N° 23 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 26
octobre 2015 |
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PROJET DE LOI relatif
à la gratuité
et aux modalités
de la réutilisation des informations du secteur
public. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3037,
3090 et
T.A. 593. Sénat : 34,
93, 95 et 94 (2015-2016). |
Article 1er A
(Conforme)
Le
premier alinéa de l'article 10 de la même loi est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu'elles
sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si
possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire
lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement
automatisé. »
L'article
11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Par
dérogation au présent chapitre, les informations figurant dans des documents
produits ou reçus par des établissements et des institutions d'enseignement et
de recherche dans le cadre de leurs activités de recherche peuvent être
réutilisées dans les conditions fixées par ces établissements et
institutions. »
Le
second alinéa de l'article 14 de la même loi est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsqu'un
tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans.
Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen
périodique au moins tous les trois ans.
« Lorsqu'un
droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de
ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être
supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un
réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la
treizième année.
« Les
deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux accords conclus entre
personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le
fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du
droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un réexamen au cours
de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
« Une
copie des ressources numérisées et des données associées est remise
gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux
administrations mentionnées à l'article 1er qui ont accordé le
droit d'exclusivité.
« Les
accords d'exclusivité sont transparents et rendus publics sous forme électronique. »
L'article 15
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. – I. – La
réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les
administrations mentionnées à l'article 1er peuvent établir une
redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes
propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs
missions de service public ou à la collecte, la production, la mise à
disposition du public et la diffusion de certains documents.
« Le
produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable
appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la
production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs
informations publiques.
« Une
redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont
fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu à l'article 14.
« II. – La
réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle
porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et
des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires,
des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont
associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit
total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable
appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de
production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs
informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.
« III. – Le
montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des
critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce
montant est révisé au moins tous les cinq ans.
« Les
modalités de fixation de ces redevances sont déterminées par décret en Conseil
d'État, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des
catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de
leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances
en application du I. La liste des catégories d'administrations est révisée tous
les cinq ans. Ce décret fixe également la liste des informations ou catégories
d'informations soumises au paiement d'une redevance en application de ce même
I. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous
les cinq ans. »
L'article 16
de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« La
réutilisation d'informations publiques donne lieu à l'établissement d'une
licence. » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Le
second alinéa de l'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les
conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas
échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la
fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les
administrations mentionnées à l'article 1er qui les ont
produites ou reçues. »
(Conforme)
La
présente loi est applicable :
1° En
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans
des documents produits ou reçus par l'État, ses établissements publics, les
communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par
l'État ou les personnes privées chargées par l'État d'une mission de service
public ;
2° Aux
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. – Les
accords d'exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux premier,
troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal sont mis en conformité avec les dispositions du même article
14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier examen
suivant la promulgation de la même loi. Sans préjudice de l'article 12 de
l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté
d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations
publiques, les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de
l'exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à
l'échéance du contrat, et au plus tard à la seconde date mentionnée au 4
de l'article 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations
du secteur public.
II. – Les
licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant
les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec
l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le
premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires pour modifier et compléter le code prévu à l'article 3 de la loi n° 2013-1005
du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations
entre l'administration et les citoyens, afin de codifier, à droit
constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal dans leur rédaction issue de la présente loi.
L’ordonnance
est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER