dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil
supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité
transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle
constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale
ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des
sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le
fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer
la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie
substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son
patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques,
selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités
prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le
fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer
aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou
de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa
mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni
des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du
présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à
jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
III. – L’article
7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature est abrogé.
Article 9 quater (nouveau)
Le
quatrième alinéa de l’article L.O. 135-3 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Le
début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité
exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;
2° La
seconde phrase est supprimée.
Article 9 quinquies (nouveau)
Après
l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est inséré
un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Les membres
du Conseil économique, social et environnemental adressent personnellement une
déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les
conditions prévues aux articles L.O. 135-1 à L.O. 135-5 du
code électoral. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU FINANCEMENT DES
CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES
Article 10
Après
la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la
loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application
du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne
ainsi rédigée :
« |
Médiateur du financement des
candidats et des partis politiques |
Médiature |
». |
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11
L’article
2 est applicable :
1° Aux
députés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique ;
2° Aux
sénateurs à la date du prochain renouvellement du Sénat suivant l’entrée en
vigueur de la présente loi organique.
L’administration
fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la
présente loi organique pour transmettre l’attestation prévue à l’article L.O. 136-4
du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de
promulgation de la présente loi organique.
Article 12
I. – Dans
un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi
organique, tout parlementaire complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 135-1
du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il
appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du
même article L.O. 135-1 dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la
présente loi organique.
II. – L’interdiction
mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral dans sa
rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique s’applique
à tout parlementaire à compter du 2 octobre 2017.
Tout
parlementaire qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité
avec le 8° de l’article L.O. 146 du code électoral dans sa rédaction
résultant de la présente loi organique, dans un délai de trois mois à compter
de la même date.
III. – Les
interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 146-1 du
code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi
organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146-2
du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi
organique, s’appliquent à tout parlementaire à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi organique.
Tout
parlementaire qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° de l’article L.O. 146-1
du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la
présente loi organique, ou dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 146-2
du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente
loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de
trois mois à compter de la même date.
IV. – Les
parlementaires auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146-1
du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa
du même article L.O. 146-1, ne peuvent commencer à exercer une
fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la
présente loi organique.
V. – Les
interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146-1 du code
électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi
organique, et au 1° de l’article L.O. 146-2 du même code, dans sa
rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique, s’appliquent
à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à
laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
Article 13
L’article 9 n’est pas
applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve
parlementaire » avant l’exercice 2018.
Article 14
L’administration fiscale
compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l’administration
fiscale compétente au niveau national, l’attestation prévue à l’article L.O. 136-4
du code électoral et à l’article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, au regard
de la législation et de la réglementation applicables localement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER