N° 182 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 19 juillet 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE rénovant les modalités d’inscription (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi
organique dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re
lecture : 3337, 3762 et T.A. 745. Sénat : 1re
lecture : 655, 687, 690 et T.A. 164 (2015-2016). |
(CMP) Article 1er
La loi
organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes
électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour
l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de
l’article 2 est ainsi rédigé :
« Une liste électorale
consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d’une circonscription
consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en
autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre
des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une
ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les
listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions
consulaires. » ;
2° Les articles 3
à 9 sont ainsi rédigés :
« Art. 3. – Nul
ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une
liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune.
« Art. 4. – I. – Est
inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux
conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la
circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire
est dressée et qui en fait la demande.
« II. – Sans
préjudice de l’article 9-1, sous réserve qu’elles répondent aux autres
conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d’office sur la
liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont
établies, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Les
personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date
de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à
laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 2° Les
personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
« III. – Les
décisions d’inscription prises en application du II sont consultables par
voie dématérialisée.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article.
« Art. 5. – Les
listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique
prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code
électoral.
« Le répertoire
électoral unique comprend pour chaque électeur les indications prévues au même
article L. 16 et, le cas échéant, son adresse électronique.
« L’ambassadeur ou le
chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet
l’ensemble de ces informations à l’Institut national de la statistique et des
études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la
circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon
le cas, ou leur représentant informe dans un délai de sept jours l’Institut
national de la statistique et des études économiques de ce changement d’adresse
ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L’Institut national
de la statistique et des études économiques procède directement aux
inscriptions prévues au II de l’article 4 de la présente loi organique
ainsi qu’aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique
mentionnées au III de l’article L. 16 du code électoral.
« Art. 6. – Les
listes électorales consulaires sont permanentes. Les demandes d’inscription sur
ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le
sixième vendredi précédant ce scrutin dans la circonscription consulaire dans
laquelle est établi le demandeur.
« Art. 7. – I. – Dans
chaque circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste
consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande
d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de
l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à
compter de son dépôt.
« À l’issue d’une procédure
contradictoire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur
représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions
mentionnées au même I.
« II. – (Supprimé)
« II. – III. – Les
décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur
représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux
électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à
l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de
mise à jour du répertoire électoral unique.
« III. – IV. – Tout
recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au
titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à
peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours
administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la
notification de la décision prévue au III II du présent article. Le
recours est examiné par la commission mentionnée à l’article 8.
« La décision de la
commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, à
l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la
statistique et des études économiques.
« Si la commission de
contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif
préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au
II du même article 8, la commission de contrôle n’a pas statué sur les
recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les
avoir rejetés.
« IV. – V. – Le
recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à
compter de :
« 1° La
notification de la décision de la commission de contrôle ;
« 2° La décision
implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du IV III du présent
article.
« Le recours
contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas
du I de l’article 9.
« Art. 8. – I. – Dans
chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et dans chaque poste
consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours
administratifs préalables prévus au IV III de l’article 7.
« II. – I bis (nouveau). – La
commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. À cette
fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la circonscription
consulaire extraite du répertoire électoral unique et permanent.
« Elle peut, à la
majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque
scrutin, réformer les décisions prévues au III II de l’article 7 ou
procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment
inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure
contradictoire.
« La décision de la
commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, à
l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou à leur représentant, et à
l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Le recours
contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification
de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux
deux derniers alinéas du I de l’article 9.
« III. – II. – La
commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre
le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.
« Sa composition est
rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au
moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions
sont publiques.
« L’ambassadeur ou le
chef de poste consulaire, ou leur représentant, à sa demande ou à l’invitation
de la commission, présente ses observations.
« IV. – III. – La
commission est composée :
« 1° Du
vice-président du conseil consulaire ;
« 2° De deux
membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des
Français de l’étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la
circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus de la
circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les
deux membres suppléants remplacent, dans l’ordre de leur désignation, l’un ou
l’autre des titulaires en cas d’empêchement ou de décès. Le mandat de membre
titulaire n’est pas immédiatement renouvelable. ;
« 3° (Supprimé)
« Art. 8-1. – La
liste des électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an
et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission,
préalable à chaque scrutin, prévue au II III de l’article 8.
« Art. 9. – I. – Tout
électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du
tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, l’inscription ou la
radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de
radiation ou d’inscription d’un électeur.
« Le recours est formé
dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
« Le jugement du
tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit
jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux
parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant,
au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la
statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en
cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à
compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par
la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste
consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi
qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« II. – Toute
personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en
raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance
de l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du premier
arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du
scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’électeur intéressé,
à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au
ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la
statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en
cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à
compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par
la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au
chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères
ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études
économiques. » ;
3° La section I
est complétée par des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1. – I. – Par
dérogation à la seconde phrase de l’article 6 de la présente loi organique,
peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le
sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date
d’ouverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles
sont établies, les personnes remplissant l’une des conditions prévues à
l’article L. 30 du code électoral. Pour l’application
du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de
lire : “la circonscription consulaire” au lieu de : “une autre
commune”.
« II – L’ambassadeur
ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si
la demande d’inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent
article, ainsi qu’aux autres conditions mentionnées au I de
l’article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans
un délai de trois jours.
« La décision prise
par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur
représentant, est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut
national de la statistique et des études économiques. L’Institut national de la
statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la
commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur intéressé était
précédemment inscrit ou l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la
circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était
précédemment inscrit.
« Au plus tard cinq
jours avant le scrutin, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le
cas, ou leur représentant, procède à une publication des décisions
d’inscription prises en application du premier alinéa du présent II.
« III. – L’électeur
intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire
peut contester la décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire,
selon le cas, ou leur représentant, dans les conditions fixées au II de
l’article 9 de la présente loi organique.
« Un pourvoi en
cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à
compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par
la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de
poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères
ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. 9-2. – Les
articles L. 36, L. 38, L. 41 et L. 42 du code
électoral sont applicables à l’établissement des listes électorales
consulaires. » ;
4° La section IV
est complétée par un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. – Le
fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de
procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des
inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste
électorale est puni des peines prévues à l’article L. 113 du code
électoral.
« Le dernier alinéa de
l’article 16 de la présente loi organique n’est pas
applicable. » ;
5° La section V est
complétée par un article 21 ainsi rédigé :
« Art. 21. – Les
dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique
sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n° du rénovant
les modalités d’inscription sur les listes électorales. »
Après la deuxième
occurrence du mot : « à », la fin de l’article 14 de la loi
organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée est ainsi
rédigée : « une commission électorale composée de trois membres
siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée
par un membre du Conseil d’État, ou un membre honoraire, désigné par le
vice-président du Conseil d’État. Elle comprend également un magistrat ou un
magistrat honoraire de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de
la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des
comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres
de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions. »
(CMP) Article 3
I. – La
loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du
Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa
du II de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Les
références : « L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à
L. 40 » sont remplacées par les références : « L. 20,
L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38 » ;
b) La
référence : « L. 57 » est remplacée par la
référence : « L. 57-1 » ;
c) (Supprimé)
2° L’article 4
est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les
dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi organique
sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi
n°
du rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales.
« Par dérogation au
premier alinéa du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie le
chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et
de clarification du droit et d’allègement des procédures, et l’article L. 62-1
du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre
1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes
relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils
municipaux. »
II. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre unique du
livre Ier de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À
l’article L.O. 1112-11, les références : « par les
articles L. 30 à L. 40 » sont remplacées par la
référence : « au chapitre II du titre Ier du livre Ier » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L.O. 1112-12, la référence :
« L. 57, » est supprimée ;
3° Il est ajouté un
article L.O. 1112-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1112-14-2. – Les
dispositions du code électoral et celles de la loi n° 77-808 du
19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de
certains sondages d’opinion auxquelles renvoie la présente sous-section sont
applicables dans leur rédaction résultant de la loi
n° du
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »
III. – Au premier
alinéa du XII de l’article 159 de la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut d’autonomie de la Polynésie française, la
référence : « L. 57, » est supprimée.
I. – La présente
loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil
d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
II. – I bis. – Par
dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 76‑97
du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des
Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République,
dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, les demandes
d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins
organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus
tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.
III. – II. – Si,
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, un électeur est
inscrit sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une
commune, par dérogation à l’article 3 de la loi
organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, dans sa
rédaction résultant de la présente loi organique, il choisit, dans un délai
déterminé par décret en Conseil d’État qui ne peut être supérieur à un an, la
liste sur laquelle il maintient son inscription. Ce choix entraîne sa radiation
de l’autre liste. En l’absence de choix, il est radié de la liste électorale de
la commune.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 juillet 2016.
Le
Président,
Signé : Gérard LARCHER