N° 176 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 11
juillet 2016 |
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PROJET DE LOI pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et
des paysages. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle
lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1re
lecture : 1847, 2064 et T.A. 494. 2e
lecture : 3442, 3564 rect. et T.A. 706. Commission
mixte paritaire : 3780. Nouvelle
lecture : 3748, 3833 et T.A. 775. Sénat : 1re lecture : 359, 549,
581, 607, 608 (2014-2015) et T.A. 69 (2015-2016). 2e
lecture : 484, 569, 577, 578 rect. et T.A. 140
(2015-2016). Commission
mixte paritaire : 640 et 641 (2015-2016). Nouvelle
lecture : 723, 765 et 766 (2015-2016). |
TITRE IER
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le I
de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « naturels », sont insérés les mots :
« terrestres et marins » ;
2° Les
mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots :
« sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;
3° Les
mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les
équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les
mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;
4° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce
patrimoine.
« On
entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes
vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils
font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces,
la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes
vivants. »
(Supprimé)
.........................................................................................................
I. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° Après
le titre IV bis du livre III, il est inséré un
titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE
IV TER
« DE
LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1386-19. – Toute
personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de
réparer le préjudice écologique qui en résulte.
« Art. 1386-19-1 et
1386-19-2. – (Supprimés)
« Art. 1386-20. – La
réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise
à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
« En
cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût
est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour
l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la
réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les
mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.
« L’évaluation
du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà
intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des
articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.
« Art. 1386-21. – L’action
en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence
française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux
établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux
associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction
de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
« Art. 1386-22. – En
cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur
ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de
l’environnement.
« Le
juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1386-23. – Les
dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour
éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice
réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1386-24. – Indépendamment
de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce
sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386-21, peut
prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le
dommage anormal causé à l’environnement.
« Art. 1386-25. – Toute
personne mentionnée à l’article 1386-21 peut demander au juge sa
substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise
en œuvre du jugement. » ;
2° Après
l’article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :
« Art. 2226-1. – L’action
en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en
vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans
à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la
manifestation du préjudice. » ;
3° Au
second alinéa de l’article 2232, après la référence :
« 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».
II. – Le
livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « prescrivent par », la fin de l’article L. 152-1
est ainsi rédigée : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action
a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;
2° Le
chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. – Les
mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de
celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter
du livre III du code civil. »
II bis. – Les
articles 1386-19 à 1386-25 du code civil sont applicables à la
réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation
de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions
judiciaires déjà engagées à cette date.
II ter (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le
titre IV ter du livre III
du code civil est abrogé.
III. – Les
I à II ter du présent
article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
IV. – Le
livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :
1° Le
sous-titre II du titre III est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« LA
RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1246. – Toute
personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de
réparer le préjudice écologique qui en résulte.
« Art. 1247. – La
réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise
à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
« En
cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût
est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour
l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la
réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les
mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.
« L’évaluation
du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà
intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des
articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.
« Art. 1248. – L’action
en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence
française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux
établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux
associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction
de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
« Art. 1249. – En
cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur
ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de
l’environnement.
« Le
juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1250. – Les
dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour
éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice
réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1251. – Indépendamment
de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce
sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1248, peut
prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le
dommage anormal causé à l’environnement.
« Art. 1252. – Toute
personne mentionnée à l’article 1248 peut demander au juge sa
substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise
en œuvre du jugement. » ;
2° L’article
2226-1 est ainsi rédigé :
« Art. 2226-1. – L’action
en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en
application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se
prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou
aurait dû connaître la manifestation du préjudice. »
V. – À
compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 précitée, l’article L. 164-2 du code de l’environnement est
ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. – Les
mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de
celles ordonnées, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre
II du titre III du livre III du code civil. »
V bis. – Les
articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil sont applicables à la
réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation
de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions
judiciaires déjà engagées à cette date.
VI. – Les
IV, V et V bis du présent article sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
.........................................................................................................
I. – (Non modifié)
II. – Le
premier alinéa de l’article L. 414-9 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Après
le mot : « action », il est inséré le mot :
« opérationnels » ;
2° Après
le mot : « élaborés », sont insérés les mots :
« , par espèce ou par groupe d’espèces, » ;
3° Après
le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et
des organisations de protection de l’environnement » ;
4° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les espèces endémiques identifiées comme étant “en danger critique” ou “en
danger” dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les
critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans
sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »
.........................................................................................................
L’article L. 613-2-3 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection
conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention,
de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées de ces
propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique
brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques
obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
Article 4 quater
(Conforme)
.........................................................................................................
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Supprimé)
.........................................................................................................
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
.........................................................................................................
La
section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section
2
« Agence
française pour la biodiversité
« Art. L. 131-8. – (Non
modifié)
« Art. L. 131-9. – Dans
le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement
des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données
déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
« a) Mise en place, animation,
participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de
systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques,
leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;
« b) Conduite et soutien de
programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des
besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;
« c) Conduite ou soutien de
programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche
sur la biodiversité ;
« 2° Appui
technique et administratif :
« a) Appui technique et expertise,
animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination
technique des conservatoires botaniques nationaux ;
« b) Concours technique et
administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau,
de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de
services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du
conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la
majorité des deux tiers ;
« c) Appui technique et expertise aux
services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements
publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces
naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
« c bis) Appui technique et
expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et
des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction
et le développement des espèces invasives ;
« c ter) Appui technique et
expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la
biodiversité ;
« d) Appui au suivi de la mise en œuvre
des règlements et directives européens et des conventions internationales,
contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux
actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en
concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour
l’environnement mondial ;
« e) Appui à la préservation des
continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération
régionale définies entre la France et les États voisins ;
« f) Appui technique et expertise
aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics chargés
de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour
l’évaluation et la prévention des dommages causés aux activités agricoles,
pastorales et forestières par les espèces protégées ;
« 3° Soutien
financier :
« a) Attribution d’aides financières
à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et
équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie de la solidarité
financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins
de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que des collectivités d’outre‑mer
et de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation
et communication :
« a) Participation et appui aux
actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ;
« a bis) Structuration des métiers de la
biodiversité et des services écologiques ;
« b) Communication, information et
sensibilisation du public ;
« c) Accompagnement de la
mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
« 5° Gestion
ou appui à la gestion d’aires protégées ;
« 6° Contribution
à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire
relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements
publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes placées sous
l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs
des établissements concernés.
« Les
agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions
de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au
représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer
pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du
livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire
dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République,
dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;
« 7° Accompagnement
et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« 8° Suivi
des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
« Art. L. 131-10, L. 131-10-1,
L. 131-11, L. 131-11-1, L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) »
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
(Conformes)
.........................................................................................................
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
(Conforme)
Article 19
(Pour coordination)
L’article
L. 415-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Outre
les agents mentionnés au I du présent article, sont habilités à rechercher
et à constater des infractions aux articles L. 412-5 à
L. 412-13, ainsi qu’aux obligations prévues à l’article 4 du
règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril
2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans
l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux
textes pris pour leur application :
« 1° Les
agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre V du code de
la consommation ;
« 2° Les
agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;
« 3° Les
agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la
recherche ;
« 4° Les
agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1
du code de la santé publique ;
« 5° Les
agents assermentés des parcs naturels régionaux ;
« 6° Les
agents assermentés et commissionnés des collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
« 7° Les
agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de
l’agriculture. »
.........................................................................................................
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
(Conforme)
Institutions locales en faveur de la biodiversité
Parcs naturels
régionaux
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Réserves naturelles de
France
.........................................................................................................
Établissements publics
de coopération environnementale
(Conforme)
Le
deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont
le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et
ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les
utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Espaces naturels
sensibles
.........................................................................................................
Établissements publics
territoriaux de bassin
.........................................................................................................
Réserves de biosphère
et zones humides d’importance internationale
.........................................................................................................
Agence des espaces
verts de la région d’Île-de-France
.........................................................................................................
Les parcs zoologiques
exercent des missions de conservation de la biodiversité, de recherche et
d’éducation du public à la culture de la biodiversité.
Mesures foncières et relatives à l’urbanisme
Obligations de
compensation écologique
.........................................................................................................
Le
chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compensation
des atteintes à la biodiversité
« Art. L. 163-1. – I. – Les
mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures
prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues
obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le
respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à
la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage
ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un
programme ou d’un autre document de planification.
« Les
mesures de compensation doivent se traduire par une obligation de résultats
et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas
se substituer aux mesures d’évitement et de réduction.
« II. – Toute
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit
en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de
compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités
de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article
L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un
programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations
proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée
par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.
« Dans
tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité
administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
« Les
modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II
peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
« Une
même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
« III. – Un
opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le
compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Art. L. 163-2
et L. 163-3. – (Non modifiés)
« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les
conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la
met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les
conditions prévues à l’article L. 171-8.
« Lorsque,
à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en
demeure et que les mesures prises en application du II de l’article
L. 171-8 n’ont pas permis de régulariser la situation, l’autorité
administrative compétente fait procéder d’office, en lieu et place de
cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites,
en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en
procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site
naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément,
correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
« Lorsqu’elle
constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont
inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et
modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative
compétente ordonne des prescriptions complémentaires.
« Toute
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité
administrative compétente à la constitution de garanties financières.
« Ces
garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation
prévues au présent chapitre.
« Sans
préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II
de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties
financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue
au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui
peuvent être exercées.
« Art. L. 163-5. – (Non
modifié) »
.........................................................................................................
Obligations réelles
environnementales
I. – Le
chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement
est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. – Les
propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une
collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit
privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à
leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les
obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont
pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments
de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
« Les
obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de
compensation.
« La
durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de
révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. La durée d’une
obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à
quatre-vingt-dix-neuf ans.
« Établi
en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est
pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de
la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662
et 663 du code général des impôts.
« Le
propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de
nullité absolue, accepter une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord
préalable et écrit du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence
de réponse à une demande d’accord dans un délai de deux mois vaut acceptation.
La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune
manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse et de la
pêche, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »
II
et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
Section 2
Zones prioritaires
pour la biodiversité
Section 3
Assolement en commun
.........................................................................................................
Protection des chemins
ruraux
.........................................................................................................
Article 35 quater
I
et II. – (Non modifiés)
III. – L’article
L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« En
l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser
une association régie par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que ce
chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
« Lorsqu’aucune
des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la
loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de
prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
.........................................................................................................
Section 4
Aménagement foncier agricole et forestier
.........................................................................................................
Conservatoires
régionaux d’espaces naturels
.........................................................................................................
Section 6
Espaces de continuités
écologiques
Section 6 bis
Biodiversité en
milieux urbain et péri-urbain
(Conforme)
.........................................................................................................
Section 7
Associations foncières
pastorales
.........................................................................................................
Vergers
.........................................................................................................
Chapitre III
Milieu marin
Pêche professionnelle
en zone Natura 2000
.........................................................................................................
Aires marines
protégées
.........................................................................................................
Section 3
Autorisation des
activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
.........................................................................................................
Article 40
I. – La
loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du
territoire de la République est ainsi modifiée :
1° À
l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2
et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot :
« économique », il est inséré le mot :
« exclusive » ;
2° À
l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les
mots : « au plateau continental, » ;
3° À
l’article 2, la référence : « de l’article 1er »
est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24
et 27 » ;
4° L’article 4
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le
mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la
mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages »
sont supprimés ;
b) À
la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des
motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes
généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont
ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section
2
« Autorisation
des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. – Sous
réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le
plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration
ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux
marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette
autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et
dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles
artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les
activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune
de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du
présent article.
« L’autorisation
délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action
pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Le
titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article
communique à l’autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9
les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d’étude
d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi
que dans le cadre de l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique
exclusive ou sur le plateau continental.
« Sous-section
1
« Conditions
de délivrance de l’autorisation
et obligation à l’expiration de l’autorisation
« Art. 7. – Les
projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs
installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du
code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité
compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et
L. 123-7 du même code.
« Par
dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public,
déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité
compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la
mise à disposition.
« Art. 8. – Pour
les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations
connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive
présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation,
la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de
garanties financières.
« Ces
garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles
artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations
connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le
titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le
début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le
début de l’activité.
« Art. 9. – À
l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation
ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement
des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs
installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité
administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils
bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de
la navigation ni à d’autres usages.
« Sous-section
1 bis
(Division et intitulé supprimés)
« Art. 9-1. – Une
activité de recherche sur le milieu marin peut être associée à toute activité
qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6
et qui a un impact sur le milieu marin.
« Cette
activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle
porte sur le milieu affecté par l’activité.
« Art. 9-2. – La
réalisation d’une activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est
subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative.
« Cette
activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité
qui a accordé l’autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l’objet
de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les
modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion
de ces travaux.
« Art 9-3. – Le
titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 6 peut être associé au
suivi de l’activité de recherche associée mentionnée à l’article 9-1 dans
des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation
mentionnée à l’article 9-2.
« Sous-section
2
« Redevance
« Art. 10. – Les
activités soumises à autorisation en application de la présente section
exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont
assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence
française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du
code de l’environnement.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être
délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque
l’activité se rattache à un service public gratuit ;
« 2° Lorsque
l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone
marine ;
« 3° Ou
lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif
et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La
redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la
zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation
des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que
du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités
concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article
L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les
articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1,
L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4,
L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à
L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques
relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement
des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« Sous-section
3
« Sanctions
« Art. 11. – I. – Les
règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues
à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux
infractions mentionnées au présent article.
« II. – Le
fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la
zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles
artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes
ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources
naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende
de 300 000 €.
« III. – Le
fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles
artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes
ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources
naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions
fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une
amende de 75 000 €.
« IV. – Le
fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les
ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en
état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation
ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende
de 75 000 €.
« V. – La
juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en
conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs
installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.
« En
ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise
en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte
journalière d’un montant maximal de 3 000 €.
« La
juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont
exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas,
ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de
recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à
réaliser.
« VI. – Sont
habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent
article :
« 1° Les
officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les
administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les
commandants et commandants en second des bâtiments de la marine
nationale ;
« 5° Les
commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les
inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les
ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés
chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux
publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement
affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces
dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet
effet ;
« 9° Les
inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de
l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les
agents des douanes ;
« 11° Les
agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la
propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage
ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public
maritime.
« Les
procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent
article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement
au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« Sous-section
4
« Contentieux
« Art. 12. – Sont
portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux
autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation
comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique
exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou
conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° À
l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau
continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection
écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section
3
« Régime
applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. – Le
tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles
installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou
de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative
de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité
administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir,
réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver
l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles,
ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter
la rupture ou la détérioration des câbles sous‑marins.
« Ces
mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action
pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À
la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à
défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement
ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité
administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils
bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de
la navigation ni à d’autres usages.
« Section
4
« Application
à l’outre-mer
« Art. 14. – I. – Sous
réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues
ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa,
et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Le
troisième alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13
ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en
Martinique, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. – Pour
l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la
politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les
activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »
II. – (Non
modifié)
Encadrement de la
recherche en mer
.........................................................................................................
Section 5
Protection des
ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques
.........................................................................................................
Article 43 bis
Article 44
(Conforme)
.........................................................................................................
Section 6
Protection des espèces
marines
.........................................................................................................
Article 46 quater
(Conforme)
Littoral
.........................................................................................................
Articles 51 ter A et 51 ter
(Conformes)
Lutte contre la pollution
.........................................................................................................
Article 51 undecies
A
Le
2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans
le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article
L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la
continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette
fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à
chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en
comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »
.........................................................................................................
Article 51 duodecies
I. – La
section 1 du chapitre IX du titre Ier du
livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les
articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219-1. – La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui
constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la
réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9,
pour l’utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée
et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de
celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce
document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent,
tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous
juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous‑sol
de la mer.
« Il
fixe également les principes et les orientations générales concernant les
activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur
celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce
document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans
les bassins maritimes ultramarins.
« Ces
façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des
orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques,
biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La
délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les
régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la
directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans
le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la
politique commune de la pêche.
« Ce
document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. – La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en
concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique,
les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement
concernés.
« Avant
son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une
synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure
prévue à l’article L. 120-1.
« La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans,
dans les formes prévues pour son élaboration.
« Art. L. 219-3. – Un
document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et
du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des
façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des
principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et
le littoral.
« En
complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime,
une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la
procédure prévue à l’article L. 120-1.
« En
vue d’assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le
littoral avec la gestion intégrée des activités liées à la mer et au littoral
mentionnées à l’article L. 219-1 du présent code, lorsqu’il définit de
manière suffisamment précise des modalités d’application des dispositions
particulières au littoral, codifiées aux articles L. 121-1 à L. 121-30
et L. 121-38 à L. 121-50 du code de l’urbanisme, la compatibilité du
schéma de cohérence territoriale avec ces mêmes dispositions s’apprécie à l’échelle
du territoire qu’il couvre, compte tenu des orientations et prescriptions
déclinées par les documents stratégiques de la façade ou du bassin maritime
ultramarin auquel il appartient.
« Ce
schéma de cohérence territoriale est applicable à toute personne publique ou
privée pour l’exécution de tous travaux ou projets d’aménagement, mentionnés à
l’article L. 121-3, ainsi qu’aux installations classées pour la protection
de l’environnement en l’absence de document local d’urbanisme légalement
applicable.
« Art. L. 219-4. – I. – Doivent
être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du
document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les
plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement
localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 219-1 ;
« 2° Dans
ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements,
publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article
L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles
L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des
substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du
même code ;
« 3° Les
schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les
schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article
L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – À
l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont
susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les
programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code
prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique
de bassin maritime.
« Art. L. 219-5. – Un
décret en Conseil d’État définit, respectivement pour les façades maritimes
métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du
document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de
ses modifications et révisions.
« Il
dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1°
du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de
besoin, les conditions d’application du même article. » ;
2° Après
l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 219-5-1. – La
planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de
promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement
durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.
« La
planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse
et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique,
économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet
est la défense ou la sécurité nationale.
« Dans
les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis
au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime
est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade.
En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document
stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et
environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article
L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des
activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte
des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les
aspects liés à la sécurité.
« Le
document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique
la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime.
Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres
processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
« Le
document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces
plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en
mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture,
ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement,
y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre,
ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme
durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d’action
pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet d’un
chapitre spécifique du document stratégique de façade.
« Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d’État. » ;
3° L’article
L. 219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 219-6. – En
outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le
respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin
maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document
stratégique de bassin maritime.
« La
définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à
chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions
riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin
maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement
de ce conseil. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 51 quaterdecies
I. – Au
plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan
bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des
substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par
rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce
bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les
pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les
risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au
plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan
mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail interdit les usages des produits
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des
néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi
identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après
le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a
connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de
la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice‑risque
dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre
mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant
des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les
méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus
favorable.
IV. – Au
plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des
néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné
au V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement
peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au
dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de
la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont
insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans
le cadre de l’agriculture biologique ».
.........................................................................................................
Sanctions en matière d’environnement
.........................................................................................................
Article 52 bis
(Pour coordination)
II. – Le
titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « et environnementale » ;
2° Il
est ajouté un article 706-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-2-3. – Dans
le but de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 du
code de l’environnement, ainsi qu’à l’article L. 441-1 du code de
la consommation lorsque l’infraction porte sur tout ou partie d’animaux ou de
végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un
moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en
rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant
au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés
dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des
conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être
pénalement responsables :
« 1° Participer
sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être
en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de
ces infractions ;
« 3° Extraire,
acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits,
substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de
preuve ou les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs ou les
complices de ces infractions.
« À
peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
ces infractions. »
.........................................................................................................
Simplification des schémas territoriaux
.........................................................................................................
Chapitre VII
Dispositions diverses
.........................................................................................................
Article 59 bis AB
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au 2° du II
de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 »
est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411‑5
ou L. 411-6 » ;
1° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV est
ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La
section 1 est ainsi modifiée :
– l’intitulé
est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats
naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
– au
premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : « ou
que » sont remplacés par les mots : « , le rôle essentiel
dans l’écosystème ou » ;
– les
articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;
c) La
section 2 est ainsi rédigée :
« Section
2
« Contrôle
et gestion de l’introduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales
« Sous-section
1
« Contrôle
de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines
espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411-4. – I. – Est
interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par
négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou
végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter
préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune
et à la flore sauvages.
« II. – Toutefois,
l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être
autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et
après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous-section
2
« Prévention
de l’introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411-5. – I. – Est
interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par
négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux
naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore
sauvages :
« 1° De
tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction
et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou,
lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches
maritimes ;
« 2° De
tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction
et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou,
lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – Toutefois,
l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être
autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et
après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque
les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux
naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion
d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le
territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la
détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en
vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la
liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la
nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces
marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – L’introduction
sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange
de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité
administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en
détention confinée :
« 1° Au
profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou
procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au
profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées
au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la
Commission européenne.
« III. – Les
autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout
moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements
imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services
écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être
justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations
scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411-7. – I. – Est
soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4
du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14
du même code l’introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire
métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte et à Saint‑Martin :
« 1° Des
animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens
susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées
au I de l’article L. 411-6 du présent code ;
« 2° Des
végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de
constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I.
« La
liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du
présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit
d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« Pour
l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des
prélèvements.
« II. – Lorsqu’ils
constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de
l’article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent
article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
« III. – Lorsque
l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou
végétales est autorisée en application du II de l’article L. 411-6, l’autorisation
accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes.
« Sous-section
3
« Lutte
contre certaines espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411-8. – Dès
que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux
articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité
administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à
la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La
loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les
interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au
transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411-9. – Des
plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles
L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public,
mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces
plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi
que des impératifs de la défense nationale.
« Les
informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux
publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également
accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques
concernés.
« Art. L. 411-10. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente
section. » ;
2° à
4° (Supprimés)
5° L’article
L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;
6° La
division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier
du livre IV sont supprimés ;
7° La
section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV
est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-2-1. – Les
agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à
rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux
textes pris pour son application. » ;
8° L’article
L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°,
la référence : « dispositions de l’article L. 411-3 » est
remplacée par les références : « articles L. 411-4 à
L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le
mot : « leur » ;
b) Au 3°,
la référence : « dispositions de l’article L. 412-1 » est
remplacée par les références : « articles L. 411-6 et
L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le
mot : « leur » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut
mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la
garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
9° Les
articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’une
personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut
mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la
garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
10° Le I
de l’article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) La
référence : « L. 411-4 » est remplacée par la
référence : « L. 411-10 » ;
b) Après
la référence « L. 415-3 », sont insérés les mots :
« du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n°
du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages, ».
I bis
et II. – (Non modifiés)
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Article 60
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la
section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le
mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces
non domestiques » ;
2° Au 4° de
l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article
L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article
L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot :
« nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non
domestiques » ;
3° À
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au
deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et
L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les
mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
4° L’article
L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sans
préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités
territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de
l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture
et de la forêt et du président de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces
non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans
l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour
prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux
forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
« 3° Dans
l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour
d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature
sociale ou économique ;
« 5° Pour
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
« Ces
opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues
générales ou particulières et des opérations de piégeage.
« Elles
peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en
application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées
sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10.
« Ces
opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces
mentionnées à l’article L. 411-1. » ;
b) À
la première phrase du second alinéa, la référence : « premier
alinéa » est remplacée par la référence : « présent
article » ;
5° À
l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles »
sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des
dégâts » ;
6° À
l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou
nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non
domestiques ».
II
et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
Articles 65 et 66
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 68 ter B
(Conforme)
Biodiversité terrestre
.........................................................................................................
Article 68 sexies
I. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi
modifié :
1° Le
I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Le 4° est
ainsi modifié :
– après
le mot : « protection, » sont insérés les mots :
« , de préserver ou restaurer des milieux naturels, ou de recréer des
milieux sylvopastoraux » ;
– après
la seconde occurrence du mot : « équipements », sont
insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de
restauration » ;
b) Sont
ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Un
déboisement effectué dans les cinq premières années de l’installation d’un
jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée
intégralement par déboisement, et que celui-ci est justifié, dans des
conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation ;
« 6° Un
déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit
être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. » ;
2° L’article
L. 341-6 est ainsi modifié :
aa) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf
lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité
administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de
préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un
espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1,
L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré
dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une
réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement
en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité
administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou
plusieurs des conditions suivantes : » ;
aba (nouveau)) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution,
sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle
économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou
d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le
coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en
culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au
regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État
dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé
dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement
comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état
d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du
chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et
de la pêche maritime ; »
ab) (Supprimé)
a) Le 3° est
ainsi rédigé :
« 3° L’exécution
de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit
par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils
complètent ; »
b) (Supprimé)
3° À
l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le
semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts
prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations
prévues ».
I bis. – (Non
modifié)
II. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche
maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles
en état d’inculture ou de sous‑exploitation manifeste reconnu dans les
conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code
rural et de la pêche maritime. »
III
et IV. – (Non modifiés)
TITRE VI
PAYSAGE
Sites
(Conforme)
.........................................................................................................
Chapitre II
Paysages
.........................................................................................................
Article 72 bis AA
(Supprimé)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER