N° 39
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 17
décembre 2016 |
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PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2016. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale
(14ème législ.) : 4235,
4272 et
T.A. 852. Sénat : 208 et 214 (2016-2017). |
Article liminaire
(Conforme)
CONDITIONS
GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – (Non
modifié)
II. – Le
III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2015 » est
remplacée par l’année : « 2016 », et le
montant : « 1,230 € » est remplacé par le
montant : « 1,231 € » ;
2° (nouveau) Le tableau constituant
l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
DEPARTEMENT |
POURCENTAGE |
Ain |
1,067037 |
Aisne |
0,963832 |
Allier |
0,765352 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553813 |
Hautes-Alpes |
0,414452 |
Alpes-Maritimes |
1,591230 |
Ardèche |
0,749933 |
Ardennes |
0,655531 |
Ariège |
0,395027 |
Aube |
0,722203 |
Aude |
0,735802 |
Aveyron |
0,768228 |
Bouches-du-Rhône |
2,297290 |
Calvados |
1,118032 |
Cantal |
0,577546 |
Charente |
0,622540 |
Charente-Maritime |
1,017268 |
Cher |
0,641199 |
Corrèze |
0,744883 |
Corse-du-Sud |
0,219540 |
Haute-Corse |
0,207302 |
Côte
d’Or |
1,121136 |
Côtes
d’Armor |
0,912794 |
Creuse |
0,427851 |
Dordogne |
0,770561 |
Doubs |
0,859110 |
Drôme |
0,825493 |
Eure |
0,968428 |
Eure-et-Loir |
0,838368 |
Finistère |
1,038654 |
Gard |
1,066042 |
Haute-Garonne |
1,639497 |
Gers |
0,463236 |
Gironde |
1,780796 |
Hérault |
1,283738 |
Ille-et-Vilaine |
1,181783 |
Indre |
0,592730 |
Indre-et-Loire |
0,964274 |
Isère |
1,808356 |
Jura |
0,701660 |
Landes |
0,737042 |
Loir-et-Cher |
0,602979 |
Loire |
1,098722 |
Haute-Loire |
0,599610 |
Loire-Atlantique |
1,519591 |
Loiret |
1,083415 |
Lot |
0,610336 |
Lot-et-Garonne |
0,522170 |
Lozère |
0,411999 |
Maine-et-Loire |
1,164787 |
Manche |
0,958967 |
Marne |
0,920968 |
Haute-Marne |
0,592234 |
Mayenne |
0,541902 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041532 |
Meuse |
0,540535 |
Morbihan |
0,917828 |
Moselle |
1,549206 |
Nièvre |
0,620619 |
Nord |
3,069469 |
Oise |
1,107431 |
Orne |
0,693219 |
Pas-de-Calais |
2,176234 |
Puy-de-Dôme |
1,414359 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964443 |
Hautes-Pyrénées |
0,577346 |
Pyrénées-Orientales |
0,688325 |
Bas-Rhin |
1,353003 |
Haut-Rhin |
0,905406 |
Rhône |
0,601940 |
Métropole
de Lyon |
1,382810 |
Haute-Saône |
0,455722 |
Saône-et-Loire |
1,029547 |
Sarthe |
1,039362 |
Savoie |
1,140758 |
Haute-Savoie |
1,275015 |
Paris |
2,393023 |
Seine-Maritime |
1,699253 |
Seine-et-Marne |
1,886303 |
Yvelines |
1,732390 |
Deux-Sèvres |
0,646513 |
Somme |
1,069351 |
Tarn |
0,668112 |
Tarn-et-Garonne |
0,436896 |
Var |
1,335718 |
Vaucluse |
0,736473 |
Vendée |
0,931749 |
Vienne |
0,669566 |
Haute-Vienne |
0,611458 |
Vosges |
0,745444 |
Yonne |
0,760635 |
Territoire
de Belfort |
0,220529 |
Essonne |
1,512622 |
Hauts-de-Seine |
1,980474 |
Seine-Saint-Denis |
1,912375 |
Val-de-Marne |
1,513563 |
Val
d’Oise |
1,575614 |
Guadeloupe |
0,693020 |
Martinique |
0,514913 |
Guyane |
0,332040 |
La
Réunion |
1,440592 |
Total |
100 |
III à VI. – (Non modifiés)
VII. – L’article 38 de la
loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
est ainsi modifié :
1° Pour son application en 2016, le I est
ainsi modifié :
a) Au
début du 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par
le montant : « 0,049 €» ;
b) Au
début du 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par
le montant : « 0,037 € » ;
c) Le
tableau constituant l’avant‑dernier
alinéa est ainsi rédigé :
«
« |
Région |
Pourcentage |
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
8,663738986 |
|
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
7,217340151 |
|
|
Bretagne |
1,649440751 |
|
|
Centre‑Val
de Loire |
2,230830999 |
|
|
Corse |
0,590036852 |
|
|
Grand
Est |
13,942568671 |
|
|
Hauts‑de‑France |
8,028227248 |
|
|
Île‑de‑France |
5,270976931 |
|
|
Normandie |
3,891231949 |
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
14,775263064 |
|
|
Occitanie |
13,50232446 |
|
|
Pays
de la Loire |
3,685580269 |
|
|
Provence‑Alpes
Côte d’Azur |
8,679451408 |
|
|
Guadeloupe |
2,804559210 |
|
|
Guyane |
2,018762238 |
|
|
Martinique |
0,980413635 |
|
|
La
Réunion |
2,069253177 |
» ; |
2° Le X est ainsi modifié :
a) La
première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le
même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre provisionnel, le montant de cette
part correspond au montant définitif réparti
dans la loi de finances rectificative de l’année précédente. » ;
c) Au
début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « À titre
provisionnel, » sont supprimés ;
d) Au
début du 1°, le montant : « 0,096 € » est remplacé par
le montant : « 0,25 € » ;
e) Au
début du 2°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par
le montant : « 0,18 € » ;
f) Le
tableau constituant le dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« « |
Région |
Pourcentage |
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
18,34 |
|
|
Bourgogne‑Franche‑Comté |
4,53 |
|
|
Bretagne |
7,20 |
|
|
Centre‑Val
de Loire |
5,19 |
|
|
Corse |
‑ |
|
|
Grand
Est |
8,88 |
|
|
Hauts‑de‑France |
6,77 |
|
|
Île‑de‑France |
12,80 |
|
|
Normandie |
5,43 |
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
8,37 |
|
|
Occitanie |
6,05 |
|
|
Pays
de la Loire |
8,73 |
|
|
Provence‑Alpes
Côte d’Azur |
7,71 |
» |
VIII. – Il
est versé, au titre de 2016, aux régions Auvergne‑Rhône‑Alpes,
Grand Est, Hauts‑de‑France,
Île‑de‑France, Normandie, Nouvelle‑Aquitaine et
Occitanie ainsi qu’aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et
à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la
loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant
total de 409 773 € correspondant à l’ajustement de la
compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds
européens.
Les montants correspondant aux versements prévus au
premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à
l’État.
Ils sont répartis conformément au tableau
suivant :
|
« |
(En euros) |
|
|
Région |
Montant à verser |
|
|
Auvergne‑Rhône‑Alpes |
112 079 |
|
|
Bourgogne-Franche-Comté |
67 036 |
|
|
Centre-Val
de Loire |
68 |
|
|
Corse |
1 595 |
|
|
Grand
Est |
25 314 |
|
|
Hauts‑de‑France |
7 679 |
|
|
Île‑de‑France |
43 085 |
|
|
Normandie |
44 322 |
|
|
Nouvelle‑Aquitaine |
31 998 |
|
|
Occitanie |
1 625 |
|
|
Pays
de la Loire |
260 |
|
|
Provence
Alpes Côte d'Azur |
57 879 |
|
|
Guadeloupe |
5 583 |
|
|
Martinique |
2 500 |
|
|
La
Réunion |
8 750 |
|
|
Total |
409
773 |
» |
IX. – (Non
modifié)
L’article 15 de la loi n° 2015‑1785
du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – 1. Il est institué un
prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes
résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des
transports d’Île‑de‑France, la métropole de Lyon ou l’autorité
organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon
en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1 du
code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de
transport mentionnés aux articles L. 5722‑7 et L. 5722‑7‑1
du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement
transport.
« 2. La
compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d’une part calculée par
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à
l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale et
d’une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée
à l’article L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime. Chacune
de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l’organisme collecteur
concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par
l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au
moins neuf et moins de onze salariés, d’une part, et le produit de versement
transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont
l’effectif compte au moins onze salariés, d’autre part. Les rapports utilisés
par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont
calculés, respectivement, par l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et par la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport
recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont
fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des
collectivités territoriales et actualisés en cas d’évolution du ressort
territorial de ces personnes publiques.
« 3. La compensation de chaque personne
publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de
l’État, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué
selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque
trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le
produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
« 4. Les ministres chargés du budget et
des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs
et des versements effectués par l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant
de la compensation attribuée par l’État à chaque personne publique mentionnée
au 1 en application des modalités définies aux 2
et 3. » ;
2° À la fin de la première phrase du VII,
les mots : « des conditions fixées par décret » sont remplacés
par les mots : « les conditions fixées au II de l’article
L. 2333‑70 du code général des collectivités territoriales ».
I. – (Non
modifié)
II. – Il est opéré en 2016 un prélèvement
de 90 millions d’euros sur [ ] l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques mentionné à l’article
L. 213‑2 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le
31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le
contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont
régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. – (Non modifié)
Article 3 bis
I. – Au V de l’article 76
de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances
rectificative pour 2003, le taux : « 3,5 % » est
remplacé par le taux : « 3 % ».
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la baisse du taux de la taxe mentionnée à
l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Par dérogation au IV de l’article 65
de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à
l’article 302 bis ZB
du code général des impôts affecté en 2016 au compte d’affectation
spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de
voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 84 millions
d’euros.
II à IV. – (Non modifiés)
En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de
l’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,49 %.
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF
à LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES à L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2016, l’ajustement des
ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A
annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont
fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions
d’euros*) |
|
|
Ressources |
Charges |
Solde |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes.................... |
2 024 |
6 898 |
|
À déduire : Remboursements et
dégrèvements........ |
4 592 |
4 592 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes..................... |
‑2 568 |
2 306 |
|
Recettes non fiscales.................................................... |
914 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes...................... |
‑1 654 |
2 306 |
|
À déduire : Prélèvements sur
recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne............... |
‑1 936 |
|
|
Montants nets pour le budget
général....................... |
282 |
2 306 |
‑2 023 |
Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants...................................................................... |
|
|
|
Montants nets pour le budget
général, y compris |
282 |
2 306 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens.................................... |
|
|
|
Publications officielles et information administrative.. |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes.............................. |
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens.................................... |
|
|
|
Publications officielles et information administrative.. |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours.......................................................................... |
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale.................................... |
2 305 |
463 |
1 841 |
Comptes de concours financiers................................... |
2 428 |
‑185 |
2 613 |
Comptes de commerce (solde)..................................... |
|
|
|
Comptes d’opérations monétaires (solde).................... |
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux................................ |
|
|
4 454 |
Solde général...................................................... |
|
|
2 431 |
* Les montants figurant
dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus
proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant
arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des
montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie
qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme
suit :
(En
milliards d’euros) |
|
|
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes........................... |
124,9 |
|
Dont amortissement nominal de la
dette à moyen et long termes...... |
124,5 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance
|
0,4 |
|
Amortissement
des autres dettes ................................................... |
‑ |
|
Déficit à
financer............................................................................ |
69,9 |
|
Autres
besoins de trésorerie............................................................ |
2,6 |
|
Total............................................................................................... |
197,4 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats........ |
187,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au
désendettement................................................................ |
‑ |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme........... |
‑18,7 |
|
Variation des dépôts des correspondants ...................................... |
‑ |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des
placements de trésorerie de l’État .................................................... |
9,2 |
|
Autres ressources de trésorerie ...................................................... |
19,9 |
|
Total............................................................................................... |
197,4 |
; |
2° Le
plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable
de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – (Non modifié)
MOYENS DES
POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour
2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits
de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 13 824 267 003 €
et à 9 966 879 137 €, conformément à la
répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la
présente loi.
II. – Il est annulé pour 2016, au titre
du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement
s’élevant, respectivement, à 3 054 779 537 € et à 3 068 794 396 €,
conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B
annexé à la présente loi.
I. – Il est ouvert pour 2016, au titre
des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 676 431 856 €
et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition
par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II à IV. – (Non modifiés)
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Articles 10
et 11
(Conformes)
RATIFICATION
DE DÉCRETS D’AVANCE
(Supprimé)
DISPOSITIONS
PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. – Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du
livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1729 D est ainsi
modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le défaut de transmission de
la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de
l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une
amende de 5 000 €. » ;
2° Il est ajouté un article 1729 H
ainsi rédigé :
« Art. 1729 H. – Donne
lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de
rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration
de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :
« 1° Le défaut de présentation des
documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des
investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des
procédures fiscales ;
« 2° Le défaut de mise à disposition des
copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais
et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A. »
II. – Le chapitre Ier du
titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° À l’article L. 11, les mots :
« plus long » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de
l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les
mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
3° Le 2° quater de la section I est complété par un article
L. 13 G ainsi rédigé :
« Art. L. 13 G. – Dans
les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration
peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des
documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes
informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. Toutefois,
le contribuable peut demander que le contrôle se déroule selon les modalités de
la vérification de comptabilité prévues par les articles L. 13 et
suivants du présent livre.» ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 47,
les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être
engagée » sont remplacés par les mots : « , une
vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être
engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi
d’un avis d’examen de comptabilité » ;
5° L’article L. 47 A est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont
insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de
comptabilité » ;
b) Le II
est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du b, après le mot :
« cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant,
la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;
– le
même b est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande de l’administration,
le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette
demande, les copies des documents, données
et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous
supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer
sur ces copies tout ou partie des
traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable,
sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat
des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard
lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à
l’article L. 57 ; »
– à la deuxième phrase du c, après le mot :
« administration », sont insérés les mots : « , dans
les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son
choix, » ;
– l’avant‑dernière phrase du même c est supprimée ;
– le dernier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L’administration détruit, avant la mise
en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;
6° Après
l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi
rédigé :
« Art. L. 47 AA. – 1. Dans
un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de
comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme
dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du
budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
« 2. Si le contribuable ne respecte pas
les obligations prévues au 1, l’administration peut l’informer que la
procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.
« 3. L’administration peut effectuer des
tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la
concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les
déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements
informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les
fichiers des écritures comptables.
« 4. Au plus tard six mois après la
réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon
les modalités prévues au 1, l’administration envoie au contribuable
une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.
« 5. Au plus tard lors de l’envoi de la
proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la
nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des
rehaussements.
« 6. Avant
la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence
de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers
transmis. » ;
7° Au
deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après le mot :
« comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un
examen de comptabilité » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de
comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une
vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;
9° À l’article L. 49, les
mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés
par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à
un examen de comptabilité » ;
10° L’article L. 51 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la vérification de comptabilité ou
l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou
d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de
taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de
comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes
et pour la même période. » ;
b) Au 1°,
les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots :
« ou l’examen de comptabilité a été limité » ;
c) Au 5°,
après le mot : « vérification », sont insérés les mots :
« ou d’examen » ;
11° Le III de l’article L. 52
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I
du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots :
« les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et
au 4° du II du présent article sont suspendus » ;
b) À
la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois »,
sont insérés les mots : « ou à six mois » ;
12° À la
première phrase du I de l’article L. 57 A, après les mots :
« vérification de comptabilité », sont insérés les mots :
« ou d’examen de comptabilité » ;
13° L’article L. 62 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés
les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et, après les
mots : « cette vérification », sont insérés les mots :
« ou cet examen » ;
b) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Le contribuable en fait la demande,
en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de
rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente
jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».
III. – (Non modifié)
Article 13 bis
I. – (Non
modifié)
II. – Supprimé
III. – (Non modifié)
Article 13 ter (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernier alinéa de l’article 99, le mot : « deux »
est remplacé par le mot : « trois » ;
2° À
la fin du dernier alinéa du 3° du I de l’article 286, les mots :
« les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une
déduction doivent être d’origine ; » sont supprimés.
II. – Le
livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le
I de l’article L. 102 B est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans
préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont
établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support
informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même
premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées
par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots :
« d’origine » sont supprimés ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 102 C est supprimé.
III. – Les
I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté du ministre
chargé du budget prévu au a du
1° du II et au plus tard le 31 mars 2017.
(Conforme)
L’article L. 16 B du livre des procédures
fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces lieux sont situés dans le
ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée
dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges
des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;
b) Après
le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l’occasion de la visite, les agents
habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de
pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils
peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge
qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux
fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est
portée au procès‑verbal prévu au IV. » ;
c) Au douzième alinéa,
les mots : « un officier » sont remplacés par les mots :
« le chef du service qui nomme l’officier » ;
d) Après
le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort
de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour
exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au
juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la
visite. » ;
e) Au début du treizième
alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le juge » ;
f) La première phrase
du dix‑neuvième alinéa est complétée par les mots :
« dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la
mesure » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa
du V, après les mots : « cour d’appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de
laquelle le juge a autorisé la mesure ».
3° (nouveau) Après le V, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« V bis. – Dans l’hypothèse où la
visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre
des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de
procédure pénale. »
(Conforme)
Article 16 bis (nouveau)
L’article L. 253
du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
avis d’imposition des contribuables des communes et établissements publics de
coopération intercommunale soumis au prélèvement prévu à
l’article L. 2336-1 du même code mentionnent le montant de la
contribution de leur commune ou / et de l’établissement public de
coopération intercommunale au fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales. »
Article 16 ter (nouveau)
L’article L. 253
du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements
prévus à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités
territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds national
de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
Article 16 quater (nouveau)
L’article L. 253
du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
avis d’imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements
prévus à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités
territoriales mentionnent les contributions de leur département au Fonds
national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. »
Article 16 quinquies (nouveau)
L’article L. 253
du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
avis d'imposition des contribuables des départements soumis aux prélèvements
prévus à l'article L. 3335-3 du code général des collectivités
territoriales mentionnent les contributions de leur département au fonds
de solidarité en faveur des départements. »
(Conforme)
I. – Le code des douanes est ainsi
modifié :
1° L’article 65 est ainsi modifié :
a) Le 1°
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit
de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit
le support utilisé pour la conservation des
documents. » ;
b) Au 5°,
les mots : « chez les » sont remplacés par les mots :
« auprès des » et, après le mot : « peuvent »,
sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le
support, ou » ;
c) Au 7°,
les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
2° A À l’intitulé du chapitre V du titre II,
les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d’être
entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire
préalable à la prise de décision » ;
2° Les articles 67 A
à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 H
ainsi rédigés :
« Art. 67 A. – En
matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et
sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à
une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le
redevable et l’administration.
« En ce qui
concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de
marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les
modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du
règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du
9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur
version applicable à la date d’entrée en vigueur de la
loi n° du
de finances rectificative pour 2016.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont
le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de
marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités
prévues aux articles 67 B à 67 H du présent code.
« Art. 67 B. – Le
redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout
agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à
faire connaître ses observations.
« Art. 67 C. – Lorsque
l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable
est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite
prévue à l’article 67 D.
« La date, l’heure et le contenu de la
communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont
consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve
contraire, que l’administration a permis au
redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la
possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.
« Art. 67 D. – Si le
redevable demande à bénéficier d’une communication écrite,
l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée,
selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112‑15
du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de
taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses
observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente
jours à compter de la réception de cette proposition.
« Art. 67 E. – À
la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence
de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de
trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa
décision.
« Lorsque l’administration rejette les observations
du redevable, sa réponse doit être motivée.
« Art. 67 F. – En
cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la
procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le
montant de la taxation encourue.
« Art. 67 G. – Ne
donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
« 1° Les décisions conduisant à la
notification d’infractions prévues par le présent code et les décisions de
procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
« 2° Les avis de mise en recouvrement
notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des
créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées
à la suite d’une infraction au présent code ;
« 3° Les
mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié
conformément au même article 345.
« Art. 67 H. – Le
délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter
de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à
la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses
observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours
prévu à l’article 67 D. » ;
3° À la fin du quatrième alinéa du I de
l’article 266 terdecies,
les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé
à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont
supprimés ;
3° bis (nouveau) L’article 347
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
saisine suspend la prescription mentionnée à l’article 351 jusqu’à ce
qu’une décision de justice définitive intervienne. »
4° Après la section 2 bis du chapitre II du
titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Contentieux du recouvrement
« Art. 349 nonies. – Toute
contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du
présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du
recouvrement.
« Le comptable se prononce dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la contestation.
« À réception de la décision du comptable ou à
l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur
de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le
comptable devant le juge de l’exécution. » ;
5° Le paragraphe 2 de la section 2
du chapitre IV du même titre XII est complété par un article 388
ainsi rétabli :
« Art. 388. – 1. Le
comptable public compétent peut affecter au paiement
d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les
remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la
consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou
que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.
« 2. Le comptable public compétent peut
également, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’information du débiteur sur son intention et si la créance n’a pas entre‑temps
été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application
du 2 de l’article 323 ou de l’article 378 et en affecter le
produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur.
Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est
restitué au redevable. » ;
6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :
« Art. 390 ter. – L’administration peut, en prenant en
compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et
les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises
totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné
à l’article 440 bis ainsi
que des majorations prévues par le présent code. » ;
7° Le titre XII est complété par un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Intérêt de retard
« Art. 440 bis. – Tout
impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le
délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
« L’intérêt de retard s’applique à compter du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être
acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est
de 0,40 % par mois.
« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque
s’appliquent les majorations prévues au 1 de l’article 224, au 9
de l’article 266 quinquies C,
au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »
II à IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
Article 19 bis
Le III de l’article 302 G du code général
des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits vitivinicoles, un numéro
d’accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité
entre, d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la
vinification des vendanges issues de leur [ ]
récolte et, d’autre part, les autres entrepositaires agréés.
« Un entrepositaire agréé qui a pour
activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son
numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de
vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de
coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 8 du règlement (CE)
n° 606/2009 du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de
produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y
appliquent. Un décret des ministres chargés des douanes et de l’agriculture
définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont
effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d’application
pour les associés coopérateurs définis à l’article L. 522-1 du code
rural et de la pêche maritime. »
Article 19 ter
I. – Après le chapitre I bis
du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du
code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi
rédigé :
« Chapitre 0000I ter
« Déclaration automatique sécurisée des
revenus
par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater A bis. – I. – Les
opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article
L. 111‑7 du code de la consommation adressent à l’administration
fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés
redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom,
le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la
dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de
l’utilisateur ;
« 4° Le
statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur
sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus bruts
perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités
sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se
rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° Toute autre information définie par
décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement
par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée
par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le
concernant.
« II. – Les modalités d’application
du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 19 quater
à 19 septies
(Conformes)
I. – Le
chapitre I bis du
titre IV de la première partie du livre Ier du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article 885 İ quater
est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au deuxième
alinéa, après les mots : « duquel l’exonération », sont insérés
les mots : « prévue au premier alinéa du présent I ou à l’article
885 O bis » ;
a) Après
le même deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité
mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une
fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une
rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu
des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés
mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du
même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des
entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter
plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à
l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus
non professionnels. » ;
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts
ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale
mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise
isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même
troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre
des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la
moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;
2° Le second alinéa du 1° de
l’article 885 O bis
est ainsi rédigé :
« Les
fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être
effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans
les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires,
bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non
commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62
et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de
fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires
établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié
des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu
dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non
professionnels ; »
3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« N’est pas considérée comme un bien
professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société
mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social
d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non
nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée
au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le
fondement du deuxième alinéa à raison des éléments dont il n’est pas établi
qu’ils sont, dans les faits, à la disposition du redevable, ou pour lesquels le
redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations
nécessaires. »
II (nouveau). – La perte de
recettes pour l’État résultant, d’une part, de l’assouplissement de la
condition de détention de six ans prévu au aa du 1° du I du présent article et, d’autre part, de la première
phrase du second alinéa du 2° du même I est compensée, à due concurrence, par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 20 bis (nouveau)
L’article 885-0 V bis B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° À
la fin du b du 3°, les mots :
« , la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif »
sont supprimés ;
2° Après
le même b, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« c) Soit l’acquisition, la
gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non
bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations
agricoles. » ;
3° À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’ensemble du » sont remplacés
par le mot : « le ».
Article 20 ter (nouveau)
I. – Le
2 bis du III de la
section 1 du chapitre premier du livre II du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° À
l’intitulé, le mot : « afférent » est remplacé par les
mots : « et de la fraction d’impôt de solidarité sur la fortune
correspondant à la créance non échue, afférents » ;
2° Au I
de l’article 1681 F, le mot : « afférent » est
remplacé par les mots : « et la fraction d’impôt de solidarité sur la
fortune correspondant à la créance non échue, afférents » et le mot :
« peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 20 quater (nouveau)
I. – L’article 1681 F
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Le mot :
« individuelle » est supprimé ;
b) Après les mots :
« complète d’activité », sont insérés les mots : « ou
issues des droits sociaux mentionnés au 1 du I de l’article 150‑0 A » ;
2° Au
1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés
et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé
par le mot : « dix ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La première partie du livre Ier
du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 2 bis du II de l’article 150‑0 A, il est inséré
un 2 ter ainsi
rédigé :
« 2 ter. Au
gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B quinquies lors du retrait de titres ou
de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à
l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et
financier ; »
2° Après
l’article 150‑0 B quater,
il est inséré un article 150‑0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 B quinquies. – I. – En
cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221‑32‑4
du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de
l’article 150‑0 A du présent code est constitué par le solde
des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus‑values
et des moins‑values constatées lors d’opérations réalisées dans le
compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des
abattements mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D ou à
l’article 150‑0 D ter.
Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la
limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.
« Toutefois, pour la détermination du gain net
mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions
et plus‑values et moins‑values lorsqu’elles sont perçues ou
réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de
l’article 150‑0 A ou à l’article 163 quinquies B.
« Les plus‑values et moins‑values
mentionnées au premier alinéa du présent I
sont déterminées conformément à l’article 150‑0 D.
[ ]
« En cas de solde positif, le gain net
mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit
des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D
ou à l’article 150‑0 D ter.
Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les
différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus‑values
constatées dans le compte au jour du retrait après imputation des moins‑values.
« En cas de solde négatif, les liquidités
retirées ne sont pas imposables. Les moins‑values réalisées dans le
compte, pour leur montant excédant les plus‑values réalisées dans les
mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans
les conditions prévues au présent I.
« II. – En cas de retrait de titres
d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné
au 2 ter du II de
l’article 150‑0 A correspond à la valeur de souscription des
titres retirés.
« Le gain imposable est déterminé dans les
conditions prévues au I.
« Lorsque le retrait porte sur des titres
apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑5
du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce
retrait.
« En cas de cession à titre onéreux ou de
rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est
déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux
articles 150‑0 A à 150-0 D ter.
« III. – La clôture du compte
entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de
clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.
« Lorsque, à la date de clôture du compte, le
montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins‑value,
celle‑ci est imputable sur les plus‑values réalisées dans les
conditions prévues à l’article 150‑0 A au titre de l’année de
clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la
dixième inclusivement.
« IV. – Pour l’application du
présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal
hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans
ce cas, l’article 167 bis
est applicable :
« 1° Aux
plus‑values réalisées dans les conditions du I du présent article.
Ces plus‑values sont prises en compte pour l’établissement de
l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque
les impositions dues à raison de ces plus‑values sont placées en
sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour
l’imposition desdites plus‑values suivant les dispositions du présent
article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;
« 2° Aux plus‑values latentes
constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits
inscrits dans le compte. Ces plus‑values sont imposables dans les
conditions de droit commun prévues au 1 du I de
l’article 167 bis. » ;
3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis. Les parts ou actions ne sont pas
inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article
L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non‑respect
de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné
au c entraîne la remise en cause
de l’exonération partielle dont il a bénéficié ; »
4° Après le e de l’article 885 İ bis, il est inséré un e bis
ainsi rédigé :
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas
inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4
du code monétaire et financier. Le non‑respect de cette condition par
l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans
mentionné au d entraîne la
remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de
l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur
le compte PME innovation ; ».
II. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du
titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une
section 6 ter ainsi
rédigée :
« Section 6 ter
« Compte PME innovation
« Art. L. 221‑32‑4. – Les
contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir
un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse
des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise
d’investissement.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou
partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune
ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut
avoir qu’un titulaire.
« Le compte
PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte‑titres et d’un
compte‑espèces associés.
« Le titulaire du compte‑titres peut
réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de
l’article L. 221‑32‑5.
« Le compte espèces ne peut faire l’objet
d’une rémunération.
« Art. L. 221‑32‑5. – I. – Le
titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221‑32‑4
peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt
sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous
réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La société émettrice de ces parts ou
actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D
du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions
déposées ;
« 2° Le titulaire du compte remplit l’une
des conditions suivantes :
« a) Il
détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société
mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié
à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au
moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de cette société ;
« b) Il
a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant
au moins vingt‑quatre mois ou, si celle‑ci est créée depuis
moins de vingt‑quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions
mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les
conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a
détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son
conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs
ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« c) Il
a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité
salariée pendant au moins vingt‑quatre mois ou, si celle‑ci
est créée depuis moins de vingt‑quatre mois, depuis sa création et
détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société,
avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité
et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« d) Supprimé
« 3° Par
dérogation aux b et c du 2°, le respect de la
condition de détention de 5 % des droits de vote ou des droits dans
les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts
ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la
valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte,
y compris les parts et actions précitées.
« II. – Les produits des parts ou
actions inscrites sur le compte‑titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des
revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte
PME innovation.
« III. – Le prix de cession ou de
rachat des parts ou actions inscrites sur le compte‑titres ainsi que, le
cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2
du I de l’article 150‑0 A du code général des impôts
et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité
mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un
tel compte sont perçus sur le compte‑espèces associé. Ils sont remployés
dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date,
de vingt‑quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant
du complément de prix, de sa perception.
« IV. – A. – Les
liquidités figurant sur le compte‑espèces sont employées :
« 1° Dans la souscription au capital
initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les
sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui
satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts. Les
conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e,
f et i du 1 bis
du I du même article 885‑0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent
être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le
compte défini à l’article L. 221‑32‑4 ;
« 2° Dans la souscription aux
augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits
par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A,
sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1°
et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885‑0 V bis ;
« 3° Dans la souscription de parts ou
actions de fonds communs de placement à
risques, de fonds professionnels de capital investissement, de
sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214‑28,
L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du présent code et à
l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou
d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions
cumulatives suivantes :
« a) L’actif
de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au
moins 80 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de
souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit
obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie
d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés
satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A. Les
parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres
reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie
d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de
ces fonds, sociétés ou organismes ;
« b) Les
versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la
souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans
les conditions du a dans un délai de
vingt‑quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le
produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
« B. – 1. Le titulaire d’un
compte PME innovation remplit, vis‑à‑vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1°
ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les
liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :
« a) Il
exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa
du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces
fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;
« b) Il
est administrateur de la société ou membre de son conseil de
surveillance ;
« c) Il
est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il
s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui
fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
« 2. En cas de souscription de parts ou
actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque
porteur de parts ou associé ou actionnaire de
cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221‑32‑4
du présent code, doit être lié avec cette entité par une convention
dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la
définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir
des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également
signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son
actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de
parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour
participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des
prestations de conseil à titre gratuit.
« 3. Les conditions mentionnées au
présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième
mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des
titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à
l’article L. 221‑32‑4.
« C. – 1. Les liquidités
figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent
être employées à la souscription :
« a) De titres offerts dans les
conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies
et 163 bis G du
code général des impôts ;
« b) De
parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150‑0 A
du même code ;
« c) De parts de fonds mentionnés
au 3 du III du même article 150‑0 A.
« 2. Les parts ou actions souscrites dans
le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal
résultant de l’article 885 I quater
dudit code. La souscription de ces mêmes
parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux
articles 199 undecies A,
199 undecies B, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 C,
199 unvicies et 885‑0 V bis du même code.
« 3. Les parts ou actions déposées sur un
compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire
l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B
et 885 I bis du même code.
« V. – En cas d’échange de parts ou
actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à
l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV
sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du
compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des
titres remis à cet échange.
« Art. L. 221‑32‑6. – I. – Les
retraits de liquidités sont possibles sur le compte‑espèces
associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221‑32‑4.
« II. – En cas de liquidation d’une
société dont les parts ou actions figurent sur le compte‑titres associé
au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte
à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases
de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et
qui ne sont pas versées sur le compte‑espèces du même compte constituent,
à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
« III. – Le retrait de parts ou
actions figurant sur le compte‑titres du compte PME innovation peut
être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
« IV. – Le non‑respect de
l’une des conditions prévues à l’article L. 221‑32‑5
ainsi que le non‑remploi, dans le délai prévu au III du même article
L. 221‑32‑5, des sommes inscrites sur le compte‑espèces
du compte PME innovation entraînent la clôture du compte
PME innovation.
« V. – Le titulaire d’un compte
PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.
« VI. – Le
décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.
« Art. L. 221‑32‑7. – L’établissement
auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article
L. 221‑32‑4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur
le compte‑titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte‑espèces,
les informations nécessaires à l’application de l’article 150‑0 B quinquies du code général
des impôts. »
III. – (Non modifié)
IV. – Les liquidités issues de la cession
à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le
compte‑espèces d’un compte PME innovation
défini à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et
financier jusqu’au
31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
1° La cession ou le rachat intervient à
compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les
conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221‑32‑5
du même code ;
3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société
émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions
mentionnées au 2° du I du même article L. 221‑32‑5.
Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des
titres.
Les liquidités sont employées dans les conditions
prévues au IV dudit article L. 221‑32‑5 dans un délai
de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le
non‑remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces
liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de
l’article 150‑0 B quinquies
du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au
compte entraîne sa clôture.
Par
dérogation au II du même article 150-0 B quinquies,
aucune imposition n’est établie à raison du retrait des titres pour la
souscription desquels ces liquidités ont été employées.
V. – La perte de recettes pour l’État
résultant [ ] du 2° du I de l’article L. 221‑32‑5
du code monétaire et financier, tel qu’il résulte du II du présent
article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
La
perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration d'une liberté d’imputation
des moins-values, prévue aux septième et huitième alinéas du 1° du I du présent
article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
La
perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des titres éligibles au
quota d’investissement, prévue au vingt-troisième alinéa du II du présent
article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 21 bis A (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150-0 B
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les
mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et
moins-values » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences
des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots :
« l’Union » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Ces
dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition
que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée
au titre de l’année de l’échange. » ;
2° Le
b de
l’article 150-0 B bis
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre
de l’année de l’échange ; »
3° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est
ainsi rédigé :
« Ces
dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec
soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale
des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de
cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Par
dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value
mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa
est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou
échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à
son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange
dans les conditions prévues au présent article ou à l’article 150-0
B.
« Le
contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à
l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu
en application du premier alinéa du présent IV.
« Il
est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I
et maintenu en application du premier alinéa du présent IV en
cas :
« 1° De
cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres
reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant
ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De
survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du
I ;
« 3° De
survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au
report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou
échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier
alinéa du présent IV, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin
au report d’imposition. » ;
c) Au V, les références :
« au second alinéa » sont remplacés par les références : « aux
1° à 3° » ;
4° L’article 150-0 D
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant
de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de
l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet
échange. » ;
b) Après le mot :
« diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi
rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet
d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte
versée lors de cet échange. » ;
5° Le
II de l’article 150 UB est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque
le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas ce seuil, la
plus-value réalisée lors de l’opération d’échange est, à concurrence du montant
de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange suivant les
dispositions du I. » ;
6° Après
le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de
l’article 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la
soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de
l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
7° Après
le mot : « diminué », la fin de l’article 161 est ainsi
rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet
d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte
versée lors de cet échange. » ;
8° Après
le mot : « diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I
de l’article 167 bis est
ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait
l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la
soulte versée lors de cet échange. » ;
9° Après
le mot : « diminué », la fin du V de l’article 238 septies A est ainsi rédigée :
« du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition
au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet
échange. »
II. – A. Le
I, à l’exception des b et c du 3°, s’applique aux soultes
afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.
B. Les
b et c du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier
2016.
Article 21 bis B
(nouveau)
I. – L’article
150-0 B ter du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– après
les mots : « à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce
produit », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« : » ;
– sont
ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) Dans le financement de moyens
permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un
patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) Dans l’acquisition d’une
fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité
mentionnée au a du présent 2°, sous
la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré
doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au
sens du 2° du III du présent article ;
« c) Ou dans la souscription en
numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs
sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter.
« Le
non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition
au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.
« Lorsque
le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent
2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au
moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la
société. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition au
titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être
respectée ; »
b) Le 2° est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque
le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou
plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150-0 A
en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier
alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments
de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le
délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins
50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut,
le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le
délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société
dispose d’un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception
pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat
nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du
produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. À défaut,
le report d’imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le
nouveau délai de deux ans expire ; »
c) Au dernier alinéa, les
mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont
remplacés par les mots : « à l’une des conditions de réinvestissement
mentionnées » ;
2° Le 2° du II est ainsi
rédigé :
« 2° Ou
lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article
n’est pas respectée. Le non-respect de l’une de ces conditions met fin au
report d’imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°.
L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de
l’apport des titres par le donateur, est applicable. » ;
3° Au
VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
II. – Les
dispositions du I ont un caractère interprétatif.
III. – Le
a du 1° et le 3° du I s’appliquent
aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.
Article 21 bis C (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « à l’article 150-0 A »
est remplacée par la référence : « au 2 ter de l’article 200 A » ;
2° Après
le 2 de l’article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la
détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013
dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de
l’article 92 B, du I ter
de l’article 160 et de l’article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000,
de l’article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
2006 et de l’article 150-0 D bis,
à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à
l’article 150-0 D ter,
dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé
en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par
l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de
réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. » ;
3° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le II bis est ainsi modifié :
– au
début du 1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1 bis, » ;
– après
le 1, il est inséré un 1 bis
ainsi rédigé :
« 1 bis. Le taux d’imposition des
plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application
de l’article 150-0 B ter
est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » ;
b) Le 1 du V est ainsi
modifié :
– le
cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées
au 1 bis du II bis est déterminé par application du
taux mentionné au même 1 bis à
ces mêmes plus-values. » ;
– aux
deux derniers alinéas, les deux occurrences de la référence : « du
1 » sont supprimées ;
c) Aux premier et dernier alinéas
du 4 bis du VIII, les
mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés
au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont supprimés ;
4° Le
deuxième alinéa du b du 4 du I
de l’article 197, dans sa rédaction résultant de l’article [2] de la
loi n° du
décembre 2016 de finances pour
2017 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’application des seuils mentionnés au premier alinéa, le montant des revenus
du foyer fiscal est majoré :
« 1° Du
montant des plus-values déterminées le cas échéant avant application de
l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D
ou à l’article 150-0 D ter
et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions
prévues à l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre
2013 ;
« 2° Du
montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des
abattements mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D ou à
l’article 150-0 D ter,
et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du
premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de l’article 167 bis ;
« 3° Du
montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant
application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour
la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième
alinéa du a du 2 ter de l’article 200
A. » ;
5° Après
le 2 bis de l’article 200 A,
il est inséré un 2 ter ainsi
rédigé :
« 2 ter. a) Les plus-values mentionnées au I
de l’article 150-0 B ter
sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux
termes suivants :
« – le
numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le
montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de
l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values
mentionnées au premier alinéa du présent a
ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de
ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de
cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le
dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier
alinéa du présent a retenues à
l’alinéa précédent.
« Pour
la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier
alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de
l’article 150-0 D.
« Par
dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport
réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé
conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
« Les
plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même
article 244 bis B, dans sa
rédaction applicable à la date de l’apport.
« b) Les plus-values mentionnées au
premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant
avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D,
sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à
l’article 223 sexies au
taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le
numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le
montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport,
de l’application de l’article 223 sexies
au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies, majoré du montant de l’ensemble
des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas
échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« – le
dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier
alinéa du présent b retenues à
l’alinéa précédent. » ;
6° Au
premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, après les mots : « de l’article 1417 »,
sont insérés les mots : « , sans qu’il soit tenu compte des
plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant
application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour
lesquelles le report d’imposition expire et ».
II. – Les
plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont soumises aux
contributions mentionnées aux articles L. 136-6 du code de la
sécurité sociale et 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus
aux articles 1600-0 S du code général des impôts
et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution
additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de
l’action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l’année de
réalisation de ces plus-values.
III. – A.
Sous réserve du B du présent III, le I s’applique à compter du 1er janvier
2016.
B.
Le a et le b du 3° du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent
leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier
2016.
Article 21 bis
(Supprimé)
Article 21 ter
I. – Le 3 de l’article 150 ter du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation au 1, lorsque le
teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est
établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de
l’article 238‑0 A, le profit réalisé est imposé au taux
forfaitaire de 50 %.
« Le premier alinéa du présent 3 n’est
pas applicable si le contribuable démontre
que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet
ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation
dans un tel État ou territoire. »
II (nouveau). – Le I s’applique
aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.
Article 21 quater
Les deuxième à quatrième alinéas du IV de
l’article 199 terdecies-0 A
du code général des impôts sont supprimés.
Article 21 quinquies
(Conforme)
Article 21 sexies
(Supprimé)
Article 21 septies (nouveau)
L’article
44 quindecies du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du e du II, les
mots : « quelle qu’en soit la dénomination » sont remplacés par
les mots : « à l’exception des contrats de collaboration ou de
remplacement de professionnels de santé » ;
2° Le
b du III est complété par les
mots : « , à l’exception des installations de professionnels de
santé ».
Article 21 octies
(nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès
de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au
I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux
articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;
2° Après
le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès
de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I
de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux
articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;
3° Le
I de l’article 220 quinquies
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès
de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au
I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux
articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »
II. – Le
I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
I. – L’article 199 tervicies
du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial
remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du
patrimoine :
« a) Soit
lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un
plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ou mis à l’étude, dans ce
dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité
publique en application de l’article L. 313-4 du code de
l’urbanisme ;
« b) Soit
lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation
de l’architecture et du patrimoine approuvé ou mis à l’étude,
dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée
d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code
de l’urbanisme;
« c) Soit,
à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article
L. 313‑4 du code de l’urbanisme ; »
1° bis Au 2°, l’année :
« 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
1° ter À la première phrase
du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par
l’année : « 2019 » ;
2° Les 3° et 4° sont abrogés ;
3° À l’avant‑dernier alinéa, les
mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet
usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à
l’habitation » ;
B. – À la première phrase du premier
alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires
mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y
compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet
de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou
quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du
présent article » ;
C. – Après le II, il est inséré
un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au titre
d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou
de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le
31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans
les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant
droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme
de 400 000 €. » ;
D. – Le III est ainsi modifié :
1° Après les mots : « retenues dans
la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« prévue au II bis » ;
2° Après
les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second
alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;
E. – Après le III, il est inséré
un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La réduction
d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées
au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt
imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le
contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur
l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
F. – Le IV bis est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa
du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les
mots : « au II » et le mot : « même » est
supprimé ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « relatives à un
immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par
les mots : « mentionnées au II » ;
– les mots : « annuelle
de 100 000 € » sont remplacés par les mots :
« de 400 000 € pour une période de quatre années
consécutives » ;
b) À
la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont
remplacées par les références : « a
du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;
3° Le 4 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt
imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le
contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur
l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
G. – Le V bis est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot :
« dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées
au II » ;
2° Après
les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots :
« du montant » ;
3° Le mot : « titres » est
remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement
immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées
au II » ;
4° Le
montant : « 100 000 € » est remplacé par le
montant : « 400 000 € » ;
5° À la fin, les mots : « même année
d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de
quatre années consécutives » ;
H. – Après les mots : « rupture
de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l’un des engagements mentionnés aux IV
ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette
rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans
la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article
L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement
ou à la suite du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis
à imposition commune ; »
İ. – Le VIII est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Les dispositions
prévoyant l’élargissement du bénéfice du taux majoré de réduction d’impôt ne
s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l’élargissement du bénéfice du taux majoré de
réduction d’impôt à certains sites patrimoniaux remarquables est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 22 bis A (nouveau)
Au dernier alinéa du e
du 5 du I de l’article 158 du code général des impôts, l’année :
« 2003 » est remplacée par l’année : « 2015 » et
l’année : « 2004 » est remplacée, deux fois, par l’année :
« 2016 ».
Article 22 bis B (nouveau)
I. – Le
dispositif mentionné à l’article 199 sexvicies du code général des impôts est prorogé jusqu’au
31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d’un
permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 22 bis C (nouveau)
I. – Le
deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« À
titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la
loi n° du
de finances rectificative
pour 2016, dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au
premier alinéa du présent IV, la réduction d’impôt s’applique aux logements
situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement
locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un
agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional
de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de
la construction et de l’habitation, sur la base d’une demande présentée par la
commune intéressée, ou, lorsqu’elle appartient à un établissement public de
coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat exécutoire
pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code,
par cet établissement public.
« L’existence
de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée en se
fondant notamment sur l’évolution de la population, le nombre de mises en
chantier annuelles et le nombre de logements sociaux, rapporté au nombre de
demandes. Les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 dudit code ne peuvent faire
l’objet de l’agrément mentionné au deuxième alinéa du présent IV. »
II. – Le
I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 22 bis et
23
(Conformes)
Article 23 bis A (nouveau)
I. – L’article
125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « subie », sont insérés les mots : « , par
une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine
privé, » ;
2° Après
le mot : « financier », sont insérés les mots : « , de
minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 précité » ;
3° Après
le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou
des minibons souscrits » ;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut
excéder 8 000 € au titre d’une même année. »
II. – Le
I s’applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier
2017.
Article 23 bis B (nouveau)
I. – Après
le premier alinéa du a du 6° de
l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’exonération
mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise, à
titre accessoire, des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des
bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »
II. – Le
présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
IV – La
perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 23 bis C (nouveau)
I. – Le
6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« c. Les bâtiments affectés à la
production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de
l’exploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures
juridiques mentionnées au b. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 23 bis D (nouveau)
I. – Le
E du II de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier
de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts
est complété par un article 1398 B ainsi rédigé :
« Art. 1398 B. – Dans
les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A,
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés non bâties, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golf mentionnés
au dernier alinéa de l’article 1393. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 23 bis E (nouveau)
I. – À
la troisième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du
code général des impôts, le mot : « moitié » est remplacé par le
taux : « 75 % ».
II. – Le
I s’applique aux nouvelles stations installées à compter du 1er janvier
2017.
Article 23 bis F (nouveau)
I. – La
section 3 du chapitre III du titre Ier du
livre Ier de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-23 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2113-23. – Au
cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la
différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes
communes en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par
les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au
titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à
l’article L. 2336-3 appelé auprès de l’ensemble prélèvement
intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein
de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire telle que prévue au II
du même article L. 2336‑3 dès lors que celle-ci est définie
dans le pacte financier liant l’établissement public et ses communes membres,
adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »
II. – Le
présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Article 23 bis G (nouveau)
À la première phrase du 1° du II de
l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : « revenu moyen », sont insérés les mots :
« ou médian ».
Article 23 bis H (nouveau)
Le
1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est
ainsi rédigé : « , sauf : » ;
2° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« – lorsque
l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes
dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au
potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants
correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres
communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution
respective au prélèvement ;
« – lorsque
le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du
revenu médian par habitant de l’établissement public ;
« – lorsque
le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de
leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier
alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 ; ».
Article 23 bis I (nouveau)
L’article L. 2336-3
du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou
plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est
inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« Les
montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement
effectuée en application du premier alinéa du présent V sont répartis
entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération
intercommunale au prorata de leur contribution respective au
prélèvement. »
Article 23 bis J (nouveau)
Le
1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est
ainsi rédigé : « , sauf : » ;
2° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« – lorsque
l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à
une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est
supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du
groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont
répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata
des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du
reversement ;
« – lorsque
le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du
revenu médian par habitant de l’établissement public ;
« – lorsque
le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de
leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier
alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 ; ».
Article 23 bis K (nouveau)
L’article
166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce
rapport évalue les possibilités d’élargir les ressources prises en compte au
sein du calcul du potentiel financier intercommunal agrégé en y intégrant la
dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine, la dotation
nationale de péréquation ainsi que la dotation d’intercommunalité. Le rapport
propose ainsi une analyse comparée des disparités territoriales avant et après
intervention des dotations péréquatrices de l’État. Il propose des estimations
des montants financiers à mobiliser au sein du fonds de péréquation
intercommunale et communale pour réduire les disparités territoriales les plus
extrêmes. »
Article 23 bis
I. – Le 4 du I de la sous-section 1
de la section II du chapitre Ier du titre Ier
de la première partie du livre Ier du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31
est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième
alinéa et du 1 du g est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa et la dernière
phrase du 1 du h sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas du j
sont supprimés ;
d) Le m est ainsi modifié :
– la première phrase des premier et deuxième
alinéas est complétée par les mots : « et conclue au plus
tard le 31 décembre 2016 » ;
– au quatrième alinéa, après le mot :
« habitation », sont insérés les mots : « et conclues au
plus tard le 31 décembre 2016 » ;
– à la première phrase des sixième et septième
alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les
mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
e) Il est ajouté un o ainsi
rédigé :
« o) 1. Une déduction
fixée :
« A. Pour les logements situés dans les
communes classées par arrêté des ministres
chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre
et la demande de logements :
« – à 15 % des revenus bruts
des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à
l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation
conclue entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2019 ;
« – à 50 % des revenus bruts des
logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à
l’article L. 321‑8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017
et le 31 décembre 2019 ;
« B. Pour
les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A
du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en
mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée aux
articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du même code conclue entre
le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019
et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou
privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des
personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 dudit code ou
aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de
transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.
« 2. La
déduction mentionnée au 1 du présent o s’applique à compter de la date de prise d’effet de la
convention et pendant toute sa durée.
« 3. Les taux de 15 % et 50 %
mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :
« A. À
30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés
dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du
logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés
d’accès au logement sur le parc locatif existant ;
« B. Ou
à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de
gestion ou en location à un organisme public ou privé soit en vue de leur
location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées
au II de l’article L. 301‑1 du même code ou aux personnes
physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit
en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.
« 4. Le bénéfice de la déduction prévue
au [ ] 1 du présent o est
subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de
louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à
usage d’habitation principale.
« Cet engagement prévoit que :
« A. Le
loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail
ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
localisation du logement ;
« B. La location ne peut être conclue
avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable,
une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du
bail, ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt
sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise
à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée
de la convention.
« 5. (Supprimé)
« 6. Pour le bénéfice des déductions
prévues au présent o,
lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au 1 du
présent o, la location du
logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé
pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation
principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des
loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette
location.
« 7. Lorsque, à l’échéance de l’une des
conventions mentionnée au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat
de location du logement concerné est en cours de validité conformément à
l’article 10 de la loi n° 89‑462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86‑1290 du
23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus
bruts prévues au présent o est
maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce
contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les
conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.
« 8. En cas de non-respect de l’un des
engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou
des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année
de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est
effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de
l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité
sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du
couple soumis à imposition commune.
« 9. Les dispositions du présent o
sont exclusives de celles prévues aux f à m
du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ,
199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas
non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”,
mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;
2° Au f du
2 de l’article 32, les mots : « i, au m ou
au n » sont remplacés par les mots : « m
ou au o ».
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – Le m du 1° du I de l’article 31
du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions
conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la
demande de conventionnement a été réceptionnée par l’Agence nationale de
l’habitat au plus tard le 31 janvier 2017.
Article 23 ter
I. – Le
I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention,
annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de
coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département,
relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la
qualité du service rendu aux locataires » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée au deuxième alinéa
du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017.
« Dans
le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de
l’État dans le département peut signer cette convention uniquement avec le
propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le
contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le
15 avril 2017.
« Cet
abattement prend la forme d’un dégrèvement. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du fait que l’abattement de taxe foncière sur
les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville prenne la forme d’un dégrèvement est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 23 quater
I. – Après l’article 1388 quinquies A
du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B
ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies B. – Sur
délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la
taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet
d’intérêt général, au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, justifié par la
pollution de l’environnement, peut faire l’objet d’un abattement
de 50 %.
« Pour bénéficier des dispositions du premier
alinéa du présent article, le propriétaire
doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens,
avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration
conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments
d’identification des biens. »
II à IV – (Non modifiés)
Article 23 quinquies
I. – Le chapitre Ier du
titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1414 A est
ainsi modifié :
a) À la fin du c, les
mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont
remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;
b) Après
le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. 7 994 € pour la
première part de quotient familial, majoré de 1 332 €
pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi‑part
supplémentaire à compter de la troisième,
dans le département de Mayotte. » ;
c (nouveau)) Au dernier alinéa, les
mots : « et c » sont
remplacés par les mots : « , c
et d » ;
2° L’article 1417 est ainsi
modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, les mots :
« et Mayotte » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés,
respectivement, à 19 833 €, 5 458 €
et 4 279 €. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, les mots :
« et Mayotte » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés
à 36 611 € pour la première part, majorés
de 7 087 € pour chacune des deux premières demi‑parts,
6 034 € pour la troisième demi‑part et 5 083 €
pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la
quatrième. »
I bis (nouveau). – Le I
s’applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.
II. – (Non
modifié)
Article 23 sexies
A (nouveau)
I. – Le
2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« 2° Au
titre de la cession d'une habitation unique en France lorsque le cédant est une
personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de
l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il
ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins
deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 23 sexies
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les
deux occurrences de l’année : « 2015 » sont remplacées par
l’année : « 2017 » ;
b) Au quatrième alinéa,
les mots : « à compter du 1er janvier 2016 »
sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa,
l’année : « 2015 » est remplacée par l’année :
« 2017 » ;
2° Le
I septies de
l’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
ainsi modifié :
– les
deux occurrences de l’année : « 2015 » sont remplacées par
l’année : « 2017 » ;
– après
les mots : « existant au 1er janvier 2015 »,
sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une
entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent
I septies, dans sa rédaction en
vigueur antérieurement à la
loi n° du décembre
2016 de finances rectificative pour 2016, » ;
– l’année :
« 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
– le
montant : « 77 089 € » est remplacé par le
montant : « 77 243 € » ;
b) Au troisième alinéa,
l’année : « 2015 » est remplacée par l’année :
« 2017 » ;
c) Au cinquième alinéa,
les mots : « à compter du 1er janvier 2016 »
sont supprimés ;
d) Le 2° est ainsi
modifié :
– le
mot : « onze » est remplacé par le mot :
« cinquante » ;
– l’année :
« 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
– les
deux occurrences du montant : « 2 millions » sont remplacées
par le montant : « 10 millions » ;
e) À la deuxième phrase
du onzième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par
l’année : « 2017 ».
II. – Les
contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l’article 1466 A et de
l’article 1383 C ter
du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent
article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des
impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le
31 décembre 2017. À défaut de demande dans ce délai, les exonérations
de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés
bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.
III. – Pour
l’application en 2017 de l’article 1383 C ter et du I septies
de l’article 1466 A du code général des impôts, les délibérations
contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours
suivant la publication de la présente loi.
IV. – Le
I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
Article 23 septies
Le
B du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier
de la deuxième partie du code général des impôts est complété par des articles
1518 A quinquies et 1518 A sexies ainsi
rédigés :
« Art. 1518 A quinquies. – I. – Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un
abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon
les modalités prévues à l’article 1499 des locaux des entreprises relevant du
secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
« II. – A. – Pour
bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des
entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement
bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et
sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des
biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de
l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises prévue à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 précitée.
« B. – Pour
bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés
bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier
de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle
établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les
documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des
métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
« Art. 1518 A sexies. I. – Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 %
maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à
l'article 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de
fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.
« II. – A. – Pour
bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des
entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement
bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et
sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des
biens concernés par l’abattement.
« B. – Pour
bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés
bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier
de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle
établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés
par l’abattement. »
Article 23 octies
I. – Le
III de l’article 1586 octies
du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
le versement par l’État du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises aux collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération intercommunale, la valeur ajoutée produite par les entreprises
membres d’un groupe au sens de l’article 223 A est répartie entre
chacune des communes où les entreprises membres du groupe disposent de locaux
ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, dans les
conditions prévues au présent III. »
I bis (nouveau). – Le I du
présent article s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et
versée par l’État aux collectivités territoriales et aux établissements publics
de coopération intercommunale à compter de 2018.
II. – (Non
modifié)
Article 23 nonies
A (nouveau)
I. – La
seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de
la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances
pour 2016 est ainsi rédigée :
« Elle
évolue chaque année au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises notifiée l’année précédente. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du même I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 23 nonies
(Supprimé)
I. – Le chapitre Ier du
titre X du code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d’une installation
soumise à autorisation, en application du titre Ier du
livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la
nomenclature des installations classées relative :
« a) Au stockage ou au traitement
thermique de déchets non dangereux ;
« b) Ou
au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
« et non exclusivement utilisée pour les
déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait
transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE)
n° 1013/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets ; »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1,
les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) À
la première phrase du 1 quinquies, le mot :
« soixante » est remplacé par le mot :
« cent vingt » ;
c) Au 1 sexies,
après le mot : « co‑incinération », sont insérés les
mots : « de déchets non dangereux » ;
d) Après
le 1 sexies, il est inséré un 1 septies ainsi
rédigé :
« 1 septies. Aux
installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non
dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération,
mentionnées au 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de
l’environnement ; »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le
début est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de la taxe mentionnée
au I :
« 1. Les réceptions de matériaux… (le reste sans changement) ; »
b) Il
est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les quantités de déchets de produits
mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme
combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une
installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation
est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de
l’installation. » ;
B. – Après
le mot : « déchets », la fin du 1 de
l’article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une
installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; »
C. – L’article 266 nonies
est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi
modifié :
a) Le
tableau constituant le deuxième
alinéa du a est ainsi
rédigé :
« |
« |
|
(En euros) |
|
||||||||
|
Désignation |
Unité de perception |
Quotité en
euros |
|
||||||||
|
02017 |
02018 |
02019 |
02020 |
02021 |
02022 |
02023 |
02024 |
À compter de
2025 |
|
||
|
Réception de déchets dans
une installation de stockage de déchets
non dangereux non autorisée en application du titre Ier du
livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert
vers une telle installation située dans un autre État. |
tonne |
1150 |
1151 |
5151 |
5152 |
152 |
1155 |
1155 |
1157 |
158 |
|
|
Réception de déchets dans
une installation de stockage de déchets
non dangereux autorisée en application du titre Ier du
livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert
vers une telle installation située dans un
autre État et autorisée en vertu d’une
réglementation d’effet équivalent : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. – Dont le
système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale
ISO 14001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
32 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. – Réalisant une
valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ; |
tonne |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
31 |
|
|
C. – Dans un
casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du
bioréacteur équipé dès sa construction des équipements
de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée
d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation
réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ; |
tonne |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
38 |
39 |
41 |
42 |
|
|
D. – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
21 |
22 |
24 |
25 |
|
|
E. – Autre. |
tonne |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
» ; |
b) Les
deux derniers alinéas du même a
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné à la troisième ligne du
tableau constituant le second alinéa
du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de
construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de
déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier
du livre V du code de l’environnement ; »
c) Le
tableau constituant le deuxième
alinéa du b est ainsi
rédigé :
« |
Désignation
des opérations imposables |
Unité de
perception |
Quotité
en euros |
|
À compter
de 2017 |
|
|||
|
Réception de déchets dans une
installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert
vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une
réglementation d’effet équivalent : |
|
|
|
|
A. – Dont le système de
management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale
ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets
réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; – Dont le système de management de l’énergie a été
certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme
accrédité ; |
tonne |
12 |
|
|
B. – Dont les valeurs d’émission de NOx sont
inférieures à 80 mg/Nm3 ; |
tonne |
12 |
|
|
C. Présentant une performance énergétique dont le
niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des
ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé ; |
tonne |
7 |
|
|
D. – Relevant à la fois des A et B ; |
tonne |
9 |
|
|
E. – Relevant à la fois des A et C ; |
tonne |
6 |
|
|
F. – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
5 |
|
|
G. – Relevant à la fois des A, B et C ; |
tonne |
3 |
|
|
H. – Autre. |
tonne |
15 |
» ; |
d) Les
deux derniers alinéas du même b
sont supprimés ;
e) Le c est ainsi rédigé :
« c) Lorsque
plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a
ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette
concernée ; »
f) Après
le même c, sont insérés
des d à g ainsi rédigés :
« d) Les
tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s’appliquent
aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la
certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
« e) Le
tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du
biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35
de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la
date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du
biogaz capté à plus de 75 %.
« Le tarif mentionné au C du tableau du
même a s’applique aux tonnages
de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur
le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée,
réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas
échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral
autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas
de non‑respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la
subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité
des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent
mentionné au tableau dudit a ;
« f) Le
tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la
date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite
d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3.
« Le tarif réduit mentionné au C du
tableau du même b s’applique aux
tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet
de la date de mise en service effective des équipements assurant la
valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE
du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
précitée ;
« g) Un
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise
les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi
que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à
l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du
biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités ; »
2° Le tableau constituant le second alinéa du B du même 1 est ainsi
modifié :
a) À
la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout
autre traitement » sont supprimés ;
b) À
la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots :
« 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le
nombre : « 12,78 » ;
c) À
la troisième ligne de la dernière colonne, les mots :
« 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le
nombre : « 25,57 » ;
3° Les a et b
du 1 bis sont ainsi rédigés :
« a) Du 1er janvier 2026
aux tarifs mentionnés au tableau du a
du A du 1 ;
« b) Du 1er janvier 2018
aux tarifs mentionnés au tableau du b
du même A ; »
4° Au 4, les mots : « ou de
tout autre traitement » sont supprimés ;
D. – L’article 266 nonies,
tel qu’il résulte du C du présent I, est ainsi modifié :
1° La quatrième ligne du tableau du deuxième
alinéa du a du A du 1
est supprimée ;
2° La première colonne de la troisième
ligne du tableau du second alinéa du b
du même A est ainsi rédigée :
« A. – Dont le système de management
de l’énergie a été certifié conforme à la
norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »
3° Le d
du même A est ainsi rédigé :
« d) Le
tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets
réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification
ISO 50001 ; »
E. – À la première phrase du 4 de
l’article 266 decies, les mots : « peuvent
répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la
réduction du montant de la taxe générale sur les activités polluantes pour les
installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 24 bis A (nouveau)
I. – Le
d du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2017, au titre de l’acquisition d’équipements
de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à
un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables
ou de récupération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans
un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014
et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition d’équipements de
raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un
réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable
ou de récupération ; »
II. – Le
I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 24 bis B (nouveau)
I. – Au
dernier alinéa du b du I de
l’article 1010 du code général des impôts, après le mot :
« gazole », sont insérés les mots : « et les véhicules
combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole
liquéfié ».
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 24 bis C (nouveau)
I. – Une
fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État
est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan
climat-air-énergie territorial conformément au I de
l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette
fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque
collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.
II. – Une
fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État
est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1
du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires conformément à
l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette
fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque
collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État des I et du II du présent
article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
IV. – Les
I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.
Article 24 bis D (nouveau)
I. – Le
9 de l’article 266 quinquies C
du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa est ajouté la mention : « A. » ;
2° Il
est ajouté par un B ainsi rédigé :
« B. Par
dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui
fournissent de l’électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et
acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l’administration des
douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle.
« La
déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est
déposée avant le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle
l’imposition est due.
« La
taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.
« La
déclaration mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur
final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est
devenue exigible, au titre de l’année civile, ainsi que le montant de la taxe
due.
« La
même déclaration précise les quantités non taxables d’électricité, au sens du
4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au
titre de la période.
« Les
petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de
l’obligation d’établir la déclaration. »
II. – A.
Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
B.
L’article 266 quinquies C
du code des douanes s’applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de
livraison :
– à
compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers
kilowattheures consommés par mois ;
– à
compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers
kilowattheures consommés par mois ;
– à
compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers
kilowattheures consommés par mois ;
– à
compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers
kilowattheures consommés par mois ;
– à
compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers
kilowattheures consommés par mois ;
– à
compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers
kilowattheures consommés par mois ;
– à
compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des consommations.
Aux
fins de l’appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées
au cours d’une période de facturation sont réparties proportionnellement au
nombre de jours de chaque mois.
Article 24 bis E (nouveau)
I. – Le III
de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Au
a, après le mot :
« minérale », sont insérés les mots : « et de la famille
des nématicides fumigants » ;
2° Le
b est complété par les mots :
« sauf celles d’entre elles relevant de la famille des nématicides
fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9 € ».
II. – La
perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 24 bis F (nouveau)
L’article [48 bis]
de la loi n° du de
finances pour 2017 est abrogé.
(Conformes)
Article
24 septies
I. – Le chapitre Ier du
titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1 de
l’article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
|
Ex
2207‑20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– carburant
constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique
d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la
lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par
compression |
56 |
Hectolitre |
-– |
–– |
–– |
4,40 |
» ; |
2° Après le premier alinéa du 1 de
l’article 265 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les
ministres chargés du budget et de
l’industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire
de produits non autorisés, dans le cadre de
projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de
carburants moins polluants. » ;
3° L’article 266 quindecies
est ainsi modifié :
a) Au I, après les
mots : « indice 22 », le mot : « et » est
remplacé par le signe : « , » et, après les mots :
« indice 55 », sont insérés les mots : « et de l’ED95
repris à l’indice 56 » ;
b) La seconde phrase du II est ainsi
rédigée :
« Pour le gazole non routier repris à
l’indice 20, ce prélèvement supplémentaire s’applique à 75 % des
mises à la consommation en France en 2017. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le
taux : « 7,5 % » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Il est diminué à proportion de la quantité
d’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au
prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants
respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661‑3 à
L. 661‑6 du code de l’énergie.
« Pour la filière essence, le taux est diminué
de la part d’énergie renouvelable résultant
du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans
les produits repris aux indices d’identification 11,
11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de
l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à
usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants
soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;
– après le
quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les biocarburants
mentionnés au quatrième alinéa du présent III sont pris en compte à
hauteur de 75 % de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur
lorsqu’ils sont issus d’huile de palme » ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans la filière essence, la part
d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales
et d’autres plantes riches en amidon ou
sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les
biocarburants mentionnés au e du 4 de l’article 3
de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513
du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive
98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et
modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; »
– l’avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lors de la mise à la consommation des
carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter,
20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265, les
opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces
carburants contiennent. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des
certificats sont précisées par décret. » ;
d) Après le premier alinéa du VI,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de
difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînant, au niveau
national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un
bref délai et une gestion de crise par les autorités de l’État, le ministre
chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en
compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur
les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à
ces volumes, dans l’hypothèse où le maintien de l’incitation à l’incorporation
de biocarburant serait de nature à aggraver la situation
d’approvisionnement. »
II à IV. – (Non modifiés)
Article
24 octies
I. – L’article 278‑0 bis
du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les autotests de détection
de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine. »
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – Au plus tard le 1er octobre
2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l’effet des
dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests
de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine.
Article
24 nonies
(Conforme)
Article
24 decies A (nouveau)
Au
7 du I de l’article 278 sexies
du code général des impôts, après les mots : « à l’article 10 »,
sont insérés les mots : « ou à l’article 10‑3 ».
Article
24 decies B (nouveau)
I. – Le 2 du III
de l’article 278 sexies du
code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des
logements acquis dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 261-3
du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de
recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article
24 decies C (nouveau)
Le code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Le D du I de la
section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième
partie du livre Ier est complété par un article 1388 octies ainsi rédigé :
« Art. 1388 octies. – Sauf délibération contraire
de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération
intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues
au I de l’article 1639 A bis,
la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements
faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux
articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de
l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.
« Pour bénéficier de
cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu
de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant
celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au
modèle établi par l’administration comportant tous les éléments
d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel
solidaire.
« Lorsque la
déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée
restant à courir après le 31 décembre de l’année de la
souscription. » ;
2° Le II de
l’article 1400 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « bail à
construction », sont insérés les mots : « , soit par bail
réel solidaire » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot :
« réhabilitation », sont insérés les mots : « , du
preneur du bail réel solidaire ».
Article
24 decies D (nouveau)
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 31‑10-2, est insérée
une phrase ainsi rédigée :
« Ces prêts sont
également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources,
lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de
leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;
2° Au premier alinéa
du I de l’article L. 31-10-3, après le mot :
« principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas
acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre
d’un bail réel solidaire ».
Article
24 decies
I. – Le 1 du
VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au a, le montant : « 1,13 € »
est remplacé par le montant : « 1,05 € » ;
2° Au b, le montant : « 4,51 € »
est remplacé par le montant : « 4,19 € » ;
3° Au dernier
alinéa, le montant : « 11,27 € » est remplacé par le montant :
« 10,48 €» et le montant : « 45,07 € » est
remplacé par le montant : « 41,9 € ».
II. – La perte
de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article
24 undecies
(Conforme)
Article
24 duodecies A (nouveau)
I. – L’article 1393
du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle est également
due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations
de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier
du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification
au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de
l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des
casiers. »
II. – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article
est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III. – La perte
de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article
24 duodecies B (nouveau)
I. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après
l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature
affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation,
non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés,
enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de
l’environnement.
« Lorsqu’elle est
prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette
exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier
de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une
déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des
impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments
permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier
le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique
pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de
souscription. » ;
2° Après
l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 N ainsi
rédigé :
« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis,
exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du
biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées
au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations
autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1
du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est
prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette
exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier
de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une
déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des
impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments
permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier
le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique
pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de
souscription. »
II – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article
est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III – La perte de
recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article
24 duodecies C (nouveau)
I. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après
l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D ter ainsi rédigé :
« Art. 1382 D ter. – Les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute
nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont
affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de
biomasse et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est
prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette
exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier
de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une
déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des
impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments
permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier
le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique
pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de
souscription. » ;
2° Après
l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 O ainsi
rédigé :
« Art. 1464 O. – Les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis,
exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur
issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau
public.
« Lorsqu’elle est
prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette
exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier
de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une
déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des
impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments
permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier
le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique
pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de
souscription. »
II. – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article
est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III. – La perte
de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article
24 duodecies
Le 2 du III de
l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase
du a, le montant : « 20 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 25 millions d’euros » ;
2° À la première phrase du b, le
montant : « 18 millions d’euros » est remplacé par le
montant : « 22,5 millions d’euros » ;
3° La deuxième phrase du
même b est ainsi modifiée :
a) Le mot : « moins »
est remplacé par le mot : « plus » ;
b) Les mots : « une
proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au
moins deux tiers » ;
4° Au douzième alinéa,
le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par
le montant : « 2,5 millions d’euros » ;
5° À
l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 20 millions
d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions
d’euros ».
Article
24 terdecies
(Conforme)
Article
24 quaterdecies A (nouveau)
I. – Le I de
l'article L. 341-2 du code forestier est complété par un 5°
ainsi rédigé :
« 5° Un
déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit
être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
II. – La perte de
recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article
24 quaterdecies
I. – À la
dernière ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa
du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant :
« 47 000 » est remplacé par le montant :
« 49 000 ».
II. – Le I
entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Article
24 quindecies
L’article 96 de la loi n° 2010‑1658
du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi
modifié :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa est
ainsi rédigée :
« Les coefficients tiennent notamment compte
des besoins de financement pour les travaux d’expertise et études associées, de
gestion de crise et surveillance de l’environnement de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l’activité des exploitants
d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;
2° Le tableau constituant le cinquième alinéa
est ainsi rédigé :
« |
Catégorie |
Somme forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
|
|
Réacteurs
nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre
principal à la recherche |
760
000 |
1
à 2 |
|
|
Réacteurs nucléaires de production d’énergie
consacrés à titre principal à la recherche |
600
000 |
1
à 2 |
|
|
Autres
réacteurs |
150
000 |
1
à 2 |
|
|
Installations
de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
290
000 |
1
à 2 |
|
|
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
290
000 |
1
à 2 |
|
|
Usine
de traitement de combustibles irradiés |
500
000 |
1
à 2 |
|
|
Installations
de traitement d’effluents liquides
radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
290
000 |
1
à 2 |
|
|
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
290
000 |
1
à 2 |
|
|
Autres
usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145
000 |
1
à 2 |
|
|
Installations
destinées au stockage définitif de substances radioactives |
200
000 |
1
à 2 |
|
|
Installations
destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
200
000 |
1
à 2 |
|
|
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20
000 |
1
à 2 |
|
|
Laboratoires
et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de
substances radioactives |
210
250 |
1
à 2 |
|
|
Réacteurs
nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre
principal à la recherche à l’arrêt définitif |
290
000 |
1
à 2 |
|
|
Réacteurs
nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche
à l’arrêt définitif |
145
000 |
1
à 2 |
|
|
Autres
réacteurs à l’arrêt définitif |
145
000 |
1
à 2 |
» ; |
3° Au sixième alinéa, l’année :
« 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
4° Après le mot : « articles »,
la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « 112
à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à
la date de promulgation de la loi n°
du de finances rectificative
pour 2016. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La date d’exigibilité est fixée au dernier
jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de
la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel
la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé
à 10 % du montant des sommes dues. »
Article
24 sexdecies A (nouveau)
I. – L’article 43
de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase
du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée :
« À compter de l’année
civile suivant la date de l’arrêt définitif de l’installation mentionnée dans
la déclaration d’arrêt définitif prévue à l’article L. 593-26 du code
de l’environnement, l’imposition forfaitaire applicable à l’installation
concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.» ;
2° Le tableau constituant
le second alinéa du III est ainsi rédigé :
«
Catégorie |
Installations n’étant pas à l’arrêt définitif |
Installations n’étant pas à l’arrêt définitif |
Installations à l’arrêt définitif |
Installations à l’arrêt définitif |
Montant de l’imposition forfaitaire en euros |
Coefficient multiplicateur |
Montant de l’imposition forfaitaire en euros |
Coefficient multiplicateur |
|
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre
principal à la recherche (par tranche) |
3 670 000 |
1 à 4 |
263 000 |
1 à 4 |
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
(par tranche) |
1 197 470 |
1 à 2 |
263 000 |
1 à 2 |
Autres
réacteurs nucléaires |
263 000 |
1 à 3 |
131 500 |
1 à 3 |
Installations
de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
618 824 |
1 à 3 |
131 500 |
1 à 3 |
Usines de
fabrication de combustibles nucléaires |
618 824 |
1 à 3 |
309 412 |
1 à 3 |
Usines de
traitement de combustibles nucléaires usés |
1 856 474 |
1 à 3 |
928 237 |
1 à 3 |
Installations
de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de
déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ;
autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
278 472 |
1 à 4 |
139 236 |
1 à 4 |
Installations
destinées au stockage définitif de substances radioactives |
2 165 886 |
1 à 3 |
1 082 943 |
1 à 3 |
Installations
destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ;
accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ;
laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à
l'utilisation de substances radioactives |
24 754 |
1 à 4 |
12 377 |
1 à 4 |
»
II. – Par
exception au premier alinéa du III de l’article 43 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au
titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau
ci‑dessous :
«
Catégorie d’installations |
Critère |
Coefficient multiplicateur pour les installations n’étant pas à l’arrêt
définitif |
Coefficient multiplicateur pour les installations à l’arrêt définitif |
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre
principal à la recherche |
Puissance
thermique installée |
- |
- |
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre
principal à la recherche |
Inférieure
à 2 000 Mwth |
1 |
1 |
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre
principal à la recherche |
Supérieure
ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth |
2 |
1 |
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre
principal à la recherche |
Supérieure
ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth |
3 |
1 |
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre
principal à la recherche |
Supérieure
ou égale à 4 000 Mwth |
4 |
1 |
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
Puissance
thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth) |
- |
- |
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
Inférieure
à 1 000 MWth |
1 |
1 |
Réacteurs
nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
Supérieure
ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2 000 MWth |
2 |
1 |
Autres
réacteurs nucléaires |
Puissance
thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth) |
- |
- |
Autres
réacteurs nucléaires |
Inférieure
à 100 Mwth |
1 |
1 |
Autres
réacteurs nucléaires |
Supérieure
ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth |
2 |
1 |
Autres
réacteurs nucléaires |
Supérieure
ou égale à 150 MWth |
3 |
1 |
Installations
de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
Capacité
annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
- |
- |
Installations
de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
Inférieure
à 10 millions d'unités de travail de séparation |
2 |
2 |
Installations
de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
Supérieure
ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation |
3 |
3 |
Usines de
fabrication de combustibles nucléaires |
Capacité
annuelle de fabrication |
- |
- |
Usines de
fabrication de combustibles nucléaires |
Inférieure
à 1 000 tonnes |
1 |
1 |
Usines de
fabrication de combustibles nucléaires |
Supérieure
ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes |
2 |
2 |
Usines de
fabrication de combustibles nucléaires |
Supérieure
ou égale à 5 000 tonnes |
3 |
3 |
Usines de
traitement de combustibles nucléaires usés |
Capacité
annuelle de traitement |
- |
- |
Usines de
traitement de combustibles nucléaires usés |
Inférieure
à 250 tonnes |
1 |
1 |
Usines de
traitement de combustibles nucléaires usés |
Supérieure
ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes |
2 |
2 |
Usines de
traitement de combustibles nucléaires usés |
Supérieure
ou égale à 1 000 tonnes |
3 |
3 |
Installations
de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets
solides radioactifs |
Capacité
annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides
et en tonnes pour les déchets solides |
- |
- |
Installations
de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets
solides radioactifs |
Inférieure
à 10 000 tonnes. Inférieure
à 10 000 mètres cubes |
1 |
1 |
Installations
de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets
solides radioactifs |
Supérieure
ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes. Supérieure
ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes |
2 |
2 |
Installations
de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets
solides radioactifs |
Supérieure
ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes. Supérieure
ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres
cubes |
3 |
3 |
Installations
de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets
solides radioactifs |
Supérieure
ou égale à 100 000 tonnes. Supérieure
ou égale à 100 000 mètres cubes |
4 |
4 |
Usines de
conversion en hexafluorure d'uranium |
Par
installation nucléaire de base |
1 |
1 |
Autres
usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
Par
installation nucléaire de base |
2 |
2 |
Installations
destinées au stockage définitif de substances radioactives |
Capacité
de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes. |
1 |
1 |
Installations
destinées au stockage définitif de substances radioactives |
Capacité
de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes
et inférieure à 1 500 000 mètres cubes. |
2 |
2 |
Installations
destinées au stockage définitif de substances radioactives |
Capacité
de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes. |
3 |
3 |
Installations
destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives |
a) Ancien
réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets. Par installation
nucléaire de base |
4 |
4 |
Installations
destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives |
b) Autre
installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour
les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides |
- |
- |
Installations
destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives |
Inférieure
à 10 000 tonnes Inférieure
à 10 000 mètres cubes |
2 |
2 |
Installations
destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives |
Supérieure
ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes Supérieure
ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes |
3 |
3 |
Installations
destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives |
Supérieure
ou égale à 25 000 tonnes Supérieure
ou égale à 25 000 mètres cubes |
4 |
4 |
Accélérateurs
de particules et installations destinées à l'irradiation |
Par
installation nucléaire de base |
1 |
1 |
Laboratoires
et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances
radioactives |
Par
installation nucléaire de base |
2 |
2 |
»
III. – Les I et
II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Pour les installations dont
la date d’arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande
d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement déposé en
application de l’article L. 593-25 du code de l’environnement dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte est antérieure au 1er janvier 2017, le montant
réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de
l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Article
24 sexdecies
(Conforme)
Article
25
I. – La deuxième partie du livre Ier
du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A
(nouveau) L’article 1607 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– la
troisième phrase est supprimée ;
– à
la fin de la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou
en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par
les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire
commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux
établissements » ;
b) Après le même le deuxième alinéa,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence
d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de
l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il
était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa
compétence a été étendue.
« Pour
l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un
établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés
et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;
1° Après le deuxième alinéa de
l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour les trois années suivant celle au cours
de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été
étendu, le conseil d’administration de l’établissement public peut, dans
les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter des
produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant
l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été
étendue.
« Par dérogation au troisième alinéa du
présent article, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre
de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits
de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même
année. » ;
1° bis (nouveau)
Au dernier alinéa du même article 1607 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « cinquième » ;
1° ter (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article 1609 G, les mots :
« quatrième à sixième » sont remplacés par les mots :
« sixième à huitième » ;
2° Le I
de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application des
troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 bis et
des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 1607 ter,
les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de
l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe
d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux
recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque
partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale. »
II. – Le I s’applique à compter des
impositions dues au titre de 2018.
Article 25 bis
(Conforme)
I. – La deuxième partie du livre Ier
du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le III de
l’article 1530 bis, sont insérés des III bis et III ter
ainsi rédigés :
« III bis. – 1. Lorsqu’un
arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre
d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I
et II jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.
« 2. La première année où la
création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :
« a) Pour
l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget
par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges
prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas
échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale
préexistants ;
« b) Pour
l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées
l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale préexistants.
« III ter. – Les
établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée
dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑41‑3 du code
général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations
prévues aux I et II du présent article jusqu’au 15 janvier
de l’année qui suit celle de la fusion.
« Pour l’année qui suit celle de la
fusion :
« a) Pour
l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et
d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de
fonctionnement et d’investissement des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui
en étaient membres ;
« b) Pour
l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées
l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale
participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;
1° bis A (nouveau) Au b du 1
du III de l’article 1609 quinquies C,
la référence : « au b »
est remplacée par les références : « aux b et c » ;
1° bis
L’article 1638 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À la fin de la dernière
phrase du premier alinéa du I, les mots : « lorsqu'elle remplit
la condition prévue au II » sont supprimés ;
b (nouveau)) Le II est abrogé ;
2° L’article 1638‑0 bis est
ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au quatrième alinéa
du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le mot : « est »
est remplacé par les mots : « peut être » ;
a) L’avant‑dernier alinéa du 1°
du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
« Par dérogation au I de
l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être
décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure
d’intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;
b) Le dernier alinéa du 1°
du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III sont
supprimés ;
2° bis (nouveau) Les deux dernières
phrases du premier alinéa du IV bis
de l’article 1638 quater
sont supprimées ;
3° À la fin du A du III de
l’article 1640, les références : « , 1530
et 1530 bis » sont remplacées par la référence :
« et 1530 ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I à III entrent en vigueur
le 1er janvier 2017 à l’exception du aa du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier
2016.
Article 26 bis A (nouveau)
Le b de l’article L. 135 B
du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements
publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre le fichier
annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet
d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises. »
Article 26 bis B (nouveau)
I. – Le
6 de l’article 1636 B undecies
du code général des impôts est supprimé.
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26 bis C (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Par
exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la
collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un
syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des
déchets des ménages, cette communauté peut instituer respectivement la
redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur
préalablement au transfert de compétence. »
Article 26 bis D
(nouveau)
L’article L. 331-17
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette
délibération peut également fixer les taux de répartition de la part
départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des
espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« La
délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein
droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée
dans le délai prévu au premier alinéa. »
Article 26 bis E
(nouveau)
Après
le d de l’article L. 2334-33 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Après
avis de la commission citée à l'article L. 2334-37, le préfet peut
déroger à la condition de potentiel financier par habitant fixée au b du 2° du présent article lorsque le
projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule
commune maître d'ouvrage et que le niveau des investissements au regard des
moyens de la commune le justifient. »
Article 26 bis F
(nouveau)
I. – Il
est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de
coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de
Lyon, la différence entre :
1° Les
pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :
– aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général
des collectivités territoriales ;
– au
premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
– aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2
dudit code ;
– aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du
même code ;
– aux
premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même
code ;
– au
II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322
du 30 décembre 1991) ;
– au
A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du
29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les
compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3,
L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités,
au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 précitée et au A du
II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre
2014 précitée.
II. – En
2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à
compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon
du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de
logement social.
Son
montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le
montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération
intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au
montant calculé en application du même I.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26 bis
I. – La
section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales est complétée par un article
L. 2334‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑25‑1. – Les
pertes nettes de recettes résultant des I à V de l’article 63 de
la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont compensées pour
l’État et pour les collectivités territoriales de moins
de 10 000 habitants définies au 2° de l’article R. 2334‑10.
« À
compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du
second alinéa de l’article R. 2334‑11 sont, pour chaque département,
au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers
exercices. La différence entre les sommes allouées à chaque département et
la moyenne des sommes qui leur a été allouée au titre des trois derniers
exercices est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B de l’article 49
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006. Pour les départements d’Île-de-France, des prélèvements
fixés respectivement à 50 % et 25 %
des sommes calculées conformément à l’article R. 2334‑10 en
2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de
la région d’Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le
montant perçu au titre du second alinéa de l’article R. 2334‑11, la
différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a
du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« À compter du 1er janvier 2019,
pour les communes et les groupements de la région d’Île-de-France
mentionnés au 1° de l’article R. 2334‑10, des prélèvements
fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément
au même article R. 2334‑10 en 2018 sont opérés au bénéfice du
Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si,
pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au
titre du premier alinéa de l’article R. 2334‑11, la différence est
prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2. »
II. – L’article
L. 1241‑14 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au
début du 3°, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en
2018, » ;
2° Le
3° bis est ainsi rédigé :
« 3° bis À compter de 2019,
la contribution des communes et groupements de la région d’Île-de-France
prévue à l’article L. 2334‑25‑1 dudit code. Cette
ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du
présent article ; ».
Articles 26 ter à
26 quinquies
(Conformes)
Article 26 sexies
I. (nouveau )– Le second
alinéa du IV de l’article 1638-0-bis du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
dispositions sont applicables aux communes qui n’étaient pas membre en 2011
d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de
l’article 1609 nonies C,
et qui à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un établissement issu d’une
ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale
dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »
II. – Le VII de l’article 1638 quater du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables en cas de
rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une
ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale
dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies
C. »
Articles 26 septies
et octies
(Conformes)
Article 26 nonies
(nouveau)
À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot :
« Lyon, » sont insérés les mots : « aux métropoles
mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1
du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de
voirie départementale ».
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I de
l’article L. 2333‑26, les mots : « du conseil
municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil
municipal avant le 1er octobre de l’année pour être
applicable à compter de l’année suivante » ;
2° L’article L. 2333‑30 est
ainsi modifié :
a) À la première
phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable »,
sont insérés les mots : « à compter de » ;
a bis) Après la même première phrase,
est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au
titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements
ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des
modifications à leur délibération jusqu’au 1er février
2017. » ;
b) À
la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots :
« comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de
l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour
la même année » sont remplacés par les mots : « dans une
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation,
hors tabac, de l’avant‑dernière année » ;
c) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le
tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs
mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif
applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné
au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou
immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette
délibération. » ;
2° bis Le II de l’article
L. 2333‑34 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du
premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième
alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots :
« de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa
est complétée par la référence : « et L. 3333‑1 » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au
même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement
faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de
séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1
au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements
assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article
L. 2333‑30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un
hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier,
le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333‑29
à L. 2333‑31. » ;
3° Le I de l’article L. 2333‑41
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« applicable », sont insérés les mots : « à compter
de » ;
a bis) Après la même première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au
titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements
ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter
des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février
2017. » ;
b) À
la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « comme
le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année,
d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même
année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion
égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac,
de l’avant‑dernière année » ;
c) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le
tarif adopté par une collectivité ne
correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau
constituant le troisième alinéa,
le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure
ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette
délibération. » ;
4° Le premier alinéa de
l’article L. 3333‑1 est complété par les mots :
« , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions
prévues à l’article L. 2333‑26 » ;
5° Le I de l’article L. 5211‑21
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des
communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la
délibération est en vigueur, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà
institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre
compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent
s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une
délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la
publication ou de l’affichage de cette décision. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération
intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211‑41‑3
prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février
de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de
délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le
territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait
l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le
périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de
la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu
et place des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa
est également applicable en cas de modification de périmètre d’un
établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration
d’une commune. »
Article 27 bis (nouveau)
Au premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi
n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, les mots : « due au titre des
années 2016 à 2020 » sont supprimés.
I. – Le code des douanes est ainsi
modifié :
1° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Le 1 bis
est ainsi modifié :
– à la fin, sont ajoutés les mots :
« au titre de ces taxes » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la taxe intérieure de
consommation prévue à l’article 265 qui n’ont pas l’obligation de fournir
la caution mentionnée au a
du II de l’article 158 octies sont dispensés de fournir
la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette
taxe. » ;
b) Au 3,
les mots : « dont le montant total à l’échéance
excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le
mot : « est » ;
2° L’article 158 octies est
ainsi modifié :
a) Le II
est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Lorsqu’il
est titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D
ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les
risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à
l’expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des
droits ; »
– après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter
un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D
ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques
inhérents à l’expédition des produits soumis à accise ; »
– à la fin du d, les mots :
« de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des
stocks de l’entrepôt faisant l’objet du contrôle » ;
b) le IV
est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque
le montant total des garanties prévues au II, demandées à l’ensemble des entrepôts pour lesquels
une société dispose du statut d’entrepositaire agréé, est inférieur, pour
l’ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du
budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au
même II. La société adresse à l’autorité compétente une demande de
dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l’administration.
« Toutefois, l’entrepositaire agréé conserve
l’obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de
produits qui n’ont pas entièrement lieu sur le territoire
métropolitain. » ;
3° Le 4 de l’article 284 quater
est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des
fins professionnelles, » ;
b) Les
mots : « doit être » sont remplacés par le mot :
« est » ;
c) À
la fin, les mots : « , lorsque son montant
excède 5 000 euros » sont supprimés ;
4° La section 3 du chapitre III du titre IV est
abrogée ;
5° La dernière phrase du 3
de l’article 158 B est supprimée.
II. – Après l’article 262 du code
général des impôts, il est inséré un article 262‑0 bis
ainsi rédigé :
« Art. 262‑0 bis. – I. – Les
personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour
le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison
de biens exonérée de la taxe sur la valeur
ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I
de l’article 262, en transmettant à
l’administration, au moyen d’une plate‑forme d’échange
de données informatisées certifiée par l’administration, les données
électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont
affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par
l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.
« L’agrément est accordé lorsque les critères
suivants sont remplis :
« 1° Le demandeur dispose d’un dispositif
efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique
de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;
« 2° Le demandeur justifie d’une
solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur
n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et
douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la
demande, ne fait pas l’objet d’une procédure collective et apporte la preuve,
sur la base des écritures comptables et d’autres informations disponibles,
qu’il présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses
engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique
concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité
est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la
demande ;
« 3° Le demandeur n’a pas été sanctionné
du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des
douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la
présentation de la demande ou la décision de retrait.
« II. – L’opérateur de détaxe
agréé :
« 1° Assure, dans un délai fixé par
décret en Conseil d’État, la transmission à l’administration des données
électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis
par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate‑forme
mentionnée au I ;
« 2° Utilise un système d’évaluation et
de gestion des risques liés au processus de détaxe ;
« 3° Assure la formation et l’information
régulière de son personnel et de ses clients ;
« 4° Porte à la connaissance de
l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en
Conseil d’État, toute modification de ses statuts et tout changement ne
lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.
« III. – En cas de non‑respect
des obligations prévues au II du présent article, l’autorité
administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles
L. 122‑1 et L. 122‑2 du code des relations entre le
public et l’administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par
décret en Conseil d’État, ne peut pas excéder :
« 1° 60 € par bordereau en cas de
manquement aux obligations prévues au 1° du II ;
« 2° 300 000 € en cas de
manquement à l’une des obligations prévues aux 2° à 4° du
même II.
« IV. – Un décret en
Conseil d’État définit :
« 1° Les modalités de délivrance et de
retrait de l’agrément mentionné au I ;
« 2° Les conditions et procédures
préalables à la certification de la plate‑forme mentionnée au
même I ;
« 3° Les modalités techniques permettant
le respect des obligations mentionnées au II. »
III et IV. – (Non modifiés)
Article 28 bis
I à IV. – (Non modifiés)
V. – Les recours portés devant la
commission de conciliation et d’expertise douanière avant la date du 1er
janvier 2017 font l’objet d’un avis de ladite commission selon la procédure
et les conditions en vigueur avant cette date.
Article 28 ter
I. – Le chapitre Ier du
titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 265 est ainsi
rédigé :
« 2. Il est affecté aux régions et à la
collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux
carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 €
par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11
et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à
l’indice d’identification 22. » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article 265 sexies, les mots :
« après application éventuelle de la modulation décidée par les
conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues
au 2 de l’article 265 » sont supprimés ;
3° À la première phrase du huitième alinéa de
l’article 265 septies et du cinquième alinéa de
l’article 265 octies, les mots : « au 2 de
l’article 265 et » sont supprimés.
4° (nouveau) Le
dernier alinéa de l’article 266 bis
est supprimé.
I bis (nouveau). – Le
2° de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Et
des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de l’article 265 du code des
douanes perçus par la région ou la collectivité. »
II. – Les
2° et 4° du I et le II s’appliquent aux carburants acquis à
compter du 1er janvier 2017.
(Conforme)
Article 29 bis (nouveau)
Au second alinéa du II de l’article L. 59 A du
livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux
immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou
d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».
I. – Le titre Ier de la
première partie du livre Ier du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix‑septième alinéa
du 5° du 1 de l’article 39, après le mot :
« mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir
au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;
2° Le c
du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les
mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société
détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société
établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à
des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans
un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou
territoire » ;
3° L’article 145 est ainsi modifié :
a) Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a. Les titres de participation
doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte
tenu par l’un des intermédiaires suivants :
« – les intermédiaires habilités à
exercer les activités de tenue de compte‑conservation d’instruments
financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542‑1 du
code monétaire et financier ;
« – les établissements de crédit
habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et
administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l’annexe I
de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises
d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de
conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de
clients mentionnée au 1 de la section B de l’annexe I de la
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
« – les intermédiaires habilités à
exercer les activités de tenue de compte‑conservation qui , d’une
part, sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre
permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire
les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du
présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature
et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui ,
d’autre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à
celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621‑7
du code monétaire et financier pour les teneurs de compte‑conservateurs
autres que les personnes morales émettrices ; »
b) À
la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le
constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres
transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des
droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve
l’exercice de ces droits » ;
c) Le c du 6 est abrogé ;
3° bis Le 2 de l’article 187
est complété par les mots : « , sauf si le débiteur
apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou
territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de
fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;
4° Le I de l’article 219 est ainsi
modifié :
a) Au
troisième alinéa du a quinquies, après le mot :
« mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir
au moins 5 % des droits de vote de la société
émettrice, » ;
b) Le
premier alinéa du a sexies‑0 ter est complété par les mots : « , sauf
si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations
de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation
correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de
permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un
tel État ou territoire ».
II. – (Non
modifié)
Article 30 bis A (nouveau)
I. – Après
le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et
financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une
provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif
dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est
égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant
de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 en cas
d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par
rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention.
Cette provision alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise
en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit
III. »
II. – Après
l’article 39 quinquies GE du
code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GF ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GF – Le fonds de
garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4
du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt,
une provision pour risque d’intervention telle que définie à
l’article L. 312-9 du même code. »
Article 30 bis B (nouveau)
Le premier alinéa du I de l’article 120 de la
loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances
rectificative pour 2008 est complété par les mots : « dans la
limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont
déposées ces sommes ».
Articles 30 bis et
31
(Conformes)
Article 31 bis A (nouveau)
I. – Après
l’article 39 octies F
du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G
ainsi rédigé :
« Art. 39 octies G – I. – Les
petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel
n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime
réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour
le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3
du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée
indéterminée.
« II. – La
déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant
mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent
article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée
qu’une fois par salarié.
« III. – La
déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les
six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de
déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la
déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert
auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction.
Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui
retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne
professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de
l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document
comptable.
« IV. – Les
sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur
utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à
l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces
indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de
redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de
commerce.
« Lorsque
ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du
présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours
duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au
produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à
l’article 1727 du présent code.
« Le
bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 31 bis B (nouveau)
I. – Le
II de l’article 44 octies A du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
neuvième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par
l’année : « 2017 » ;
2° À
la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « à la
moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 31 bis C (nouveau)
L’article 1609
tertricies du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée
par les mots : « , au titre des courses organisées par des sociétés
de courses françaises » ;
b) À la troisième phrase, les
mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots :
« les parieurs mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa » ;
2°
À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux :
« 6,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
Article 31 bis D (nouveau)
I. – La
sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du
livre III de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est complétée par un article L. 2333-57 ainsi rétabli :
« Art. L. 2333-57 – I. – Il
est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par
l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils
sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le
produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de
l’article L. 2333-55-1 du présent code.
« Il
est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux
résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de
contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1
un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux
1° et 2° dudit article L. 2333-55-1 est négative, la perte
subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est
diminué d’un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d’une part, de la
somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à
3° du même article L. 2333-55-1, et, d’autre part, de la somme
des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même
article L. 2333-55-1 ;
« c) Le taux du prélèvement progressif
applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les
limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.
« II. – Il
est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par
l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils
sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le
produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de
l’article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence
mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est
négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours
suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est
diminué d’un abattement de 25 % ;
« c) Le taux du prélèvement complémentaire
est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de
14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;
« d) Lorsque le taux du prélèvement
complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent
article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés
aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %,
le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des
deux prélèvements soit de 83,5 %.
« III. – 10 %
du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de
l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du
code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre
les organismes concernés sont précisées par décret.
« IV. – Les
produits des jeux réalisés dans les casinos régis par
l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils
sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au
III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, au III de
l’article 18 et à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« V. – Les
prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés
selon les modalités prévues à l’article L. 2333-55-2 du présent code.
« Ces
prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à ces mêmes taxes.
II. - L’article L. 321-6
du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. – Les
prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en
application de l’article L. 321-1 du présent code sont fixés par la
sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III
du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales, par l’article L. 5211-21-1 du même code, par
le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et
par le III de l’article 18 et l’article 19 de
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale.
« Les
prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en
application de l’article L. 321-3 du présent code sont fixés par
l’article L. 2333-57 du code général des collectivités
territoriales. »
III. – L’article 33
de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du
registre international français est abrogé.
IV. – Le
tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est
complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Article
L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales |
Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du
code de la sécurité intérieure |
1 000 |
»
V. – Les
I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 31 bis E (nouveau)
Les
personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B
du code général des impôts, dont les pensions de retraite versées par
l’assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République
fédérale d'Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d'impôt prévu
au (2) de l'article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la
République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d'éviter les
doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et
juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi
qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières,
peuvent en demander l'application au titre de l'impôt sur le revenu dû à raison
des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant
l'expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures
fiscales.
Les
demandes tendant à l'application du premier alinéa du présent article sont
adressées à l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et
doivent être accompagnées de la justification de la situation de double
imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la
réclamation.
Article 31 bis
I. – L’article 39
decies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, à la fin de la deuxième phrase du 6°, à la dernière phrase du 7°,
à la fin de la première phrase du 9°, à la deuxième phrase de l’avant-dernier
alinéa (trois fois) du I et au premier alinéa du II, la date :
« 14 avril 2017 » est remplacée par la date :
« 31 décembre 2017 » ;
2° À
la fin de la dernière phrase du 7° du même I, la date :
« 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 31 ter A (nouveau)
L’article 69 D
du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est
une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime
fiscal mentionné à l’article 64 bis. »
Article 31 ter
(Conforme)
Article 31 quater
A (nouveau)
I. – Après
l’article 72 D bis du code
général des impôts, il est inséré un article 72 D bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis A. – I. – 1. Les
exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer
une déduction pour fluctuation des prix.
« La
déduction pour fluctuation des prix peut s’exercer lorsque le prix réel des
ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des
produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins
bonne année et à la condition que l’exploitant ait inscrit dans une réserve
ouverte auprès d’une société dédiée le montant de la déduction. L’épargne
professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de
l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui
sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à l’impôt.
« 2.
Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt doivent
être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la
déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la
moyenne des cours définie au présent 1.
« 3.
Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat
de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou
du résultat de l’exercice suivant.
« Lorsque
ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui
suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés
aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction
a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et
intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de
l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au
régime du quotient de l’article 75-0 A.
« Lorsque
ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au
2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette
utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces
sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à
l’article 1727.
« II. – L’apport
d’une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de
l’article 151 octies, à une
société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction
au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour
l’application du I comme une cessation d’activité si la société
bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les
sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au
titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
« La
transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a
pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission
n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une
cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent
les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes
déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre
duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les
limites définies au même I.
« III. – La
réserve ouverte auprès d’un véhicule financier est un compte qui retrace
exclusivement les opérations définies au I. »
II. – Le
présent article s’applique aux exercices clos à compter du
31 décembre 2016.
III. – La
perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 31 quater
B (nouveau)
I. – Le
deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« L’option
est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux
années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf
renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la
déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas
de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration
d’une période de trois ans. »
II. – Les
pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 31 quater
et 31 quinquies
(Conformes)
Article 31 sexies
« Les logements
peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des œuvres
universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la
bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est
applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles
effectuées jusqu’au 31 décembre 2018. Les constructions s’entendent des
immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. »
II (nouveau). – Le présent article fait l’objet d’une
évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1er octobre
2018.
Article
31 septies (nouveau)
Le a du 1 du I de
l’article 244 quater X
du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les logements
peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à
l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour ces logements,
les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent
article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme
ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention. »
Article
31 octies (nouveau)
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi
modifié :
a) Au d, les
mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la
connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au
V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement
d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
b) À la première phrase du e,
les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la
connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les
mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux
millions d’euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. – Le I
s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait
générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au même I,
intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu
l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Article
31 nonies (nouveau)
Le deuxième alinéa
du I de l’article 1388 ter
du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’abattement est
applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle
de l’achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31décembre
2021. »
Article
31 decies (nouveau)
I. – La
loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de
mer est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une opération de
transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée
lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à
l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du
23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et
au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des
biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de
nomenclature du système harmonisé dit “SH 4”, soit les quatre premiers chiffres
de la nomenclature combinée. » ;
2° Le b du 1° de l’article 3 est ainsi
modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début, le
mot : « ou » est supprimé ;
– après les
mots : « au a du 2° »,
sont insérés les mots : « et au 7° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – ou lors de la
mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au
tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils
ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux
articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;
3° Le 3° du II de
l’article 3-1 est abrogé ;
4° L’article 9 est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le prix hors
taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de
produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265
du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des
régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D
et 163 du même code. » ;
5° Le II de l’article
10 est abrogé ;
6° Le I de
l’article 33 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes
qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens
assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code
des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes
suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D
et 163 du même code. »
II. – Le I entre
en vigueur le 1er janvier 2017.
Article
31 undecies (nouveau)
I. – Le II de
l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à
l’octroi de mer est complété par les mots : « en Guadeloupe, en
Martinique, à Mayotte et à la Réunion, et 5 % en Guyane ».
II. – Le I entre
en vigueur le 1er janvier 2017.
Article
31 duodecies (nouveau)
I. – La loi
n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi
modifiée :
1° L’article 47 est
ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette dotation est
répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les
communes et à Mayotte entre le Département et les communes. » ;
2° Le second alinéa de
l’article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« À compter de
l’exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par la collectivité
de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d’euros. À compter
de l’exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions
d’euros. À compter de l’exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée
à 4 millions d’euros. À compter de l’exercice 2020, le département de la Guyane
ne la reçoit plus. »
II. – Le
1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte
de recettes résultant pour le département de la Guyane des I et II est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
IV. – La perte de
recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Articles
32 et 33
(Conformes)
Articles 34
et 35
(Supprimés)
Article 35 bis
(Conforme)
Article 35 ter
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier de la première partie
du livre Ier du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L’article 80
quater est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la
convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1
du même code a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après
le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de
la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même
code » ;
2° Le
premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la
convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1
du même code a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après
le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une
convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code
ou » ;
c) Après
les mots : « son versement résulte », sont insérés
les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à
l’article 229‑1 du même code ou » ;
3° L’article 194
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans
la », sont insérés les mots : « convention de divorce
mentionnée à l’article 229‑1 du code civil, la » ;
b) À
la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés
les mots : « d’une convention de divorce par consentement mutuel
déposée au rang des minutes d’un notaire ou ».
II. – (Non modifié)
Article 35 quater
A (nouveau)
Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts,
après la référence : « L. 1235-3 », est insérée la
référence : « , L. 1235-3-1 ».
Article 35 quater
B (nouveau)
I. – À
la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code
général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article [5] de la
loi n° du décembre 2016 de
finances pour 2017, le nombre : « 500 » est remplacé par le
nombre : « 1 000 ».
II – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 35 quater
et 35 quinquies
(Conformes)
Article 35 sexies
« Il précise les
hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les
recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque
compensation fiscale d’exonération. Pour les cinq derniers exercices connus,
l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, ce rapport
détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les
différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la
fiscalité directe locale. »
Article
35 septies (nouveau)
À
la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 14 de la
loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de
2005, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « ,
ainsi qu'à l'établissement public national à caractère administratif de la
masse des douanes, ».
II. – GARANTIES
Article 36 A (nouveau)
Le
Gouvernement informe sans délai les commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie
accordée par l’État d’un montant supérieur à un million d’euros.
Sont
précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le
calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la
dette garantie dont l’État devra s’acquitter. Les conséquences pour l’État de
la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et
budgétaire sont également détaillées.
(Conforme)
Article 37 et
37 bis à 37 quater
(Conformes)
Article 37 quinquies
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à
accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté
par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de
rénovation de l’Hôtel de la Marine.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un
montant de 80 millions d’euros en principal et pour une durée
maximale de quarante ans.
[ ]
Article 37 sexies
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à
accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt
contracté par l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du
Grand Palais des Champs‑Élysées et affecté au financement du schéma
directeur de rénovation et d’aménagement du Grand Palais.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un
montant de 150 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de
quarante ans.
[ ]
Le ministre
chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet
Nouvelle‑Calédonie Énergie sous la forme soit de prêts auprès
d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article
L. 511‑1 du code monétaire et financier
ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur
siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de
créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux
de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance
d’au moins 200 MW à Nouméa.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un
montant total de 320 millions d’euros en principal, pour une durée
courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun
cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 %
de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle donne lieu au versement à l’État d’une
rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché
pour la couverture de risques comparables.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’État,
chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle‑Calédonie
Énergie doit préciser l’usage exclusif des fonds au financement des études et
des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée
et encadrer strictement les distributions de
dividendes résultant de l’activité liée au projet aux personnes morales
détenant au moins 5 % du capital de ladite société.
[ ]
Article 38 bis
(Conforme)
I. – Il est créé, pour 2016, un fonds
exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées aux a et b
du présent I, connaissant une situation financière particulièrement
dégradée.
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les
montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :
a. Aux départements de
métropole et à la métropole de Lyon ;
b. Aux départements
d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au
Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de
Saint-Barthélemy et de Saint‑Pierre‑et-Miquelon.
II. – Pour l’application du présent
article :
A. – Les données utilisées pour calculer
les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
B. – La
population [ ] des collectivités mentionnées au I à
prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2015
et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant
la population ;
C. – Le nombre de bénéficiaires du revenu
de solidarité active attribué par [ ] les collectivités mentionnées au I
en application de l’article L. 262‑13 du code de l’action sociale et
des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre
chargé des affaires sociales ;
D. – Le
nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code est celui recensé au
31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie ;
E. – Le nombre de bénéficiaires de la
prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245‑1
dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au
même article L. 245‑1, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie ;
F. – Le taux d’épargne brute [ ] d’une
collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d’une part, la
différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre
part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du
fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à
l’article 70 de la loi n° 2015‑1786 du
29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en
compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements,
aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte
pour la définition des recettes et des dépenses réelles de
fonctionnement ;
G. – Les dépenses sociales [ ] de la
collectivité mentionnée au I s’entendent des dépenses exposées au titre du
revenu de solidarité active en application de l’article L. 262‑24 du
code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée
d’autonomie définie à l’article L. 232‑1 du même code [ ] et de
la prestation de compensation du handicap définie à
l’article L. 245-1 dudit code. Le taux de dépenses sociales est
défini comme le rapport entre les dépenses sociales [ ] de la collectivité
mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
H. – Le
reste à charge [ ] des collectivités mentionnées au I lié à l’exercice de leur compétence en
matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
1° Les dépenses exposées au titre de
l’année 2015 par [ ] la collectivité au titre du revenu de solidarité
active, en application de l’article L. 262‑24 du code de
l’action sociale et des familles ;
2° La somme
des recettes perçues par [ ] la collectivité, ainsi composées :
a) Des
montants de compensation dus en 2015 [ ] à la collectivité au titre du revenu de solidarité
active, en application de l’article 59 de la loi de finances
pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
b) Du
montant versé [ ] à la collectivité en 2015 en application de l’article L. 3334‑16‑2
code général des collectivités territoriales ;
c) De
la part du solde résultant au titre de l’année 2015 de l’application de
l’article L. 3335‑3 du même code et des attributions versées
au titre de l’année 2015 en application de l’article 42 de la
loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
correspondant au rapport entre :
« – la somme des dépenses relatives au
revenu de solidarité active réalisées au titre de l’année 2015 par
l’ensemble des collectivités mentionnées au I ;
« – la somme des dépenses relatives au
revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du
code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée
d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la
prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code
réalisées en 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I.
III. – A. – La première
enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par
décret.
Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités
mentionnées au a du I dont le
potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à
l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales,
est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités
mentionnées au a du I.
1. Sont éligibles à la première part de la
première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 %
et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits
prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à
4,50 %.
2. Sont éligibles à la deuxième part de la
première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 %
et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes
taux exposés par les départements de métropole.
3. Sont éligibles à la troisième part de la
première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 %
et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par
habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de
l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I.
B. – L’attribution
revenant à chaque collectivité mentionnée au a du I éligible est
déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction
du rapport entre la population de
la collectivité éligible et son
taux d’épargne brute ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction
du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité
active, de l’allocation personnalisée d’autonomie [ ] et de la prestation
de compensation du handicap d’une part, et la population de la collectivité
d’autre part ;
3° Au titre
de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour
70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu
de solidarité active constaté pour chaque collectivité et le reste à
charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I ;
b) Pour
30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui
est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par
habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I et le revenu par habitant de la collectivité et,
à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des
bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de
la collectivité et cette même part constatée dans la population de
l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu
imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au
titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant
des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le
reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du
département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble
des collectivités mentionnées au a
du I. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième
part.
IV. – A. – La seconde enveloppe
est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.
1. Sont éligibles à la première part de la
seconde enveloppe [ ] les collectivités mentionnées au b du I dont le taux
d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016
aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est
égal à 4,50 %.
2. Sont éligibles à la seconde part de la
seconde enveloppe [ ] les collectivités mentionnées au b du I dont le reste à charge au titre du
revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes
à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.
B. – L’attribution est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction
du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux
d’épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en application
des modalités suivantes :
a) Pour
70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu
de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le
reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I [ ] ;
b) Pour
30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges
qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par
habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I [ ] et le revenu
par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la
part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans
la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I [ ]. Le revenu pris en considération est
le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre
de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants des a et b du présent 2°, pondérée par l’écart relatif entre le reste à
charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la
collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour
l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I.
Article 39 bis (nouveau)
I. – Le
I de l’article 284 ter du code
des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4.
S’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre, peuvent payer la taxe en
fonction d’un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :
« – utilisés
par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres
matériels d’attractions ;
« – utilisés
par les centres équestres ;
« – ou
dont le certificat d’immatriculation comporte la mention “véhicule de
collection”.
« Le
tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. »
II. – Le
I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Articles 40
et 40 bis
(Conformes)
Article 40 ter (nouveau)
I. – Le
c du 2° du I de l’article 81 A
du code général des impôts est complété par les mots : « ou au
registre de Mata Utu ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
Article 41 bis A (nouveau)
I. – L’article L. 351-3
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après
le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour
les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à
l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même
code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie
mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et
des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans
le calcul de l’aide. » ;
2° Le
3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations
mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité
sociale. »
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au
1° du I de l’article L. 542-2, après les mots :
« supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les
mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux
adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi
que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à
l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la
valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de
l’aide ; »
2° Le
dernier alinéa de l’article L. 542-5 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois,
cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations
mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;
3° L’article L. 831-4
est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du
premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à
l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les
allocataires résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes ou dans une résidences autonomie mentionnés à
l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la
valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de
l’aide. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations
mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »
III. – Au
premier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures
fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre
gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du
montant des aides personnelles au logement ».
Article 41 bis
(Conforme)
Le ministre chargé de
l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de
développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription
de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 831
parts sujettes à appel, portant la participation de la France
à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.
Articles 43 à
46
(Conformes)
Article 47
I. – La
cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 de la section 2 du
chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;
2° La
division et l’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 sont
supprimés ;
3° Les
articles L. 5423‑28 et L. 5423‑29 sont abrogés ;
4° L’article
L. 5423‑30 est ainsi rédigé :
« Art L. 5423‑30. – Le
recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5423‑26
est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du
chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale. » ;
5° Après
l’article L. 5423‑30, il est inséré un article L. 5423‑30‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5423‑30‑1. – La
contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section
“Solidarité” prévue à l’article L. 5312‑7 de l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 en vue de financer :
« 1° L’allocation
de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423‑1 ;
« 2° Les
sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article
L. 5423‑18 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 132 de la
loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de
finances pour 2008 ;
« 3° L’aide
prévue au II de l’article 136 de la loi de finances pour 1997
(n° 96‑1181 du 30 décembre 1996) ;
« 4° Les
allocations spécifiques prévues à l’article L. 5424‑21 ;
« 5° Les
sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à
l’article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du
3° du B du III de l’article [49] de la loi n°
du de finances pour
2017. » ;
6° À
la fin de l’article L. 5423‑31, les mots : « et les
dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés
des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
7° Au
4° de l’article L. 5312‑1, les mots : « ou du Fonds de
solidarité prévu à l’article L. 5423‑24 » sont supprimés ;
8° Au
2° de l’article L. 5312‑7, les mots : « ou du Fonds de
solidarité prévu à l’article L. 5423‑24 » sont supprimés et les
mots : « une contribution de l’État et du Fonds de solidarité
susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution
exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423‑26 du
présent code et à l’article L. 327‑28 du code du travail
applicable à Mayotte ainsi qu’une contribution de l’État » ;
9° À l’article L. 5312‑12, les
mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423‑24 »
sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;
10° Au
premier alinéa de l’article L. 5426‑8‑1 et aux articles L. 5426‑8‑2
et L. 5426‑8‑3, les mots : « , du fonds de
solidarité prévu à l’article L. 5423‑24 » sont
supprimés ;
11° À
la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5424‑21,
les mots : « du fonds de solidarité mentionné à l’article
L. 5423‑24 » sont remplacés par les mots : « de
l’État ».
II à IV. – (Non modifiés)
Articles 48 à 50
(Conformes)
Article 51
(Supprimé)
Article 52 (nouveau)
I. – À
la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau constituant le second
alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant :
« 4 200 » est remplacé par le montant :
« 6 300 ».
II. – Le
VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est
complété par les mots : « et pour améliorer la prise en compte des
préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques ».
Article 53 (nouveau)
I. – L’article 82
de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances
rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au
I, après les mots : « code de la construction et de
l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du
20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la
participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société
mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction
résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée » ;
2° Le
III est ainsi rédigé :
« III. – Une
convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à
l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation
avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt
mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le
ministre chargé de l’économie et cette société définit notamment les modalités
selon lesquelles :
« 1° L’emprunteur
transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et du
logement, avant la tenue de son conseil d’administration examinant les
documents prévisionnels mentionnés à l’article L. 232-2 du code de
commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité
de remboursement des emprunts ;
« 2° Lorsque,
au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est
compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement
peuvent fixer, après concertation avec l’emprunteur et l’association mentionnée
à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation,
la part des ressources de la participation des employeurs à l’effort de la
construction mentionnées à l’article L. 313-3 du même code affectée à
ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;
3° Au
IV, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le
logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée
à l’article L. 313-19 dudit code » ;
4° Au
V, après les mots : « code de la construction et de
l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du
20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à
l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée » ;
5° Le
VII est ainsi rédigé :
« VII. – Une
convention, conclue, en concertation avec l’association mentionnée à
l’article L. 313-18 du même code, avant toute souscription
postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au V et,
au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l’économie
et la société mentionnée à l’article L. 313-19 dudit code, définit
notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif
de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée
au III.
« Lorsque
le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de
l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec
l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code et la
société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, le montant de
la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et
déterminer les conditions de son versement. »
II. – Au
second alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2013‑1279
du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les
mots : « du même code » sont remplacés par les mots :
« du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du
20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la
participation des employeurs à l’effort de construction, et de la société
mentionnée à l’article L. 313‑19 du même code dans sa rédaction
résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée ».
III. – Au
2° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement »
sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à
l’article L. 313-19 du code de la construction et de
l’habitation ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
États législatifs annexés
ÉTAT A
(Article 7 du projet de
loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2016 RÉVISÉS
I. – BUDGET
GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision
des évaluations pour 2016 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
4 230 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu......................................................................................................... |
4 230 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission
de rôles |
97 000 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie
d’émission de rôles....................................... |
97 000 000 |
|
13. Impôt
sur les sociétés |
‑280 960 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés...................................................................................................... |
‑238 886 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices
des sociétés.................................................... |
‑42 074 000 |
|
14. Autres
impôts directs et taxes assimilées |
‑566 391 000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains
bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu............................................................................................................................ |
‑50 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur
les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes............................................................................ |
‑252 912 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune................................................................................. |
‑174 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux,
les locaux commerciaux et de stockage............................................................................................................................ |
‑1 000 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises
d’assurance............................................................. |
‑32 000 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe
professionnelle............................................................. |
5 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la
participation des employeurs à l’effort de construction...................................................................................................................... |
‑2 680 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au
financement de la formation professionnelle continue................................................................................................ |
‑8 556 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux,
les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.................................................................................................. |
‑9 568 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales............................................................................. |
‑17 175 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de
taxe professionnelle................................. |
2 000 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises
(affectation temporaire |
10 000 000 |
1499 |
Recettes diverses............................................................................................................. |
‑35 500 000 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
‑167 831 897 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques............................ |
‑167 831 897 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
1 752 800 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée............................................................................................. |
1 752 800 000 |
|
17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes |
1 185 613 000 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix
d’offices.................................. |
82 325 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce.................................................... |
‑5 750 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations).......................................................... |
338 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès............................................................................... |
682 122 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière........................................................................... |
54 850 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils................................................................................. |
46 250 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière............................................................................................. |
23 775 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes
versées par les organismes d’assurances
et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès................................. |
43 750 000 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités........................................................................................ |
79 525 000 |
1721 |
Timbre unique.................................................................................................................. |
‑30 825 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures.................................................................................................. |
‑100 000 |
1755 |
Amendes et confiscations.............................................................................................. |
11 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes................................................................... |
‑29 836 000 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants
de tabac................................... |
‑80 000 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée........................................................................ |
‑735 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage................................................. |
286 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres (ligne nouvelle) |
1 200 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité.................................................................... |
‑2 082 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile................................................................................................. |
‑26 600 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base.............................................................. |
‑14 425 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par
la Française des jeux (hors paris sportifs)........... |
‑82 275 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les
casinos.............................................. |
40 743 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques.................................................. |
‑2 935 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs.................................................................................. |
25 436 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne................................................................. |
‑50 000 |
1799 |
Autres taxes...................................................................................................................... |
‑47 956 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
‑1 703 795 000 |
2110 |
Produits des participations de
l’État dans des entreprises financières................... |
‑92 575 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et
consignations représentative de l’impôt sur les sociétés.................................................................................................................. |
‑217 720 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des
entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non
financiers................................................ |
‑1 393 500 000 |
|
22.
Produits du domaine de l’État |
725 533 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire.................................................................. |
1 580 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public............................................................................... |
37 757 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé............................................................................................ |
14 692 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques.............................................. |
674 720 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers
budgétaires................................. |
‑15 512 000 |
2211 |
Produit de la cession
d’éléments du patrimoine immobilier de l’État.................... |
10 000 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine.......................................................................................... |
2 296 000 |
|
23.
Produits de la vente de biens et services |
‑23 031 000 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais
d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son
budget.................................................. |
‑12 000 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement.................................................................. |
7 416 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les
services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne.............................................................................................. |
‑9 895 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens............................................................................. |
‑1 934 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services......................................................................... |
‑6 618 000 |
|
24.
Remboursements et intérêts des prêts, avances |
‑94 120 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États
étrangers......................................... |
‑88 620 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou
organismes gérant des services publics................................................................................................................ |
1 500 000 |
2411 |
Avances remboursables sous
conditions consenties à l’aviation civile................. |
‑7 000 000 |
|
25.
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
830 429 000 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation
et du stationnement routiers............................................................................................................................................ |
3 326 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées
par les autorités de la concurrence................. |
700 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres
autorités administratives indépendantes.................................................................................................................. |
‑28 000 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations
pécuniaires.................................... |
155 103 000 |
|
26. Divers |
1 179 027 000 |
2601 |
Reversements de Natixis................................................................................................ |
‑15 000 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance
pour le commerce extérieur............................................................................................................................ |
761 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la
Caisse des dépôts et consignations................................................................................................................... |
299 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de
l’État.................................... |
26 300 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et
consulaires |
‑28 000 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive
épargne................................ |
‑34 682 000 |
2616 |
Frais d’inscription............................................................................................................ |
‑1 750 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État
au titre des expulsions locatives............................................................................................................................ |
‑2 173 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires............................................... |
‑425 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non‑valeur........................................................ |
‑30 781 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne.................................................................. |
‑2 435 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des
ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits................................................................................................ |
‑24 727 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières)..................................................... |
‑16 410 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger.......................................................... |
9 063 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe
foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour
1992)................................................ |
241 000 |
2697 |
Recettes accidentelles..................................................................................................... |
25 252 000 |
2698 |
Produits divers.................................................................................................................. |
246 100 000 |
2699 |
Autres produits divers..................................................................................................... |
‑31 546 000 |
|
3.
Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31.
Prélèvements sur les recettes de l’État |
‑755 279 000 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de
la dotation globale de fonctionnement............................................................................................................... |
45 627 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes
de bases de la taxe professionnelle et
de redevance des mines des communes et de leurs groupements............................... |
‑11 996 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)........................................................................ |
‑792 792 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de
la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale............................................................... |
2 332 000 |
3135 |
PSR au titre de la compensation
des pertes de recettes liées au relèvement
du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport..................................... |
1 550 000 |
|
32.
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
‑1 181 000 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du
budget de |
‑1 181 000 000 |
Récapitulation des
recettes du budget général
|
(En euros) |
|
Numéro de
ligne |
Intitulé
de la recette |
Révision
des évaluations pour 2016 |
|
1. Recettes fiscales |
2 024 460 103 |
11 |
Impôt sur le
revenu.............................................................................................................. |
4 230 000 |
12 |
Autres impôts
directs perçus par voie d’émission de rôles............................................ |
97 000 000 |
13 |
Impôt sur les
sociétés........................................................................................................... |
‑280 960 000 |
14 |
Autres impôts
directs et taxes assimilées.......................................................................... |
‑566 391 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.................................. |
‑167 831 897 |
16 |
Taxe sur la
valeur ajoutée.................................................................................................. |
1 752 800 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.................................. |
1 185 613 000 |
|
2. Recettes
non fiscales |
914 043 000 |
21 |
Dividendes et
recettes assimilées....................................................................................... |
‑1 703 795 000 |
22 |
Produits du
domaine de l’État............................................................................................ |
725 533 000 |
23 |
Produits de
la vente de biens et services........................................................................... |
‑23 031 000 |
24 |
Remboursements
et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières................................................................................................................................... |
‑94 120 000 |
25 |
Amendes, sanctions,
pénalités et frais de poursuites..................................................... |
830 429 000 |
26 |
Divers...................................................................................................................................... |
1 179 027 000 |
|
3.
Prélèvements sur les recettes de l’État |
‑1 936 279 000 |
31 |
Prélèvements
sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales............ |
‑755 279 000 |
32 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au profit de |
‑1 181 000 000 |
|
Total des
recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
4 874 782 103 |
III. – Comptes
d’affectation spéciale
(En
euros) |
|||
|
Numéro de
ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des
évaluations |
|
|
Participations financières de l’État |
2 407 998 856 |
|
06 |
Versement du
budget général................................................................................................. |
2 407 998 856 |
|
|
Services nationaux de transport |
65 000 000 |
|
01 |
Contribution
de solidarité territoriale.................................................................................... |
‑26 000 000 |
|
02 |
Fraction de
la taxe d’aménagement du territoire............................................................... |
65 000 000 |
|
04 |
Taxe sur le
résultat des entreprises ferroviaires................................................................... |
26 000 000 |
|
|
Transition énergétique |
‑168 167 000 |
|
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale
d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes.................................................... |
‑168 167 000 |
|
|
Total.................................................................................................................................. |
2 304 831 856 |
IV. – Comptes
de concours financiers
(Non modifié)
ÉTAT B
(Article 8 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET
ANNULÉS,
PAR
MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations
d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations
d’engagement annulées |
Crédits
de paiement annulés |
Action
extérieure de l’État |
4 000 |
4 000 |
|
|
Diplomatie culturelle et d’influence.......................................................................................... |
4 000 |
4 000 |
|
|
Administration
générale et territoriale de l’État |
228 675 376 |
10 032 552 |
392 153 |
392 153 |
Vie politique, cultuelle et
associative........................................................................................ |
33 000 |
33 000 |
|
|
Administration territoriale (ligne nouvelle) |
|
|
392 142 |
392 142 |
Dont titre
2.................................................................................................................. |
|
|
385 555 |
385 555 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.................................................................... |
228 642 376 |
9 999 552 |
11 |
11 |
Dont titre
2.................................................................................................................. |
|
|
11 |
11 |
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales |
885 986 591 |
688 240 709 |
68 322 |
68 322 |
Économie et développement
durable de l’agriculture et des
territoires.............................. |
885 986 591 |
688 240 709 |
|
|
Conduite et pilotage des
politiques de l’agriculture (ligne
nouvelle) |
|
|
68 322 |
68 322 |
Dont titre
2.................................................................................................................. |
|
|
68 322 |
68 322 |
Aide publique au
développement |
2 407 998 856 |
2 407 998 856 |
|
|
Renforcement des fonds propres de l’Agence française
de développement.................... |
2 407 998 856 |
2 407 998 856 |
|
|
Anciens
combattants, mémoire et liens avec la Nation |
5 000 |
5 000 |
|
|
Liens
entre la Nation et son armée........................................................................................... |
5 000 |
5 000 |
|
|
Conseil et
contrôle de l’État |
568 739 |
|
314 056 |
314 056 |
Conseil économique, social et environnemental.................................................................... |
|
|
82 000 |
82 000 |
Dont titre
2.................................................................................................................. |
|
|
82 000 |
82 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières.............................................................. |
568 739 |
|
232 056 |
232 056 |
Dont titre 2.................................................................................................................. |
|
|
232 056 |
232 056 |
Culture |
49 500 |
49 500 |
|
|
Patrimoines................................................................................................................................... |
32 000 |
32 000 |
|
|
Création......................................................................................................................................... |
16 500 |
16 500 |
|
|
Transmission
des savoirs et démocratisation de la culture.................................................. |
1 000 |
1 000 |
|
|
Défense |
290 364 972 |
671 867 617 |
|
|
Équipement des forces................................................................................................................ |
290 364 972 |
671 867 617 |
|
|
Direction de l’action du Gouvernement |
24 600 000 |
24 600 000 |
45 036 |
45 036 |
Coordination du travail gouvernemental................................................................................ |
24 600 000 |
24 600 000 |
|
|
Moyens mutualisés des
administrations déconcentrées (ligne nouvelle) |
|
|
45 036 |
45 036 |
Écologie, développement et mobilité durables |
948 500 000 |
2 500 000 |
83 691 467 |
83 691 467 |
|
|
|
|
|
Paysages, eau et biodiversité..................................................................................................... |
|
|
700 |
700 |
Prévention des risques................................................................................................................. |
|
|
82 604 000 |
82 604 000 |
Énergie, climat et après-mines................................................................................................... |
502 500 000 |
2 500 000 |
|
|
Service public de l’énergie.......................................................................................................... |
446 000 000 |
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie,
du développement et de la mobilité durables (ligne nouvelle) |
|
|
1 086 767 |
1 086 767 |
Dont titre
2.................................................................................................................. |
|
|
1 037 535 |
1 037 535 |
Économie |
345 908 571 |
62 810 000 |
1 603 752 |
14 603 752 |
Développement des entreprises et du tourisme...................................................................... |
62 810 000 |
62 810 000 |
1 603 752 |
1 603 752 |
Dont titre
2............................................................................................................... |
|
|
1 603 752 |
1 603 752 |
Plan “France Très haut débit”................................................................................................... |
283 098 571 |
|
|
13 000 000 |
Égalité des territoires et logement |
204 113 000 |
55 120 000 |
7 000 |
7 000 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion
des personnes vulnérables............ |
204 113 000 |
55 120 000 |
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat................................................................ |
|
|
7 000 |
7 000 |
Engagements financiers de l’État |
|
|
2 945 000 000 |
2 945 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits
évaluatifs)................................................ |
|
|
2 945 000 000 |
2 945 000 000 |
Enseignement scolaire |
56 517 700 |
56 517 700 |
400 |
400 |
Enseignement scolaire public du premier degré...................................................................... |
6 000 |
6 000 |
|
|
Enseignement scolaire public du second degré....................................................................... |
11 700 |
11 700 |
|
|
Vie de l’élève................................................................................................................................. |
|
|
400 |
400 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale.................................................................... |
56 500 000 |
56 500 000 |
|
|
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Conduite et pilotage des
politiques économiques et financières......................................... |
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Dont titre
2.................................................................................................................. |
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Immigration, asile et intégration |
5 859 361 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
Immigration et asile..................................................................................................................... |
5 859 361 |
|
|
|
Intégration et accès à la nationalité française........................................................................ |
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
Justice |
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
Accès au droit et à la justice...................................................................................................... |
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
Médias,
livre |
19 500 |
19 500 |
|
|
Livre et industries culturelles...................................................................................................... |
4 500 |
4 500 |
|
|
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité
radiophonique............................................... |
15 000 |
15 000 |
|
|
Outre-mer |
3 400 |
3 400 |
|
|
Conditions de vie outre-mer....................................................................................................... |
3 400 |
3 400 |
|
|
Politique
des territoires |
5 000 000 |
5 000 000 |
405 108 |
405 108 |
Impulsion
et coordination de la politique d’aménagement du territoire........................... |
|
|
405 108 |
405 108 |
Dont titre
2.................................................................................................................. |
|
|
391 527 |
391 527 |
Politique de la ville....................................................................................................................... |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Recherche |
|
|
11 546 233 |
11 546 233 |
Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires............................................ |
|
|
6 502 914 |
6 502 914 |
Recherche et enseignement supérieur en matière
économique et industrielle.................. |
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
Formations supérieures et recherche universitaire (ligne
nouvelle) |
|
|
43 319 |
43 319 |
Dont titre
2.................................................................................................................. |
|
|
43 319 |
43 319 |
Relations
avec |
226 534 445 |
212 484 445 |
|
|
Concours financiers aux collectivités territoriales
et à leurs groupements (ligne nouvelle) |
329 545 |
329 545 |
|
|
Concours
spécifiques et administration................................................................................... |
226 204 900 |
212 154 900 |
|
|
Remboursements
|
4 592 450 000 |
4 592 450 000 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)........................... |
4 306 450 000 |
4 306 450 000 |
|
|
Remboursements
et dégrèvements d’impôts locaux (crédits
évaluatifs).......................... |
286 000 000 |
286 000 000 |
|
|
Santé |
85 713 074 |
85 713 074 |
|
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins........................................................................ |
10 500 |
10 500 |
|
|
Protection maladie....................................................................................................................... |
85 702 574 |
85 702 574 |
|
|
Sécurités |
49 000 |
49 000 |
|
|
Sécurité civile................................................................................................................................ |
49 000 |
49 000 |
|
|
Solidarité,
insertion |
793 065 275 |
793 042 235 |
|
|
Inclusion sociale et protection des personnes......................................................................... |
369 280 029 |
369 256 989 |
|
|
Handicap et dépendance........................................................................................................... |
423 785 246 |
423 785 246 |
|
|
Sport, jeunesse et vie associative |
40 925 034 |
41 106 700 |
2 701 502 |
3 716 361 |
Sport............................................................................................................................................... |
|
|
2 701 502 |
3 716 361 |
Jeunesse et vie associative......................................................................................................... |
40 925 034 |
41 106 700 |
|
|
Travail et
emploi |
2 681 355 609 |
257 264 849 |
4 508 |
4 508 |
Accès et retour à l’emploi........................................................................................................... |
181 662 126 |
212 333 546 |
|
|
Accompagnement des mutations économiques et
développement de l’emploi.............. 2 499 693 483.................................................................................................................................... 44
931 303 |
2 499 693 483 |
44 931 303 |
|
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de
l’emploi et du travail (ligne nouvelle) |
|
|
4 508 |
4 508 |
Dont titre
2.................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... |
|
|
|
|
Totaux |
13 824 267 003 |
9 966 879 137 |
3 054 779 537 |
3 068 794 396 |
(Article 9 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations
d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations
d’engagement annulées |
Crédits
de paiement annulés |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides
au retrait de véhicules polluants..................................................................................................................................... |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
Contrôle
de la circulation et du stationnement routiers |
|
|
53 409 |
48 874 267 |
Radars........................................................................................................................................ |
|
|
|
41 158 264 |
Fichier national du permis |
|
|
53 409 |
6 550 283 |
Contribution à l’équipement des collectivités
territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et
de la circulation routières................................. |
|
|
|
1 165 720 |
Gestion du
patrimoine immobilier de l’État |
10 000 000 |
10 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État......................................................................... |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Contribution aux dépenses immobilières............................................................................ |
|
|
85 000 000 |
85 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la
Grèce |
|
|
233 000 000 |
325 600 000 |
Versement
de la France à la Grèce au titre de la
restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs........................................................................................... |
|
|
233 000 000 |
325 600 000 |
Participations financières de l’État |
4 407 998
856 |
3 045
998 856 |
2 000 000
000 |
2 000 000
000 |
Opérations en capital
intéressant les participations financières de l’État...................... |
4 407 998 856 |
3 045 998 856 |
|
|
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État...................................... |
|
|
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Services
nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
65 000
000 |
65 000
000 |
|
|
Exploitation des services
nationaux de transport conventionnés................................... |
65 000 000 |
65 000 000 |
|
|
Transition
énergétique |
193 433
000 |
193 433
000 |
361 600
000 |
361 600
000 |
Soutien à la transition énergétique |
193 433 000 |
193 433 000 |
|
|
Engagements financiers liés à la transition
énergétique.................................................... |
|
|
361 600 000 |
361 600 000 |
Total |
4 676
431 856 |
3 314
431 856 |
2 709 653
409 |
2 851 074
267 |
II. – COMPTES
DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa
séance du 17 décembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER