N° 88 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 15 février
2017 |
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PROJET DE LOI ratifiant
les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et
n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant
à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1re
lecture : 4122, 4192 et
T.A. 868. Sénat : 1re
lecture : 269, 285, 286 et T.A. 64 (2016-2017). |
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance
n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation
d’électricité ;
2° L’ordonnance n° 2016-1059
du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables.
(CMP) Article 1er bis AA 2
L’intitulé de la
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du code de l’énergie est ainsi rédigé : « La procédure
de mise en concurrence ».
Au début du second alinéa
de l’article L. 311-10 du même code, sont ajoutés les mots :
« Sous réserve des articles L. 2224‑32 et L. 2224-33
du code général des collectivités territoriales, ».
L’article L. 311-10-1
du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
le mot : « prix » est remplacé par les mots :
« critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de
celle de l’ensemble des critères, » ;
2° Au 4°, après le
mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou à
proximité du territoire ».
Au 3° de l’article L. 314-19
du même code, le mot : « souhaitant » est remplacé par les
mots : « pour lesquelles les producteurs souhaitent ».
1° (Supprimé)
2° Au 3°, le
mot : « souhaitant » est remplacé par les mots :
« pour lesquelles les producteurs souhaitent ».
Le septième alinéa de
l’article L. 314-20 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le bénéfice du
complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la
renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. »
I. – Le 4°
du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 4° Produite et
utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de
l’article 266 quinquies C du code des douanes. »
II. – I bis (nouveau). – À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 du même
code, la référence : « V de l’article L. 3333-2 » est
remplacée par la référence : « 5 de l’article 266 quinquies C
du code des douanes ».
III. – II. – Le
chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin du a
du 3 de l’article 265 bis, du premier alinéa du a
du 5 de l’article 266 quinquies et du 1° du 5
de l’article 266 quinquies B, la référence :
« V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités
territoriales » est remplacée par la référence : « 5 de
l’article 266 quinquies C » ;
2° Le 4°
du 5 de l’article 266 quinquies C est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Cette disposition
s’applique également à la part, consommée sur le site, de l’électricité
produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de
production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts.
Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire
photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance crête
installée ; ».
IV. – III. – Les I,
II I bis et III II s’appliquent à compter du
premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente loi.
L’article L. 315-1
du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1. – Une
opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit
autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de
l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite
qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de
stockage. »
Après le mot :
« situés », la fin de l’article L. 315-2 du même code est
ainsi rédigée : « en aval d’un même poste public de transformation
d’électricité de moyenne en basse tension. Le chapitre V du titre III
du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de
première nécessité” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du
présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du
livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux
utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective. »
Après le mot :
« établit », la fin du second alinéa de l’article L. 315-4
du même code est ainsi rédigée : « la consommation d’électricité
relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au
premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque
consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie
réglementaire. »
(CMP) Article 1er
quinquies 11
Le premier alinéa de
l’article L. 315-5 du même code est complété par les mots :
« et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier ».
La seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 322-10-1 du même code est complétée par les
mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de
l’énergie ».
Le même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 121-24 est supprimé ;
2° Le troisième alinéa
de l’article L. 314-14 est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
« L’électricité
produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle
une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au
bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre
des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12,
L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26.
« L’émission par le
producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le
cadre d’un contrat conclu en application des mêmes
articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et,
le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités
fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.
« Cette résiliation
immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication
de la loi n° du
ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative
à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août
2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables
et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité
et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu’aux contrats en cours à cette
même date.
« La résiliation
mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne
également le remboursement :
« 1° Pour un
contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de
l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314‑18, des
sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;
« 2° Pour un
contrat d’achat conclu en application du 1° de
l’article L. 311-12, de l’article L. 314-1 ou de
l’article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de
l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés
au 1° de l’article L. 121-7.
« Toutefois, ce
remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la
publication de la loi n°
du précitée. » ;
3° 2° bis Après
le même article L. 314-14, il est inséré un
article L. 314-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14-1. – Les
installations qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables
d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d’un
contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12,
L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, de l’article L. 314-26
sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à
l’article L. 314-14.
« Pour les
installations inscrites sur le registre mentionné au même
article L. 314-14 et bénéficiant d’un contrat conclu en application
des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18
et, le cas échéant, de l’article L. 314-26, dès lors que les garanties
d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable n’ont
pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières
sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à
l’article L. 314-14 au bénéfice de l’État à sa demande.
« Ces garanties
d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour
chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de
la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique
peut être prévu.
« Les revenus tirés de
la mise aux enchères des garanties d’origine, déduction faite des frais de
gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre
mentionné au même article L. 314-14, viennent en diminution des
charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1°
et 4° de l’article L. 121-7.
« Les modalités et
conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de
mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission
de régulation de l’énergie. » ;
4° 3° Au 3°
de l’article L. 314-20, les mots : « , la valorisation
par les producteurs des garanties d’origine » sont supprimés.
I. – Le
titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 341-2
est ainsi modifié :
a) À la fin
du 3°, les mots : « et suivants » sont remplacés par la
référence : « à L. 342-12 » ;
b) Le sixième
alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier
de la prise en charge prévue au présent 3° :
« a) Les
consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux
publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux ;
« b) Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à
l’article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau
amont ;
« c) Les
producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les
installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que
soit le maître d’ouvrage de ces travaux.
« Lorsque le
raccordement mentionné aux a ou c du présent 3° est réalisé
sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution
publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément
à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de
service de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de
distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge
prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est transmis pour
approbation au comité du système de distribution publique d’électricité
mentionné à l’article L. 111‑56-1.
« Le niveau de la
prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du
coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par
source d’énergie. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la
Commission de régulation de l’énergie.
« La prise en charge
prévue au présent 3° n’est pas applicable lorsque les conditions de
raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence
prévue à l’article L. 311-10 ; »
c) Après le même
sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
indemnités versées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie
renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la
convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342-3,
lorsque la cause du retard n’est pas imputable au gestionnaire du réseau
concerné mais résulte de la réalisation d’un risque que celui-ci assume aux
termes de la convention de raccordement. Lorsque la cause du retard est imputable
au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une part de ces
indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des
installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de
l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les indemnités
mentionnées au présent 4° ne peuvent excéder un montant par installation
fixé par décret en Conseil d’État. » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 342-12
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prise en charge
prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’un ou sur
l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le
raccordement d’une installation à partir de sources d’énergie renouvelable ne
s’inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables, le producteur est redevable d’une contribution au titre du
raccordement défini au premier alinéa de l’article L. 342-1. La prise
en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur
l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. »
II. – Le délai
mentionné au premier alinéa du I de l’article 136 de la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République n’est pas applicable au schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 du code de
l’énergie. Toutefois, ce dernier est révisé, au plus tard, six mois à compter
de l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général
des collectivités territoriales.
Après l’article
L. 214-18 du code de l’environnement, il est inséré un article
L. 214-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-18-1. – Les
moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par
des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement
installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au
2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par
l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne
s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi
n° du ratifiant
les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à
l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016
relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et
visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et
de gaz et aux énergies renouvelables. »
I. – I A. – Le
livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 421-9, il est inséré un article L. 421-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9-1. – En
cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de
distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la
sécurité d’approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages
souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour
contribuer au bon fonctionnement et à l’équilibrage des réseaux, à la
continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité
des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par
les opérateurs d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après
une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de
l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon
fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs
finals. » ;
2° L’article
L. 431-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’assurer
l’équilibrage des réseaux et la continuité du service d’acheminement tout au
long du processus de modification de la nature du gaz acheminé, le gestionnaire
de réseau de transport de gaz naturel peut conclure avec les opérateurs des
stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau des contrats
spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification. Ces
contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport
des coûts induits pour l’opérateur de stockage par la modification de la nature
du gaz. Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie
précise les coûts faisant l’objet d’une compensation. »
II. – I. – Le
même livre IV est ainsi modifié :
1° L’article L. 432-13
est ainsi modifié :
a) Au début, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième
phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les gestionnaires
des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les
opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la
compatibilité des installations des consommateurs finals durant toute la durée
des opérations ainsi qu’à l’issue de celles-ci. À cette fin, ils peuvent
sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires
pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage de tous
les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres
des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés.
« Les modalités
d’application du présent article sont définies par décret, après avis de la
Commission de régulation de l’énergie. Cet avis comprend une évaluation
économique et technique qui permet de garantir l’adéquation des mesures
envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l’intérêt des
consommateurs finals.
« II. – Le I
est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le
gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz concerné. » ;
2° Le deuxième alinéa
de l’article L. 452-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Figurent également
parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle,
d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au
deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13 ainsi que la
compensation dont bénéficient les opérateurs de stockages souterrains de gaz
naturel au titre des contrats mentionnés au second alinéa de
l’article L. 431-6-1. »
III. – II. – Le
chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Risques propres
aux canalisations de gaz
ou liés au changement de la nature du gaz acheminé
« Art. L. 554-10. – L’exploitant
d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé
peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé
à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose à un contrôle
réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à
l’article L. 554-8 du présent code ou aux opérations de contrôle,
d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code
de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il
interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance
du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que
présentent les appareils et équipements de ce dernier.
« Art. L. 554-11. – I. – En
cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une
canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions
nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la
sécurité des biens et des personnes.
« II. – L’exploitant
d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une
modification de la nature du gaz acheminé s’assure auprès de tout consommateur
final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de
contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues
nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d’une
canalisation de distribution de gaz, l’exploitant ainsi que, le cas échéant,
les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations
de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements en
application de l’article L. 432-13 du code de l’énergie accèdent au
domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de
garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement
du consommateur. »
IV. – III. – Dans
un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant quelles mesures il entend
mettre en œuvre pour accompagner les consommateurs finals aux revenus modestes
qui seraient contraints, en raison de la modification de la nature du gaz
acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel auxquels ils sont
raccordés, de remplacer un ou des appareils ou équipements gaziers
inadaptables.
À la première phrase des I
et II de l’article L. 314-28 du code de l’énergie, après le
mot : « territoire », sont insérés les mots :
« ou à proximité du territoire ».
Le deuxième alinéa des
articles L. 341-4 et L. 453-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise le
contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à
disposition. »
Après le deuxième alinéa de
l’article L. 452-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les tarifs
d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont
pas concédés en application de l’article L. 432-6 et qui ont pour
société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61,
ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces
réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge
ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par
l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de
l’énergie. »
La section 2 du
chapitre Ier du titre VII du livre Ier du
code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 171-7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7. – Indépendamment
des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou
ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des
travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait
l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de
l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application
du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration,
l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser
sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée
d’un an.
« Elle peut suspendre
le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux,
opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou
sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou
de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la
préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.
« L’autorité
administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux
frais de la personne mise en demeure.
« S’il n’a pas été
déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande
d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de
certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration,
l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations
et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et
la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés
par le présent code.
« Elle peut faire
application du II de l’article L. 171-8, notamment aux fins
d’obtenir l’exécution de cette décision. » ;
2° Le troisième alinéa
du 4° du II de l’article L. 171-8 est ainsi
rédigé :
« L’amende ne peut
être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des
manquements. »
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 15 février 2017.
Le
Président,
Signé : Gérard LARCHER