N° 11 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 2 novembre
2016 |
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PROPOSITION DE LOI portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 770
(2015-2016), 20 et 21 (2016-2017). |
Chapitre I ER
Moderniser le
contentieux de l’urbanisme
Article 1er
Accélérer
les procédures d’instruction et de jugement
I. – L’article
L. 600-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de
démolir ou d’aménager peut d’office fixer une date au-delà de laquelle des
moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »
II. – Après
l’article L. 600-12 du même code, sont insérés des
articles L. 600-13 à L. 600-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 600-13. – Les
parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les moyens présentés
dans leurs conclusions antérieures, avec indication, pour chacune, des pièces
produites et de la loi applicable. À défaut, elles sont réputées les avoir
abandonnés et le tribunal ou la cour ne statue que sur les dernières
conclusions déposées.
« Art. L. 600-14. – La
requête introductive est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne
produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans le délai de
trois mois après le dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été
imparti par le juge.
« La
déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au
greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n’aurait pas été
en mesure d'invoquer en temps utile.
« Art. L. 600-15. – En
matière de contentieux de l’urbanisme, le tribunal administratif prononce sa
décision dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la
réclamation au greffe. »
III. – Après
l’article L. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un
article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Les
tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours
contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation
ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le
lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes
mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret
d'application.
« Les
dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 2 décembre
2018 et le 1er décembre 2023. »
Article 2
Faciliter l’octroi
de dommages et intérêts en cas de recours abusif
À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme,
le mot : « excessif » est supprimé.
Chapitre II
Assouplir l’articulation
entre les documents d’urbanisme
Article 3
Simplifier
la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme
I A (nouveau). – À l’article
L. 131-3 du code de l’urbanisme, la référence : « et
3° » et les mots : « dans un délai de trois ans, et pour le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires, » sont supprimés.
I. – Après
l’article L. 153-27 du même code, il est inséré un
article L. 153-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-27-1. – L’établissement
public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une
analyse sur la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les documents
mentionnés à l’article L. 131-4 et sur la prise en compte du plan
mentionné à l’article L. 131-5 et délibère sur son maintien en
vigueur, sur sa révision ou sa modification. En l’absence de schéma de
cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également
sur la compatibilité avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1
et sur la prise en compte des documents énumérés à l’article L. 131-2.
« La
délibération prévue au premier alinéa du présent article est prise au plus tard
trois ans après l’approbation du plan local d’urbanisme, sa révision en
application du 1° de l’article L. 153‑31 ou la délibération
prévue au premier alinéa du présent article ayant décidé son maintien en
vigueur ou son évolution par modification ou par révision en application de
l'article L. 153-34.
« L’analyse
de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa du présent
article est transmise au représentant de l’État dans le département au moins un
mois avant son examen par son assemblée délibérante. Dans les territoires où un
schéma de cohérence territoriale a été approuvé, cette analyse est également
transmise dans les mêmes délais à l’établissement mentionné à l’article L. 143-16.
« Le
représentant de l’État dans le département, ainsi que les personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 chargées
de l’élaboration, la gestion et l’approbation des documents avec lesquels le
plan local d’urbanisme doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte,
sont informés de la délibération prévue au premier alinéa du présent
article. »
II. – L’article L. 131-6
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il
s’agit d’un plan local d’urbanisme, les délais prévus aux 1° et 2° du
présent article courent à compter de la délibération par laquelle l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou
le conseil municipal décide le maintien en vigueur ou engage la modification ou
la révision prévue au premier alinéa de l’article L. 153-27-1. »
II bis (nouveau). – L’article L. 131-7
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il
s’agit d’un plan local d’urbanisme, les délais prévus au présent article
courent à compter de la délibération par laquelle l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil
municipal décide le maintien en vigueur ou engage la modification ou la
révision prévue au premier alinéa de l’article L. 153-27-1. »
III. – (Supprimé)
IV. – La
section 7 du chapitre III du titre V du livre Ier du même code est
complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section
3
« Mise
en compatibilité ou prise en compte accélérée à l'initiative de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale
« Art. L. 153-59-1. – L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou
le conseil municipal peut engager la procédure de mise en compatibilité en
application de l’article L. 153-27-1. Dans ce cas :
« – l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou
le conseil municipal arrête le projet comportant les changements nécessaires
pour que le plan soit mis en compatibilité ou pour qu’il prenne en compte un
document supérieur ; le cas échéant, l’arrêt du projet peut être décidé en
même temps que la décision d’engagement de la procédure de mise en
compatibilité mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 153-27-1 ;
« – le
projet de mise en compatibilité arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État,
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles
L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées
par la mise en compatibilité est invité à participer à cet examen conjoint ;
« – le
projet de mise en compatibilité est soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale ou le maire. Si le document avec lequel le plan local d’urbanisme
est mis en compatibilité ou qu’il prend en compte a lui-même fait l’objet d'une
enquête publique, l’enquête publique sur le plan local d’urbanisme peut, à l’initiative
de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent ou du conseil municipal, être remplacée par une mise à disposition du
public du projet arrêté de révision ;
« – à
l’issue de l’enquête ou de la mise à disposition du public, le plan local d’urbanisme,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquête, est approuvé. »
Article 4
Mieux
maîtriser les circonstances du passage à un urbanisme intercommunal
L’article L. 153-2 et la
seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 du code de l’urbanisme
sont complétés par les mots : « en application du 1° de
l’article L. 153‑31 ».
Chapitre III
Faciliter les
opérations d’aménagement
Article 5
Sécuriser
les opérations d’aménagement en cas d’annulation du plan local d’urbanisme
La section 1 du chapitre II
du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article
L. 442-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-15. – Lorsque le plan local d’urbanisme
ou le document en tenant lieu est annulé pour un motif de légalité externe
postérieurement au permis d’aménager devenu définitif, le permis de construire
est, pendant une durée d’un an suivant l’achèvement des travaux d’aménagement,
refusé, accordé ou assorti de prescriptions sur le fondement des règles
applicables au moment où le permis d’aménager a été accordé. »
Article 6
Simplifier
les opérations des zones d’aménagement concerté
L’article
L. 311-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également
approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci. »
[ ]
Article 6 bis (nouveau)
L’article L. 213-6
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le
fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle
le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit
de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la
date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de
prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en
application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique. »
Chapitre IV
Renforcer le dialogue
entre les collectivités territoriales et l’État
Article 7
Instaurer
une conférence de conciliation et d’accompagnement des projets locaux
Le
livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
titre préliminaire est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Dialogue
entre les collectivités territoriales et l’État
« Art. L. 106-1. – Les
porteurs de projets et les collectivités territoriales disposent d’un référent
juridique unique nommé par le représentant de l’État dans le département qui
leur apporte conseil et information pour les dossiers dont l’instruction
concerne les services de l’État dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement
et de l’environnement.
« Art. L. 106-2. – Il
est institué, dans chaque département, une conférence de conciliation et d’accompagnement
des projets locaux chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente
pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme
ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration
ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
« Cette
conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président
de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation,
de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un
avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.
« Cette
conférence peut être saisie de toute difficulté de mise en œuvre de
dispositions législatives ou règlementaires en matière d’urbanisme, d’aménagement
et de construction. Elle peut formuler des propositions de simplification.
« La
composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de
cette conférence sont précisées par décret.
« Art. L. 106-3. – Le
Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport sur la politique
qu’il entend conduire en matière de simplification dans la mise en œuvre des
projets locaux d’urbanisme et d’aménagement. » ;
2° La
section 6 du chapitre II du titre III est abrogée ;
3° (nouveau) À la fin du deuxième
alinéa de l’article L. 143‑21, les mots :
« commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 »
sont remplacés par les mots : « conférence de conciliation et d’accompagnement
des projets locaux prévue à l’article L. 106-2 ».
Chapitre V
Améliorer la
protection du patrimoine
Article 8
Clarifier et
réduire des délais en matière d’archéologie préventive
I. – L’article
L. 522-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. – Les
prescriptions de l’État concernant les diagnostics et les opérations de
fouilles d’archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de
diagnostic sont délivrées dans un délai d’un mois à compter de la réception du
dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou
travaux projetés sont soumis à une étude d’impact en application du code de l’environnement.
Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à
compter de la première réception du rapport de diagnostic. La demande de
complément du rapport n’a pas pour effet d’interrompre ou de suspendre ce
délai. En l’absence de prescriptions dans les délais, l’État est réputé avoir
renoncé à édicter celles-ci, sauf évocation du dossier par le ministre chargé
de la culture. »
II. – À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 522-4 du même
code, les mots : « , pendant une durée de cinq ans, » sont
supprimés.
Article 8 bis (nouveau)
À la dernière phrase du
premier alinéa de l’article L. 523-8 du code du patrimoine, les
mots : « terrestres et subaquatiques » sont supprimés.
Article 9
Expérimenter
le renforcement de l’association des architectes des Bâtiments de France à
la définition des règles locales d’urbanisme et la motivation de leurs actes
I. – À
titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du sixième mois de
l’entrée en vigueur du présent article, les autorités compétentes en matière de
plan local d’urbanisme peuvent se porter candidates auprès du représentant de l’État
dans le département pour bénéficier des conditions du présent article.
Au
plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente
au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.
II. – Dans
le cadre de l’association de l’État mentionnée à l’article L. 132-7
du code de l’urbanisme, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme
a la faculté de demander à l’architecte des Bâtiments de France de proposer ses
prescriptions pour la protection au titre des abords prévue aux
articles L. 621‑30 à L. 621-32 du code du patrimoine. Le
cas échéant, l’architecte des Bâtiments de France motive son refus de proposer
les prescriptions demandées.
III. – Lorsque
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, conformément au I
du présent article, décide d’annexer au plan local d’urbanisme les
prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorisation préalable
requise conformément à l’article L. 621-32 du code du patrimoine est
motivée sur le fondement de ces prescriptions.
En
l’absence de propositions de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de
France, la motivation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est fondée
sur les atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à l’immeuble
protégé au titre des abords.
IV. – À
l’occasion de l'instruction du projet de périmètre dont la délimitation est
prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine, l’autorité compétente
en matière de plan local d’urbanisme a la faculté de demander à l’architecte
des Bâtiments de France de proposer ses prescriptions pour la protection au
titre des abords conformément au I du présent article. Ces propositions sont
soumises à l’enquête publique prévue pour la délimitation du périmètre de
protection.
L’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme peut annexer ces prescriptions
au plan local d’urbanisme par une délibération du conseil municipal ou de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Dans ce
cas, l’autorisation préalable requise conformément à l’article L. 621-32
du code du patrimoine est motivée sur le fondement de ces prescriptions.
En
l’absence de propositions de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de
France, la motivation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est
fondée sur les atteintes que la construction projetée est susceptible de porter
à l’immeuble protégé au titre des abords.
Article 10
Garantir la
publicité des actes des architectes des Bâtiments de France
L’article
L. 621-32 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
autorisations et avis de l’architecte des Bâtiments de France au titre du
présent article font l’objet d’une publication au bulletin mentionné à l’article
L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en diffuse un,
ainsi que sur le site internet du ministère chargé de la culture. »
Article 10 bis (nouveau)
Aux premier, deuxième et
dernier alinéas du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,
les mots : « le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans
sa rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entre en
vigueur » sont remplacés par les mots : « les 1° et 5° du I de l’article L. 581-8
du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 100 de la
présente loi, entrent en vigueur ».
Chapitre VI
Expérimenter la
mutualisation des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées
Article 11
Expérimenter
la mutualisation des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées
I. – À
titre expérimental et pour une durée de deux ans, sont soumis aux dispositions
du présent article les établissements recevant du public :
1° Qui
sont implantés dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
2° Et
dont les entrées principales sont distantes de cinquante mètres au plus.
II. – L’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation de construire, d’aménager ou de
modifier un établissement recevant du public, prévue à l’article L. 111-8
du code de la construction et de l’habitation, peut, après avis de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
autoriser les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public,
tels que définis au I, à répartir entre leurs parcs de stationnement automobile
respectifs les places qui doivent être adaptées aux personnes handicapées et
réservées à leur usage. Le nombre de ces places est calculé sur la base du
nombre de places prévues pour le public dans l’établissement ayant l’effectif
maximal du public le plus important.
III. – Le
Gouvernement dresse le bilan de l’ensemble des expérimentations mises en œuvre
au titre du présent article, dans le cadre du rapport mentionné au I de l’article
10 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance
n° 2014‑1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics,
des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et
visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de
handicap.
Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 12
Clarifier
les conditions de construction d’extensions ou d’annexes en zones agricoles
Le
deuxième alinéa de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme est
ainsi rédigé :
« Le
règlement précise les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement
et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone. Dans le cas des annexes, il précise également leur zone d’implantation. »
[ ]
Article 13
Accélérer
les procédures de travaux en site classé en cas d’urgence
La
section 1 du chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l’environnement
est ainsi modifiée :
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 341-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En
cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la
sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, ce délai est
réduit à un mois. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 341-7 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois,
les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes ou
à la continuité du service public peuvent être réalisés après information de l’autorité
compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. » ;
3° L’article
L. 341-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes ou
à la continuité du service public peuvent être réalisés après information de l’autorité
compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. »
Article 14
Modalités d’entrée en vigueur
I. – Les
I et II de l’article 1er et l’article 2 entrent en vigueur le
premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi et ne
s’appliquent qu’aux recours déposés à compter de cette entrée en vigueur.
II. – L’article
7 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour
du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II bis (nouveau). – Le II de
l’article 8 et l’article 10 entrent en vigueur le premier jour du quatrième
mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Le
I de l’article 8 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la
promulgation de la présente loi et ne s’applique qu’aux dossiers déposés à
compter de cette entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 novembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER