N° 4 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 18
octobre 2016 |
|
|
|
PROJET DE LOI relatif
à l’égalité et à la citoyenneté. (procédure
accélérée) |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
|
Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3679, 3851 et T.A. 787. Sénat : 773, 827 et 828 (2015-2016). |
TITRE IER
ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION
Encourager l’engagement républicain
de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité
La
réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les
valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la
réalisation de projets d’intérêt général.
Elle
comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La
réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du
livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les
réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du
titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La
réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du
code de la sécurité intérieure ;
4° La
réserve citoyenne de l’éducation nationale prévue à l’article L. 911-6-1
du code de l’éducation.
D’autres
réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie
associative prévu à l’article 63 de la loi n° 2014-856
du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Ces
réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 7
de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La
réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et
la mixité sociale.
Une
charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d’État, énonce les
principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les
obligations des réservistes et des organismes d’accueil.
Le
Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l’élaboration de la
charte et avant toute modification de celle-ci.
L’État
est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la
régissent.
(Conforme)
La
réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions
fixées à l’article L. 120-4 du code du service national. Elle est
également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d’un
accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
L’inscription
dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur
demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste
à la charte mentionnée à l’article 1er de la présente loi.
L’autorité
de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l’article 7,
procède à l’inscription après avoir vérifié le respect des conditions
mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s’opposer, par
décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve de toute
personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve
civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.
Les
missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne
morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme
sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général
répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle
promeut. Elles ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage.
Une
association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une
congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut
accueillir de réservistes.
Les
missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement
validées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent
excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.
Aucune
affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans
le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste. L’autorité de
gestion prend en considération les attentes, les compétences et les
disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l’organisme
d’accueil.
Le
réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le
responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le
respect de la charte mentionnée à l’article 1er, aux règles de
service de l’organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une
rémunération ou gratification au réserviste.
L’engagement,
l’affectation et l’activité du réserviste sont régis par les articles 1er
à 4 et 6 à 7 de la présente loi et par le présent article. Ils
ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le
chapitre Ier de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L’organisme
d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des
tiers dans l’accomplissement de sa mission.
I. – (Supprimé)
II. – La
quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Le
livre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé du titre IV est
ainsi rédigé : « Réserve citoyenne de défense et de
sécurité » ;
b) Au 2° du III, au
deuxième alinéa du IV et au second alinéa du V de l’article
L. 4211-1, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article
L. 4241-1 et à l’article L. 4241-2, les mots : « réserve
citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de
défense et de sécurité » ;
c) Le premier alinéa de l’article
L. 4241-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle
fait partie de la réserve civique prévue par la
loi n° du relative à
l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent
code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er
à 5 de la même loi. » ;
2° (Supprimé)
III. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;
2° Le
chapitre Ier du titre Ier du même livre IV
est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Réserve
citoyenne de la police nationale
« Art. L. 411-18. – La
réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le
lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de
médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice
de toute prérogative de puissance publique.
« La
réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique
prévue par la loi n°
du relative à l’égalité
et à la citoyenneté.
« Art. L. 411-19. – Peuvent
être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui
satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être
de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne,
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq
ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article
L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° Être
majeur ;
« 3° Ne
pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une
peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l’exercice des missions ;
« 4° Remplir
les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.
« Nul ne peut être admis dans la réserve
citoyenne de la police nationale s’il résulte de l’enquête administrative,
ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à
caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code
de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à
l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« Un décret en Conseil d’État détermine
les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 411-20. – Les
personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent
une déclaration d’intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la
police nationale.
« Art. L. 411-21. – Les
périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n’ouvrent
droit à aucune indemnité ou allocation.
« Art. L. 411-22. – (Supprimé) » ;
3° à 5° (Supprimés)
6° L’article L. 724-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réserves communales de sécurité
civile font partie de la réserve civique prévue par la
loi n° du relative à
l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du
présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les
articles 1er à 5 de la même loi. »
IV. – Le livre IX de la
quatrième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 911-6, il est
inséré un article L. 911-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-6-1. – Les
membres de la réserve citoyenne de l’éducation nationale concourent à la
transmission des valeurs de la République.
« Ils
sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d’enseignement
du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l’éducation
nationale.
« Seules
les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l’éducation
nationale.
« La
réserve citoyenne de l’éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue
par la loi n° du
relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions
du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les
articles 1er à 5 de la même loi. » ;
2° (Supprimé)
(Conformes)
Article 7 bis (nouveau)
I. – La
section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième
partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5151-9
est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les
mots : « réserve militaire », il est inséré le mot :
« opérationnelle » ;
b) Après le 2°, il est inséré
un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis Le volontariat de la réserve
civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 411-7
du code de la sécurité intérieure ; »
c) Le 3° est ainsi
rédigé :
« 3° La
réserve civique mentionnée à l’article 1er de la
loi n°
du
relative à l’égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu’elle
comporte ; »
d) Le a du 6° est ainsi rédigé :
« a) L’association est régie par la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou
inscrite au registre des associations en application du code civil local
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
déclarée depuis trois ans au moins et l’ensemble de ses activités est mentionné
au b du 1 de l’article 200 du
code général des impôts ; »
e) Le 7° est abrogé ;
2° L’article L. 5151-11
est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi
modifié :
– après
la référence : « 2° » est insérée la référence :
« , 2° bis » et
la référence : « 7° » est supprimée ;
– sont
ajoutés les mots : « , ainsi que l’activité mentionnée au 3° , à
l’exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-3
du code de la sécurité intérieure » ;
b) Au 2°, les
mots : « pour l’activité mentionnée au 3° du même
article L. 5151-9 » sont remplacés par les mots :
« pour la réserve communale de sécurité civile ».
II. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(Supprimés)
(Conforme)
Après
l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V
ainsi rédigé :
« Art. 79-V. – Toute
association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le
département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir
sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations
ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque
le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt
général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée
par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux
associations régulièrement déclarées.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article. »
L’article 20-2
de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’association jouissant d’un agrément souhaite savoir si la fondation
reconnue d’utilité publique issue de la transformation bénéficiera de l’agrément
pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative,
qui se prononce sur sa demande selon les règles prévues pour autoriser le
transfert de l’agrément, si elles existent. Dans les autres cas, l’autorité
administrative l’informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet
agrément. »
Article 8 septies (nouveau)
L’article
19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises
et de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
deuxième à avant-dernier alinéas du présent article sont également applicables
aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association, dont l’objet, l’activité effective ou le
mode de financement relève de l’entretien ou de l’exercice d’un culte au sens
de l’article 18 de la présente loi. »
I. – Le II
de l’article L. 120-1 du code du service national est complété par
un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le
service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation
initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du
volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à
la charge de l’organisme d’accueil du volontaire.
« Au
terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la
surveillance d’un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie
réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et
autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention
des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en
complément des activités confiées aux sapeurs‑pompiers. »
II. – (Non
modifié)
III. – L’article 1er
de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu
ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des
sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l’article L. 120-1 du
code du service national [ ]. »
IV. – (Supprimé)
Le
titre Ier bis du livre Ier du
code du service national est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa du II de l’article L. 120-1 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière
phrase est ainsi rédigée :
« La
personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français,
une personne morale de droit public, un organisme d’habitations à loyer modéré
mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation,
une société publique locale mentionnée à l’article L. 1531-1 du code
général des collectivités territoriales, une société dont l’État détient la
totalité du capital, une organisation internationale dont le siège est implanté
en France ou une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée en application
du II de l’article L. 3332‑17-1 du code du
travail. » ;
b) Avant
la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La
structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation
et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation
initiale. » ;
2° L’article
L. 120-30 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agrément
prévu au présent titre ne peut être délivré qu’aux organismes mentionnés au
premier alinéa du II de l’article L. 120-1. » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « Ces personnes morales sont
agréées » sont remplacés par les mots : « Ces organismes sont
agréés ».
(Conforme)
(Supprimé)
I. – L’article
L. 120-32 du code du service national est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’un organisme
sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de
la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’un
ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit
français, personnes morales de droit public français, collectivités
territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non
agréées, s’ils satisfont aux conditions d’agrément mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 120-30. Ces personnes morales tierces non
agréées ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales.
« Le
contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’une personne
morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne
volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou, de
manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public
français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées, si elles
satisfont aux conditions d’agrément mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 120-30. » ;
2° Au
début du deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont
remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux deux premiers
alinéas du présent article » ;
3° Aux
deuxième et troisième alinéas, après le mot : « lucratif », sont
insérés les mots : « ou la personne morale de droit public ».
II
(nouveau). – Le second
alinéa de l’article L. 120-12 du code du service national est
supprimé.
(Supprimé)
Le
titre Ier bis du livre Ier du code
du service national est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 120-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les
mots : « en France ou à l’étranger » ;
b) Le
second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics
et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. » ;
2° Le
chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Après
le 2° de l’article L. 120-2, il est inséré un 2° bis
ainsi rédigé :
« 2° bis De
veiller à l’organisation de la formation obligatoire des tuteurs accompagnant
une personne volontaire en service civique ; »
b) Il
est ajouté un article L. 120-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-2-1. – Le
représentant de l’État dans le département, en appui du service déconcentré
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, anime le
développement du service civique en collaboration avec les collectivités
territoriales et leurs groupements, les associations, les volontaires en
service civique et leurs représentants, les organismes d’accueil et d’information
des jeunes et les personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément
mentionné à l’article L. 120-30 afin :
« 1° De
promouvoir et de valoriser le service civique ;
« 2° De
veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;
« 3° D’assurer
la mixité sociale des engagés du service civique ;
« 4° De
contribuer à l’organisation de la formation civique et citoyenne et au
rassemblement de jeunes engagés sur une base territoriale. » ;
3° Le
chapitre II est ainsi modifié :
a) L’article
L. 120-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence
du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de
service civique, soit un service volontaire européen en France, un
document intitulé “carte du volontaire” lui permettant de justifier de son
statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui
soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages
financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement
supérieur.
« Ce
document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie
réglementaire. » ;
b) L’article
L. 120-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque
les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement
général de l’organisme d’accueil. » ;
c) Après
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 120-14, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« La
formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret,
est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois
suivant le début de l’engagement de service civique. » ;
c bis
et d) (Supprimés)
I. – À
l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’État, après le mot :
« professionnelle », sont insérés les mots :
« , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique
accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du
service national [ ], ».
II. – Le
dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La
dernière phrase est complétée par les mots : « , quelle qu’elle
soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions
fixées à l’article L. 120-1 du code du service national [ ], en
relation avec les fonctions auxquelles destine le concours » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
acquis de l’expérience professionnelle peuvent également être présentés en
complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui
en font usage. »
III. – À
la première phrase du dernier alinéa de l’article 29 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot :
« professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle
qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les
conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national [ ], ».
I. – La
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifiée :
1° L’article 44
est ainsi modifié :
a) Au
troisième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le
mot : « neuvième » ;
b) Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne
qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1
du code du service national [ ], à la demande de cette personne, jusqu’à
la fin de cet engagement. » ;
2° Après
le premier alinéa de l’article 45, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique
territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un
engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du
service national [ ], est reportée, à la demande de l’intéressée, jusqu’à
l’entrée en formation initiale suivante. »
II (nouveau). – Au
II de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
(Supprimé)
(Conforme)
Article 12 nonies A (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet
2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense, les mots : « pour
une durée maximale de vingt-quatre mois » sont remplacés par les
mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 ».
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VI de
la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article
L. 611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-9. – Les
compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre
d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en
application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, d’une activité professionnelle, d’une activité
militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du
livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de
sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code de la
sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article
L. 120-1 du code du service national ou d’un volontariat dans les armées
prévu à l’article L. 121-1 du même code sont [ ] validées au
titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 6211-5
est ainsi modifié :
a) Avant le mot :
« État », il est inséré le mot : « autre » ;
b) Les mots :
« membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;
2° (nouveau) Le 8° de l’article L. 6231-1
est complété par les mots : « , et en mentionnant, le cas
échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité » ;
3° (nouveau) L’article L. 6332-16-1
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De
tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité
hors du territoire national des apprentis en application de l’article L. 6211-5 ».
L’article
L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’autorité
compétente de l’État en matière d’éducation détermine les modalités du
contrôle. Le contrôle est effectué sur le lieu où est dispensée l’instruction,
sauf décision motivée de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. » ;
b) Au
début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le
mot : « Elle » ;
2° Au
sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés
les mots : « et des compétences » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité
compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les
personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un
établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de
suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu
au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils
auront choisi. »
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 231-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
scrutin est organisé de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des
lycéens de chaque sexe soit élu. » ;
2° Après
l’article L. 511-2, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 511-2-1. – Les
commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes
en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants
des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.
« La
même règle de parité s’applique aux représentants élus des collégiens dans les
commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de
vie collégienne, lorsqu’elles existent. »
(Supprimé)
Le chapitre Ier du titre Ier
du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par
un article L. 611-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. – Des
aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des droits
spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières sont prévus par
les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par
décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du
bureau d’une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire
dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie
du code de la défense, aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du
service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national
ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121-1 du même code,
aux étudiants exerçant une activité professionnelle et aux étudiants élus dans
les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur
engagement. »
(Conforme)
L’article L. 714-1
du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le
développement de l’action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion
de la culture scientifique, technique et industrielle. »
(Conforme)
À la première phrase
de l’article 48 de la loi n° 2013-595
du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « quatre ».
I. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau)
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie est
ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« L’ouverture
des établissements d’enseignement privés
« Art. L. 441-1. – Tout
Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de
vingt-cinq ans au moins, et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées
à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement privé.
« Le
demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où
il souhaite établir l’établissement et lui désigner les locaux affectés à l’établissement.
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école,
ou en cas d’admission d’élèves internes. Un décret fixe la liste des pièces
constitutives du dossier de déclaration.
« Le
maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait
afficher celle-ci pendant deux mois.
« Si
le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées
des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité,
il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l’ouverture de l’établissement
et en informe le demandeur.
« Art. L. 441-2. – Simultanément,
le demandeur adresse une déclaration à l’autorité compétente de l’État en
matière d’éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant
de l’État dans le département et au procureur de la République.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration et la liste des
pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement
et des enseignants, le projet d’établissement et les modalités de financement
de l’établissement, les programmes et l’horaire de l’enseignement devant être
dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant
appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une
association, une copie des statuts de cette association.
« L’autorité
compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le
département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture
de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène,
si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des
enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement
que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il
prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un
établissement scolaire.
« À
défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de
trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour
où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État
en matière d’éducation.
« Art. L. 441-3. – L’ouverture
d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par
les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par le
présent chapitre ainsi que par les articles L. 911-5, L. 914‑4
et L. 914-5 est punie de 15 000 € d’amende et de la
fermeture de l’établissement.
« L’autorité
compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la
République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent
chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves
scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre
établissement, dans les quinze jours suivant la notification. » ;
2° (nouveau)
L’article L. 442-2 est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire » sont
remplacés par le mot : « prescrit » ;
b) Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il
apparaît à l’occasion de ce contrôle que l’enseignement dispensé est contraire
à la moralité ou aux lois, que des activités menées au sein de l’établissement
sont de nature à troubler l’ordre public ou en cas de refus de ce contrôle, l’autorité
de l’État compétente en matière d’éducation en informe le représentant de l’État
dans le département et le procureur de la République. » ;
c) Au
cinquième alinéa, les mots : « sa part » sont remplacés par les
mots : « [ ] la part du directeur de l’établissement » ;
3° (nouveau) L’article
L. 914-5 est ainsi modifié :
a) Aux
premier, deuxième et dernier alinéas, le mot :
« technique » est supprimé ;
b) Aux
premier, deuxième et dernier alinéas, après le mot :
« privé », sont insérés les mots : « du second
degré » ;
c (nouveau)) Après le premier
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
fournit un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au
moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’enseignement
du second degré public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ce certificat de
stage est délivré par le recteur sur l’attestation des chefs des établissements
où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l’éducation
nationale.
« Le
fait, pour un chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou
public, de délivrer une fausse attestation, est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
II (nouveau). – A. – Au
II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre
2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives,
la référence : « L. 441-13 » est remplacée par
la référence : « L. 441-3 ».
B. – Le
a du 4° du 4 de l’article 261
du code général des impôts est ainsi modifié :
– au
deuxième alinéa, la référence : « L. 441-9 » est
remplacée par la référence : « L. 441-3 » ;
– au
quatrième alinéa, les références : « L. 441-10 à L. 441‑13 »
sont remplacées par les références : « L. 441-1 à
L. 441-3 ».
C. – Le
I de l’article L. 234-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
– au
1°, les références : « les articles L. 441-5 et
L. 441-6 » sont remplacés par la référence : « l’article L. 914-5 » ;
– au
2°, la référence : « L. 441-8 » est remplacée par la
référence : « L. 914-5 ».
D. – Aux
articles L. 6234-1 et L. 6234-2 du code du travail, la
référence : « L. 441-13 » est remplacée par la
référence : « L. 441-3 ».
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le
parrainage républicain d’un enfant est célébré à la mairie à la demande de ses
parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale ou à la demande de
celui qui l’exerce seul.
La
célébration a lieu dans la commune où l’un des parents au moins a son domicile
ou sa résidence, établie par un mois au moins d’habitation continue à la date
de la cérémonie.
Toute
personne, à l’exception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui l’autorité
parentale a été retirée, peut s’engager en qualité de parrain ou marraine à
concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des
valeurs républicaines.
Au
jour fixé, le maire, un adjoint ou un conseiller municipal agissant par
délégation du maire reçoit, publiquement et en présence de l’enfant, la
déclaration des parents du choix des parrain et marraine ainsi que le
consentement de ces derniers à assumer leur mission.
Acte
de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de
parrainage républicain et signé par chacun des comparants et par le maire, l’adjoint
au maire ou le conseiller municipal.
L’acte
de parrainage républicain énonce :
1° Les
noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parents ;
2° Les
noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant parrainé ;
3° Les
noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et
marraine ;
4° La
déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine
désignés par l’acte ;
5° La
déclaration des parrain et marraine d’accepter ce rôle.
À
l’issue de la cérémonie, il est remis aux parents, ainsi qu’aux parrain et
marraine, une copie de l’acte consigné dans le registre.
II. – Le 4°
du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par
un f ainsi rédigé :
« f)
Pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d’établissement
de l’acte ; ».
Article 15 quater
(Conforme)
Article 15 sexies
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – La
loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des
comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi
modifiée :
1° L’article 3
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à
l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens
de communication, sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès de la
préfecture du département de leur siège social » ;
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « public à la générosité » sont remplacés par les
mots : « à la générosité publique » ;
c) Au dernier alinéa, les
mots : « appels au cours de la même année civile » sont
remplacés par les mots : « campagnes successives » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle,
la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’appliquent les dispositions
de l’article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative
à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les
procédés de télécommunications. » ;
2° L’article 3
bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « l’appel est mené » sont remplacés par les mots :
« la campagne est menée » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les
mots : « l’appel » sont remplacés par les mots : « la
campagne » ;
3° Les
trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les
organismes mentionnés à l’article 3 de la présente loi établissent un
compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise
notamment l’affectation des dons par type de dépenses.
« Ce
compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être
consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la
demande. »
III (nouveau). – Le code des
juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-8
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– après
les mots : « du public », sont insérés les mots :
« , dans le cadre de campagnes menées à l’échelon
national » ;
– les
mots : « un appel public à la générosité » sont remplacés, deux
fois, par les mots : « appel à la générosité publique » ;
b) Le deuxième alinéa est complété
par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;
c) À la première phrase de
l’avant-dernier alinéa, les mots : « public à la générosité »
sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;
2° Au
second alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « public à
la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité
publique ».
IV (nouveau). – À la première
phrase du I de l’article L. 822-14 du code de commerce, les
mots : « public à la générosité » sont remplacés par les
mots : « à la générosité publique ».
Article 15 septies
A (nouveau)
Après
le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré
un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au
profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de
recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations
inscrites de droit local. »
Article 15 septies
Article 15 octies
A
Article 15 octies
Article 15 nonies
(Conforme)
I
et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – La
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° À
la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3 et à la seconde phrase du
sixième alinéa de l’article 3-1, le mot : « plus » est remplacé
par le mot : « moins » ;
2° À
la dernière phrase de l’antépénultième alinéa du même article 3-1, le
mot : « âgé » est remplacé par le mot :
« jeune ».
Chapitre
II
Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie
Article 16
I. – (Supprimé)
II. – La
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 6111-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Le troisième alinéa est complété par les mots :
« et garantissent à tous les jeunes l’accès à une information généraliste,
objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie
quotidienne » ;
b) Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. – La
région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public
régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives
des structures d’information des jeunes labellisées par l’État dans des
conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les
jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité
touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;
2° L’article
L. 6111-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient
le 3° ;
b) Le 2° est ainsi
rétabli :
« 2° S’agissant
des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d’une information sur l’accès
aux droits sociaux et aux loisirs ; ».
III. – (Supprimé)
La
section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier
de la première partie du code général des collectivités territoriales est
complétée par un article L. 1112-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-22-1. – Une
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les
décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut
formuler des propositions d’actions.
« Elle
est composée de jeunes de moins de vingt-trois ans domiciliés sur le territoire
de la collectivité ou de l’établissement ou qui suivent un enseignement annuel
de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d’enseignement
situé sur ce même territoire.
« Ses
modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de
coopération intercommunale. »
Après les mots :
« de l’environnement », la fin de la première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigée : « , des personnalités qualifiées, choisies en
raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement
durable, et des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation
populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la
jeunesse dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne
d’âge est inférieure à 30 ans pour au moins la moitié d’entre eux. »
Article 16 quinquies
Le premier alinéa
du II de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par les mots : « , de telle sorte que
l’écart entre le nombre des hommes et des femmes ne soit pas supérieur à
un. »
Articles 16 sexies à 16 octies A
Article 16 octies
L’article 12
de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant
diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « national de la jeunesse » sont
remplacés par les mots : « d’orientation pour les politiques de
jeunesse, chargé de proposer les politiques à mettre en œuvre pour l’ensemble
des jeunes » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, la
jeunesse. » ;
3° Après
le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
conseil peut décider de la création de formations spécialisées en son
sein. » ;
4° Le
troisième alinéa est complété par les mots : « , du Conseil
économique, social et environnemental, des conseils économiques, sociaux
et environnementaux régionaux ainsi que des organismes intéressés par les
politiques en faveur de la jeunesse ».
L’article 6
de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – Les
contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017
définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. »
(Supprimé)
Le
chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété
par un article L. 262-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-2. – Toute
personne, âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance
maladie puis à l’âge de vingt-trois ans, bénéficie d’une information
individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes
obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du
risque maladie ainsi que sur les dispositifs et programmes de prévention dont
elle peut bénéficier.
« Un
décret précise le contenu de cette information ainsi que les modalités de sa
diffusion. »
Article 18
(Suppression conforme)
Article 19
(Suppression conforme)
Article 19 quater
I. – Le
code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le
chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de
jeunesse » ;
b) La
section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Auberges
de jeunesse
« Art. L. 325-2. – Une
auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d’intérêt
général dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse, exploité
par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé
bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article 8 de la
loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, en vue d’accueillir
principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur
mobilité dans des conditions qui assurent l’accessibilité de tous et de leur
proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d’éducation
non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la
mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de
non-discrimination. » ;
2° Le
chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par
une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Agrément
délivré aux auberges de jeunesse
pour leurs activités d’intérêt général
« Art. L. 412-3. – L’agrément
prévu à l’article L. 325-2 est délivré par l’État dans les conditions et
selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
I. – Le
chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du
code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1088
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
1° L’article
L. 6323-6 est ainsi modifié :
a) Le I
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accompagnement
à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article
L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans
des conditions définies par décret. » ;
b) Le
1° du III est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° La
préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique
du permis de conduire des véhicules du groupe léger. Le décret mentionné au
premier alinéa du présent III précise les modalités d’alimentation par anticipation
du compte personnel de formation ouvert au début du contrat
d’apprentissage ;
« 1° bis La préparation de l’épreuve
pratique du permis de conduire des groupes deux-roues ou lourds, lorsqu’il est
acquis en complément d’une qualification elle-même éligible au compte personnel
de formation ; »
2° À
la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6323‑17,
les références : « aux I et III » sont remplacées par la
référence : « au I ».
II (nouveau). – Le présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Articles 19 sexies, 19 septies A, 19 septies et 19 octies
Chapitre III
Accompagner les jeunes vers l’emploi
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 19 nonies (nouveau)
I. – La
section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la
cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :
« Section
6
« L’emploi
d’appoint jeune
« Sous-section
1
« Contrat
de travail
« Art. L. 5134-80. – L’emploi
d’appoint jeune s’adresse aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans inclus à
la date de signature du contrat.
« La
durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat emploi d’appoint jeune est au
maximum égale à quinze heures.
« Les
particuliers employeurs sont exclus des contrats emploi d’appoint jeune.
« Le
salaire minimal d’un emploi d’appoint jeune est équivalent au taux horaire du
salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’heures de travail.
« Le
contrat emploi d’appoint jeune est conclu pour une durée déterminée ou
indéterminée. Dans le cas d’une durée indéterminée, le contrat est rompu le
jour du vingt-sixième anniversaire du jeune.
« Pour
la rupture du contrat de travail, il est fait application des articles
L. 1243-1 à L. 1243-4 pour les contrats à durée déterminée et des
articles L. 1231-1 à L. 1238-5 pour les contrats à durée
indéterminée.
« Le
nombre d’emplois d’appoint jeune par entreprise est au maximum de :
« 1° Deux
emplois pour une entreprise de dix salariés au plus ;
« 2° Quatre
emplois pour une entreprise de dix à cinquante salariés ;
« 3° Six
emplois pour une entreprise de plus de cinquante salariés.
« Sous-section
2
« Exonération
des charges patronales
« Art. L. 5134-81. – Les
embauches réalisées à titre d’emploi d’appoint jeune donnent droit à
l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des
assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite du montant
forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de
l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des
familles. »
II. – Le
II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de
la première partie du livre Ier du code général des impôts est
complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35° Exonération
d’impôt accordée au titre des revenus perçus dans le cadre d’un
emploi d’appoint jeune
« Art. 200 sexdecies. – Les
revenus perçus au titre d’un contrat emploi d’appoint jeune sont exonérés
d’impôts dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
défini par décret en application de l’article L. 262-3 du code de
l’action sociale et des familles. »
III. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
MIXITÉ SOCIALE
ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT
Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale
des attributions de logements sociaux
I. – La
section 1 du chapitre Ier du titre IV du
livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 441 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès
à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics
éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus
sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires
de la politique de la ville » ;
b) Au
troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés
les mots : « et les réservataires de logements locatifs
sociaux » ;
c) L’avant-dernier
alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas
échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles,
afin de remplir ces objectifs » ;
d) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence
de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi
seul le motif de la non‑attribution d’un logement adapté aux besoins et
aux capacités du demandeur. Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec
la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution
dudit logement. » ;
2° L’article
L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont
insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;
– à
la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés
les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des
allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage
peut prétendre et » ;
b) Les
troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi
rédigés :
« En
sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision
favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au
premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories
de personnes suivantes :
« a) Personnes
en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action
sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en
situation de handicap ;
« a bis) Personnes
sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de
l’article L. 312-1 du même code ;
« b) Personnes
mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés
particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs
conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et
de difficultés d’insertion sociale ;
« c) Personnes
hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de
transition ;
« d) Personnes
reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« e) Personnes
exposées à des situations d’habitat indigne ; »
c) Le e
devient un f et est ainsi modifié :
– au
début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;
– la
même première phrase est complétée par les mots : « , et
personnes menacées de mariage forcé » ;
– au
début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est
attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont
attestées » ;
c bis) Au
début des f et g, qui deviennent respectivement
des g et h, le mot : « De » est
supprimé ;
d) Après
le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« i) Personnes
ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement
suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;
« j) Personnes
dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des
tiers ;
« k) (Supprimé)
« Les
décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de
priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats
et d’attribution des logements sociaux.
« Les
réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les
conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont
les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article
L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle
départementale, communale et intercommunale par l'ensemble des réservataires
et des bailleurs territorialement compétents pour ce qui les concerne.
« Pour
l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des
candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant
de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère
social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode
de calcul du taux d’effort prévue par décret.
« Le
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées, la convention intercommunale d’attribution, ou pour la
commune de Paris la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1
et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et
L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de
priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de
désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Sur
le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de
se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa
du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat
et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune
de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand
Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un
pourcentage des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements
situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, est
consacré :
« – à
des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus
faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre
de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île‑de‑France,
sur le périmètre de la région ;
« – ou
à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement
urbain.
« Ce taux est fixé, compte tenu de la situation
locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5
approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement
public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis des communes membres de ces
établissements, ou la commune de Paris, et par le représentant de l’État dans
le département. À défaut d’une telle disposition dans les
orientations approuvées en application du même
article L. 441-1-5, le taux est fixé par le comité régional de
l’habitat et de l’hébergement. Le taux est révisé tous les trois ans en
fonction de l’évolution de la situation locale.
« La
convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la
convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en
tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de
favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition
entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le
taux applicable au territoire concerné soit respecté globalement. L’atteinte de
ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence
intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du
logement, mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« Les
bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs
de mixité définis ci-dessus.
« Lorsque
l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le
représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux
publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements
restant à attribuer sur les différents contingents. Lorsque le représentant de
l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue
prioritairement les logements relevant du contingent des collectivités
territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et,
à défaut, avec les communes avoisinantes.
« Le
Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application,
des vingtième à vingt‑troisième alinéas, à l’échelle de chaque
établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de
Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand
Paris et de chaque territoire de la métropole d’Aix‑Marseille-Provence.
» ;
e) Au
début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés
par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
f) Le
douzième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Un
pourcentage des attributions annuelles de logements réservés par une
collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision
favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux
personnes prioritaires en application du présent article. Ce taux est fixé,
compte tenu de la situation locale, par accord entre la collectivité territoriale
concernée et le représentant de l’État dans le département. En cas de
désaccord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de
l’État dans le département sur le taux mentionné à la troisième phrase du
présent alinéa, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de
l’hébergement. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution
de la situation locale. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à
son engagement, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution
aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de
logements restant à attribuer. Lorsque le représentant de l’État dans le
département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement
les logements relevant du contingent de cette collectivité aux personnes
concernées ayant un lien direct avec la commune et à défaut, avec les communes
avoisinantes. » ;
g) Le
quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En
cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État
dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement
correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de
réservation. » ;
h) (Supprimé)
i) À
la première de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux douzième à
quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation
mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots :
« au présent article » ;
3° L’article
L. 441-1-1 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les
mots : « , l’établissement public territorial de la métropole du
Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;
– à
la même première phrase, les mots : « ressort territorial de cet
établissement » sont remplacés par les mots : « ressort
territorial concerné » ;
– la
dernière phrase est supprimée ;
a) (Supprimé)
b) Après
la première occurrence du mot : « personnes », la fin du
troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision
favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une
catégorie de personnes prioritaires en application de l’article
L. 441-1 ; »
c (nouveau)) Le
sixième alinéa est ainsi modifié :
– la
première phrase est complétée par les mots : « ou le président du
conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du
Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
– à
la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de l’établissement
public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots :
« de l’établissement public ou du territoire » et la seconde
occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération
intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;
– à
la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « de l’établissement
public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
d (nouveau)) Le
huitième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après les deux occurrences des mots :
« coopération intercommunale », sont insérés les mots :
« ou le président du conseil de territoire de l’établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
– à
la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de
coopération intercommunale » est supprimée et la deuxième occurrence des
mots : « de coopération intercommunale » est remplacée par les
mots : « ou du territoire » ;
e (nouveau)) À
la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, après les
mots : « président de l’établissement public de coopération
intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du
conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du
Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
3° bis A (nouveau) Après
la première occurrence du mot : « personnes », la fin du
deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2 est ainsi
rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3
et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en
application de l’article L. 441-1 ; »
3° bis L’article
L. 441-1-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-4. – Les
délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement
locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article
L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un
arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis :
« 1° Du
comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées ;
« 2° Des
conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la
conférence du logement ;
« 3° Des
établissements publics de coopération intercommunale, de l’établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence
ayant conclu une convention intercommunale d’attribution ou un accord mentionné
à l’article L. 441-1-1 ;
« 4° De
la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à
l’article L. 441-1-5-1 ou l’accord mentionné à l’article
L. 441-1-2 ;
« 5° Et
des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;
4° L’article
L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième
alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements
publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la
métropole d’Aix‑Marseille‑Provence créent une conférence
intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du
logement, qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement
ou du territoire, le représentant de l’État dans le département, des
représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des
représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de
droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires
siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des
organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants
des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense
des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article
31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes
défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et
par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par
le maire de la commune de Paris ou par le président du conseil de territoire de
l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du
territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
b) Après
la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde
phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article
L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article
L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des
quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de
mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire
concerné en précisant : » ;
b bis) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Les
objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du
territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements
sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers
prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles
L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à
des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa
de l’article L. 441-1 est défini. À défaut d’une telle disposition dans
les orientations approuvées, cet objectif est fixé par le comité régional de
l’habitat et de l’hébergement ; »
b ter) Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le
cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés,
de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la
ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 ; »
c) Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° Les
objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et
L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement
urbain ; »
d) Le 3°
est abrogé ;
d bis) Après
le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de
logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements
disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un
commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public
de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
e) L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« La
mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de
coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence
et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une
convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de
coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole
du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence,
les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le
territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine
et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes
morales intéressées. Cette disposition s’applique à la commune de Paris, la
convention étant dénommée “convention d’attribution” » ;
f) La
première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La
conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort
territorial concerné, de la convention d’attribution, du plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des
systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, ainsi que des
conventions passées en application du premier alinéa du III du même
article L. 441‑2‑8. » ;
4° bis Après
l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-5-1. – La
convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la
convention d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du
contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte,
par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation
des immeubles :
« 1° Pour
chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un
engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à
réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article
L. 441-1 ;
« 2° Pour
chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution
de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article
L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité
mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et
d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;
« 2° bis Pour
chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre
dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre
territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;
« 2° ter Pour
chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa
contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les
engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article
et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;
« 3° Les
modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans
le cadre des projets de renouvellement urbain ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les
bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes
sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les
modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de
droits de réservation.
« Le
respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du
présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la
conférence mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« La
convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence
intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du
logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à
compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
« Si
elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette
convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1
et à la convention mentionnée à l’article 8 de la
loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements
publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est
applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif
départemental prévu à l’article L. 441-1-2.
« La
convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par
le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire
de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement
public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence. Cette commission est composée du
représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale, de l’établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants,
de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de
représentants du département, de représentants des titulaires de droits de
réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion
ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département.
Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs
de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux
décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la
commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un
logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se
dote d’un règlement intérieur.
« Lorsque,
au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement
public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement
public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence, un bailleur social refuse de signer la convention,
le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes
concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans
lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les
droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont
prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif
social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition
sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique
jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.
« En
cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le
cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État
dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements
équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées
par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation
des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au
précédent alinéa.
« Si
l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le
représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;
5° L’article
L. 441-1-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 441-1-6. – Les
articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441‑1-5,
L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2,
L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole
de Lyon. » ;
5° bis A L’article
L. 441-2-3 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au
2° du I, les mots : « visés à l’article L. 441-1-1 »
sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa
de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements
publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la
métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;
a) Après
le 4° du même I, sont insérés des 5° et 6° ainsi
rédigés :
« 5° De
représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion
œuvrant dans le département ;
« 6° De
représentants désignés par les instances mentionnées à l’article
L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
b) Le
II est ainsi modifié :
– la
seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots :
« , ainsi que des conventions intercommunales d’attribution ou, pour
la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441-1-5-1 » ;
– à
la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis
par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à
l’article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l’article
L. 441-1-5-1 ou par » ;
c (nouveau)) Au premier alinéa
du IV, après les mots : « qu’elle estime », sont insérés les
mots : « au vu d’une évaluation sociale » ;
5° bis Le
septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article
L. 441-2-3-1 sont supprimés ;
6° La
première phrase du second alinéa de l’article L. 441‑2‑6
est complétée par les mots : « , dont les conditions dans
lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage
devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».
II. – (Supprimé)
III
et IV. – (Non modifiés)
V. – Sans
préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l’article L. 441-1 du
code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de
coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux de la
métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions
mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un
accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour la commune
de Paris, à l’article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont
élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014‑173
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un
délai de deux ans à compter de sa promulgation.
(Conforme)
Au second alinéa de l’article
L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, après le
mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou
susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du
parc privé ».
(Supprimé)
La
section 4 du chapitre III du titre Ier du
livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifiée :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi modifiée :
– au
début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque
établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième
alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, de chaque
établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ainsi que sur
chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;
– après
le mot : « attributions », il est inséré le mot :
« annuelles » ;
– les
mots : « , réparties programme par programme, » sont
supprimés ;
– les
mots : « associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le
logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article
L. 313-18 » ;
– à
la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un
logement doit être attribué en urgence en application de l’article
L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une
décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut,
prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;
b) La
deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En
cas de manquement d’un organisme collecteur à cette obligation, le représentant
de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics
concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à
attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme
collecteur concerné. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 313-35 est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi modifiée :
– au
début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque
établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième
alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, de chaque
établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ainsi que sur
chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;
– après
le mot : « attributions », il est inséré le mot :
« annuelles » ;
– les
mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;
– à
la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un
logement doit être attribué en urgence en application de l’article
L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une
décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut,
prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;
b) (Supprimé)
L’article
L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La
commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le
respect des articles L. 441-1 et L. 441‑2-3, en prenant en
compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;
2° bis (nouveau) À
la première phrase du quatrième alinéa, le
mot : « quatorzième » est remplacé par les mots : « trente
et unième » ;
3° et
3° bis (Supprimés)
4° Au
huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute
réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de
droit » ;
4° bis (nouveau) Après
le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux
décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements
relevant de leur contingent. » ;
5° Le
dixième alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont
remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;
b) (Supprimé)
6° (nouveau) Au
début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À titre
dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové, » sont supprimés.
(Conforme)
I A. – (Non
modifié)
I. – L’article
L. 441-2-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le
début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements
publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs [ ] sociaux présents sur
le territoire concerné, les réservataires...(le reste sans changement). » ;
2° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a (nouveau))
Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots :
« , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la
métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
b) Les
mots : « ou régional » sont remplacés par les mots :
« , régional ou national » ;
3° (nouveau) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après
la première occurrence du mot : « public », sont insérés
les mots : « de la commune de Paris, de l’établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
b) Les
mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont
remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 » ;
c) Les
mots : « se substituer à l’établissement public pour » sont
supprimés.
II. – L’article
L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « membres », la fin de la première phrase est
ainsi rédigée : « , un représentant des organismes bailleurs
mentionnés à l’article L. 411-2 et un représentant des organismes
collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18, par les
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième
alinéa de l’article L. 411-1, la commune de Paris, les établissements
publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la
métropole d’Aix‑Marseille‑Provence. » ;
b) (Supprimé)
c) La
dernière phrase est supprimée ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À
la sixième phrase, après le mot : « prévoit », sont insérés les
mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux
du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens
à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;
b (nouveau))
À la dernière phrase, les mots : « à l’intention des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article
L. 441-1-1 » sont supprimés ;
3° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Après
le mot : « intercommunale », sont insérés les mots :
« , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la
métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
a) Les
mots : « liée à un système de qualification de l’offre de
logements » sont supprimés ;
b) Les
mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots :
« dans le respect des priorités et des critères définis à » ;
c) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté
aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa
demande. » ;
4° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
aaa (nouveau)) Après
le mot : « intercommunale », sont insérés les mots :
« , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la
métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
aa) Le
mot : « choisie » est remplacé par le mot :
« voulue » ;
a) Après
la référence : « L. 441-1, », sont insérés les
mots : « impliquant que tout ou partie des logements disponibles sur
le territoire concerné soient portés à la connaissance du public, avec leur
description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » ;
b) Sont
ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Les
bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les
demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par
la commission mentionnée à l’article L. 441-2 et dans les décisions prises
pour l’attribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de
logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en
place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit
également les modalités de l’évaluation du système. » ;
5° (Supprimé)
A bis (nouveau). – La
première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots :
« , de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris
ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».
B. – Le
III est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés
les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public
territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
2° Le
deuxième alinéa est supprimé.
I. – L’article
L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « locatifs », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « sociaux et leurs occupants. » ;
a bis (nouveau)) À
la deuxième phrase, les mots : « lesdits bailleurs » sont
remplacés par les mots : « les bailleurs sociaux mentionnés au
deuxième alinéa » ;
b) (Supprimé)
2° Le
huitième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi modifiée :
– la
première occurrence du mot : « visée » est remplacée par le
mot : « mentionnée » ;
– les
mots : « ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 »
sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant-dernier alinéa
de l’article L. 441-1, à ceux ayant conclu la convention mentionnée à l’article
L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l’article
L. 5219-1, aux II et III de l’article L. 5218-2,
aux II et III de l’article L. 5217-2 du code général des
collectivités territoriales ou à l’article L. 3641-5 du même code pour la
métropole de Lyon, » ;
c) La
deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À
leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région,
communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des
logements situés sur leur territoire. À leur demande, les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat
et les départements obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la
région, communication des informations du répertoire relatives à chaque
logement situé sur leur territoire. » ;
d) À
la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le
mot : « mentionné » ;
3° Après
les mots : « amende de », la fin du dixième alinéa est ainsi
rédigée : « 1 000 € par logement mentionné au premier
alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à
l’article L. 435-1. »
II. – L’article
L. 442-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « et avoir recueilli l’avis
d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant
majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence
transmis par les services fiscaux » ;
b (nouveau)) À
la troisième phrase, les deux occurrences du nombre : « 7,62 »
sont remplacées par le nombre : « 15 » ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence
nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitation
à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation
mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
« Les
organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère
personnel recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa
du présent article en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale
de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article
L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en
matière d’attributions de logements et de mutations mentionnées à l’article
L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article
L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article
L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de
précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du
code de l’énergie. » ;
3° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés fixe les conditions d’application du présent article, notamment
le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les
conditions dans lesquelles les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent
transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État
dans le département et dans la région, à la région, au département, à l’établissement
public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article
L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand
Paris, aux territoires de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, à
la métropole de Lyon, à la commune ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat
regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites
fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer
modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’Union des
entreprises et des salariés pour le logement, au groupement d’intérêt public
mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès
lors qu’elles interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec
une collectivité territoriale. »
II bis (nouveau). – Sans
préjudice des traitements opérés en régie, l’État confie au groupement d’intérêt
public mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et
de l’habitation, l’exploitation des données du répertoire, le cas échéant,
après enrichissement d’autres sources de données et retraitées dans l’objectif
de rendre impossible l’identification des personnes. Ce groupement assure la
diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation.
III. – La
dernière enquête mentionnée à l’article L. 442-5 du code de la
construction et de l’habitation réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente
loi peut être utilisée aux fins prévues par ledit article dans la rédaction
issue de la présente loi.
I. – Après
l’article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-5. – Dans
les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le
locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986.
« Il
est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors
des cas mentionnés à l’article L. 442‑8-1 du présent code, de
céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de
son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« En
cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur
peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »
II. – (Non modifié)
Favoriser la mobilité dans le parc social
et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs
Articles 27 et 28
(Conformes)
L’article
L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
ou plusieurs décisions d’aliénation prises sur une période de vingt-quatre
mois conduisent à diminuer de plus de 30 % le parc de logements
locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à
loyer modéré, le conseil d’administration ou le directoire doit motiver cette
décision et déclarer au représentant de l’État dans le département s’il a l’intention
de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l’organisme. Dans ce
dernier cas, la décision d’aliénation est examinée au regard des conditions de
mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. » ;
1° bis (nouveau) La
septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots :
« six mois » ;
b) Le
mot : « opposition » est remplacé par le mot :
« autorisation » ;
2° Après
le mot : « aliéner », la fin de l’avant-dernière phrase des
troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de
non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette
aliénation est réalisée au bénéfice d’une personne morale, l’acte entraînant le
transfert de propriété est entaché de nullité. »
Article 28 ter A (nouveau)
(Supprimé)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-22
est ainsi modifié :
a) Au 15°, après
le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article
L. 211-2 ou » ;
b) Le 22°
est complété par les mots : « ou de déléguer l’exercice de ce droit
en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil
municipal » ;
c) Après
le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :
« 27° De
procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à
l’édification des biens municipaux ;
« 28° D’exercer,
au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la
loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la
protection des occupants de locaux à usage d’habitation. » ;
2° Après
le 16° de l’article L. 3211-2, il est inséré
un 17° ainsi rédigé :
« 17° De
procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des
demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l’édification des biens du département. » ;
3° Après
le 14° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 15° ainsi
rédigé :
« 15° De
procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des
demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l’édification des biens de la région. » ;
4° (nouveau) L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 5211-9 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après les mots : « ou délégataire », sont
insérés les mots : «, ainsi que le droit de priorité, » ;
b) À
la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par
les mots : « ces droits ».
(Conforme)
Article 28 quater
BA (nouveau)
(Supprimé)
Article 28 quater BBA (nouveau)
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est
complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les
I et II s’appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le
biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’Établissement public de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l’article 191 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 28 quater
BB (nouveau)
(Supprimé)
Article 28 quater BCA (nouveau)
I. – Il
est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de
coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de
Lyon, la différence entre :
1° Les
pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :
– aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général
des collectivités territoriales ;
– au
premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
– aux
premier, deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 5214-23-2 dudit code ;
– aux
premier, deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 5215-35 du même code ;
– aux
premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même
code ;
–
au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 ;
– au
A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 de finances
rectificative pour 2014 ;
2° Les
compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17,
L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 du code général des
collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi de finances
pour 1992 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi de
finances rectificative pour 2014 précitée.
II. – En
2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à
compenser la perte de recettes supportées par les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon
du fait de la minoration des compensation des exonérations en matière de
logement social.
Son
montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le
montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération
intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au
montant calculé en application du même I.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 28 quater
BC (nouveau)
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Après
le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou
professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la
constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux
logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La
première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots :
« et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires
auxdits logements » ;
2° L’article
L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après
le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou
professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré
pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et
accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La
première phrase du quarante-cinquième alinéa est complétée par les mots :
« et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires
auxdits logements » ;
3° L’article
L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après
le quarante-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou
professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations
à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient
annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires
précités. » ;
b) La
première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots :
« et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires
auxdits logements ».
Article 28 quater BD (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa du III de l’article L. 353-15, à la première phrase du
II de l’article L. 442‑6, à la première phrase de l’article
L. 472-1-8 et à la première phrase de l’article L. 481-3 du code de
la construction et de l’habitation, les mots : « démolition prévue
par une convention visée à l’article 10 » sont remplacés par les
mots : « démolition prévue par une convention mentionnée aux
articles 10 ou 10-3 ».
Article 28 quater C (nouveau)
Au
troisième alinéa de l’article L. 442-9 du code de la construction et
de l’habitation, après les mots : « loyer modéré », sont insérés
les mots : « ou les sociétés d’économie mixte de construction et de
gestion de logements locatifs sociaux ».
Article 28 quater D (nouveau)
La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Art 24-10. – Dans les
communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa
du I de l’article 232 du code général des impôts, en cas de réunion
de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m²
ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux
caractéristiques du logement décent, les décisions suivantes sont acquises à la
majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24 :
« a) L’autorisation donnée à certains
copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties
communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de
celui-ci, par dérogation au b de
l’article 25 ;
« b) La modification de la répartition des
charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire
par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives, par
dérogation au e de l’article 25.
« Les
décisions relatives aux actes d’acquisition immobilière et aux actes de
disposition nécessaires pour la réunion des lots ayant l’objet prévu au premier
alinéa du présent article sont acquises à la majorité de l’article 25. » ;
2° L’article 25
est ainsi modifié :
– le
b est complété par les mots :
« à l’exception des travaux réalisés dans les conditions prévues à
l’article 24-10 » ;
– le
e est complété par les mots :
« à l’exception des modifications de la répartition des charges devant
être effectuées en application de l’article 24-10 » ;
3° Au
a de l’article 26, après le mot :
« visés », sont insérés les mots : « à
l’article 24-10 et ».
Chapitre
II bis
Renforcer la représentativité locative dans le logement
social
Le
titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 421-9, après le mot :
« candidats », sont insérés les mots : « composées
alternativement d’un candidat de chaque sexe et » ;
2° Le
I de l’article L. 422-2-1 est ainsi modifié :
a) Au
2°, après les mots : « les métropoles, », sont insérés les
mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du
Grand Paris, » ;
b) Au
3°, après le mot : « candidats », sont insérés les mots :
« composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et ».
Article 28 sexies A (nouveau)
Le
titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa de l’article L. 421-9, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque
l’office a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents
sur la liste doivent être issus au moins de deux départements
différents. » ;
2° Le
3° du I de l’article L. 422-2-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque
l’organisme a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents
sur la liste doivent être issus au moins de deux départements. »
Article 28 sexies
I. – (Non modifié)
II. – Le I
entre en vigueur lors du renouvellement du plan de concertation locative et,
au plus tard, le 1er janvier 2019.
Article 28 septies A (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article 44 quater
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l’offre foncière est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernière phrase, après les mots : « cette concertation
est », il est inséré le mot : « également » ;
2° À
la dernière phrase, les mots : « en l’absence de » sont
remplacés par les mots : « après en avoir informé le » ;
3° À
la même dernière phrase, après les mots : « conseil de concertation
locative, », sont insérés les mots : « quand il existe ».
Article 28 septies B (nouveau)
Après
le deuxième alinéa de l’article 44 quater
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l’offre foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
documents et les diagnostics ayant permis d’élaborer le projet sont tenus à
disposition des locataires et de leurs représentants. »
Chapitre III
Mieux répartir l’offre de logement social sur les
territoires
et favoriser le développement des stratégies foncières
I. – Le
chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A L’article
L. 302-2 est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les
mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2
du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur
le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les
associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;
b et
c) (Supprimés)
1° L’article
L. 302-4 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
2° L’article
L. 302-5 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
a bis (nouveau)) Au
même premier alinéa, les mots : « à 1 500 habitants en
Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont
remplacés par les mots : « à 3 500 habitants » ;
b) Les
deuxième à septième alinéas sont remplacés par dix‑sept alinéas
ainsi rédigés :
« Elles
s’appliquent également aux communes de plus de 15 000 habitants dont
le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par
décret, dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux
représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins
de 25 % des résidences principales et qui n’appartiennent pas à une
agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une
commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de
logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande
des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au
début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article
L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de
demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels,
hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.
« II (nouveau). – La
commune mentionnée au I du présent article conclut avec le représentant de
l’État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement
public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1,
L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des
collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale
un contrat d’objectifs et de moyens de réalisation de logements locatifs
sociaux sur son territoire.
« Ce
contrat d’objectifs et de moyens indique :
« 1° Le
taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune
et l’échéance pour l’atteindre ;
« 2° Les
objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s’engage
à respecter lors des triennats pour atteindre le taux fixé au 1° ;
« 3° Les
conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, notamment par la
réalisation de constructions neuves, l’acquisition de bâtiments existants, ou
le recours à des dispositifs d’intermédiation locative ou de conventionnement
dans le parc privé ;
« 4° Les
typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s’engage à
respecter.
« Le
taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune
ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux, mentionnés au 1° du présent II,
sont fixés par accord entre la commune, le représentant de l’État dans le
département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de
coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1,
L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités
territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale.
« Ce
taux de logements locatifs sociaux doit être compris entre 15 et 25 % des
résidences principales de la commune. Pour déterminer ce taux, sont notamment
pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux
de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l’établissement public
de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés
dans le programme local de l’habitat, le foncier disponible, les moyens financiers
de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques
définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre
important entre l’offre et la demande de logements.
« En
cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le
département sur le taux de logements sociaux mentionné au septième alinéa du
présent II, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement
qui statue après avoir entendu la commune, le représentant de l’État dans le
département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de
coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1,
L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des
collectivités territoriales, l’établissement public de coopération
intercommunale.
« Ce
contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période
triennale.
« III. – Un
décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées
au I de l’article L. 302-8 du présent code, la liste des communes
appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour
lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.
« La
liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de
coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du
représentant de l’État dans la région. Cette liste ne peut porter que sur des
communes :
« 1° Situées
hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et
insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de
transports en commun, dans des conditions définies par décret ;
« 2° Ou
situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans
laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements
annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà
d’un seuil fixé par ce même décret ;
« 3° Ou
sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition
au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme
ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8
à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de
bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan
de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques
naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et
L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers
défini à l’article L. 174-5 du code minier.
« III bis (nouveau). – Lorsqu’au
terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs
et de moyens mentionné au II du présent article n’ont pas été atteints, il est
fait application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du présent
code. » ;
c à
e) (Supprimés)
f) Le
huitième alinéa est supprimé ;
g) Au
début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. ‑ » ;
h) Après
le 4°, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les
emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage
mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage ;
« 6° Les
logements situés dans les résidences universitaires des centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
« À
compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux
visés au présent article, pendant dix ans à compter de leur financement, les
logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes
physiques :
« a) Si
ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article
244 quater J du code général des impôts ;
« b) Si
elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d’un
prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l’Union
d’économie sociale pour le logement mentionné à l’article L. 313-18 du
présent code ;
« c) Si
elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par
une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités
territoriales du lieu d’implantation du logement ;
« d) Et
si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires
de contrat de location‑accession.
« À
compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements
sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de
location-accession et pendant les dix années suivant la levée d’option,
les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession
conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une
convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État
dans le département.
« À
compter du 1er janvier 2017, dans les communes comprenant au
moins 15 % de logements sociaux, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés
au présent article pendant les dix années suivant la date de leur acquisition,
les logements neufs acquis par un prêt d’accession sociale ou un prêt à taux
zéro mentionné à l’article L. 31-10-1 du présent code. » ;
i) Au
quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés
par les mots : « présent IV » ;
j) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « V. – » ;
– les
mots : « Les communes soumises à compter du 1er janvier
2015 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier
2015, toute commune soumise pour la première fois » ;
– la
première occurrence de la référence : « premier alinéa » est
remplacée par la référence : « I du présent article » ;
– les
mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune
nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une
modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement
public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci,
constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article
L. 302-6, » sont supprimés ;
– les
mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots :
« est exonérée » ;
3° L’article
L. 302-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « à la présente section, ainsi que dans les communes de
plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique
mentionnées au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article
L. 302-5 ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique mentionnées au deuxième alinéa du I du même
article L. 302‑5 » ;
– après
les mots : « au sens », est insérée la référence :
« du IV » ;
b) À
la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « moins que
le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa
dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les
mots : « moins de 25% des résidences principales » ;
4° L’article
L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa du I est supprimé ;
b) (Supprimé)
c) Le
II est abrogé ;
d) (Supprimé)
e) Le IV
est ainsi rédigé :
« IV. – Tout
programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux
dispositions du I de l’article L. 302-5 prend en compte les
objectifs quantitatifs et de typologie définis dans le contrat d’objectifs et
de moyens, sur le territoire des communes concernées. » ;
f) À
la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier
alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 1° du II
de l’article L. 302-5 » ;
g) Les
deux premières phrases du VII sont supprimées ;
h) Le VIII
est abrogé ;
5° (nouveau) (Supprimé)
6° (nouveau) Au
dernier alinéa de l’article L. 443-15-7, le mot : « cinq »
est remplacé par le mot : « dix ».
II. – (Supprimé)
II bis,
II ter et III. – (Non
modifiés)
I. – La
section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 302-9-1 est ainsi modifié :
a) Le
début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant
dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 302-5
n’ont pas été atteints, le représentant de l’État dans le département informe...
(le reste sans changement). » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés
les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission
mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » ;
– à
la fin de la deuxième phrase, les mots : « constructions à usage de
logements » sont remplacés par les mots : « catégories de
constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;
– à
la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la
commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 » sont
supprimés ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le
prélèvement majoré ne peut pas non plus avoir pour effet de faire passer
l’épargne brute de ladite commune en dessous de 7,5 % par rapport au
compte administratif du pénultième exercice. » ;
c) Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« La
commune contribue obligatoirement au financement de l’opération mentionnée au
sixième alinéa à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont
définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 €
par logement construit ou acquis en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur
et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du
territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la
commune. » ;
d) Après
le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au septième
alinéa est opéré par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État
dans le département, dans des conditions définies par décret. » ;
d bis) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– après
le mot : « locative », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II
de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes
bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de
leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321-10,
soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4
ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à
un de ces organismes. » ;
– la
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Cette
convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui
est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302-7, dans la limite du
plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302-7. » ;
– il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La
contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette
limite. » ;
e)
(Supprimé)
f) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au dixième
alinéa du présent article est opéré par voie de titre de perception émis par le
représentant de l’État dans le département, dans des conditions définies par
décret.
« Les
conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le
représentant de l’État dans le département. » ;
1° bis (nouveau) À
la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 302-9-1-1,
les mots : « la totalité de leur objectif triennal » sont
remplacés par les mots : « les engagements figurant dans le contrat d’objectifs
et de moyens mentionné au II de l’article L. 302-5 au terme de la période
triennale échue. » ;
2° Le II
de l’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
a) Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du
bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que
pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs du contrat d’objectifs
et de moyens ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au
ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et
leur rééchelonnement. » ;
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Préalablement
à la signature par les représentants de l’État dans les départements des
arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1,
dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut
se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle
juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de
carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en
compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement.
Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des
recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle
transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
c) Au
dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est
supprimée.
II. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La
deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après
la première occurrence du mot : « code », sont insérés les
mots : « , au II de l’article L. 5217-2, au II de
l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code
général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu
une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code » ;
– après
les mots : « présent code, », sont insérés les mots :
« à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1
du code général des collectivités territoriales, » ;
1° bis Après
le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le
département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un
délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le
représentant de l’État dans le département peut informer le maire de son
intention d’en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la
réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses
observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le
représentant de l’État dans le département peut décider de constater l’absence
de transmission de la déclaration par procès‑verbal. Il est alors procédé
au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette
amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par
le représentant de l’État dans le département, au profit du Fonds national des
aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du code de la
construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou
au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article
L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département
d’outre-mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende
forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine
juridiction. » ;
1° ter (nouveau) Au
premier alinéa de l’article L. 213-17, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
2° Le d
de l’article L. 422-2 est complété par les mots : « et
appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté
pris en application du même article L. 302‑9‑1, et les
opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de l’arrêté
susvisé, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit
article L. 302-9-1 » ;
3° Le e du
même article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Le
mot : « construits » est remplacé par les mots :
« , locaux d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale,
construits ou exploités » ;
b) (Supprimé)
III. – (Non modifié)
L’article
L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, les mots : « À compter du 1er janvier 2002,
il » sont remplacés par le mot : « Il » ;
b
et c) (Supprimés)
1° bis (Supprimé)
1° ter (nouveau) Au
deuxième alinéa, les mots : « 25 % ou 20 % des résidences
principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du
septième alinéa de l’article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux
existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, »
sont remplacés par les mots : « le taux fixé dans le contrat d’objectifs
et de moyens mentionné au 1° du II de l’article L. 302-5 et le nombre
de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est
dit au même article L. 302-5, » ;
2° La
première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
aa) Après
le mot : « dépollution », sont insérés les mots :
« , de démolition, de désamiantage » ;
a) (Supprimé)
a bis) Les
mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des
dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux
conditions prévues à l’article L. 321‑10 » sont remplacés
par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs
d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes
mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués
à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4
en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article
L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des
articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par
mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la
signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou
L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées
au II de l’article L. 301-1 » ;
b) Le
montant : « 5 000 € » est remplacé par le
montant : « 10 000 € » ;
2° bis À
la première phrase du septième alinéa, la référence : « ou au VI
de l’article L. 5219-1 » est remplacée par les références :
« au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 » ;
3° À
la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et,
notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et
de requalification urbains » sont supprimés ;
3° bis Au
huitième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les
mots : « ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1
du code général des collectivités territoriales » ;
4° La
première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« À
défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article
L. 435-1. » ;
5° Au
dernier alinéa, après le mot : « fonciers », sont insérés les
mots : « , l’office foncier de la Corse ».
Article 31 ter (nouveau)
Au cinquième alinéa de l’article
L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, les
mots : « La décision d’aliéner » sont remplacés par les
mots : « Le programme mentionné au deuxième alinéa » et les
mots : « au moment d’aliéner » sont remplacés par les
mots : « au moment de sa validation par le ministre chargé du
logement ».
Article 32
I
à IV. – (Non modifiés)
V. – Après
l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme, sont insérés des
articles L. 324-2-1 A à L. 324-2-1 C ainsi
rédigés :
« Art. L. 324-2-1 A. – L’extension
d’un établissement public foncier local résulte d’une délibération d’adhésion
de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale
doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat ou, le cas
échéant, du conseil municipal d’une commune non membre d’un établissement
public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de
programme local de l’habitat, et d’une délibération concordante de l’établissement
public foncier local.
« Dans
un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le
représentant de l’État dans la région arrête le nouveau périmètre de l’établissement
public foncier local en conséquence.
« Art. L. 324-2-1 B. – En
cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres
de l’établissement public foncier en un seul établissement public de
coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous
réserve que l’établissement public de coopération intercommunale résultant de
la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat.
« En
cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, qui sont
déjà membres d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement
de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de plein droit
de l’établissement public foncier local.
« Art. L. 324-2-1 C (nouveau). – En
cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, dont l’un
ou l’une au moins est membre d’un établissement public foncier local,
l’établissement public foncier local est compétent sur les seuls territoires
des communes ou des établissements de coopération intercommunale qui en
étaient membres avant la fusion. Dans ce cas, la qualité de membre de
l’établissement public foncier local est transférée à l’établissement public de
coopération intercommunale ou à la commune issus de la fusion.
« L’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de
l’habitat ou la commune issu de la fusion se prononce dans un délai de
trois mois sur son adhésion à l’établissement public foncier local. »
V bis (nouveau). – Le premier
alinéa de l’article L. 324-3 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Par
dérogation, dans le cas mentionné à l’article L. 324‑2‑1 C,
les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de
l’établissement sont maintenus jusqu’à la désignation, par l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou de la
commune issu de la fusion, de leurs représentants au sein de l’établissement
public foncier. »
VI
et VII. – (Non modifiés)
Article 32 bis AA (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires, le
mot : « unanime » est remplacé par les mots :
« des deux tiers ».
I. – Le
titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Opérations
de requalification des quartiers anciens dégradés
« Art. L. 304-1. – Des
opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises
en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin
de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la
mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en
améliorant la performance énergétique des bâtiments.
« Ces
opérations sont menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités
territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social
pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat.
« Chaque
opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas
échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit
tout ou partie des actions suivantes :
« 1° Un
dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des
îlots d’habitat dégradé, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de
portage de lots de copropriété ;
« 2° Un
plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif
prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
« 3° La
mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat
indigne ;
« 4° La
mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303‑1 ;
« 5° Le
cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l’article
L. 615-1 ainsi que de la procédure d’administration provisoire renforcée
prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ;
« 6° La
mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article
L. 300-1 du code de l’urbanisme, intégrant les objectifs de l’opération et
l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;
« 7° La
réorganisation ou la création d’activités économiques et commerciales, de
services publics et de services de santé ;
« 8° La
réalisation des études préliminaires et opérations d’ingénierie nécessaires à
sa mise en œuvre.
« L’opération
de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à l’instauration
du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code
de l’urbanisme. L’instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être
assortie de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la
sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les
modalités prévues à l’article L. 213-2 du même code. Pour obtenir la
réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1 A
de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
II (nouveau). – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À
la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, les
mots : « de l’article » sont remplacés par les références :
« des articles L. 304-1 et » ;
2° À
la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 327-1, après
le mot : « habitation, », sont insérés les mots :
« réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens
dégradés prévues à l’article L. 304-1 du même code ».
Article 32 bis BA (nouveau)
I. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Aux
premiers alinéas des articles L. 301-5-1-1 et L. 301‑5-1-2, les
références : « L. 1331-22 à L. 1331-30 » sont
remplacées par les références : « L. 1311-4, L. 1331-22 à
L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 » ;
2° Le
dix-septième alinéa du même article L. 301-5-1-1 est complété par trois
phrases ainsi rédigées :
« Il
est également compétent, en application de l’article L. 1334-1 du
même code, pour procéder, le cas échéant, à l’enquête sur l’environnement du
mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des
immeubles ou parties d’immeubles. Le contrôle prévu à
l’article L. 1334-3 du même code peut également lui être confié. Il
peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d’exposition au
plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du
même code et proposer au président de l’établissement public de coopération
intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à
l’article L. 1334-11 du même code. »
II. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique,
après les mots : « le maire », sont insérés les mots :
« ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de
coopération intercommunale ».
Article 32 bis BB (nouveau)
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa du I de l’article L. 521-3-1, aux I, II et VI de
l’article L. 521-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 521-3-3
et L. 521-3-4, après le mot : « maire », sont insérés les
mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public
de coopération intercommunale ».
2° Au
V de l’article L. 521-3-2, après les mots : « la
commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant,
l’établissement public de coopération intercommunale » ;
3° Au
quatrième alinéa de l’article L. 521-3-3, les mots : « en
application du III de l’article L. 521-3-2 » sont remplacés par
les mots : « en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de
l’article L. 521-3-2 » ;
4° L’article L. 541-1
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« N’est
pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre
exécutoire émis par l’État, la commune ou, le cas échéant, l’établissement public
de coopération intercommunale en paiement d’une créance résultant :
« 1° D’une
astreinte prononcée en application des articles L. 1331-29 du code de la
santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du
présent code ;
« 2° De
l’exécution d’office de mesures prises en application des articles
L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28,
L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3,
L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent
code ;
« 3° Du
relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de
l’article L. 521-3-2 du présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les
mots : « de la commune », sont insérés les mots :
« ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération
intercommunale ».
Article 32 bis BC (nouveau)
L’article
L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du IV, après les mots : « la commune », sont
insérés les mots : « , le cas échéant l’établissement public de
coopération intercommunale » ;
2°
Le V est ainsi modifié :
a) Aux première et deuxième
phrases, après les mots : « le maire », sont insérés les
mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public
de coopération intercommunale » ;
b) Aux deuxième et troisième
phrases, après les mots : « la commune », sont insérés les
mots : « ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération
intercommunale ».
Article 32 bis BD (nouveau)
L’article L. 1331-28
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Après
le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de
danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à
l’habitation par arrêté du représentant de l’État dans le département.
L’arrêté, le cas échéant, précise les mesures nécessaires pour empêcher tout
accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation. Il précise également
les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L’arrêté
de mainlevée est pris dans les formes précisées à
l’article L. 1331-28-3. »
Chapitre III bis
Renforcer la lutte contre les « marchands de
sommeil » et l’habitat indigne
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 32 bis BE (nouveau)
À la première phrase de
l’article 2–10 du code de procédure pénale, après les mots :
« lutter contre », sont insérés les mots : « l’habitat
insalubre et l’hébergement incompatible avec la dignité humaine, » et
après la référence : « 225-2 », est insérée la référence :
« , 225-14 ».
(Conformes)
Après
l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, sont insérés des articles
L. 600-13 et L. 600-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 600-13. – La
requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le
demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans
un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui
lui a été imparti par le juge.
« La
déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au
greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en
mesure d’invoquer en temps utile.
« Art. L. 600-14. – (Supprimé) »
I. – L’article 101
de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi rédigé :
1° et
2° (Supprimés)
« [ ] Il
est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la
protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels,
artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations
soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Une
convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui
peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage
à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les
rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention
ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.
« La
durée maximale de la convention est de vingt‑quatre mois. Elle peut
toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le
propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait
faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du
délai initialement prévu.
« Lorsque
la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses
adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa
disposition. Les engagements réciproques de l’association et des adhérents
ainsi logés figurent dans un contrat de résidence. S’il existe un règlement
intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée
par le résident. Ce dernier verse à l’association une participation aux frais
calculée à hauteur des charges générales qu’elle supporte et qui comprend
notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.
« Le
contrat de résidence est conclu pour une durée comprise entre trois mois
et vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois
au total. Il peut toutefois être prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 si la
convention d’occupation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait
elle-même l’objet d’une prorogation jusqu’à cette date.
« La
rupture anticipée du contrat de résidence par l’association est soumise à des
règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ;
cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux,
notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant
ou le terme de la convention ou le non-respect du règlement intérieur des
locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le
règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions
susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes
dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier
du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les
conventions et contrats de résidence passés en application du présent II ne peuvent
porter effet au-delà du 31 décembre 2018.
« Lorsque
la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public
dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect
de la règlementation applicable aux établissements recevant du public.
« Dans
un délai de six mois avant l’extinction du présent dispositif fixé
au 31 décembre 2018, un rapport de suivi et d’évaluation est
déposé devant le Parlement sur ledit dispositif et sur celui du présent
article. »
II (nouveau). – Les conventions
et les contrats de résidence conclus en application de l’article 101 de la
loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion, dans sa rédaction antérieure à la loi
n°
du
relative à l’égalité et à la citoyenneté, portent effet pour toute la
durée prévue au moment de leur conclusion et, au plus tard, jusqu’au
31 décembre 2018.
(Conformes)
I. – (Non modifié)
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article
L. 5219-1, les mots : « la création de la métropole du Grand
Paris » sont remplacés par les mots : « la date mentionnée au
2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de
l’habitat » ;
2° À
la fin de la première phrase du VIII de l’article L. 5219‑5,
l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :
« 2018 ».
(Conforme)
Mesures de simplification
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi pour :
1°
à 3° (Supprimés)
4° Procéder
à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation
afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est
effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en
vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après
cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires
pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les
dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
5° Codifier
dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation
de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les
dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint‑Barthélemy,
figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions
relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce
changement de codification est effectué à droit constant, après intégration
des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de
l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour
harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues
sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces
allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales
agricoles ;
6° à
9° (Supprimés)
10° Procéder
à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations
créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme,
aux documents en tenant lieu et à la carte communale :
a) En
organisant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités
adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter
le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme,
aux documents en tenant lieu et à la carte communale.
Il
s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :
– les
communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront
faire valoir leur opposition à l’exercice de la compétence par le nouvel
établissement public à fiscalité propre issu de la fusion, en précisant
notamment les modalités d’application du II de l’article 136 de la loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;
– ces
communes continueront dans ce cas [ ] à exercer cette compétence ;
– l’établissement
public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au
plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale
sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette
compétence avant la fusion ;
b) En
créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements
publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et
de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, sont autorisés à élaborer
plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble
de leur territoire, selon un calendrier d’élaboration validé par le
représentant de l’État dans le département ;
c) En
prenant toutes les dispositions pour que les dispositions relatives à la
politique de l’habitat des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu
de programme local de l’habitat approuvés sur un périmètre plus petit que celui
du nouvel établissement public de coopération intercommunale puissent continuer
à produire leurs effets sur leur périmètre initial durant les trois ans qui
suivent la création du nouvel établissement ;
d (nouveau)) En
prenant toutes les dispositions pour que l’élaboration des plans locaux d’urbanisme
intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés sur un
périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération
intercommunale puisse être poursuivie jusqu’à son terme et que les dispositions
relatives à la politique de l’habitat de ces plans locaux d’urbanisme
intercommunaux puissent produire leurs effets sur le périmètre initial de l’élaboration
durant les trois ans qui suivent la création du nouvel
établissement ;
11° et
12° (Supprimés)
I bis (nouveau). – La
section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du
code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° La
sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi
rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur
de schéma de cohérence territoriale » ;
2° Sont
ajoutées :
a) Une sous-section 3
intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public
porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant
l’article L. 143-11 ;
b) Une sous-section 4
intitulée : « Couverture partielle d’une communauté ou métropole par
le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale » et comprenant
l’article L. 143-12 ;
c) Une sous-section 5
intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes
appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant
l’article L. 143-13 ;
d) Une sous-section 6
intitulée : « Fusion d’établissements publics porteurs de schéma de
cohérence territoriale » et comprenant
l’article L. 143-14 ;
e) Une sous-section 7
intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant
l’article L. 143-15 ;
I ter (nouveau). – Le même
chapitre III est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. – I. – Lorsque
le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de
l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le
code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12
ou L. 143‑13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou
partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du
schéma de cohérence territoriale.
« Dans
le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou
un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le
code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la
compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence
territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma
de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat
mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.
« II. – Dans
les cas mentionnés au I du présent article, l’établissement public peut :
« 1° Achever
les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres
antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à
l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du
périmètre ;
« 2° Engager
les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas
approuvés et dont il assure le suivi.
« L’établissement
public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des
résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à
l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma, ou la révision, ou la
modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du
périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le
mot : « à » et, après le mot : « territoriales »,
sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou
L. 143-13 du présent code » ;
b) La seconde phrase est
supprimée ;
3° L’article L. 143-12
est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi
modifiée :
– les
mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération
ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une
métropole » ;
– les
références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par
le mot : « à » ;
– les
mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de
l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;
b) Au début de la seconde phrase,
les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés
par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou
l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« La
communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à
l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du
délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la
métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale. » ;
4° L’article L. 143-13
est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi
modifiée :
– les
mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération
ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une
métropole » ;
– après
le mot : « plusieurs », sont insérés les mots :
« périmètres de » ;
– les
références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par
le mot : « à » ;
– le
mot : « majorité » est remplacé par les mots :
« majeure partie » ;
b) À la deuxième phrase, les
références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par
le mot : « à » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« La
communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à
l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire
duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai
de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole
emporte extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale. » ;
5° L’article L. 143-14
est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-14. – En
cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2° de
l’article L. 143-16, le périmètre de l’établissement public issu de
la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel
établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant.
Dans ces cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en
cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis,
a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il
peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des
schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit
l’analyse des résultats, prévue à l’article L. 143-28, de
l’application du premier schéma en vigueur, l’élaboration d’un schéma couvrant
l’intégralité de son périmètre. » ;
6° L’article L. 143-16
est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les
mots : « la révision » sont remplacés par les mots
« l’évolution » et le mot : « schéma » est
remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les
mots : « , le retrait ou le transfert de sa
compétence emportent » et le mot : « schéma » est
remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
– la
seconde phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
le périmètre d’un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs
schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »
I quater (nouveau). – Au deuxième alinéa de
l’article L. 1213-3-2 du code des transports, les références :
« a à c » sont remplacées par les
références : « 1° à 3° ».
II. – Les
ordonnances mentionnées au I sont publiées dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à
vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues aux 4°
et 5° du I. Un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des
ordonnances prévues au présent article.
III
à V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)
VII (nouveau). – L’ordonnance n° 2016-985
du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.
Article 33 bis AAA (nouveau)
À la première phrase du I
de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,
après les mots : « de l’habitation », sont insérés les
mots : « et les sociétés d’économie mixte agréées au titre de
l’article L. 481-1 du même code ».
Article 33 bis AA
(nouveau)
L’article 6-1
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution
des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par
décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la
conclusion du contrat. »
Article 33 bis AB
(nouveau)
I. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 353-16 est supprimé ;
2° Au
I de l’article L. 442-6, la référence : « , des
alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » est supprimée.
II. – Au
premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les
références : « , les articles 17-2 et 18 et le premier alinéa de
l’article 22 » sont remplacées par les références : « et les
articles 17-2 et 18 ».
Article 33 bis AC
(nouveau)
Au début de la première
phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « personne », il est
inséré le mot : « physique ».
Article 33 bis AD
(nouveau)
La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au
dernier alinéa du II de l’article 18, après les mots : « syndic provisoire »,
sont insérés les mots : « et de l’administrateur provisoire désigné
en application des articles 29‑1 et 29-11 » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article 29-1 A, après le mot :
« mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa
et » ;
3° L’article
29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’administrateur
provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission,
être désigné syndic de la copropriété. » ;
4° L’article
29-3 est ainsi modifié :
a) Au
II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les
mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;
b) À
la fin du IV, les mots : « par l’administrateur provisoire »
sont remplacés par les mots : « de l’administrateur provisoire » ;
5° Le
III de l’article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une
action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit
que sa défaillance n’est pas due à son fait, dans un délai et selon des
modalités fixés par décret en Conseil d’État. » ;
6° Au
premier alinéa du III de l’article 29-5, les mots : « la suspension
de l’exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots :
« les suspensions et interdictions prévues ».
Article 33 bis AE
(nouveau)
I. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi
rédigée : « et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux
articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;
b) Après
les mots : « location-accession », la fin de la première phrase
du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : « , ainsi que les
conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles
L. 441-2 et L. 631-12 » ;
2° La
deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi
rédigée :
« Elle
fixe les conditions de l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux
articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
3° Après
le premier alinéa de l’article L. 353-21, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être
récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au
loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat
et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le
montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par
le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être
manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le
cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
4° Après
le 17° de l’article L. 421-1, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis À
titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des
résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12 ; »
5° Après
le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Elles
peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner
en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article
L. 631-12. » ;
6° Après
le trente-huitième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Elles
peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en
gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article
L. 631-12. » ;
7° Après
le quatrième alinéa du I de l’article L. 442-8-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« – à
des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de
gérer les résidences universitaires ; »
8° Le
premier alinéa de l’article L. 442-8-4 est complété par trois phrases
ainsi rédigées :
« Les
charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être
récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au
loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat
et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le
montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par
le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être
manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le
cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
9° Après
le quatrième alinéa de l’article L. 481-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles
peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion
des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
10° L’article
L. 631-12 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation
spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les
modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par
décret. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
immeubles entièrement dédiés aux logements des étudiants, des personnes de
moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et faisant l’objet, à la
date de promulgation de la loi
n° du relative à l’égalité et à
la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2
peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours
financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier des dispositions du
présent article. »
II. – Au
1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II de l’article L. 5217-2,
au 1° du II de l’article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l’article
L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« , l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 »
sont remplacés par les mots : « , l’octroi des autorisations
spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ».
III. – Les
conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et
L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 3641-5,
du II de l’article L. 5217-2, du II de l’article L. 5218-2, ou du VI
de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales,
dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent
faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent
article.
Article 33 bis AF
(nouveau)
La
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article
13-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « immobilières, », sont insérés
les mots : « doté de la personnalité morale, » ;
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil comporte une commission de contrôle des activités de transaction et de
gestion immobilières chargée de connaître de l’action disciplinaire exercée à
raison de faits commis dans l’exercice de leurs activités par les personnes
mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes
morales, leurs représentants légaux et statutaires. » ;
c)
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
financement du conseil est assuré par le versement de cotisations
professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l’article 1er.
Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après
avis des représentants des personnes mentionnées au même article 1er
siégeant au sein du conseil prévu au présent article. » ;
2° L’article
13-5 est abrogé ;
3° L’article
13-6 est ainsi rédigé :
« Art. 13-6. – La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
mentionnée au neuvième alinéa de l’article 13-1 comprend :
« 1° Deux
représentants de l’État, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre
de la justice, et par le ministre chargé du logement ;
« 2° Un
conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, désigné
conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le
ministre chargé du logement, sur proposition du premier président de la Cour de
cassation ;
« 3° Trois
personnes ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans les activités
mentionnées à l’article 1er désignées par les représentants des
professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné à l’article 13-1;
« 4° Six
représentants des personnes mentionnées à l’article 1er choisis
en veillant à assurer la représentativité de la profession sur proposition des
représentants des professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné
à l’article 13-1;
« 5° Cinq
représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des
consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1
du code de la consommation et siégeant au sein du conseil mentionné à l’article
13-1.
« Les
membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de
la consommation.
« Le
président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde
des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement,
parmi les personnes mentionnées au 4° du présent article.
« La
commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs
activités mentionnées à l’article 1er. Ces sections spécialisées
instruisent les dossiers et formulent des avis. La commission peut prononcer l’une
des sanctions prévues à l’article 13-8.
« Les
modalités de fonctionnement de la commission et des sections spécialisées,
ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article
13-7 est ainsi rédigé :
« Art. 13-7. – La
commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret
en Conseil d’État.
« Aucune
sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au
représentant légal de l’opérateur ou à la personne mise en cause, que celui-ci
ait été mis à même de prendre connaissance du dossier, qu’il ait été entendu ou
dûment appelé, et qu’il ait été invité à présenter dans un délai de
soixante jours ses observations écrites ou orales. » ;
5° À
la première phrase du dixième alinéa de l’article 13-8, les mots : « et
le blâme » sont remplacés par les mots : « , le blâme et l’interdiction
temporaire » ;
6° L’article
13-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
sanctions prévues aux 3° et 4° de l’article 13-8 sont rendues publiques
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 33 bis AG (nouveau)
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du 17° de l’article L. 421-1, les mots :
« selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les
mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de
l’activité de syndic » ;
2° À
la seconde phrase du seizième alinéa de l’article L. 422-2, les
mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont
remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du
chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;
3° À
la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422-3, les
mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont
remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du
chiffre d’affaires global de l’activité de syndic ».
Article 33 bis B
L’article
L. 351-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
organismes ou services transmettent au fonds national d’aide au logement l’ensemble
des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des
aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les
informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l’État d’exercer sa
compétence de suivi, de pilotage et d’évaluation des aides mentionnées au même
premier alinéa. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission
nationale de l’informatique et des libertés fixe la nature de ces données et
leurs conditions de transmission et d’utilisation. L’article 226-13 du
code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations
confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.» ;
2° Au
dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « troisième ».
Les articles L. 153-2
et L. 153-4 du code de l’urbanisme sont complétés par les mots :
« en application du 1° de l’article L. 153‑31 ».
Article 33 bis EB (nouveau)
L’article
L. 174-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
si le projet de plan local d’urbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017,
les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l’approbation
du plan local d’urbanisme et, au plus tard, le 31 décembre 2017. »
Article 33 bis E
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article
L. 174-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-5. – Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une
procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31
décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l’article
L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables
sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal
soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
« Ces
dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier
2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
« Le
premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire
des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou
d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le
31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après
l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan
local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé, au plus tard, le
31 décembre 2019. » ;
2° Le
titre VII du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre
V
« Plan
local d’urbanisme
« Art. L. 175-1. – I. – Lorsqu’une
procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais
prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et aux
articles L. 131-6 et L. 131-7 du présent code ne s’appliquent
pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables
sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme
intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
« Les
dispositions du présent I cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier
2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
« Le
présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés
qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des
communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal.
Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé,
au plus tard, le 31 décembre 2019.
« II. – Le
I est applicable à la métropole de Lyon. »
3° (nouveau) À la première phrase des articles L. 143-12
et L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le
mot : « trois » ;
4° (nouveau) L’article L. 144-2
est abrogé.
II (nouveau). – Les plans locaux
d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la
date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d'un
schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions
applicables aux plans locaux d'urbanisme.
Les procédures tenant à l’élaboration
d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
pour lequel l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État prévu à
l’article L. 144-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à
la promulgation de la présente loi, a été notifié restent régies par les
dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.
Article 33 bis FA (nouveau)
À la fin de la seconde
phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :
« 2019 ».
(Conformes)
I. – Le I
de l’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié :
1° Le a
du 1° est complété par les mots : « et, sur saisine de la Caisse
de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres
chargés du logement et de l’économie, le respect des engagements pris pour la
mise en œuvre des concours financiers mentionnés au troisième alinéa et à la
première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 452-1 » ;
2° (Supprimé)
II
à VI. – (Non modifiés) L’article L. 342-3 du même code
est ainsi modifié :
VI bis (nouveau). – À
la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 342-13 du même
code, les mots : « l’agence » sont remplacés par les
mots : « la Caisse de garantie du logement locatif
social ».
VII
et VIII. – (Non modifiés)
IX. – Le
premier alinéa de l’article L. 342-16 du même code est
ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les références : « aux I et II » sont
remplacées par la référence : « au I » ;
2° À
la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés
par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif
social ».
X
à XIV. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – L’article
L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Après le 1°, sont insérés
des 1° bis et 1° ter ainsi
rédigés :
« 1° bis À
un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à
cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d’habitat ;
« 1° ter À
un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à
cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »
2° (nouveau) Après le 3°, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À
la commune de Paris. » ;
3° (nouveau) Le sixième alinéa est complété
par les mots : « , sauf dans le cas de la commune de
Paris. »
II (nouveau). – La première
phrase du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des
collectivités territoriales est complétée par les mots :
« , sauf dans le cas de la commune de Paris. »
(Conforme)
Article 33 septies AA (nouveau)
Le
titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 421-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des
parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1
du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts
respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article
L. 411-2 du présent code. » ;
2° Avant
le vingtième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – de
souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article
L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs
statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général
définies à l’article L. 411-2 du présent code ; »
3° Après
le 13° de l’article L. 422-3, il est inséré un 14° ainsi
rédigé :
« 14° De
souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article
L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs
statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général
définies à l’article L. 411-2 du présent code. »
Articles
33 septies A et 33 septies
(Conformes)
Article 33 octies AA (nouveau)
Le
chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 633-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Par
dérogation aux dispositions précédentes, les modalités de facturation des
consommations réelles d’eau excédant le seuil fixé par le II de l’article
R. 353-158 du présent code peuvent faire l’objet d’une inscription au
règlement intérieur de l’établissement ; dans ce cas, ces modalités de
facturation sont applicables aux contrats en cours à compter de la notification
dudit règlement intérieur aux résidents. » ;
2° À
l’article L. 633-4-1, après le mot : « contrat », sont
insérés les mots : « , les modalités de facturation d’eau ».
Le
I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant
diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« I. – L’État
détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société anonyme
d’économie mixte dénommée “Adoma”. L’État, les établissements publics et les
entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction
du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou
gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux,
sans que ceux-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni
exercent une influence décisive sur la société Adoma. »
Article 33 nonies A (nouveau)
À
l’article L. 103-1 du code de l’urbanisme, les références :
« L. 120-1 à L. 120-2 » sont remplacées par les
références : « L. 123-19-1 à L. 123-19-6 ».
Articles 33 nonies et 33 decies
(Conformes)
I. – L’article
L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Au
second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont
insérés les mots : « , du schéma départemental d’accueil des
gens du voyage » ;
2° Après
le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les
actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dites gens
du voyage ; ».
II. – La
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement est ainsi modifiée :
1° À
l’intitulé du chapitre Ier et à la première phrase du dernier
alinéa de l’article 2, le mot : « locaux » est remplacé par
le mot : « départementaux » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 2, à la première phrase du I, à la première
phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l’article 4,
aux premier et dernier alinéas de l’article 5, à la première phrase du
septième alinéa de l’article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des
articles 6-1 et 6-2 et au deuxième alinéa de l’article 7-1, le
mot : « local » est remplacé par le mot :
« départemental » ;
3° L’article 2
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « schéma », la fin du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « régional d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que les
modalités de son suivi. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les
mots : « de couverture de l’offre de » sont remplacés par les
mots : « départemental de la » ;
4° Le 2°
du IV de l’article 4 est complété par les mots : « ainsi
que, le cas échéant, une offre d’habitat adapté destinée aux personnes dites
gens du voyage » ;
5° Après
le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier
alinéa de l’article 4-1 est supprimée.
III. – (Non
modifié)
IV. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1, à la
seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301-3, à la première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2, au second alinéa
du II de l’article L. 302-1, à la troisième phrase du premier alinéa
de l’article L. 303-1, au premier alinéa du 12° et aux 13°
et 14° de l’article L. 421-1, aux douzième à quatorzième alinéas
de l’article L. 422-2, au premier alinéa du 6° ter et
aux 6° quater et 6° quinquies de l’article L. 422-3,
au troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article
L. 441-1-1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article
L. 441-1-2, [ ] à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à
la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa
du VII de l’article L. 441-2-3, aux premier et dernier alinéas
du I de l’article L. 442-8-1-1, à la première phrase du I de l’article L. 634-1,
à la deuxième phrase du I de l’article L. 635-1 et à l’article
L. 635-10, les mots : « plan local » sont remplacés par les
mots : « plan départemental » ;
2° Au
premier alinéa du III de l’article L. 301-5-1, la première occurrence
du mot : « locaux » est remplacée par le
mot : « départementaux ».
V
et VI. – (Non modifiés)
Article 33 terdecies
Le d
du 3° du I de l’article L. 3641-1,
le 4° du I de l’article L. 5214-16, le 7°
du I de l’article L. 5215-20, le 13° du I de l’article
L. 5215-20-1, le 6° du I de l’article L. 5216-5, le d
du 3° du I de l’article L. 5217-2 et le d du 2°
du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités
territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains
familiaux locatifs tels que définis au II de l’article 1er
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ».
I. – La
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil
et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Les I
à III de l’article 1er sont ainsi rédigés :
« I. – Les
communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat
traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil
ou des terrains prévus à cet effet.
« Ce
mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme,
d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités
territoriales.
« II. – Dans
chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre
existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du
voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de l’ancrage, des possibilités
de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités
économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation
et les communes où doivent être réalisés :
« 1° Des
aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;
« 2° Des
terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à
l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation
prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures
définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des
terrains ;
« 3° Des
aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant
collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels,
ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.
« Les
communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma
départemental. Les communautés de communes ne comprenant pas une telle commune
n’y figurent pas.
« Le
schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées
aux gens du voyage.
« Deux
annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les
conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation
de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage
par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.
« Le
schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés
sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires et terrains
mentionnés au présent II doit respecter la législation applicable, selon les
cas, à chacun de ces sites.
« III. – Le
schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le
département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe
délibérant des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il
est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et
le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter
de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le
représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.
« À
l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du
conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même
procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;
2° L’article 2
est ainsi modifié :
a) Les
I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Les
communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents sont tenus, dans un délai de deux ans
suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.
« Les
communes remplissent leurs obligations en :
« 1° Accueillant
en leur sein les aires ou les terrains mentionnés au II de l’article 1er
et en contribuant, le cas échéant, au financement de leur aménagement, de leur
entretien ou de leur gestion ;
« 2° Contribuant
au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou
terrains situés dans une commune appartenant au même établissement public de
coopération intercommunale.
« Les
établissements publics de coopération intercommunale remplissent leurs
obligations en :
« 1° Aménageant,
entretenant et assurant la gestion des aires ou terrains situés sur leur territoire ;
« 2° Contribuant
au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou
terrains situés sur le territoire d’un autre établissement public de
coopération intercommunale.
« II. – Les
établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la
gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne
publique ou privée. » ;
b et
c) (Supprimés)
d) Après
le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa
du III est ainsi rédigée : « des aires et terrains mentionnés au
II de l’article 1er ; »
e (nouveau))
Le IV est ainsi modifié :
– après
les mots : « prévu au III », sont insérés les mots :
« du présent article » ;
– après
les mots : « conditions fixées au », il est inséré le mot :
« même » ;
3° L’article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Si,
à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations
mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de l’État dans
le département met en demeure la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un
calendrier déterminé et dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois,
en évaluant le montant des dépenses afférentes.
« II. – Si
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas
rempli ses obligations dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut
acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer
les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de
l’établissement public.
« Le
représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en
lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires.
« Le
représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’ensemble des organes
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour
faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder
à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à
l’État.
« À
compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des
aires ou terrains aménagés en application du présent II.
« III. – Les
dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et
terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au
sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale. » ;
4° L’article 4
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil
prévues au 1° » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à
répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion
des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces
rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les
mots : « prévues au 3° » ;
5° (nouveau) Après
l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – Afin
d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un
groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié au
représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État
dans le département et au président du conseil départemental concernés trois
mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une
aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.
« Le
représentant de l’État dans le département concerné informe le maire de la
commune sur laquelle est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au
moins avant son occupation et des conditions de celle-ci. »
II (nouveau). – Après
le 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le
représentant de l’État dans le département a la charge du bon ordre des grands
passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des
personnes dites gens du voyage ; ».
I. – La
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil
et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L’article 9
est ainsi modifié :
aa (nouveau))
Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
« I. – Dès
lors qu’un établissement public de coopération intercommunale remplit les
obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son président, le
maire de la commune concernée ou, à Paris, le préfet de police peuvent, par
arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur
le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.
« Le
premier alinéa du présent I est également applicable :
« – aux
communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent en
application de l’article 2 ;
« – aux
communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil ;
« – aux
communes qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une
telle aire ;
« – aux
communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III du même article 2
jusqu’à la date d’expiration de ce délai ainsi qu’aux communes disposant d’un
emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un
délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de
cet agrément. » ;
ab (nouveau)) Le
II est ainsi modifié :
– à
la fin du premier alinéa, les mots : « les lieux » sont
remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas
échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, à l’exception
des aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er » ;
– le
deuxième alinéa est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée :
« ou si le représentant de l’État dans le département propose un nombre
suffisant d’emplacements disponibles dans une aire ou sur un terrain d’accueil
situé dans un périmètre de cinquante kilomètres au plus de la commune sur
laquelle est situé le terrain illicitement occupé. Elle peut également
intervenir en cas d’occupation d’un terrain affecté à une activité économique,
y compris agricole, lorsque cette occupation est de nature à entraver ladite
activité. » ;
– à
la première phrase du troisième alinéa, le mot : « inférieur » est
remplacé par le mot : « supérieur » ;
– après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si
un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la
commune ou d’une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de
l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne
peut être supérieur à six heures. » ;
– après
le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans
un délai de quinze jours à compter de sa notification aux occupants, en
situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de
nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la
tranquillité publiques. » ;
a) (Supprimé)
b) Le
II bis est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après les mots : « fixé par celle-ci », sont
insérés les mots : « dans la limite de quarante-huit heures à
compter de sa notification, » ;
– à
la dernière phrase, le mot : « soixante-douze » est remplacé par
le mot : « quarante-huit » ;
c) Le III
est ainsi modifié :
– le 2°
est abrogé ;
– à
la fin du 3°, la référence : « L. 443-3 du même code »
est remplacée par la référence : « L. 444-1 du code de l’urbanisme » ;
d (nouveau))
À la première phrase du IV, après les mots : « caractère
économique, », sont insérés les mots : « y compris
agricole, » ;
2° L’article
9-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À
la fin du premier alinéa, les mots : « de nature à porter atteinte à
la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont
supprimés ;
b) La
première phrase du second alinéa est supprimée.
II (nouveau). – (Supprimé)
III (nouveau). – L’article
322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le
mot : « douze » et le montant :
« 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500
euros » ;
2° Le
même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte d’un
montant maximal de 1 000 euros par jour et par véhicule, de quitter les
lieux. » ;
3° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être
procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
Les véhicules destinés à l’habitation sont transférés sur tout terrain aménagé
disponible dans le département. »
Article 33 sexdecies A (nouveau)
L’article
1013 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le
montant : « 150 » est remplacé par le montant :
« 200 » ;
b) À la seconde phrase, le
montant : « 100 » est remplacé par le montant :
« 150 » ;
2° Le
VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le
récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de
l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile
terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;
3° Au
VIII, les mots : « de présentation » sont remplacés par les
mots : « d’apposition ».
I. – Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article
L. 3211-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
immeubles peuvent également être cédés à l’amiable dans les conditions prévues
à l’article L. 3211-7 lorsqu’ils sont destinés à la réalisation de
programmes comportant plus de 50 % de logements sociaux. » ;
2° Au
cinquième alinéa du V de l’article L. 3211-7, les mots : « , qui
porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et » sont supprimés.
II (nouveau). – Le
2° du I du présent article est applicable aux conventions mentionnées au
cinquième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la
propriété des personnes publiques conclues avant la promulgation de la présente
loi.
I. – L’article 24
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 septembre 1986 est ainsi
modifié :
1° L’avant-dernier
alinéa du I est ainsi modifié :
a) À
la deuxième phrase, les mots : « , par simple lettre
reprenant » sont remplacés par les mots :
« . Il reprend » ;
b) La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il
s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information
prévu au dernier alinéa du même article 7‑2. » ;
2° La
dernière phrase du II est ainsi rédigée :
« Cette
saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information
prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 précitée. » ;
3° Le III
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « , par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, » sont supprimés ;
b) Après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information
prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. » ;
c) Au
début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont
remplacés par les mots : « La saisine de l’organisme mentionné à la
première phrase du présent III ».
II. – Le
livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi
modifié :
1° À
la fin du second alinéa de l’article L. 412-5, les mots :
« peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées
par décret » sont remplacés par les mots : « s’effectuent par
voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier
alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 précitée » ;
2° (Supprimé)
III. – Les I
et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des
modules concernés du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, au
plus tard, le 30 juin 2018.
IV. – (Non
modifié)
POUR L’ÉGALITE RÉELLE
Dispositions relatives aux conseils citoyens
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimés)
Dispositions relatives à la langue française dans la
formation professionnelle
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l’article L. 6111-2 est ainsi rédigé :
« Les
actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration
de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font
partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
2° À
la fin du 13° de l’article L. 6313-1, les mots : « l’apprentissage
de la langue française » sont remplacés par les mots : « en
faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue
française » ;
3° Au
6° de l’article L. 5223-1, après les mots : « d’apprentissage »,
sont insérés les mots : « et d’amélioration de la maîtrise ».
II. – (Supprimé)
Dispositions relatives à la fonction publique
(Supprimé)
I. – L’article 19
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi
modifié :
1° Après
la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités
ci-après : » ;
2° Le 3°
est ainsi modifié :
a) La
première phrase du 3° est ainsi rédigée :
« Des
concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux
candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de
plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de
plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité
territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y
compris bénévole, d’une association. » ;
b) La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les
statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation
sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée
pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du
présent 3°. »
II. – L’article 36
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifié :
1° Après
la première occurrence des mots : « l’une », la fin du
premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités
ci-après : » ;
2° Le 3°
est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Un
troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts
particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée
déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit
la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une
collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de
responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
b) L’avant-dernière
phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les
statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
c) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« La
durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation
sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée
pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du
présent 3°. »
III. – L’article 29
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifié :
1° Après
la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités
ci-après : » ;
2° Le 3°
est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi rédigée :
« Des
concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux
candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de
plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de
plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité
territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y
compris bénévole, d’une association. » ;
b) La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les
statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation
sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle
exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »
L’article
L. 611-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les
accompagne dans l’identification et la préparation des voies d’accès à la
fonction publique. » ;
2° À
la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« entreprises », sont insérés les mots : « ,
associations et les organismes publics ».
(Supprimé)
I. – L’article
22 bis de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus »
sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au
plus » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour
accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter
tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de
formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de
travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle
veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer
correctement sa mission. »
3° (nouveau) Avant le dernier alinéa,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent
bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée
par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée,
âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
« - du
revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de
l’allocation aux adultes handicapés ;
« - ou
du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les
départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – L’article
38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus »
sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour
accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter
tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de
formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de
travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle
veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer
correctement sa mission. »
3° (nouveau) Avant le dernier alinéa,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent
bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée
par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée,
âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
« - du
revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de
l’allocation aux adultes handicapés ;
« - ou
du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les
départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
III (nouveau). – L’article
32-2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus »
sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au
plus » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour
accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout
conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de
formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de
travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle
veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer
correctement sa mission. »
3° (nouveau) Avant le onzième alinéa,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent
bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée
par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée,
âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
« – du
revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de
l’allocation aux adultes handicapés ;
« – ou
du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les
départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
(Conforme)
L’article 7
de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la
formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par
les références : « , 3° et 5° » ;
2° (Supprimé)
(Conformes)
Articles 36 quinquies et 36 sexies
(Supprimés)
À
titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans
au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans
des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A, par des contrats
de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en
alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter au concours
administratif pour accéder au corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de
l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction hospitalière.
Ne
peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les candidats ayant
la qualité d’agent public.
La
sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur
motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service
public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection. À aptitude égale,
la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident soit
dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5
de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine, ou dans une zone de revitalisation rurale au
sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les
départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires définis par décret en
Conseil d’État dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés
particulières d’accès à l’emploi.
Le
candidat s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la
formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement
mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour
accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter
tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de
formation.
L’administration
permet à ce tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités
nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur
bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission.
La
durée du contrat est calculée en fonction de la fréquence du concours et ne
peut être inférieure à douze mois. Ce contrat peut être renouvelé, dans la
limite d’un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel
elle s’est présentée.
Le
contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité
ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et
d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
Peuvent
bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour
l’accès à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale
et à la fonction publique hospitalière, les personnes en situation de chômage
de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
– du
revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de
l'allocation aux adultes handicapés ;
– ou
du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les
départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’ordonnance n° 45-2283
du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de
certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la
fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi
modifiée :
1° Le
second alinéa de l’article 5 est supprimé ;
2° (Supprimé)
Article 36 nonies (nouveau)
I. – Le
I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est ainsi modifié :
1° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « initiale » est
remplacé par les mots : « correspondant à l’indice détenu dans son
grade » ;
2° À
la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 80 et de la
dernière phrase de l’article 78 » sont remplacés par les mots :
« , 78 et 80 ».
II. – Pour
les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction
publique territoriale ou un centre de gestion en application de
l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale depuis
deux ans ou plus avant l’entrée en vigueur du présent article, la réduction de
cinq pour cent par an de la rémunération, prévue au deuxième alinéa du I du
même article 97, débute à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans avant la date
d’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an
débute deux ans après la date de leur prise en charge.
Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et
les discriminations
Dispositions modifiant
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
et le code pénal
I
et I bis. – (Supprimés)
II. – La
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi
modifiée :
1° L’article 24
est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La
peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131‑5-1 du code
pénal. » ;
2° L’article 32
est ainsi modifié :
a (nouveau)) Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’un des faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas a été commis par
une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service
public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa
mission, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000
euros d’amende. » ;
b (nouveau)) À l’avant dernier
alinéa, les mots : « par les deux alinéas précédents » sont
remplacés par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas du
présent article » ;
c) Il est ajouté un 2° ainsi
rédigé :
« 2° La
peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131‑5-1 du code
pénal. » ;
3° L’article 33
est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les
mots : « de six mois d’emprisonnement et
de 22 500 euros d’amende » sont remplacés par les
mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;
b) (Supprimé)
b bis
(nouveau)) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
l’un des faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas a été commis par
une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
ou de sa mission, l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende. » ;
b ter
(nouveau)) À l’avant dernier alinéa, les mots : « par les
deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux
troisième à cinquième alinéas du présent article ».
c) Il est ajouté un 2° ainsi
rédigé :
« 2° La
peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131‑5-1 du code
pénal. » ;
3° bis (nouveau) L’article 46 est
ainsi rédigé :
« Art. 46. – Tout
dommage résultant d’une faute commise, même lorsqu’elle n’est pas constitutive
d’une infraction de la présente loi, peut être réparé devant une juridiction
civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
« Le
présent article ne s’applique pas aux journalistes professionnels, y compris
aux pigistes et aux correspondants de presse, qui adhèrent à une charte
déontologique, mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 bis de la présente loi. » ;
3° ter (nouveau) L’article 49 est
abrogé ;
3° quater (nouveau) À la fin de l’article
50, les mots : « à peine de nullité du réquisitoire de ladite
poursuite » sont supprimés ;
4° À
l’article 50-1, après la référence : « 24 bis », sont insérées les
références : « , par les deuxième et troisième alinéas de l’article 32
et par les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;
5° Le
second alinéa de l’article 51 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus
aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et
troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de
l’article 33. » ;
5° bis (nouveau) À l’article 53,
la dernière phrase est supprimée ;
5° ter (nouveau) À la fin du
premier alinéa de l’article 54, les mots : « outre un jour par cinq
myriamètres de distance » sont supprimés ;
6° Après
l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. – En cas de
poursuites engagées en application des articles 50 ou 53, la
juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire,
requalifier l’infraction. » ;
7° L’article 55
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si
celle-ci requalifie l’infraction. » ;
7° bis (nouveau) Le premier
alinéa de l’article 65 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
les infractions auront été commises par l'intermédiaire d'un service de
communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d'une
publication diffusée sur support papier, l'action publique et l'action civile
se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. » ;
8° L’article 65-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas
applicable. » ;
9° Après
l’article 65-3, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :
« Art. 65-4. – Les
articles 54-1 et 65-3 et le dernier alinéa de l’article 55 sont
applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits
prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et
troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de
l’article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II du sous-titre II du titre Ier du livre II est
complété par un article 215-5 ainsi rédigé :
« Art. 215-5. – Lorsqu’ils
sont commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, les crimes
prévus au présent sous-titre sont punis de la réclusion criminelle à
perpétuité. » ;
2° La
section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée
par un article 221-5-6 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-6. – Lorsque
les infractions prévues aux articles 221-5 et 221-5-1 sont commises à
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison
de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de
liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il
est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie
de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il
est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie
de dix ans d’emprisonnement. » ;
3° Le
paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II
est complété par un article 222-16-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-4. – Lorsque
les délits prévus aux articles 222‑14-2 et 222-14-4 à 222-16 sont
commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée,
de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à
raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine
privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il
est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq
ans d’emprisonnement ;
« 2° Il
est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois
ans d’emprisonnement ;
« 3° Il
est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
4° Le
9° de l’article 222-24 est ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’il
a été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »
5° Après
le premier alinéa de l’article 222-25, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’il
a été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le crime est
puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;
6° L’article
222-28 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu’elle
est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation
sexuelle. » ;
7° (nouveau) Le
6° de l’article 222-30 est ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elle
a été commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »
8° (nouveau) Le
III de l’article 222-33 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sur
une personne à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à
raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
9° (nouveau) L’article
222-33-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’infraction a été commise à raison de l’appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation,
une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation
sexuelle, la peine est portée à quatre ans d’emprisonnement. » ;
10° (nouveau) Après
le 4° de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’ils
ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation
sexuelle. » ;
11° (nouveau) La
section 7 du chapitre III du titre II du livre II est complétée par
un article 223-21 ainsi rédigé :
« Art. 223-21. – Lorsque
les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de l’appartenance
ou de la non‑appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son
orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est
relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il
est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie
de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il
est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de
quinze ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il
est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans
d’emprisonnement ;
« 4° Il
est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq
ans d’emprisonnement ;
« 5° Il
est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois
ans d’emprisonnement ;
« 6° Il
est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux
ans d’emprisonnement ;
« 7° Il
est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
12° (nouveau) Après
le 5° de l’article 224-1 C, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque
le crime est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie
ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
13° (nouveau) Au
premier alinéa de l’article 224-5-2, après le mot :
« organisée », sont insérés les mots : « ou à raison de l’appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son
orientation sexuelle » ;
14° (nouveau) Le
I de l’article 225-4-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque
l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une
religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation
sexuelle. » ;
15° (nouveau) L’article
225-12-6 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° À
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison
de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
16° (nouveau) Le
premier alinéa de l’article 225-15 est complété par les mots : « ou à
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison
de son sexe ou de son orientation sexuelle » ;
17° (nouveau) L’article
225-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son
orientation sexuelle. » ;
18° (nouveau) À
l’article 225-18, les mots : « ou une religion déterminée » sont
remplacés par les mots : « , une religion déterminée ou à raison
de leur sexe ou de leur orientation sexuelle » ;
19° (nouveau) La
section 7 du chapitre VI du titre II du livre II est complétée par un
article 226-33 ainsi rédigé :
« Art. 226-33. – Lorsque
les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de l’appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son
orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est
relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il
est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq
ans d’emprisonnement ;
« 2° Il
est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois
ans d’emprisonnement ;
« 3° Il
est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux
ans d’emprisonnement ;
« 4° Il
est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
20° (nouveau) La
section 6 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un
article 227-32-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-32-1. – Lorsque
les infractions prévues aux articles 227-18 à 227-25 sont commises à raison de
l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à
une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son
sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de
liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il
est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie
de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Il
est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans
d’emprisonnement ;
« 3° Il
est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq
ans d’emprisonnement ;
« 4° Il
est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois
ans d’emprisonnement ;
« 5° Il
est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux
ans d’emprisonnement ;
« 6° Il
est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
21° (nouveau) Le
9° de l’article 311-4 est ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’il
est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation
sexuelle ; »
22° (nouveau) Le
3° de l’article 312-2 est ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’elle
est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation
sexuelle ; »
23° (nouveau) La
section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est
complétée par un article 312-16 ainsi rédigé :
« Art. 312-16. – Lorsque
les infractions prévues aux articles 312-10 à 312-12-1 sont commises à
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison
de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de
liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il
est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans
d’emprisonnement ;
« 2° Il
est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq
ans d’emprisonnement ;
« 3° Il
est porté à un an d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de six mois d’emprisonnement. » ;
24° (nouveau) Après
le 5° de l’article 313-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison
de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;
25° (nouveau) L’article
314-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au
préjudice d’une personne à raison de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une
religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation
sexuelle. » ;
26° (nouveau) Après
le 8° de l’article 322-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’elle
est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation
sexuelle. » ;
27° (nouveau) Le
3° de l’article 322-8 est ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’elle
est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion
déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation
sexuelle. » ;
28° (nouveau) La
section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV
est complétée par un article 431-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 431-2-1. – Lorsque
les infractions prévues à l’article 431-1 sont commises à raison de l’appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son
orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est
relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il
est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois
ans d’emprisonnement ;
« 2° Il
est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;
29° (nouveau) Le
dernier alinéa de l’article 322-2est ainsi rédigé :
« Lorsque
l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison
de son sexe ou de son orientation sexuelle, les peines encourues sont également
portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »
II. – (Supprimé)
III. – L’article
L. 114-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2. – Les
infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du
patrimoine sont sanctionnées par les peines prévues aux articles 322-1 et
322-2 du code pénal. »
IV. – (Supprimé)
Le
code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle est ainsi modifié :
1° L’article 166
est abrogé ;
2° L’article 167
est ainsi rédigé :
« Art. 167. – Les articles 31 et 32 de la loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de
l’État sont applicables. »
Article 38 ter
(Conforme)
(Supprimé)
Article 38 quinquies (nouveau)
L’article
40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi
modifié :
1° Les
mots : « , en matière criminelle et correctionnelle, ainsi
qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure
pénale » sont remplacés par les mots : « , des amendes
forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des
transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l’article 28
de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait d’annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais,
dommages-intérêts et autres sommes mentionnés au premier alinéa du présent
article est sanctionné des mêmes peines. »
Article 38 sexies (nouveau)
Le
second alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010
interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est ainsi
modifié :
1° Les
mots : « peut être » sont remplacés par le mot :
« est » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’intégralité
du coût inhérent au stage est entièrement à la charge de la personne
verbalisée. »
L’article 48-2
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est
ainsi rédigé :
« Art. 48-2. – Toute
association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur
de la Résistance ou des déportés, d’assister les victimes de crimes de guerre
ou de crimes contre l’humanité ou de défendre leur mémoire peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« 1° L’apologie
des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de
collaboration avec l’ennemi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 24,
lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations
prononcées par une juridiction française ou internationale ;
« 2° L’infraction
prévue à l’article 24 bis. »
(Supprimés)
Sont
homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la
Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie
française :
1° À
l’article 5-1 de la délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre
1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française,
dans sa rédaction résultant de l’article LP 1er de la loi
du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l’outrage public au
drapeau, aux armes et à l’hymne de la Polynésie française ;
2° À
l’article LP 2 de la délibération n° 93-60 AT du 10 juin
1993 portant adoption de l’hymne territorial de la Polynésie française, dans sa
rédaction résultant de l’article LP 4 de la loi du pays n° 2016-14 du
11 mai 2016 relative à l’outrage public au drapeau, aux armes et à l’hymne
de la Polynésie française.
Dispositions modifiant
la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations
I. – La
loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article 1er, les mots : « sur le
fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière
vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son
auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou
identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par
les mots : « à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée,
ou à raison de son origine, de ses opinions politiques, de ses activités
syndicales, de ses mœurs, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge,
de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa situation
de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son
apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation
économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme ou de son lieu
de résidence » ;
2° et
3° (Supprimés)
I bis. – L’article 225-1
du code pénal est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « à raison de leur », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « appartenance ou non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à
raison de leur origine, de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leurs mœurs, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
âge, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de
leur situation de famille, de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques,
de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur
situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme ou
de leur lieu de résidence. » ;
2° Après
les mots : « à raison de », la fin du second alinéa est ainsi
rédigée : « l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à
raison de l’origine, des opinions politiques, des activités syndicales, des mœurs,
du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’état de santé, de la perte d’autonomie,
du handicap, de la situation de famille, de la grossesse, des caractéristiques
génétiques, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant
de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme
ou du lieu de résidence des membres ou de certains membres de ces personnes
morales. »
I ter. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
I. – Après
l’article 9 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un
article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – I. – Le
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est placé auprès du
Premier ministre. Il a pour mission d’animer le débat public sur les grandes
orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les
femmes et les hommes.
« À
cette fin, le Haut Conseil :
« 1° Formule
des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier
ministre ;
« 2° Contribue
à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des
femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la
vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements
internationaux de la France ;
« 3° Assure,
après leur publication, l’évaluation des études d’impact des textes législatifs
et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation
préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité
sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes
et les hommes ;
« 4° Recueille,
fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les
droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux
national, européen et international ;
« 5° (nouveau) Remet,
tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé
des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par
le ministre chargé des droits des femmes.
« Le
Haut Conseil mène librement ses travaux, formule librement ses recommandations
et adresse librement ses communications.
« Le
Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre et les ministres
intéressés par ses avis. Il peut se saisir de toute question de nature à
contribuer aux missions qui lui sont confiées.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le
fonctionnement et la composition, en nombre égal de femmes et d’hommes, du Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, sont fixés par [ ]
décret [ ].
« IV. – (Supprimé) ».
II. – (Non
modifié)
Dispositions relatives
au droit des médias
(Supprimé)
Après
la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
veille au respect de la dignité de toutes les personnes qui apparaissent dans
ces émissions publicitaires. »
(Supprimés)
(Conforme)
Dispositions relatives
à l’éducation
(Supprimés)
(Conformes)
Section 4 bis
Égal accès à une
alimentation saine et de qualité
pour les citoyens sur les territoires
Articles
47 sexies et 47 septies
(Supprimés)
Dispositions relatives
à l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
I. – Après
l’article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil
et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi
rédigé :
« Art. 10-1. – I. – Les
personnes dites gens du voyage sollicitent leur rattachement à une commune.
« Le
rattachement est prononcé par le préfet après avis motivé du maire et une
attestation est délivrée aux personnes concernées.
« II. – Le
nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas
dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au
dernier recensement.
« Lorsque
ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre
commune de rattachement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État et notamment pour assurer l’unité
des familles.
« Le
choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de
deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des
circonstances d’une particulière gravité le justifient. Toute demande de
changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l’existence
d’attaches que l’intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
« III. – Le
rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets
attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans des conditions
déterminées par un décret en Conseil d’État, en ce qui concerne :
« 1° La
célébration du mariage ;
« 2° L’inscription
sur la liste électorale ;
« 3° L’accomplissement
des obligations fiscales ;
« 4° L’accomplissement
des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la
législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ;
« 5° L’obligation
du service national.
« Le
rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne
saurait entraîner un transfert de charges de l’État sur les collectivités
territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale.
« IV. – L’accès
aux aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er est
conditionné à la présentation de l’attestation prévue au I du présent
article. »
II. – Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier de
la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 131-3 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de la sécurité
sociale. » ;
b) Les
deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Avant
le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la
commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation
scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un
établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du
service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article
L. 131-2. »
III. – (Non
modifié)
IV. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les
mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois
au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont
remplacés par les mots : « sans domicile stable ».
V. – (Non
modifié)
VI. – (Supprimé)
VII. – À
l’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale, la référence : « article 10 de la loi n° 69-3 du
3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe »
est remplacée par la référence : « article 10-1 de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage ».
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – Un
décret en Conseil d’État détermine, en tant que besoin, les conditions d’application
du présent article.
(Conforme)
Dispositions relatives
aux emplois soumis à condition de nationalité
(Conformes)
(Supprimés)
Égalité entre les
femmes et les hommes
et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme
(Conformes)
(Supprimé)
Article 56 quater (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article L. 1144-1 du code du travail, les références :
« L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les
références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et
L. 1142-2-1 ».
Article 56 quinquies (nouveau)
Pour
les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une
proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la
désignation des membres des commissions ou instances, qui au sein des
établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture
ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur
l’attribution de subventions ou d’aides financières, sur la sélection,
l’acquisition ou la commande d’œuvres, sur l’attribution d’agréments, ou lors
de sélections en vue de compétitions internationales.
Lorsque
la commission ou l’instance est composée au plus de huit membres, l’écart entre
le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute
nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et
n'ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition de la
commission ou de l’instance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des
avis auxquels a pris part le membre de la commission ou de l’instance
irrégulièrement nommé.
Un
décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier
alinéa.
Dispositions relatives
à la procédure pénale
(Conforme)
(Supprimé)
Après
l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute
association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves
d’établissements d’enseignement victimes de bizutage, si elle a été agréée à
cette fin, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions prévues à la section 3 bis du
chapitre V du titre II du livre II du code pénal lorsque l’action
publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois,
l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord
de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son
représentant légal. »
L’article 230-19
du même code est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les
interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515‑11 du
code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile
ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant
force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance
mutuelle des mesures de protection en matière civile. »
Article 59 bis A (nouveau)
L’article 227-4-2
du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en
matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne
reconnue et ayant force exécutoire en France en application d’un instrument
mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. »
(Conforme)
Dispositions relatives
au droit du travail
Articles 60, 60 bis, 61 et 61 bis
(Supprimés)
Article 61 ter A (nouveau)
À la seconde phrase de
l’article L. 4622-3 du code du travail, après les mots :
« de leur travail », sont insérés les mots : « ou du fait
de violences subies par des femmes au travail ».
Article 61 ter
(Supprimé)
Dispositions diverses
et finales
(Supprimés)
(Conformes)
(Supprimé)
(Conforme)
Article 67 bis (nouveau)
I. – Après
le 5° de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux
décisions du président du conseil départemental mentionnées à
l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles
relatives aux mentions “invalidités” et “priorité”. »
II. – Après
le V de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des
familles, dans sa rédaction résultant de la loi n°
du pour une République numérique, il est
inséré un V bis ainsi
rédigé :
« V bis. – Les décisions prises
par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article,
peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, lorsque la
demande concerne la mention “invalidité” ou “priorité” de la carte.
« Les
décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du
présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
administratif, lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la
carte. »
III. – Après
le 5° de l’article L. 142-1-B du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction résultant de la loi n° du
de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est inséré
un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux
décisions du président du conseil départemental mentionnées à
l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles
relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. »
IV. – Les I
et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le
III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa
du I de l’article [54] de la loi n° du
de modernisation de la justice du XXIème siècle, et au plus tard le
1er janvier 2019.
(Supprimés)
TITRE IV
APPLICATION OUTRE-MER
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 71 (nouveau)
I. – À
l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804
du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2016-987
du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte
antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi
n°
du relative à l’égalité
et à la citoyenneté ».
II. – Le
second alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1
du code de la défense est ainsi modifié :
1° Les
références : « L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4221-3,
L. 4221-7 et L. 4241-1 » sont remplacées par les
références : « L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 » ;
2° Les
articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans
leur rédaction résultant de la loi n °
du relative à l’égalité et à la
citoyenneté.
III. – Les
articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité
intérieure sont ainsi modifiés :
1° Au
premier alinéa, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative
à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte
antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi
n °
du relative à l’égalité et à la
citoyenneté » ;
2° Le
3° est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14,
L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références :
« L. 411-13 et L. 411-14 » ;
– au
second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire
citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par
les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et
les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la
gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la
réserve citoyenne de la police nationale » ;
3° Au
4°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la
référence : « L. 411-19 ».
IV. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° et
2° (Supprimés)
3° À
l’article L. 971-1 et au premier alinéa des articles L. 973-1 et
L. 974-1, après la référence : « L. 911-5, », sont
insérés les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de
la loi n °
du relative à l’égalité et à la
citoyenneté ».
V. – (Supprimé)
VI. – L’article
L. 120-34 du code du service national est ainsi modifié :
1° Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les
deuxième à septième alinéas de l’article L. 120‑4 ne sont pas
applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie ; »
2° Il
est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le
3° du II de l’article L. 120-1 ne s’applique pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna. »
VII. – À
la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse, les mots : « loi n° du
visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le
pluralisme des médias » sont remplacés par les mots : « loi
n° du
relative à l’égalité et à la citoyenneté ».
VIII. – À
la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots :
« loi n°
du visant à renforcer la
liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » sont remplacés par les
mots : « loi n°
du relative à l’égalité
et à la citoyenneté ».
IX. – (Supprimé)
X. – A. – Les
articles 12, 12 ter et 13 et le I de l’article 41 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans
les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs
institutions.
B. – Les
articles 1er à 5, 7, 15 sexies
et le III de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
C. – L’article
8 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
D. – L’article
15 bis A est applicable en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
E. – L’article
56 bis est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 octobre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER