N° 34 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 7 décembre 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1re
lecture : 656 (2014-2015), 68,
69 et T.A. 18 (2015‑2016). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1re lecture : 3164, 3360 et T.A. 659. |
(AN1) TITRE IER
PROTECTION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
(Suppression conforme de la division
et de l’intitulé)
Chapitre IER
Protection des enfants et des adolescents
(AN1) Article 1er
Le premier alinéa de l’article 14
de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il adresse chaque
année au Parlement un rapport évaluant les actions menées par les services de
communication audiovisuelle en vue du
respect par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes
destinés à la jeunesse des objectifs de santé publique et de lutte contre les
comportements à risque et formulant des recommandations pour améliorer l’autorégulation
du secteur de la publicité. Les messages publicitaires diffusés par les
services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés
par un décret en Conseil d’État. »
Chapitre II
Dispositions applicables au service public audiovisuel
(S1) Article 2
I. – L’article 53
de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Après le VI,
il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les
programmes des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44
destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de
messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou
services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt
général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes
ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion.
Elle s’applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet
de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes
prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ;
2° Au VII, la référence :
« au VI » est remplacée par les références : « aux VI
et VI bis ».
II. – Le présent
article s’applique à compter du 1er janvier 2018.
(AN1) TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES
(Suppression conforme de la division
et de l’intitulé)
(AN1) Article 3
(Suppression conforme)
(AN1) Article 4
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 décembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER