N° 181 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 19 juillet 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi
organique dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re
lecture : 3338, 3763 et T.A. 744. Sénat : 1re
lecture : 654, 687, 689 et T.A. 163 (2015-2016). |
(CMP) Article 1er
L’article L.O. 227-3
du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Pour chaque commune
et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d’un
répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la
statistique et des études économiques conformément à
l’article L. 16. » ;
2° La première phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions de
l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles
L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi
n° du
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, qui sont
relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur
régularité sont applicables à l’établissement des listes électorales
complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;
3° Le début du
troisième alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16, la
liste... (le reste sans changement). » ;
4° 3° bis Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque bureau
de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire
est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième
alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque
électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant
toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste
d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée
à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;
5° 4° Au
même dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article
L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première
phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 ».
I. – À la
première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 384-1 du code
électoral, après le mot : « code », sont insérés les
mots : « , dans leur rédaction résultant de la
loi organique
n° du rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections
municipales, ».
II. – Après le
même article L.O. 384-1, il est inséré un
article L.O. 384-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 384-2. – Par
dérogation à l’article L.O. 384-1, l’article L.O. 227-3 est
applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi
organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions
d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice
par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les
ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du
19 décembre 1994. »
III. – (Supprimé)
I. – La présente
loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil
d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
II (nouveau). – Le présent
article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
Française et en Nouvelle‑Calédonie.
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juillet 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER