N° 7 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 26
octobre 2016 |
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PROPOSITION DE LOI tendant
à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 632 (2015-2016), 53 et 54 (2016-2017). |
Article 1er
Le
2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’application des premier à neuvième alinéas du présent 2° ne permet pas de
répartir plus de sièges que le nombre résultant, dans le cadre du 1°, de
l’application des III à V, le nombre total de sièges répartis entre
les communes est, le cas échéant, augmenté sans pouvoir excéder de plus de
45 % celui qui serait attribué en application des III et IV et
dans la limite de dix sièges supplémentaires par rapport à l’effectif résultant
du a. »
Article 2
Au premier alinéa de l’article
L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « ainsi que le II », sont insérés les mots :
« et le III ».
Article 2 bis (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
4° du I de l’article L. 5214-16 est ainsi rédigé :
« 4° Création,
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; »
2° Le
6° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« 6° Création,
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; »
3° Le
7° du I de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
« 7° Création,
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. » ;
4° Le
13° du I de l’article L. 5215-20-1 est ainsi rédigé :
« 13° Création,
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; »
5° Le
d du 3° du I de
l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« d) Création, aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; ».
Article 3 (nouveau)
Les
I, II et III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation aux articles L. 1612-3 et L. 1612-20 du code général des
collectivités territoriales, l’organe délibérant de l’établissement public issu
de la fusion adopte le budget pour l’année 2017 au plus tard
le 30 avril 2017. »
Article 4 (nouveau)
Le
paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier
du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-6,
les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, »
sont supprimés ;
2° (nouveau) Au début du huitième
alinéa de l’article L. 5211-6-2, les mots : « Dans les
communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, » sont
supprimés.
Article 5 (nouveau)
Le
titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
2° du I de l’article L. 5214-16, les mots : « politique locale
du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale
du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire » ;
2° Au
1° de l’article L. 5214-23-1, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier
2017, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les
mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire » ;
3° Au
1° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire »
sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ;
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».
Article 6 (nouveau)
Le
titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est complété par les
mots : « des suffrages exprimés » ;
2° La
première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 est
complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;
3° La
première phrase du III de l’article L. 5216-5 est complétée par les
mots : « des suffrages exprimés » ;
4° La
première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 est
complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».
Article 7 (nouveau)
L’article L. 5214-27
du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 8 (nouveau)
I. – Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier de
la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
sixième alinéa de l’article L. 2113-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque
les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée
appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont
réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont
membres. » ;
2° Le
II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au
moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre
de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont
délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans
le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes
constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les
conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent
d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.
« À
défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité
prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par
les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État
dans le département saisit la commission départementale de la coopération
intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération
intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant,
de l’expiration du délai de trois mois prévu aux avant-dernier et dernier alinéas
du même article L. 2113-2, d’une proposition de rattachement de la commune
nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant
de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel
le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements
dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi
qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui
disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
« En
cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils
municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois
à compter de la dernière délibération intervenue en application de
l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de
trois mois prévu aux avant-dernier et dernier alinéas du même article
L. 2113-2, saisir la commission départementale de coopération
intercommunale.
« En
cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale
dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se
prononcer.
« Lorsque
cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le
département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la
commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils
municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la
commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers
de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le
représentant de l’État dans le département.
« Lorsque
cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes
membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses
membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui
en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.
« Cette
proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le
département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale
propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants
des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune
nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces
établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut,
elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la
commission départementale.
« La
commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission
départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses
communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en
faveur de ce rattachement.
« À
défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des
deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et
de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population,
la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes
constitutives de la commune nouvelle.
« L’arrêté
de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait
du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à
l’article L. 5211‑25‑1. Il vaut réduction du périmètre
des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont
membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de
l’article L. 5211-19. »
II. – Par
dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes
appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale
distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et
qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la
commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication
de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.
En
cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le
représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale
de coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la
délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le
projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le
représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le
représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils
municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour
se prononcer.
En
cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune
nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai
d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis
la commission départementale de coopération intercommunale.
En
l’absence de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale
dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur
son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement
de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de
saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération
intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En
cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale à
l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle
ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la
commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers
de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le
représentant de l’État.
Un
arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement
de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à
l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales,
la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels
les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les
taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient
continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.
Le
retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à
l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités
territoriales. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou
les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au
troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du même code.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER