N° 27 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 23 novembre
2016 |
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PROPOSITION DE LOI relative à l’action
extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3023, 3581 et
T.A. 709. Sénat : 497 (2015-2016), 51 et 52 (2016-2017). |
Chapitre IER
Dispositions relatives à l’action extérieure des
collectivités territoriales
(AN1) Article 1er
L’article L. 1115-5 du
code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« L’interdiction
mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux conventions conclues pour
les besoins d’une coopération territoriale ou régionale et dont la signature a
été préalablement autorisée par le représentant de l’État lorsqu’elles entrent
dans l’un des cas suivants :
« 1° La
convention met en œuvre un accord international antérieur approuvé par l’État ;
« 2° La
convention a pour objet l’exécution d’un programme de coopération régionale
établi sous l’égide d’une organisation internationale et approuvé par la France
en sa qualité de membre ou de membre associé de ladite organisation ;
« 3° La
convention met en place un groupement de coopération transfrontalière,
régionale ou interterritoriale autre que ceux mentionnés au premier alinéa,
quelle que soit sa dénomination. L’adhésion à ce groupement est soumise à l’autorisation
préalable du représentant de l’État. »
Chapitre
II
Dispositions portant extension du champ géographique
de la coopération régionale outre-mer
(AN1) Article 2
L’article L. 3441-2 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3441-2. – Le
conseil départemental de chaque département d’outre-mer peut adresser au
Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements
internationaux concernant la coopération régionale entre la République
française et, selon son environnement géographique, les États ou territoires de
la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la
Caraïbe, les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires
des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords
avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des
organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »
(AN1) Article 2
bis 3
Au premier alinéa de l’article
L. 3441-3 du même code, les mots : « dans la zone » sont
remplacés par les mots : « sur le continent américain voisin de la
Caraïbe, dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins ».
(AN1) Article 3
4
L’article L. 4433-4-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-1. – Les
conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion peuvent adresser au
Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements
internationaux concernant la coopération régionale entre la République
française et, selon les cas, les États ou territoires de la Caraïbe, les États
ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États ou
territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents
voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des
organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes
régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »
(AN1) Article 4
5
Au premier alinéa de l’article
L. 4433-4-2 du même code, les mots : « le cas, dans la Caraïbe
ou dans la zone » sont remplacés par les mots : « l’environnement
géographique de chaque région, dans la Caraïbe ou dans la zone de l’océan
Indien ou sur les continents voisins » et le mot :
« spécialisées » est supprimé.
(AN1) Article 4
bis 6
Après l’article
L. 4433-4-3 du même code, il est inséré un article L. 4433-4-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-3-1. – Les
régions de Guadeloupe, de Mayotte ou de La Réunion peuvent adhérer, en
qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement
ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre
associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, le
conseil régional peut demander aux autorités de la République d’autoriser son
président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à
la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans
les conditions prévues à l’article L. 4433-4-3. »
(AN1) Article 5 7
L’article L. 7153-2 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 7153-2. – L’assemblée
de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la
conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale
entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage
de la Guyane, les États ou territoires de la Caraïbe ou les États ou
territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe ou en vue
de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux, y compris des
organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »
(AN1) Article 6
8
Le premier alinéa de l’article
L. 7153-3 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les domaines de
compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir
au président de l’assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec
un ou plusieurs États ou territoires voisins de la Guyane, avec un ou plusieurs
États ou territoires de la Caraïbe ou situés sur le continent américain au
voisinage de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des
organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »
(AN1) Article 6
bis 9
Après l’article
L. 7153-3 du même code, il est inséré un article L. 7153-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7153-3-1. – La
collectivité territoriale de Guyane peut adhérer, en qualité de membre ou de
membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de
financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante
au capital. Sur proposition du président de l’assemblée de Guyane, la
collectivité territoriale de Guyane peut demander aux autorités de la
République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument
tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou
institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7153-3. »
(AN1) Article 7
10
L’article L. 7253-2 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 7253-2. – L’assemblée
de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la
conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale
entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe, les
États ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe
et de la Guyane ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes
régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des
Nations Unies. »
(AN1) Article 8
11
Le premier alinéa de l’article
L. 7253-3 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les domaines de
compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir
au président du conseil exécutif pour négocier et signer des accords avec un ou
plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la
Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane
ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant
des institutions des Nations Unies. »
(AN1) Article 8
bis 12
Après l’article
L. 7253-3 du même code, il est inséré un article L. 7253-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 7253-3-1. – La
collectivité territoriale de Martinique peut adhérer, en qualité de membre ou
de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution
de financement dont la France est membre régional, membre associé ou
participante au capital. Sur proposition du président du conseil exécutif de
Martinique, la collectivité territoriale de Martinique peut demander aux
autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à
négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la
participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans
les conditions prévues à l’article L. 7253-3. »
Chapitre III
Dispositions
relatives aux règles applicables à l’autorisation
de négocier des accords dans les domaines de compétence propre
des collectivités territoriales d’outre-mer
(AN1) Article 9
13
Après l’article
L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 3441-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3441-4-1. – Dans
les domaines de compétence du département d’outre-mer, le président du conseil
départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un
programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la
portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le
respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs
États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 3441-2.
« Le président du
conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil
départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux
autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords
prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette
autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental
peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe
les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la
négociation.
« Le président du
conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la
délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par
les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure
initiale.
« À l’issue de la
négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil
départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite
donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci,
pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. »
(AN1) Article 9
bis 14
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 3441-5 du même code, la référence :
« de l’article L. 3441-3 » est remplacée par les
références : « des articles L. 3441-3 et L. 3441‑4-1 ».
(AN1) Article 10 15
Après l’article
L. 4433-4-3 du même code, il est inséré un article L. 4433-4-3-1
L. 4433-4-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-3-2. – Art. L. 4433-4-3-1. – Dans
les domaines de compétence des régions d’outre-mer, le président du conseil
régional peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un
programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la
portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le
respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs
États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 4433-4-1.
« Le président du
conseil régional soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil
régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de
la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce
programme-cadre.
« Lorsque cette
autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut
engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les
autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la
négociation.
« Le président du
conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la
délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les
autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure
initiale.
« À l’issue de la
négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil
régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite
donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci,
pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord. »
(AN1) Article 10
bis 16
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑4 du même code, la
référence : « de l’article L. 4433-4-2 » est remplacée
par les références : « des articles L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3-1
L. 4433-4-3-2 ».
(AN1) Article 11 17
Après l’article
L. 7153-4 du même code, il est inséré un article L. 7153-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 7153-4-1. – Dans
les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, le président
de l’assemblée de Guyane peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions,
élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet
et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans
le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou
plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7153-3.
« Le président de l’assemblée
de Guyane soumet ce programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Guyane,
qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la
République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce
programme-cadre.
« Lorsque cette
autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée de Guyane
peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe
les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la
négociation.
« Le président de l’assemblée
de Guyane soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de
l’assemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de
la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« À l’issue de la
négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de
Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner,
sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au
président de l’assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord. »
(AN1) Article 11
bis 18
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 7153-5 du même code, la référence :
« de l’article L. 7153-3 » est remplacée par les
références : « des articles L. 7153-3 et L. 7153‑4-1 ».
(AN1) Article 12
19
Après l’article
L. 7253-4 du même code, il est inséré un article L. 7253-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 7253-4-1. – Dans
les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, le
président du conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de l’exercice
de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale
précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il
se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la
République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux
mentionnés à l’article L. 7253-3.
« Le président du
conseil exécutif de Martinique soumet ce programme-cadre à la délibération de l’assemblée
de Martinique, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités
de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier les
accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette
autorisation est expressément accordée, le président du conseil exécutif de
Martinique peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en
informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à
la négociation.
« Le président du
conseil exécutif de Martinique soumet toute modification de son programme-cadre
à la délibération de l’assemblée de Martinique. Ces modifications sont
approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la
procédure initiale.
« À l’issue de la
négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil
exécutif de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent
ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de
celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de
signature de l’accord. »
(AN1) Article 12
bis 20
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 7253-5 du même code, la référence :
« de l’article L. 7253-3 » est remplacée par les
références : « des articles L. 7253-3 et L. 7253‑4-1 ».
(AN1) Article 12
ter 21
La Polynésie française peut
participer à la société publique créée en application de l’article
L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, revêtant la
forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et dont
l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, au financement
des collectivités territoriales qui en sont membres.
Chapitre IV
Dispositions relatives au cadre de l’action extérieure
des collectivités territoriales
(AN1) Article 13 22
L’article
L. 4433-4-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces régions offrent
aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des
facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des
conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du
présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 13
bis 23
Après l’article
L. 4433-4-5-2 du même code, il est inséré un article L. 4433-4-5-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-5-3. – Le
Département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention
avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des
missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents
publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de
résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice
de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont
précisées par décret en Conseil d’État.
« Il peut instituer
une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union
européenne. Il en informe le Gouvernement. »
(AN1) Article 14 24
L’article L. 7153-10
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité
territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime
indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui
tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application
du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 15
25
L’article L. 7253-10
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité
territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime
indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui
tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application
du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 16 26
Les agents mentionnés aux articles
L. 4433-4-5-1, L. 4433‑4-5-3, L. 7153-10 et
L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de
représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France,
peuvent être présentés aux autorités de l’État accréditaire aux fins d’obtention
des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.
(S1) Article 17
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 novembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER