N° 45 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 20 décembre 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers
volontaires. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 4044, 4243
et T.A. 845. Sénat : 160, 196 et 197 (2016-2017). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Prestation de fidélisation et de reconnaissance des
sapeurs-pompiers volontaires
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un
rapport qui permet de déterminer :
1° Le coût pour l’État
et pour les services départementaux d’incendie et de secours, en 2015
et 2016, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance créée par
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile et modifiée par la présente loi ;
2° Le coût que
représenterait un abaissement à quinze ans de volontariat de l’éligibilité au
dispositif de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu aux
articles 15-1 à 15-14 de la loi n° 96-370
du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers, dans sa rédaction résultant de la présente
loi ;
3° Le coût que
représenterait une revalorisation de 10 % des rentes existantes ;
4° Les conditions de l’inscription
dans le compte personnel d’activité ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires de
la prestation de fidélisation et de reconnaissance.
I. – Le
titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative
au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi
modifié :
1° À la fin de l’intitulé,
les mots : « et la prestation de fidélisation et de reconnaissance
des sapeurs-pompiers volontaires » sont remplacés par les mots :
« , la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle
prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
2° L’article 12
est ainsi modifié :
a) La seconde
phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans des
conditions fixées par décret » ;
b) Sont ajoutés
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article
ne s’applique pas :
« 1° Aux
sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent
définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;
« 2° Aux
sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième
alinéa de l’article 15-2 qui cessent définitivement le service à compter
de la date d’adhésion de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de
reconnaissance prévu à l’article 15-1 ;
« 3° Aux
sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième
alinéa de l’article 15‑11 qui cessent définitivement le service à
compter de la date d’adhésion de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de
fidélisation et de reconnaissance prévu à l’article 15-10. » ;
3° Au premier alinéa
de l’article 14, les mots : « d’emploi » sont remplacés par
les mots : « de gestion » ;
4° L’article 15-1
est ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – La
prestation de fidélisation et de reconnaissance permet aux sapeurs-pompiers
volontaires d’acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous
forme de rente viagère.
« Les engagements pris
par le régime sont considérés comme intégralement garantis par les provisions
techniques constituées avant le 1er janvier 2016,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article 15-2
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, après le mot :
« surveillance », sont insérés les mots : « et du
contrôle » ;
b) Après le
mot : « sapeurs-pompiers », la fin du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation
et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au
contrat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
c) Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration
de l’association est composé de représentants des conseils d’administration des
services départementaux d’incendie et de secours, de représentants des communes
ou établissements mentionnés aux 1° 2° et 2° 3° de l’article 15-11
et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du
ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d’administration.
L’association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur
les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de
reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de
reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile
et présenté à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. L’association
transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que
celui-ci estime nécessaires pour s’assurer de la bonne gestion de ces régimes. » ;
d) L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, après le mot : « assurance », sont insérés les
mots : « limité à la gestion des droits acquis au titre du régime
mentionné à l’article 15-1 par les sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier
2016. Ce contrat peut être souscrit » ;
– après le mot :
« confie », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée :
« à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris
par le régime, des provisions techniques et des prestations à
servir. » ;
e) Au dernier
alinéa, après le mot : « régime », sont insérés les mots :
« de la prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
6° L’article 15-3
est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « financée », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « par les provisions techniques mentionnées au second
alinéa de l’article 15-1. » ;
b) Les a
et b sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers
volontaires affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance
reçoivent le remboursement, par l’organisme mentionné à l’avant-dernier alinéa
de l’article 15-2, du montant des cotisations obligatoires et facultatives
qu’ils ont versées avant le 1er janvier
2016. » ;
7° L’article 15-4
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– après le mot :
« adhérent », sont insérés les mots : « au titre de la
prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
– sont ajoutés les
mots : « mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 15-2 » ;
b) Le troisième
alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase
est complétée par les mots : « entre le 1er janvier 2005
et le 31 décembre 2015 » ;
– la seconde phrase
est supprimée ;
c) La seconde
phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– après la première
occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots :
« définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14 » ;
– les deux occurrences
du mot : « prestation » sont remplacées par le mot :
« rente » ;
d) Le cinquième
alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la
première phrase, les mots : « , est versée au conjoint
survivant » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’avant-dernier
alinéa de l’article 15-2, est versée aux ayants droit définis par le
décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14 » ;
– la seconde phrase
est supprimée ;
e) L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– le mot :
« prestation » est remplacé par les mots : « rente
viagère » ;
– après le mot :
« contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l’avant-dernier
alinéa de l’article 15-2 » ;
– à la fin, les
mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots :
« ses ayants droit définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14 » ;
8° L’article 15-5
est abrogé ;
9° L’article 15-6
est ainsi modifié :
a) Les premier
et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers
volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004,
après avoir accompli, à la date de leur départ, en une ou plusieurs fractions,
au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire, ont
droit à une allocation de fidélité, dans des conditions fixées par
décret. » ;
b) Le troisième
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, après le mot : « allocation », sont insérés les
mots : « de fidélité » ;
– à la seconde phrase,
les mots : « du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre
chargé du budget » sont remplacés par les mots : « des ministres
chargés de la sécurité civile et du budget » ;
c) Le dernier
alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase
est ainsi rédigée :
« Les modalités de
versement et de financement de l’allocation de fidélité sont les mêmes que
celles prévues pour l’allocation de vétérance définie aux articles 12
à 15. » ;
– à la seconde phrase,
les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les
mots : « au troisième » et, à la fin, les mots : « au
troisième alinéa du même article » sont remplacés par les mots :
« à l’avant-dernier alinéa du même article 15-2 » ;
d) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers
volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15-2 ont droit, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’intégralité du montant
annuel de l’allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier
2005 s’ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s’ils
ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions,
avant cette date et s’ils ont été affiliés au régime de la prestation de
fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016. » ;
10° Les
articles 15-7 et 15-8 sont abrogés.
II. – Le I
entre en vigueur le 1er janvier 2016.
I. – Le
titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée
est complété par des articles 15-10 à 15-14 ainsi rédigés :
« Art. 15-10. – Sous
réserve des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 15-11, les
sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli, en une ou plusieurs fractions,
au moins vingt ans de service en cette qualité et qui cessent
définitivement le service à compter du 1er janvier 2016
ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance”.
La condition de durée de service est ramenée à quinze ans pour le
sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue
médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à
l’article 15-14.
« Art. 15-11. – L’association
nationale mentionnée à l’article 15-2 est chargée de la surveillance et du
contrôle de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des
sapeurs-pompiers volontaires.
« Dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État, adhèrent au régime de la nouvelle
prestation de fidélisation et de reconnaissance auprès de l’organisme national
de gestion mentionné au dernier alinéa du présent article :
« 1° A 1° À
titre obligatoire, les services départementaux d’incendie et de secours ;
« 1° 2° À
titre obligatoire, les communes et établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15-2 ;
« 2° 3° À
titre facultatif, les autres communes ou établissements publics de coopération
intercommunale assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal de
sapeurs-pompiers.
« L’association
souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix,
afin de lui confier la gestion administrative et financière du régime de la nouvelle
prestation de fidélisation et de reconnaissance.
« Art. 15-12. – Pour
les sapeurs-pompiers volontaires appartenant à des corps départementaux, la
nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une
contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d’incendie
et de secours, autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant
de cette contribution est fixé en fonction du montant des prestations à verser
aux sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions fixées aux
articles 15-10 et 15-13. L’aide apportée par l’État au financement
des charges résultant pour les services départementaux d’incendie et de secours
de l’application du présent alinéa est définie dans des conditions fixées en
loi de finances.
« Pour les
sapeurs-pompiers volontaires appartenant aux corps communaux ou intercommunaux
mentionnés aux 1° 2° et 2° 3° de l’article 15-11, la
nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une
contribution annuelle obligatoire versée par chaque commune ou établissement
public de coopération intercommunale, autorité de gestion des sapeurs-pompiers
volontaires. Le montant de cette contribution est fixé en fonction du montant
des prestations à verser aux sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions
mentionnées aux articles 15-10 et 15-13. L’État n’apporte pas d’aide
au financement des charges résultant pour les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale de l’application du présent alinéa.
« Art. 15-13. – Le
montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des
sapeurs-pompiers volontaires ainsi que ses modalités de revalorisation sont
déterminés par décret en Conseil d’État.
« La nouvelle
prestation de fidélisation et de reconnaissance est servie au
sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse
définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq
ans.
« Dans le cas où la
durée de service définie à l’article 15-10 a été accomplie dans plusieurs
corps de sapeurs-pompiers, la répartition du versement dû par chacun de ces
corps est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14.
« La condition de
durée de service mentionnée à l’article 15‑10 n’est pas applicable au
sapeur-pompier volontaire lorsque l’interruption de son engagement est
consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans
les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident
survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier
volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret
en Conseil d’État prévu à l’article 15-14 de la présente loi perçoivent de
plein droit la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qu’il
aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt ans de service ou, s’il a
déjà accompli plus de vingt ans de service, la nouvelle prestation qu’il
aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours.
« Si le sapeur-pompier
volontaire décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services
accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par
le décret en Conseil d’État prévu au même article 15-14, est versée aux
ayants droit définis par le même décret.
« En cas de décès du
sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la nouvelle
prestation de fidélisation et de reconnaissance peut être versée, dans des
conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu audit
article 15‑14, à un bénéficiaire expressément désigné par ce
sapeur-pompier volontaire ou, à défaut, à ses ayants droit définis par le même
décret.
« La nouvelle
prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers
volontaires n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la
législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable
avec tout revenu ou prestation sociale.
« Art. 15-14. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des
articles 15-1 à 15-13. »
II. – Le I
entre en vigueur le 1er janvier 2016.
I. – L’article 27
de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi
modifié :
1° Au 1°, les références :
« 15, 15-5, 15-7 et 15-9 » sont remplacées par les
références : « 15-9 et 16 » ;
2° Les 10°
à 14° sont abrogés.
II. – Le I
entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Dispositions relatives à la revalorisation des
indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires
À la fin du premier alinéa
de l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers,
les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les
mots : « arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre
chargé du budget ».
Dispositions applicables aux bénéficiaires de la
pension afférente au grade supérieur
Après le premier alinéa
du III de l’article 36 de la loi n° 2013-1168
du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les
années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense et la sécurité nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du
présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage
en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
I. – (Supprimé)
I. – II. – Le
code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi
modifié :
1° Après le 7° de
l’article L. 5151-9, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles
L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la
loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. » ;
2° L’article
L. 5151-11 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par l’autorité
de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l’État, le service d’incendie et
de secours, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale,
pour l’activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9. » ;
3° La première phrase
du 4° du III de l’article L. 6323-6 est complétée par les
mots : « , ainsi que celles destinées à permettre aux
sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice
des missions mentionnées à l’article L. 1424-2 du code général des
collectivités territoriales ».
II. – II bis. – Le VI de l’article 39
de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels est abrogé.
III et IV. – (Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
La loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernière
phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 12, après le mot :
« alinéas », sont insérées les références : « du I et au II » ;
2° L’article 12-1
est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le
Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les
conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la
présente loi, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de
sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d’emploi. Le ministère chargé
de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers
de sapeurs-pompiers professionnels. »
Après l’article 12-2-1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un
article 12-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-2. – Les
services départementaux d’incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux
reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des
candidatures, soit à l’emploi vacant de directeur départemental des services d’incendie
et de secours, soit à l’emploi vacant de directeur départemental adjoint, dans
les conditions définies par décret en Conseil d’État, versent au Centre
national de la fonction publique territoriale une contribution financière dont
le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement
indiciaire moyen relatif à l’emploi fonctionnel en cause augmenté des
cotisations sociales afférentes à ce traitement. »
I. – L’article 53
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
1° 1° A Au
début des troisième et avant-dernier alinéas, il est inséré le signe :
« – » ;
2° 1° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de directeur
départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours. » ;
3° 2° À la
seconde phrase du dernier alinéa, la première occurrence des mots :
« de ces agents » est remplacée par les mots : « des agents
mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article » ;
4° 3° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être mis
fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs
départementaux adjoints des services d’incendie et de secours qu’après un délai
de six mois à compter soit de leur nomination dans l’emploi, soit de la
désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs
départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie
et de secours est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale et du représentant
de l’État dans le département avec les intéressés et fait l’objet d’une
information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du
ministre de l’intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième
mois suivant l’information du conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs
départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie
et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en
Conseil d’État.
« Le premier alinéa du
présent article est également applicable aux directeurs départementaux et
directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours
parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois,
par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l’article 99. »
II. – Le
titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa
de l’article L. 5218-8-8, le mot : « dernier » est remplacé
par le mot : « dixième » ;
2° À l’avant-dernier
alinéa du IV de l’article L. 5219-10, le mot :
« dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».
III. – Au
septième alinéa du V et à l’avant-dernier alinéa des VIII et IX
de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, le mot : « dernier »
est remplacé par le mot : « dixième ».
IV. – Au premier
alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du
13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et
obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, le mot : « dernier » est remplacé par
le mot : « dixième ».
L’article L. 1424-32
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-32. – Chaque
service départemental d’incendie et de secours est placé sous l’autorité d’un
directeur assisté d’un directeur départemental adjoint.
« Nonobstant les
dispositions de l’article L. 1424-9, le directeur départemental et le
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont
nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de
secours et, dans les départements d’outre-mer, après avis du ministre chargé de
l’outre-mer.
L’avant-dernier alinéa de l’article
L. 1424-33 du même code est complété par les mots : « nommés
dans les conditions prévues à l’article L. 1424-32 ou, en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint,
et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs-pompiers professionnels
occupant un emploi de chef de groupement ».
L’article 17 de la
loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction
publique territoriale et portant modification de certains articles du code des
communes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « professionnels », sont insérés les mots :
« , y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs
départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et
de secours, » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés
les mots : « , y compris la durée accomplie sur les emplois de
directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie
et de secours, » ;
b) À la seconde
phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les
mots : « , y compris les services accomplis sur les emplois de
directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie
et de secours, ».
Au premier alinéa
du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179
du 29 décembre 1983), après le mot : « professionnel »,
sont insérés les mots : « , y compris la durée de services
accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur
départemental adjoint des services d’incendie et de secours ».
DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ CIVILE
Au premier alinéa de l’article
L. 751-2 et à l’article L. 752-1 du code de la sécurité intérieure,
les mots : « de la défense et de la sécurité civiles » sont
remplacés par les mots : « générale de la sécurité civile ».
La ventilation par
département du montant de la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance
afférente aux véhicules terrestres à moteur, versée au conseil départemental
sur la base du cinquième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, fait l’objet d’une
publication annuelle annexée au projet de loi de finances. Cette publication
précise, pour chaque département, le montant estimé pour l’exercice au titre
duquel le projet de loi de finances est présenté ainsi que pour l’exercice en
cours, et le montant définitivement versé au titre de l’exercice précédant l’exercice
en cours.
(Suppression conforme)
La section 2 du
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du
code général des collectivités territoriales est complétée par des
sous-sections 6 et 7 ainsi rédigées :
« Sous-section
6
« Dotation
de soutien aux investissements structurants
des services d’incendie et de secours
« Art. L. 1424-36-2. – I. – La
dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et
de secours est attribuée par le ministre chargé de la sécurité civile pour une
dépense d’investissement intervenant dans le champ de la sécurité civile et
concourant à la mise en œuvre de projets présentant un caractère structurant,
innovant ou d’intérêt national.
« II. – Les
crédits de cette dotation peuvent être versés aux services d’incendie et de
secours, aux services de l’État et à toute collectivité ou tout organisme
public auquel un ou plusieurs services d’incendie et de secours seraient
partie, porteurs d’un projet structurant, innovant ou d’intérêt national dans
le champ de la sécurité civile.
« Sous-section
7
« Contribution
de l’État à la nouvelle prestation
de fidélisation et de reconnaissance
des sapeurs-pompiers volontaires
« Art. L. 1424-36-3. – Pour
l’application de l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, la
contribution de l’État au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de
reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires fait l’objet d’un arrêté annuel
du ministre chargé de la sécurité civile. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER