N° 186 DEUXIÈME
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 28
septembre 2016 |
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PROJET DE LOI de modernisation de la justice du XXIème siècle. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1re
lecture : 661 (2014-2015), 121, 122 et T.A. 35 (2015‑2016). 625. C.M.P. : 717 et 718 (2015‑2016). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re
lecture : 3204, 3726 et T.A. 738. C.M.P. :
3871. Nouvelle
lecture : 3872, 3904 et T.A. 792. |
TITRE IER
RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN
Renforcer la politique d’accès au droit
(Conforme)
Faciliter l’accès à la justice
(Conforme)
(Supprimé)
FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
À
peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du
tribunal d’instance par déclaration au greffe ou par voie d’assignation doit
être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de
justice, sauf :
1° Si
l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si
les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une
résolution amiable de leur litige ;
3° Si
l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif
légitime ;
4° Si
cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels
elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés
d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
I,
I bis et II. – (Non modifiés)
II bis. – (Supprimé)
III
à VI. – (Non modifiés)
(Supprimé)
À
titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant
celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande
instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à
l’article 373-2-13 du code civil.
Les
décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les
stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou
complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère
public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
À
peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge
par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation
familiale, sauf :
1° Si
la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter
l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à
l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si
l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si
cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans
lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des
intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Six
mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa
généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
(Conformes)
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
Dispositions relatives à la compétence matérielle
du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau)
À la fin de l’article L. 133-9-4, la référence :
« L. 142-1 » est remplacée par la référence :
« L. 142-1 A » ;
1° B (nouveau)
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa de l’article L. 141-1, la référence :
« L. 143-1 » est remplacée par la référence :
« L. 142-1 B » ;
b) Au
premier alinéa de l’article L. 141-2-2, la référence :
« L. 142-1 » est remplacée par la référence :
« L. 142-1 A » ;
1° Le
chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi
rédigé :
« Chapitre
II
« Contentieux
général et technique de la sécurité sociale
et contentieux de l’admission à l’aide sociale
« Section
1 A
« Dispositions
générales
« Art. L. 142-1 A. – Le
contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° À
l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de
mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux
technique de la sécurité sociale ;
« 2° Au
recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de
l’article L. 213-1 ;
« 3° Au
recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux
articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6,
L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du
travail.
« Art. L. 142-1 B. – Le
contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges
relatifs :
« 1° À
l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par
le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ;
« 2° À
l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette
incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 3° À
l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du
livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant
du contentieux général de la sécurité sociale ;
« 4° Aux
décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des
caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du
travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi
de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents
régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution
prévue à l’article L. 437-1 ;
« 5° Aux
décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de
l’action sociale et des familles.
« Le
contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières
mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du
travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des
professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 142-1 C. – Le
contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend
les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles
L. 861-5 et L. 863-3.
« Section
1
« Recours
préalable obligatoire
« Art. L. 142-1. – Les
recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles
L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d’un recours
administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’État.
« Dans
les matières mentionnées à l’article L. 142-1 C, les recours peuvent
être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le
service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil
départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de
sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout
habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt
direct à la réformation de la décision.
« Art. L. 142-1-1. – Les
recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article
L. 142-1 B, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours
préalable [ ], dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 142-1-2. – Pour
les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article
L. 142-1 B, le praticien‑conseil du contrôle médical du régime
de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé
l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité
compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical
reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que
ceux résultant des examens consultés par le praticien‑conseil justifiant
sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin
qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie
professionnelle est informée de cette notification.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 142-1-3. – Pour
les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le
médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée
transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal,
à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours
préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de
l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés
par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux
d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article.
« Section
2
« Compétence
juridictionnelle
« Art. L. 142-2. – Le
juge judiciaire connaît des contestations relatives :
« 1° Au
contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A ;
« 2° Au
contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article
L. 142-1 B ;
« 3° Au
contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article
L. 142-1 C.
« Art. L. 142-3
à L. 142-8. – (Supprimés)
« Section
3
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 142-9 à
L. 142-17. – (Supprimés)
« Section
4
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 142-18 à
L. 142-26. – (Supprimés)
« Section
5
« Assistance
et représentation
« Art. L. 142-27. – Les
parties peuvent se défendre elles-mêmes.
« Outre
les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« 1° Leur
conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
« 2° Leur
concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de
solidarité ;
« 3° Suivant
le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant
exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations
syndicales de salariés ou des organisations professionnelles
d’employeurs ;
« 4° Un
administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé
d’un autre organisme de sécurité sociale ;
« 5° Un
délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus
représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans
au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des
usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et
la pauvreté.
« Le
représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
« Section
6
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 142-28. – (Supprimé)
« Section
7
« Expertise
judiciaire
« Art. L. 142-29. – Pour
les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article
L. 142-1 B du présent code, l’autorité compétente pour examiner le
recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé
l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction
compétente l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la
demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet
effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est
informée de cette notification.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article. » ;
1° bis Les
chapitres III et IV du même titre IV sont abrogés ;
1° ter (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « Cour
nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail, prévue à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les
mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux
mentionné au 4° de l’article L. 142‑1 B » ;
1° quater (nouveau) Au
dernier alinéa de l’article L. 323-6, les mots : « visées à
l’article L. 142-2 » sont remplacés par les mots :
« compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 A » ;
1° quinquies (nouveau)
À la fin de l’article L. 357-14, les mots : « la commission
régionale instituée par l’article L. 143-2 et dont les décisions sont
susceptibles d’appel devant la commission nationale mentionnée à l’article L. 143-3 »
sont remplacés par les mots : « les juridictions compétentes pour
connaître du contentieux mentionné à
l’article L. 142-1 B » ;
1° sexies (nouveau)
Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du 2° de l’article L. 381-1, la référence :
« L. 143-1 » est remplacée par la référence :
« L. 142‑1 B » ;
b) À
la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots : « commission
prévue à l’article L. 143-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction
compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1
B » ;
1° septies (nouveau)
Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifié :
a) À
la fin de l’article L. 752-10, les mots : « les
articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur
application » sont remplacés par la référence :
« l’article L. 142‑1 A » ;
b) À
l’article L. 752-12, la référence : « L. 142-3 » est
remplacée par la référence : « L. 142-1 A » et la
référence : « L. 143-1 » est remplacée par la
référence : « L. 142-1 B » ;
1° octies (nouveau)
À la fin du premier alinéa de l’article L. 845-2, la référence :
« L. 142-1 » est remplacée par la référence :
« L. 142-1 A » ;
2° Le
titre VI du livre VIII est ainsi modifié :
a) À
la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de
l’article L. 861-5, les mots : « devant la commission
départementale d’aide sociale » sont supprimés ;
b) À
la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3,
les mots : « devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 861-5 » sont supprimés.
II. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À
la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4, les
mots : « commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article
L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction
compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l’article
L. 134-1 » ;
1° Le
chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Contentieux
« Section
1
« Contentieux
de l’admission à l’aide sociale
« Art. L. 134-1. – Le
contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux
décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État
dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues
par le présent code.
« Art. L. 134-2. – Les
recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article
L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant
l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable,
accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu,
lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.
« Les
recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article
L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant
la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la
prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de
l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation
d’allocation personnalisée d’autonomie.
« Les
recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments,
l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le
président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le
département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du
département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Le
requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association
régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines
des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de
l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Section
2
« Compétence
juridictionnelle
« Art. L. 134-3. – Le
juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions
relatives à :
« 1° L’allocation
différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du
présent code ;
« 2° La
prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à
l’article L. 245-2 ;
« 3° Les
recours exercés par l’État ou le département en application de l’article
L. 132-8 ;
« 4° Les
recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires
prévues à l’article L. 132-6.
« Art. L. 134-4. – (Supprimé)
« Section
3
« Assistance
et représentation
« Art. L. 134-5. – Devant
le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en
appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
« Outre
les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« 1° Leur
conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
« 2° Leur
concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de
solidarité ;
« 3° Suivant
le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant
exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation
syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ;
« 4° Un
représentant du conseil départemental ;
« 5° Un
agent d’une personne publique partie à l’instance ;
« 6° Un
délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus
représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans
au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des
usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et
la pauvreté.
« Le
représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir
spécial. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) L’article
L. 232-20 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Le
début du second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’un recours contre
une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à
l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille
l’avis... (le reste sans changement). » ;
4° (nouveau) Le
chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le
dernier alinéa de l’article L. 245-2 est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « du contentieux technique » sont
remplacés par les mots : « compétente pour connaître du contentieux
mentionné à l’article L. 142-1 B du code » ;
– la
seconde phrase est supprimée ;
b) L’article
L. 245-10 est abrogé ;
5° (nouveau) À
la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 262-47, la
référence : « L. 142-1 » est remplacée par la
référence : « L. 142-1 A » ;
6° (nouveau) Le
titre VIII du livre V est ainsi modifié :
a) L’article
L. 581-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-5. – La
juridiction compétente de Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à
l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale est
compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
b) Au
début du 2° de l’article L. 581-7, les mots : « À la commission
départementale d’aide sociale mentionnée » sont remplacés par les
mots : « Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux
mentionné ».
III. – Le
code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A Le
titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est
complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-16. – Au
sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, un tribunal des
affaires sociales connaît :
« 1° Des
litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à
l’article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des
litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à
l’article L. 142-1 B du même code, à l’exception de ceux mentionnés
au 4° du même article L. 142‑1 B ;
« 3° Des
litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article
L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges
relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3
du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des
litiges relevant de l’application de l’article L. 4162‑13 du
code du travail. » ;
b) Il
est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre
VIII
« Dispositions
particulières au tribunal des affaires sociales
« Art. L. 218-1. – La
formation de jugement du tribunal des affaires sociales est composée du
président du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siège désigné
par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs
salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants,
pour le second.
« Art. L. 218-2. – Les
assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse
un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas
contraire.
« Lorsque
le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties
à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non
agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant
les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et
l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les
employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession
agricole et l’autre à une profession non agricole.
« Art. L. 218-3. – Les
assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de
la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée
dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur
proposition des organisations professionnelles intéressées les plus
représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes
formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la
cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour
une durée de trois ans.
« Des
assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Une
indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs
fonctions.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
article.
« Art. L. 218-4. – Les
assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être
âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être
juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et
n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au
livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité
sociale.
« Nonobstant
le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur
n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.
« Les
membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de
sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en
qualité d’assesseurs.
« Art. L. 218-5. – Les
assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité,
dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à
cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public
incompatible avec leurs fonctions.
« Ils
sont tenus au secret des délibérations.
« Art. L. 218-6. – Avant
d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande
instance le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir
mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout
comme un assesseur digne et loyal ».
« Art. L. 218-7. – Les
employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs [ ] le temps
nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
« L’exercice
des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du
contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure
d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du
code du travail pour les conseillers prud’hommes.
« Art. L. 218-8. – Les
assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations
de conflit d’intérêts.
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 218-9. – L’assesseur
qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une
audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du
président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé
l’assesseur.
« Art. L. 218-10. – En
dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel
peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux [ ] situés dans
le ressort de la cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal
des affaires sociales.
« Art. L. 218-11. – Tout
manquement d’un assesseur [ ] aux devoirs de son état, à l’honneur, à la
probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
« Le
pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de
l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de
laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du
tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
« Les
sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le
blâme ;
« 2° La
suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;
« 3° La
déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée
maximale de dix ans ;
« 4° La
déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.
« L’assesseur
qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour
une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4
est déchu de plein droit.
« Sur
proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle
le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses
fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour
une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits
de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
« Art. L. 218-12. – Les
assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des
conditions fixées par décret.
« Tout
assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie
avoir suivi une formation initiale. » ;
1° Le 7° de
l’article L. 261-1 est abrogé ;
1° bis Le
titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La
section 5 du chapitre Ier est complétée par des
articles L. 311-14-1 et L. 311-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-14-1. – Des
cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les
juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions
prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la
sécurité sociale.
« Art. L. 311-15. – Une
cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de
l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;
b) La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par
un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-2. – La
formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-15 est composée d’un
magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs
salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants,
pour le second.
« Les
articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette
formation. » ;
2° Le
titre III du livre III est abrogé.
IV (nouveau). – Au
début de la dernière phrase de l’article L. 4162-13 du code du
travail, les mots : « Par dérogation à l’article L. 144-5 du
code de la sécurité sociale, » sont supprimés.
V (nouveau). – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 752-19, les mots : « Cour nationale de l’incapacité
et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à
l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés
par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux
mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B » ;
2° À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 751‑16, les
mots : « cour nationale de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-4 du
code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole » sont
remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du
contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B ».
VI (nouveau). – Au
deuxième alinéa de l’article L. 351-14 du code de la construction et de
l’habitation, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par
la référence : « L. 142-1 A ».
(Conforme)
(Suppression conforme)
La première phrase de
l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par
les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un
dommage corporel ».
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la
procédure de l’amende forfaitaire » ;
b) À
la seconde phrase, après le mot : « qui », sont insérés les mots :
« , sous son contrôle, » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots :
« et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de
l’amende forfaitaire » ;
3° (Supprimé)
4° À
l’article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés
par les mots : « , quatrième et cinquième ».
II. – (Non
modifié)
II bis. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, les mots : « juge de
proximité exerçant dans le ressort du » sont remplacés par les mots :
« magistrat exerçant à titre temporaire affecté dans le » ;
2° Le
dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé :
« La
requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de
police. » ;
2° bis (nouveau) À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 398, les mots :
« juges de proximité » sont remplacés par les mots :
« magistrats exerçant à titre temporaire » ;
3° L’article 523
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal d’instance »
sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande
instance » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il
connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de
celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des
contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende
forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat
exerçant à titre temporaire. »
III. – La
loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition
des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est
ainsi modifiée :
1° Les
1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l’article 1er
sont abrogés ;
2° Le
3 du XIX de l’article 2 est abrogé ;
3° Le
III de l’article 70 est ainsi rédigé :
« III. – Les
articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le
1er juillet 2017. »
IV. – (Non
modifié)
I. – (Non
modifié)
II. – La
section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de
l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 222-4. – À
titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe
judiciaires mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1,
511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de
greffe judiciaires du ressort ou, à défaut, par le greffier qui dirige le
greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. »
III. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux
deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots : « le
greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur
des services de greffe judiciaires » ;
2° À
la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde
phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots : « greffier
en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services
de greffe judiciaires ».
Dispositions relatives au fonctionnement interne des
juridictions
(Suppression conforme)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque
le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat
contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application
de l’article 93. » ;
2° L’article
137-1-1 est ainsi modifié :
a) Au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi,
d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors
hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas
d’empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance
peut désigner un magistrat du second grade. » ;
b) Au
premier alinéa, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de
premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des
libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le
juge des libertés et de la détention d’un ».
II (nouveau). – Le
I du présent article entre en vigueur le 1er septembre
2017.
.........................................................................................................
(Conforme)
Le
premier alinéa de l’article 382 du code de procédure pénale est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions
au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le
ressort est limitrophe est également compétent. »
I. – (Non modifié)
II. – Les
experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de
l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de
la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à
compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de
six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue
pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande
dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.
Les
experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date
de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de
six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti
entraîne la radiation de l’expert.
La
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Après
le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis De
communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au
tableau ; »
2° (Supprimé)
Le
premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et
conditions de mise en œuvre du réseau virtuel indépendant à usage privé des
avocats aux fins d’interconnexion avec le “réseau privé virtuel justice”. Il
assure l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de
favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »
Le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation
judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. – Par
exception à l’article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal
de grande instance, du conseil des prud’hommes et des tribunaux d’instance dont
le siège se situe dans la même commune que le tribunal de grande instance ou
dans un périmètre, fixé par décret, autour de cette commune, peuvent être
affectés, pour nécessité de service, par décision conjointe du président du
tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal,
prise après avis du directeur des services de greffe judiciaires, au greffe
d’une autre desdites juridictions pour une durée d’au moins six mois. »
(Supprimé)
Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation
et de la compétence des juridictions répressives
(Pour coordination)
(Suppression conforme)
II. – (Non modifié)
V (nouveau). – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier est
ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les
mots : « et de la collégialité de l’instruction : juridiction
d’instruction du premier degré » ;
b) Au début, est insérée une
section 1 intitulée : « Du juge d’instruction » et comprenant
les articles 49 à 52-1 ;
c) Est ajoutée une section 2
ainsi rédigée :
« Section
2
« Du
collège de l’instruction
« Art. 52-2. – La
présente section est applicable au traitement des affaires mentionnées :
« – à
l’article 704 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article
704-1 ;
« – à
l’article 706-2 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à
l’avant-dernier alinéa du I du même article ;
« – à
l’article 706-16 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à
l’article 706-17 ;
« – aux
articles 706-73 et 706-73-1 quand a été exercée la compétence concurrente
prévue à l’article 706-75 ;
« – à
l’article 706-167 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à
l’article 706-168.
« Art. 52-3. – Un
collège de l’instruction est chargé, lorsqu’il est saisi soit à l’initiative du
juge d’instruction en charge de la procédure, soit sur requête du procureur de
la République, soit sur demande d’une partie déposée selon les modalités
prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de prendre une des
ordonnances mentionnées à l’article 52-5.
« Art. 52-4. – Le
collège de l’instruction est composé de trois juges d’instruction, dont le juge
saisi de l’information, président.
« Les
deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande
instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.
« Lorsque
l’information fait l’objet d’une cosaisine, le ou les juges cosaisis font
partie du collège de l’instruction. Si plus de trois juges ont été désignés
dans le cadre de la cosaisine, l’ordre de leur désignation détermine leur
appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de
grande instance.
« Lorsque,
dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d’instruction ne suffit
pas pour composer le collège, l’un des membres du collège peut être désigné
parmi les autres juges du siège du tribunal.
« Les
membres du collège de l’instruction sont désignés lors de la saisine de
celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui
peuvent intervenir dans le cadre de la même information.
« Les
désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration
judiciaire non susceptibles de recours.
« Art. 52-5. – Lorsqu’il
est saisi dans les conditions prévues à l’article 52-3, le collège de
l’instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :
« 1° Ordonnance
statuant sur la demande d’une personne mise en examen tendant à devenir témoin
assisté en application de l’article 80-1-1 ;
« 2° Ordonnance
statuant sur une demande d’acte déposée en application des articles 81,
82-1, 82-2 et 167 ;
« 3° Ordonnance
statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information
en application du quatrième alinéa de l’article 175 ;
« 4° Ordonnance
statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de
l’information, en application de l’article 175-1 ;
« 5° Ordonnance
procédant au règlement de l’information en application des articles 176
à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège doit alors
intervenir dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article 175.
« Art. 52-6. – Les
décisions du collège de l’instruction prévues à l’article 52-5 sont prises
par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom
des deux autres juges faisant partie du collège.
« Art. 52-7. – Les
juges du collège de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au
jugement des affaires pénales qu’ils ont connues en cette qualité. » ;
2° Au
troisième alinéa de l’article 84, après les mots : « du juge chargé
de l’information », sont insérés les mots : « ou d’un juge
membre du collège de l’instruction » et les mots :
« d’instruction » sont supprimés ;
3° L’article
183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
ordonnances rendues par le collège de l’instruction en application de l’article
52-6 sont notifiées conformément aux dispositions du présent article. » ;
4° Après
les mots : « d’instruction », la fin de l’intitulé de la section
12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier
est ainsi rédigée : « ou du collège de l’instruction ou du juge des
libertés et de la détention » ;
5° Après
l’article 186-5, il est inséré un article 186-6 ainsi rédigé :
« Art. 186-6. – Les
articles 186 à 186-5 s’appliquent aux appels formés contre les ordonnances
rendues par le collège de l’instruction. »
VI (nouveau). – Le
V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(Conformes)
Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation
et du fonctionnement de la justice des mineurs
(Conforme)
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Les I
et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant la publication de la présente loi. Toutes les personnes
renvoyées à cette date devant le tribunal correctionnel sont de plein droit
renvoyées devant la juridiction qui a ordonné le renvoi, afin qu’elle réoriente
le dossier devant la juridiction de jugement de son choix.
IV. – (Supprimé)
I. – L’ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est
ainsi modifiée :
1° L’article 2
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il
prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si
la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives
mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter
et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies
aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des
mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon
les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20.
« Dans
tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une
des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en
outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la
majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;
3° Le
dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« S’il
est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une
condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur
lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à
l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à
l’article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant,
lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en
outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées
aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis
et au chapitre IV. » ;
3° bis (Supprimé)
4° L’article 20-10
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « définies à l’article 16, y compris le
placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au
chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de
l’exécution de la peine par le juge des enfants » ;
5° Le
dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« S’il
est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une
condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur
lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à
l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à
l’article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant,
lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en
outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1°
à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au
chapitre IV. »
II. – (Supprimé)
I. – L’ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° A L’article 4
est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;
b) Le IV
est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « peut demander à » sont
remplacés par le mot : « doit » et le mot :
« conformément » est remplacé par les mots : « dans les
conditions prévues » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur
de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police
judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et
sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. » ;
1° L’article 5
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les
mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;
– au
début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de
délit, » ;
b) Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les
mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;
– à
la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en
examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera
immédiatement avisé aux fins d’application de l’article 8-1 » ;
– au
début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est
immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par
les mots : « Cette convocation » ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La
victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le
juge des enfants.
« La
convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas du présent article peut
également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;
2° Il
est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il
est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de
l’article 5, le juge des enfants constate l’identité du mineur et s’assure
qu’il est assisté d’un avocat.
« II. – Si
les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des
enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y
a lieu, sur l’action civile.
« Lorsqu’il
estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut :
« 1° S’il
constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont
déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues
aux 2° à 6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou
une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à
l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des
articles 24-5 et 24-6 ;
« 2° S’il
constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas
suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du
conseil et faire application du 2° de l’article 24-5 et de
l’article 24-6.
« III. – Si
les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants
peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément
d’information. » ;
3° Au
troisième alinéa de l’article 12, après la première occurrence du
mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge
des enfants au titre de l’article 8-1 ou ».
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le
1° A du I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant la publication de la présente loi.
(Conformes)
Dispositions améliorant la répression de certaines
infractions routières
I. – Le
code de la route est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots :
« contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales
autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur
l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et
sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par
les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’État » ;
1° bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-4-1, le
mot : « contravention » est remplacé par le mot :
« infraction » ;
2° Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier est
complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une
infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a
été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation
est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant
légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités
précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi
ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet
avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce
véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de
plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
« Le
fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. » ;
3° L’article
L. 130-9 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après
la première occurrence du mot : « par », sont insérés les
mots : « ou à partir » ;
– les
mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre
véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant
leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur
certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots :
« aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil
d’État » ;
b) Au
troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est
remplacée par les mots : « ou à partir des » ;
4° L’intitulé
du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété
par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna » ;
5° Le
début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6
et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article
L. 130-9, les mots... (le reste sans changement). » ;
6° Après
l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – I. – Le
fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un
permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende.
« II. – Toute
personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également,
à titre de peine complémentaire :
« 1° La
confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre
l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne
pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La
peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à
l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de
l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante ;
« 3° La
peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5
et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’interdiction
de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;
« 5° L’obligation
d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« Sont
également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux
articles 441-10 et 441-11 du code pénal.
« III. – L’immobilisation
du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;
7° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325‑1-2,
après le mot : « encourue », sont insérés les mots :
« ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de
la vitesse maximale autorisée ».
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8°
de l’article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont
remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule
qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un
dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » ;
1° bis (nouveau) Au
premier alinéa de l’article 529-10, le mot :
« contraventions » est remplacé par le mot :
« infractions » ;
2° La
section 3 du chapitre II bis du titre III du
livre II est ainsi modifiée :
a) L’article 530-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes
forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est
quintuplé. » ;
b) Sont
ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :
« Art. 530-6. – Pour
l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du
traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions
constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou
électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.
« Art. 530-7. – Le
paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende
forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation
définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de
la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal. »
III
et IV. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – Le
code des assurances est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 211-27, après la première occurrence du
mot : « amendes », sont insérés les mots : « forfaitaires,
les amendes de composition pénale et les amendes » ;
2° Le V
de l’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les cas de défaut
d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le
fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les
informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article
L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à
l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1. » ;
3° Après
l’article L. 451-1, sont insérés des articles L. 451‑1-1
et L. 451-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme
d’information mentionné à l’article L. 451-1 est chargé de la mise en
place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au
chapitre Ier du titre Ier du livre II et des
véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, en vue de
permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la
couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules,
l’information :
« 1° Des
personnes prévue à l’article L. 451-1 ;
« 2° De
l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de
responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du
titre Ier du livre II ;
« 3° Du
fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses
missions prévues au V de l’article L. 421-1.
« D’autres
organismes peuvent interroger l’organisme d’information à des fins de
sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« II. – Un
fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation
d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du
livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier
prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 451-1-2. – L’organisme
d’information mentionné à l’article L. 451-1 communique à l’État, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à
l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire
à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier
du livre II.
« Lorsque
l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de
l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme
d’information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au
chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s’il bénéficie
de l’exonération prévue à l’article L. 211-1.
« Pour
permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de
l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation
des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance
prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre
II. » ;
4° L’article
L. 451-2 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Les
troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Pour
permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux
articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451‑3, les
entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui
communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour
tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilité civile
automobile, les informations suivantes :
« 1° La
dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la
responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211-1 ;
« 2° Le
numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ;
« 3°
Le numéro d’immatriculation du véhicule.
« II. – Pour
permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux
articles L. 451-1 à L. 451‑1-2 et L. 451-3, l’État
lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour
l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance prévue à
l’article L. 211-1 :
« 1° Le
numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 2° Les
coordonnées des autorités qui en sont responsables.
« III. – L’organisme
d’information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du
présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat
d’assurance.
« Les
entreprises d’assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de
sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du
propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule,
pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la
personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime.
Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de
transfert de portefeuille.
« Les
organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à
l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211‑1 sont tenus
de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules
pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur
immatriculation. » ;
5° L’article L. 451-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-4. – I. – Dans
le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et
L. 451-3, l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du
présent code et les entreprises d’assurance, par son intermédiaire, ont accès,
dans les conditions prévues à l’article L. 330-5 du code de la route, aux
immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces
administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du même code.
« II. – Afin
de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de
l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur
habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident,
l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives
et décisions prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le
véhicule n’est pas assuré. » ;
6° Après
le même article L. 451-4, il est inséré un article L. 451-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 451-5. – Il
est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement
des fichiers prévus à l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission
sont désignés par voie réglementaire. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non
modifié)
IV. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 233-1-1. – Afin
de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le
rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs
ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code
de la route, les services de police, de gendarmerie nationales et de police
municipale peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de
contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la
photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du
territoire. » ;
2° L’article
L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « à l’article L. 233-1 » est
remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et
L. 233-1-1 » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de
données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du
système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à
l’assurance des véhicules. » ;
3° Après
le 9° de l’article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi
rédigé :
« 10° Le
respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule
terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité
civile. »
V. – (Non
modifié)
(Supprimé)
I. – Le
code de la route est ainsi modifié :
1° Après
le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un
chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre
III bis
« Points
affectés au conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une
autorité étrangère
« Art. L. 223-10. – I. – Tout
conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère
circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce
nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le
territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
« II. – La
réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément
au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1.
« Le
retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article
L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223‑3.
Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au
dernier alinéa du même article L. 223-3.
« En
cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné
au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité
administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant
une durée d’un an. Au terme de cette durée, l’intéressé se voit affecter un
nombre de points dans les conditions prévues au même I.
« III. – Le
fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification
de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est
puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5.
« L’immobilisation
du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
« IV. – Le
conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le
nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues
aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6.
« Il
peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à
la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6.
« V. – Les
informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné
au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions
prévues à l’article L. 223-7.
« VI. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 223-11. – Sans
préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire
national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné
au I de l’article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est
affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à
la date d’obtention du permis de conduire. » ;
2° Le I
de l’article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Du
nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article
L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un
retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions
administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le
territoire national. » ;
3° La
première phrase de l’article L. 225-3 est ainsi rédigée :
« Le
titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l’article
L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions
qui les concernent. » ;
4° À
l’article L. 225-4, après la première occurrence du mot :
« code », sont insérés les mots : « , les agents
spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés
de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le
compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;
5° L’article
L. 225-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
après le mot : « permis », sont insérés les mots :
« ou au conducteur mentionné au I de l’article
L. 223-10 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, les informations
mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives
aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le
territoire national enregistrées en application du 8° du I de
l’article L. 225-1. » ;
6° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III est
complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – À
l’occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans
les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les
agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par
voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant
d’accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées
relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses
composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent
livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements
n’ont pas été volés ou recelés.
« Les
informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au
premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres
infractions prévues par le présent code. » ;
7° Après
l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-1-1. – Lorsque
qu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de
certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette
personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du
véhicule considéré.
« Si
la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis
de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat
d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de
conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par
son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant
que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles
L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le
certificat d’immatriculation.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
II. – Les
1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret
en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente
loi.
Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de
cassation
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 370
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que,
pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation
est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par
le président de l’ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa
charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide
juridictionnelle. » ;
2° L’article 567
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf
en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et
577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le
demandeur au pourvoi et les autres parties.
« Cet
avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa
demande, désigné par le président de l’ordre : la désignation intervient
dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières
dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal
en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais
d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions
d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;
3° À
la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2,
les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;
4° Les
articles 584 et 585 sont abrogés ;
5° L’article 585-1
est ainsi rédigé :
« Art. 585-1. – Sauf
dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve
des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se
constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour
de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;
6° À
la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « ,
une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du
demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de
l’acte de pourvoi » ;
7° L’article 588
est ainsi rédigé :
« Art. 588. – Le conseiller
rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du
greffier de la chambre criminelle. »
Articles 15 ter, 15 quater et 15 quinquies
(Conformes)
Le
chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l’organisation
judiciaire est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au
second alinéa de l’article L. 432-1, les mots : « la formation
prévue » sont remplacés par les mots : « les formations
prévues » ;
1° L’article
L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. – La
chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis.
« Lorsque
la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est
portée devant une formation mixte pour avis.
« Lorsque
la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation
plénière pour avis.
« La
formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le
premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de
chambre. » ;
2° (Supprimé)
3° Après
l’article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 441-2-1. – Le
renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par
ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de
la chambre saisie.
« Le
renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »
Articles 15 septies et 15 octies
(Supprimés)
RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
Dispositions relatives aux successions
.........................................................................................................
(Conforme)
Unions et séparations
(Supprimé)
Après
l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-30-1. – Pour
l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut,
sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de
mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé
sur le territoire de la commune.
« Le
procureur de la République veille à ce que la décision du conseil municipal
garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et
républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne
tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les
conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont
fixées par décret. »
I. – Le
titre VI du livre Ier du code civil est ainsi
modifié :
1° L’article 229
est ainsi modifié :
a) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous
réserve de l’article 229-2, les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des
minutes d’un notaire. » ;
b) (Supprimé)
2° La
section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) Au
début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe
1
« Du
divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par
avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
« Art. 229-1. – Lorsque
les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent,
assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme
d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans
les conditions prévues à l’article 1374.
« Cette
convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le
respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il
s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant
l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
« Ce
dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force
exécutoire.
« Art. 229-2. – Les
époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature
privée contresigné par avocats lorsque :
« 1° Ils
sont ensemble les parents d’au moins un enfant mineur ;
« 2° L’un
des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au
chapitre II du titre XI du présent livre.
« Art. 229-3. – Le
consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
« La
convention comporte expressément, à peine de nullité :
« 1° Les
nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de
chacun des époux, la date et le lieu de mariage ;
« 2° Le
nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des
avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont
inscrits ;
« 3° La
mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans
les termes énoncés par la convention ;
« 4° Les
modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au
chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une
prestation compensatoire ;
« 5° L’état
liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant
notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière,
ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
« 6° (Supprimé)
« Art. 229-4. – L’avocat
adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité,
avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à
compter de la réception.
« La
convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date
certaine. » ;
b) Il
est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par
consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230
et 232 ;
c) (Supprimé)
3° L’article 247
est ainsi rédigé :
« Art. 247. – Les
époux peuvent, à tout moment de la procédure :
« 1° Divorcer
par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats,
déposé au rang des minutes d’un notaire ;
« 2° Demander
au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par
consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences
de celui-ci. » ;
4° Le
chapitre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est complété par le mot : « judiciaire » ;
b) L’intitulé
de la section 2 est complété par le mot :
« judiciaire » ;
c) L’intitulé
de la section 3 est complété par le mot :
« judiciaires » ;
5° L’article 260
est ainsi rédigé :
« Art. 260. – Le
mariage est dissous :
« 1° Par
la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par
avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
« 2° Par
la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de
chose jugée. » ;
6° Au
début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par
les mots : « La convention ou le » ;
7° L’article 262-1
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les
mots : « La convention ou le » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’il
est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné
par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la
convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force
exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; »
c) Au
deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les
mots : « dans le cas prévu au 1° de
l’article 229-2 » ;
8° À
la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot :
« constatée », sont insérés les mots : « dans la convention
signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;
9° Au
premier alinéa de l’article 278, après le mot :
« compensatoire », sont insérés les mots : « dans la
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats
ou » ;
10° L’article 279
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la
convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par
avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
11° L’article 296
est complété par le mot : « judiciaire » ;
12° (Supprimé)
I bis. – Le
code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
A. – Après
le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis Les
accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par voie
conventionnelle selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code
civil ; »
B. – L’article
L. 213-1 est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée
par : » ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Une
décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une
convention de divorce par consentement mutuel ;
« 3° Un
acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I ter. – L’article 1er
de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement
public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Toute
pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu
par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le
compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a
été fixée par :
« 1° Une
décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une
convention de divorce par consentement mutuel ;
« 3° Un
acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I quater. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article
L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Le 3°
est complété par les mots : « , par une convention de divorce
par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un
notaire » ;
b) À
la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont
insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement
mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un
notaire, » ;
c) À
la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice »,
sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement
mutuel ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
2° L’article L. 581-2
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les
mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou
par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« exécutoire », sont insérés les mots : « , par une
convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme
authentique par un notaire » ;
3° Le
début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé :
« Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants
mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de
divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par
un notaire, s’il ne remplit pas... (le reste sans changement). » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire »,
sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par
consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un
notaire, ».
I quinquies. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés
les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel,
ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les
mots : « la convention de divorce par consentement mutuel a acquis
force exécutoire ou à laquelle » ;
b) Au
deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans »,
sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement
mutuel, ou dans » ;
c) Au
dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les
mots : « la convention de divorce par consentement mutuel, a acquis
force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;
2° Le a
du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par
les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel
prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été
déposée au rang des minutes d’un notaire ».
I sexies. – (Non
modifié)
II. – La
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est
ainsi modifiée :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle
peut être accordée en matière de divorce par voie
conventionnelle. » ;
2° Le
chapitre Ier du titre V de la première partie est complété
par un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Dans
le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par
consentement mutuel par voie conventionnelle, il est tenu compte de l’état
d’avancement de la procédure.
« Lorsque
l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par voie
conventionnelle, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement
de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en
Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai
de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux
des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une
instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement
mutuel par voie conventionnelle, la rétribution versée à l’avocat à raison des
diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »
Dispositions relatives à l’état civil
I. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° L’article 40
est ainsi rétabli :
« Art. 40. – Les actes de l’état
civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou
plusieurs registres tenus en double exemplaire.
« Lorsque
les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé
mis en œuvre par les officiers de l’état civil, les communes s’assurent que ces
données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur
confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Par
dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de
données de l’état civil satisfont aux conditions et caractéristiques techniques
fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second
exemplaire du registre des actes de l’état civil.
« Cette
dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le
ministère des affaires étrangères. » ;
2° Le
second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé :
« La
conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement
automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre
par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et
des extraits. » ;
3° L’article 49
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de
l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au
greffe. » ;
4° Le
début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la
République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des
registres ; il dressera un procès‑verbal... (le reste sans
changement). » ;
5° Après
le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur
souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de
naissance. »
II. – (Supprimé)
(Conforme)
Le
titre II du livre Ier du code civil est complété par un
chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De
la publicité des actes de l’état civil
« Art. 101-1. – La
publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies
intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.
« Le
contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits
sont fixés par décret en Conseil d’État.
« La
procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues
dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à
la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être
mise en œuvre par voie dématérialisée, elle se substitue à toute autre forme de
délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents.
« La
procédure de vérification par voie dématérialisée est mise en œuvre par les
communes sur le territoire desquelles est située une maternité.
« Art. 101-2. – La
publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de
famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de
délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son
modèle est défini par arrêté. »
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – (Supprimé)
II. – Après la section 2 du
chapitre II du titre II du livre Ier du code civil,
est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section
2 bis
« De
la modification de la mention du sexe à l’état civil
« Art.
61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les
caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la
rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut
obtenir la modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle
a désormais l’apparence.
« Art. 61-6. – La
demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le
demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de
la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous
éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation
mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée.
« Le
seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une
modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le
refus de faire droit à la demande.
« Le
tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à
l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe
ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61-7. – Mention
de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est
portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du
procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle
cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par
dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à
une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de
l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou
de leurs représentants légaux.
« Les
articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. – La
modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans
effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations
établies. »
I. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° L’article 61-4
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés
les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De
même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à
l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du
procureur de la République. » ;
2° (Supprimé)
3° La
section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est
complétée par un article 311-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-24-1. – En
cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est
français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le
nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois,
au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour
l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant,
dans les conditions prévues à la présente section. » ;
4° Le
deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En
cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de
procuration spéciale et authentique. »
II. – L’ordonnance
n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination
des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à
Mayotte est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° L’article 10
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « conjoint », sont insérés les
mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De
même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à
l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur
de la République. »
Dispositions relatives au surendettement
(Division et
intitulé supprimés)
Article 18 sexies
(Supprimé)
Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage
d’un local
(Conforme)
L’ACTION DE GROUPE
L’action de groupe devant le juge judiciaire
Sous
réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le
présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :
1° L’action
ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du
27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
2° L’action
ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code
du travail ;
3° à
5° (Supprimés)
.........................................................................................................
Objet de l’action de
groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance
Lorsque
plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un
dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de
même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe
peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le
demandeur.
Cette
action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au
premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant
causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis,
soit de ces deux fins.
Seules les associations
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur
représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts
auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à
l’article 20.
.........................................................................................................
Cessation du
manquement
.........................................................................................................
Réparation des
préjudices
Jugement sur la
responsabilité
(Conforme)
.........................................................................................................
Mise en œuvre du
jugement et réparation des préjudices
Procédure
individuelle de réparation des préjudices
.........................................................................................................
Procédure
collective de liquidation des préjudices
(Conforme)
Dans
un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à
l’article 24 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant
statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord,
éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du
groupe concernés.
Le
juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du
groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement
mentionné à l’article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une
nouvelle période de deux mois.
En
l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier
alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants.
Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement
mentionné au même article 26.
À
défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du
jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose
jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la
personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24. La
procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de
la présente sous-section est alors applicable.
Gestion des fonds
reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe
(Conforme)
Médiation
.........................................................................................................
Dispositions diverses
(Conforme)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
(Conforme)
L’action de groupe devant le juge administratif
Le
titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété
par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre
X
« L’action
de groupe
« Art. L. 77-10-1. – Sous
réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le
présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge
administratif :
« 1° L’action
ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496
du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au
droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations ;
« 2° L’action
ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;
« 3° à
5° (Supprimés)
« Art. L. 77-10-2. – (Non
modifié)
« Section
1
« Objet
de l’action de groupe, qualité pour agir
et introduction de l’instance
« Art. L. 77-10-3. – Lorsque
plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent
un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de
droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune
un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une
action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels
présentés par le demandeur.
« Cette
action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au
premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant
causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis,
soit de ces deux fins.
« Art. L. 77-10-4. – Seules
les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur
expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la
défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action
mentionnée à l’article L. 77-10-3.
« Art. L. 77-10-4-1. – (Non
modifié)
« Section
2
« Cessation
du manquement
« Art. L. 77-10-5. – (Non
modifié)
« Section
3
« Réparation
des préjudices
« Sous-section
1
« Jugement
sur la responsabilité
« Art. L. 77-10-6
à L. 77-10-8. – (Non
modifiés)
« Sous-section
2
« Mise
en œuvre du jugement et réparation des préjudices
« Paragraphe
1
« Procédure
individuelle de réparation des préjudices
« Art. L. 77-10-9
à L. 77-10-11. – (Non modifiés)
« Paragraphe
2
« Procédure
collective de liquidation des préjudices
« Art. L. 77-10-12. – (Non
modifié)
« Art. L. 77-10-13. – Dans
un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à
l’article L. 77-10-6 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le
juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de
l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par
les membres du groupe concernés.
« Le
juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du
groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement
mentionné à l’article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation
pour une nouvelle période de deux mois.
« En
l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier
alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants.
Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement
mentionné au même article L. 77-10-8.
« À
défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour
où le jugement mentionné audit article L. 77-10-8 a acquis force de
chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à
la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77‑10-6.
La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au
paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
« Sous-section
3
« Gestion
des fonds reçus au titre de l’indemnisation
des membres du groupe
« Art. L. 77-10-14. – (Non modifié)
« Section
4
« Médiation
« Art. L. 77-10-15 et
L. 77-10-16. – (Non modifiés)
« Section
5
« Dispositions
diverses
« Art. L. 77-10-17
à L. 77-10-24. – (Non modifiés) »
L’action de groupe en matière de discrimination
Dispositions générales
I. – La
loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations est ainsi modifiée :
1° A
à 2° (Supprimés)
3° Après
l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – Sous
réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de
la loi n° du de
modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le
chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent
article.
« Une
association titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa
représentativité intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant
dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou
administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet
d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des
dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à
une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations titulaires d’un
agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la
discrimination en cause.
« L’action
peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de
manquement, à la réparation des préjudices individuels subis, à l’exception des
préjudices moraux.
« II. – Le
présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe
engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du
titre III du livre Ier de la première partie du code du
travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de
justice administrative. »
II
et III. – (Supprimés)
Action de groupe en
matière de discrimination
dans les relations relevant du code du travail
I. – Le
chapitre IV du titre III du livre Ier de la première
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Est
insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes »
et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;
2° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Dispositions
spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 1134-6. – Sous
réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier
du titre V de la loi n°
du de modernisation de la justice du XXIe siècle
s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section.
« Art. L. 1134-7. – Une
organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles
L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une
juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un
stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font
l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif
figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un
même employeur.
« Art.
L. 1134-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du
manquement.
« Art. L. 1134-9. – Par
dérogation à l’article 22 de la loi n°
du de modernisation de la justice du XXIe siècle,
préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article
L. 1134-7, l’organisation mentionnée au même
article L. 1134-7 demande à l’employeur, par tout moyen conférant
date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination
collective alléguée.
« Dans
un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en
informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi
que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la
demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la
demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une
discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de
discrimination collective alléguée.
« L’action
de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un
emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs
salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter
de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective
alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la
demande.
« Art. L. 1134-10. – (Supprimé) »
II. – (Supprimé)
Action de groupe en
matière de discrimination
imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative
Le
titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété
par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre
XI
« Action
de groupe relative à une discrimination
imputable à un employeur
« Art. L. 77-11-1. – (Non modifié) Sous réserve du présent
chapitre, le chapitre X du présent titre s’applique à l’action de groupe
prévue au présent chapitre.
« Art. L. 77-11-2. – Une
organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de
l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif
de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin
d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation
ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou
indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.
« Art. L. 77-11-3. – L’action
ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
« Art. L. 77-11-3-1
et L. 77-11-4. – (Non
modifiés) L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un
emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs
agents publics peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à
compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire
cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par
l’employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d’État fixe les
conditions d’application du présent article, notamment les modalités de
transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de
consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans
l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser
cette situation peut être prise.
« Art. L. 77-11-5. – (Supprimé) »
L’action de groupe en matière environnementale
(Division
et intitulé supprimés)
(Supprimé)
L’action de groupe en matière de santé
(Division
et intitulé supprimés)
(Supprimé)
L’action de groupe en matière de protection
des données à caractère personnel
(Division
et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Dispositions diverses
I. – Le
présent titre n’est pas applicable à l’action de groupe prévue au
chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation.
II. – Le
chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le
fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée
en vigueur de la présente loi.
L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS
(Conforme)
RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE
AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce
(Conforme)
I. – Le
titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°
de l’article L. 721-3, après le mot : « commerçants, »,
sont insérés les mots : « entre artisans, » ;
2° La
section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de
commerce » ;
b) Est
insérée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et
comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;
c) À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6,
les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de
mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ;
d) Après
le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à
L. 722-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 722-6-1. – Le
mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un
mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de
commerce.
« Les
juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat,
de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de
greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire
judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la
durée de leur mandat.
« Art. L. 722-6-2. – Le
mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un
mandat de représentant au Parlement européen.
« Il
est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional,
de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller
d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon,
de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou
de conseiller à l’assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction
dans laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.
« Art. L. 722-6-3. – Tout
candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un
des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et
L. 722‑6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin à
cette situation, dans un délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la
profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut
d’option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend
fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient après son entrée en
fonction, il est réputé démissionnaire. » ;
d bis) Au
deuxième alinéa de l’article L. 722-7, le mot :
« religieusement » est supprimé ;
e) Sont
ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Sous-section
2
« De
l’obligation de formation
« Art. L. 722-17. – Les
juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et
une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
« Tout
juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de
formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
« Sous-section
3
« De
la déontologie
« Art. L. 722-18. – Les
juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance,
dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à
prévenir tout doute légitime à cet égard.
« Toute
manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la
République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute
démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur
imposent leurs fonctions.
« Est
également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le
fonctionnement des juridictions.
« Art. L. 722-19. – Indépendamment
des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des
tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque
nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à
l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en
résulte.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en
charge par l’État, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge
dans le cadre d’instances civiles ou pénales.
« Art. L. 722-20. – Les
juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser
immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 722-21. – I. – Dans
un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des
tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère
de leurs intérêts :
« 1° Au
président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;
« 2° Au
premier président de la cour d’appel, pour les présidents des tribunaux de
commerce du ressort de cette cour.
« La
déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à
influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq
années précédant sa prise de fonctions.
« La
remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du
juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet
de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à
tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute
modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans
un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes
et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La
déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une
procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et
le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration
d’intérêts.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.
« II. – Le
fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en
application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou
d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques,
selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code
pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les
modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni
des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 722-22. – (Supprimé) » ;
3° Le
chapitre III est ainsi modifié :
a) À
la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots : « ayant
demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
b) L’article
L. 723-4 est ainsi modifié :
– au
3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;
– au
4°, le mot : « sauvegarde, » est supprimé ;
– au 5°,
les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les
mots : « cinq années » et, après le mot :
« sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire
des métiers » ;
– il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont
également éligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prêté serment, à
jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être
candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans
lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ;
c) Les
articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;
d) L’article
L. 723-7 est ainsi modifié :
– à
la fin du premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont
supprimés ;
– à
la fin de la seconde phrase du second alinéa, les
mots : « pendant un an » sont remplacés par les
mots : « dans ce tribunal » ;
– il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul
ne peut être élu juge d’un tribunal de commerce s’il a plus de soixante et onze
ans révolus. » ;
e) L’article
L. 723-8 est abrogé ;
f) L’article
L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle
communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la
justice. » ;
4° Le
chapitre IV est ainsi modifié :
a) L’article
L. 724-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1. – Tout
manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à
l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute
disciplinaire. » ;
b) Après
l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 724-1-1. – En
dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel
ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce
situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président
du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;
c) L’article
L. 724-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-3. – Après
audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le
ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission
nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par
le premier président. » ;
d) Après
le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 à
L. 724-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 724-3-1. – Les
sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce
sont :
« 1° Le
blâme ;
« 2° L’interdiction
d’être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de
cinq ans ;
« 3° La
déchéance assortie de l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La
déchéance assortie de l’inéligibilité définitive.
« Art. L. 724-3-2. – La
cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à
l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
« Dans
ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le
retrait de l’honorariat ;
« 2° L’inéligibilité
pour une durée maximale de dix ans ;
« 3° L’inéligibilité
définitive.
« Art. L. 724-3-3. – Tout
justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant
le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de
ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut
saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de
commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
« La
plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de
deux membres de la commission nationale de discipline, l’un magistrat et
l’autre juge d’un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président
de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au
présent article.
« À
peine d’irrecevabilité, la plainte :
« 1° Ne
peut être dirigée contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de
la procédure ;
« 2° Ne
peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an à compter d’une
décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
« 3° Contient
l’indication détaillée des faits et griefs allégués ;
« 4° Est
signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les
éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
« Lorsque
la commission d’admission des requêtes de la commission nationale de discipline
déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.
« La
commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour
d’appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en
cause leurs observations et tous éléments d’information utiles. Le premier
président de la cour d’appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à
lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la
demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes, le
premier président de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et
observations à ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la
justice.
« La
commission d’admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le
cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte.
« Lorsqu’elle
estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification
disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte à la commission nationale de
discipline.
« En
cas de rejet de la plainte par la commission d’admission des requêtes, le
premier président de la cour d’appel et le garde des sceaux, ministre de la
justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline
des faits dénoncés.
« Le
juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour
d’appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause
et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la
plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire.
« La
décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours.
« Les
membres de la commission d’admission des requêtes ne peuvent siéger à la
commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire
qui lui a été renvoyée par la commission d’admission des requêtes ou
lorsqu’elle est saisie, par les autorités mentionnées à l’article
L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la
commission d’admission des requêtes a rejeté la plainte.
« En
cas de partage égal des voix au sein de la commission d’admission des requêtes,
l’examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de
discipline. » ;
e) La
première phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rédigée :
« Sur
proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour
d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le
président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de
tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une
durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des
faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »
II. – (Non
modifié)
(Suppression conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
I. – Le
titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article
L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de
l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du
présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée
sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la
surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa
de l’article L. 811‑11.
« Un
décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles
concernant les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent
article. » ;
3° L’article
L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile
ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état
de ces deux spécialités. » ;
4° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés
les mots : « ni à des activités rémunérées
d’enseignement, » ;
b) Après
la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle
ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc
et d’administrateur provisoire désignés en application de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en
application de l’article 131-46 du code pénal, ni à l’exercice de missions
pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les
mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de
séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment à une
mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc
ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle
l’administrateur judiciaire a été désigné. » ;
c) La
seconde phrase est ainsi modifiée :
– au
début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les
mots : « Ces activités » ;
– après
le mot : « financier, », sont insérés les mots :
« ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et
d’administrateur provisoire désignés en application de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ;
5° L’article
L. 811-12 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, »,
sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné
pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par
les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des
cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ;
b) À
la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont
remplacés par les mots : « cinq ans » ;
c) Le II
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
peine d’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai
de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a
commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle
sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution
de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ;
6° Après
l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811‑15-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 811-15-1. – En
cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs
administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État, peuvent seuls accomplir les actes professionnels,
poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer,
pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par
les juridictions.
« Lorsque
l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit,
radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en
avoir informé le juge qui l’a désigné et le Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal
compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire.
« Dans
un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission,
l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un
autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en
cours. » ;
7° (Supprimé)
8° L’article
L. 812-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du
2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des
huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de
liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au
titre IV du livre VI du code de commerce, est complété par un V
ainsi rédigé :
« V. – Les
personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de
l’article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I
du présent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces
fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au
premier alinéa de l’article L. 811-11.
« Un
décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles
concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du
présent V. » ;
9° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés
les mots : « ni à des activités rémunérées
d’enseignement, » ;
b) Après
la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle
ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur
nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du
code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de
l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de
liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de
séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment à une
mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire
judiciaire a été désigné. » ;
c) Au
début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont
remplacés par les mots : « Ces activités » ;
10° Au
premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence :
« L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;
10° bis À
la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 814-2, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du
2 juin 2016 précitée, la référence : « L. 812‑1 »
est remplacée par la référence : « L. 812-2 » ;
11° (Supprimé)
12° Après
la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Un
décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités
susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation
continue. » ;
13° La
section 3 du chapitre IV est complétée par des articles
L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 814-15. – Les
fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être
versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d’une disposition
législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure
de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque
le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à
des seuils fixés par décret.
« Art. L. 814-16. – Lorsqu’il
lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a
fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la
Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou
d’éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à
l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la
Caisse des dépôts et consignations en avise le ministre de la justice. »
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Adapter le traitement des entreprises en difficulté
I. – (Non
modifié)
II. – Le
chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du
tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est
applicable. » ;
2° Le
quatrième alinéa du même article L. 234-1 et les premier et avant-dernier
alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second
alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;
3° À
l’article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont
insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné
ou ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non
modifié)
V. – Le
même code est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait
pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à présenter ses
observations sur l’existence des conditions de l’article L. 611-4. Il
statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les
mots : « , pour une durée maximale de six mois, » ;
b) Après
le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi
rédigée : « maximale de six mois. » ;
3° L’article
L. 621-4 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier
du présent livre, ne peut être désigné juge‑commissaire. » ;
b) La
dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et
de l’administrateur judiciaire » ;
4° La
troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑12 est
complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de
six mois » ;
5° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou
la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;
6° (Supprimé)
7° L’article
L. 626-3 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– après
le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des
statuts » ;
– sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le
tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications
statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent
les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci
possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur
deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun
relatives au quorum et à la majorité. » ;
b) (Supprimé)
8° (Supprimé)
8° bis À
la fin du dernier alinéa de l’article L. 626-10, les références :
« aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par
la référence : « à l’article L. 626-3 » ;
9° Les
articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;
9° bis (Supprimé)
10° À
la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les
mots : « ou de délais » sont supprimés ;
11° Après
le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« À
la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au
mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à
l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de
vingt‑quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil
d’État. » ;
12° Après
la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ne
peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés
par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier
alinéa de l’article L. 611-11. » ;
13° Le
début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est
ainsi rédigé : « Le tribunal statue sur le projet de plan adopté
conformément à l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée
des obligataires dans les conditions prévues à l’article L. 626-32, selon les
modalités... (le reste sans changement). »
VI
à IX. – (Non modifiés)
X. – À
la fin de l’article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne
fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont
supprimés.
XI. – Le
livre IX du même code est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 910‑1,
il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A L. 621‑4
(dernière phrase du premier alinéa) et L. 641‑1 (dernière phrase du
premier alinéa du II) ; »
1° bis (nouveau) À l’article L. 936-1,
les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 »
sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 950‑1 est ainsi
modifié :
a) Le
6° est ainsi modifié :
– après le mot :
« articles », est insérée la référence : « L. 621‑4
(dernière phrase du premier alinéa) » ;
– après la référence :
« L. 625‑9 », est insérée la référence :
« , L. 641‑1 (dernière phrase du premier alinéa du
II) » ;
b) Le
tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié :
– les
quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées :
« |
L. 811‑2 |
la loi n°
du de modernisation de la
justice du XXIe siècle |
|
|
L. 811‑3 |
la loi
n° du de modernisation
de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– la
onzième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811‑10 |
la loi n°
du de modernisation de la
justice du XXIe siècle |
» ; |
– la
dix‑septième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811‑12 |
la
loi n° du de
modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– après la vingtième ligne, est insérée
une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 811‑15‑1 |
la
loi n° du de
modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– l’antépénultième ligne est remplacée par
quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 814‑8 |
la loi n° 2005‑845
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
|
|
L. 814‑9 |
la loi n°
du de modernisation de la justice du XXIe
siècle |
|
|
L. 814‑10 |
la loi n° 2005‑845
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
|
|
L. 814‑11 |
la loi n° 2005‑845
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
» ; |
– sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 814‑14 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
|
|
L. 814‑15 |
la loi n°
du de modernisation de la justice du XXIe
siècle |
|
|
L. 814‑16 |
la loi n°
du de modernisation de la justice du XXIe
siècle |
» ; |
4° Le 6° de l’article L. 950‑1,
dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑727 du
2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel,
des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en
qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures
prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi
rédigé :
« 6° Le livre VI dans les conditions
suivantes :
« a) Le titre Ier ;
« b) Au titre II : les
articles L. 620‑1 et L. 620‑2 ; le chapitre Ier
à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑4,
dans sa rédaction résultant de la loi n° du
de modernisation de la justice
du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à
l’exception des articles L. 622‑19 et L. 625‑9 ;
« c) Le titre III ;
« d) Au
titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier,
à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article
L. 641‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n°
du de
modernisation de la justice du XXIe siècle ; les
chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction
résultant de l’ordonnance n° 2014‑1088 du
26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014‑326 du
12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des
entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article
L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la
désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des
commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou
d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV
du livre VI du code de commerce et des articles L. 645‑1 et
L. 645‑11 qui sont applicables dans leur version résultant de la
loi n° du
de modernisation de la justice
du XXIe siècle ;
« e) Le titre V, à
l’exception de l’article L. 653‑10 ;
« f) Le titre VI, à
l’exception de l’article L. 662‑7 ;
« g) Le
titre VIII ; »
5° (nouveau) À l’article L. 956-1, les
références : « , L. 626‑14 et L. 626-16 »
sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 ».
XI bis. – (Supprimé)
XII. – Le
livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article
L. 351-4 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et des délais fixés
par décret en Conseil d’État. » ;
2° À
la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6, après le
mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou
fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ;
3° Les
cinquième et sixième lignes du tableau constituant le second alinéa de
l’article L. 375-2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 351-2 et
L. 351-3 |
Résultant de la
loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie
législative du livre III (nouveau) du code rural |
|
|
L. 351-4 |
Résultant de la
loi n° du de
modernisation de la justice du XXIe siècle |
|
|
L. 351-5 |
Résultant de
l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
|
|
L. 351-6 |
Résultant de la
loi n° du de modernisation de
la justice du XXIe siècle |
|
|
L. 351-6-1 |
Résultant de
l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme
de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures
collectives |
». |
XIII. – Le
titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié
1° Au
5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard
d’une personne physique, » sont supprimés ;
2° À
la fin du premier alinéa du 1° de l’article 769, les mots : « ainsi
que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne
physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce
jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant
réhabilitation » sont supprimés.
XIII bis
et XIV. – (Non
modifiés)
XV. – (Supprimé)
(Supprimé)
Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de
commerce
(Conforme)
DISPOSITIONS DIVERSES
De la publicité foncière
.........................................................................................................
Du contentieux relatif au surendettement
.........................................................................................................
De la désignation des assesseurs
des tribunaux paritaires des baux ruraux
I
et II. – (Non modifiés)
III. – À
la fin du second alinéa de l’article 260 de la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
le mot : « élus » est remplacé par le mot :
« désignés ».
Des clercs de notaire habilités
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
(Suppression conforme)
Des conditions de sortie du territoire des mineurs
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
(Suppression conforme)
De la procédure simplifiée de recouvrement des petites
créances
(Conforme)
(Supprimé)
Du gage des stocks
(Conforme)
Le I de l’article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale
est ainsi modifié :
1° (nouveau)
Au deuxième alinéa du 1°, après les mots : « à la commission », sont
insérés les mots : « d’un crime ou » ;
2° Le
10° est ainsi rédigé :
« 10°
L’article 145-4 est ainsi rédigé :
« “Art. 145-4. – Lorsque
la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge
d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour
une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une
nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de
communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen.
« “Sous
réserve du premier alinéa, toute personne placée en détention provisoire peut,
avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de
détention ou téléphoner à un tiers.
« “À
l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention
provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de
visite ou d’autoriser l’usage du téléphone que par une décision écrite et
spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du
bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
« “Cette
décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier
peut la déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un
délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de
recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de
la chambre de l’instruction délivre le permis de visite ou l’autorisation de
téléphoner.
« “Après
la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont
exercées par le procureur de la République selon les formes et les conditions
prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une
personne est placée en détention provisoire.
« “À
défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la
demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la
personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction.
« “Lorsque
la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la
République sont confiées au procureur général.” »
Des habilitations
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Nécessaires
pour mettre en œuvre l’article 8 de la présente loi :
a) En
créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans
les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de
tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité
sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de
l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des
commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide
sociale ;
b) En
fixant les modalités des possibilités d’accès aux corps des services
judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels
administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures
d’origine ;
2° Tendant,
d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire,
des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur
présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause
et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions
pour tirer les conséquences de cette suppression ;
3° Nécessaires
pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la
propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la
coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire
conférée par un brevet et avec le règlement (UE) n° 1260/2012 du
Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans
le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en
ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;
4° Nécessaires
pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet,
signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de
la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec
celui-ci ;
5° Définissant,
d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux
d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité
international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations
juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit
international et en droit étranger et, d’autre part, les modalités d’exercice
de ces activités ;
6° Permettant
l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les
dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service
public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires dans leur
rédaction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule
réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le
respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes
ainsi rassemblés, pour harmoniser l’état du droit, pour remédier aux
éventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et
permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature
législative nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce code et de tirer
les conséquences de sa création ;
7° Permettant
de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de
majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis
de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas
commis d’infraction et qui ont suivi une formation complémentaire après
l’obtention de ce permis ;
8° (Supprimé)
9° Permettant,
d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non
inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la
loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur
profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à
l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont
été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel
sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts
interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels
manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions
législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur
les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur
cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation
temporaire ou définitive ;
10° Nécessaires
à la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat s’agissant de la
formation professionnelle et des voies d’accès spécifiques à cette profession,
afin :
a) De
modifier les conditions d’accès à un centre régional de formation
professionnelle ;
b) De
modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la
profession d’avocat ainsi que son contenu ;
c) De
donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation
professionnelle ;
d) De
confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et
d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation
professionnelle d’avocats ;
e) D’ouvrir
les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant
exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union
européenne autre que la France ;
11° (Supprimé)
II et III. – (Non
modifiés)
(Conforme)
De la ratification de l’ordonnance
portant simplification et modernisation du droit de la famille
(Conforme)
Dispositions relatives à l’outre-mer
I
et II. – (Non modifiés)
III. – A. – (Supprimé)
B. – 1. – L’article
12 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. – À
la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71‑498
du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots :
« en vigueur à la date de publication de
l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont
remplacés par les mots : « résultant de la
loi n° du de
modernisation de la justice du XXIe siècle ».
C à G. – (Supprimés)
G bis. – Les
articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de
l’organisation judiciaire sont complétés par les mots : « , dans
leur rédaction résultant de l’article 12 bis et des II et III de
l’article 14 sexies de la loi n°
du de modernisation de la
justice du XXIe siècle ».
G ter. – Au
premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot :
« applicables », sont insérés les mots : « , dans leur
rédaction résultant de la loi n°
du de modernisation de la justice du XXIe
siècle, ».
H. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A À
la première phrase du dernier alinéa de l’article 380‑14, après le
mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « le
président de la cour d’appel ou » ;
1° L’article 804
est ainsi rédigé :
« Art. 804. – Le
présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la
loi n° du de
modernisation de la justice du XXIe siècle, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules
exceptions :
« 1° Pour
la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de
l’article 398 et des articles 529-3 à 529‑6 ;
« 2° Pour
les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du
cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3
à 529-6. » ;
1° bis (nouveau)
L’article 836 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les
mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les îles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du
tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première
instance de Nouméa reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de
communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au
délibéré. » ;
2° À
l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie »,
sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont
remplacés, deux fois, par les mots : « , quatrième et
cinquième » ;
3° Au
b du 2° de l’article 805, les mots : « et au collège de
l’instruction » sont supprimés ;
4° À
la première phrase de l’article 905-1, les mots : « et “collège
de l’instruction” » sont supprimés.
I. – (Supprimé)
IV. – A. – Les
articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis
de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
B. – (Supprimé)
C. – 1. L’article 17
ter est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour
l’application du b du 2°
du I du même article, la communication du projet de convention adressé par
l’avocat à l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre
émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
D. – 1. L’article 18
bis B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour
l’application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot :
« communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions
administratives ».
V. – A. – Les
articles 19 à 41 de la présente loi, à l’exception de
l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le I
de l’article 42 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
prévues au 2 du présent B.
2. Pour
l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la
loi n° du de
modernisation de la justice du XXIe siècle » sont
remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable
localement ».
3. Le
code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À
L’article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211‑12
et L. 211-15 » sont remplacées par les références :
« L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;
2° À
l’article L. 552-2, les mots : « dispositions des
articles » sont remplacés par les mots : « articles
L. 211-9-2, » ;
2° bis Au
second alinéa des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots :
« , en matière pénale, » sont supprimés ;
3° À
l’article L. 562-2, les mots : « dispositions des
articles » sont remplacés par les mots : « articles
L. 211-9-2, ».
4
à 6. (Supprimés)
C. – Pour
l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, les références au code des assurances prévues à l’article
L. 77-10-23 du code de justice administrative sont remplacées par les
références à la réglementation applicable localement.
D. – (Supprimé)
E. – Le
titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Dispositions
spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 035-1. – Sous
réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier
du titre V de la loi n°
du de modernisation de la justice du XXIe siècle
s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.
« Art. L. 035-2. – Une
organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles
L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir
devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un
emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs
salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte,
fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article
L. 032-1 et imputable à un même employeur.
[ ]
« Art. L. 035-3. – L’action
de groupe ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
« Art. L. 035-4. – Par
dérogation à l’article 22 de la loi n°
du de modernisation de la justice du XXIe siècle,
préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 035-2, l’organisation mentionnée au même article
L. 035-2 demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine
à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective
alléguée.
« Dans
un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité
d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande
d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion
sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination
collective alléguée.
« L’action
de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à
une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut
être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception
de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective
alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la
demande.
« Art. L. 035-5. – (Supprimé) »
E bis. – L’article 45
ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
E ter. – (Supprimé)
F. – L’article 46
de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le
second alinéa de l’article 46 est applicable en Nouvelle‑Calédonie
et en Polynésie française.
VI
à IX. – (Non modifiés)
X (nouveau). – Le
1° bis du H du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier
2017.
.........................................................................................................
Dispositions transitoires
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 8
entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier
2019.
À
cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de
sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont
transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1°A du III de
l’article 8. Les procédures relevant du contentieux général en cours
devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel
spécialement désignées à l’article L. 311-14-1 du code de l’organisation
judiciaire. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et
de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transférées aux
cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la
tarification, qui est transféré à la cour d’appel mentionnée au 1° bis du même III. À cette même date,
les affaires en cours devant les commissions départementales d’aide sociale
sont, selon leur nature, transférées en l’état aux tribunaux de grande instance
ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en
cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article
L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur
nature, transférées en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives
d’appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même
commission en application de l’article L. 134-3 du même code sont
transférées en l’état au tribunal administratif territorialement compétent.
Les
convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la
date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi pour une
comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements
régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l’exception des
convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies
d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement
compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur
appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à
laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du
secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont
transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de
transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet
effet au budget du ministère de la justice.
II. – (Non modifié)
III et IV. – (Supprimés)
V. – (Non modifié)
VI. – (Supprimé)
VI bis A. – L’article 17 ter entre en vigueur le 1er janvier 2017.
[ ]
VI bis B. – Le II de
l’article 18 quinquies n’est pas
applicable aux affaires en cours.
VI bis. – (Non modifié)
VI ter. – Le 1° du I de
l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard
le 1er janvier 2022.
À
cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant
les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de
commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux
parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même
article 47 pour une comparution postérieure à cette date devant la
juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes,
formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert
des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties
qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction
antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction
antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions
qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la
juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les
minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées
au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces
archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du
ministère de la justice.
VII. – (Non modifié)
VII bis. – Les quatrième et
cinquième alinéas du d
du 2° du I de l’article 47 entrent en vigueur à compter de l’échéance
du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes quatrième et
cinquième alinéas.
VII ter. – (Non modifié)
VII quater. – (Supprimé)
VIII. – Le d du 3° du I de l’article 47
entre en vigueur le 1er janvier 2019.
VIII bis. – (Supprimé)
IX à XII. – (Non modifiés)
XIII. – (Supprimé)
XIV. – (Non modifié)
Dispositions relatives aux départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 septembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER