N° 19 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 22
octobre 2015 |
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PROPOSITION DE LOI tendant à clarifier la procédure
de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans
modification, en deuxième lecture, la proposition de loi modifiée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 531 (2013-2014), 313, 314 et T.A. 73 (2014-2015). 2ème lecture : 517 (2014-2015), 76 et 77 (2015-2016). Assemblée nationale
(14ème
législ.) :
1ère lecture : 2623,
2835 et T.A.530 . |
(AN1) Article 1er
L’article 226-14 du
code pénal est ainsi modifié :
1° La première phrase
du 2° est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « médecin », sont
insérés les mots : « ou à tout autre professionnel de santé » ;
b) Après les mots : « procureur de la
République », sont insérés les mots : « ou de la cellule de
recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives
aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa
de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des
familles, » ;
2° Le dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« Le signalement aux
autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article
ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son
auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »
(S1) Article 2
À la fin de l’article 21
de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants, les mots : « ainsi que sur les
mécanismes d’emprise psychologique » sont remplacés par les mots :
« , sur les mécanismes d’emprise psychologique, ainsi que sur les
modalités de leurs signalements aux autorités administratives et
judiciaires ».
(S1) Article 3
I. – L’article
1er de la présente loi est applicable en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Après l’article 713-3
du code pénal, il est inséré un article 713-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 713-3-1. – Pour l’application de l’article 226-14 :
« 1° Au 2°, les
mots : “ ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation
des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du
code de l’action sociale et des familles, ” sont supprimés ;
« 2° Au dernier
alinéa, les mots : “ civile, ” et les mots : “ ou
disciplinaire ” sont supprimés. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER