N° 25 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 22
novembre 2016 |
|
|
|
PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2017. |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
|
Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 4072, 4150, 4151 et T.A. 829. Sénat : 106, 108 et 114 (2016-2017). |
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions relatives à l’exercice 2015
Articles 1er
et 2
(Conformes)
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’EXERCICE 2016
I. – (Non
modifié)
II. – Il est institué, au titre de l’année 2016,
au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257
du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale
pour 2001, une contribution de 150 millions d’euros à la charge
de l’organisme mentionné au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005‑406 du 2 mai 2005
simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Cette
contribution est versée avant le 31 décembre 2016.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties
et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles
mentionnées à l’article L. 137‑3 du code de la sécurité
sociale.
III et IV. – (Non modifiés)
Articles
4 et 5
(Supprimés)
TROISIÈME PARTIE
Dispositions relatives aux recettes,
au recouvrement et À la trÉsorerie
Mesures de simplification et de
modernisation des prélèvements sociaux
I. – (Supprimé)
II. – La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-1-1 du code de
la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Par
dérogation aux dispositions en vigueur et pour une période fixée par décret,
les revenus ou rémunérations inférieurs ou égaux à 75 % du plafond
mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, tirés de l’exercice
de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles
L. 5141-1 et L. 5141-2 du code du travail, sont exonérés des
cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et
décès et d’allocations familiales dues aux régimes auxquels elles sont
affiliées en raison de l’exercice de cette activité. Lorsque ces revenus ou ces
rémunérations excèdent 75 % du plafond mentionné à l’article L. 241-3
du présent code, une réduction dégressive de cotisations sociales leur est
applicable, qui s’annule lorsqu’ils atteignent 100 % de ce
plafond. » ;
III. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier de
la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :
« Exonération de cotisations
de sécurité sociale » ;
2° L’article
L. 5141‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « charges sociales »
sont remplacés par les mots : « cotisations de sécurité
sociale » ;
b) Après le mot : « partie », la fin du 6° est
ainsi rédigée : « d’une entreprise ; »
c) Au 8°,
après le mot : « créant », sont insérés les mots : « ou
reprenant » ;
3° À l’article L. 5141-3, les
mots : « admises au bénéfice de » sont remplacés par les
mots : « mentionnées à » ;
4° (nouveau) À l’article L. 5141-4,
les mots : « admises au bénéfice des dispositions de » sont
remplacés par les mots : « mentionnées à ».
IV. – Le
présent article s’applique aux cotisations sociales dues au titre des
périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les
créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date.
Article 6 bis
« 10° Les personnes exerçant une
activité réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en
matière administrative et financière assuré par une association agréée par le
ministre chargé de la sécurité sociale. »
II (nouveau). – L’article L. 5141-1
du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les personnes exerçant une
activité réduite à fin d’insertion mentionnées au 10° de l’article L. 613-1
du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article 28 de la
loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la
sécurité sociale pour 2016 est abrogé.
IV (nouveau). – Un
décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il
définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de
déclaration de l’activité à l’organisme consulaire concerné ainsi que les
conditions d’agrément et de rémunération des associations.
V. – Le présent article s’applique
au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux
personnes débutant une activité réduite à fin d’insertion à compter de cette même
date, et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une
date antérieure.
Article 6 ter (nouveau)
I. – L’article L. 137-10
du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V – Le présent article n’est
pas applicable aux régimes conventionnels de branche relatifs aux cessations
anticipées d’activité. »
II. – La perte de recettes
résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article
est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7
(Conforme)
Article 7 bis (nouveau)
« La condition prévue au 3° n’est
pas applicable à Saint‑Barthélemy. »
Article 7 ter (nouveau)
I. – Après l’article 28-8 de l’ordonnance
n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la
santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au
financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale
de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-8-1. – Chaque
heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à
leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager
ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité
sociale.
« Cette déduction n’est cumulable avec
aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes
spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Pour la période allant jusqu’au 1er janvier
2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa
est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution
au cours de cette période corresponde à celle du montant des contributions et
cotisations sociales prévues au chapitre III du titre II. »
II. – La perte de recettes
résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 8
I. – Après
le premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
taux des cotisations dues par les travailleurs indépendants non-agricoles dont
les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet,
dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dégressive dans la
limite de 3,5 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé
avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement de cotisations ou
contributions sociales, à l’exception de celui prévu à l’article L. 242-11. »
II. – Le
présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes
courant à compter du 1er janvier 2017.
Article 8 bis
I. – Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑15
[ ] est complétée par les mots : « et, pour les revenus imposés
au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du
bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa
de l’article L. 731‑16 [ ], est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« [ ] Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis
du code général des impôts [ ] s’entendent, pour la première année, des
recettes d’une seule année, diminuées de l’abattement prévu au même
article 64 bis et, pour la
deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même
abattement. » ;
3° L’article
L. 731‑19 [ ] est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« [ ] Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis
du code général des impôts [ ] s’entendent des recettes afférentes à l’année
précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement
prévu au même article 64 bis. » ;
4° Après la
deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, est insérée une phrase
ainsi rédigée :
« [ ] Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis
du code général des impôts [ ] s’entendent
des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement
prévu au même article 64 bis. »
II. – (Non
modifié)
III. – Les III et VI de l’article 33
de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 2015 sont abrogés.
IV. – Le présent article est applicable
aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à
compter du 1er janvier 2017.
Toutefois,
au titre des années 2017 et 2018, l’assiette des cotisations et contributions
sociales est constituée des revenus mentionnés à l’article L. 731-14
du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions
prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code et
respectivement :
1° De
la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des
recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;
2° De
la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et
de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.
Article 8 ter
I. – (Supprimé)
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute
mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d’harmoniser les
définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale
prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche
maritime.
Cette ordonnance est prise à droit constant, sous
réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie
des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, [ ] remédier
aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions,
codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit
mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 8 quater
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2,
le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« dix » ;
2° La
deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi
modifiée :
a) Après le mot :
« indemnités » sont insérés les mots : « versées à l’occasion
de la rupture du contrat de travail et celles » ;
b) Le
mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« dix ».
II. – Le I s’applique aux indemnités
versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier
2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237‑11
du code du travail dont la convention a été signée à compter de cette
même date.
Article 8 quinquies
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-16 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « lorsque leur montant » sont
remplacés par les mots : « pour la part qui » et les mots :
« la limite définie au présent alinéa, plafonné à » sont
supprimés ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au
troisième alinéa, les mots : « visées au deuxième alinéa » sont
remplacés par les mots : « dues au titre des sommes versées aux
arbitres et juges mentionnés à l’article L. 223-3 du code du
sport » ;
2° Au 29° de l’article L. 311-3,
la référence : « L. 223-1 » est remplacée par la
référence : « L. 223-3 ».
Article 8 sexies (nouveau)
I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10
du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi
que les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – La perte de recettes
résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section 2
« Recouvrement des cotisations et
contributions de sécurité sociale
des travailleurs indépendants
« Art. L. 133‑1‑1. – I. – Le
recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre
personnel, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 642‑1
et L. 723‑3, par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1
relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1,
L. 225‑1, L. 611‑4, L. 611‑8 et L. 752‑4,
en application des chapitres III et IV du titre IV du
livre II, dans des conditions définies par décret en Conseil
d’État.
« II. – [ ] Le directeur de l’organisme
mentionné à l’article L. 225‑1 et le directeur général de l’organisme
mentionné à l’article L. 611‑4 désignent conjointement un directeur
national chargé du recouvrement, auquel ils délèguent leur signature.
« Ce directeur est responsable, au niveau
national, du pilotage et de l’organisation du recouvrement. Il fixe les
orientations et l’organisation des missions mentionnées à l’article L. 133‑1‑2.
« Le directeur national participe à
la préparation et au suivi de l’exécution des stipulations relatives aux
objectifs et aux moyens du recouvrement des conventions mentionnées aux
articles L. 227‑1 et L. 611‑7 conclues avec l’État
[ ].
« Il est
responsable de la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information
concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales
mentionnées au I du présent article et s’assure de la mise en œuvre des
actions nécessaires à leur fonctionnement.
« Il rend
compte aux conseils d’administration des organismes mentionnés aux
articles L. 225‑1 et L. 611‑4 de la situation
générale du recouvrement.
« III. – Après avis du directeur
national mentionné au II du présent article, le directeur et le directeur
général mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4
désignent conjointement, sur proposition des directions des organismes et des caisses
mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8
et L. 752-4, des responsables locaux du recouvrement relevant de ces
directions. Ces responsables sont chargés, dans le respect des directives
fixées par le directeur national, de la mise en œuvre des missions prévues
à l’article L. 133-1-2 et de l’organisation y afférent de l’activité
des caisses et organismes mentionnés aux articles L. 213-1,
L. 611-8 et L. 752-4. Les directeurs de ces caisses et
organismes leur délèguent leur signature à cette fin.
« Art. L. 133‑1‑2. – Les
caisses de base du régime social des indépendants et les organismes
mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 assurent, s’agissant
des personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, les missions
suivantes :
« 1° La collecte et le traitement des déclarations
de revenus ;
« 2° Le
calcul et l’appel des
cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article
L. 133‑1‑1 ;
« 3° Le recouvrement amiable et
contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article
L. 133‑1‑1 ;
« 4° Le traitement des demandes et
réclamations ;
« 5° Le traitement des demandes
mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑6‑9 ;
« 6° La gestion du contentieux du
recouvrement des cotisations et contributions, à l’exception des recours formés
dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre
II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de
recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;
« 7° L’accueil et l’information.
« Art. L. 133‑1‑3. – Le
contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées à l’article
L. 611‑1 est exercé par
les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4
dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du
titre IV du livre II.
« Art. L. 133‑1‑4. – En
cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime
social des indépendants, les contributions mentionnées à l’article L. 136‑3
du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes
recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé
par décret.
« Art. L. 133‑1‑5. – Le
Fonds national d’action sociale institué auprès de la Caisse nationale du
régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à
venir en aide aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 qui
éprouvent des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales
mentionnées à l’article L. 133‑1‑1.
« Ce fonds est administré par une commission d’action
sociale composée de membres désignés en son sein par le conseil d’administration
mentionné à l’article L. 611‑5.
« Un décret en Conseil d’État fixe les
conditions d’application du présent article, notamment le taux du prélèvement à
opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les
modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base
du régime social des indépendants ainsi que les modalités d’organisation et de
fonctionnement de la commission d’action sociale.
« Art. L. 133‑1‑6. – La
comptabilisation des produits et des charges ainsi que des éléments d’actif et
de passif afférents qui découlent des opérations de recouvrement des
cotisations et contributions sociales effectuées en application de la présente
section est réalisée à l’échelon local par les organismes mentionnés aux
articles L. 213‑1 et L. 752‑4.
« L’organisme mentionné à l’article
L. 225‑1 combine les produits et les charges liés à ces opérations
ainsi que les éléments d’actif et de passif afférents. Il les notifie à
l’organisme mentionné à l’article L. 611‑4, qui procède à leur
enregistrement dans ses comptes selon les mêmes règles d’évaluation et de
présentation. » ;
2° L’article L. 133‑5‑2 est
ainsi rétabli :
« Art. L. 133‑5‑2. – Les
personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 souscrivent une
déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions
sociales. » ;
3° L’article L. 133‑6‑9 est
ainsi modifié :
a) Au I, les
mots : « aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à
titre personnel et » sont supprimés ;
b) Le même I
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont également
compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles
L. 213‑1 et L. 752‑4 sur les demandes des personnes
mentionnées au premier alinéa du présent article, relatives à l’application à
leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de
sécurité sociale dues à titre personnel. » ;
c) Le III
est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence :
« L. 133‑6‑5 » est remplacée par la référence :
« L. 133‑1‑3 » ;
– les trois derniers alinéas sont
supprimés ;
d) Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque les organismes
mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 611‑8 et
L. 752‑4 entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en
informent le cotisant.
« Ce dernier peut solliciter, sans préjudice
des autres recours, l’intervention de l’organisme mentionné à l’article L. 611‑4
dans les matières relevant de l’affiliation au régime social des indépendants
et l’intervention des organismes mentionnés aux articles L. 225‑1 et
L. 611‑4 dans les matières relevant des exonérations de cotisations
sociales. Ces organismes transmettent leur position quant à l’interprétation à
retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV, qui la
notifient au demandeur dans un délai d’un mois, de manière motivée, en
indiquant les possibilités de recours. » ;
4° Au deuxième alinéa du I de l’article
L. 136‑5, les mots : « à l’article L. 133‑6‑4 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 133‑1‑1
à L. 133‑1‑6 » ;
5° L’article L. 213‑1 est ainsi
modifié :
aa) Les premier et deuxième alinéas
sont ainsi rédigés :
« Les unions de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
« 1° Le recouvrement des cotisations et
des contributions de sécurité sociale dues au titre des salariés ou
assimilés et par les assurés volontaires ; »
a) À la fin du 2°, les mots :
« les employeurs des professions non agricoles et les travailleurs
indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « l’ensemble
des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent
article ou aux articles L. 722‑1 et L. 722‑20 du
code rural et de la pêche maritime » ;
a bis) Après le même 2°, il est inséré
un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le
recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et décès
dues par les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du
présent code ; »
b) Les 3°
et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Avec les caisses de base du régime
social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions
sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1,
dans les conditions prévues aux articles L. 133‑1‑2,
L. 133‑1‑3 et L. 133‑5‑2 ;
« 4° Le
recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article
L. 136‑1 due par l’ensemble des assurés autres que ceux mentionnés
au 3° du présent article ou aux articles L. 722‑1 et
L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ; »
c) Le 5° bis est ainsi
rédigé :
« 5° bis Le
calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux
articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du
présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640‑1
dans les cas prévus au II de l’article L. 133‑6‑8 ; »
d) Au 6°, [ ] les
références : « , 2°, 3° et » sont remplacées par le
mot : « à » ;
e) (Supprimé)
6° L’article L. 225‑1‑1 est
ainsi modifié :
a) Au 2°,
après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les
mots : « , y compris pour le recouvrement prévu aux
articles L. 133‑1‑1 à L. 133‑1‑6, » ;
b) Le
même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« . Ces orientations sont coordonnées, en
ce qui concerne les cotisations dues par les employeurs, avec celles définies
conjointement avec la Caisse nationale du régime social des indépendants en
application des articles L. 133‑1‑1 à L. 133‑1‑6 pour
les cotisations dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 ; »
c) Le 2° bis est abrogé ;
d) Au 5°,
les mots : « , y compris les
opérations pour compte de tiers, » sont supprimés et les mots :
« et d’en transférer le produit vers les organismes du régime général, à
la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la
Caisse nationale du régime social des indépendants,
ainsi que » sont remplacés par les mots : « de
centraliser les opérations pour compte de tiers et » ;
7° À la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 243‑7, les mots : « , dans
le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, »
sont supprimés ;
8° L’article L. 611‑4 est ainsi
modifié :
a) Le 11° est
ainsi rédigé :
« 11° De définir, en lien avec l’organisme
mentionné à l’article L. 225‑1, les orientations en matière de
recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes
mentionnées à l’article L. 611‑1, dans les conditions prévues à l’article
L. 133‑1‑1 ; »
b) Après
le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° D’assurer l’affiliation des
personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 redevables des
cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133‑1‑1. » ;
9° Le I de l’article L. 611‑8
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les caisses de base du régime
social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de
la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations
et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et
L. 752‑4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune
des branches mentionnées à l’article L. 611‑2. » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du service des
prestations et du recouvrement des cotisations » sont supprimés ;
c) À
la fin de la même première phrase, les mots : « sont exercées par des
caisses propres à ce groupe professionnel » sont remplacés par les
mots : « affiliées en France métropolitaine aux régimes
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 640‑1 sont exercées par
des caisses propres à cette catégorie » ;
d) La
seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 611‑16,
les mots : « au recouvrement des cotisations et » sont
supprimés ;
10° bis L’article
L. 611‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse nationale peut confier aux
organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 160‑17 le
soin d’assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations
en espèces de l’assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l’article
L. 611‑1. À cette fin, elle conclut une convention avec ces
organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
11° Au deuxième alinéa du I de l’article
L. 136‑5 et au 3° de l’article L. 213‑1,
les mots : « exerçant les professions artisanales, industrielles et
commerciales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article
L. 611‑1 ».
II et III. – (Non modifiés)
III bis (nouveau) – Le II de
l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « à l’exception de son huitième alinéa
et » sont supprimés ;
2° Au
2°, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
3° Au
3°, la référence : « le dernier alinéa du III » est
remplacée par la référence : « le IV ».
IV. – Sont abrogés :
1° La section 2 du
chapitre III bis du
titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 611‑20
du même code ;
3° (Supprimé)
4° Les I, II, III
et V de l’article 13 de la loi n° 2015‑1702 du
21 décembre 2015 précitée ;
5° (nouveau) L’article 34 de la
loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des
programmes de construction et d’investissements publics et privés.
V. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017,
à l’exception :
1°A Du I de l’article L. 133‑1‑1
du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, qui s’applique
aux cotisations d’assurance famille, aux
contributions sociales et à la contribution à la formation professionnelle
dues par les professions libérales au titre des périodes courant à
compter du 1er janvier 2018 ;
2° Des 2° et 5° du IV du
présent article, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2018
aux cotisations non prescrites à cette date.
VI. – (Supprimé)
Article 9 bis (nouveau)
Au troisième alinéa de l’article L. 752-1 du code de
la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées
les références : « L. 611-1, L. 611-2, ».
Article 10
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L’article L. 613‑1 est ainsi modifié :
a) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes, autres que celles
mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location
directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont
supérieures à 40 % du plafond annuel mentionné à
l’article L. 241-3 du présent code, lorsque ces locaux sont loués
à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au
mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque
ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2
du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »
b) Il est ajouté un 9° ainsi
rédigé :
« 9° Les
personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article
L. 110‑1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures
à 40 % du montant annuel
du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent
code. » ;
2° La
section 2 bis du chapitre III bis du
titre III du livre Ier est complétée par un article
L. 133‑6‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑7‑3. – Les
travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une
personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique
plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service
peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée
les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités
des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
« Lorsqu’ils
relèvent de l’article L. 133‑6‑8, les travailleurs
indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au
premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires
ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi
qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à
compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice
de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
« Dans ce cas, les cotisations et
contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne
mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées
par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions
de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »
3° (nouveau) L’article L. 136-6
est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par
dérogation au III et dans des conditions définies par décret, les
professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation
ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour
le compte de particuliers, peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet
effet par ces derniers, être préposés au prélèvement de la contribution sur le
montant des transactions effectuées par son intermédiaire. »
II. – (Non
modifié)
Article 10 bis (nouveau)
I. – Les
professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161‑22 du code
de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les
conditions fixées à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique,
où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations
mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité
sociale.
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
I. – Le II de la section III du
chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier
du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1010 est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle s’applique à des véhicules pris
en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la
société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à
disposition. » ;
b) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas applicable aux véhicules
destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée,
soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public,
lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société
propriétaire. » ;
c) Au
début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;
d) Les
deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – La période d’imposition de
la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
« Cette taxe est liquidée par trimestre, par
application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la
société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle‑ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse de
véhicules pris en location ou mis à
sa disposition ou de ceux mentionnés à l’article 1010‑0 A.
« Toutefois, pour les véhicules loués par la
société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède un mois civil
ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d’un seul
trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs
ou quatre‑vingt‑dix jours consécutifs.
« Le montant de la taxe due pour un trimestre
et au titre d’un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé
au I bis.
« III. – La taxe annuelle est
déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur
la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de
l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même
article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre
civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de
la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 dudit
article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le
principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre
de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en
matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;
« 3° Pour les redevables de la taxe sur
la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou au régime simplifié
prévu à l’article 298 bis,
sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus
tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de
laquelle la taxe est due. » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention :
« IV. – » ;
– le mot : « Elle » est
remplacé par les mots : « La taxe » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
B. – Le dernier alinéa de l’article 1010 B
est supprimé.
II. – A. – Le I s’applique
aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
B. – Une taxe, établie, liquidée,
contrôlée et recouvrée selon les modalités
et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l’article 1010
du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent
article, est due au titre du dernier trimestre de l’année 2017 par les
sociétés mentionnées au premier alinéa du I du même article 1010. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration
s’exerce selon les règles applicables à la taxe prévue audit article 1010.
Pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est
due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de
trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.
Pour l’application de l’article 1010‑0 A
du même code, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au
propriétaire ou à l’utilisateur par la société ainsi que le montant de l’abattement
prévu au dernier alinéa du II du même article 1010‑0 A
sont divisés par quatre.
La taxe est déclarée et payée dans les délais et
selon les modalités définies au III de l’article 1010 du même code,
dans sa rédaction résultant du I du présent article.
C. – Pour
la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre
2017, la taxe prévue à l’article 1010 du code général des impôts est
déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III du
même article 1010 dans sa rédaction résultant du I du présent article.
Article 11 bis
I. – (Non
modifié)
II. – Le I s’applique aux revenus de
remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
Mesures relatives au recouvrement
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° La section 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée
par un article L. 133-6-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑11. – Toute
démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par
un tiers pour le compte d’un cotisant ou d’un futur cotisant. » ;
2° Le même
chapitre III bis est
complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Modernisation et simplification des
formalités pour les cotisants
ayant recours à un tiers déclarant
« Art. L. 133‑11. – I. – Toute déclaration ou toute
formalité sociale incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants en
application du présent code peut être effectuée pour leur compte par un tiers.
« La mission confiée au tiers déclarant fait l’objet
d’une déclaration effectuée par le cotisant ou, par délégation, par ce tiers
auprès d’un organisme désigné par décret. Dans ce cas, le tiers déclarant est
réputé accomplir l’ensemble des déclarations ou formalités sociales pour le
compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf
disposition contraire prévue par les parties ou résiliation du contrat.
« Le recours à un tiers déclarant ne dispense
pas l’employeur ou le travailleur indépendant de répondre, le cas échéant, aux
demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif. Sont
nulles de plein droit, quelle qu’en soit la forme, les stipulations des
conventions qui visent à faire échec à ces demandes.
« En cas de fraude propre au tiers déclarant
ou de complicité de fraude constatées par un organisme de sécurité sociale
prévues à l’article L. 114‑16‑2 du présent code et à l’article 433‑17
du code pénal, l’organisme désigné par décret mentionné au deuxième alinéa du
présent I lui retire la faculté d’exercer
sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité
sociale pour une durée maximale de cinq ans. Il en informe le
cotisant sans délai. Le tiers déclarant informe son client de la décision
de retrait dans un délai défini par décret en Conseil d’État.
« II. – Le présent article s’applique
sans préjudice des règles applicables en
matière de contrôle, de recouvrement et de sanctions mises en œuvre à l’égard
de l’employeur ou du travailleur indépendant.
« III. – Les tiers déclarants sont
tenus de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et
contributions sociales et, le cas échéant, au paiement, effectués pour le
compte de leurs clients par voie dématérialisée. La méconnaissance de cette
obligation entraîne l’application aux tiers déclarants de la majoration prévue
au II de l’article L. 133‑5‑5,
calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué
par une autre voie que la voie dématérialisée. Le produit des majorations est
versé à l’organisme chargé du recouvrement
des cotisations et contributions sociales dont l’employeur ou le
travailleur indépendant relève, selon les règles, garanties et sanctions
applicables à ces cotisations et contributions.
« IV. – Les modalités d’application
du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment la
mission du tiers déclarant et les obligations respectives du tiers déclarant et
de l’employeur ou du travailleur indépendant. » ;
3° La
section 3 bis du
chapitre III du titre IV du livre II est ainsi modifiée :
a) Après
la première occurrence du mot : « cotisant », la fin du deuxième
alinéa du I de l’article L. 243‑6‑3 est ainsi
rédigée : « ou un futur cotisant. » ;
b) Il
est ajouté un article L. 243‑6‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑6‑6. – Toute
démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par
un tiers pour le compte d’un cotisant ou d’un futur cotisant. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 12 bis (nouveau)
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le
III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La
contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur
les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés
payés en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, est
précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des
charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code
assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies au II
de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve d’exceptions
prévues par arrêté. » ;
2° L’article L. 243-1-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-3. – Au
titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses
de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les
cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles
L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les
conditions suivantes :
« 1° Les
employeurs affiliés auxdites caisses de congés s’acquittent de leurs
cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de
leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2
du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire
de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions
correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils
versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé
par décret ;
« 2° Pour
les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à
l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de
la dette sociale et au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du
code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à
l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du
mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au
produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés
par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et
contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un
ajustement, dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants
d’indemnités de congés payés effectivement versés. »
II. – Le
II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554
du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
est ainsi rédigé :
« II – L’article L. 243-1-3
du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits
à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et
contributions mentionnées au 2° du même article L. 243-1-3. Le
1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril
2016. »
I. – Le titre IV du livre II du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 242‑1‑2 est
ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation relevée concerne un
particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article
L. 133‑5‑6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par
salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent
article. » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés
par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
2° L’article L. 243‑12‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑12‑1. – Le
fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés
à l’article L. 243‑11 entraîne l’application par le directeur de l’organisme
concerné d’une pénalité d’un montant maximal de 3 750 € pour un
particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article
L. 133‑5‑6, de 7 500 € pour un travailleur
indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre
personnel et de 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la
limite de 750 000 € par employeur. Le plafond du montant de ces
pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un
délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent
manquement est devenue définitive.
« L’obstacle à contrôle mentionné au premier
alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant
pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle
exercées par les agents, quel que soit leur
cadre d’action, consistant notamment à refuser l’accès à des lieux
professionnels, à refuser de communiquer une information formellement
sollicitée, quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas
répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à
toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information,
ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande
ou convocation est nécessaire à l’exercice du contrôle.
« Pour fixer le montant de la pénalité, le
directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du
manquement.
« Le directeur de l’organisme concerné notifie
le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en
cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai
fixé par décret en Conseil d’État. À l’issue de ce délai et après avoir
répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme prononce, le cas
échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par la mise en demeure
mentionnée à l’article L. 244‑2, en lui indiquant les voies et
délais de recours applicables.
« L’action en recouvrement de la pénalité se
prescrit dans le délai fixé à l’article L. 244‑8‑1 à
compter de l’expiration du délai mentionné à l’article L. 244‑2.
« Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le titre II du livre VII
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 11° de l’article L. 723‑11
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « sur le service des prestations »
sont supprimés ;
b) Sont
ajoutés les mots : « et au recouvrement des cotisations » ;
2° L’article L. 724‑9 est ainsi
modifié :
a) Après
la référence : « L. 724‑8 », la fin du premier alinéa
est ainsi rédigée : « du présent code bénéficient dans le cadre de
leurs fonctions de la protection mentionnée à l’article L. 243‑12‑3
du code de la sécurité sociale. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 243‑7‑1 du
code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;
3° L’article L. 724‑13 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 724‑13. – I. – En
cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article
L. 724‑7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives
et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles
mentionnées aux articles L. 722‑1 et L. 731‑23, ou des
agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 724‑8, l’article
L. 243‑12‑1 du code de la sécurité sociale est applicable au
régime agricole, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le
particulier employeur mentionné au premier alinéa de
l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées
à l’article L. 731‑23 du présent code ;
« 2° Le travailleur indépendant mentionné
au même premier alinéa est remplacé par les
personnes mentionnées à l’article L. 722‑1.
« II. – Le fait de faire obstacle à
l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724‑7,
dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l’exactitude des
déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les
bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en
vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des
régimes de protection sociale des non‑salariés et des salariés agricoles
mentionnées aux articles L. 722‑8, L. 722‑27 et
L. 732‑56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles
L. 726‑1 et L. 726‑3 entraîne l’application des
pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du
code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux mêmes articles L. 114-17
et L. 114-17-1.
« III. – Les peines prévues à l’article
L. 8114‑1 du code du travail sont applicables en cas d’obstacle à
fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 724‑8
du présent code. »
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° La section 1
du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi
modifiée :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Recouvrement des créances en matière de
travail illégal » ;
b) (supprimé)
c) L’article L. 133-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1. – I. – Lorsqu’un procès‑verbal
de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés
au premier alinéa de l’article L. 243‑7 ou transmis aux organismes
de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1
du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la
pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code
du travail, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un
document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des
cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article
L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations
et pénalités afférentes, ainsi que du montant [ ] des réductions ou
exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le
débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2.
« Ce
document fait état de l’ensemble des dispositions légales applicables à
cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes. Il
mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que
les voies et délais de recours applicables.
Ce document est signé par l’inspecteur.
« II. – À la suite de la remise du
document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments
justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence
de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. À défaut, le directeur
de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du
juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code des
procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires
mentionnées aux articles L. 521‑1 à L. 533‑1 du même
code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
« À tout moment de la procédure, la personne
contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son
encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties
suffisantes de paiement.
« III. – La décision du directeur de
l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine
en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution.
Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner
mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les
conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime
que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le
recours n’a pas d’effet suspensif. » ;
2° L’article L. 133‑4‑2 est
ainsi modifié :
a) Après
les mots : « indépendant, est », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « supprimé en cas de constat des infractions
mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1
du code du travail. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas du présent
article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux
articles L. 8271‑1 à L. 8271‑6‑3 du code du
travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article
L. 8211‑1 du même code. » ;
2° bis À la seconde phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑5, les mots :
« deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots :
« deuxième et troisième alinéas » ;
3° La section 3 du chapitre III du
titre III du livre Ier est complétée par des articles
L. 133-4-9 et L. 133-4-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑4‑9. – Lorsqu’ils
sont munis d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111‑3 du
code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les
organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale
habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition,
enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes
appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui‑ci
auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence
des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou
des prestations indûment versées.
« L’opposition motivée est notifiée au tiers
détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés au
premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers,
les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes,
quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à
terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition
emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211‑2
du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour
lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément
destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit,
en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs
montants respectifs.
« Les contestations sont portées devant le
juge de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées
par le débiteur dans un délai d’un mois à
compter de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement
est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit
statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le
paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
« 1° Lorsque la créance de l’organisme
fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d’obstacle
à contrôle, mentionnée à l’article L. 243‑12‑1 du présent
code ;
« 2° Lorsque le recours contre le titre
exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
« Sont en outre applicables les articles
L. 123‑1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du
code des procédures civiles d’exécution.
« Le
présent article n’est pas applicable aux sommes dues par le tiers
détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les
conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252‑1 à L. 3252‑13
du code du travail.
« Art. L. 133-4-10. – Lorsque
le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions
directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des
organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans
les conditions déterminées aux articles L. 154‑1 L. 154‑2,
un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de
remboursement sont fixés par arrêté ministériel. » ;
3° bis (Supprimé)
4° Au 2° du V de l’article
L. 136‑5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article
L. 242‑11, la référence : « L. 652‑3 » est
remplacée par la référence : « L. 133‑4‑9 » ;
5° À l’article L. 242‑1‑1,
les mots : « de l’infraction définie aux articles L. 8221‑3
et L. 8221‑5 » sont remplacés par les mots : « des
infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 » ;
6° Aux articles L. 243‑2 et
L. 651‑7, la référence : « L. 133‑1 » est
remplacée par la référence : « L. 133‑4‑10 » ;
7° L’article L. 243‑3‑1 est
abrogé ;
8° Après l’article L. 243‑7, il est
inséré un article L. 243‑7‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑1 A. – À
l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243‑7,
l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre
mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et
engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en
demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. » ;
9° L’article L. 243‑7‑4 est
abrogé ;
10° À la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 244‑2, la référence : « L. 244‑11 »
est remplacée par la référence : « L. 244‑8‑1 » ;
11° L’article L. 244‑3 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 244‑3. – Les
cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à
compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour
les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs
indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui
suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
« Dans le cas d’un contrôle effectué en
application de l’article L. 243‑7, le délai de prescription des
cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu
pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243‑7‑1 A.
« Les majorations de retard correspondant aux
cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au
premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter
de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité
des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites
majorations.
« Les pénalités de retard appliquées en cas de
production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires
relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois
ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production
de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année
au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise
en demeure prévus à l’article L. 244‑2. » ;
12° Après l’article L. 244‑8, il
est inséré un article L. 244‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 244‑8‑1. – Le
délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des
majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action
publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les
avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244‑2 et
L. 244‑3. » ;
13° L’article L. 244‑9 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action en
exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans
à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou
un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » ;
14° L’article L. 244‑11 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 244‑11. – En
cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès‑verbal,
les délais mentionnés aux articles L. 244‑3, L. 244‑8‑1
et L. 244‑9 sont portés à cinq ans. » ;
15° À l’article L. 382‑29, les
références : « L. 244‑9 à L. 244‑11 » sont
remplacées par les références : « L. 244‑8‑1,
L. 244‑9 et L. 244‑10 » ;
16° À la fin de l’article L. 651‑7,
les références : « L. 133‑1, L. 133‑3,
L. 244‑1 à L. 244‑5, L. 244‑7, L. 244‑9
et L. 244‑11 à L. 244‑14 » sont remplacées par les
références : « L. 133‑3, L. 133‑4‑10,
L. 244‑1 à L. 244‑5, L. 244‑7, L. 244‑8‑1,
L. 244‑9 et L. 244‑12 à L. 244‑14 » ;
17° L’article L. 652‑3 est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le présent article s’applique aux
contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, sous les
réserves suivantes :
1° Le 8°,
le 11°, à l’exception des trois derniers alinéas, et les 12°
à 14° du I ainsi que le II, à l’exception du troisième
alinéa du 4°, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au
titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Les deux derniers alinéas du 11°
du I s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter
du 1er janvier 2017 ;
3° Les dispositions du présent article qui
réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier
2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette
même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la
loi antérieure.
Article 14 bis
(Supprimé)
Article 14 ter
L’article 31 de la loi n° 2014‑1545
du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces autorisations, ou celles valablement
données aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa du
présent article entre l’entrée en vigueur de la présente loi et celle
de la loi n° du de
financement de la sécurité sociale pour 2017, demeurent valides pour tout
autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même premier
alinéa, en cas d’opération de changement d’instrument de prélèvement conduite
par ces mêmes organismes et administrations. »
I. – Après l’article L. 114‑15
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑15‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑15‑1. – Les
travailleurs salariés ou non salariés qui exercent une activité en France tout en
relevant de la législation de sécurité sociale d’un État autre que la France
ou, à défaut, leur employeur ou son représentant en France doivent tenir à la
disposition des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2
du code du travail, à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article
L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, sur le lieu d’exécution
du travail et chez la personne mentionnée à l’article L. 8222‑1 du
code du travail, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale
applicable prévu par les règlements européens et les conventions
internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale.
« Le défaut de production de ce document, lors
du contrôle, par le travailleur, l’employeur ou son représentant en France
ou la personne mentionnée au même article L. 8222‑1 entraîne l’application
d’une pénalité.
« La pénalité mentionnée au deuxième alinéa du
présent article est fixée pour chaque travailleur concerné à hauteur du plafond
mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau
manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de
la pénalité concernant un précédent manquement.
« La
pénalité est due par la personne mentionnée audit article L. 8222‑1.
« La pénalité n’est pas applicable en cas de
production, lors du contrôle, d’un justificatif attestant du dépôt de la
demande d’obtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent
article, suivie de la production, dans un délai de deux mois à compter du
contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.
« La pénalité est recouvrée par les organismes
en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale,
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
de ces cotisations ou contributions. »
II. – (Non
modifié)
Dispositions contribuant au financement de l’assurance‑maladie
(Supprimé)
(Conforme)
I. – A. – La section 2 du
chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 138‑10 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 138‑10. – I. – Lorsque
les chiffres d’affaires hors taxes réalisés au cours de l’année civile
en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin
au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l’ensemble
des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités
pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2
du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d’un taux L
déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d’affaires
respectifs réalisés l’année précédente [ ], ces entreprises sont
assujetties à des contributions liées à ce taux d’évolution.
« II. – Les médicaments pris en
compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent
article sont :
« 1° Ceux
inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7 du présent
code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
« 2° Ceux
bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à
l’article L. 5121-12 du même code ;
« 3° Ceux
pris en charge en application de l’article L. 162‑5‑2 du
présent code.
« Ne sont toutefois pas pris en compte :
« – les médicaments ayant, au 31
décembre de l’année civile au titre de laquelle
la contribution est due, au
moins une indication désignée comme orpheline en application du
règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour
lesquels le chiffre d’affaires total, hors taxes, n’excède
pas 30 millions d’euros ;
« – les spécialités génériques définies
au a du 5° de l’article L. 5121‑1
du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l’année
civile au titre de laquelle la contribution est due, sont remboursées
sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l’article L. 162‑16
du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de
responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence
définies au a du 5° du même
article L. 5121‑1 est identique à celui des autres spécialités
appartenant au même groupe générique.
« III. – Les
remises mentionnées à l’article L. 138‑13 du présent code
ainsi que la contribution prévue au présent article s’imputent sur le
chiffre d’affaires au titre duquel elles sont dues. [ ] » ;
2° L’article L. 138‑11 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 138‑11. – L’assiette
de la contribution définie à l’article L. 138‑10 est égale
aux chiffres d’affaires respectifs de l’année civile mentionnés au I du
même article L. 138‑10. » ;
3° L’article L. 138‑12 est ainsi
modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Au dernier alinéa, [ ] les mots : « dans les départements
d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « , en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy
et à Saint‑Martin » ;
4° et 4° bis (Supprimés)
5° L’article L. 138‑15 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contributions dues par chaque entreprise
redevable font l’objet d’un versement au plus tard le 1er
juillet suivant l’année civile au titre de laquelle les contributions sont
dues. » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) (Supprimé
6° (Supprimé)
B. – Pour l’année 2017, le taux
L mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale
est fixé à 1 %.
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La
section 3 du chapitre VIII du titre III du livre Ier
est abrogée ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence :
« L. 138-19-1, » est supprimée.
IV
(nouveau). – Le III du
présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
V (nouveau). – La perte de recette
résultant pour les organismes de sécurité sociale, d’une part, de la fixation à
1°% du taux L global et, d’autre part, de l’évolution de l’assiette prise
en compte pour l’établissement de la clause de sauvegarde de la suppression du
mécanisme W est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 18 bis (nouveau)
I. – Après
le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121–1 du code de la
santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas
inclus dans l’assiette de la contribution. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
(Conforme)
Article 19 bis
(Supprimé)
Article 19 ter
(Conforme)
Conditions générales de l’équilibre
financier
de la sécurité sociale
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑7
est complété par les mots : « , et à la réduction de cotisation
mentionnée à l’article L. 612‑5, dans sa rédaction résultant de
la loi n° du de
financement de la sécurité sociale pour 2017 » ;
2° L’article L. 131‑8 est ainsi
modifié :
a) Le 1°
est ainsi modifié :
– à la fin du deuxième alinéa, le taux :
« 61,1 % » est remplacé par le taux :
« 38,48 % » ;
– à la fin du troisième alinéa, le taux :
« 19,2 % » est remplacé par le taux : « 38,65 % » ;
– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le
taux : « 17,2 % » est remplacé par le taux :
« 22,87 % » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le
7° est ainsi modifié :
– à la fin
du a, le taux :
« 57,28 % » est remplacé par le taux :
« 99,75 % » ;
– les b
à i sont abrogés ;
– le j
devient le b ;
3° L’article L. 135‑2 est ainsi
modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses prises en charge par le Fonds
de solidarité vieillesse comprennent : » ;
b) le
10° du I et les II à IV sont abrogés ;
4° L’article L. 135‑3 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa du I, les mots : « au I de » sont
remplacés par le mot : « à » ;
b) Les II
et III sont abrogés ;
5° Le premier alinéa du 4° du IV de
l’article L. 136‑8 est ainsi rédigé :
« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance
maladie, pour la contribution sur les revenus d’activité en proportion
des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes
affiliées à chaque régime ou, pour la contribution
assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré
financièrement au sens de l’article L. 134‑4 du présent code,
à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part
correspondant à un taux de : » ;
5° bis (nouveau) Après le
mot : « ristournes », la fin du 4° de l’article L. 143-1
est ainsi rédigée : « et l’imposition de cotisations
supplémentaires ; »
6° Au 5° de l’article L. 223‑1,
après le mot : « agricoles », sont insérés les mots :
« , le régime des exploitants agricoles » ;
7° Le 4° du IV de l’article
L. 241‑2 est abrogé ;
8° L’article L. 241‑3 est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « une fraction du
produit » sont remplacés par les mots : « le produit » et
les mots : « , fixée à l’article L. 651‑2‑1 »
sont supprimés ;
b) Avant
le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance
vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par :
« 1° Le produit des contributions
mentionnées aux articles L. 137‑11 et L. 137‑11‑1
du présent code ;
« 2° Les sommes issues de l’application
du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la
liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes
gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital
variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de
la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise
et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou
réclamation depuis trente ans ;
« 3° Les sommes versées par les
employeurs au titre de l’article L. 2242‑5‑1 du même code ;
« 4° Les sommes acquises à l’État en
application du 5° de l’article L. 1126‑1 du code général de la
propriété des personnes publiques ;
« 5° Le
produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des
fréquences 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170
mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en
application du code des postes et des communications électroniques ;
« 6° Une fraction égale à 35 %
du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année
au titre de l’utilisation des fréquences 880‑915
mégahertz, 925‑960 mégahertz, 1 710‑1 785 mégahertz,
1 805‑1 880 mégahertz, 1 900‑1 980 mégahertz et
2 110‑2 170 mégahertz attribuées
pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du
code des postes et des communications électroniques. » ;
9° Le II de l’article L. 245‑16
est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, le taux : « 1,15 % » est remplacé par le
taux : « 1,38 % » ;
b) Au
dernier alinéa, le taux : « 3,35 % » est remplacé par le
taux : « 3,12 % » ;
9° bis Au début du premier alinéa
de l’article L. 251‑6‑1, sont ajoutés les mots :
« Lorsque le solde moyen de trésorerie de l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale pour le dernier exercice clos est positif, » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 413‑6
est ainsi rédigé :
« Les prestations accordées en application des
articles L. 413‑2 à L. 413‑5 sont, selon le cas, à
la charge soit de l’État employeur, soit des caisses mentionnées aux
articles L. 211‑1, L. 215‑5 et L. 752‑4.
L’État ou ces caisses sont subrogés dans les droits que la victime pourrait
faire valoir contre les tiers responsables. » ;
11° L’article L. 413‑10 est ainsi
modifié :
a) À
la fin du troisième alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437‑1 du présent code,
soit du fonds commun prévu à l’article 1203 du code rural »
sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées aux articles
L. 211‑1, L. 215‑5 et L. 752‑4 du présent
code, soit des caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 du code
rural et de la pêche maritime » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « le fonds commun prévu
à l’article L. 437‑1 du présent code, soit par le fonds
commun prévu à l’article 1203 du code rural » sont remplacés par les
mots : « les caisses mentionnées aux articles L. 211‑1,
L. 215‑5 et L. 752‑4 du présent code, soit par les
caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la
pêche maritime » ;
12° L’article L. 413‑11‑2 est
ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article
L. 437‑1 du présent code » sont remplacés par les mots :
« des caisses mentionnées aux articles L. 211‑1,
L. 215‑5 et L. 752‑4 » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « le fonds commun mentionné à l’article
L. 437‑1 est subrogé » sont remplacés par les mots :
« les caisses sont subrogées » ;
13° L’article L. 437‑1 est ainsi
modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sans donner lieu à
intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la
métropole » sont supprimés ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
13° bis À
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 633‑10, le mot :
« avant-dernier » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
14° Le deuxième alinéa de l’article
L. 635‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le régime complémentaire obligatoire d’assurance
vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions
versées aux bénéficiaires du régime d’assurance vieillesse complémentaire des
entrepreneurs du bâtiment. » ;
15° L’article L. 651‑2‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 651‑2‑1. – Au
titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à
la charge des sociétés et celui de la contribution
additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245‑13,
minorés des frais de recouvrement, sont affectés à la branche mentionnée
au 3° de l’article L. 200‑2. » ;
15° bis Après la référence :
« L. 862‑4 », la fin de l’article L. 862‑3
est supprimée ;
16° Le IV de l’article L. 862‑4
est ainsi rédigé :
« IV. – Le
produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et
au 2° du II bis du
présent article, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %,
ainsi qu’au 1° du même II bis
est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1. Le solde du
produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une fraction fixée
à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de l’article
L. 200‑2 pour une fraction fixée à 79,82 %. »
II à VII. – (Non modifiés)
VIII. – Les recettes mises en réserve
mentionnées au III de l’article L. 135‑3 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l’objet, au
plus tard le 31 janvier 2017, d’un prélèvement au profit du fonds
mentionné à l’article L. 135-1 du même code affecté à la prise en
charge assurée par ce fonds de la fraction de la majoration mentionnée à
l’article L. 351-10 dudit code. Le recouvrement, le contentieux
et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles
mentionnées à l’article L. 137‑3 du même code.
IX, IX bis
et X. – (Non modifiés)
(Conforme)
Articles
22 et 23
(Supprimés)
I. – (Supprimé)
II à IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
(Supprimé)
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX DÉPENSES
POUR L’EXERCICE 2017
DISPOSItions relatives À la branche famille
I. – Le livre V du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 523‑1 est ainsi
modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Au
3°, après les mots : « par décision de justice », sont insérés
les mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582‑2 » ;
c) Le 4°
est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots :
« de leur obligation d’entretien ou » sont supprimés et,
après les mots : « décision de justice », sont insérés les
mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
fixée dans le titre exécutoire mentionné au même article L. 582‑2 » ;
– à la dernière phrase, les mots :
« l’obligation d’entretien » sont remplacés par les mots :
« la contribution » ;
d) Après
le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – En vue de faciliter la
fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme
débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les
renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du
débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès
lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3°
du I est ouvert. » ;
e) Au
début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
2° L’article L. 581‑2 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre
exécutoire mentionné à l’article L. 582‑2 » ;
b) Au
dernier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence :
« du I » ;
3° L’article L. 581‑6 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titulaire d’une créance alimentaire,
fixée par décision de justice devenue exécutoire, en faveur de ses enfants
jusqu’à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512‑3, s’il
ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien
familial, bénéficie, à sa demande, de l’aide des organismes débiteurs de
prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de
deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à
échoir. » ;
b) Au
même premier alinéa, tel qu’il résulte du a
du présent 3°, après le mot : « exécutoire », sont
insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article
L. 582‑2 » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 581‑10, après le mot :
« exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le
titre exécutoire mentionné à l’article L. 582‑2, » ;
5° Le chapitre II du titre VIII est
ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Dispositions particulières relatives à
certaines créances alimentaires
« Art. L. 582‑1. – Pour
l’application du dernier alinéa de l’article 373‑2‑2 du
code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l’allocation
de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales notifie au
débiteur [ ] qu’il est tenu de procéder auprès de cet organisme au versement de
la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un
délai de deux mois à compter de cette notification, le recouvrement de la
créance sera poursuivi par tout moyen. L’organisme débiteur précise les termes
à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de
justice.
« Lorsque le créancier ne remplit pas les
conditions d’attribution de l’allocation de
soutien familial, le premier alinéa du présent article s’applique sur
demande du créancier.
[ ]
« L’organisme compétent auquel incombe la
demande de paiement est celui du lieu de
résidence de l’allocataire ou, à défaut, du parent créancier. » ;
6° Le même
chapitre II, tel qu’il résulte du 5° du présent I, est complété
par un article L. 582‑2 ainsi rétabli :
« Art. L. 582‑2. – Sur
demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui
ont procédé à une dissolution du pacte civil
de solidarité qui les liait, le directeur de l’organisme débiteur des
prestations familiales donne force exécutoire à l’accord par lequel ils
fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur
de l’enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont
réunies :
« 1° Les parents attestent qu’aucun d’eux
n’est titulaire d’une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice
ou n’a engagé de démarche en ce sens ;
« 2° Le montant de la contribution, fixé
en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment
des modalités de résidence retenues pour l’enfant mentionné au premier alinéa,
des ressources du débiteur et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont
à sa charge selon des conditions fixées par décret ;
« 3° L’accord précise les informations
strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution
mentionnées au 2° du présent article.
« La décision de l’organisme débiteur a les
effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire au sens
du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures
civiles d’exécution.
[ ]
« Lorsque l’information mentionnée
au 1° n’a pas été portée à la connaissance de l’organisme débiteur,
la décision de ce dernier est frappée de nullité.
« La décision de l’organisme débiteur n’est
susceptible d’aucun recours.
« Les parents sont tenus de signaler à l’organisme
débiteur tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du
montant de la contribution. Lorsque ce
changement entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée
au 4° du I de l’article L. 523‑1, les parents
transmettent un nouvel accord à l’organisme
débiteur en vue du maintien de cette allocation.
« Toute décision judiciaire exécutoire
supprimant ou modifiant la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un
enfant et postérieure au titre exécutoire
établi en application du présent article prive ce titre de tout effet.
« L’organisme
débiteur auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de l’allocataire
ou, à défaut, du parent créancier.
« Les conditions d’application du présent
article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 583‑3 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux
informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires
pour l’application de l’article L. 582‑2 et
du 4° du I de l’article L. 523‑1. » ;
8° Le
chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 583‑5
ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑5. – Les
organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l’administration
fiscale le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
fixée dans l’accord mentionné à l’article L. 582‑2 auquel ils ont
donné force exécutoire. » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 755‑3
est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 553‑4 », est insérée
la référence : « L. 582‑1 » ;
b) La
référence : « et L. 583‑3 » est remplacée par les
références : « , L. 582‑2, L. 583‑3 et
L. 583‑5 ».
II à V. – (Non modifiés)
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L’article L. 133‑5‑8 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « versées » est remplacé par le
mot : « dues » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur est tenu de procéder, au plus
tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au
titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour
son compte. » ;
2° La sous‑section 2 de la
section 1 du chapitre III bis
du titre III du livre Ier est complétée par un article
L. 133‑5‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5‑12. – Par
dérogation à l’article L. 3241‑1 du code du travail, sous réserve de
l’accord préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant
recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133‑5‑6
peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l’emploi de ce
salarié par voie dématérialisée, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à
l’article L. 133‑5‑10.
[ ]
« L’organisme procède au prélèvement des
sommes effectivement dues par l’employeur après la transmission de la
déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑8
du présent code et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés
par décret. Le salarié est informé par l’organisme mentionné à l’article
L. 133‑5‑10 de la transmission par son employeur de la
déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑8.
« L’employeur qui recourt au dispositif prévu
au premier alinéa du présent article est réputé satisfaire à l’obligation de
paiement du salaire lorsqu’il a mis à
disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10
la somme correspondante à la rémunération due au salarié.
« Le montant du prélèvement mentionné au
troisième alinéa du présent article tient compte, le cas échéant :
« 1° Des articles L. 531‑8 et
L. 531‑8‑1 ;
« 2° Des sommes que l’employeur décide d’acquitter
sur la base du 1° du B de l’article L. 1271‑1 du code du
travail, si une convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10
du présent code et l’organisme ou l’établissement habilité mentionné à l’article
L. 1271‑10 du code du travail ayant émis le titre spécial de
paiement mentionné au B de l’article L. 1271‑1 du même code
prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle
opération ;
« 3° Du montant des cotisations et
contributions sociales prises en charge en application de l’article L. 133‑8‑3
du présent code ;
« 4° De
toute aide dont dispose l’employeur pour l’emploi de son salarié, si une
convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10
et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission
des informations nécessaires à une telle opération. » ;
3° À la première phrase de l’article
L. 133‑8‑3, la référence : « L. 133‑8 »
est remplacée par la référence : « L. 133‑5‑10 » ;
4° L’article L. 531‑5 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa du I et à la première phrase du second alinéa du II, la référence : « L. 772‑1 »
est remplacée par la référence : « L. 7221‑1 » ;
b) Les
deuxième à quatrième alinéas du même I sont ainsi rédigés :
« Ce complément comprend deux
parts :
« a) Une part calculée, selon les
modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant
des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la
personne qui assure la garde de l’enfant ;
« b) Une
part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la
rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant. » ;
c) À
l’avant‑dernier alinéa dudit I, les références :
« L. 351‑9 et L. 351‑10 » sont remplacées par les
références : « L. 5423‑1, L. 5423‑2 et
L. 5423‑8 » ;
d) Au
premier alinéa du II, après le mot : « montant », sont
insérés les mots : « mentionné au a du I correspond à la totalité » et, après les
mots : « contributions sociales », les mots : « est
pris en charge en totalité » sont supprimés ;
e) Le
second alinéa du même II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots :
« une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en
charge » sont remplacés par les mots : « le montant mentionné
au a du I correspond à une
fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions
sociales » ;
– la même
première phrase est complétée par les mots : « après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241‑10 du
présent code » ;
– la deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Le plafond mentionné au présent alinéa est
fixé par décret. » ;
– au début de la dernière phrase, les
mots : « Le plafond » sont remplacés par le mot :
« Il » ;
f) À
la première phrase du III, les mots : « versée au titre de la
prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde
de l’enfant ou des enfants » sont remplacés par les mots :
« mentionnée au b
du I » ;
5° L’article L. 531‑8 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 531‑8. – Les
employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l’article L. 531‑5
sont tenus d’adhérer au dispositif simplifié prévu pour les personnes
mentionnées au 4° de l’article L. 133‑5‑6.
« Les cotisations et contributions sociales
dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant,
nettes de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241‑10 lorsqu’elle est applicable,
du montant mentionné au a du I
de l’article L. 531‑5 et, le cas échéant, du montant mentionné
au b du même I, dans la
limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un
prélèvement automatique par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10.
« Les caisses d’allocations familiales et les
caisses de mutualité sociale agricole versent à l’employeur le montant du
complément mentionné au b
du I de l’article L. 531‑5 restant dû après imputation, en
application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et
contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui
garde l’enfant.
« Pour la mise en œuvre des missions
mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas, les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité
sociale agricole informent l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10
de l’éligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde
mentionné à l’article L. 531‑5 et lui transmettent les informations
nécessaires à l’établissement du montant mentionné au b du I
du même article L. 531‑5. L’organisme transmet aux caisses d’allocations
familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations
déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa
du présent article et à l’article L. 531‑8‑1. » ;
6° Après le
même article L. 531‑8, il est inséré un article L. 531‑8‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑8‑1. – Dans
le cas mentionné à l’article L. 133‑5‑12, sans préjudice
du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l’intermédiaire
de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, le
prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133‑5‑12
est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde
mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 531‑8. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 28 bis (nouveau)
Le
I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa du 1, après le mot : « plein », sont insérés les
mots : « au membre du couple ou » ;
2° Au
début de la première phrase du deuxième alinéa du 3, les mots :
« Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation,
assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation
partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait
valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, » sont
supprimés.
(Supprimé)
Dispositions relatives À l’assurance vieillesse
(Conforme)
Article 30 bis
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier
du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 161-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-21-1. – L’assuré
qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa des
articles L. 351‑1‑3 et L. 634-3-3, du III des
articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code et de
l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi
qu’au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces
durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise au premier
alinéa de l’article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d’une
incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de
liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l’examen de sa
situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés.
« Cette commission est saisie par la caisse
ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L’examen
de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l’assuré
permettant d’établir l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du
désavantage pour les périodes considérées. L’avis motivé de la commission est
notifié à l’organisme débiteur de la pension, auquel il s’impose.
« Les membres de la commission exercent leur
fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.
« Un décret détermine les modalités d’application
du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de
la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l’équipe
mentionnée à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des
familles, ainsi que la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être
validée par la commission.
« Les
attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article
L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l’intéressé, donner
lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée
à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Articles 30 ter, 31, 32 et 32 bis
(Conformes)
Article 33
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° À l’article
L. 131‑6‑3, les mots : « professions artisanales,
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots :
« personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611‑1 » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 133‑6‑8 est
ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– à
la dernière phrase du premier alinéa, les références : « auxdits
articles 50‑0 et 102 ter »
sont remplacées par la référence : « au même II » ;
– au 1°, les mots : « professions artisanales,
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots :
« travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du
régime social des indépendants » ;
– au 2°,
les mots : « professions libérales » sont remplacés par les
mots : « travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 » ;
b) Le II
est ainsi modifié :
– à la fin
de la première phrase, les mots : « des professions mentionnées
aux 1° et 2° de l’article L. 621‑3 et à ceux
relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance
vieillesse » sont remplacés par les mots : « de l’assurance
vieillesse du régime social des indépendants » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations attribuées aux personnes
mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires
ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants
relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux
d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie
mentionnée au 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts et
de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants
mentionnés à l’article L. 640‑1 du présent code, d’un taux d’abattement
de 34 %. » ;
4° Le 1° de l’article L. 134‑3
est ainsi rédigé :
« 1° De la branche mentionnée au 2°
de l’article L. 611‑2 ; »
5° Au deuxième alinéa du I de l’article
L. 135‑6, les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 621‑3 »
sont remplacées par la référence : « au 2° de l’article
L. 611‑2 » ;
5° bis À la fin du 1° de l’article
L. 161‑22, la référence : « L. 622‑5 » est
remplacée par la référence : « L. 640‑1 » ;
5° ter À l’article L. 173‑3,
les mots : « régie par l’article L. 621‑1 » sont
remplacés par les mots : « des travailleurs
indépendants » ;
6° À la fin du 2° de l’article L. 611‑1,
les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions
artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621‑3 »
sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au 1°
du présent article, à l’exception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés
aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1 » ;
7° L’article L. 611‑2 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, la
mention : « I. – » est supprimée ;
– le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « deux » ;
b) Les
2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Assurances vieillesse. » ;
8° À la fin du troisième alinéa de l’article
L. 611‑5, les mots : « un ou plusieurs groupes de
professions mentionnées à l’article L. 611‑1 » sont remplacés
par les mots : « une ou plusieurs catégories de
professions » ;
9° L’article L. 611‑12 est ainsi
modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les
caisses de base sont administrées par un conseil d’administration composé de
membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les cotisants au
titre de leur activité professionnelle d’une part, et par les retraités du
régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux
articles L. 640-1 et L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge
de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants
d’autre part. » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les
cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa du présent I sont,
respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces
catégories. » ;
– au
cinquième alinéa, les mots : « groupe professionnel » sont
remplacés par les mots : « catégorie de professions mentionnée à
l’article L. 611-5 » ;
– le
dernier alinéa est supprimé ;
b) Le II
est abrogé ;
c) Le III
devient le II ;
10° L’article L. 613‑1 est ainsi
modifié :
a) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° les travailleurs indépendants [ ]
qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article
L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Les 2°
et 3° sont ainsi rétablis :
« 2° Les débitants de tabacs ;
« 3° Pour des raisons impérieuses de
sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une
autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel
pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont
considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public
auquel ils s’adressent ; »
11° À l’article L. 613‑9, les
mots : « communes à l’ensemble des groupes professionnels mentionnés
au 1° de l’article L. 613‑1, » et les mots :
« propres à un ou plusieurs de ces groupes » sont supprimés ;
12° L’article L. 613‑20 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « faite, à la majorité des membres
élus d’une ou de plusieurs sections professionnelles » sont
supprimés ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Les prestations supplémentaires peuvent
également être instituées, modifiées ou
supprimées par décret pour certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d’administration de la
caisse nationale se réunissant dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 611‑5. » ;
– à la fin de la seconde phrase, les
mots : « de l’ensemble des groupes intéressés » sont remplacés
par les mots : « des catégories professionnelles
correspondantes » ;
13° Les articles L. 621‑1 à L. 621‑3,
L. 622‑3, L. 622‑4 et L. 622‑7 sont
abrogés ;
13° bis L’article
L. 622‑5 devient l’article L. 640‑1 ;
14° À l’article L. 622‑8, les
mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles
et commerciales, soit libérales » sont supprimés ;
15° L’article L. 622-9 est
abrogé ;
16° L’article
L. 623-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-2. – Les
caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des
cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ;
en cas de défaillance, elles peuvent demander à l’autorité administrative de
faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’État. » ;
17° À la fin de l’intitulé du titre III
du livre VI, les mots : « professions artisanales, industrielles
et commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes
affiliées au régime social des indépendants » ;
18° À l’article L. 634‑1 et au
premier alinéa de l’article L. 634‑2, les mots :
« des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots :
« de l’assurance vieillesse du régime social des
indépendants » ;
19° Le II de l’article L. 634‑2‑1
est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa et au a, les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse
des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont
remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse du régime social
des indépendants » ;
b) Au
même a, le mot :
« ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
c) À
la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots :
« des régimes concernés » sont supprimés ;
20° Le I de l’article L. 634‑2‑2
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions
artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les
mots : « le régime social des indépendants » ;
b) Au 1°,
les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales ou
celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par
les mots : « social des indépendants » ;
c) Au 2°,
les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots :
« social des indépendants » ;
21° À l’article
L. 634‑3‑1, les mots : « du régime d’assurance
vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots :
« de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
22° À la première phrase de l’article
L. 634‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 634‑3‑3
et à l’article L. 634‑5, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales » sont remplacés par les mots : « l’assurance
vieillesse du régime social des indépendants » ;
23° Au premier alinéa de l’article L. 634‑6,
les mots : « des régimes d’assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales »
sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime
social des indépendants » ;
24° L’article L. 635‑1 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621‑3 »
sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du
régime social des indépendants » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des professions
artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les
mots : « du régime social des indépendants » ;
25° À la première phrase de l’article
L. 635‑3, les mots : « des professions artisanales,
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots :
« du régime social des indépendants » ;
26° L’article L. 635‑4 est ainsi
modifié :
a) À la fin de la première phrase, les
mots : « des travailleurs non-salariés des professions
artisanales » sont remplacés par les mots : « du régime social
des indépendants » ;
b) À la seconde phrase, les mots :
« de la section professionnelle des artisans » sont
supprimés ;
27° L’article L. 635‑5 est ainsi
modifié :
a) Au
début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les
régimes obligatoires d’assurance invalidité‑décès des professions
artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par
les mots : « Le régime invalidité‑décès des personnes
mentionnées au 2° de l’article L. 611‑1 attribue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance
invalidité‑décès mentionnés au présent article » sont remplacés par
les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier
alinéa » ;
28° Le titre IV du livre VI est
ainsi modifié :
a) Au
début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Champ d’application »
et comprenant l’article L. 640‑1, tel qu’il résulte
du 13° bis du
présent I ;
b) Le
même article L. 640‑1 est ainsi modifié :
– le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont
affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité‑décès des professions libérales les personnes exerçant l’une
des professions suivantes : » ;
– à la fin du 1°, les mots : « architecte,
expert‑comptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots :
« auxiliaire médical » ;
– au 2°, les
mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les
mots : « architecte, géomètre, expert‑comptable,
vétérinaire » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Et d’une manière générale, toute
profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non
salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
28° bis À la fin du premier alinéa
de l’article L. 652‑6, la référence : « au 3° de l’article
L. 621‑3 » est remplacée par la référence : « à l’article
L. 640‑1 » ;
29° L’article L. 742‑6 est ainsi
modifié :
a) À la première phrase du 1°, les mots : « d’un régime
obligatoire français d’assurance
maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités
professionnelles énumérées aux articles L. 622‑3 à L. 622‑5
ou L. 723‑1 » sont remplacés par les mots : « du
régime mentionné à l’article L. 613‑1 » ;
b) (Supprimé)
c) Au 3°,
les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle
ou commerciale au sens des articles L. 622‑3 et L. 622‑4 »
sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant
du 2° de l’article L. 611‑1 » ;
d) À
la fin du 4°, les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 621‑3 »
sont remplacées par la référence : « au 2° de l’article
L. 611‑1 » ;
e) À
la première phrase du 5°, les mots : « au régime d’assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en
application de l’article L. 622‑8 du présent code » sont
remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à l’article L. 611‑1,
soit au régime mentionné à l’article L. 640‑1 » ;
30° L’intitulé de la sous‑section 1
de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est
ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
31° Le premier alinéa de l’article L. 742‑7
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « énumérée aux articles L. 622‑3 et L. 622‑4 »
sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 611‑1 » ;
b) À
la fin, la référence : « L. 622‑5 » est remplacée par
la référence : « L. 640‑1 » ;
32° L’intitulé de la sous‑section 2
de la même section 2 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives
au régime social des indépendants » ;
32° bis À la seconde phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 766‑2, la référence : « à l’article
L. 621‑3 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 611‑1, L. 640‑1 et L. 723‑1
du présent code ainsi qu’à l’article L. 722‑8 du code rural et de la
pêche maritime » ;
33° L’article L. 961‑1 est ainsi
modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées
notamment à l’article L. 621‑3 ou relevant de la Caisse
nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723‑1 »
sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 613‑1 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , par les organismes
mentionnés à l’article L. 621‑2 fonctionnant pour les groupes
professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621‑3 »
sont supprimés ;
c) Au
même avant‑dernier alinéa, après les mots : « aux
articles », est insérée la référence : « L. 611‑2 » ;
34° À la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 111‑11, à la fin de l’intitulé de la
section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier,
à la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre V du
livre Ier, au second alinéa de l’article L. 153‑9,
à l’article L. 612‑7, au premier alinéa de l’article L. 613‑2,
aux articles L. 613‑4 et L. 613‑9, au dernier alinéa de l’article
L. 637‑1, au 2° de l’article L. 722‑1, à la fin du
premier alinéa de l’article L. 722‑1‑1 et à l’article
L. 722‑9, les mots : « non salariés des
professions » sont remplacés par le mot :
« indépendants » ;
35° À la première phrase du troisième alinéa
de l’article L. 131‑6, les mots : « non
salarié » sont remplacés par le mot :
« indépendant » ;
36° Au deuxième alinéa du I de l’article
L. 136‑5 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article
L. 633‑10 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article
L. 642‑2‑1, les mots : « non salariés »
sont remplacés par le mot : « indépendants ».
37° (nouveau) À la seconde phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots :
« d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et
commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social
des indépendants » ;
38° (nouveau) Au premier alinéa du 2° et
au 3° du I de l’article L. 135-2, les mots : « les
régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et
commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social
des indépendants » ;
39° (nouveau) Au premier alinéa de
l’article L. 161-18, les mots : « un régime de non-salariés
des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont
remplacés par les mots : « par le régime social des
indépendants » ;
40° (nouveau) Au 5° de
l’article L. 223-1, les mots : « les régimes d’assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales »
sont remplacés par les mots : « le régime social des
indépendants » ;
41° (nouveau) À la première phrase du
dernier alinéa du 21° de l’article L. 311-3, les mots :
« aux personnes participant à la mission de service public qui font partie
des professions mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés
par les mots : « aux travailleurs indépendants participant à la
mission de service public » ;
42° (nouveau) Le I de
l’article L. 613-7-1 est ainsi modifié :
a) Les mots :
« professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés
par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de
l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
b) Les mots :
« professions libérales » sont remplacés par les mots :
« travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 » ;
43° (nouveau) La section 5 du chapitre
III du titre II du livre VI est abrogée ;
44° (nouveau) À
l’article L. 635-6, les mots : « propres à chacun des
régimes » sont supprimés ;
45° (nouveau) Après le mot :
« caisses », la fin du dernier alinéa de l’article L. 637-1
est ainsi rédigée : « du régime social des
indépendants. » ;
46° (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 642-2-2, la référence : « au
3° de l’article L. 621-3 » est remplacée par la
référence : « à l’article L. 640-1 ».
I bis (nouveau). – À la
première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2014-40
du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés
par les mots : « du régime social des indépendants ».
II à II septies. – (Non modifiés)
III. – Sous
réserve des dispositions des alinéas suivants, les dispositions du
présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les 3°, 6° et 28° et le b du 31° du I du présent article s’appliquent aux travailleurs
indépendants créant leur activité :
1° À
compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018,
pour ceux qui relèvent de l’article
L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale ;
2° À
compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019,
pour ceux ne relevant pas du même article L. 133‑6‑8.
Le
II du présent article s’applique aux travailleurs indépendants créant leur
activité à compter du 1er janvier 2018.
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – Les droits à retraite de base des
travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de s’affilier
à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants en application
du IV sont liquidés par les caisses de ce régime.
Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation,
le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le
régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation
et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à
laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161‑23‑1
du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation
de ce montant de pension, des articles L. 351-4
à L. 351-4-2, L. 351-7, L. 351-8, L. 634-5,
L. 634-6, L. 634-6-1, L. 643-3 et L. 643-7 du même
code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
VII à IX. – (Non modifiés)
Article 33 bis
Après le premier alinéa de l’article L. 635‑5
du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Par
dérogation au premier alinéa, lorsque l’assuré exerce une activité
professionnelle, la pension de vieillesse n’est concédée que si l’assuré en
fait expressément la demande.
« Lorsqu’un assuré titulaire d’une pension
d’invalidité mentionnée au premier alinéa, exerce une activité professionnelle
et, à l’âge prévu au même premier alinéa, ne demande pas l’attribution de la
pension vieillesse, il continue de bénéficier de sa pension d’invalidité
jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite
et, au plus tard, jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8.
« Dans ce cas, ses droits à l’assurance
vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux
articles L. 351‑1 et L. 351‑8.
« Toutefois,
la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si
la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions
fixées au premier alinéa du présent article.
Articles 34 et 34 bis
(Conformes)
Article 34 ter (nouveau)
À la fin du II de l’article 43
de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir
et la justice du système de retraites, la date : « 1er janvier 2017 »
est remplacée par la date : « 1er octobre 2017 ».
Article 34 quater
I. – Après
l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 114-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-19-2. – Les
bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et
résidant hors de France peuvent envoyer aux caisses de retraite leurs
certificats d’existence par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par
décret.
II. – (Non
modifié)
(Supprimé)
Dispositions relatives À lA BRANCHE
accidents du travail et maladies professionnelles
(Conforme)
Article 36 bis (nouveau)
Le
V bis de l’article 41 de la
loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
décision de modifier ou d’annuler une inscription sur cette liste ne peut
intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »
Article 36 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet,
avant le 1er octobre 2017, un rapport sur les modalités d’alignement
des conditions d’obtention d’une rente viagère pour les ayants-droit d’un agent
d’une des trois fonctions publiques victime d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle, sur les conditions d’obtention applicables aux
salariés du secteur privé.
Article 37
(Supprimé)
Dispositions relatives À la branche maladie
Consolider les droits sociaux, promouvoir la
santé publique
I. – Le chapitre IX du titre VI
du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Après l’article L. 169‑2, il est
inséré un article L. 169‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 169‑2‑1. – Les
personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 bénéficient de la
prise en charge des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations
inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et
résultant de l’acte de terrorisme. » ;
2° Après le
mot : « exposés », la fin de l’article L. 169‑3
est supprimée ;
3° L’article L. 169‑4 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 169‑4. – I. – [
] Les articles L. 169‑2, L. 169‑2‑1 et
L. 169‑3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article
L. 169‑1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme.
« Ces dispositions cessent d’être
applicables :
« 1° À l’issue d’un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision du fonds institué par l’article
L. 422‑1 du code des assurances relative à l’indemnisation prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 du même code ;
« 2° Ou, à défaut, à l’issue d’un délai
de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme pour les
personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du présent code pour
lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à cette date auprès
du fonds mentionné à l’article L. 422‑1 du code des assurances.
« II. – Toutefois, les 1°, 4°,
5° et 6° de l’article L. 169‑2 et l’article L. 169‑3
du présent code continuent de s’appliquer aux demandeurs d’une pension d’invalidité
mentionnée à l’article L. 113‑13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
qui, à la date de présentation de l’offre mentionnée au deuxième alinéa
de l’article L. 422‑2 du code des assurances, sont susceptibles d’obtenir
la concession de cette pension. Ces dispositions
cessent d’être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension
mentionnée à l’article L. 113‑13 du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
« III. – Pour la mise en œuvre des
dispositions du présent article :
« 1° Le fonds institué par l’article
L. 422‑1 du code des assurances notifie
à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre
du rôle de coordination mentionné à l’article L. 169‑11 du présent
code :
« a) La
date de la notification de sa décision relative à l’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422‑2
du code des assurances ;
« b) L’identité
des personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du présent code
pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours auprès du fonds
institué par l’article L. 422‑1 du code des assurances à l’issue
d’une période de trois ans à compter de la survenance de l’acte de
terrorisme ;
« 2° Le
ministre de la défense notifie à la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l’article
L. 169‑11, la date de notification de la décision relative à la
concession d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113‑13
du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre. » ;
4° Au début de
l’article L. 169-5, les mots : « Pour les consultations de
suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme, le droit à l’exonération
prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être
ouvert » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au I de l’article L. 169-4,
pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme
et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4° à 6° de
l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-1 peuvent être
ouverts » ;
5° Après la référence : « L. 169‑2
et », la fin de l’article L. 169‑8 est ainsi
rédigée : « aux articles L. 169‑2‑1 et L. 169‑3. » ;
6° L’article L. 169‑10 est ainsi
modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le
second alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour chaque personne
mentionnée à l’article L. 169‑1 à qui le fonds institué par l’article
L. 422‑1 du code des assurances a présenté l’offre d’indemnisation
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 du même code :
« 1° Le financement des dépenses
résultant de l’article L. 169‑2‑1 du présent code est assuré par le fonds institué par
l’article L. 422‑1 du code des assurances, déduction faite des sommes
mentionnées au IV du présent article ;
« 2° Pour la mise en œuvre de l’article
L. 169‑3, le financement de la différence entre la part servant de
base au remboursement par l’assurance maladie et les frais réellement exposés
est assuré :
« a) Jusqu’à
la date de présentation de l’offre mentionnée au premier alinéa du
présent II, par le fonds institué par l’article L. 422‑1
du code des assurances, déduction faite des
sommes mentionnées au IV du présent article ;
« b) À compter de la mise en œuvre
du II de l’article L. 169‑4, par l’État.
« III. – Pour chaque personne
mentionnée à l’article L. 169‑1 du présent code à qui le fonds
institué par l’article L. 422‑1 du code des assurances notifie une
décision de refus d’indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d’indemnisation
n’est en cours à l’issue d’une période de trois ans à compter de la
survenance de l’acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées
aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge
de l’État, déduction faite des sommes mentionnées au IV.
« L’État
prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV,
le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en
œuvre de l’article L. 169-5 postérieurement à la présentation de
l’offre mentionnée au premier alinéa du même II et de
l’article L. 169-7.
« IV. – Un décret fixe les
conditions dans lesquelles les régimes d’assurance maladie se substituent aux
personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 pour l’obtention des
sommes qui auraient été versées par d’autres dispositifs de prise en charge des
mêmes préjudices en l’absence des dispositions des articles L. 169‑2‑1
et L. 169‑3, notamment par les organismes mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 182‑3. » ;
7° À l’article L. 169‑11, après la
référence : « L. 169‑8 », sont insérés les
mots : « et de l’article L. 169‑10 ».
II à V. – (Non modifiés)
VI. – À l’exception de
l’article L. 169-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
issue du 5° du I du présent article, qui entre en vigueur le 1er juillet
2017, les dispositions du présent article sont applicables aux actes et
prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et à
la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à
l’article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet
2016.
Article 38 bis
(Conforme)
I. – Le livre Ier du code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 160‑17, après
les mots : « à l’article L. 160‑1
est », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article
L. 160‑18, » ;
2° La section 4 du chapitre préliminaire
du titre VI est complétée par un article L. 160‑18 ainsi
rédigé :
« Art. L. 160‑18. – En
cas de changement d’organisme assurant la prise en charge des frais de santé d’une
personne, l’organisme qui assure cette prise en charge ne peut l’interrompre
tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il
continue d’assurer la prise en charge des
frais de santé jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet.
« Le
changement d’organisme de rattachement est effectué à l’initiative du
bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à l’article L. 160‑1
ou, dans des conditions fixées par décret, par l’organisme mentionné aux
premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 160‑17, après
en avoir informé le bénéficiaire :
« 1° Lorsque le bénéficiaire commence à
exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à
durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé
par décret ;
« 2° En cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, lorsqu’au moment de la déclaration de cet accident ou de cette
maladie la victime n’était pas rattachée pour la prise en charge de ses frais
de santé à l’organisme compétent pour servir les prestations liées à cet
accident ou à cette maladie ;
« 3° Lorsque le bénéficiaire commence à
exercer une activité le conduisant à relever d’une organisation spéciale de
sécurité sociale au sens de l’article L. 711‑1 ou de l’article
L. 382‑15 ou entreprend des études le conduisant à relever du
troisième alinéa de l’article L. 160‑17 ;
« 4° Lorsque le bénéficiaire commence à
exercer une activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, ou
lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité de travailleur
indépendant non agricole sans exercer une autre activité ;
« 5° Lorsqu’un des organismes chargé de
la prise en charge des frais de santé d’une personne relevant du 3° du
présent article constate, au vu des éléments dont il dispose et après en avoir
informé l’organisme appelé à lui succéder, que cette personne ne remplit plus
les conditions pour pouvoir lui être rattachée.
« Les personnes rattachées pour la prise en
charge de leurs frais de santé à un régime obligatoire qui couvre tout
ou partie de la participation fixée en application des articles L. 160‑13
à L. 160‑15 ne peuvent être tenues de rembourser les frais pris en
charge par cet organisme, au titre d’une période au cours de laquelle elles ne
pouvaient plus lui être rattachées, à raison de l’absence de démarche de leur
part en vue de changer d’organisme de rattachement dans les cas autres que ceux
mentionnés aux 1° à 5° du présent article, qu’à hauteur de la part de
la participation fixée en application des mêmes articles L. 160‑13
à L. 160‑15 couverte par l’organisme auquel elles ont continué d’être
rattachées. » ;
3° L’article L. 161‑15‑2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑15‑2. – En
cas de changement d’organisme d’affiliation, l’organisme qui assure le service
des prestations en espèces ne peut l’interrompre tant que l’organisme
nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer ce
service jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet. » ;
4° Le chapitre II du titre VII est
ainsi modifié :
a) La
section 3 est ainsi modifiée :
– au début, est rétablie une sous‑section 1
intitulée : « Assurance maladie‑maternité » et comprenant
l’article L. 172‑1 A, qui devient l’article L. 172‑2 ;
– à la sous‑section 2, l’article L. 172‑1
devient l’article L. 172‑3 ;
b) Est rétablie une section 2 intitulée : « Coordination du
régime agricole et des autres régimes » et comprenant un
article L. 172‑1 ainsi rétabli :
« Art. L. 172‑1. – Lorsqu’un
assuré en contrat à durée déterminée, d’une durée inférieure ou égale au seuil
mentionné au 1° de l’article L. 160‑18 peut bénéficier d’indemnités
journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime de protection
sociale des salariés agricoles mais est rattaché, pour la prise en charge de
ses frais de santé, à un organisme du régime général de sécurité sociale ou
lorsqu’il peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie ou
de la maternité du régime général de sécurité sociale mais est rattaché, pour
la prise en charge de ses frais de santé, à un organisme du régime de
protection sociale des salariés agricoles, l’organisme auquel il est rattaché
pour la prise en charge de ses frais de santé assure le versement des
indemnités journalières dues au titre de l’activité pour laquelle il est
affilié ou, le cas échéant, le versement global des indemnités journalières
dues par les deux régimes.
« La compensation financière de ces opérations
s’effectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour l’application
de l’article L. 134‑4. »
I bis et II. – (Non
modifiés)
Article 39 bis
I. – Le livre VII du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article
L. 732‑4 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « articles », est insérée la référence :
« L. 323‑3‑1, » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les caisses de mutualité
sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d’assurance
maladie. » ;
2° À la première phrase du même avant‑dernier
alinéa, dans sa rédaction résultant
du 1° du présent I, après le mot : « articles », est
insérée la référence : « L. 323‑3, » ;
3° Au 3° de l’article L. 732‑54‑1,
les mots : « des conditions prévues aux mêmes articles L. 732‑18‑3,
L. 732‑23 et L. 732‑25, dans leur rédaction en vigueur à
la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à » sont
remplacés par le mot : « d’ » ;
4° Le 9° du II de l’article L. 751‑1
est ainsi rétabli :
« 9° Les bénéficiaires de mises en
situation dans les établissements et services définis au a
du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action
sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les
conditions fixées au 19° de l’article L. 412‑8 du code de la
sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion
de leur participation à ces mises en situation ; »
4° bis (nouveau) Au premier
alinéa de l’article L. 751-37, les mots : « satisfaire aux
conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret
mentionné à l’article L. 115-6 » sont remplacés par les
mots : « remplir la condition de régularité du séjour prévue à
l’article L. 111-2-3 » ;
5° Après l’article L. 752‑5, il est
inséré un article L. 752‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑5‑1. – L’indemnité
journalière est servie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le
médecin traitant si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la
caisse de mutualité sociale agricole comme étant de nature à favoriser la
guérison ou la consolidation de la blessure.
« La reprise d’un travail à temps complet ne
fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail
léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
« À compter de la date de reconnaissance par
le médecin conseil de la reprise d’un travail léger et pour toute la durée de
cette reprise, la majoration de l’indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l’article
L. 752‑5, n’est pas due.
« La durée de versement de l’indemnité
journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. » ;
6° Après le même article L. 752‑5,
il est inséré un article L. 752‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑5‑2. – Le
versement de l’indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l’assuré
demande, avec l’accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation
professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du
travail ou à des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information ou de
conseil auxquelles la caisse de mutualité sociale agricole participe, sous
réserve qu’après avis du médecin conseil, la durée de ces actions soit compatible
avec la durée prévisionnelle de l’arrêt. La caisse fait part de son accord à l’assuré. »
II. – (Non
modifié)
Article 39 ter
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑2
est complété par les mots : « , qui est applicable en France
métropolitaine et, sous les réserves qu’il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 115‑6
est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du
mot : « elles », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « remplissent la condition de régularité du séjour prévue à
l’article L. 111‑2‑3. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 134‑4,
les mots : « Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés » sont remplacés par les mots : « branche Maladie,
maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale » et
les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots :
« les soldes » ;
4° L’article L. 160‑1 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État prévoit les
conditions dans lesquelles les personnes qui, résidant en France, cessent de
remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111‑2‑3
et bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise
en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160‑8
et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article
L. 861‑1. » ;
4° bis (nouveau) Au premier alinéa de
l’article L. 160-2, les mots : « dont l’assuré est
tuteur » sont supprimés ;
5° La
seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑5 est
supprimée ;
6° L’article L. 160‑10 est ainsi
modifié :
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, la première occurrence du mot : « soit » est supprimée
et, après la première occurrence du mot : « assuré », la fin est
supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° bis (nouveau) Le deuxième
alinéa de l’article L. 160-11 est supprimé ;
7° L’article L. 161‑15‑4 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent
article, les adhérents à l’une des assurances
volontaires maladie‑maternité‑invalidité ou maladie‑maternité
prévues aux chapitres II, III et V du titre VI du livre VII
du présent code sont dispensés de cette restitution afin de faciliter le
service et la prise en charge par la Caisse des Français de l’étranger des
soins mentionnés à l’article L. 766‑2. » ;
8° À la fin de l’article L. 161‑16‑1,
les mots : « par la production d’un titre ou document figurant sur
une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 111‑2‑3 » ;
9° La section 4 du chapitre Ier
du titre VI du livre Ier est complétée par un article
L. 161‑36‑5 ainsi rétabli :
« Art. L. 161‑36‑5. – Les
dispositions de la présente section, en tant qu’elles sont nécessaires à la
mise en œuvre du dernier alinéa de l’article L. 161‑15‑4, sont
applicables à la Caisse des Français de l’étranger selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’État. » ;
9° bis (nouveau) Au 1° de
l’article L. 162-4-1, la référence : « au 5° de
l’article L. 321-1 » est remplacée par la référence :
« à l’article L. 321-1 » ;
9° ter (nouveau) Au premier
alinéa de l’article L. 172-1 A, les deux occurrences des
mots : « d’immatriculation, » sont supprimées ;
9° quater (nouveau) L’article L. 312-2
est abrogé ;
9° quinquies (nouveau) À la fin
du dernier alinéa de l’article L. 313-1, le mot :
« immatriculation » est remplacé par le mot :
« affiliation » ;
10° L’article L. 325‑1 est ainsi
modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au 4°, la référence :
« L. 161‑1, » est supprimée ;
– au même 4°, après la référence :
« L. 161‑9 », sont insérés les mots : « du présent
code et aux 1° à 7° de l’article L. 5141‑1 du code du
travail » ;
– au 5°, la référence :
« règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin
1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la
référence : « règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;
– au 8°, les mots : « dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas‑Rhin ou de la Moselle » sont
remplacés par les mots : « en France ou dans un autre État de l’Union
européenne » ;
– aux 9°, 10° et 11°, les
mots : « quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par
les mots : « résidant en France ou dans un autre État de l’Union
européenne » ;
– après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le régime local est applicable aux
titulaires d’un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui
résident dans un autre État de l’Union européenne, à condition qu’ils en
fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation
de leur pension ou de la publication de la loi n°
du de financement de la sécurité sociale pour
2017. » ;
b) Le III est complété par les
mots : « ainsi qu’aux conditions de cotisation et de nombre minimal d’heures
de travail salarié ou assimilé pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations
prévues au I du présent article, dans des conditions prévues par
décret » ;
10° bis (nouveau) Au II de
l’article L. 325-2, les mots : « et
l’immatriculation » sont supprimés ;
10° ter (nouveau) À
l’article L. 341-2, le mot : « immatriculation » est
remplacé par le mot : « affiliation » ;
11° L’article L. 376‑1 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « ou du livre Ier » ;
b) Au deuxième alinéa, après le
mot : « livre », sont insérés les mots : « et le
livre Ier » ;
12° L’article L. 381‑8 est ainsi
modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le
mot : « redevables », sont insérés les mots :
« , ainsi que, le cas échéant, leur conjoint ou le partenaire avec
lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, » ;
b) Le 3° est complété par les
mots : « ou être marié à un conjoint ou lié par un pacte civil de
solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, cette
condition étant appréciée par l’exercice d’un nombre d’heures d’activité
minimal fixé par décret » ;
c) Il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Être reconnu réfugié ou bénéficiaire
de la protection subsidiaire ou être enregistré par l’autorité compétente en
qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le
territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 742‑1 et
L. 743‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile. » ;
13° (nouveau) À la fin de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 381-30, les mots :
« ou à leurs ayants droit » sont supprimés ;
14° (nouveau) L’article L. 382-8
est abrogé ;
15° (nouveau) À la première phrase du
dernier alinéa de l’article L. 471-1, les mots : « aux
conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le
décret mentionné à l’article L. 115-6 » sont remplacés par les
mots : « à la condition de régularité de séjour prévue à
l’article L. 111-2-3 » ;
16° (nouveau) L’article L. 755-29
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« affiliés » est remplacé par le mot :
« rattachés » ;
b) Au second alinéa, les
mots : « d’affiliation » sont remplacés par les mots :
« de rattachement ».
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – À l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 761‑10 du code rural et de la pêche
maritime, les mots : « et l’immatriculation » sont supprimés.
Article 39 quater
(Conforme)
Article 39 quinquies
Le
directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, à titre
expérimental et pour une durée de trois ans, l’administration par les
pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes
bénéficiant d’un bon de prise en charge par l’assurance maladie.
L’administration
par les pharmaciens du vaccin dans les conditions mentionnées au premier alinéa
est financée par le fonds d’intervention régional prévu à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Pour
la mise en œuvre de l’expérimentation, il peut être dérogé à
l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Un
décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les
conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à
l’expérimentation, les conditions de formation préalable des pharmaciens, les
modalités de traçabilité du vaccin et les modalités de financement de
l’expérimentation.
Un
rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation
et transmis au Parlement.
Article 39 sexies
Le directeur général de l’agence régionale de santé
peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la
détention par le médecin généraliste, en vue de son administration, du vaccin
contre la grippe saisonnière pour les personnes ciblées par les recommandations
identifiées dans le calendrier vaccinal mentionné à l’article L. 3111‑1
du code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il peut
être dérogé aux règles de facturation, de tarification et de remboursement
mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5,
L. 162‑14‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’elles concernent les
tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins
et centres de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application
de cette expérimentation, notamment les
conditions de désignation des professionnels des régions retenues pour
participer à cette expérimentation, les modalités applicables à la détention du
vaccin et à la traçabilité ainsi que les modalités d’évaluation et de
financement.
Un
rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation
et transmis au Parlement.
I et II. – (Non modifiés)
III. – Un rapport d’évaluation est
réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au
Parlement.
Après le premier alinéa de l’article L. 3411‑9
du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 4211‑1,
les intervenants des centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogue peuvent délivrer les médicaments
correspondant strictement à leur mission de réduction des risques et des
dommages et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
I. – (Non
modifié)
II. – Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 11° de l’article
L. 221‑1 est abrogé ;
3° Après l’article
L. 221‑1‑2, il est inséré un article L. 221‑1‑3
ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑3. – I. – Il
est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, un fonds national pour la démocratie sanitaire.
« II. – Les ressources de ce fonds
sont constituées d’une fraction égale à 0,11 % du produit du droit
de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général
des impôts, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application de l’article
L. 131‑8 du présent code.
« III. – Ce fonds finance :
« 1° Le fonctionnement et les activités
de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée
à l’article L. 1114‑6 du code de la santé publique ;
« 2° La formation de base dispensée aux
représentants des usagers par les associations d’usagers du système de santé
agréées au niveau national et habilitées par le ministre chargé de la santé à
délivrer cette formation en application du II de l’article L. 1114‑1
du même code ainsi que les indemnités des représentants d’usagers ayant
participé à ces formations.
« Le fonds peut également participer au
financement d’actions des associations d’usagers du système de santé agréées au
titre du même article L. 1114‑1 et d’organismes publics développant
des activités de recherche et de formation consacrées au thème de la démocratie
sanitaire ainsi que des appels à projets nationaux portant sur les mêmes
sujets.
« IV. – Un arrêté des ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe, chaque année, la
liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants
des sommes qui leur sont versées en application du présent article.
Préalablement à l’attribution du financement et sans préjudice de l’article 10
de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tout
bénéficiaire transmet à la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés une liste détaillant le montant ainsi que l’origine de l’ensemble
des ressources et financements de toute nature dont il bénéficie. Toute
déclaration manifestement erronée ou toute omission volontaire entraîne le
remboursement par le bénéficiaire de la somme qui lui a éventuellement été
versée.
« V. – Les modalités d’application
du présent article sont précisées par décret. »
III. – (Non modifié)
Article 42 bis (nouveau)
Le
septième alinéa de l’article L. 4341-1 du code de la santé publique
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
orthophonistes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »
Article 42 ter (nouveau)
I. – Les I,
II, VI et VII de l’article 83 de la loi n° 2016-41 du
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.
II. – Les
articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 code de la sécurité sociale sont
abrogés.
Promouvoir les parcours de santé
I. – L’article L. 162‑5 du
code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° Le cas échéant, les modalités de
versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur
activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. Le bénéfice de
cette aide financière complémentaire ne peut être réservé à certains
professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur
pratique tarifaire. »
II. – (Non
modifié)
Article 43 bis A (nouveau)
À
l’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale, après le
mot : « encontre », sont insérés les mots : « ou en
cas de fraude aux cotisations sociales ».
Articles 43 bis et 43 ter
(Conformes)
Article 43 quater
(Supprimé)
Articles 43 quinquies et 43 sexies
(Conformes)
Article 43 septies
(Supprimé)
Article 43 octies (nouveau)
I. – Après
l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 165-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1-4. – Pour
la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact
oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins d’un an
peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues
à l’article L. 165-1. »
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après
les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots :
« et de lentilles de contact oculaire correctrices ».
I et I bis. – (Non modifiés)
II. – Le livre Ier du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article
L. 133‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action
en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile
facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125‑2
du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge
est minoré de la somme correspondant aux tarifs des actes inscrits sur la liste
prévue à l’article L. 162‑1‑7 du présent code ainsi qu’au
coût des médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 du même code et
des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 165-1 dudit code
qui auraient dû être facturés en raison de l’activité réalisée. » ;
2° Après l’article L. 162‑22‑6,
il est inséré un article L. 162‑22‑6‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162‑22‑6‑1. – La
prise en charge d’une affection nécessitant l’intervention
coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas
échéant, socio‑éducatifs ainsi que la réalisation d’une synthèse médicale
peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de l’article
L. 162‑22‑6, d’une prestation d’hospitalisation
mentionnée au 1° du même article L. 162‑22‑6.
« Un décret en Conseil d’État définit les
modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant
la prise en charge de cette prestation par les régimes obligatoires de sécurité
sociale. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa
du I de l’article L. 162‑22‑7, le mot :
« hospitalisés » est supprimé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 162‑22‑8‑1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « situés dans des zones à faible
densité de population » sont supprimés ;
b) À
la seconde phrase, après le mot : « situés », sont insérés les
mots : « , sauf lorsqu’il s’agit d’un territoire
insulaire, » ;
5° Après l’article L. 162‑22‑8‑2,
il est inséré un article L. 162‑22‑8‑3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162‑22‑8‑3. – Par
dérogation à l’article L. 162‑22‑6, les établissements de
santé mentionnés aux a, b, c
et d du même article L. 162‑22‑6
exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent bénéficier d’un
financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° dudit article L. 162‑22‑6
et d’une dotation complémentaire, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement
des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques
des personnes prises en charge. » ;
6° L’article L. 162‑22‑9‑1
est ainsi modifié :
a) Le II
devient le III ;
b) Après
le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la dotation
complémentaire mentionnée à l’article L. 162‑22‑8‑3,
déterminé selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 162‑22‑10,
peut être minoré par l’application du coefficient défini au I du présent
article. » ;
c) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au regard notamment de l’avis
mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1,
l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du
montant correspondant à la différence entre le montant de la dotation
complémentaire mentionnée à l’article L. 162‑22‑8‑3,
déterminé selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 162‑22‑10,
et le montant de cette dotation complémentaire minoré dans les conditions
définies au II du présent article. » ;
7° Le I de l’article L. 162‑22‑10
est ainsi modifié :
a) Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° Les
modalités de détermination du montant des forfaits annuels mentionnés à l’article
L. 162‑22‑8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l’article
L. 162‑22‑8‑3 ; »
b) Au 3°,
les mots : « et aux forfaits annuels mentionnés ci‑dessus, »
sont remplacés par les mots : « , aux forfaits annuels et à la
dotation complémentaire mentionnés au 2° » ;
8° À l’article
L. 162‑22‑12, après la référence : « l’article L. 162‑22‑8 »,
sont insérés les mots : « et de la dotation complémentaire mentionnée
à l’article L. 162‑22‑8‑3, minorée, le cas échéant, dans
les conditions définies au II de l’article L. 162‑22‑9‑1, » ;
9° Le début du premier alinéa de l’article
L. 162‑22‑15 est ainsi rédigé : « Les forfaits
annuels, la dotation complémentaire et les dotations de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés,
respectivement, aux articles L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑3
et L. 162‑22‑14… (le
reste sans changement). » ;
9° bis Le premier alinéa de l’article
L. 162‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elle
porte sur des prestations d’hospitalisation à domicile, l’action se
prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent
transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles
L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé
publique. » ;
10° L’article L. 162‑27 est
abrogé ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 174‑15
est ainsi modifié :
a) Après
la référence : « L. 162‑22‑6, », est insérée la
référence : « L. 162‑22‑6‑1, » ;
b) Après
la référence : « L. 162‑22‑8, », est insérée la
référence : « L. 162‑22‑8‑3, ».
III et IV. – (Non modifiés)
Article 44 bis A (nouveau)
Dans
un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la révision de la liste
des pathologies ouvrant droit aux congés de longue durée pour les agents de la
fonction publique d’État, territoriale et hospitalière.
Ce
rapport distingue les pathologies déclarées éliminées, les nouvelles
pathologies qui pourraient les remplacer, et le nombre potentiel de
fonctionnaires que ces mesures pourraient concerner.
Article 44 bis
I. – L’article L. 162-21-2
du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-21-2. – Les
transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux
établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de
la prescription de transport à l’exception des transports mentionnés au dernier
alinéa de l’article L. 6311-2 du code de la santé publique, de ceux
relatifs aux transferts de moins de quarante‑huit heures et de ceux
relatifs à des séances de chimiothérapie, radiothérapie et de dialyse. Leur
financement est inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des
articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du présent code et à
l’article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à
l’article L. 174-1. Un décret en précise les conditions
d’application. »
II. – Le
I entre en vigueur au plus tard au 1er mars 2020.
Article 44 ter
(Conforme)
I et II. – (Non modifiés)
III. – L’article 78 de la
loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au A du III, après le mot :
« sociale », sont insérés les mots : « , à compter
du 1er mars 2018 » ;
2° Le B du même III est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les
mots : « , à compter du 1er mars 2018 » ;
b) À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2017 »
est remplacée par l’année : « 2018 » ;
3° Le même III est complété par des D à G
ainsi rédigés :
« D. – À
compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu’au 1er mars 2022,
afin de prendre en compte le niveau de
spécialisation de chaque établissement, les prestations d’hospitalisation
mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la
sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie
sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du
même code, dans les conditions définies à l’article L. 162‑23‑3
dudit code, sont affectées d’un coefficient de majoration.
« Ce coefficient est réduit chaque année et
doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.
« Les modalités de détermination de ce
coefficient sont définies par décret en Conseil d’État.
« E. – Par dérogation aux articles
L. 162‑23 à L. 162‑23‑13 du code de la sécurité
sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées
au 4° de l’article L. 162‑22 du même code exercées par les
établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 sont
financées selon les modalités suivantes :
« 1° Du 1er janvier 2017
au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les
modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des
exceptions prévues au 3° ci‑après ;
« 2° Du 1er mars 2017
au 28 février 2018, elles sont financées par deux montants
cumulatifs :
« a) Un montant correspondant, pour
chaque établissement, à une fraction des
recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures
à la présente loi.
« En
application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article
L. 162‑22‑1 du code de la sécurité sociale des établissements
mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6
du même code sont affectés d’un coefficient. La valeur de ce coefficient est
égale à la valeur de la fraction mentionnée au même premier alinéa ;
« b) Un
montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes
issues de l’application des modalités de financement prévues au 1° de l’article
L. 162‑23‑2 dudit code. Ce montant peut être affecté d’un
coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après
avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements
de soins de suite et de réadaptation.
« Pour chaque établissement mentionné
aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du
même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant
des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7
du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à
titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil
d’État. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du
présent b ;
« 3° Les financements complémentaires
prévus au 2° de l’article L. 162‑23‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables
au 1er janvier 2017 sauf en ce qui
concerne :
« a) Le financement complémentaire
mentionné au a du 2° du
même article L. 162‑23‑2 prenant en charge les molécules
onéreuses, applicable à compter du 1er mars 2018 ;
« b) Le
financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques
spécialisés, applicable à compter du 1er
janvier 2018 ;
« 4° Du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour
les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à l’article
L. 162‑26 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux
montants cumulatifs :
« a) Un
montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des
recettes issues de l’application des modalités de financement définies au même
article L. 162‑26 dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé ;
« b) Un montant correspondant,
pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application
des modalités de financement définies audit article L. 162‑26 ;
« 5° Du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017, l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑23
du code de la sécurité sociale est constitué :
« a) Des dépenses afférentes aux
activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du
même code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E,
pour la période du 1er janvier 2017
au 28 février 2017 ;
« b) Des dépenses afférentes aux
activités mentionnées au 4° du même article L. 162‑22,
dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la
période du 1er mars 2017
au 31 décembre 2017 ;
« 6° Du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018, l’objectif de dépenses mentionné au I
de l’article L. 162‑23 du code de la sécurité sociale est
constitué :
« a) Pour la période du 1er janvier 2018
au 28 février 2018, des dépenses afférentes aux activités
mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code dans les
conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E ;
« b) Pour
la période du 1er mars 2018
au 31 décembre 2018, des dépenses afférentes aux activités
mentionnées au 4° du même article L. 162‑22 telles que prévues
à l’article L. 162‑23 du même code.
« F. – Par dérogation à l’article
L. 174‑18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017
au 28 février 2018, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du
présent III n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code à la
caisse désignée en application de l’article L. 174‑2 du même code.
« Ces établissements transmettent leurs
données d’activité à échéances régulières à l’agence régionale de santé, au
titre de leurs activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22
du même code.
« Ces établissements transmettent une copie de
ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174‑2 du même
code.
« L’agence régionale de santé procède, pour
chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les
régimes obligatoires d’assurance maladie, du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du
présent III, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement
et à la caisse mentionnée au même article
L. 174‑2.
« L’agence régionale de santé procède à un
contrôle des données transmises. Sans préjudice de l’article L. 162‑23‑13
du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a
été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes
indûment versées du montant des périodes suivantes.
« Les modalités d’application
du présent F sont définies par décret en Conseil d’État.
« G. – Dans
les établissements de santé mentionnés aux a,
b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité
sociale, par exception au 2° de l’article L. 162‑23‑4 du
même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de
base au calcul de la participation du patient, jusqu’à la date mentionnée
au II de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du
18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale
pour 2004.
« Les conditions et modalités de la
participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l’article
L. 162‑23‑1 dudit code sont fixées par voie réglementaire.
« L’augmentation de
la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale
fixée par le décret mentionné au II de l’article 33 de la
loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 précitée.
« Les tarifs servant de base au calcul de la
participation de l’assuré servent également à l’exercice des recours contre
tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité
sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité,
accidents du travail et maladies professionnelles, à l’exception de ceux
affiliés au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de
Mayotte ou de ceux relevant d’un des régimes de la protection sociale
généralisée de la Polynésie française. Ces tarifs servent également à la
facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un
régime d’assurance maladie, sous réserve de l’article
L. 174‑20 du code de la sécurité sociale, et à l’exception
des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État en application de l’article
L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de la prise
en charge des soins urgents en application de l’article L. 254‑1 du
même code. » ;
4° Au V, l’année :
« 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Du 1er janvier 2017
au 28 février 2018, par dérogation au 8° de l’article
L. 174‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les activités de
soins dispensées par les maisons d’enfants à caractère sanitaire mentionnées à
l’article L. 2321‑2 du code de la santé publique, exercées par les
établissements mentionnés aux d
et e de l’article L. 162‑22‑6
du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités
antérieures à la loi n° du
de financement de la sécurité sociale pour
2017. »
Article 45 bis A (nouveau)
À la dernière phrase du
premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « actes réalisés en série »,
sont insérés les mots : « en ville, en centre de rééducation
fonctionnelle ou dans les établissements de soins de suite et de
réadaptation ».
Article 45 bis
(Supprimé)
Articles 45 ter et 45 quater
(Conformes)
Article 45 quinquies A (nouveau)
La limite d’âge mentionnée à
l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la
limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à
soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2020, pour
les agents contractuels employés en qualité de médecin exerçant au sein de
l’organisme mentionné à l’article L. 5223-1 du code du travail.
Articles 45 quinquies et 45 sexies
(Supprimés)
I. – Le titre Ier du
livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) Le VI de
l’article L. 14-10-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « les comptes prévisionnels de la caisse » sont remplacés
par les mots : « les comptes et le montant des fonds propres
prévisionnels de la caisse, accompagnés d’un tableau récapitulatif des flux de
disponibilités entrants et sortants » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Chaque
budget modificatif adopté par le conseil fait l’objet d’une communication au
Parlement et au Gouvernement, qui comporte les mêmes éléments que le rapport
défini au présent alinéa. » ;
1° A (nouveau) Le III de
l’article L. 14-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas où le bilan de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait
état de fonds propres positifs, ces derniers ne peuvent être consacrés à un
autre usage que celui défini aux sections mentionnées au II du présent article
et au présent III. » ;
1° L’article L. 313‑1 est ainsi
modifié :
a (nouveau)) À la seconde
phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par
le mot : « troisième » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute autorisation est réputée caduque si l’établissement
ou le service n’est pas ouvert au public dans un délai et selon des
conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon
lesquelles l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3
peut prolonger ce délai. » ;
2° L’article
L. 313-11 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa,
les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313‑12, »
sont supprimés ;
b (nouveau)) Après le même
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
signature de ces contrats intervient à l’issue d’une phase de dialogue entre
les futures parties durant laquelle ces dernières s’entendent sur les objectifs
et les moyens à inscrire et qui ne peut durer plus d’un an à compter de la
première sollicitation de l’autorité tarifaire. Cette durée peut être portée à
deux ans dans le cas où les parties signataires du contrat dépendent
d'établissements situés dans plusieurs départements d’une même
région. » ;
3° Le IV ter de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa du A est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne morale qui exerce un contrôle
exclusif, dans les conditions prévues au II de l’article L. 233‑16
du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés
contrôlées qui gèrent un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes mentionné aux I ou II du présent article. » ;
ab) La première phrase du deuxième
alinéa du même A est ainsi rédigée :
« Lorsqu’une personne physique ou morale
mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de
ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne
physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur
général de l’agence régionale de santé. » ;
a) (Supprimé)
b) Le
dernier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans l’attente de la signature du contrat,
les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation
des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et
de dépenses. » ;
c) Le
même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1
et L. 315‑14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour
à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige. » ;
4° L’article L. 313‑12‑2 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la
référence : « 2° », est insérée la
référence : « , 3° » ;
– à la même première phrase, les mots :
« , le cas échéant, » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut prévoir une modulation du tarif en
fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État et uniquement pour les établissements ou
services dont la dotation globale a été calculée en fonction d’une tarification
fondée sur les besoins des personnes prises en charge. » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1
et L. 315‑14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour
à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige. » ;
5° L’article L. 313‑14‑2 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le reversement » sont remplacés par
les mots : « la récupération » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette récupération vient en déduction du
tarif de l’exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de
l’exercice qui suit. » ;
5° bis (nouveau) Au IV de
l’article L. 314-7, le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « troisième » ;
6° La première phrase du dernier alinéa
du VI de l’article L. 314‑7 est ainsi rédigée :
« En application des articles L. 313‑11,
L. 313‑11‑1, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2,
l’autorisation de ces frais de siège social est effectuée dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat
correspond à celui des établissements et services gérés par l’organisme
gestionnaire. » ;
7° L’article L. 314‑9 est ainsi
modifié :
a) Après
les mots : « validation, à un médecin », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « désigné par le président du conseil
départemental et à un médecin désigné par le directeur général de l’agence
régionale de santé territorialement compétente. » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « de l’agence régionale de santé territorialement compétente »
sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots :
« territorialement compétente » ;
8° À la fin du deuxième alinéa de l’article
L. 313‑14‑1, au 1° de l’article L. 315‑12 et à
la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 315‑15,
les références : « L. 313‑11 et L. 313‑12 »
sont remplacées par les références : « L. 313‑11,
L. 313‑11‑1, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2 » ;
9° À la fin du 4° de l’article L. 315‑12,
les mots : « ne relevant pas de l’article L. 314‑7‑1 »
sont supprimés.
II. – (Non
modifié)
Article 46 bis
(Supprimé)
(Conforme)
Article 47 bis
Après l’article L. 165‑1‑2 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑3
ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑3. – Dans
le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d’affections chroniques,
dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé, les prestataires
mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique
peuvent recueillir, avec l’accord du patient, les données issues d’un
dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165‑1
du présent code qu’ils ont mis à la disposition du patient et qui est
nécessaire à son traitement. Pour l’application du présent article, le recueil
des données s’entend des seules données résultant de l’utilisation par le
patient du dispositif médical concerné.
« Ces données peuvent, avec l’accord du
patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au
service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. Au
regard de ces données, le prestataire peut conduire, en lien avec le
prescripteur qui réévalue, le cas échéant, sa prescription, des actions ayant
pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical inscrit
ainsi que ses prestations de services et d’adaptation associées, sur la liste
mentionnée à l’article L. 165‑1.
« Le recueil et la transmission des données
personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le
respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Les tarifs de responsabilité ou les prix
mentionnés, respectivement, aux articles L. 165‑2 et L. 165‑3
peuvent être modulés, sans préjudice des autres critères d’appréciation prévus
aux mêmes articles L. 165‑2 et L. 165‑3, en fonction de
certaines données collectées, notamment celles relatives aux modalités d’utilisation
du dispositif médical mis à disposition. Dans le cadre de la procédure
d’inscription d’un tel dispositif médical sur la liste mentionnée à
l’article L. 165-1, la commission spécialisée de la Haute Autorité de
santé mentionnée au même article L. 165-1 se prononce dans son avis
sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées
pouvant, le cas échéant, donner lieu à une modulation du tarif de
responsabilité ou du prix, notamment au regard du bon usage des produits ou
prestations concernés. Cette modulation du tarif de responsabilité ou du
prix des produits et prestations mentionnés audit article L. 165‑1
ne peut avoir d’incidence sur la qualité de la prise en charge du patient par
les prestataires. Une moindre utilisation du dispositif médical ne peut en
aucun cas conduire à une augmentation de la participation de l’assuré
mentionnée au I de l’article L. 160‑13 aux frais afférents à ce
dispositif et à ses prestations associées.
« Les modalités d’application du présent
article sont définies par décret en Conseil d’État. »
III (nouveau). – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II de
l’article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, l’agence
régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I
de l’article L. 312‑1, lorsqu’ils disposent des moyens
nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à
l’article L. 113-3. La désignation de ces centres par l’agence
régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils
départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé
mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et avec
les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte d’autonomie
mentionnés à l’article L. 312-5 du présent code. » ;
b) Au
début du deuxième alinéa, les mots : « Ces conventions » sont
remplacés par les mots : « Les conventions mentionnées au premier
alinéa du présent II » ;
2° Après le 2° de
l’article L. 233-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés
au 11° du I de l’article L. 312-1 des crédits réservés par
l’agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode d’action
mentionnée à l’article L. 113-3 ; ».
IV (nouveau). – Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6327-2 du code
de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les gestionnaires de centres
mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles recourent à ces plates-formes territoriales d’appui
pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3
du même code. »
Article 48 bis
I. – L’État peut autoriser, à titre
expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par le fonds d’intervention
régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé
publique des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant
de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes.
II. – (Non
modifié)
III. – Un rapport d’évaluation est
réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au
Parlement.
Chapitre III
Garantir la pertinence des prises en charge
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑1 est ainsi
modifié :
a) Après
le 1°, il est inséré un 1° bis
ainsi rédigé :
« 1° bis D’établir les états financiers
combinant les opérations mentionnées à l’article L. 241‑2 ; »
b) Le
8° est ainsi rétabli :
« 8° De gérer les fonds mentionnés aux
articles [ ] L. 221‑1‑2 et L. 221‑1‑3.
Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du
périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis du présent article ; »
2° à 7° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
I. – Le
titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début de la seconde
phrase du b du 15° de
l’article L. 5121-1, le mot : « Ils » est remplacé par
les mots : « Les médicaments biologiques, ainsi que les groupes
biologiques similaires, » ;
1° L’article L. 5125-23-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-2. – Dans
le cas où le prescripteur prescrit un médicament biologique tel que défini au
14° de l’article L. 5121-1, il interroge le patient sur son
historique de prescription de médicament biologique et l’informe sur les
spécificités des médicaments biologiques.
« Le
prescripteur peut autoriser la possibilité de substitution par la mention
expresse “substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement
manuscrite.
« Il
s’assure de la traçabilité de sa prescription.
« En
cas de modification d’une prescription initiale et de remplacement d’un
médicament biologique par un autre, le médecin informe le patient, s’assure de
son consentement conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-4
et met en œuvre la surveillance clinique nécessaire.
« Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d’État. » ;
2° Le
3° de l’article L. 5125-23-3 est ainsi rédigé :
« 3° Le
prescripteur a autorisé la possibilité de cette substitution ; ».
II (nouveau). – L’article L. 162-30-2
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au
début du II, est ajoutée la mention : « A. – » ;
2° Le même II est complété par un B ainsi
rédigé :
« B. – L’État
arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription par les
professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et
des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6, des
médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 du
présent code et définis au a du 15°
de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique remboursés sur
l’enveloppe des soins de ville. Ce taux est arrêté sur la base de l’analyse de
l’évolution nationale annuelle du nombre d’unités de conditionnement de ces
médicaments rapporté au nombre d’unités de conditionnement des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code
et définis au 14° de l’article L. 5121-1 du code de la santé
publique prescrits par les professionnels de santé exerçant au sein des
établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à
l’article L. 162-22-6. » ;
3° Au 1° bis du III, après les mots :
« mentionné au », sont insérés les mots : « A
du » ;
4° Après
le même 1° bis, il est
inséré un 1° ter ainsi
rédigé :
« 1° ter Un objectif de progression du volume
de prescription des médicaments mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 162-17 et définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé
publique, résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au
sein de l’établissement, corrélé à son activité et à sa patientèle, en lien
avec le taux prévisionnel mentionné au B du II du présent article ; »
I. – Le livre Ier du code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article L. 162‑16‑5‑1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑16‑5‑1. – I. – Le
laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations
mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé
publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant
de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le
produit. Le comité rend publiques ces déclarations.
« Le 15 février de chaque année, le
laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le
comité du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du
nombre d’unités fournies, au titre de l’année civile précédente.
« I bis. – (Supprimé)
« II. – Lors d’une première
inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché,
si le prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162‑18
du présent code, est inférieur au montant de l’indemnité déclarée au comité, le
laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1
désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires
facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention
de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la
santé publique à la première date d’inscription au remboursement [ ] et
celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de
référence.
« Pour les médicaments pour lesquels la prise
en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une
autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code, à chaque nouvelle inscription au remboursement au titre d’une
nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence nouvellement
calculé est inférieur au précédent prix net de référence, le Comité économique
des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de
présenter ses observations :
« 1° Le chiffre d’affaires facturé aux
établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au
dernier prix net de référence pour la période s’étendant de la précédente
fixation d’un prix ou tarif de remboursement
jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication
nouvellement inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge
en application de l’article L. 162‑16‑5‑2. Ce chiffre d’affaires
est minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre
de cette même période ;
« 2° Le chiffre d’affaires qui aurait
résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de
référence.
« Le laboratoire reverse aux organismes
mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la
différence entre les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II.
« III. – Pour l’application
du II du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription
est réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du
code de la santé publique sans qu’intervienne, dans les deux mois suivants, une
inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de
cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un
prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu,
en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs
prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5
et L. 162‑16‑6 du présent code.
« Le II du présent article est également
applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la
prise en charge :
« 1° Soit au titre de l’autorisation
prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique,
sans que soit mise en place la prise en charge au titre de l’article
L. 162‑16‑5‑2 du présent code ;
« 2° Soit au titre de l’autorisation
prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou
au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code,
sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise
sur le marché.
« Dans les deux cas, le premier alinéa du
présent III s’applique pour la fixation
du prix de référence ou sa modification éventuelle.
« III bis. – (Supprimé)
« IV. – La prise en charge au titre
de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la
santé publique est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect
des conditions et engagements prévus au même article L. 5121‑12.
Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes
conditions et modalités que celles mentionnées au III de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code. » ;
2° L’article L. 162‑16‑5‑2
est ainsi modifié :
a) et b) (Supprimés)
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Pour chaque
indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge
mentionnée au I du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements
suivants intervienne :
« 1° Une décision relative à l’inscription
de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du
code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17
du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation
du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
« 2° L’indication considérée fait l’objet
d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le
marché ;
« 3° Aucune demande d’inscription sur une
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du
code de la santé publique ou à l’article L. 162‑17 du présent code n’est
déposée pour l’indication considérée dans le mois suivant l’obtention de son
autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande d’inscription
sur l’une de ces listes.
« B. – Pour chaque indication
considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des
conditions suivantes est remplie :
« 1° Une alternative thérapeutique,
identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du
code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17
du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7 ;
« 2° Aucun accord sur le prix ou le
tarif de responsabilité n’est trouvé par convention entre le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de
santé dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de l’autorisation
de mise sur le marché, pour l’indication considérée, et le Comité économique
des produits de santé n’a pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix
ou un tarif de responsabilité prenant en compte l’indication considérée ;
« 3° Les
prises en charge cumulées au titre de l’autorisation mentionnée à
l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et du I du
présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil d’État ;
« 4° Les conditions et engagements prévus
au 1° du I et au V de l’article L. 5121‑12 du code de
la santé publique n’ont pas été respectés.
« Dans le cas où une demande d’inscription sur
la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code
est envisagée, celle‑ci est adressée au ministre chargé de la santé dans
un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé
relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise
sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 5123‑2 du code de la santé publique.
« [ ] Lorsque le laboratoire
titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les conditions
de délai prévues ci-dessus, le Comité économique des produits de santé peut
prononcer une pénalité financière selon les modalités prévues à l’article
L. 162‑17‑4 du présent code, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 162‑16‑5‑2
est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Les
établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au
protocole d’utilisation, au recueil d’informations et à la transmission des
données de suivi des patients traités prévus au V de l’article
L. 5121‑12 du code de la santé publique, pour chaque indication
considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de l’autorisation
mentionnée au même article L. 5121‑12 ou au titre de l’article
L. 162‑16‑5‑2 du présent code.
« V – Les modalités d’application du
présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
4° Après le même article L. 162‑16‑5‑2,
il est inséré un article L. 162‑16‑5‑3 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 162‑16‑5‑3. – La prescription d’une
spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article
L. 5121‑12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au
titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code pour au
moins l’une de ses indications doit contenir l’indication pour laquelle le
produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou au
titre des dispositions du même article L. 162‑16‑5‑2 est
conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l’indication pour
laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions d’application du présent
alinéa sont précisées par décret.
« Le non‑respect
de ces obligations et de celles concernant le recueil d’information ou
de transmission des données de suivi des patients traités mentionnées à l’article
L. 5121‑12 du code de la santé publique
peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités
prévues à l’article L. 133‑4 du présent code. » ;
5° L’article L. 162‑18 est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions conclues au titre des
spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation
mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou d’une
prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du
présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à
compter de la signature de la convention. Elles incluent également des
prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par
indication, pour les trois prochaines années.
« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise
a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des
produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix
net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier
alinéa du présent article, qui pourraient être dues au titre des trois
prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles
L. 162‑16‑4, L 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6.
« Les conventions peuvent déterminer un prix
net de référence plus bas que celui qui
résulterait de l’application du sixième alinéa du présent article.
« À défaut de convention prévoyant des
remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de
référence. »
II. – Le 1° du I de l’article
L. 5121‑12 du code de la santé publique est complété par les
mots : « , d’un an au maximum ».
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
I. – L’article L. 162‑16‑4
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la deuxième phrase, le mot :
« apportée » est supprimé ;
c) La
dernière phrase est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré
un II ainsi rédigé :
« II. – Le prix de vente
mentionné au I peut être baissé par convention établie dans le cadre de
l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4. À défaut, il peut être
fixé à un niveau inférieur ou baissé par décision du Comité économique des
produits de santé, pour au moins l’un des motifs suivants :
« 1° L’ancienneté de l’inscription de la
spécialité concernée ou des médicaments à même visée thérapeutique sur la liste
prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ou sur celle
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la
santé publique, ou la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une
exclusivité de commercialisation de la spécialité,
notamment en cas de commercialisation d’un premier médicament générique
ou d’un premier médicament biologique similaire ;
« 2° Le prix net ou le tarif net, au sens
du quatrième alinéa de l’article L. 162‑18
du présent code, de la spécialité et des médicaments à même visée
thérapeutique ;
« 3° Le prix d’achat constaté de la
spécialité concernée et des médicaments à même visée thérapeutique par les
établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu
des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de
toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l’article
L. 441‑7 du code de commerce ;
« 4° Le coût net, au sens de l’article
L. 162‑18 du présent code, du traitement médicamenteux pour l’assurance
maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment
ou séquentiellement avec d’autres médicaments, notamment au regard du coût net
des traitements à même visée thérapeutique ;
« 4° bis Les montants
remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoire pour le
médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ;
« 5° L’existence de prix ou de tarifs
inférieurs dans d’autres pays européens dont la liste est fixée par décret,
déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
« 6° (Supprimé)
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée
la mention : « III. – » ;
4° (Supprimé)
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la
mention :
« IV. – ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – L’article L. 162-17-4
est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, les
références : « aux premier et deuxième alinéas de
l’article L. 162-16-6 et à » sont remplacées par les
références : « au premier alinéa du I de
l’article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas
de » ;
2° Au
1°, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés,
et la seconde occurrence du mot : « ces » est remplacée par le
mot : « ce ».
IV bis A (nouveau) – Le premier alinéa de
l’article L. 162‑17-5 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La
fixation de ce montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I
et II de l’article L. 162-16-4 concernant les médicaments, et aux I
et II de l’article L. 165-2 concernant les produits ou
prestations. »
IV bis. – (Non modifié)
V. – Le premier alinéa de l’article
L. 162-38 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots :
« ou entre le comité institué par l’article L. 162‑17‑3
et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou
distributeurs de produits ou prestations » et les mots :
« , ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l’article
L. 165‑1, » sont supprimés ;
2° Après la
même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le comité institué par l’article
L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations
mentionnés à l’article L. 165‑1, le prix de cession maximal
auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en
détail. » ;
3° (nouveau) Au début de la dernière
phrase, les mots : « Cette fixation tient » sont remplacés par
les mots : « Ces fixations tiennent ».
VI. – L’article L. 165‑2 du
même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la
mention :
« I. – » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162‑17‑4 »
sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165‑3‑3 » ;
3° Au
troisième alinéa, les mots : « du service rendu, de l’amélioration
éventuelle de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « de
l’amélioration éventuelle du service attendu ou rendu », les mots :
« et des prix » sont supprimés et, après les mots :
« prévus ou constatés », sont insérés les mots :
« , des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire
prévus ou constatés » ;
4° Après le même troisième alinéa, il est
inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de responsabilité
mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par
convention établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article
L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision du Comité économique des
produits de santé, au regard d’au moins l’un des critères suivants :
« 1° (Supprimé)
« 2° Les tarifs des produits et
prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la
prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165‑4
au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés ;
« 3° Le prix d’achat des produits et
prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de
gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux
et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations
de services prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce ;
« 4° Le coût net de remises pour
l’assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des
autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec
ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de
produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en
association concomitamment ou séquentiellement ;
« 5° L’existence de tarifs, de prix ou de
coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou
taxes en vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de
marché comparable et dont la liste est fixée par décret ;
« 6° Les
volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;
« 7° Les montants des produits ou
prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou
constatés ;
« 8° (Supprimé)
« Les tarifs d’une catégorie de produits et
prestations comparables peuvent être baissés
simultanément. L’application d’un taux de baisse uniforme est possible
lorsqu’au moins l’un des critères précédents est considéré pour l’ensemble de
la catégorie de produits et prestations comparables. » ;
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la
mention :
« III. – » ;
6° (Supprimé)
VII. – (Non modifié)
VIII. – Après l’article L. 165‑3‑2
du même code, il est inséré un article L. 165‑3‑3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 165‑3‑3. – I. – Les
fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants sont
habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des
articles L. 165‑2 et L. 165‑3, les tarifs de
responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations
inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 par description
générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Les fabricants ou organisations ont
fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de
négocier à la suite d’un avis de projet de
fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ;
« 2° Chaque fabricant ou organisation
participant à cette négociation justifie d’une part du montant remboursé,
constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant
relatif des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie
obligatoire.
« Pour chaque fabricant ou organisation, et
pour chaque inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1,
cette part du montant remboursé est calculée
en multipliant les volumes de vente du fabricant ou de l’organisation
par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux moyen
de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Lorsque l’inscription de produits et prestations sur cette
liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le Comité
économique des produits de santé peut appliquer à chaque produit un taux de
pondération, compris entre 0 et 1 ; la somme des taux
employés est égale à 1.
« Pour l’appréciation de la part du montant
remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité
économique des produits de santé les fabricants qui lui ont donné mandat pour
les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant
participant à la négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au
titre d’une organisation. L’application de cette règle s’apprécie négociation
par négociation.
« II. – Les distributeurs ou, le cas
échéant, les organisations regroupant ces
distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant,
en application des articles L. 165‑2 et L. 165‑3, les
tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et
prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1
par description générique ou description générique renforcée, lorsque
les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Les distributeurs ou organisations
ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de
négocier à la suite d’une information relative à la fixation de ces tarifs de
responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ;
« 2° Chaque distributeur ou organisation
participant à cette négociation justifie d’une part du montant remboursé,
constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant
relatif des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie
obligatoire.
« Pour
chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1, cette
part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de
vente du distributeur ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité
correspondants et en appliquant le taux moyen de prise en charge par l’assurance
maladie obligatoire.
« Pour l’appréciation de la part du montant
remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité
économique des produits de santé les distributeurs qui lui ont donné mandat pour
les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur
participant à la négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au
titre d’une organisation. L’application de cette règle s’apprécie négociation
par négociation.
« III. – La convention mentionnée
au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou
organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou
prévisionnel, représentant au moins le tiers de la somme des montants
remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant
de l’application du 2° du I pour les descriptions génériques ou
descriptions génériques renforcées concernées.
« La convention mentionnée au II est
valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou organisations
qui représentent une part du montant
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins le tiers de
la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations
concernés, sur le champ résultant de l’application du 2° du II
pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées
concernées.
« Dès lors que l’une des conventions
mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III est valablement
conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s’applique à l’ensemble des
acteurs concernés, y compris à ceux qui n’ont pas signé de convention.
« IV. – Pour l’application
des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent
regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l’article
L. 165‑2.
« Les parts des montants remboursés
mentionnées au présent article sont calculées sur une période temporelle
définie par le Comité économique des produits de santé.
« V. – Lorsqu’il apparaît qu’un
fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains fabricants
ou distributeurs a déclaré sciemment, pour l’application du présent article,
des volumes de vente ou un chiffre d’affaires ou une part du montant remboursé
manifestement erronés, le Comité économique des produits de santé peut fixer,
après que le fabricant, le distributeur ou l’organisation a été mis en mesure
de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du
fabricant, du distributeur ou de l’organisation.
« Le montant de la pénalité ne peut être
supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France
par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs
regroupés au sein de l’organisation, au titre du dernier exercice clos pour la
ou les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées
considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du
manquement constaté.
« La pénalité est recouvrée par les organismes
mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3
et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité.
Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette
pénalité est un recours de pleine juridiction.
« Lorsqu’une procédure de sanction est engagée
par le Comité économique des produits de santé conformément au premier alinéa
du présent V, l’invalidation de la convention conclue sur la base des
éléments de chiffre d’affaires, de part du montant remboursé ou des volumes
de vente en cause n’intervient qu’à l’issue d’un délai de six mois à
compter de l’engagement de cette procédure. Ce délai de six mois s’applique
également en cas d’invalidation, pour les mêmes motifs, de la décision du
comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord
conventionnel.
« VI. – Les modalités d’application
du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
IX à XI. – (Non modifiés)
Article 52 bis A (nouveau)
Dans
les six mois à compter la publication de la présente loi, la Haute Autorité de
santé élabore une grille explicitant la relation entre la valeur thérapeutique relative
telle qu’elle est définie par le rapport sur la réforme des modalités
d’évaluation des médicaments remis à la ministre chargée des affaires sociales
et de la santé en novembre 2015, et l’évaluation du médicament sur les
composantes suivantes :
– la
quantité d’effet par rapport au comparateur : efficacité, tolérance ;
– la
pertinence clinique de ces effets ;
– la
qualité de la démonstration (critères de jugement, utilisation d’un comparateur
pertinent dans les essais) ;
– les
avantages non cliniques (praticabilité) qu’il convient d’expliciter plus
précisément ;
– la
couverture du besoin.
Article 52 bis
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – En 2017, il est prélevé au
profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés mentionné à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000), une
somme de 70 millions d’euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2015,
du fonds pour l’emploi hospitalier créé par
l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994
relative à l’organisation du temps de
travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties
et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles
mentionnées à l’article L. 137‑3 du code de la sécurité
sociale.
III. – (Supprimé)
IV et V. – (Non modifiés)
Articles
54 et 55
(Supprimés)
Dispositions relatives aux organismes concourant au financement
des régimes obligatoires
(Supprimé)
DISPOSITIONS communes aux différentes branches
Gestion
(Supprimé)
Article 57 bis A (nouveau)
I. – A. – Sont
transférées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du
1er janvier 2018 :
1° Les
missions et activités exercées par les centres informatiques des organismes
chargés du recouvrement de la sécurité sociale ;
2° Les
missions et activités informatiques d’études et développement, de production et
d’éditique et d’expertise technique exercées par l’Union pour le recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Île-de-France.
B. – Les
droits, biens et obligations des centres informatiques des organismes chargés
du recouvrement de la sécurité sociale sont transférés à l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale au 1er janvier 2018.
C. – Les
centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité
sociale sont dissous le 31 décembre 2017.
D. – Les
contrats de travail des salariés de l’Union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France
exerçant les missions et activités mentionnées au 2° du A du présent I
sont transférés à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au 1er janvier
2018.
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le
III de l’article L. 122-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « union du recouvrement désignée » sont remplacés par les
mots : « organisme chargé du recouvrement désigné » et le
mot : « unions » par les mots : « organismes chargés
du recouvrement » ;
b) À la seconde phrase, le
mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il »
et le mot : « unions » par les mots : « organismes chargés
du recouvrement » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 122-7, après les mots : « gestion
des organismes », sont insérés les mots : « au service des
prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de
trésorerie ».
Articles 57 bis et 58
(Conformes)
Fraude aux prestations
I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du
livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° L’article L. 114‑12‑1 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article
L. 311‑7 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « à la Caisse des français de l’étranger ainsi qu’à Pôle
emploi » ;
b) Au 2°,
après les mots : « les collectivités territoriales », sont
insérés les mots : « et leurs groupements, ainsi que les
métropoles, » ;
c) Après
le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les entreprises qui fournissent des
services faisant l’objet d’une tarification définie par la loi sur la base de
critères sociaux, s’agissant des données strictement nécessaires à la mise en
œuvre de ces tarifs. » ;
2° L’article L. 114‑16 est ainsi
modifié :
aa (nouveau)) Les
mots : « est habilitée à » sont remplacés par le mot :
« doit » ;
a) Après
le mot : « elle », la fin est ainsi rédigée :
« recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire
présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant
eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement
des cotisations et contributions sociales. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence de gestion et de recouvrement des
avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection
sociale toute information utile à l’accomplissement de leur mission de
recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées
indûment. »
II (nouveau). – Au quatrième
alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale, après les
mots : « sur décision de justice », sont insérés les mots :
« ou qui sont susceptibles de l’être ».
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑16 est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne physique ou morale
autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des
analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs
médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l’assurance maladie
a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une
interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession par une
juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie en est avisé sans délai et diffuse cette
information à l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 160-17.
« Cette information est communiquée par le
ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation
définitive ou par le conseil de l’ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé
la sanction définitive.
« Les
sommes indument versées par l’organisme de prise en charge font l’objet d’une
récupération dans les conditions définies au troisième alinéa de
l’article L. 133-4. » ;
2° L’article L. 323‑6
est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Après
le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’informer
sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement
du délai de l’arrêt de travail. » ;
a) Le sixième
alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions prévues
à l’article L. 133‑4‑1 » ;
b) À la fin de l’avant‑dernier
alinéa, la référence : « L. 162‑1‑14 » est
remplacée par la référence : « L. 114‑17‑1 » ;
c) Le dernier
alinéa est supprimé ;
3° Après
l’article L. 323‑6, il est inséré un article L. 323‑6‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑6‑1. – L’employeur
subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout
moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité
journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
« En cas de
manquement par l’employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné
le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son
encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114‑17‑1.
« L’organisme d’assurance
maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur
dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑1. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Au I de
l’article 20-7-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte
et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 novembre 2016.
Le
Président,
Signé : Gérard LARCHER
ANNEXES
ANNEXE A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31
décembre 2015,
des régimes obligatoires de base et des organismes
concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette
ou à la mise en réserve de recettes à leur profit
et décrivant les mesures prévues pour l’affectation
des excédents
et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2015
(Conforme)
Rapport décrivant les
prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions
de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces
régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les
quatre années à venir
(Supprimé)
État
des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général
ainsi que des recettes, par catégorie,
des organismes concourant au financement de ces régimes
(Supprimé)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans
sa séance du 22 novembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER