N° 87 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 15 février
2017 |
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PROPOSITION DE LOI relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1re lecture : 4344, 4363 et T.A. 887. Sénat : 1re
lecture : 316, 344, 345 et T.A. 76 (2016-2017). |
TITRE IER
PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES
I. – La
section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier
du code rural et de la pêche maritime est complétée par un
article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils
sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport
à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à
l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés
par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété
agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de
l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette
personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens
ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional
des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de
la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé
mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des
sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées
cédées dans les mêmes proportions.
« Le même premier
alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier
agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et
d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une
exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet
principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à
ces sociétés, groupements et associations. Il ne s’applique pas non plus aux
acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés
sont titulaires d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016.
« II. – Lorsqu’une
des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I,
la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai
de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans
un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue,
demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la
déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II. – (Supprimé)
I. – Le
chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase
de l’article L. 322-2 est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa
de l’article L. 322-22 est supprimé ;
3° L’article
L. 322-24 est abrogé.
II. – Le 4° du 1
de l’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et
dernier alinéas, les références : « , L. 322‑23
et L. 322‑24 » sont remplacées par la
référence : « et L. 322‑23 » ;
2° À l’avant-dernier
alinéa, la référence : « L. 322-24 » est
remplacée par la référence : « L. 322-23 ».
Le sixième alinéa de
l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent
également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation
d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession
partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la
propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au
cessionnaire la majorité des parts ou actions ou une minorité de blocage au
sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits
mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé en place
depuis au moins dix ans. »
L’article L. 143-5 du
code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« S’il s’agit d’un
apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur
doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en
contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport.
Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération
d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord
exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural
peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance,
demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande
instance. »
L’article L. 142-4 du
code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pendant la même
période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables
aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux
articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans
le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés
au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en application
du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du
droit de préemption en application de l’article L. 143-1. »
La section 3 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code rural
et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est
ainsi modifié :
a) Le
mot : « répertoire » est remplacé par le mot :
« barème » ;
b) Après le
mot : « valeur », il est inséré le mot :
« vénale » ;
2° L’article
L. 312-3 est abrogé ;
3° L’article
L. 312-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. – Un
barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année
par décision du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce barème est établi
pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant
compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au
cours de l’année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.
« Les informations
figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un
élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
« Les modalités
d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par
décret. »
L’avant-dernier alinéa de
l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque
les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces
concessions que moyennant un préavis :
« 1° Soit d’un an
au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de
concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
« 2° Soit de
trois mois avant la levée de récolte ;
« 3° Soit de
trois mois avant la fin de l’année culturale. »
(CMP) Article 7 bis
(Supprimé)
DÉVELOPPEMENT DU BIOCONTRÔLE
Le II de l’article
L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Cette interdiction
ne s’applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques
qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de
l’article L. 251-1, s’avèrent nécessaires pour lutter contre un danger
sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et
ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non
chimique. »
À la fin du 2°
du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime,
les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 253-5 » sont remplacés par les mots : « définis à
l’article L. 253-6 et ne faisant pas l’objet d’une classification
mentionnée à l’article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de
base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
Le II de l’article
L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ce certificat n’est
exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l’article L. 253-6, ni
pour les substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE)
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant
les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
La section 3 du
chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche
maritime est ainsi rétablie :
« Section 3
« Certificats
d’économie de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 254-10. – À
titre expérimental et pour une période allant du 1er juillet 2016
au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole un dispositif
visant à la réduction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques
mentionnés à l’article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’État et comportant l’émission de certificats d’économie de ces
produits.
« Art. L. 254-10-1. – I. – Sont
soumises à des obligations de réalisation d’actions tendant à la réduction de
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en
métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à
l’article L. 254-10. Ces personnes sont dénommées les “obligés”.
« L’obligé est tenu de
mettre en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits
phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.
« II. – L’autorité
administrative notifie à chaque obligé l’obligation de réalisation d’actions
qui lui incombe du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des
quantités de produits phytopharmaceutiques qu’il a déclarées en application des
articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l’environnement.
« Cette obligation est
proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces
produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d’emploi
de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu’ils contiennent.
Elle est exprimée en nombre de certificats d’économie de produits
phytopharmaceutiques.
« III. – Les
personnes, autres que celles mentionnées au I du présent article, exerçant
une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions
visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques peuvent
obtenir en contrepartie des certificats d’économie de produits
phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les “éligibles”.
« Art. L. 254-10-2. – Les
obligés justifient de l’accomplissement de leurs obligations soit par la
production de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus
par la mise en place d’actions visant à la réduction de l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques, soit par l’acquisition de certificats d’économie
de produits phytopharmaceutiques auprès d’autres obligés ou d’éligibles.
« Le nombre de
certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en
place d’une action est fonction de son potentiel de réduction de l’usage et de
l’impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de
son bilan économique et de son potentiel de déploiement.
« Art. L. 254-10-3. – Les
certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles,
exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national
informatisé des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, au
sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé
ou éligible. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de
l’article L. 254-10-1 et à l’article L. 254-10-2, détenus ou
cédés par les obligés et les éligibles.
« Art. L. 254-10-4. – Art. L. 254-10-3-1 (nouveau). – Une
évaluation de l’expérimentation de l’obligation de mise en place d’actions
visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est
effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2020.
« Art. L. 254-10-5. – Art. L. 254-10-4. – À
l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021,
n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au
Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie
de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le
montant est arrêté par l’autorité administrative.
« Le montant de cette
pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant
est fixé par décret en Conseil d’État.
« Le montant total des
sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce
titre ne peut excéder cinq millions d’euros.
« Les titres de
recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en
matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de
10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le
paiement de la pénalité.
« Art. L. 254-10-6. – Art. L. 254-10-5. – Les
inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et
ses textes d’application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre
préliminaire du titre V du présent livre.
« Art. L. 254-10-7. – Art. L. 254-10-6. – Le
fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités à
rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section
et de ses textes d’application est puni comme le délit prévu à l’article L. 205-11.
« Art. L. 254-10-8. – Art. L. 254-10-7. – I. – Le
fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit,
un certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques est puni comme le
délit prévu au premier alinéa de l’article 441-6 du code pénal.
« II. – Les
agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du présent code sont
habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I du
présent article dans les conditions prévues au chapitre V du titre
préliminaire du présent livre.
« Art. L. 254-10-9. – Art. L. 254-10-8. – Les
modalités d’application de la présente section et les conditions dans
lesquelles l’expérimentation est évaluée sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
DISPOSITIONS DIVERSES
Les articles 1er
à 5 entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
(S1) Article 11
(Suppression
conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER