N° 5 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 25 octobre 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI tendant
à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes
déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1re
lecture : 181, 432, 433 et T.A 104 (2015-2016). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1re lecture : 2560, 3777 et T.A. 749. |
(AN1) Article 1er
La section 2 du
chapitre III du titre Ier du livre Ier de
la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 2113-10 est ainsi modifié :
a) aa) La
seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) a) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la
demande du conseil municipal d’une commune issue d’une fusion de communes en
application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le
nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des
anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n’est pas créé de
commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune
issue d’une fusion de communes mentionnée à la première phrase du présent
alinéa. » ;
c) a bis) Au
deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est
remplacée par les références : « aux premier et avant‑dernier
alinéas » ;
d) b) Le
même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il en va de même
lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs communes régies
par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l’ancienne
commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes
déléguées soumises à la présente section. » ;
e) c) Après
le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal
de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées, dans
un délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le
remplacement de l’ensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième
alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales
de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée à la première phrase du
même deuxième alinéa. » ;
2° Le deuxième alinéa
de l’article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même,
dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 2113-10, pour le maire de l’ancienne commune chef-lieu, pour les maires
des communes associées et pour les maires des communes déléguées en fonction au
moment de la création de la commune nouvelle. »
Le premier alinéa
du II de l’article L. 2113-7 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Cette répartition s’opère
en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges. »
Après l’article
L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2113-8-1. – Jusqu’au
premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune
nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins
de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions
fixées à l’article L. 2122-7. »
(S1) Article 1er ter 4
Après l’article L. 2113-8
du même code, il est inséré un article L. 2113-8-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2113-8-2. – Pour
l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1, jusqu’au
premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune
nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre
le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages
exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne
commune. »
I. – L’article L. 2123-21
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa
du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une
fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du
titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales. »
II. – Le dernier
alinéa de l’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal
peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème
ci-dessus, à la demande du maire. »
L’article L. 5211-6-2
du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Jusqu’au
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de
la commune nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient
vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent
article, y compris dans les communes nouvelles de moins
de 1 000 habitants. »
(AN1) Article 1er sexies 7
I. – Après
le 4° de l’article L. 2113-2 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans le cas
mentionné au 1°, les délibérations des conseils municipaux des communes,
lorsque celles-ci sont membres d’établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon concordante l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent
que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le
respect des obligations, objectifs et orientations mentionnés aux I
à III de l’article L. 5210-1-1. »
II. – Les trois
premiers alinéas du II de l’article L. 2113-5 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune
nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le représentant de l’État
dans le département, en cas de désaccord avec le souhait, émis par les conseils
municipaux conformément au sixième alinéa de l’article L. 2113-2, de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement de la
commune nouvelle, saisit la commission départementale de la coopération
intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la
dernière des délibérations concordantes des conseils municipaux, d’un projet de
rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission dispose d’un délai
d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération,
celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans
le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public
en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est
prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence
d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État
dans le département. »
Jusqu’au prochain
renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles
demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement
des charges d’électrification prévu à l’article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances
rectificative pour 2011, pour la partie ou les parties de leur territoire qui y
étaient éligibles la veille de leur création.
Au 1° du I de l’article
L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, après le
mot : « membres », sont insérés les mots : « en
exercice ».
I. – Après le
septième alinéa de l’article L. 2333-76 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création
de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le 1er mars
de l’année qui suit celle de la création dans les conditions prévues au I
de l’article L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de redevance d’enlèvement
des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création
de la commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq ans
à compter de l’année de sa création. »
II. – Au II
de l’article L. 2573-46 du même code, le mot : « huitième »
est remplacé par le mot : « neuvième ».
Avant le 2° de l’article
L. 5211-6-2 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis En
cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou d’extension du périmètre d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la
fusion ou de l’extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été
créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le
nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en
application de l’article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes
communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu’au
prochain renouvellement du conseil municipal, à l’attribution au bénéfice de la
commune nouvelle d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer
la représentation de chacune des anciennes communes.
« Si, par application des
modalités prévues au premier alinéa du présent 1° bis, la
commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant ou
obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux,
les procédures prévues, respectivement,
aux 3° et 4° du IV
de l’article L. 5211‑6-1 s’appliquent ; ».
L’article L. 5212-7 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une
commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même
syndicat et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux,
il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre
de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus
précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du
syndicat exclut l’application de cette règle. »
Le chapitre III du
titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du
même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2113-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17. – Les
articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15
et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l’article
L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à
L. 2511-33 du présent code et l’article 36 de la
loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de
coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.
« Par délibération du conseil
municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et
L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées. » ;
2° Après le même
article L. 2113-17, il est inséré un article L. 2113-17-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2113-17-1. – Le
conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent
son installation, un règlement spécial organisant l’information et la
consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l’exécution
est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.
« Les communes
déléguées dotées d’un conseil de la commune en application de l’article
L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le
montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que
leur répartition sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune
nouvelle. La commune nouvelle peut aussi confier à une commune déléguée la
gestion d’équipements de proximité dans les conditions fixées aux quatre
premiers alinéas de l’article L. 2511-16.
« Dans les cas prévus
au deuxième alinéa du présent article, les dépenses et les recettes de chaque
commune déléguée sont détaillées dans un état spécial. Dans ce cas, les
articles L. 2511‑36-1, L. 2511-37, L. 2511-41,
L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les
états spéciaux sont annexés au budget de la commune nouvelle. »
(AN1) Article 1er
duodecies 14
L’article L. 1331-7 du
code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une
commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette
participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne
commune sont maintenues au titre de l’année de création de la commune
nouvelle. »
Après l’article L. 290-1
du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 290-2. – I. – Dans
les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil
municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du
code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un
nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l’article
L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate
démographique immédiatement supérieure.
« Dans les communes de
moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé
selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des
collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués
déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 284 du présent code.
« Dans les communes
mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués
ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes
avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce nombre de
délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune
comptant la même population.
« II. – Dans
les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal
est composé de plus de 30 membres et dans celles
de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est
composé selon les modalités fixées aux articles L. 2113-7 ou
L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les
conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l’article
L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre
de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes
communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être
inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
« Si, en application
des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux
ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi
ses membres. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 octobre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER