N° 89 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 15
février 2017 |
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PROPOSITION DE LOI visant
à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 826 (2015-2016), 27, 28 et T.A. 6 (2016-2017). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 4173, 4330 et T.A. 882. |
TITRE IER
PRÉSERVER L’ÉTHIQUE
DU SPORT
ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
PROFESSIONNELLES
Préserver l’éthique du sport
I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport
est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑8‑1
est abrogé ;
2° Après l’article L. 131‑15,
il est inséré un article L. 131‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑15‑1. – Les
fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues
professionnelles qu’elles ont créées, établissent une charte d’éthique et de
déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l’article L. 141‑3.
« Elles
instituent en leur sein un comité doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes
disciplinaires compétents et chargé de veiller à l’application de cette
charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de
traitement des conflits d’intérêts. »
II. – Les
fédérations sportives délégataires établissent la charte et instituent
le comité prévus à l’article L. 131‑15‑1 du code du sport, au
plus tard, le 31 décembre 2017.
I. – Après
le III de l’article 11 de la loi n° 2013‑907
du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis
ainsi rédigé :
« III bis. – Les
obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux
présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article
L. 131‑14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles
créent en application de l’article L. 132‑1 du même code, ainsi
qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité
paralympique et sportif français. »
II. – Les personnes mentionnées
au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au plus
tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au
même article 11.
Le titre III du livre Ier du
code du sport est ainsi modifié :
1° Après le mot : « et », la
fin de l’article L. 131‑10 est ainsi rédigée : « des
associations et sociétés sportives qui en sont membres. » ;
2° Après
l’article L. 132-1, il est inséré un article L. 132‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-1. – Les
ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en
sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère
professionnel de leurs disciplines. »
Les 1° à 9° du I de l’article L. 212‑9
du code du sport sont remplacés par des 1° à 10° ainsi rédigés :
« 1° Au chapitre Ier du
titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa
de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même
titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V
et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier
du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du
même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et
L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1,
L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé
publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier
du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14,
L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5
et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code. »
À l’article L. 332‑17
du code du sport, après la première occurrence du mot :
« agréées », sont insérés les mots : « , les ligues
professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 ».
Renforcer la lutte contre la manipulation des
compétitions sportives
Le 1° de
l’article L. 131‑16 du code du sport est complété par les
mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur
application et de sanctionner leur non‑respect par les acteurs des
compétitions sportives ».
L’article 12 de la loi n° 2010‑476
du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi
rédigés :
« I. – Par dérogation aux articles
L. 322‑1, L. 322‑2 et L. 324‑1 du code de
la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à
l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en
ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise
de tels paris. La liste des compétitions ou manifestations sportives sur
lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie est fixée par
l’Autorité de régulation des jeux en ligne au regard des risques de
manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent et
suivant des modalités définies par voie réglementaire.
« II. – Les types de résultats
supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés,
pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne au regard des
risques de manipulation qu’ils présentent et suivant des modalités définies par
voie réglementaire. » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le président de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne peut, s’il
existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition
ou manifestation sportive inscrite sur la liste définie au I du présent
article, interdire, pour une durée qu’il
détermine, tout pari sur celle‑ci. L’organisateur de la
compétition ou manifestation sportive peut le saisir à cette fin. »
La section 3 du chapitre Ier
du titre III du livre Ier du code du sport est ainsi
modifiée :
1° L’article L. 131‑16 est
ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les fédérations délégataires, le cas échéant
en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent
également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions
sportives dont la liste est fixée par décret : » ;
b) a bis) Au a, les mots : « ces
compétitions lorsque ces acteurs de la compétition » sont remplacés
par les mots : « l’une des compétitions de leur discipline
lorsqu’ils » ;
c) b) Au c, les
mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont
remplacés par les mots : « l’une des compétitions de leur
discipline » ;
2° Au premier alinéa de
l’article L. 131‑16‑1, le mot : « celle‑ci »
est remplacé par les mots : « l’une des compétitions de sa
discipline ».
Le Gouvernement remet au Parlement,
avant le 31 décembre 2017, un rapport relatif à la création d’un délit de
fraude mécanique et technologique dans le sport et à l’élargissement des
compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage à la fraude
mécanique et technologique.
La section 1 du chapitre V du
titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° À l’article 445-1-1, les mots :
« afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont
remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu
d’accomplir, un acte modifiant » ;
2° Après la première occurrence du mot :
« sportifs », la fin de l’article 445-2-1
est ainsi rédigée : « qui sollicite ou accepte, à tout moment,
des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou
pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le
déroulement normal et équitable de la manifestation. »
MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL
ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS
(Suppression
conforme)
(AN1) Article 4 bis 11
I. – Après l’article L. 222‑15
du code du sport, il est inséré un article L. 222‑15‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 222‑15‑1. – Le
ressortissant d’un État membre de l’Union européenne
ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autorisé
à exercer l’activité d’agent sportif dans l’un de ces États peut passer une
convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie
intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222‑7,
dans la limite d’une convention au cours d’une même saison sportive.
« La
convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération
délégataire compétente. »
II. – Le 1°
de l’article L. 222‑19 du même code est complété par un c
ainsi rédigé :
« c) Des
conventions mentionnées aux articles L. 222‑15‑1 et L. 222‑16 ; ».
L’article L. 132‑2 du code du sport est
ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑2. – En
vue d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de
contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont
constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme,
doté d’un pouvoir d’appréciation
indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et
ayant pour missions :
« 1° D’assurer le contrôle administratif,
juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres
de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l’adhésion à la
fédération ou à la ligue ;
« 2° D’assurer le contrôle financier de
l’activité des agents sportifs ;
« 3° D’assurer le contrôle et
l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires
des sociétés sportives.
« Les
contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent
être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou la société
sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux
comptes, elle transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa le
rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels.
Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application
des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, la
société ou l’association en informe sans délai l’organisme mentionné au premier
alinéa du présent article.
« Les agents sportifs, les associations et les
sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues
professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même
premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à
l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à
toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec
l’association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout
document nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
« Les relevés de décisions de l’organisme
mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit
chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle
qu’elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de
la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son
activité. »
Après le 1°
de l’article L. 222‑11 du code du sport, il est inséré
un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A fait l’objet d’une condamnation pour un délit prévu à
l’article 1741 du code général des impôts ; ».
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA
PROFESSIONNALISATION
DE LEURS ACTEURS
(AN1)
I. – La section 3 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 122‑14 est
complété par les mots : « et d’une durée comprise entre dix et quinze
ans » ;
2° Après l’article L. 122‑16, il
est inséré un article L. 122‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑16‑1. – L’affiliation
d’une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette
dernière, d’un numéro d’affiliation dont l’association est seule détentrice.
« Dans le cadre de la convention prévue à
l’article L. 122‑14, la société sportive constituée par
l’association dispose du droit d’usage du numéro d’affiliation de cette
dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été
confiées. » ;
3° L’article L. 122‑19 est complété
par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées à
l’association sportive par la société sportive au titre du principe de
solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à
caractère amateur ».
(S1)
II. – Les articles L. 122‑14, L. 122‑16‑1
et L. 122‑19 du code du sport, dans leur rédaction résultant du
présent article, s’appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de
la publication de la présente loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette
date, ils s’appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter
de la publication de la présente loi.
Aux 1° et 3° de
l’article L. 122‑7 et au premier alinéa de l’article
L. 122‑9 du code du sport, la référence : « L. 233‑16 »
est remplacée par la référence : « L. 233‑17‑2 ».
Dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport évaluant l’opportunité, pour les centres de formation
relevant d’une association ou d’une société sportive définis aux articles L. 211‑4
et L. 211‑5 du code du sport, de bénéficier du régime de financement
des centres de formation des apprentis défini par le code du travail et de
reconnaître aux élèves de ces centres de formation le statut d’apprenti.
(AN1) Article 7 17
I. – Après l’article L. 222‑2‑10
du code du sport, il est inséré un article L. 222‑2‑10‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2‑10‑1. – Une
association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122‑1
ou L. 122‑2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur
professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale
de son image, de son nom ou de sa voix.
« Les sportifs et entraîneurs professionnels
ne peuvent être regardés, dans l’exécution du contrat mentionné au premier
alinéa du présent article, comme liés à l’association ou à la société sportive
par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail,
au sens des articles L. 1221‑1 et L. 1221‑3 du code
du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne
constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à
l’occasion du travail, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la
sécurité sociale, dès lors que :
« 1° La
présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est
pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur
voix ;
« 2° La redevance des sportifs ou des
entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du
contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation
commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
« Le contrat mentionné au premier alinéa du
présent article précise, à peine de nullité :
« a) L’étendue
de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de
l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette
exploitation commerciale ;
« b) Les
modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en
fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;
« c) Le
plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur
professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail
à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être
conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel tels que définis par la
convention ou l’accord collectif national mentionné au dernier alinéa.
« L’association ou la société sportive
transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à
l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 du présent code.
« Un décret
détermine les catégories de recettes générées par l’exploitation
commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur
professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.
« Une
convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe
le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à
l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du
contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa
peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel. »
II. – Le titre III du livre Ier
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 131‑9, la référence :
« au IV » est remplacée par les références :
« aux IV et V » ;
2° L’article L. 136‑6 est complété
par un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation au III du
présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à
l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport et versées
aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et
contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. »
(Suppression
conforme)
L’article L. 113‑1 du code du sport
est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « ou
de la réalisation d’équipements sportifs » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Ils peuvent également accorder leur garantie
aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, de la réalisation ou de la
rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés
sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande
ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu
à l’article L. 132‑2.
« Les garanties d’emprunts prévues au présent
article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles
L. 2252‑1, L. 3231‑4 et L. 4253‑1 du code
général des collectivités territoriales. »
Le titre II du livre II du code du sport est ainsi
modifié :
1° L’article L. 222‑2‑2
est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « qui
les encadrent à titre principal » sont remplacés par les mots :
« qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de
France » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces mêmes articles peuvent, avec l’accord
des parties, s’appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés
de leur fédération sportive. » ;
2° Au début de l’article L. 223‑3,
sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu au second alinéa de
l’article L. 222‑2‑2 du présent code, ».
À l’article L. 222‑2‑1 du code du sport, les
références : « L. 1241‑1 à L. 1242‑9, »
sont remplacées par les références : « L. 1241‑1 à
L. 1242‑5, L. 1242‑7 à L. 1242‑9, ».
TITRE IV
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT
FÉMININ
Au chapitre II du titre IV du
livre Ier du code du sport, il est ajouté un article
L. 142‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑1. – La
Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée
auprès du ministre chargé des sports, qui associe l’ensemble des acteurs
participant au développement et à la promotion du sport féminin.
« Elle a pour missions :
« 1° De
contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives
féminines, notamment par la publication d’un rapport annuel ;
« 2° De concourir à l’accompagnement
des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport
féminin ;
« 3° De favoriser la médiatisation du
sport féminin.
« Un décret détermine la composition et le
fonctionnement de cette conférence et précise ses missions. »
L’article
L. 122‑7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la
personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux
sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités
sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
DISPOSITIONS DIVERSES
(AN1) Articles 10 et
11
(Suppression conforme)
(AN1)
Article 11 bis 23
Après l’article L. 212‑1 du code du sport,
il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑1‑1. – La
présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables
aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l’article L. 212‑1
auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations
sportives mentionnées à l’article L. 230‑2.
« Cette
dérogation est limitée à l’encadrement des membres des équipes et
délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles‑ci. »
Les fédérations sportives et organisateurs de
manifestations sportives au sens de l’article L. 333‑1 du code du
sport, les opérateurs de plateformes en
ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, les
éditeurs de services de communication au public en ligne définis
au III de l’article 6 de la loi n° 2004‑575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les
personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d’auteur
ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de
services de communication audiovisuelle définis à l’article 2 de la loi
n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits
d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes
représentatifs, peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures
et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre
la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans
droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation
ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle,
une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations
sportives.
L’article L. 321‑4‑1 du code du
sport est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« corporels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« , causés par un accident survenu à l’occasion de leur pratique
sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le
montant minimal des garanties devant être souscrites par les
fédérations. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations
sportives délégataires ne sont pas soumises à l’obligation de
souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier
alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.
« Les licenciés inscrits sur cette liste sont
informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice
dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 221‑2‑1.
Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties
souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre
tiers. »
Le 3° de l’article L. 131‑15 du code du sport est
complété par les mots : « qui comprennent, notamment, des
mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire
national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées
au 4° ».
L’article L. 331‑6 du code de
l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements du réseau de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger favorisent la pratique sportive de
haut niveau. »
L’article 3 8
entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER