N° 183 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 20
juillet 2016 |
|
|
|
PROJET DE LOI prorogeant l’application
de la loi n° 55-385 (procédure
accélérée) |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3968,
3978 et
T.A. 801. Sénat : 803,
804 et 805 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTAT D’URGENCE
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 1er
(Conforme)
L’article
4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les
autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes
qu’elles prennent en application de la présente loi. » ;
2° Au
début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par
les mots : « L’Assemblée nationale et le Sénat » ;
3° (Supprimé)
L’article
8 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « de toute nature », sont
insérés les mots : « , en particulier des lieux de culte au sein
desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la
violence, ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie
de tels actes, » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent
être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en
mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle
dispose. »
Article 1er ter
Après
l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi
rédigé :
« Art. 8-1. – En cas de
menace terroriste, le préfet peut autoriser, par décision écrite et motivée,
les officiers de police judiciaire et, sur ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et
1° ter de l’article 21 du
code de procédure pénale à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième
alinéa de l’article 78-2 du même code, à l’inspection visuelle et à la
fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La
décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément
définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre
heures.
« Les
deuxième, troisième et dernier alinéas du II et les deuxième et dernier
alinéas du III de l’article 78-2-2 dudit code sont applicables aux
opérations conduites en application du présent article.
« L’autorisation
du préfet mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au procureur de
la République. »
Le I
de l’article 11 de la même loi est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier
alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout
moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les
meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans
délai. » ;
3° Le
quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Si
la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques,
relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le
comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système
informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition
peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support
lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la
perquisition.
« La
copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements
terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent
sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un
procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des
matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports
saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à
la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation
du juge.
« L’autorité
administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du
tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments
révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit
heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande
de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments
dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre
publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des
référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I,
les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur
propriétaire.
« Pendant
le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des
référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la
responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la
saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à
leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des
données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à
compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés,
saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent.
À l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la
sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les
données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois
à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des
référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En
cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis
ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les
délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour
la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au
moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des
référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de
prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen
des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une
infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables
en matière de procédure pénale.
« Pour
l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il
statue dans les formes prévues au livre V du code de justice
administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont
susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État dans un délai
de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des
référés du Conseil d’État statue dans le délai de quarante-huit heures.
En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les
conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. » ;
3° bis (nouveau) Après le même quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans
délai au procureur de la République, auquel est joint, le cas échéant, copie du
procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la
personne faisant l’objet d’une perquisition. » ;
4° Avant
le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il
existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une
menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu
d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier
de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de
la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de
la retenue.
« Les
personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de
faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix
ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison
des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande,
il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a
lieu, d’y faire droit.
« La
retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et
le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il
s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de
la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf
impossibilité dûment justifiée.
« L’officier
de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui
justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la
retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de
celle-ci.
« Ce
procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse
de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le
procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été
remise à l’intéressé.
« La
durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à
vue. »
Article 2 bis A (nouveau)
L’article 14-1
de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
condition d’urgence est présumée remplie pour le recours juridictionnel en
référé d’une mesure d’assignation à résidence. »
À l’article 15 de la même
loi, les mots : « loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015
prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses
dispositions » sont remplacés par les mots : « loi
n° du prorogeant
l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative
à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte
antiterroriste ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DE LA LUTTE
ANTITERRORISTE
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 3
Le
livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les
articles 720, 720-1, 723-1, 723-3, 723-7 et 730-3 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même
code. » ;
2° Après
l’article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1. – Les
personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des
infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion
de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne
bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du
présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans
les conditions définies à l’article 721-1. »
I. – La
section 8 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009‑1436
du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complétée par un article 58-1 ainsi
rédigé :
« Art. 58-1. – La direction
de l’administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de
données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de
cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.
« Ces
traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules
de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de
justice, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide
pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux
circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et à l’impact de
celles-ci sur l’opinion publique.
« Ces
traitements garantissent la sécurité au sein de l’établissement en cas de
risque d’évasion et celle de la personne placée dans l’éventualité d’un risque
de passage à l’acte suicidaire.
« Ces
traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des
personnes placées en détention provisoire, faisant l’objet d’un mandat de dépôt
criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre qu’à titre exceptionnel.
« La
personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous
vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites
et orales, dans le cadre d’une procédure contradictoire. À cette occasion, la personne
détenue peut être assistée d’un avocat.
« En
cas d’urgence, le garde des sceaux peut décider du placement provisoire sous
vidéosurveillance de la personne détenue si la mesure est l’unique moyen d’éviter
l’évasion ou le suicide de l’intéressé. Le placement provisoire ne peut excéder
cinq jours. À l’issue du délai de cinq jours, si aucune décision de placement
sous vidéosurveillance, prise dans les conditions ci‑dessus décrites, n’est
intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La durée du
placement provisoire s’impute sur la durée totale de la mesure de
vidéosurveillance.
« Le
placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l’objet d’une
décision spécialement motivée prise par le ministre de la justice pour une
durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne
détenue.
« L’avis
écrit du médecin intervenant dans l’établissement peut être recueilli à tout
moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.
« Le
système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de l’intéressé.
Un pare-vue fixé dans la cellule garantit l’intimité de la personne tout en
permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est
visible.
« Est
enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la
vidéosurveillance des cellules concernées.
« Il
n’y a ni transmission ni enregistrement sonore.
« Aucun
dispositif biométrique n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.
« Les
images enregistrées faisant l’objet de ces traitements sont conservées sur
support numérique pendant un délai d’un mois.
« S’il
existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des
risques de passage à l’acte suicidaire ou d’évasion, le chef d’établissement ou
son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un
délai de sept jours à compter de l’enregistrement. Au delà de ce délai de sept
jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête
judiciaire ou administrative.
« Au
terme du délai d’un mois, les données qui n’ont pas fait l’objet d’une
transmission à l’autorité judiciaire ou d’une enquête administrative sont
effacées.
« Les
personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour
les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel
susmentionnées sont :
« 1° Les
agents de l’administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment
habilités par le chef d’établissement pour les données visionnées en temps
réel ;
« 2° Le
chef d’établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de
sept jours, des données enregistrées ;
« 3° Le
correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité
par le chef d’établissement.
« Le
droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ne s’applique pas aux traitements susmentionnés.
« Les
droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s’exercent auprès du chef d’établissement
de l’administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de
vidéosurveillance.
« Une
affiche apposée à l’entrée de la cellule équipée d’un système de
vidéosurveillance informe de l’existence dudit système ainsi que des modalités
d’accès et de rectification des données recueillies.
« Le
traitement fait l’objet d’une journalisation concernant les consultations, les
créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une
durée de trois mois. Le traitement fait l’objet d’une journalisation des
extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est
conservée pour une durée d’un an. »
II. – (Non modifié)
Article 5 (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Après
l’article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-7 ainsi
rédigé :
« Art. 421-2-7. – Constitue
un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger
sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en
relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif
légitime. » ;
2° L’article
421-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acte
de terrorisme défini à l’article 421-2-7 est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 € d’amende.
« La
tentative du délit défini au même article 421-2-7 est punie des mêmes
peines. »
Article 6 (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article
L. 225-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les
mots : « , renouvelable deux fois par décision motivée ».
Article 6 bis (nouveau)
La dernière phrase du
cinquième alinéa de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure
est supprimée.
Article 7 (nouveau)
Après
l’article 706-24-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article
706-24-4 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-4. – La durée
totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l’article 11
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante est portée à deux ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1
du code pénal.
« La
durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l’article 11
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée
à trois ans pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux
articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »
Article 8 (nouveau)
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa de l’article 421-5, le mot : « vingt » est
remplacé par le mot : « trente » ;
2° L’article
421-6 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et
350 000 » sont remplacés par les mots : « trente ans de
réclusion criminelle et 450 000 » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle
et » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à
perpétuité et de ».
Article 9 (nouveau)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l’article 362, les mots : « par l’article »
sont remplacés par les mots : « par les articles 706‑25‑15
et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les
mots : « à l’article 706-25-16 ou » ;
2° Le
titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« De
la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
« Art. 706-25-15. – À titre
exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur
situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles
présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très
élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une
rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la
condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une
durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de l’article 421-1
et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.
« La
rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a
expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra
faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une
éventuelle rétention de sûreté.
« La
rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en
centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente,
une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.
« Art. 706-25-16. – La
situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-15 est examinée, au
moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer
leur dangerosité.
« À
cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au
moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des
personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« Si
la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut
proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de
sûreté dans le cas où :
« 1° Les
obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant,
les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile,
susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une
surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission
des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;
« 2° Et
si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission,
dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
« La
commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise
en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge
adaptée.
« Si
la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas
remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer,
le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il
apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-25-17. – La
décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la
rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée
d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés
par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
« Cette
juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de
la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article
763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du
condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le
demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi
ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de
droit.
« La
décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l’article 706-25-16.
« Cette
décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.
« Elle
peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention
de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour
une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
« La
juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi
en cassation.
« Art. 706-25-18. – La décision
de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.
« La
rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article
706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16
sont toujours remplies.
« Art. 706-25-19. – Après
un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de
sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la
juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette
mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas
statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En
cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration
d’un délai de trois mois.
« La
décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article
706-25-17.
« Art. 706-25-20. – La
juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit
immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions
prévues à l’article 706-25-16 ne sont plus remplies.
« Art. 706-25-21. – Si la
rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application
des articles 706‑25‑19 ou 706-25-20 et si la personne présente
des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15,
la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision
et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un
avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté
pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des
obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance
judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier, après
vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous
surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12
et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des
recours prévus à l’article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de sûreté
peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-25-19.
« À
l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent
article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes
conditions et pour la même durée.
« Si
la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait
apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité
caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des
infractions mentionnées à l’article 706-25-15, le président de la
juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un
centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai
maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article
706-25-17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures
de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision
de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706-25-17.
« Le
placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent
article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des
obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir
la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15.
« Le
président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la
personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance
électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que,
à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre
judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les
troisième et quatrième alinéas du présent article.
« En
cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de
sûreté, l’article 709-1-1 est applicable ; le juge de l’application
des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du
siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt
ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour
permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction
régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en
rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps
strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.
« Art. 706-25-22. – La
présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une
libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une
révocation.
« Art. 706-25-23. – La
rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute
détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si
la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté
ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction
régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois
après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à
la mesure.
« Art. 706-25-24. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente
section.
« Ce
décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des
personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi,
d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du
culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance
électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les
restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.
« La
liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales
prévues au premier alinéa de l’article 706‑25‑17 et le ressort
de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice. » ;
3° Après
l’article 723-37, il est inséré un article 723‑37‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 723-37-1. – Lorsque
le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne
condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze
ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-25-15, la
juridiction régionale mentionnée à l’article 706-25-17 peut, selon les
modalités prévues au même article 706-25-17, décider de prolonger tout ou
partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la
limite prévue à l’article 723‑29, en la plaçant sous surveillance de
sûreté pour une durée de deux ans.
« La
juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l’application
des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.
« Le
placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise
constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
« 1° Les
obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes
pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;
« 2° Et
si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la
probabilité est très élevée, de ces infractions.
« La
surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la
même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.
« Les
quatre derniers alinéas de l’article 706-25-21 sont applicables.
« La
juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les
modalités prévues à l’article 706-25-17, ordonner une surveillance de
sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle
toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier
alinéa de l’article 723-35, à la suite d’une violation des obligations
auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des
risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15.
La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. » ;
4° À
l’article 723-38, la référence : « à l’article 706-53-13 » est
remplacée par la référence : « aux articles 706-25-15 ou 706‑53-13 ».
II. – Les
personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une
peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l’article 706-25-15
du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d’une
surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation
à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.
Article 10 (nouveau)
L’article
422-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 422-4. – L’interdiction
du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les
conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour
une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une
des infractions définies au présent titre.
« Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de
la personnalité de son auteur. »
Article 11 (nouveau)
L’article
L. 851-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 851-2. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut
être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des
opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des
informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1
relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien
avec une menace. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou
plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation
sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui
motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée pour cette ou ces
personnes.
« II. – L’article
L. 821-5 n’est pas applicable à une autorisation délivrée en application
du présent article. »
Article 11 bis (nouveau)
Au début du premier de l’article
L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Lorsque
la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, »
sont supprimés.
Article 11 ter (nouveau)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
III de l’article L. 852-1, le mot : « nécessaires »
est remplacé par le mot : « associés » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 863-2, le mot :
« échanger » est remplacé par le mot : « partager ».
Article 11 quater (nouveau)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-7
est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° De
personnels justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir
eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services
effectifs ; »
2° L’article L. 411-9
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « en qualité de volontaires » sont remplacés par les
mots : « au titre des 2° et 3° de l’article L. 411-7 » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots :
« police nationale », sont insérés les mots : « et les
réservistes visés au 2° de l’article L. 411-7 du présent code » ;
3° L’article L. 411-10
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnels visés au 2° de l’article L. 411-7 du présent code peuvent
assurer, à l’exclusion de toute mission à l’étranger, les missions exercées par
les retraités des corps actifs de la police nationale. » ;
4° L’article L. 411-11
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les
mots : « réservistes volontaires », sont insérés les mots :
« et les réservistes visés au 2° de l’article L. 411-7 » ;
b) Après le 2°, il est inséré un
3° ainsi rédigé :
« 3° Pour
les réservistes visés au 2° du même article L. 411‑7, cent cinquante
jours par an. »
Article 11 quinquies (nouveau)
Les durées maximales d’activité
dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire, ou de la police
nationale prévues à l’article L. 4251-6 du code de la défense,
au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et à l’article 41 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l’application de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Article 11 sexies (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel élabore un code de bonne conduite relatif à
la couverture audiovisuelle d’actes terroristes. »
Article 12 (nouveau)
I. – À
l’article 711-1 du code pénal, au premier alinéa de l’article 804 du code
de procédure pénale et au premier alinéa des articles L. 285-1,
L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896‑1,
à l’article L. 897-1 et au premier alinéa de l’article L. 898-1
du code de la sécurité intérieure, les mots : « loi n° 2016-731
du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la
procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi
n° du prorogeant
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».
II. – Le
I de l’article 4 et le II de l’article 9 sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER