N° 36 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 14 décembre 2016 |
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PROJET
DE LOI de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 4034, 4056, 4067 et T.A. 828 rect. Sénat : 47 rect., 182, 185, 186, 191 et 192 (2016-2017). |
TITRE IER
PRENDRE
EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET
RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR
Chapitre IER
Redéfinir les objectifs de l’action de l’État
en faveur des territoires de montagne
Article 1er
L’article 1er
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La
République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires
dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt
national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager,
sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales,
environnementales, économiques et sociétales.
« Le
développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique
de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée
par la collectivité nationale, dans une démarche d’autodéveloppement, qui doit
permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie, de
protection sociale et d'emploi comparables à ceux des autres régions et d’offrir
à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute
qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer
sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en
renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin
répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la
biodiversité et préserver la nature et les paysages.
« L’État,
les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs
compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées
au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement
équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement
climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la
nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des
populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des
enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette
politique, l’action de l’État a, en particulier, pour finalités :
« 1° De
faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités
territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations
montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la
montagne et des politiques de massifs ;
« 1° bis De
prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des
territoires ;
« 1° ter De
prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en
soutenant l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses conséquences,
notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ;
« 2° D’encourager
le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les
activités industrielles, le tourisme hivernal et estival et l’artisanat liés
à la montagne ou présents en montagne et la formation de grappes d’entreprises ;
« 2° bis De
réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne,
permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le
dynamisme de l’agriculture et garantissant un développement équilibré de ces
territoires ;
« 2° ter A (nouveau) D’adapter les normes agricoles et leur modalités
d’application aux conditions spécifiques d’élevage et d’agriculture en
montagne ;
« 2°ter B (nouveau) De mettre en place une politique spécifique au
soutien des petites exploitations agricoles ;
« 2° ter De
développer un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses
patrimoniales des territoires de montagne ;
« 3° De
soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de
maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher
toutes les possibilités de diversification ;
« 3° bis De
favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ;
« 3° ter D’encourager
et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l’industrie
de transformation des bois, de préférence à proximité des massifs
forestiers ;
« 4° De
veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des
espaces naturels et des paysages ;
« 5° De
promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices
traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;
« 6° D’assurer
une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard
par les populations et les collectivités de montagne ;
« 7° De
réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne
et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en
tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins
et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques,
démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;
« 8° D’encourager
les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et
sociétales ;
« 8° bis De
soutenir la transition numérique et le développement de services numériques
adaptés aux usages et contraintes de populations de montagne ;
« 9° De
favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires
de montagne et leurs activités ;
« 10° (nouveau) De
procéder à l’évaluation et de veiller à la prévention des risques naturels
prévisibles en montagne tels que les avalanches, les inondations, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les séismes et les
tempêtes. »
Article 2
L’article 2
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. – L’État,
les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs
compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des
instances internationales concernées la reconnaissance du développement
équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.
« À
cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à
cet objectif et y associent le Conseil national de la montagne, les comités de
massif intéressés et, le cas échéant, les organisations représentatives des
populations de montagne.
« En
outre, l’État et, dans les limites de leurs compétences et le respect des
engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et
leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er
dans les politiques de l’Union européenne, notamment celles relatives à l’agriculture,
au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement,
ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou
transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »
Article 3
L’article 8
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les
dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les
mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la
téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage
et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement
économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture,
à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement
après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la
situation particulière de chaque massif ou partie de massif.
« Les
spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l’article
73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en
compte dans l’application du présent article. »
Article 3 bis AA (nouveau)
Après
l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, il est inséré un
article 8 ter ainsi
rédigé :
« Art. 8 ter. – En
raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne
est fixé à 5 000 habitants minimum. »
Article 3 bis A
Dans leur principe, la
dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques
induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en
montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la
montagne produit au profit de la collectivité nationale.
Article 3 bis
Après
l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée,
il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – Sans préjudice de la présente loi, et pour l’application
et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse,
territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’“île-montagne”,
par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération
conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
« L’État
et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les
collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent
conjointement à la mise en œuvre en Corse de l’article 8 de la présente
loi. »
Article 3 ter
(Supprimé)
Article 3 quater (nouveau)
I. – Les
communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de
revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent
à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois
ans.
II. – La
perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
III. – La
perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due
concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et,
corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
IV. – La
perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due
concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du même code.
Chapitre
II
Moderniser la gouvernance des territoires de montagne
Article 4 A (nouveau)
L’article 3
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En
cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2
du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de
montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au
territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de
montagne. »
Article 4
Le troisième alinéa de l’article 5
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par
les mots : « et peut être modifiée après avis du comité de
massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de la
montagne ».
Article 4 bis
(Supprimé)
Article 5
I. – L’article 6
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 6. – Il
est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement et la
protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.
« Ce
conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les
représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur
les politiques publiques à mettre en œuvre.
« Il
est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé
de l’aménagement du territoire.
« Sa
composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le
conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils
régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des
assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des
organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des
comités de massif créés par l’article 7. L’Assemblée nationale et le Sénat
sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont
deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques,
deux désignés par la commission permanente chargée de l’aménagement du
territoire et un désigné par la commission permanente chargée de l’environnement
au sein de chaque assemblée.
« Le
président de la commission permanente du Conseil national de la montagne
mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est de droit
vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre
chargé de l’aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un
second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.
« Le
conseil définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables
pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a
notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la
coordination des actions publiques dans les zones de montagne.
« Le
conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la
montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution
des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d’aménagement
et de développement du territoire.
« Il
est informé des investissements de l’État mis en œuvre dans les conventions
interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne
ainsi que du bilan d’activité des comités de massif.
« Il
est réuni au moins une fois par an.
« Le
Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente
à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit
son président en son sein.
« Le
président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut
saisir le Conseil national de l’évaluation des normes dans les conditions
prévues au V de l’article L. 1212-2 du code général des
collectivités territoriales. »
II. – (Non
modifié)
Article 6
I. – L’article 7
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 7. – I. – Il
est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de
chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.
« Ce
comité est composé, en majorité, de représentants des régions, des
départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également deux
députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des communes
forestières, des trois établissements publics consulaires, des parcs
nationaux, des parcs naturels régionaux, des organisations
socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement
et la protection du massif.
« Il
constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son
président en son sein.
« Le
comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l’État
désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la
commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I.
« II. – Le
comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge
souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif.
Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la
coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des
services publics.
« Il
peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de
toute question concernant son territoire.
« Il
prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif
mentionné à l’article 9 bis.
« Il
est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de
massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions
interrégionales de massif et par le responsable de l’autorité de gestion
concernée des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les programmes
européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.
« En
Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du
présent II font l’objet, dans des conditions déterminées en loi de
finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse.
Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du
conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents
projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au
moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.
« Le
comité de massif est également consulté sur l’élaboration des prescriptions
particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement
et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article L. 102-6
du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence
territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 143-20 du même
code.
« Il
est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des
espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la
désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même
code et des conditions de gestion de ces espaces.
« Il
peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre
saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces
massifs.
« Il
est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens
spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l’État
et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées
en tout ou partie par le massif. Il est associé à l’élaboration des schémas
régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251-5 du code
général des collectivités territoriales.
« Il
peut être associé à l’élaboration du schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article
L. 4251-13 du même code.
« III. – Le
comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins quatre
commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d’espaces et d’urbanisme,
en matière de développement des produits de montagne, en matière de filière
forêt-bois et en matière de transports et de mobilités, dont la composition
et les missions sont précisées par décret.
« IV. – Un
décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles
de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment
en ce qui concerne l’organisation interne du comité.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles
de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la
protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de
Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le
développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État,
des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel
régional. »
II. – (Non
modifié)
Article 7
Les
trois premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La
convention interrégionale de massif est un contrat conclu, pour chaque massif,
entre l’État et les régions concernées. Elle traduit les priorités de l’action
de l’État et des régions concernées en faveur du développement économique,
social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif et prévoit
les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre.
« Les
départements et les métropoles concernés en tout ou partie par le massif sont
consultés lors de l’élaboration de la convention. »
Articles 8 et 8 bis
(Conformes)
Chapitre
III
Prendre en compte les spécificités des territoires de
montagne
lors de la mise en œuvre des services publics
Article 8 ter
L’article
L. 212-3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-3. – Dans
les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées
conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification
des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application
de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils
d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques
montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement et des conditions d’accès
dans des délais raisonnables par les transports scolaires.
« Le
nombre d’enseignants du premier degré affecté à chaque département par le
recteur d’académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires
liés à la population des saisonniers. »
Article 8 quater A
(Supprimé)
Article 8 quater
Le
chapitre III du titre V du livre II de la première partie du
code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Transports
pour les besoins de l’éducation nationale
« Art. L. 1253-4. – Le
ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l’éducation
nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux
destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements
scolaires organisant des voyages scolaires. »
Articles 8 quinquies
A et 8 quinquies
(Supprimés)
Article 8 sexies
I. – Le I
de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par
un 6° ainsi rédigé :
« 6° Comporte,
le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations
des zones de montagne, notamment en termes d’accès aux soins urgents et d’évacuation
des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et
saisonnières de ces territoires. »
II. – L’article 196
de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
projets régionaux de santé et les schémas interrégionaux d’organisation des
soins maintenus en vigueur en application du second alinéa du A
du VIII de l’article 158 de la présente loi et
des 1° et 2° du présent article peuvent, jusqu’à leur
remplacement par les projets régionaux de santé et schémas prévus aux articles
L. 1434-1 et L. 1434-2 du code de la santé publique, faire l’objet de
modifications dans les conditions et suivant les procédures définies par la
législation et la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la
présente loi. »
Article 8 septies
(Conforme)
Article 8 octies
Après
le premier alinéa de l’article L. 4211-3 du code de la santé publique,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout
médecin remplaçant un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la
propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour la
durée du remplacement.
« Tout
médecin s’établissant dans le même cabinet qu’un médecin bénéficiant d’une
autorisation d’exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette
même autorisation pour l’exercice dans ce cabinet. »
Article 8 nonies
Après
l’article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, il est inséré un
article 96 bis ainsi rédigé :
« Art. 96 bis. – Dans
le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles
L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant
de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique,
des missions de sécurité sur les pistes de ski sous réserve que cet opérateur
dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui
confier, dans les mêmes conditions, la distribution de secours aux personnes
sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes
accessibles gravitairement par remontées mécaniques. »
Article 8 decies A (nouveau)
I. – L’article
L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sont
exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées à l’article
L. 642-1, les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à
exercer leur activité ou qui effectuent des remplacements en zone de montagne. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 8 decies B (nouveau)
L’article
L. 6132-1 du code de la santé publique est complété par un IX ainsi
rédigé :
« IX. – En
zone de montagne, les maisons de santé pluridisciplinaires peuvent être
associées à l’élaboration du projet médical du groupement hospitalier de
territoire. »
Article 8 decies
L’État peut autoriser, à
titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe
d’équité territoriale, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux
populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un
service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une
maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger
l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement
trop important.
Article 8 undecies
Le
dernier alinéa de l’article L. 3232-1-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et
établissements mentionnés au premier alinéa situés en zone de montagne. »
Article 8 duodecies (nouveau)
L’article
L. 221-3 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les
conditions dans lesquelles l’Office national des forêts apporte son expertise à
l’État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de
l’eau dans l’évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles,
notamment en montagne. »
Article 8 terdecies (nouveau)
Au 3° de l’article
L. 221-6 du code forestier, après le
mot : « prévention », sont insérés les mots :
« et la gestion ».
Article 8 quaterdecies (nouveau)
Le
chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du code
de la santé publique est complété par un article L. 6312-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6312-6. – I. – Un
contrat de mission santé, élaboré par l’État, s’impose à l’ensemble des
prestataires et des intervenants dans le cadre du transport sanitaire héliporté.
Il est mis en place au niveau national et a pour objectifs :
« 1° De
garantir la prise en charge médicale adaptée en trente minutes sur toute partie
du territoire français, le cas échéant par transport sanitaire héliporté ;
« 2° D’optimiser
l’utilisation des moyens médicaux, aussi bien ceux qui sont destinés à
effectuer la mission que ceux de l’hôpital.
« II. – L’agence
régionale de santé organise les transports sanitaires au niveau régional afin
de garantir un accès aux urgences en moins de trente minutes. Elle contrôle les
transports sanitaires héliportés au même titre que tous les autres moyens de la
santé, notamment en termes d’implantation, de fonctionnement, de financement et
de qualité des soins.
« Elle
met en place une instance régionale, la commission régionale des transports
héliportés qui regroupe autour de l’agence régionale de santé les acteurs et
les utilisateurs des transports héliportés qui établit un schéma d’implantation
des hélicoptères avec un objectif d’un accès aux soins adaptés en trente
minutes et de mise à niveau des structures hospitalières pour qu’elles puissent
utiliser de manière efficiente des hélicoptères sanitaires. Les membres de
cette commission ne perçoivent ni indemnité ni remboursement de frais. »
Article 8 quindecies (nouveau)
Au
début du chapitre IV du titre Ier du livre III du
code de la route, il est ajouté un article L. 314-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. – Dans
les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, le représentant de l’État détermine, après avis du comité de massif,
les obligations d’équipement des véhicules en période hivernale.
« Un
décret pris après avis du Conseil national de la montagne fixe les modalités
d’application du présent article, et notamment les dispositifs inamovibles et
amovibles antidérapants requis, dans le respect du règlement (CE)
n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité
générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants
et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. »
TITRE II
SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE
Chapitre IER
Favoriser le déploiement du numérique et de la
téléphonie mobile
Article 9 A (nouveau)
I. – L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes fixe les
obligations mentionnées au 9° de l’article L. 36-7 du code
des postes et des communications électroniques par référence à la notion de
zones blanches. Sont considérées comme zones blanches les communes dont au
moins 25 % du territoire et 10 % de la population ne sont
couverts par aucun des opérateurs de communications électroniques titulaires
d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour
l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération.
II. – Le
9° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications
électroniques est complété par les mots : « et de l’article 9 A de
la loi n° du de
modernisation, de développement et de protection des territoires de
montagne ».
III. – À
la fin de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 de modernisation de l’économie, les mots : « , et notamment
le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en
œuvre » sont supprimés.
Article 9
I. – (Non
modifié)
II. – Après
l’article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un
article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – Sans
préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 32-1 du code des
postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne,
met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens
de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures
conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement
du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le
cadre de leurs attributions respectives, à :
« 1° Prendre
en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les
procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant,
dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications
électroniques, en matière d’équipement, de raccordement ou de
maintenance ;
« 2° Favoriser
les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la
couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions
technologiques disponibles, soit sur le recours à des “mix technologiques”,
modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. La
pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l’accès à un niveau de
service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le
reste du territoire ;
« 3° Développer
des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes
spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la
médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des
activités collaboratives. »
III. – Après
le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi
rédigé :
« Art. 16 ter. – L’autorité
compétente de l’État publie chaque année une évaluation du déploiement des
réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison
des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des
performances de chaque opérateur, notamment au regard de ses engagements de
couverture. »
IV. – Après
le même article 16, il est inséré un article 16 quater
ainsi rédigé :
« Art. 16 quater. – L’État,
dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le
bon développement des radios locales et des télévisions locales dans les
meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres
chargés de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel veillent, dans le
cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques
et démographiques propres au milieu montagnard. »
V. – Dans
le cadre de l’application de l’article L. 34-8-5 du code des postes et des
communications électroniques, l’État et les collectivités territoriales
soutiennent en priorité les projets concernant les zones de montagne.
Article 9 bis
Après
le deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous
réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes
directrices mentionnées au deuxième alinéa du présent VI, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent proposer des conditions tarifaires
préférentielles à titre temporaire, en vue de faciliter l’ouverture commerciale
de leurs réseaux. »
Article 9 ter
A (nouveau)
Une base normalisée des
adresses au niveau national est créée par l’autorité compétente de l’État en
vue de référencer l’intégralité des adresses du territoire français, dans le
cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4
du code des relations entre le public et l’administration, avec le concours des
administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du
même code et en concertation avec les opérateurs de communications
électroniques. Cette base est mise à disposition à partir du 1er juillet
2017.
Article 9 ter B (nouveau)
Après
l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques,
il est inséré un article L. 33-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-1-1. – L’insuffisance
de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une
commune est constatée par l’État au 1er juillet 2017
lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucun projet de déploiement par un opérateur
privé d’un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs
finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l’opérateur
à l’État et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et
précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement. »
Article 9 ter C (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications
électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans
les zones rurales et de montagne, ces objectifs sont visés dans un horizon de
temps proportionné aux surcoûts induits. »
Article 9 ter
Le
deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le territoire couvert par un schéma directeur territorial d’aménagement
numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’élaboration
de cette stratégie est obligatoire. »
Article 9 quater
(Supprimé)
Article 9 quinquies
(Conforme)
Article 9 sexies
La
section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes
et des communications électroniques est complétée par un
article L. 34-8-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-6. – Sans
préjudice de l’article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de
la loi n° 85-30 du janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux radioélectriques
font droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques d’une
installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de
transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d’autres exploitants
de réseaux radioélectriques.
« L’accès
est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l’accès
demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations les coûts
induits sont pris en charge par l’opérateur en demande. Tout refus d’accès est
motivé.
« L’accès
fait l’objet d’une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette
convention détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle
est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
« Les
différends relatifs aux demandes raisonnables d’accès mentionnées au premier
alinéa du présent article et à la conclusion ou à l’exécution de la convention
prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes conformément à l’article
L. 36-8. »
Article 9 septies A (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des
communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque
l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs
mentionnés au 4° du II de l’article L. 32‑1, elle peut
demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au
public.
« Après
consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en
œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être
conclue et le périmètre géographique ainsi que les principales caractéristiques
contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent la
convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas
échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle
détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de
mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l’autorité,
conformément à l’article L. 36-11.
« En
cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou
de plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue
de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts
au public.
« Après
consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler
une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et
rendue publique et le périmètre géographique ainsi que les principales
caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui
fondent cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre
dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre,
de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès
sur cette base ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont
sanctionnés par l’autorité, conformément au même article L. 36‑11.
« Sans
préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la
fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées
en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou
de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
Article 9 septies B (nouveau)
L’article L. 47-1
du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° À
la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ladite
autorisation » sont remplacés par les mots : « la
demande » ;
2° Le
dernier alinéa est supprimé.
Article 9 septies
(Supprimé)
Article 9 octies
(Conforme)
Article 9 nonies A (nouveau)
L’article
28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
autorisations peuvent notamment être attribuées à l’occasion de manifestations,
d’événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation
touristique. »
Article 9 nonies
L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en
place et la gestion efficace de systèmes d’information et processus de commandes
entre opérateurs pour l’accès aux réseaux à très haut débit [ ] permettant
de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final,
notamment pour les réseaux en fibre optique.
À
cette fin, l’autorité veille au développement des travaux de normalisation
des systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs.
Elle
rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des
postes.
Article 9 decies (nouveau)
L’article 29
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour
faciliter l’attribution d’iso-fréquences et permettre aux services de radios de
surmonter ces difficultés. »
Chapitre
II
Encourager la pluriactivité et faciliter le travail
saisonnier
Article 10
(Conforme)
Article 11
Dans un délai de douze mois
à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des conditions
de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de
protection sociale est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette
évaluation établit les conditions d’une prise en charge mutualisée de la
protection sociale de ces travailleurs en vue notamment de la mise en place des
guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l’article 59 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de
la montagne.
Article 11 bis
(Conforme)
Article 12
L’article 61
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Art. 61. – I. – Pour
une durée de trois ans à compter de la publication de la
loi n° du de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne,
est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité
partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un
service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou
de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article
L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général
des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou
établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette
expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue
sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.
« Cette
expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et
les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une
part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites
stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours
professionnels des salariés saisonniers.
« II. – Au
plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise
une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et
financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les
territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires
mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une
baisse de leur activité.
« III. – Dans
le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies
mentionnées au I du présent article peuvent être placés en activité
partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et
que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application
du 1° de l’article L. 5424-2 du même code.
« IV. – Le
dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale
interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, dans des
conditions fixées par décret. »
Article 13
(Conforme)
Article 14
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 301-4, sont insérés des articles L. 301‑4-1
et L. 301-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-4-1. – Toute
commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” en application des
articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du
tourisme conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs
saisonniers.
« Cette
convention est élaborée en association avec l’établissement public de
coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la
société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Elle peut aussi
associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les
organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le
territoire de la commune.
« Cette
convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs
saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à
la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à
ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et
les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois
ans à compter de sa signature.
« L’obligation
de conclure la convention prévue au premier alinéa du présent article s’applique
dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération
intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur
une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article
L. 134-3 du code du tourisme.
« Quand
elle est établie à l’échelle intercommunale, cette convention comporte une
déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’action par commune. Elle
prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs
saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le
territoire couvert par la convention en est doté.
« Dans
les trois mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au
troisième alinéa du présent article, la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de son
application, qui est transmis au représentant de l’État dans le département. La
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un
délai de trois mois à compter de la transmission de ce bilan pour étudier, en
lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes
associées mentionnées au deuxième alinéa, l’opportunité d’une adaptation du
diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour
renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.
« Art. L. 301-4-2. – Si
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal n’a pas
conclu la convention prévue à l’article L. 301-4-1 dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la
loi n° du de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne,
le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre,
jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de
groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du
code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non‑renouvellement
de la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article
L. 301-4-1 du présent code.
« Si
le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs
fixés dans la convention n’ont pas été atteints et si le représentant de l’État
dans le département estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, ce
dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la
reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application
de l’article L. 133-12 du code du tourisme.
« Avant
de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, le représentant de l’État
dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement
public, qui peut présenter ses observations. » ;
2° Le
chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Dispositions
applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs
saisonniers
« Art.
L. 444-10. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2
et L. 481-1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés
pour les donner en sous‑location à des travailleurs dont l’emploi
présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article
L. 1242-2 du code du travail.
« Art. L. 444-11. – Le
logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444-10
doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile
immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus.
« Art. L. 444-12. – Les
articles 1er, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du l, 6, 7,
7-1, 8-1, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25-4, 25-5, 25-6, 25-10
et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au
contrat de sous-location mentionné à l’article L. 444-10.
« Art. L. 444-13. – Le
logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de
ressources fixées à l’article L. 441-1.
« Le
loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par
l’autorité administrative selon les zones géographiques.
« Art. L. 444-14. – Les
occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de
respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous-location est conclu
pour une durée n’excédant pas six mois.
« Les
occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le
congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 444-10
avant le terme du contrat de sous-location, sauf pour un motif légitime et
sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations
leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis
applicable au congé est d’un mois.
« Le
congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre
récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou
de la remise en main propre.
« Pendant
le délai de préavis, le sous-locataire n’est redevable du loyer et des charges
que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié
par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le
délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se
trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le
bailleur.
« À
l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation
des locaux loués. »
Article 14 bis AA (nouveau)
Dans les communes classées
en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
de développement et de protection de la montagne et classées en commune
touristique en application des articles L. 133-11 et L. 151-3 du code
du tourisme, il est procédé à une évaluation de l’offre foncière et des coûts
de construction pour le logement social et l’accession à la propriété dans les
six mois qui suivent la promulgation de la présente loi afin de revoir le cas
échéant le classement de ces communes au titre des zonages définissant les
niveaux d’aides de l’État, les plafonds de loyers et de revenus.
Article 14 bis A (nouveau)
Après
l’article 4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant
les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article
4-3 ainsi rédigé :
« Art. 4-3. – En vue
du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation aux deuxième et
troisième alinéas de l’article 4 et à l’article 6, les organismes
agréés, conformément à l’article L. 365-4 du code de la construction
et de l’habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la
présente loi, des personnels d’une collectivité territoriale. Un décret en
Conseil d’État précise ces missions. »
Article 14 bis
(Conforme)
Article 14 ter (nouveau)
À
titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi, les hôtels de moins de vingt chambres situés dans
une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de
la montagne et où le nombre d’établissements hôteliers implantés ne dépasse pas
un seuil défini par décret peuvent déroger à la section 3 du chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier du code de la construction
et de l’habitation dans les conditions fixées ci-après :
1° Le
représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, un référentiel d’accueil
précisant les besoins en termes d’accueil hôtelier des personnes handicapées ou
à mobilité réduite ;
2° Les
gestionnaires des hôtels concernés ou leurs représentants proposent une liste d’établissements
fédérateurs situés dans le département et respectant le référentiel d’accueil
précité ainsi que la même section 3 ;
3° La
liste des établissements fédérateurs est approuvée par le représentant de l’État
dans le département, après avis de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
4° Les
gestionnaires des hôtels ne respectant pas les dispositions de ladite section 3
contribuent financièrement aux travaux de mise aux normes des établissements
fédérateurs ;
5° Les
gestionnaires d’hôtels engagés dans la présente expérimentation sont exonérés,
pendant la durée de celle-ci, des sanctions prévues par la même section 3 ;
6° Dans
un délai de six mois après le délai mentionné au premier alinéa du présent
article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
Article 14 quater (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 443-15-6 du code de la construction
et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les communes de montagne classées station de tourisme, définies au titre de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, après avis conforme du conseil municipal de la
commune concernée, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre
leurs logements-foyers de plus de trente ans dès lors qu’il est constaté une
inoccupation de ceux-ci de plus de deux ans, définis à
l’article L. 633-1 du présent code, à une société de droit
privé. »
Chapitre
III
Développer les activités
agricoles, pastorales et forestières
Article 15 A
La
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est ainsi modifiée :
1° L’article
18 est ainsi rétabli :
« Art. 18. – Dans
le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture
de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la
montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu
bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap
objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté
aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux
outils de production et de transformation.
« Les
soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le
cadre d’une approche territoriale garantissant le développement économique,
reconnaissant les diverses formes d’organisation collective agricole et
pastorale et assurant le maintien d’une population active sur ces
territoires. » ;
2° (nouveau) Après
le même article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. – Dans
le cadre de la politique nationale de la montagne, des mesures spécifiques en
faveur de la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l’accès aux
massifs forestiers en vue de leur exploitation, d’encourager leur aménagement
durable, de favoriser le reboisement et d’encourager l’entreposage et le
stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d’outils de
transformation à proximité des zones d’exploitation du bois. »
Article 15
(Conforme)
Article 15 bis A
Le
b de l’article L. 481-1 du code
rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La
troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Elles
sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de
l’État dans le département pris après avis de la chambre d’agriculture peut
porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer
inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du
représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture. » ;
2° À
la dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans
et » sont supprimés ;
3° (nouveau) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième
alinéa de l’article L. 411-11. »
Article 15 bis
Au premier alinéa de l’article
L. 124-3 du code forestier, les références : « au 1° et aux
a et b du 2° de l’article L. 122-3 »
sont remplacées par la référence : « à l’article
L. 122-3 ».
Articles 15 ter et 15 quater
(Conformes)
Article 15 quinquies A (nouveau)
I. – L’article
L. 261-7 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 261-7. – Le
fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du
I de l’article L. 211-1, ou son représentant, d’ordonner ou de procéder à
des coupes en infraction aux dispositions de l’article L. 124-5 est puni
des peines prévues à l’article L. 362-1, ces coupes étant considérées
comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l’article
L. 312-11. »
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 362-1 du code forestier, après les
mots : « d’une amende », sont insérés les
mots : « qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le
montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite ».
Article 15 quinquies
(Conforme)
Article 15 sexies (nouveau)
L’article L. 111-3
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les bâtiments d’élevage et leurs annexes relevant de la réglementation relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement, une distance
d’éloignement de 100 mètres est imposée à toute nouvelle construction
d’habitations et d’immeubles habituellement occupés par des tiers ainsi qu’à
tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un
permis de construire, à l’exception des extensions de constructions
existantes. » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième
alinéas » ;
3° L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots :
« du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des
premier et deuxième alinéas » ;
b) À la seconde phrase, les
mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots :
« du troisième » ;
4° Au
dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés
par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».
Article 15 septies (nouveau)
I. – L’article L. 135-1
du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté
préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne,
peuvent faire l’objet d’une extension de leur périmètre après délibération
favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne
dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les
propriétaires concernés par l’extension ont donné leur accord écrit. »
II. – À
la seconde phrase de l’article L. 135-5 et à la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 135-6 du même code, les mots :
« dernier alinéa » sont remplacés par les mots :
« troisième alinéa ».
Article 15 octies (nouveau)
I. – La
section 6 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code
général de la propriété des personnes publiques est complétée par un
article L. 2222-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-24. – Les
actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation
par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État
a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une
redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette
station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du
tourisme. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16
I. – Le VI
de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° À
la deuxième phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés
les mots : « au développement économique et au maintien de l’emploi
dans les territoires de montagne, ainsi qu’ » ;
2° Après
la première occurrence du mot : « pour », la fin de la dernière
phrase est ainsi rédigée : « compenser les handicaps naturels, pour
tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, pour
lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour
préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de
prédation, qui doivent être régulés pour ne pas menacer l’existence de l’élevage
sur ces territoires. » ;
3° Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Aux
fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de
prédation d’animaux d’élevage sont adaptés, dans le cadre d’une gestion
différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. Ces
moyens de lutte correspondent aussi bien aux moyens de protection des
troupeaux, notamment les parcs et les chiens de protection, qu’aux tirs d’effarouchement,
de défense, de défense renforcée et aux prélèvements. »
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – Le 10° de
l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
les consultations et avis résultant de l’application des mêmes articles
L. 411-1 et L. 411-2 doivent intervenir dans un délai maximum de
deux mois à compter de la découverte du foyer infectieux ; ».
Article 16 bis A (nouveau)
I. – Le
1 de l’article 265 bis du code
des douanes est complété par un f
ainsi rédigé :
« f) Comme carburant à bord des
véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge
ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d’opérations de
collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne
telle que définie par décret. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis
(Conforme)
Article 16 ter
Le
cinquième alinéa de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche
maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un
groupement agricole d’exploitation en commun total peut également, sans perdre
sa qualité, participer en tant que personne morale associée d’un groupement
pastoral, au sens de l’article L. 113-3, à l’exploitation de pâturages. »
Chapitre
IV
Développer les activités économiques et touristiques
Article 17
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le
31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi
permettant de :
1° Transposer
en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et
du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et
aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement
(CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du
Conseil ;
2° Simplifier
et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de
voyages et de séjours ainsi qu’aux services et prestations liés, pour tenir
compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son
développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement
et à la lutte contre le changement climatique.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 17 bis A (nouveau)
L’article L. 341-4-2
du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « pour le gestionnaire du réseau public
de transport d’électricité » sont remplacés par les mots : « pour
les gestionnaires de réseau concernés » ;
2° À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les
consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux
équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de
transport, qui » sont remplacés par les mots : « les
consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un
ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d’un réseau de
distribution d’électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé
mentionné au c du 2° de
l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à
50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d’un dispositif de
comptage géré par le gestionnaire de l’un de ces réseaux, lorsqu’ils ».
Article 17 bis B (nouveau)
L’article L. 461-3
du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-3. – Les
tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil
de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un
pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation des réseaux
de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est
déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation
sur le système gazier.
« Le
niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de
gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son
entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu’elle
entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de
gaz naturel.
« Les
bénéficiaires de la réduction mentionnée au même premier alinéa sont les consommateurs
finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui
justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à
des critères d’utilisation du réseau. Ces critères sont définis par décret.
« La
réduction mentionnée audit premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion
sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par
décret, sans excéder 90 %. »
Article 17 bis
(Conforme)
Article 17 ter
I (nouveau). – À
la seconde phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la
référence : « 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives » est remplacée par la référence : « L. 311-1
du code du sport ».
II. – L’article
L. 342-20 du même code est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Au
premier alinéa, après les mots : « pistes de ski », il est
inséré le mot : « alpin » ;
1° Après
les mots : « remontée mécanique », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
2° Le
second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après
avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée
pour assurer [ ] le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de
loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement. Cet avis est réputé
favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la
transmission de la demande d’institution de la servitude.
« Lorsque
la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour
assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de
sports de nature, au sens de l’article L. 311-1 du code du sport, ainsi
que les accès aux refuges de montagne. »
III (nouveau). – La
section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du même code est complétée
par un article L. 342‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-26-1. – Lorsque
la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23
est susceptible de compromettre gravement l’exploitation agricole ou sylvicole
d’un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la
publication de l’acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire
de procéder à l’acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais
prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
« À
défaut d’accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux
articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après
l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 230-3 du
code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la servitude
n’est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »
IV (nouveau). – L’article
54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne est abrogé.
Chapitre V
Organiser la promotion des activités touristiques
Article 18
I. – (Non
modifié)
II. – Le
titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 5214-16 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées
en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et
L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard avant
le 1er janvier 2017, une démarche de classement en
station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette
date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme”.
« L’engagement
d’une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé,
avant le 1er janvier 2017 :
« a) Soit
par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier
de classement de la commune en station classée de tourisme ;
« b) Soit
par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un
dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de
classement de la commune en station classée de tourisme ;
« c) Soit
par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un
dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de
son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de
classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être
complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station
classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office
de tourisme.
« En
l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des
demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas
précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par l’autorité
administrative compétente, la délibération de la commune touristique par
laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont
la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la
compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la
commune. » ;
2° Le I
de l’article L. 5216-5 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées
en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et
L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard avant le 1er janvier 2017,
une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par
délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion
du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”.
« L’engagement
d’une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé,
avant le 1er janvier 2017 :
« a) Soit
par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier
de classement de la commune en station classée de tourisme ;
« b) Soit
par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un
dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de
classement de la commune en station classée de tourisme ;
« c) Soit
par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un
dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de
son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de
classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être
complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station
classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office
de tourisme.
« En
l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des
demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas
précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par l’autorité
administrative compétente, la délibération de la commune touristique par
laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont
la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la
compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la
commune. » ;
3° Le I
de l’article L. 5218-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au I de l’article L. 5217-2, les communes membres érigées
en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du
code du tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée
de tourisme et n’ayant pas transféré la compétence prévue au d
du 1° du I du même article L. 5217-2 à la date du 1er janvier 2018
peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice
de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”.
Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative
compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a
décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices
de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la
métropole en lieu et place de la commune. »
Article 18 bis
I. – La
section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code
du tourisme est ainsi modifiée :
1° A L’intitulé
est complété par les mots : « et loisirs de neige non motorisés
autres que le ski alpin » ;
1° L’article
L. 342-27 est ainsi modifié :
a) Sont
ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que
le ski alpin » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
associations créées en application du premier alinéa peuvent se regrouper au
sein d’une association nationale en vue de coordonner leurs activités. » ;
2° L’article
L. 342-28 est ainsi modifié :
a) Au
début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les
mots : « L’association mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 342-27 » ;
b) Après
le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des
loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;
3° L’article
L. 342-29 est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec l’association
nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-27, » ;
a bis (nouveau)) Les
mots : « ainsi créée » sont remplacés par les mots :
« créée en application du premier alinéa du même article L. 342-27 » ;
b) Après
le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des
loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’association
nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-27 a
pour objet d’assurer la promotion et le développement de la pratique du ski de
fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et des
équipements nécessaires à leur déploiement ainsi que l’organisation de la
formation des professionnels des sites nordiques. »
II. – (Non
modifié)
TITRE III
RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR
PAR UN URBANISME ADAPTÉ
Chapitre IER
Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles
Article 19
I. – Le
livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À
la fin du 4° de l’article L. 104-1, la référence : « L. 122-24 »
est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « l’autorisation
prévue à l’article L. 122-19 vaut » sont remplacés par les
mots : « les autorisations prévues aux articles L. 122-20
et L. 122-21 valent » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le
premier alinéa de l’article L. 122-15 est ainsi rédigé :
« Le
développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des
unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des
collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace
montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des
activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification
des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine
bâti existant et des formules de gestion locative des constructions
nouvelles. » ;
4° Le
paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du
chapitre II du titre II comprend les articles L. 122-16 à
L. 122-18 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des
unités touristiques nouvelles » ;
5° Les
articles L. 122-16 à L. 122-18 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 122-16. – Toute
opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et
contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue
une “unité touristique nouvelle”, au sens de la présente sous-section.
« Les
extensions limitées inférieures aux seuils des créations d’unités touristiques
nouvelles fixés par décret en Conseil d’État ne sont pas soumises à la présente
sous-section.
« Art. L. 122-17. – La
liste des unités touristiques nouvelles structurantes est fixée par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 122-18. – Constituent
des unités touristiques nouvelles locales :
« 1° Celles
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
« 2° Le
cas échéant, celles définies par le plan local d’urbanisme, dans les conditions
prévues au II de l’article L. 151-7. » ;
6° Le
paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé :
« Paragraphe
2
« Régime
d’implantation des unités touristiques nouvelles
« Art. L. 122-19. – À
l’exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et
le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont
applicables aux unités touristiques nouvelles.
« Art. L. 122-20. – La
création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont
prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les
caractéristiques conformément à l’article L. 141-23.
« La
création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est
soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation
de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en
Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas
couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l’unité
touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
« Art. L. 122-21. – La
création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues
par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément
aux articles L. 151-6 et L. 151-7.
« Les
unités touristiques nouvelles locales situées en deçà de seuils fixés par
décret en Conseil d’État et non prévues initialement au plan local d’urbanisme
ne sont pas soumises au premier alinéa.
« La
création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation
de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en
Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas
couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité
administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans ce cas, l’unité
touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4.
« Art. L. 122-22. – Le
projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en
application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 est
préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des
conditions lui permettant de formuler ses observations.
« Ces
observations sont enregistrées et conservées.
« La
nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à
disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition.
« À
l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité
administrative en établit le bilan.
« Art. L. 122-23. – Les
autorisations prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21
prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la
station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en
imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil
et l’accès aux pistes des skieurs non-résidents.
« Art. L. 122-24. – Les
autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle
prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques
si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au bénéficiaire,
les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été engagés. En cas de
recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.
« Lorsque
les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une
durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des
équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. L’autorisation peut
être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par délibération du
conseil municipal.
« Art. L. 122-25. – Dans
les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :
« 1° Les
autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités
touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les
communes dotées d’un plan local d’urbanisme ;
« 2° Les
autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités
touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes
dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ;
7° La
section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée :
« Section
2
« Prescriptions
particulières de massif
« Art. L. 122-26. – Lorsque
les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets
en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des
prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5
de la même loi, pour :
« 1° Adapter
en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des
études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des
articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement, ainsi que
les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne
fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier
du même code ;
« 2° Désigner
les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et
culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières,
marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë-kayak ainsi
que les cours d’eau de première catégorie, au sens du 10° de l’article
L. 436-5 dudit code, et leurs abords, et définir les modalités de leur
préservation ;
« 3° Préciser,
en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les
modalités d’application des articles L. 122‑5 à L. 122-11
du présent code.
« Art. L. 122-27. – Pour
l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les
comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux
services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement. » ;
8° Après
le premier alinéa de l’article L. 141-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En
zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en
matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques
nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et
équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d’immobilier
de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation
économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du
patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les
risques naturels. » ;
9° L’article
L. 141-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-23. – En
zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la
localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement,
notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs
saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. » ;
10° Le 5° de
l’article L. 143-20 est ainsi rédigé :
« 5° Au
comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de
montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités
touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du
comité ; »
11° Au 1° de
l’article L. 143-25, la référence : « L. 122-24 » est
remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;
12° L’article
L. 143-26 est abrogé ;
13° Au
premier alinéa de l’article L. 143-28, les mots : « et d’implantations
commerciales » sont remplacés par les mots : « , d’implantations
commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de
loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ;
14° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 151-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En
zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en
matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques
nouvelles. » ;
15° Après
le mot : « transports », la fin du premier alinéa de l’article L. 151-6
est ainsi rédigée : « , les déplacements et, en zone de
montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » ;
16° L’article
L. 151-7 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En
zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la
capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles
locales. » ;
17° L’article
L. 153-16 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À
la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la
réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les
conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code. L’avis
porte uniquement sur les unités touristiques locales. » ;
17° bis Au
1° de l’article L. 153-25, la référence : « L. 122‑24 »
est remplacée par la référence : « L. 122-26 » ;
18° Après
le premier alinéa de l’article L. 153-27, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’analyse
des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques
nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du présent code. »
I bis. – Le
chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 472-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation
d’exécution des travaux est assortie d’une obligation de démontage des
remontées mécaniques et de leurs constructions annexes. Ce démontage doit
intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l’arrêt définitive
de ces remontées mécaniques.
« Un
décret fixe les règles et prescriptions techniques en matière de
démontage. » ;
2° L’article
L. 472-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
des remontées mécaniques n’ont pas été exploitées durant cinq années
consécutives, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant
de procéder à leur mise à l’arrêt définitive. »
II
et III. – (Non modifiés)
III bis. – Au
début de la section II du chapitre Ier du titre IV de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne, il est ajouté un article 74 bis
ainsi rédigé :
« Art. 74 bis. – I. – La
création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle peut être réalisée
dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles,
dans les conditions définies à l’article L. 300-6 et au I bis
de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
« La
procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles est conduite dans un
délai de quinze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques
nouvelles structurantes et dans un délai de douze mois à compter de son
engagement pour les unités touristiques nouvelles locales. Lorsque la mise en
compatibilité du document d’urbanisme n’est pas approuvée dans ces délais, l’autorité
administrative compétente de l’État peut finaliser la procédure, après avoir
demandé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents pour
élaborer le document d’urbanisme de lui communiquer les motifs justifiant la
méconnaissance de ces délais.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le
présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la loi n°
du de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne. »
IV. – Le
présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un
an après la publication de la présente loi. Toutefois :
1° Les
demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles
déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les
dispositions antérieurement applicables ;
2° Les
schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés
avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les
dispositions antérieurement applicables jusqu’à leur prochaine révision
réalisée en application, respectivement, de l’article L. 143-29 ou du
1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il en est de même pour
les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme
arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence
territoriale n’a pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, celles-ci
peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme,
à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles
L. 151-4 à L. 151-7 du code de l’urbanisme dans leur rédaction résultant
de la présente loi.
V. – (Supprimé)
Article 19 bis (nouveau)
Les schémas de cohérence
territoriale ou les plans locaux d’urbanisme prennent en compte les schémas
départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le
stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières
peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou
les métropoles proches.
Chapitre II
Adapter les règles d’urbanisme
aux particularités de certains lieux de montagne
Article 20 A
(Conforme)
Article 20 BAA (nouveau)
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
1° de l’article L. 111-4, après les mots :
« constructions existantes », sont insérés les mots :
« , l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment
existant » ;
1°bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑7,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des
secteurs dans lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la
loi n°
du de modernisation, de développement
et de protection des territoires de montagne, des équipements de desserte ont
été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la
part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui
peuvent être ouverts à l’urbanisation. » ;
2° L’article L. 151-12
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 161-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-4. – La
carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et
les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De
l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des
constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment
existant ;
« 2° Des
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou
utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le
prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou
dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique
complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et
restauration ;
« 3° Des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
« Les
dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne
sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise
en valeur des ressources naturelles.
« Les
constructions et installations mentionnées au 2° du présent article,
utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont
soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers. »
Article 20 BA
I. – L’article L. 122-5-1 du code
de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-5-1. – Le
principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat
traditionnel, des constructions implantées, de l’existence [ ] de voies et
réseaux. »
II (nouveau). – L’article
L. 122-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-6. – Les
critères mentionnés à l’article L. 122‑5-1 sont pris en
compte :
« a) Pour
la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations
existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte
communale prévoit une extension de l’urbanisation ;
« b) Pour
l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée
d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. »
Article 20 B
(Supprimé)
Article 20
(Conforme)
Article 20 bis AA (nouveau)
En zone de montagne, les
coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en
application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové, sont applicables aux demandes de permis et
aux déclarations préalables déposées entre la publication de la présente loi et
la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée.
Articles 20 bis A
et 20 bis
(Conformes)
Article 20 ter
(Supprimé)
Chapitre
III
Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisir
Article 21 A
(Supprimé)
Article 21
I. – L’article
L. 318-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les
mots : « le niveau d’occupation du parc immobilier, » ;
2° À
la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par
les mots : « peuvent être » ;
3° Le
dixième alinéa est ainsi rédigé :
« – les
propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de
location de logements définies par la délibération ; »
4° À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés
par les mots : « ou de la mise » ;
5° Après
le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les
personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de
copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation
dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les
obligations d’occupation et de location des logements définies par la
délibération ; »
6° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – le
syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties
communes. » ;
7° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les
bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les
collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d’occupation et de
mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces
aides en cas de non-respect de ces engagements. »
II (nouveau). – L’article
L. 322-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1. – Les
règles relatives aux opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir
sont fixées à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. »
Articles 21 bis et 22
(Conformes)
Article 22 bis
L’article
L. 326-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1. – Un
refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé,
recevant du public.
« Les
mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu’ils sont
accompagnés, dans un refuge non gardé.
« Un
décret fixe les conditions d’application du présent article et adapte les
normes de sécurité et d’hygiène aux spécificités des zones de montagne. »
TITRE IV
RENFORCER LES POLITIQUES
ENVIRONNEMENTALES
À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX
ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Articles 23 A, 23 B et
23 C
(Conformes)
Article 23
Le
titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article
L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue,
sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en
compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence
des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des
solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et
montagnards. »
Article 23 bis (nouveau)
L’article L. 522-2
du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent
progressivement abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée
accordées par l’État à des bénéficiaires situés sur leur territoire
antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne. »
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES
Article 24 A (nouveau)
À l’intitulé du titre II de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, après la deuxième occurrence du
mot : « la », sont insérés les mots :
« nécessaire application de la ».
Articles 24 et 25
(Conformes)
Article 25 bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa du IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est
ainsi modifié :
1° Avant
les mots : « recrutés avant le 3 août 2010 », sont insérés
les mots : « présents dans un établissement de santé public ou un
établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2016
et » ;
2° À
la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année :
« 2018 ».
Article 25 ter (nouveau)
Un décret en Conseil d’État
détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant
validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et
n’ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse
mentionnée à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, peuvent
être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur
thèse, après avis d’une commission placée auprès des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation
est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée.
Article 26
I. – (Non modifié)
II. – La
même ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 est ainsi
modifiée, à compter du 28 juillet 2016 :
1° Le
premier alinéa de l’article 21 est ainsi rédigé :
« Le
I de l’article L. 4251-5 est complété par un 9° ainsi rédigé : » ;
2° Le
premier alinéa du 3° de l’article 29 est ainsi rédigé :
« Le
I est complété par un 10° ainsi rédigé : ».
Article 27 (nouveau)
La
société par actions simplifiées Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au
sens des articles 3 et 6 de l’accord du 30 janvier 2012 entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour
la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin,
bénéficie, pour l’acquisition, au nom et pour le compte de l’État, des terrains
nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages
constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l’article 2 du même accord, de tous les droits découlant
des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière
d’expropriation dans les conditions définies par le code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie
par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en
matière de travaux publics pour l’exécution des travaux nécessaires à la
construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés
sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise
aux obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et
notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés.
La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par
voie amiable avec toutes les conséquences de droit.
Une
convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l’État
précise notamment les modalités de remboursement par l’État du montant des
indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par
Tunnel Euralpin Lyon Turin ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques
de mise en œuvre par chacune des parties contractantes des dispositions prévues
au premier alinéa telles que la possibilité pour Tunnel Euralpin Lyon Turin de
signer, de recevoir et d’authentifier, au nom et pour le compte de l’État, tout
acte nécessaire à l’acquisition des terrains.
Les
deux premiers alinéas s’appliquent à compter de la date de promulgation de la
présente loi, y compris aux procédures d’acquisition en cours à cette date
initiées par l’État et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin
lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de
paiement par l’État.
L’ensemble
des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section
transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société
Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu’à sa
disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au
troisième alinéa pour les terrains antérieurement acquis par l’État et, pour
les autres terrains, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par
l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à
l’article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel
Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux
administrations mentionnées au II du même article L. 211-1. Un arrêté pris
par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l’ensemble des
terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette
remise.
À
la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l’ensemble des
terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire
français fait retour à l’État en pleine propriété.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER