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Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
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Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
Amdt n° 40 rect. bis
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« L’ouverture des établissements d’enseignement privés
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« L’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés
Amdt n° 40 rect. bis
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« Art. L. 441‑1. – Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, âgé de vingt‑cinq ans au moins et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5, peut ouvrir un établissement d’enseignement privé.
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« Art. L. 441‑1. – I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914‑3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
Amdt n° 40 rect. bis
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« Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement et lui désigner les locaux affectés à l’établissement. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes. Un décret fixe la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration.
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« II. – L’autorité compétente de [ ] l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement :
Amdt n° 40 rect. bis
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« Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle‑ci pendant deux mois.
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« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.
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« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914‑3 ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui‑ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
Amdt n° 40 rect. bis
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« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.
Amdt n° 40 rect. bis
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« Art. L. 441‑2. – Simultanément, le demandeur adresse une déclaration à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
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« Art. L. 441‑2. – I. – Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
Amdts n° 40 rect. bis, n° 46 rect.(s/amdt)
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et les horaires de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association. Elle comprend, en outre, l’acte de naissance et l’extrait du casier judiciaire du déclarant, ainsi que l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes.
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« 1° S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement [ ] :
Amdt n° 40 rect. bis
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« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire.
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« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et [ ] de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122‑1‑1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.
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« b) La ou les pièces attestant de leur identité, [ ] de leur âge et de leur nationalité ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« c) L’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914‑3 du présent code ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« 2° S’agissant de l’établissement :
Amdt n° 40 rect. bis
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« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« b) Ses modalités de financement ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« c) Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111‑8 du code de la construction et de l’habitation ;
Amdt n° 40 rect. bis
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« 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement.
Amdt n° 40 rect. bis
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« II. – Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441‑1, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 112‑3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 441‑1 du présent code.
Amdt n° 46 rect.(s/amdt)
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« Pour la mise en œuvre de l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441‑1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
Amdt n° 46 rect.(s/amdt)
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« Art. L. 441‑3. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre ainsi qu’aux articles L. 911‑5, L. 914‑4 et L. 914‑5 est punie de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement.
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« Art. L. 441‑3. – I. – La déclaration prévue à l’article L. 441‑1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.
Amdt n° 40 rect. bis
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« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction au présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. »
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« II. – L’autorité [ ] de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441‑1.[ ]
Amdt n° 40 rect. bis
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« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.
Amdt n° 40 rect. bis
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« Art. L. 441‑4. – Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
Amdts n° 40 rect. bis, n° 44 rect. bis(s/amdt)
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« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.
Amdt n° 40 rect. bis
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« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »
Amdt n° 40 rect. bis
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