N° 76 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 7
février 2017 |
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PROPOSITION DE LOI relative
à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 4344, 4363 et T.A. 887. Sénat : 316, 344 et 345 (2016-2017). |
TITRE IER
PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES
Article 1er
I. – La
section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier
du code rural et de la pêche maritime est complétée par un
article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils
sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport
à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à
l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés
par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété
agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de
l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette
personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens
ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional
des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En
cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de
droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou
actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés
sont réputées cédées dans les mêmes proportions.
« Le
même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un
groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société
d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole
d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou
une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il ne
s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles
sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un bail ou de terres agricoles
mises à leur disposition dans les conditions prévues aux articles L. 411-2
ou L. 411-37. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés,
groupements et associations.
« II. – Lorsqu’une
des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I,
la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai
de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans
un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue,
demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la
déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II. – (Supprimé)
Articles 2 à 7
(Conformes)
Article 7 bis
(Supprimé)
TITRE II
DÉVELOPPEMENT DU BIOCONTRÔLE
Article 8 A (nouveau)
Après
le III de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par
exception aux II et III, l’utilisation des produits mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 253-1 est autorisée lorsque les produits mentionnés
au IV ne permettent pas de lutter contre les dangers sanitaires mentionnés à l’article L. 201-1. »
Article 8
À la fin du 2°
du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime,
les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 253-5 » sont remplacés par les mots : « définis à
l’article L. 253-6 et ne faisant pas l’objet d’une classification
mentionnée à l’article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de
base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
Article 9
Le II
de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
certificat n’est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l’article
L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l’article 23 du
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil. »
Article 10
La
section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code
rural et de la pêche maritime est ainsi rétablie :
« Section 3
« Certificats
d’économie de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 254-10
à L. 254-10-3. – (Non
modifiés)
« Art. L. 254-10-4. – (Supprimé)
« Art. L. 254-10-5
et L. 254-10-6. – (Non
modifiés)
« Art. L. 254-10-7. – I. – Le
fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit,
un certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le
délit prévu au premier alinéa de l’article 441-6 du code pénal.
« II. – Les
agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du présent code sont
habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I du
présent article dans les conditions prévues au chapitre V du titre
préliminaire du présent livre.
« Art. L. 254-10-8. – (Non modifié)
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11 A (nouveau)
Les articles 1er
à 5 entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 11
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 février 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER