N° 184 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 21 juillet
2016 |
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PROJET DE LOI prorogeant l’application de la loi
n° 55‑385 (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 3968, 3978 et
T.A. 801. Sénat : 1ère
lecture : 803, 804, 805 et T.A. 183 (2015-2016). |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTAT D’URGENCE
(AN1) Article 1er
I. – Est prorogé
pour une durée de six mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi, l’état d’urgence :
– déclaré par le
décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du
18 novembre 2015 portant application outre-mer de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
– et prorogé par la
loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant
l’efficacité de ses dispositions, puis par la loi n° 2016-162 du
19 février 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, puis par la
loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de
la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
II. – Il emporte,
pour sa durée, application du I de l’article 11 de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence,
dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. – Il peut y
être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce
délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
L’article 4‑1 de la loi n° 55‑385
du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une
phrase ainsi rédigée :
« Les autorités administratives leur
transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en
application de la présente loi. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le
mot : « Ils » est remplacé par les mots :
« L’Assemblée nationale et le Sénat ». ;
3° (Supprimé)
L’article 8 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« de toute nature », sont insérés les mots : « , en
particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos
constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la
commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels
actes, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les cortèges, défilés et rassemblements de
personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité
administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte
tenu des moyens dont elle dispose. »
Après l’article 8 de la même loi, il est
inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 8‑1. – Dans
les zones mentionnées à l’article 2 de la présente loi, le préfet peut
autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article
16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à
l’article 20 et aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l’article 21
du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de
l’article 78‑2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille
des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du préfet désigne les lieux
concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de
l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les trois derniers alinéas du II et les
deux derniers alinéas du III de l’article 78‑2‑2 du même
code sont applicables aux opérations conduites en application du présent
article.
« La décision du préfet mentionnée au premier
alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la
République. »
Le I de l’article 11 de la même loi est
ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre
lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I,
l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition.
Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le
procureur de la République en est informé sans délai. » ;
2° 3° Le quatrième alinéa est
remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments,
notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et
l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues
dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de
la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de
leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps
de la perquisition.
« La copie des données ou la saisie des
systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de
l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est
conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les
motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal
est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les
données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du
service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a
accès avant l’autorisation du juge.
« L’autorité administrative demande, dès la
fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif
d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition,
le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine
sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative.
Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la
menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la
personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de
l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont
détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à
leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les
supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant
procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou
équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après
qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un
délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date
à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation
des données qu’ils contiennent. À l’exception de celles qui caractérisent la
menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la
personne concernée, les données copiées sont détruites à l’expiration d’un
délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la
date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé
l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux
données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données
copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du
présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des
référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant
l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de
quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité
administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports
saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports
sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Pour l’application du présent article, le
juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se
trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au
livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent
article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du
Conseil d’État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur
notification. Le juge des référés du Conseil d’État statue dans le délai de
quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis
demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du
présent I. » ;
3° 3° bis Après le même quatrième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La perquisition donne lieu à l’établissement
d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel
est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de
l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une
perquisition. » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés huit
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de
penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre
publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative
peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le
temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de
la République en est informé dès le début de la retenue.
« Les personnes faisant l’objet de cette
retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police
judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier
de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne
pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de
la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à
compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y
mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue
fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit
être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« L’officier de police judiciaire mentionne,
dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise
le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de
la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature
de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus
et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au procureur
de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a
lieu, sur celle de la garde à vue. »
L’article 14-1 de la même loi est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« La condition d’urgence est présumée
satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure
d’assignation à résidence. »
À l’article 15 de la
même loi, la référence : « loi n° 2015‑1501 du
20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385
du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de
ses dispositions » est remplacée par la référence : « loi
n° du
prorogeant l’application de la
loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT
DE LA LUTTE ANTITERRORISTE
Le livre V du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Les articles 720‑1 et 723‑1
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux
personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux
articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles
définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2
du même code. » ;
2° Après l’article 721‑1, il est
inséré un article 721‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 721‑1‑1. – Les
personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des
infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code
pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5
à 421‑2‑5‑2 du même code, ne bénéficient pas des crédits
de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles
peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions
définies à l’article 721‑1. »
I. – La section 8 du
chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009‑1436
du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complétée par un article 58‑1
ainsi rédigé :
« Art. 58‑1. – La
direction de l’administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des
traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de
vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements
pénitentiaires.
« Ces traitements ont pour finalité le
contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont
affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l’objet d’une
mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact
important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à
l’origine de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion
publique.
« Ces traitements garantissent la sécurité au
sein de l’établissement en cas de risque d’évasion et celle de la personne
placée dans l’éventualité d’un risque de passage à l’acte suicidaire.
« Ces traitements ne peuvent concerner que les
cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire,
faisant l’objet d’un mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre
qu’à titre exceptionnel.
« La personne détenue est informée du projet
de la décision de placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de
produire des observations écrites et orales, dans le cadre d’une procédure
contradictoire. À cette occasion, la personne détenue peut être assistée d’un
avocat.
« En cas d’urgence, le garde des sceaux,
ministre de la justice peut décider du placement provisoire sous
vidéosurveillance de la personne détenue si la mesure est l’unique moyen
d’éviter l’évasion ou le suicide de l’intéressé. Le placement provisoire ne
peut excéder cinq jours. Au-delà de cette durée, si aucune décision de
placement sous vidéosurveillance, prise dans les conditions ci‑dessus
décrites, n’est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La
durée du placement provisoire s’impute sur la durée totale de la mesure de
vidéosurveillance.
« Le placement de la personne détenue sous
vidéosurveillance fait l’objet d’une décision spécialement motivée prise par le
garde des sceaux, ministre de la justice pour une durée de trois mois,
renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.
« L’avis écrit du médecin intervenant dans
l’établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute
décision de renouvellement de la mesure.
« Le système de vidéosurveillance permet un
contrôle en temps réel de l’intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule
garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images
opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.
« Est enregistré dans ces traitements
l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules
concernées.
« Il n’y a ni transmission ni enregistrement
sonore.
« Aucun dispositif biométrique n’est couplé
avec ces traitements de vidéosurveillance.
« Les images enregistrées faisant l’objet de
ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d’un
mois.
« S’il existe des raisons sérieuses de penser
que la personne détenue présente des risques de passage à l’acte suicidaire ou
d’évasion, le chef d’établissement ou son représentant peut consulter les
données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de
l’enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent
être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.
« Au terme du délai d’un mois, les données qui
n’ont pas fait l’objet d’une transmission à l’autorité judiciaire ou d’une
enquête administrative sont effacées.
« Les personnes ou catégories de personnes
qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux
données à caractère personnel susmentionnées sont :
« 1° Les agents de l’administration
pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef
d’établissement pour les données visionnées en temps réel ;
« 2° Le chef d’établissement ou son
représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
« 3° Le correspondant local informatique
individuellement désigné et dûment habilité par le chef d’établissement.
« Le droit d’opposition prévu à
l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux
traitements susmentionnés.
« Les droits d’accès et de rectification
prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78‑17 du
6 janvier 1978 précitée s’exercent auprès du chef d’établissement de
l’administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de
vidéosurveillance.
« Une affiche apposée à l’entrée de la cellule
équipée d’un système de vidéosurveillance informe de l’existence dudit système
ainsi que des modalités d’accès et de rectification des données recueillies.
« Le traitement fait l’objet d’une
journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour.
Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement
fait l’objet d’une journalisation des extractions des séquences vidéo
enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d’un an. »
II. – Le chapitre Ier du titre
II du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 716‑1 A
ainsi rédigé :
« Art. 716‑1 A. – Les
personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention
provisoire, faisant l’objet d’un mandat de dépôt criminel et d’une mesure
d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important
sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur
incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique, peuvent faire
l’objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l’article 58-1 de la
loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. »
(Supprimé en C.M.P.)
Le dernier alinéa de
l’article L. 225‑2 du code de la sécurité intérieure est
complété par les mots : « , renouvelable deux fois par décision
motivée ».
La dernière phrase du
cinquième alinéa de l’article L. 224‑1 du même code est
supprimée.
Après l’article 706‑24‑3 du code
de procédure pénale, il est inséré un article 706‑24‑4 ainsi
rédigé :
« Art. 706‑24‑4. – La
durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de
l’article 11 de l’ordonnance n° 45‑174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est portée à deux ans
pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du
code pénal.
« La durée totale de détention provisoire
mentionnée au quatorzième alinéa de l’article 11 de
l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précitée est
portée à trois ans pour l’instruction des crimes prévus au 1° de
l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6
du code pénal. »
Le chapitre Ier du titre II du livre IV
du code pénal est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 421‑5,
le mot : « vingt » est remplacé par le mot :
« trente » ;
2° L’article 421‑6 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 » sont remplacés
par les mots : « trente ans de réclusion criminelle et
450 000 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots :
« trente ans de réclusion criminelle et » sont remplacés par les
mots : « la réclusion criminelle à perpétuité et de ».
(Supprimé en C.M.P.)
L’article 422‑4 du code pénal est ainsi
rédigé :
« Art. 422‑4. – L’interdiction
du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les
conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de
l’une des infractions définies au présent titre.
« Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. »
L’article L. 851‑2 du code de la
sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 851‑2. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut
être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des
opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1,
des informations ou documents mentionnés au même article L. 851‑1
relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien
avec une menace. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou
plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par
l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la
finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée
individuellement pour chacune de ces personnes.
« II. – L’article L. 821‑5
n’est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent
article. »
Au début du premier alinéa
de l’article L. 511‑5 du même code, les mots :
« Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le
justifient, » sont supprimés.
Le livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 852‑1,
le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot :
« associés » ;
2° Au premier alinéa de
l’article L. 863‑2, le mot : « échanger » est
remplacé par le mot : « partager ».
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier
du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 411-7 est ainsi
modifié :
a) Le
2° devient le 3° ;
b) Le
2° est ainsi rétabli :
« 2° De personnes justifiant, lors de la
souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité
pendant au moins trois années de services effectifs ; »
2° L’article L. 411-9 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « en qualité de volontaire » sont
remplacés par les mots : « au titre des 2° et 3° de
l’article L. 411-7 » ;
b) Au
dernier alinéa, après les mots : « police nationale », sont
insérés les mots : « et les réservistes mentionnés au 2° de
l’article L. 411-7 du présent code » ;
3° L’article L. 411-10 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 2° de
l’article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l’exclusion de
toute mission à l’étranger, les missions exercées par les retraités des corps
actifs de la police nationale. » ;
4° L’article L. 411-11 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « réservistes volontaires »,
sont insérés les mots : « et les réservistes mentionnés au 2° de
l’article L. 411-7 » ;
b) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les réservistes mentionnés au
2° du même article L. 411‑7, cent cinquante jours par
an. »
Les durées maximales
d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la
police nationale prévues à l’article L. 4251‑6 du code de la
défense, au 11° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi n° 84‑53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la
loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la
durée totale de l’application de la loi n° 55‑385 du
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, sous réserve de l’accord de
l’employeur.
Le dernier alinéa de l’article 15 de la
loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il élabore un code de bonne conduite relatif
à la couverture audiovisuelle d’actes terroristes. »
I. – À l’article 711‑1 du code
pénal, au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale et
au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1,
L. 287‑1, L. 288‑1, L. 445‑1, L. 446‑1,
L. 447‑1, à la fin de l’article L. 448‑1, au premier
alinéa des articles L. 545‑1, L. 546‑1, L. 895‑1,
L. 896‑1, à l’article L. 897-1 et au premier alinéa de
l’article L. 898‑1 du code de la sécurité intérieure, la
référence : « loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale » est remplacée par la référence : « loi
n° du prorogeant
l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative
à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte
antiterroriste ».
II. – Le I de l’article 4 9 et l’article 11 quinquies 19 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L’article 11 quinquies 19 est applicable dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juillet 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER