N° 65 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 24
janvier 2017 |
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PROJET DE LOI relatif
à la sécurité publique. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de
loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 263, 299, 309 et 310 (2016-2017). |
Chapitre IER
Usage des armes par les forces de l’ordre
Article 1er
I. – Le
titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Règles
d’usage des armes
« Art. L. 435-1. – Dans
l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes
extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et
les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à
l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité
et de manière strictement proportionnée :
« 1° Lorsque
des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou
contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité
physique ou celles d’autrui ;
« 2° Lorsque,
après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le
terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont
confiés ;
« 3° Lorsque,
immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui
cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent
contraindre ces personnes à s’arrêter que par l’usage de leurs armes et qu’ils
ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par
ces personnes d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
« 4° Lorsqu’ils
ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de
transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, autrement
que par l’usage de leurs armes et qu’ils ont des raisons réelles et objectives
d’estimer probable la perpétration par ces conducteurs d’atteintes à leur vie
ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
« 5° Dans
le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou
plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils
ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est
probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils
font usage de leurs armes. »
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 214-2 du même code, après les mots :
« police nationale », sont insérés les mots : « et les
militaires de la gendarmerie nationale ».
III. – L’article
L. 214-3 du même code est abrogé.
III bis
(nouveau). – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier
du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « et règles d’usage des
armes » ;
2° Il
est ajouté un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5-1. – Les
agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités
définies à l’article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans
les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les
cas prévus aux 1° et 5° du même article L. 435-1. »
IV. – Le
titre II du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le
2 de l’article 56 est ainsi rédigé :
« 2. Ils
peuvent en faire usage dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du
code de la sécurité intérieure. » ;
2° Le
2 de l’article 61 est ainsi rédigé :
« 2. Ces
derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes
techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser
les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code
de la sécurité intérieure. »
V. – L’article
L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2338-3. – Les
militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans
les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité
intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour
immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2
du même code.
« Les
militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions
prévues à l’article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs
armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions.
« Les
militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le
territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions
prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de la
sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article L. 435-1
et immobiliser des moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2
du même code. »
VI. – L’article
122-4-1 du code pénal est abrogé.
VII (nouveau). – Le
dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :
« Ils
ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu,
que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la
sécurité intérieure, ou en cas de tentative d’évasion ou de résistance par la
violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils
ne peuvent le faire qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement
proportionnée. »
Chapitre II
Protection
de l’identité de certains agents intervenant
dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires
de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec
la prévention d’actes de terrorisme
Article 2
I. – La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
du code de procédure pénale est complétée par un article 15-4 ainsi
rédigé :
« Art. 15-4. – I. – Dans
l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s’identifier par ses nom et
prénom, dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu’il
établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des
conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est
habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité
physique ou celles de ses proches.
« L’autorisation
est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique défini par décret.
Copie en est transmise au procureur de la République territorialement
compétent.
« Cette
autorisation permet à son bénéficiaire de s’identifier par un numéro d’immatriculation
administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation dans tous les
actes de procédure portant sur un crime ou un délit.
« Le
bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à
comparaître comme témoin, au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction
ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes
éléments d’identification qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux,
citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait
état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
« Le
présent I n’est pas applicable lorsqu’en raison d’un acte commis dans l’exercice
de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application
des articles 61-1 ou 62-2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.
« I bis. – Le
I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1
et 28-2.
« II. – Les
juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom
et prénom de la personne qui s’est identifiée par un numéro d’immatriculation
administrative dans un acte de procédure.
« Saisi
par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la
communication du nom et du prénom d’une personne ayant bénéficié du I, le juge
d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à
donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une
part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait
peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre
part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits
de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se
prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article
77-2.
« En
cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des
formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des
formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom
et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du
présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction
ou le président de la juridiction de jugement statuent sans verser ces éléments
au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette
autorisation dans leur décision.
« III. – Hors
les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et
prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou
de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation
est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque
cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation
ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines
sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Lorsque
cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième
alinéa du présent III, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement
et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application
du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article. »
II. – Après
l’article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis
ainsi rédigé :
« Art. 55 bis. – Par
dérogation au chapitre IV du titre II et au titre XII du présent code, les
agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique
défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être
désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en
utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service
ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de
procédure pénale. »
Article 3
I. – L’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de
terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur
signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la
personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait
apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
II. – La
seconde phrase de l’article L. 5 du code de justice administrative est
complétée par les mots : « , du secret de la défense nationale
et de la protection de la sécurité des personnes ».
III. – Après
le chapitre III bis du titre VII du livre VII du même code, il est
inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Le contentieux des décisions
administratives fondées
sur des motifs en lien avec la
prévention d’actes de terrorisme
« Art. L. 773-9. – Les
exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à
celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au
second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public
et l’administration.
« Lorsque
dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la
méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou
de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le
juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi
que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration
à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été
communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans
sa décision. »
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 4
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure,
sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent
article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours
devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que
le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions
pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur peut engager à son
encontre une procédure de licenciement dès lors qu’il n’est pas en mesure de
lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et
correspondant à ses qualifications. Cette incompatibilité constitue la cause
réelle et sérieuse du licenciement qui est prononcé dans les conditions prévues
par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de
travail pour motif personnel.
« L’employeur
peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire
à la mise en œuvre des suites qu’il entend donner au résultat de l’enquête qui
lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son
emploi, avec maintien du salaire.
« Le
salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité
administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et,
de même que l’autorité administrative, interjeter appel, puis se pourvoir en
cassation, dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans
un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant
que la décision juridictionnelle n’est pas devenue définitive.
« Le
présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé,
ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du
droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les
emplois mentionnés au premier alinéa. »
Article 4 bis (nouveau)
L’article
L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cet
effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même
service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces
personnes en détention et aux modalités d’exécution de leur peine qu’ils jugent
utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes
dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité
et l’ordre publics. » ;
2° Le
premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute
personne destinataire d’une telle information est tenue au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal. »
Article 5
À l’article L. 225-5 du
code de la sécurité intérieure, après les mots : « poursuites judiciaires »,
sont insérés les mots : « , fondées sur des faits qualifiés d’actes
de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de
mesures restrictives ou privatives de liberté, ».
Article 6
L’article
L. 613-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-12. – Les
agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 ne
peuvent être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une
personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation
d’être armé, celles dans lesquelles est vérifiée l’aptitude professionnelle des
agents concernés, les catégories et types d’armes susceptibles d’être
autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles
dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors
du service. »
Article 6 bis A (nouveau)
Le
titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi
modifié :
1° Après
le 1° de l’article L. 611-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À faire assurer par des agents armés
l’activité mentionnée au 1° lorsque celle-ci est exercée dans des
circonstances exposant ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux
surveillés, à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; »
2° Après
le premier alinéa de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L’exercice
de l’activité mentionnée au 1° bis
de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre
activité. » ;
3° Après
l’article L. 612-9, il est inséré un
article L. 612-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-9-1. – L’autorisation
prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de
l’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie
pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique
ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du
port et de la conservation des armes.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
article. » ;
4° Après
la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1° bis ainsi rédigée :
« Section
1° bis
« Activités
de surveillance armée
« Art. L. 613-7-1. – Toute
mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour
une durée donnée, par une personne titulaire de l’autorisation mentionnée à
l’article L. 612-9-1, nommément désignée, est soumise à
l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 613-7-2. – Sans
préjudice des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-20,
nul ne peut exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1, comme employé ou comme
dirigeant, s’il est interdit d’acquisition ou de détention d’armes en
application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312‑10
et L. 312-13.
« Art. L. 613-7-3. – Les
articles L. 613-1, L. 613-2, L. 613-3 et L. 613-4 sont
également applicables aux personnes exerçant l’activité mentionnée au 1° bis de
l’article L. 611-1. » ;
5° Après
le 2° de l’article L. 617-1, il est inséré un 2°°bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le fait d’exercer l’activité
mentionnée au 1° bis de l’article
L. 611-1 et d’avoir une autre activité ; ».
Article 6 bis (nouveau)
La
section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est
complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-25-2. – Le
procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur
le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application
de l’article 706-16 dont il s’est saisi, peut, d’initiative ou à leur demande,
communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article
L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute
nature figurant dans la procédure et nécessaires à l’exercice de leurs missions
en matière de prévention du terrorisme.
« Le
premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures
d’information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement
d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16
du présent code. Le juge d’instruction chargé de l’information peut
communiquer, d’initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des
éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après avis du
procureur de la République de Paris.
« Les
informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet
d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux
compétents dans le domaine du renseignement.
« Les
agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité
intérieure destinataires des informations communiquées en application du présent
article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Article 6 ter A (nouveau)
La
section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article 706-25-4, la référence : « à
l’article L. 224-1 » est remplacée par les références :
« aux articles L. 224-1 et L. 225-7 » ;
2° Au
quatrième alinéa de l’article 706-25-6, la référence : « à l’article
L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;
3° Au
quinzième alinéa de l’article 706-25-7, la référence : « à l’article
L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;
4° Au
2° de l’article 706-25-9, la référence : « à
l’article L. 224‑1 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 224-1 et
L. 225-7 ».
Article 6 ter (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 698-6 du code de procédure pénale, le
mot : « six » est remplacé par le mot :
« quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le
mot : « six ».
Article 6 quater (nouveau)
Le
second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° La
première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci
pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police
judiciaire agissant sous son contrôle » ;
2° Après
la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pendant
le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police
judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné
au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois
d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Article 6 quinquies (nouveau)
L'article
21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
1° ter est complété par les mots : « et les membres de la
réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions
prévues à l’article 20-1 » ;
2° Le
1° sexies est abrogé.
Article 6 sexies (nouveau)
Le
sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité
intérieure est ainsi modifié :
1° Après
la référence : « L. 613-3 », sont insérés les mots :
« ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal » ;
2° Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils
peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être
effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait
l’objet. »
Article 7
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L’article
433-5 est ainsi modifié :
a) À
la fin du deuxième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots :
« d’un an d’emprisonnent et de 15 000 euros d’amende » ;
b) À
la fin du dernier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les
mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » ;
2° (nouveau) L’article
433-7 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 »
sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de
30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 ».
Article 7 bis (nouveau)
Le
chapitre III du titre III du livre II du code de la route est
ainsi modifié :
1° L’article L. 233-1
est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de trois
mois d’emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les
mots : « d’un an d’emprisonnement et de 7 500 » ;
b) Le II est complété par des 4° et
5° ainsi rédigés :
« 4° L’annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° La
confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au
condamné. » ;
2° Après
l’article L. 233-1-1, il est inséré un article L. 233‑1‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-2. – Toute
personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code
pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et
L. 233-1-1 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 2° La
confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. »
Article 7 ter (nouveau)
I. – Le
titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi
modifié :
1° Les
articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;
2° L’intitulé
du chapitre III est ainsi rédigé : « Fabrication et
commerce » ;
3° L’intitulé
du chapitre VI est ainsi rédigé : « Acquisition, détention et
transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations ».
II. – Les
articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1,
L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense sont
abrogés.
Article 7 quater (nouveau)
Avant
le dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 du code de la défense, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale,
peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de
durée de service pour une période d’une année. »
Article 8
Après
l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il
est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Les
personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux
équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d’établissement
ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder,
sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire
ainsi qu’à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes
détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de
penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la
sécurité de l’établissement pénitentiaire.
« Dans
le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier,
par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection
visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation
de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui
en fait l’objet.
« En
cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de
justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend
compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de
la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé
sous son contrôle. À défaut de cet ordre, ce personnel ne peut retenir la
personne. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une
vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure
pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à
compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du
présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République
territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa.
« Un
décret précise les conditions de définition de l’emprise foncière, de ses
abords immédiats et de sa signalisation. »
Article 9
I. – À
titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut,
dans le cas prévu au 3° de l’article 375-3 du code civil, sur réquisitions
écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la
protection judiciaire de la jeunesse d’apporter l’aide et le conseil et d’exercer
le suivi prévus au premier alinéa de l’article 375-4 du même code, lorsque la
situation et l’intérêt de l’enfant le justifient. Les dépenses afférentes à ces
mesures sont prises en charge financièrement par l’État.
II. – Dans
un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement
adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
Article 9 bis (nouveau)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 727-1
est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – I. – Aux
fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des
établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à
recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les
agents individuellement désignés et habilités de l’administration
pénitentiaire à :
« 1° Intercepter,
enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes
détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en
détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données
de connexion y afférentes ;
« 2° Accéder
aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique
qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention,
les enregistrer, les conserver et les transmettre.
« Les
personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable
des dispositions du présent article.
« L’autorisation
est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
« II. – La
découverte dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal,
système informatique ou support de données informatiques dont la détention est
illicite, fait l’objet d’un avis immédiat au procureur de la République.
« Sous
réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire
ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à
l’article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout
moyen, l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci
ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
« Dans
ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre
de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités
de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées
au 2° du I du présent article. L’autorisation est délivrée pour une durée
maximale d’un an, renouvelable.
« La
personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la
décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques.
Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du
délai prévu au troisième alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de
ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de
laquelle ils sont alors versés.
« III. – Chaque
mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement donne lieu à
l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette
mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est
tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de
manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.
« La
décision de mettre en œuvre les techniques prévues au présent article est
consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration
pénitentiaire, elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge
administratif dans les conditions prévues par le code de justice
administrative.
« Les
données ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à
l’autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l’issue
d’une durée de quatre‑vingt‑dix jours à compter de leur recueil.
« Les
transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation
n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
« Lorsque
les données ou enregistrements servent de support à une procédure
disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III
sont suspendus jusqu’à l’extinction des voies de recours.
« Il
est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
« Les
données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux
mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République,
qui peut y accéder à tout instant.
« IV. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État. » ;
2° L’article
230-45 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les
mots : « , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l’article 727-1 »
sont remplacés par les mots : « et 709‑1-3 » ;
b) Au quatrième alinéa, les
mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 » sont
supprimés.
II. – Après
le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré
un titre V bis ainsi
rédigé :
« TITRE
V bis
« DU
RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
« Art. L. 855-1. – Dans
le respect des dispositions de l’article L. 801-1 autres que ses
3° et 4° , les services de l’administration pénitentiaire désignés
par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux
techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4,
L. 851-5, L. 851-6 et au I de l’article L. 852-1 dans les
conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre
des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer
la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des
établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »
Article 10
Le
chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la
programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions
concernant la défense est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’expérimentation de
nouvelles formes de volontariat » ;
2° Il
est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – Sans
préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense et des
articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de
dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui
ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et
jusqu’au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d’insertion.
« Le
contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire d’insertion est
souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux
à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent
en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion au
premier grade de militaire du rang.
« Le
volontariat militaire d’insertion comporte une formation militaire ainsi que
diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des volontaires.
« Les
volontaires stagiaires du volontariat militaire d’insertion sont encadrés par
du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.
« Ils
ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre
IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du
code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur
sont applicables, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec l’état militaire.
Ils bénéficient du compte personnel d’activité prévu à l’article L. 5151-2
du même code.
« L’État,
les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés
concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du
volontariat militaire d’insertion. Cette rémunération est déterminée et versée
conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la
sixième partie dudit code.
« Le
service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d’insertion,
est regardé comme un organisme de formation pour l’application du livre III de
la sixième partie du même code. Il n’est pas soumis aux titres V et VI du même
livre III.
« L’article
23 de la présente loi, à l’exception de la dernière phrase de son I, est
applicable aux stagiaires du volontariat militaire d’insertion.
« Les
contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à
compter du 1er janvier 2017.
« Au
plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le
Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites
à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur
entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à sa sortie ainsi que le
coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif
permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;
3° L’article
22 est ainsi modifié :
a)
À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la
défense », sont insérés les mots : « et de l’article 23‑1
de la présente loi » ;
b) (nouveau) Au
deuxième alinéa, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par
les mots : « dix-huit ans ».
Article 10 bis (nouveau)
L’article 114
de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité
et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
un délai d’un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse
au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »
Chapitre
IV
Dispositions relatives aux outre-mer
Article 11
I. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287‑1,
L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1,
les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016
prorogeant l’application de la loi n° 55-385
du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures
de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les
mots : « loi n°
du relative à la sécurité
publique » ;
1° bis (nouveau) Au
premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et à la
fin de l’article L. 448-1, les mots : « loi n° 2016-987
du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la
lutte antiterroriste, les dispositions suivantes » sont remplacés par les
mots : « loi n° du
relative à la sécurité publique, les dispositions du présent
livre » ;
2° Au
premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157‑1,
L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1,
les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés
par les mots : « loi n°
du relative à la sécurité
publique » ;
3° À
la fin du 1° de l’article L. 288-1, les mots : « à
L. 214‑3 » sont remplacés par les mots : « et
L. 214-2 » ;
4° L’article
L. 152-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
références au code du travail sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Après
le 3° de l’article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi
rédigé :
« 3° bis Les
références au code du travail sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet ; »
6° L’article
L. 158-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
références au code du travail sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet. »
II. – Les
articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471‑1
du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi
n° du relative
à la sécurité publique. »
III. – L’article
711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous
réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V
du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi
n° du relative
à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna. »
IV. – Le
premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Le
présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi
n° du relative
à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent
titre et aux seules exceptions : ».
V. – La
deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa
des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des
relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée :
« Résultant
de la loi n° du
relative à la sécurité publique ».
VI. – Le
IV de l’article 1er et l’article 8 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le
II de l’article 2 et les II et III de l’article 3 sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
L’article
9 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER