N° 185 DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 28 septembre 2016 |
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PROJET
DE LOI pour
une République numérique. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 3318, 3399, 3387, 3389, 3391 et
T.A. 663. 3724. C.M.P. : 3902 rect. et T.A.
802. Sénat : 1ère
lecture : 325,
524, 525, 526, 528, 534, 535 et T.A.
131 (2015-2016). |
LA
CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
Économie
de la donnée
Section 1
Ouverture de l’accès
aux données publiques
I. – Sous réserve
des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le
public et l’administration et sans préjudice de l’article L. 114-8 du
même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2
dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent
aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de
l’article L. 300-2 qui en font la demande pour l’accomplissement de
leurs missions de service public.
Les informations figurant
dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées
par toute administration mentionnée audit premier alinéa de
l’article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d’accomplissement de
missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les
documents ont été produits ou reçus.
À compter du 1er janvier 2017,
l’échange d’informations publiques entre les administrations de l’État, entre
les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs et
entre les établissements publics précités, aux fins de l’exercice de leurs
missions de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance.
II à IV. – (Supprimés)
II V. – Le A
de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et
l’administration est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° L’article 1er
de la loi n° du pour une
République numérique. »
III VI. – Le
titre Ier du livre III du code des relations entre le
public et l’administration est applicable aux demandes de communication des
documents administratifs exercées en application du I du présent article.
(Suppression maintenue en C.M.P.)
I. – À la seconde
phrase du premier alinéa de l’article L. 300‑2 du code des
relations entre le public et l’administration, après le mot :
« prévisions », sont insérés les mots : « , codes
sources ».
II. – Le 2° de
l’article L. 311-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du d,
les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par
les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des
systèmes d’information des administrations » ;
2° Le g est
ainsi rédigé :
« g) À la
recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de
toute nature ; ».
Le livre III du même code
est ainsi modifié :
1° 1° A Après
l’article L. 300-2, il est inséré un article L. 300-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 300-4. – Toute
mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent
livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par
un système de traitement automatisé. » ;
2° 1° À
l’article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont
insérés les mots : « de publier en ligne ou » ;
3° 2° L’article L. 311-9
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par
publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables
qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. »
Après
l’article L. 311-3 du même code, il est inséré un
article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. – Sous
réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une
décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique
comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant
ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre
sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
« Les conditions
d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
(Suppression maintenue en C.M.P.)
Le second alinéa de
l’article L. 312-1 du même code est supprimé.
I I A. – Le 1°
de l’article L. 311-6 du même code est complété par les mots :
« , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques
et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié
en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de
l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300‑2
est soumise à la concurrence ».
II I. – La
section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre III du même code est complétée par des articles L. 312-1-1 à
L. 312-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. – Sous
réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces
documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées
au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes
morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé
par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
« 1° Les
documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au
présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les
documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de
l’article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de
données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles
reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par
ailleurs ;
« 4° Les données,
mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt
économique, social, sanitaire ou environnemental.
« Le présent article
ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins
de 3 500 habitants.
« Art. L. 312-1-2. – Sauf
dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents
et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent
des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311‑5
ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait
l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions.
« Sauf dispositions
législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord,
lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1
ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne
peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement
permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste
des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet
du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les administrations
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code ne
sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de
sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du
patrimoine.
« Art. L. 312-1-2-1. – (Supprimé)
« Art. L. 312-1-3. – Sous
réserve des secrets protégés en application du 2° de
l’article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa
de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le
nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret,
publient en ligne les règles définissant les principaux traitements
algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils
fondent des décisions individuelles. »
III II. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission mentionnée à
l’article L. 340-1 du code des relations entre le public et
l’administration, définit les modalités d’application des articles
L. 312-1 à L. 312-1-3 du même code.
IV III. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 3
du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première
partie est abrogée ;
2° Au I de
l’article L. 1821-1, la référence :
« L. 1112-23 » est remplacée par la référence :
« L. 1112-22 ».
V IV. – La
section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code
des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogée.
VI V. – Le a
de l’article L. 321-2 du code des relations entre le public et
l’administration est ainsi modifié :
1° Après les
mots : « un droit », sont insérés les
mots : « pour toute personne » ;
2° Sont ajoutés les
mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à
L. 312-1-2 ».
VII VI. – Le
premier alinéa de l’article L. 322-2 du même code est supprimé.
VIII VII. – Au II bis
de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, les références :
« aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et
L. 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article
L. 322-1 ».
Après le 7° du II
de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré
un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les
conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des
données relatives au volume et à la localisation des matières issues du
traitement des déchets et disponibles pour une substitution
matière ; ».
(Supprimé)
I. – À l’article
L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration, après
le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou
publiés ».
II. – La
publication en ligne prévue aux articles L. 312-1-1 et
L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration est
effectuée :
1° Six mois après
la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° de l’article L. 312-1-1 ;
2° Un an après la
promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° du même article L. 312-1-1 ;
3° À une date fixée
par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente
loi, pour l’ensemble des autres documents entrant dans le champ d’application
des mêmes articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3.
Le titre II du
livre III du code des relations entre le public et l’administration est
ainsi modifié :
1° L’article L. 321-1
est ainsi modifié :
a) Le début du
premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques
figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être
utilisées... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième
alinéa est supprimé ;
c) Après les
mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est
supprimée ;
2° Le b de
l’article L. 321-2 est abrogé ;
3° Au second alinéa de
l’article L. 322-6, les mots : « à l’article » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa de
l’article » ;
4° À la seconde phrase
du premier alinéa de l’article L. 324‑1, les mots :
« à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa de l’article » ;
5° À
l’article L. 325-7, les mots : « à l’article » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
Après
l’article L. 300-2 du même code, il est inséré un
article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. – Les
titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent
également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des
collectivités territoriales. »
Le titre II du
livre III du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier
est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. – Sous
réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits
des administrations mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 300-2 du présent code, au titre des articles
L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne
peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que
ces administrations publient en application du 3° de
l’article L. 312-1-1 du présent code.
« Le premier alinéa du
présent article n’est pas applicable aux bases de données produites ou
reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 300-2 dans l’exercice d’une mission de service public à
caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;
2° L’article L. 323-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la
réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette
licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui
est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités
territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir
à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être
préalablement homologuée par l’État, dans des conditions fixées par
décret. »
I. – Le
chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi
modifié :
1° À la première
phrase de l’article L. 324-4, les mots : « de ces
redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances
mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 » ;
2° Il est ajouté un
article L. 324-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-6. – La
réutilisation des informations publiques produites par le service statistique
public mentionné à l’article 1er de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d’une
redevance. »
II. – Le 2°
du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le livre III du code
des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles publient
chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;
2° Le quatrième alinéa
de l’article L. 326-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de
la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est
remplacé par le montant : « un million d’euros » ;
b) À la seconde
phrase, les deux occurrences du montant :
« 300 000 euros » sont remplacées par le montant :
« deux millions d’euros » ;
3° Le titre IV
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa de l’article L. 342-1, après les mots :
« refus de communication », sont insérés les mots : « ou un
refus de publication » ;
b) (Supprimé)
b) c) La
seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-1 est complétée
par les mots : « ou déléguer à son président l’exercice de certaines
de ses attributions » ;
c) d) L’article L. 342-3
est ainsi modifié :
– la référence :
« à l’article L. 300-2 » est remplacée par les mots :
« au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou par son
président » ;
– il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la
commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la
commission. Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la
référence du document administratif faisant l’objet de l’avis, les suites
données, le cas échéant, par l’administration à cet avis, ainsi que, le cas
échéant, l’issue du recours contentieux. » ;
d) e) Le
chapitre II est complété par un article L. 342-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 342-4. – Lorsque
la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est
rendu public. »
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre III du code des
relations entre le public et l’administration est complété par un
article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – I. – La
mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur
réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’État.
Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 300-2 concourent à cette mission.
« II. – Sont
des données de référence les informations publiques mentionnées à
l’article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles
constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des
services, des territoires ou des personnes ;
« 2° Elles sont
réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que
l’administration qui les détient ;
« 3° Leur
réutilisation nécessite qu’elles soient mises à disposition avec un niveau
élevé de qualité.
« III. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités de participation et de
coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité
que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la
liste des données de référence et désigne les administrations responsables de
leur production et de leur mise à disposition. »
« IV. – (Supprimé) »
II. – Le I
du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret
mentionné au III de l’article L. 321-4 du code des relations
entre le public et l’administration et, au plus tard, six mois après la
promulgation de la présente loi.
Le second alinéa de
l’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Les services de
radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps
d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins
d’information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil
supérieur de l’audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que
le conseil détermine. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque
mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables
des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps
d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins
d’information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé
est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé. »
Les administrations
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des
relations entre le public et l’administration veillent à préserver la
maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information.
Elles encouragent
l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du
développement, de l’achat ou de l’utilisation, de tout ou partie, de ces
systèmes d’information. Elles encouragent la migration de l’ensemble des
composants de ces systèmes d’information vers le protocole IPV6, sous réserve
de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.
Données d’intérêt
général
L’ordonnance n° 2016-65
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi
modifiée :
1° La section 2 du
chapitre Ier du titre IV est complétée par un article 53-1 ainsi
rédigé :
« Art. 53-1. – Lorsque
la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à
l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert
librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé,
les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de
l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui sont
indispensables à son exécution. L’autorité concédante ou un tiers désigné par
celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et
bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à
des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« La mise à
disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le
concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7
du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité
concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution,
exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au
présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt
général et rendue publique. » ;
2° L’article 78 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 53-1
s’applique aux contrats de concession délégant un service public pour lesquels
une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la
publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi
n° du pour une
République numérique. Pour les contrats de concession délégant un service
public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a
été envoyé à la publication avant la date d’entrée en vigueur de cette même
loi, les autorités concédantes ne peuvent exiger du concessionnaire la
transmission des données et des bases de données qu’à la seule fin de préparer
le renouvellement du contrat. »
I. – L’article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi
modifié :
1° À la première
phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé
par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité
administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public
industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 de
la présente loi qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au
quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique,
dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention,
dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. – L’article 22
de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à
l’engagement éducatif est abrogé.
III. – Au 3° de
l’article L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et
des articles L. 3661-16, L. 4313-3, L. 5217-10-15,
L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités
territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « quatrième ».
La loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de
l’article 3 est supprimé ;
2° Après le même
article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – I. – Le
ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de
l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées
pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service
statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les
informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque
ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques qui
sont rendues obligatoires en application de l’article 1er bis.
« Cette décision est
précédée d’une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour
ces enquêtes et d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique.
« Les données
transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l’objet d’aucune
communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au
livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui
ont été agrégées et qui ne permettent pas l’identification de ces personnes
morales.
« Les conditions dans
lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur
opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant,
celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont
fixées par voie réglementaire.
« II. – Par
dérogation à l’article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée
pour l’enquête de procéder à la transmission d’informations conformément à la
décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le
ministre chargé de l’économie met en demeure cette personne. Cette mise en
demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l’enquête pour
faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.
« Si la personne
sollicitée pour l’enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le
ministre saisit pour avis le Conseil national de l’information statistique,
réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne
sollicitée pour l’enquête est entendue par le comité.
« Au vu de cet avis,
le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende
administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de
réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d’amende.
« Le montant de la
première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas
de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être
porté à 50 000 € au plus.
« Le ministre peut
rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur
insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais
des personnes sanctionnées. »
L’article L. 10
du code de justice administrative est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Ces jugements sont
mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée
des personnes concernées.
« Cette mise à
disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification
des personnes.
« Les articles
L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et
l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations
publiques figurant dans ces jugements.
« Un décret en Conseil
d’État fixe, pour les jugements de premier ressort, d’appel ou de cassation,
les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre unique du
titre Ier du livre Ier du code de
l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-13. – Sans
préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de
justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions
judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le
respect de la vie privée des personnes concernées.
« Cette mise à
disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification
des personnes.
« Les articles
L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et
l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations
publiques figurant dans ces décisions.
« Un décret en Conseil
d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation,
les conditions d’application du présent article. »
I. – Le
chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est
complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1-1. – Il
est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité
routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur
le domaine public routier.
« Cette base de
données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la
circulation routière et de développer des services innovants.
« Les gestionnaires du
domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au premier alinéa les
informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs
réseaux routiers, au travers d’un mode de transmission électronique qui est mis
gratuitement à leur disposition par l’État. Cette communication est facultative
pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités
territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Un décret en Conseil
d’État fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces
transmissions. »
II. – Le
troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 du code de la voirie
routière entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant
qu’il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
La section 5 du chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi
modifiée :
1° Après
l’article L. 111-73, il est inséré un article L. 111‑73-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-73-1. – Dans
le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 322-8 et
sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux
publics de distribution d’électricité et, dans le cadre des missions qui lui
sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau
public de transport d’électricité, en vue de permettre la réutilisation des
données détaillées de consommation et de production issues de leur système de
comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement
d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques, sont chargés :
« 1° De procéder
au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la
loi ;
« 2° De mettre
ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format
ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement
automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé
à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des
modalités précisées par décret.
« Un décret pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les
modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement
des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4 du
présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les
modalités de leur traitement. » ;
2° Après
l’article L. 111-77, il est inséré un article L. 111‑77-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-77-1. – Dans
le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 432-8 et
sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux
publics de distribution de gaz naturel et, dans le cadre des missions qui leur
sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre IV du présent code, les gestionnaires de réseaux
publics de transport de gaz naturel, en vue de permettre la réutilisation des
données détaillées de consommation et de production issues de leur système de
comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le développement d’offres
d’énergie, d’usages et de services énergétiques, sont chargés :
« 1° De procéder
au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la
loi ;
« 2° De mettre
ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert,
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé
sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé
à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des
modalités précisées par décret.
« Un décret pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les
modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement
des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7 du
présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les
modalités de leur traitement. »
I. – Le chapitre
III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers
alinéas de l’article L. 135 B sont remplacés par seize alinéas
ainsi rédigés :
a) « L’administration fiscale transmet, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur, des éléments
d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à
l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont
nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politiques
foncière, d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des marchés fonciers
et immobiliers :
« 1° Aux
chercheurs ;
« 2° Aux
personnes dont l’activité économique consiste à développer des services
contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence
du marché immobilier ;
« 3° Aux services
de l’État ;
« 4° Aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ;
« 5° Aux
établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés
aux articles L. 143-16, L. 321‑1, L. 321-14,
L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et
L. 326-1 du code de l’urbanisme ;
« 6° Aux agences
d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code ;
« 7° À
l’établissement public mentionné à l’article 44 de la
loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière
d’infrastructures et de services de transports ;
« 8° Aux sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article
L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° Aux
concessionnaires des opérations d’aménagement mentionnés à l’article
L. 300-4 du code de l’urbanisme ;
« 10° Aux
associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du même
code ;
« 11° Aux
observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 12° Aux
professionnels de l’immobilier ;
« 13° Aux
associations d’information sur le logement mentionnées à l’article
L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation.
« La transmission, est
effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d’une
procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable,
aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les
conditions générales d’accès au service.
« Hors le cas des
informations protégées au titre du secret de la défense nationale,
l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois,
les informations transmises excluent toute identification nominative du
propriétaire d’un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à
aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des
propriétaires désignés. » ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 107 B
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après les mots : « valeur vénale d’un bien immobilier »,
sont insérés les mots : « en tant que vendeur ou acquéreur potentiel
de ce bien ou » ;
b) Au troisième
alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les
mots : « les références cadastrales et l’adresse » ;
3° Au dernier alinéa
de l’article L. 135 J, les mots : « du onzième »
sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
II. – Le I
du présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la
publication de la présente loi.
Gouvernance
(AN1) Article 13
25
Le I de
l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :
« dix-huit » ;
2° 1° bis Aux 6°
et 7°, les mots : « de l’informatique » sont remplacés par
les mots : « du numérique » ;
3° 2° Après
le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le
président de la Commission d’accès aux documents administratifs, ou son
représentant. »
Après l’article 15 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un
article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – La
Commission nationale de l’informatique et des libertés et la Commission d’accès
aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur
l’initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu’un sujet d’intérêt commun le
justifie. »
L’article L. 341-1
du code des relations entre le public et l’administration est ainsi
modifié :
1° Le 6° est ainsi
rédigé :
« 6° Le
président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou son
représentant ; »
2° À la deuxième
phrase du douzième alinéa, la référence : « et 3° » est
remplacée par les références : « , 3° et 6° ».
Le chapitre Ier
du titre IV du livre III du même code est complété par un article L. 341-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 341-2. – La
Commission d’accès aux documents administratifs et la Commission nationale de
l’informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur
l’initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu’un sujet d’intérêt commun le
justifie. »
(Suppression maintenue en C.M.P.)
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la
souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les missions
concourent à l’exercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et
des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce
rapport précise les moyens et l’organisation nécessaires au fonctionnement du
Commissariat à la souveraineté numérique.
Économie du savoir
(Suppression maintenue en C.M.P.)
Le chapitre III du
titre III du livre V du code de la recherche est complété par un
article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un
écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour
moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des
établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales
ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant
au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des
droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement
dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des
éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour
publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à
disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant
à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six
mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de
la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
« La version mise à
disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une
exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès
lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour
moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou
par des fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit
spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues
publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur
réutilisation est libre.
« III. – L’éditeur
d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation
des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. – Les
dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à
celles-ci est réputée non écrite. »
L’article L. 611-8
du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase
du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette
mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence
des étudiants afin d’offrir une formation d’enseignement supérieur à distance
et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance
des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation
définies par décret. » ;
2° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements
mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut
équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des
modalités qui sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Au dernier alinéa,
le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois ».
(Supprimé)
I. – L’article L. 822-1
du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut assurer la
gestion d’aides à d’autres personnes en formation. » ;
2° À la seconde phrase
du onzième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le
mot : « huitième ».
II. – À
l’article 1042 B du code général des impôts, le mot : « huitième »
est remplacé par le mot : « neuvième ».
(AN1) Article 17 ter
33
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un
rapport qui évalue les effets de l’article L. 533-4 du code de la
recherche sur le marché de l’édition scientifique et sur la circulation des
idées et des données scientifiques françaises.
La loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés est ainsi modifiée :
1° Après le I de
l’article 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par
dérogation au 1° des I et II de l’article 27, font
également l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à
caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des
personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou
qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont
exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le
service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées
au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le
numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une
opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant,
ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette
opération cryptographique. L’utilisation du code statistique non signifiant
n’est autorisée qu’au sein du service statistique public. L’opération
cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil
d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. » ;
2° Le I de
l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par
dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de
l’article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère
personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au
répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent
une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement
des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le
numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une
opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant,
propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme
finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’opération
cryptographique et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par
l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être
assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L’opération
cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil
d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. » ;
3° L’article 27 est
ainsi modifié :
a) Au début
du 1° des I et II, sont ajoutés les mots : « Sous
réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de
l’article 25, » ;
b) (nouveau) Au
début du 2° du II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve
du 9° du I de l’article 25, » ;
4° L’article 71
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’avis rendu sur les
décrets relatifs à l’application du I bis de l’article 22
et du 9° du I de l’article 25 est motivé et publié. »
Au 4° du II de
l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
après les mots : « téléservices de l’administration électronique »,
sont insérés les mots : « définis à l’article 1er de
l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives ».
I. – L’article L. 311-8
du code des relations entre le public et l’administration est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande faite
en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de
données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude
présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détenant la base de
données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du
secret statistique institué par l’article 6 bis de la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut
recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentant
les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État.
« L’avis du comité
tient compte :
« 1° Des enjeux
attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie
privée et la protection du secret industriel et commercial ;
« 2° De la nature
et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est
formulée. »
II. – L’article L. 213-3
du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’article 226-13
du code pénal n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des
archives publiques prévues aux I et II du présent article. »
Après les mots :
« intérêt public et », la fin du IV de l’article 8 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi
rédigée : « soit autorisés dans les conditions prévues au I de
l’article 25 ou au II de l’article 26, soit déclarés dans les
conditions prévues au V de l’article 22. »
Le code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le second
alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé
:
« 10° Les copies
ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de
l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits
scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute
finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les
modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme
des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces
fichiers constituent des données de la recherche ; »
2° Après le 4° de
l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les copies
ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a
licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou
associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de
toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies
techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour
lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés
par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
Après le second alinéa
du 9° de l’article L. 122-5 du même code, il est inséré un 11°
ainsi rédigé :
« 11° Les
reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures,
placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes
physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. »
(Suppression maintenue en C.M.P.)
LA PROTECTION DES DROITS
DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Environnement ouvert
Neutralité de
l’internet
Le titre Ier
du livre II du code des postes et des communications électroniques est
ainsi modifié :
1° Après le 5°
du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 5° bis
ainsi rédigé :
« 5° bis La
neutralité de l’internet, définie au q du I de
l’article L. 33-1 ; »
2° Le 2° de
l’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y
compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « , notamment en vue d’assurer le respect de la
neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article
L. 33-1 » ;
3° Le I de
l’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Après
le o, il est inséré un q ainsi rédigé :
« q) La
neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert
régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un
internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l’intérieur de l’Union. » ;
b) À la fin du
dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la
référence : « q » ;
4° Au 3° de
l’article L. 36-7, après le mot : « Union », sont insérés
les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des
mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la
directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de
l’Union » ;
5° Le 5°
du II de l’article L. 36-8 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y
compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « , en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité
de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1
du présent code » ;
6° L’article
L. 36-11 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa
est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de
communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au
public en ligne ou des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. » ;
b) Après le
mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi
rédigée : « , par un fournisseur de services de communications
électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne
ou un gestionnaire d’infrastructures d’accueil : » ;
c) Après le
troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux
dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à
l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques et le
règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
d) c bis) (nouveau) À
l’avant-dernier alinéa du même I, les mots : « ou le
fournisseur » sont remplacés par les mots : « , le fournisseur
ou le gestionnaire » ;
e) d) Le
même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité
estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un
fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à
l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et
prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure
l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. » ;
f) e) À
la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de
services de communications électroniques » sont remplacés par les
mots : « , un fournisseur de services ».
(Suppression maintenue en C.M.P.)
(AN1) Article 20
41
L’article L. 33-1 du
code des postes et des communications électroniques est complété par un VI
ainsi rédigé :
« VI. – Aucune
limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service
d’accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d’interdire à un utilisateur
de ce service qui en fait la demande :
« 1° D’accéder,
depuis un point d’accès à internet, à des données enregistrées sur un
équipement connecté à internet, par l’intermédiaire du service d’accès auquel
il a souscrit ;
« 2° Ou de donner
à des tiers accès à ces données. »
À compter du 1er
janvier 2018, tout nouvel équipement terminal, au sens de l’article L. 32
du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à
la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPV6.
Le code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32-4
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Les sixième
et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enquêtes sont
menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et
à l’article L. 32-5. » ;
c) Sont ajoutés
des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les
fonctionnaires et agents placés sous l’autorité du ministre chargé des
communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, pour
l’exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre
8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins
professionnelles par les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis
du I du présent article, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au
domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.
« Les fonctionnaires
et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la
communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission,
quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par
tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles.
Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données
stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recourir
à toute personne compétente. Cette personne :
« 1° Peut les
accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou
élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;
« 2° Ne peut
effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;
« 3° Ne peut
utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la
mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en
application d’autres dispositions législatives ou réglementaires ;
« 4° Ne peut,
sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal,
divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Les fonctionnaires
et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à
des visites conjointes avec des agents, désignés par l’autorité administrative
dont ils dépendent, appartenant à d’autres services de l’État ou de ses
établissements publics.
« Les visites et
auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les
cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve
contraire.
« Les fonctionnaires
et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également
procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un
service de communication au public en ligne, consulter les données librement
accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou
par le fait d’un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout
traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les
besoins du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans
lesquelles ils procèdent à ces constatations.
« III. – Les
visites conduites en application du II du présent article peuvent être
préalablement autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 32-5.
« Lorsque ces visites
n’ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même
article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est
informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la
visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de
la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit
article L. 32-5.
« Lorsque les lieux
sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux
professionnels privés exerce le droit d’opposition prévu au présent article ou
lorsqu’il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les
conditions définies au même article L. 32-5.
« IV. – Dans
le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l’article
L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et
agents mentionnés au II du présent article. Ces personnes peuvent, sans se
voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément
d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres
collectivités publiques. » ;
2° L’article
L. 32-5 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les
visites mentionnées au III de l’article L. 32-4 sont autorisées par
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces
lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action
simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être
délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que
la demande d’autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous
les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la
visite et la saisie. » ;
b) Le premier
alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance
comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant
de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté
n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de
saisie. » ;
c) Le IV
est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase
du premier alinéa, les mots : « de l’avocat » sont remplacés par
les mots : « par le conseil » ;
– le troisième alinéa
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l’inventaire sur place
présente des difficultés, les pièces et les documents saisis sont placés sous
scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister
à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. » ;
3° À la première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, les
mots : « visées à l’article L. 32-4 » sont
remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2°
et 2° bis du I de l’article L. 32-4 ».
I. – L’article L. 125
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’écart entre le
nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur
à un. » ;
2° À la première
phrase du deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du
mot : « et », sont insérés les mots : « étudie
les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle ».
II (nouveau). – Le
1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain
renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
I. – À la seconde
phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 2,
au II de l’article L. 2-2, à la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 33-2, à la dernière phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 34, au dernier alinéa de
l’article L. 35-1, à la fin de l’avant-dernier alinéa et à la
première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, à la première
phrase du IV de l’article L. 35-3, à la première phrase du
dernier alinéa de l’article L. 35-4, au dernier alinéa du I de
l’article L. 44, à la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 125, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de
l’article L. 131 et à la fin de l’avant-dernière phrase du premier
alinéa de l’article L. 135 du code des postes et des communications
électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes
et des communications électroniques » sont remplacés par les mots :
« supérieure du numérique et des postes ».
II. – À la fin du
premier alinéa et au dernier alinéa du II, à la dernière phrase du premier
alinéa et au deuxième alinéa du IV de l’article 6 et au dernier
alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France
Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des
communications électroniques » sont remplacés par les mots :
« supérieure du numérique et des postes ».
(AN1) Article 20 quinquies
46
L’article L. 130
du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés
les mots : « une autorité administrative indépendante » ;
2° Après le même
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres de
l’autorité, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut
être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le
nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. » ;
3° Le neuvième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce nouveau membre
est de même sexe que celui qu’il remplace. »
(Suppression maintenue en C.M.P.)
Le chapitre Ier
du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est
complété par un article L. 2321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-4. – Pour
les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à
l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable à l’égard
d’une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale de sécurité
des systèmes d’information une information sur l’existence d’une vulnérabilité
concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données.
« L’autorité préserve
la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission
ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« L’autorité peut
procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation
du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux
fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système
d’information. »
Portabilité et
récupération des données
(Suppression maintenue en C.M.P.)
I. – Le livre II
du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 du
chapitre IV du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi
rédigée :
« Sous-section
4
« Récupération
et portabilité des données
« Art. L. 224-42-1. – Le
consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble
de ses données.
« Art. L. 224-42-2. – Cette
récupération s’exerce conformément aux conditions prévues à l’article 20 du
règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE, pour les données ayant un caractère personnel,
et à la présente sous-section pour les autres.
« Art. L. 224-42-3. – Sans
préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et
industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un
service de communication au public en ligne propose au consommateur une
fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
« 1° De tous les
fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2° De toutes
les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur
et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait
l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces
données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé ;
« 3° D’autres
données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux
conditions suivantes :
« a) Ces
données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent
d’accéder à d’autres services ;
« b) L’identification
des données prend en compte l’importance économique des services concernés,
l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le
consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services.
« La fonctionnalité
prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête
unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend
toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de
programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de
fournisseur.
« Lorsque les données
collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un
standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de
communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et
transparente. Le cas échéant, il l’informe des modalités alternatives de
récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du
format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et
interopérable.
« Un décret détermine
une liste de types d’enrichissements présumés non significatifs ne pouvant
justifier un refus de récupération des données concernées en vertu du 2°. En
cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve du caractère
significatif de l’enrichissement allégué.
« Les données
mentionnées au 3° sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 224-42-4. – La
présente sous-section ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de
communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant
fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un
seuil fixé par décret. » ;
2° À l’article
L. 242-20, après les mots : « qu’aux articles », est
insérée la référence : « L. 224-42-3 ».
II. – Le I du
présent article entre en vigueur le 25 mai 2018.
Loyauté des
plateformes et information des consommateurs
I. – Le
livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 111-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7. – I. – Est
qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale
proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de
communication au public en ligne reposant sur :
« 1° Le
classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de
contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
« 2° Ou la mise
en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture
d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un
service.
« II. – Tout
opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une
information loyale, claire et transparente sur :
« 1° Les
conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et
sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement
des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet
d’accéder ;
« 2° L’existence
d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à
son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des
contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
« 3° La qualité
de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et
fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels
ou des non-professionnels.
« Un décret précise
les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature
de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne.
« Ce décret précise,
par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité
consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et
des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels,
les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de
cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique.
« Ce décret fixe
également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels,
vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des
consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un
espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations
prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L. 131-4, les mots : « en matière d’activité de
mise en relation par voie électronique » sont supprimés.
II. – À compter
de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l’application
de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction
résultant du 1° du I du présent article, les articles
L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. ».
(CMP) Articles 22 bis A et 22 bis B
(Supprimés)
(Suppression maintenue en C.M.P.)
I. – Après
l’article L. 111-7 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1. – Les
opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre
de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des
bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence
et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-7.
« L’autorité
administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions
prévues à l’article L. 511-6 afin d’évaluer et de comparer les pratiques
des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent
article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les
informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement
les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la
liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre
de l’article L. 111-7. »
II. – (Supprimé)
(Suppression maintenue en C.M.P.)
Le code du tourisme est
ainsi modifié :
1° L’article L. 324-1-1
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Il est
ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans
les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est
soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et
L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du
conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise
à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées
d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
« Lorsqu’elle est mise
en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la
déclaration mentionnée au I du présent article.
« Un téléservice
permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par
tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
« Dès réception, la
déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un
accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
« Un décret détermine
les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement. » ;
2° L’article
L. 324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute offre de
location mentionnée au II de l’article L. 324-1-1 contient le numéro
de déclaration mentionné à cet article. » ;
3° L’article L. 324-2-1
est ainsi modifié :
a) Au début,
est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « , indiquant si le logement constitue ou non sa résidence
principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration
du logement, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du
présent code. » ;
c) Sont ajoutés
des II et III ainsi rédigés :
« II. – Toute
personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une
activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une
plateforme numérique, à la mise en location d’un local meublé soumis au II de
l’article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de
la construction et de l’habitation publie dans l’annonce relative au local, son
numéro de déclaration, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1
du présent code.
« Elle veille à ce que
le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus
de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue
la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. À cette fin, lorsqu’elle en a
connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation,
et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà
de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une
offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours.
« III. – Les
modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues
par le II du présent article sont fixées par décret. »
(CMP) Articles 23 quater, 23 quinquies et
23 sexies
(Supprimés)
Le livre Ier
du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 111-7, il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-2. – Sans
préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du
présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à
titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en
ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une
information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et
de traitement des avis mis en ligne.
« Elle précise si ces
avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les
caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
« Elle affiche la date
de l’avis et ses éventuelles mises à jour.
« Elle indique aux
consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui
justifient son rejet.
« Elle met en place
une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des
services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur
l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.
« Un décret, pris
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe
les modalités et le contenu de ces informations. » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L. 131-4, après les mots : « voie
électronique », sont insérés les mots : « et à
l’article L. 111-7-2 ».
I. – L’article
L. 224-30 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 2°,
il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les
explications prévues au d du 1 de l’article 4 du
règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un
internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l’intérieur de l’Union ; »
2° Le 7° est
complété par les mots : « , de protection de la vie privée et
des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de
volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet,
en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y
compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée ». ;
3° (Supprimé)
II. – L’article
L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant
du I, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la
publication de la présente loi.
(Supprimé)
Protection de la vie privée en ligne
Protection des données
à caractère personnel
(AN1) Article 26
54
L’article 1er
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne
dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des
données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la
présente loi. »
(Supprimé)
(Suppression maintenue en C.M.P.)
(AN1) Article 26 ter
55
Au premier alinéa du I de
l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
après le mot : « public », sont insérés les
mots : « , dans un format ouvert et aisément
réutilisable, ».
L’article 58 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 58. – Sont
destinataires de l’information et exercent les droits prévus aux
articles 56 et 57 les titulaires de l’exercice de l’autorité
parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal, pour les personnes
faisant l’objet d’une mesure de tutelle.
« Par dérogation au
premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère
personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées
aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 du code de la
santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant
une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information
préalable prévue au I de l’article 57 de la présente loi peut être
effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité
parentale, s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut
être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques
propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au
regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice
ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des
droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour les mêmes
traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce
que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux
données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de
l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information prévue aux articles 56
et 57 et exerce seul ses droits d’accès, de rectification et
d’opposition.
« Pour les traitements
mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de
quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de
l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y
participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un
dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le
mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité
parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1
du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le
mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature
de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en
place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d’accès,
de rectification et d’opposition. »
Après le 7° du I
de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la
durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas
d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette
durée. »
(Pour coordination)
I. – La section 2
du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. – Sauf
dans le cas prévu au 1° du I de l’article 26, si le responsable
de traitement a collecté par voie électronique des données à caractère
personnel, il permet à toute personne d'exercer par voie électronique les
droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible.
« Lorsque le
responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de
l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du
8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers
et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le
principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les
conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations
entre le public et l’administration. »
II. – L’article
L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du
présent article s’applique lorsque, en application de l’article 43 bis
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, l’autorité administrative doit permettre à toute
personne d’exercer les droits prévus au chapitre V de la même loi, si cela
est possible, par voie électronique. »
III (nouveau). – A. – L’article 43 bis
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé à compter du
25 mai 2018.
B. – Le dernier
alinéa de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et
l’administration, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimé
à compter du 25 mai 2018.
I. – Le 4°
de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est ainsi modifié :
1° Le a est
ainsi modifié :
a) La première
phrase est ainsi rédigée :
« Elle est consultée
sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de
décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au
traitement de telles données. » ;
b) La seconde
phrase est ainsi rédigée :
« L’avis de la commission
sur un projet de loi est rendu public. » ;
c) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« Outre les cas prévus
aux articles 26 et 27, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un
arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret
ou l’arrêté. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après le d,
sont insérés des e et f ainsi rédigés :
« e) Elle
conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société
soulevés par l’évolution des technologies numériques ;
« f) Elle
promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies
protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des
données. »
II. – (Supprimé)
Le g
du 2° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée est ainsi rétabli :
« g) Elle
peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies
générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de
processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue
de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions
prévues au titre II du livre III du code des relations entre le
public et l’administration.
« Il en est tenu
compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au
chapitre VII de la présente loi. »
I. – L’article
L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité peut
saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de
toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
II. – Avant le
dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut
saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
Le quatrième alinéa de
l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est complété par les mots : « ou en vertu de ses directives,
formulées dans les conditions définies à l’article 40-1 ; ».
I. – La
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi
modifiée :
1° L’article 40 est
ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Après le
cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sur
demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu
d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont
été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de
l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la
collecte. Lorsqu’il a transmis les données en cause à un tiers lui-même
responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre
technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en
œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a
demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute
reproduction de celles-ci.
« En cas de
non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas
d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à
compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande
dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la
réclamation.
« Les deux premiers
alinéas du présent II ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données
à caractère personnel est nécessaire :
« 1° Pour exercer
le droit à la liberté d’expression et d’information ;
« 2° Pour
respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou
pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de
l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
« 3° Pour des
motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
« 4° À des fins
archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit mentionné au
présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la
réalisation des objectifs du traitement ;
« 5° À la
constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. » ;
c) Les deux
derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après
l’article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. – I. – Les
droits ouverts à la présente section s’éteignent au décès de leur titulaire.
Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus conformément aux II et III
suivants.
« II. – Toute
personne peut définir des directives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après
son décès. Ces directives sont générales ou particulières.
« Les directives
générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant
à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de
confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et
des libertés.
« Les références des
directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont
enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et
l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les directives
particulières concernent les traitements de données à caractère personnel
mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables
de traitement concernés. Elles font l’objet du consentement spécifique de la
personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci
des conditions générales d’utilisation.
« Les directives
générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que
soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section.
Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables
aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.
« Lorsque les
directives prévoient la communication de données qui comportent également des
données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication
s’effectue dans le respect de la présente loi.
« La personne peut
modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
« Les directives
mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne
chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est
décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre
aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation ou, sauf
directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont
qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et
demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.
« Toute clause
contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur
des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la
personne en vertu du présent article est réputée non écrite.
« III. – En
l’absence de directives ou de mention contraire dans lesdites directives, les
héritiers de la personne concernée peuvent exercer après son décès les droits
mentionnés à la présente section dans la mesure nécessaire :
« – à
l’organisation et au règlement de la succession du défunt. À ce titre, les
héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui
le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations
utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi
recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des
souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;
« – à la prise en
compte, par les responsables de traitement, de son décès. À ce titre, les
héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du
défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère
personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour.
« Lorsque les
héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans
frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application
du troisième alinéa du présent III.
« Les désaccords entre
héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent III sont portés devant le
tribunal de grande instance compétent.
« IV. – Tout
prestataire d’un service de communication au public en ligne informe
l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet
de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il
désigne. » ;
3° Le 6°
du I de l’article 32 est complété par les mots : « dont
celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère
personnel après sa mort » ;
4° Au premier alinéa
de l’article 67, les références : « 39, 40 et » sont
remplacées par les mots : « et 39, le I de l’article 40 et
les articles ».
(AN1) Article 33
64
I. – L’article 45
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi
rédigé :
« I. – Lorsque
le responsable d’un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la
présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans
un délai qu’il fixe. En cas d’extrême urgence, ce délai peut être ramené à
vingt-quatre heures.
« Si le responsable du
traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président
de la commission prononce la clôture de la procédure.
« Dans le cas
contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une
procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une sanction
pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 47, à l’exception des
cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ;
« 3° Une
injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de
l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de
l’article 25.
« Lorsque le
manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le
cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise
en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions
prévues au présent I. » ;
2° 1° bis Le II
est ainsi modifié :
a) À la fin du
premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure
contradictoire, engager une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil
d’État, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le
président de la commission, peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence
définie par décret en Conseil d’État, après une procédure
contradictoire » ;
b) Au 2°,
la référence : « premier alinéa » est remplacée par la
référence : « 1° » ;
3° 2° Au III,
les mots : « de sécurité » sont supprimés.
II. – Après la
première phrase du deuxième alinéa de l’article 46 de la même loi, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut ordonner
que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à
leur frais, chacune des personnes concernées. »
III. – Au deuxième
alinéa de l’article 226-16 du code pénal, la
référence : « 2° » est remplacée par la
référence : « 3° ».
(Suppression maintenue en C.M.P.)
I. – Les deux
premiers alinéas de l’article 47 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :
« Le montant de la
sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la
gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La
formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence
du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour
atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de
coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses
effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel
concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la
commission.
« Le montant de la
sanction ne peut excéder 3 millions d’euros. »
II (nouveau). – À
compter du 25 mai 2018, les sanctions prononcées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés dans le champ d’application du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE le sont conformément à l’article 83 dudit règlement. En
dehors de ce champ, l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction
résultant du présent article, est applicable.
III (nouveau). – Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2017, un rapport sur les
modifications à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés rendues nécessaires par l’entrée
en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Le chapitre VII de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un
article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. – La
Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande d’une
autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un État non membre
de l’Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection
adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans
les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit
d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
« La commission est
habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à
leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans
des États non membres de l’Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un
niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
« Pour la mise en
œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention
organisant ses relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux
siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »
(Suppression maintenue en C.M.P.)
(Supprimé)
Le code pénal est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Après
l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque
les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles
ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou
privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à
60 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes
peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de
porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout
document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel,
obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même,
à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
2° 3° À
l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est
remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
(Supprimé)
Confidentialité des correspondances
électroniques privées
Le code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article
L. 32 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° Fournisseur
de services de communication au public en ligne.
« On entend par
fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne
assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant
de la communication au public en ligne, au sens du IV de l’article 1er
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de
services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un
service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa
du II de l’article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le
stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature
mentionnées au 2 du I du même article 6. » ;
2° L’article
L. 32-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. – I. – Les
opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le
secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance,
l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message
et les documents joints à la correspondance.
« II. – Les
fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs
utilisateurs d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur
personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la
correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant,
l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« III II bis A. – Les
I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé
d’analyse, à des fins d’affichage, de tri ou d’acheminement des
correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes
informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de
l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des
documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
« IV II bis. – Le
traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou
d’amélioration du service apporté à l’utilisateur, du contenu de la
correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas
échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est
interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une
périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an.
Le consentement est spécifique à chaque traitement.
« V III. – Les
opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de
porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent
article. »
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Numérique et territoires
Compétences et
organisation
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1425-2 est ainsi modifié :
a) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent
comporter une stratégie de développement des usages et services numériques.
Cette stratégie vise à favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques
sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées,
publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique.
b) a bis) À
la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
c) b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un document-cadre
intitulé “Orientations nationales pour le développement des usages et des
services numériques dans les territoires” est élaboré, mis à jour et suivi par
l’autorité compétente de l’État. Ce document-cadre comprend une présentation
des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des
usages et des services numériques dans les territoires et un guide
méthodologique relatif à l’élaboration des stratégies de développement des
usages et des services numériques mentionnées au deuxième alinéa du présent
article. » ;
2° (nouveau) À
la première phrase du b du 1° du II de l’article L. 5219-1, le
mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième ».
Après le deuxième alinéa
du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au
premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du
titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu’au
31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou
délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du
présent I.
« L’adhésion d’un
syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat
mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un
département. »
L’article L. 33-11 du
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° 1° A (nouveau) À
la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est
remplacé par les mots : « et, le cas échéant, » ;
2° 1° La
dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
3° 2° Le
second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé
des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et dans un délai de
trois mois à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du
présent article, les modalités et les conditions d’attribution du statut de
“zone fibrée” ainsi que les obligations pouvant être attachées à l’attribution
de ce statut.
« Le statut de “zone
fibrée” est attribué par l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. La décision d’attribution précise les obligations
pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des
communications électroniques.
« Un décret en Conseil
d’État, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi
n°
du pour une République
numérique, détermine les modalités d’application du présent article, notamment
les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l’attribution
de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très
haut débit. »
Couverture numérique
L’article L. 1615-7
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les collectivités
territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement
réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en
matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du
plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les
réseaux de téléphonie mobile. »
L’article L. 48
du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au début du a,
après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les
bâtiments d’habitation et sur » ;
2° Le c
est ainsi modifié :
a) Au début, le
mot : « Au-dessus » est remplacé par les
mots : « Sur et au-dessus » ;
b) Après le
mot : « privées », sont insérés les
mots : « , y compris à l’extérieur des murs ou des façades
donnant sur la voie publique, » ;
c) b bis) Après
les mots : « bénéficiant de servitudes », sont insérés les
mots : « ou lié par une convention de passage définie avec le
propriétaire » ;
d) c) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de contrainte
technique, l’installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la
servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le
cheminement de cette servitude ou de ce passage. » ;
3° Le sixième alinéa
est ainsi modifié :
a) La première
phrase est ainsi modifiée :
– après les
mots : « bénéficiaire de servitude », sont insérés les
mots : « ou d’une convention de passage signée avec le propriétaire
» ;
– après les
mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les
mots : « ou de la convention de passage » ;
b) L’avant-dernière
phrase est ainsi modifiée :
– les
mots : « qu’elle résulte du partage d’une installation déjà
autorisée au titre d’une autre servitude et » sont supprimés ;
– la
référence : « à l’article L. 45-9 » est remplacée par
la référence : « au c du présent article ».
L’article 24-2 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu’une demande
de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant
de bonne foi d’un logement d’un immeuble comportant plusieurs logements ou d’un
immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er
de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à
l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des
copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans
motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er,
à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de
manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que
l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées.
« Cette installation,
réalisée aux frais de l’opérateur conformément à l’article L. 34-8-3 du
code des postes et des communications électroniques, fait l’objet d’une
convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du même
code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical
lorsque celui-ci a été institué. »
I. – L’article 39
decies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
l’année : « 2016 » est remplacée par l’année :
« 2017 » ;
2° À la fin de la deuxième
phrase du 6°, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée
par la date : « 14 avril 2017 » ;
3° La seconde phrase du
7 °est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ces biens peuvent
bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la
première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles
est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués,
hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits
d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du
présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces
biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au
titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou
de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du
présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet
d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier
alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui
sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier
2016 et jusqu’au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis
ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant
le 15 avril 2017 ; »
4° Après le huitième
alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les
logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de
transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la
déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient
leurs modalités d’amortissement ;
« 9° Les
appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie
informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au
calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et
jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du
présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au
présent 9°, quelles que soient leurs modalités
d’amortissement. » ;
5° L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « , conclu à compter du 15 avril
2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont supprimés ;
b) Après la
première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats sont
ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017
pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à
compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour
les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et
jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. » ;
c) À la
deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le
mot : « onzième ».
B. – Le II
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) La deuxième
occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot :
« des » ;
b) À la fin,
l’année : « 2016 » est remplacée par les mots :
« 2017, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des
opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des
opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre
d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total » ;
2° À la fin du
deuxième alinéa, les mots : « , déterminée à proportion »
sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la
proportion ».
II. – Le B du I
s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location
avec option d’achat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.
Lorsque des collectivités
territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage
de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent
être comptabilisés, en totalité, l’année de leur encaissement, en section
d’investissement.
Lorsque des collectivités
territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs
d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci
peuvent être comptabilisés en section d’investissement.
Après le troisième alinéa
de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne
qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la
zone de déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux
seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre
optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
La section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre II du même code est
complétée par un article L. 33-13 ainsi rédigé :
1° « Art. L. 33-13. – Le
ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les
engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer
à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les
réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à
ces réseaux.
« L’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le
respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à
l’article L. 36-11. » ;
2° (Supprimé)
(Supprimé)
Le septième alinéa
du III de l’article L. 36-11 du même code est ainsi rédigé :
« – une sanction
pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié
notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts
ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé
à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre
carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la
personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le
respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation
d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; ».
L’article L. 36-7 du même
code est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Met à
disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert
aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques
de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications
électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des
décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les
établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent
préalablement. »
(CMP) Article 37 bis
81
Le II de
l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toute commune ne
figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier
alinéa du III de l’article 52 peut demander à y être inscrite, par un
arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de
l’aménagement du territoire. »
À l’article L. 33-12
du code des postes et des communications électroniques, les références :
« L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, » sont remplacées par
les références : « L. 33-1, L. 34‑8-5, L. 36-6
et L. 42-1 du présent code, du III de l’article 52, des
articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie, ».
À la seconde phrase du
quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du même code, les mots :
« s’agissant » sont remplacés par les mots : « dans tous
les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas ».
(Supprimé)
Le chapitre V du
titre II du livre Ier de la deuxième partie du code
général de la propriété des personnes publiques est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions
particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine
public hertzien
« Art. L. 2125-10. – La
redevance due par un opérateur de communications électroniques pour
l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques
tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire
de l’autorisation eu égard à l’utilisation à laquelle ces fréquences sont
destinées et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces
des fréquences radioélectriques.
« L’utilisation de
fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à un
utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance.
« L’utilisation des
fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales
peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance. »
(Supprimé)
Le livre II du code
des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
A. – L’article
L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de garantir
la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service,
l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications
électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité
publique. » ;
B. – Le
chapitre III du titre Ier est complété par un
article L. 35-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 35-7. – Au
plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été
chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante du
service universel prévue au 1° de l’article L. 35-1, toute personne
désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas
de l’article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications
électroniques ainsi qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau
fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle du département, de l’état du
réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité,
prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du même
article L. 35-2.
« Sauf si leur
divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au
secret commercial ou au secret statistique, l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes communique aux collectivités
territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie
de ce rapport. » ;
C. – L’article
L. 36-11 est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« électroniques, », sont insérés les mots : « d’une
collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités
territoriales, » ;
2° Après le sixième
alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’une
personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des
prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure
portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction
pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre
d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en
cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant
de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation
de la même obligation ; »
D. – L’article
L. 47 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
après le mot : « réseaux », sont insérés les mots :
« et de leurs abords » ;
2° À la deuxième
phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont
insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ;
E. – L’article
L. 48 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Les mots :
« et l’exploitation » sont remplacés par les mots :
« , l’exploitation et l’entretien » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien
des abords des réseaux permettant d’assurer des services fixes de communications
électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe
d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;
2° Le huitième alinéa
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « et l’exploitation des installations » sont remplacés
par les mots : « , l’exploitation et l’entretien des installations ou
pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le
mot : « premier » est remplacé par le mot :
« même » ;
c) Après le
mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de
convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant » ;
F. – L’article
L. 51 est ainsi rétabli :
« Art. L. 51. – I. – Les
opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant
d’assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le
débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par
le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété
soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l’endommagement des
équipements du réseau et l’interruption du service. À cette fin, l’exploitant
du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au
fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le
domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la
convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la
permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.
« Par dérogation au
premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du
réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications
électroniques :
« 1° Lorsque le
propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas
identifiés ;
« 2° Lorsque
l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants
en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par
ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la
réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques
de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.
« II. – En
cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par
l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de
communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier
ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une
notification aux intéressés, ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire
de laquelle la propriété est située. L’introduction des agents de l’exploitant
en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités
prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.
« III. – Sans
préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code
général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie
routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161-5
du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des
équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions permettant de
prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire
peut transmettre, au nom de l’État, une mise en demeure au propriétaire, en
informant l’exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse
durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence
du propriétaire à l’exploitant aux fins qu’il procède lui-même aux travaux
conformément au II du présent article. Si cette notification à
l’exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le
maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant,
dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
« IV (nouveau). – Lorsqu’un
réseau d’initiative publique est déployé sur des infrastructures d’accueil
partagées avec un autre réseau ouvert au public, l’application des dispositions
prévues aux I et II du présent article incombe à l’exploitant du premier
réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement.
Lorsque l’application de ces dispositions ne permet pas l’entretien des abords
des équipements du réseau d’initiative public dans des conditions permettant de
prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service,
l’opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce
dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à
l’exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le
délai de quinze jours, le maire peut autoriser l’opérateur du réseau
d’initiative publique à procéder aux opérations d’entretien aux frais de cet
exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des
exploitants. »
Facilitation des usages
(Supprimé)
I. – Le
titre Ier du livre III du code des postes et des
communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi
rédigé :
« Art. L. 136. – La
preuve de l’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public
en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen
d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire
lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité
nationale de sécurité des systèmes d’information, fixé par décret en Conseil
d’État.
« Cette autorité
certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences
de ce cahier des charges. »
II. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances :
1° Toute mesure
relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l’utilisation du
processus d’identification électronique défini à l’article L. 136 du
code des postes et des communications électroniques par la personne concernée
pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations
ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre
de transactions commerciales ou d’échanges entre particuliers et
professionnels ;
2° Toute mesure
relevant du domaine de la loi afin d’adapter le cadre juridique existant ayant
pour objet ou se rapportant à l’identification électronique et aux services de
confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement
(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ces ordonnances sont prises
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – Le
titre Ier du livre III du code des postes et des
communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi
rédigé :
« Art. L. 137. – Un
service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« 1° La
réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou
documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur
intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« 2° La
traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité
de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« 3° L’identification
de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification
électronique respectant l’article L. 136 ;
« 4° De garantir
l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou
données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers
autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement
autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant,
au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de
ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir
recueilli son accord exprès dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
« 5° De donner la
possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées
dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement
déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être
restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de
coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens
du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant
la directive 1999/93/CE.
« Ce service de
coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un
cahier des charges proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes
d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
« Les modalités de
mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par
l’État sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – La section
3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la
consommation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Appellation
de coffre-fort numérique
« Art.
L. 122-22. – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de
service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de
l’article L. 137 du code des postes et des communications
électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est
passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du
présent code. »
I. – À la
première phrase de l’article L. 224-54 du code de la consommation, après
le mot : « destination », sont insérés les mots :
« des numéros surtaxés ».
II. – Le IV
de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative
à la consommation est abrogé.
III. – L’article
L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du
présent article, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente
loi.
Après le premier alinéa de
l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et
l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration est
également tenue de respecter l’obligation prévue au premier alinéa du présent
article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager
résidant en France ou à l’étranger ou par toute autorité administrative
étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d’un Français établi à
l’étranger. »
L’article L. 113-13
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-13. – Lorsque
les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par
une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues
directement auprès d’une autre administration, dans les conditions prévues aux
articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant
atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées. Cette attestation
se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la
liste des pièces que les personnes n’ont plus à produire. »
À la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 114-8 du même code, les mots :
« , pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.
Le titre II du
livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi
modifié :
1° L’article L. 42-1
est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en
vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des
autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les
modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à
l’article L. 42-2.
« Ces autorisations
peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant
l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans
à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou
partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou
à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou
d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre
Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du
présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la
section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être
assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals
concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi
qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec
les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions
techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages
préjudiciables.
« L’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le
ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le
ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande
d’autorisation d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les
informe également sans délai des dérogations accordées en application du
deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la
notification de l’autorisation, le ministre chargé des communications
électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation,
peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou
partie de ces dérogations. La décision d’autorisation d’utilisation de
fréquences ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
« Pour l’application
du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales
l’utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service
innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le
chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre
d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil
fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. » ;
2° L’article L. 44 est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en
vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des
ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les
modalités prévues au I du présent article.
« Ces décisions
peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant
l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans
à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou
partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou
à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou
d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre
Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du
présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la
section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être
assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals
concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi
qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec
les obligations auxquelles il a été dérogé.
« L’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le
ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le
ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande d’attribution
de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les
informe également sans délai des dérogations accordées en application du
deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la
notification de la décision d’attribution, le ministre chargé des
communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la
consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi
de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’attribution de ressources
de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce
délai.
« Pour l’application
du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des
fins expérimentales l’utilisation de ressources de numérotation en vue de
développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique
ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité
nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie
ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la
durée de l’expérimentation. »
Recommandé
électronique
I. – Le
livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi
modifié :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et
finales » ;
2° Le titre Ier
devient le titre II et le titre II devient le titre III ;
3° Il est rétabli un
titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE IER
« AUTRES SERVICES
« Art. L. 100. – I. – L’envoi
recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès
lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
sur l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Dans le cas où le
destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à
l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
« Le prestataire peut
proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au
destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent
code.
« II. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article,
notamment :
« 1° Les
exigences requises en matière :
« a) D’identification
de l’expéditeur et du destinataire ;
« b) De
preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;
« c) De
preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données
transmises et du moment de cette réception ;
« d) D’intégrité
des données transmises ;
« e) De
remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur
papier ;
« 2° Les
informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique doit porter
à la connaissance du destinataire ;
« 3° Le montant
de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est
engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération
ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
« Art. L. 101. – Est
puni d’une amende de 50 000 € le fait de proposer ou de fournir un
service ne remplissant pas les conditions mentionnées à
l’article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur
l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi. »
II. – A. – Les
articles 1369-7 et 1369-8 du code civil sont abrogés.
B. – La section 1
du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code
civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général
et de la preuve des obligations est ainsi modifiée :
1° Les articles 1127-4
et 1127-5 sont abrogés ;
2° L’article 1127-6
devient l’article 1127-4.
III. – L’article L. 112-15
du code des relations entre le public et l’administration est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa,
après les mots : « entre les autorités administratives », sont
insérés les mots : « , d’un envoi recommandé électronique au
sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications
électroniques » ;
2° À la première
phrase du deuxième alinéa, après les mots : « l’utilisation »,
sont insérés les mots : « d’un envoi recommandé électronique au
sens du même article L. 100 ou ».
Fourniture de services
de paiement
dans le cadre de l’exclusion de demande d’agrément
applicable à certains instruments de paiement
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° 1°A (nouveau) Le
II de l’article L. 521-3 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, les mots : « Avant de commencer à exercer ses
activités » sont remplacés par les mots : « Dès que la valeur
totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents
dépasse un million d’euros » ;
b) Au même premier
alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les
mots : « contenant une description des services
proposés » ;
c) À la
première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou, si celle-ci
est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations
nécessaires, » sont supprimés ;
2° 1° Après
l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521‑3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – I. – Par
exception à l’interdiction prévue à l’article L. 521-2, un fournisseur de
réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des
services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un
abonné à ce réseau ou à ce service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations
de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services
vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de
ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations
de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci
et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons
par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la
loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des
comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations
de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci
et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque
opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
« La valeur mensuelle
cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le
montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins
professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Le présent I
s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du
fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant
de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de
réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration
contenant une description des services proposés à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de trois mois à compter de
la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions
mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de
réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect
des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le
fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit
de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une
demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
en application du même article L. 522-6.
« Lorsque l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou
de services de communications électroniques que les conditions mentionnées
au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un
délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces
conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en application du même article
L. 522-6.
« Tant que l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de
l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications
électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent
article. » ;
3° 2° Après
l’article L. 525-6, il est inséré un article L. 525‑6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 525-6-1. – I. – Par
dérogation à l’article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services
de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie
électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un
abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations
de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services
vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de
ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations
de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci
et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons
par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la
loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des
comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations
de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci
et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets
électroniques.
« La valeur de chaque
opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
« La valeur mensuelle
cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le
montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins
professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Le présent I
s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du
fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant
de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de
réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration
contenant une description des services proposés à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de trois mois à compter de
la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions
mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de
réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect
des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le
fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit
de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une
demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
en application de l’article L. 526-7.
« Lorsque l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou
de services de communications électroniques que les conditions mentionnées
au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un
délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces
conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article
L. 526-7.
« Tant que l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de
l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications
électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent
article. » ;
4° 3° Le 1°
de l’article L. 311-4 est abrogé ;
5° 4° Au
premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers
alinéas du II de l’article L. 521-3 et aux deux premiers alinéas
et aux trois derniers alinéas de l’article L. 525-6, les mots :
« ou au 1° de l’article L. 311-4 » sont supprimés ;
6° 5° Au
second alinéa de l’article L. 526-11, les mots : « du 1° de
l’article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de
l’article L. 525-6-1 ».
II. – (Supprimé)
Régulation des jeux en
ligne
La loi n° 2010-476 du
12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Le II de
l’article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par
dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité de régulation des
jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à
l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un
site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle définis
au même premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un
site faisant l’objet d’un agrément par un État membre de l’Union européenne ou
d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Cette autorisation
est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions
prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les
obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice
du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en
ligne. » ;
2° Le V de
l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De telles
conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président
de l’autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des
offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de
l’article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles
l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux
concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de
leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses
ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du
terrorisme. »
Après la première phrase du
deuxième alinéa de l’article 26 de la même loi, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Il met également en
place, pour les jeux de cercle en ligne définis à l’article 14, un
dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif. »
L’article 61 de la
même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Au début,
sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
b) (nouveau) La
référence : « deuxième » est remplacée par la référence :
« troisième » ;
2° Après le même
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il adresse également
aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise
en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de
prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de
communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au même
premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans
un délai de huit jours. » ;
3° Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) aa) (nouveau) Les
mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots :
« du délai mentionné aux deux premiers alinéas » ;
b) a) Les
mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son
activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard » sont
remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et
deuxième alinéas du présent article ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent
et de hasard en ligne reste accessible » et les mots :
« 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;
c) a bis) (nouveau) À
la fin, les mots : « pour la confiance dans l’économie
numérique » sont remplacés par le mot : « précitée » ;
d) b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également
saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si
l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes
mentionnées au deuxième alinéa du présent article sans avoir à procéder à de
nouvelles injonctions de même nature. »
La même loi est ainsi
modifiée :
1° Le début du premier
alinéa du IV de l’article 34 est ainsi rédigé : « En
vue de lutter contre la dépendance au jeu, l’Autorité de régulation des jeux en
ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet
objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs
joueurs. Elle évalue... (le reste sans changement). » ;
2° Avant le dernier
alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de
régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en
vue de l’accomplissement des missions énoncées au IV de l’article 34 de la
présente loi, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
La même loi est ainsi
modifiée :
1° Au premier alinéa
du I de l’article 35, après les mots : « des
sanctions », sont insérés les mots : « , un
médiateur » ;
2° Le chapitre X est
complété par des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :
« Art. 45-1. – Le
médiateur mentionné à l’article 35 est nommé par le président de
l’autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il ne peut être
révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s’il ne
répond plus aux conditions fixées aux articles L. 613-1 et suivants du
code de la consommation.
« Les fonctions de
médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la
commission des sanctions.
« Le médiateur dispose
de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne
peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.
« Le médiateur
présente au collège de l’autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte
de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des
recommandations et des avis.
« Art. 45-2. - Le
médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un
consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de
l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou de
l’exécution du contrat mentionné au 3° de l’article 10.
« Il accomplit sa
mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du
livre VI du code de la consommation.
« La saisine du
médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du
règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute
action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »
Après le troisième alinéa
de l’article 61 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le président de
l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président
du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de
communication au public en ligne est accessible à partir d’autres
adresses. »
Compétitions de jeux
vidéo
I. – Après le
chapitre Ier du titre II du livre III du code de la
sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre IER bis
« Compétitions
de jeux vidéo
« Art. L. 321-8. – Pour
l’application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu
relevant du II de l’article 220 terdecies du code général des
impôts.
« Une compétition de
jeux vidéo confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes
de joueurs pour un score ou une victoire.
« L’organisation de la
compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas
l’organisation d’une prise de paris.
« Art. L. 321-9. – N’entrent
pas dans le champ d’application des articles L. 322-1, L. 322-2
et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence
physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits
d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs
n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État,
du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des
gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des
recettes collectées en lien avec la manifestation.
« Lorsque le montant
total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’État,
les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument
ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant
le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
« Les organisateurs
déclarent à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les
éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des
conditions prévues aux deux premiers alinéas.
« Art. L. 321-10. – La
participation d’un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elle est
conditionnée au recueil de l’autorisation du représentant légal de ce mineur.
Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et
des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend
notamment la référence à la signalétique prévue à l’article 32 de la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression
des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
« L’article
L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature
perçues pour l’exercice d’une pratique en compétition du jeu vidéo par des
mineurs de moins de seize ans soumis à l’obligation scolaire.
« Art. L. 321-11. – Pour
les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases
qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais
d’accès à internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de
support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de
l’article L. 322-2. »
II. – L’article
L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans une
entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions
de jeux vidéo au sens de l’article L. 321-8 du code de la sécurité
intérieure. »
III. – (Supprimé)
I. – Le joueur
professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute
personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de
jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une
société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par
voie réglementaire.
II. – Le code du
travail est applicable au joueur professionnel salarié de jeu vidéo
compétitif, à l’exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1
à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 et L. 1242-8,
L. 1242-12, L. 1242-17, L. 1243-8 à L. 1243-10,
L. 1243-13, L. 1244-3 à L. 1245-1, L. 1246-1 et
L. 1248-1 à L. 1248-11 relatifs au contrat de travail à durée
déterminée.
III. – Tout
contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément
prévu au I du présent article s’assure, moyennant rémunération, le
concours d’un joueur mentionné au même I est un contrat de travail à durée
déterminée.
IV. – La durée du
contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée
d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat
conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée
inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie
réglementaire :
1° Dès lors qu’il
court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo ;
2° S’il est conclu
pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo en cas
d’absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de
détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont
précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de
travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
La durée maximale
mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent IV n’exclut pas le
renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même
employeur.
V. – Le contrat
de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois
exemplaires et mentionne les droits et obligations prévues aux I
à VIII du présent article.
Il comporte
également :
1° L’identité et
l’adresse des parties ;
2° La date d’embauche
et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de
l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la
rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et
accessoires de salaire s’il en existe ;
5° Les noms et
adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de
l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L’intitulé des
conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à
durée déterminée est transmis par l’employeur au joueur professionnel de jeu
vidéo compétitif au plus tard deux jours ouvrables après l’embauche.
VI. – Les clauses
de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée
du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul
effet.
VII. – Est réputé
à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond
et de forme prévues aux II à V du présent article.
Le fait de méconnaître les
règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa
du V est puni d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la
peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
VIII. – Tout au
long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur
professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou la société
bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l’emploie
offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et
d’entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés
de l’association ou de la société.
Simplification des
ventes immobilières
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi
afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l’envoi de
documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de
la lettre recommandée électronique dans les relations entre :
1° Les mandants et
leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités d’entremise et de
gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce ;
2° Les bailleurs et
les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
3° Les vendeurs et les
acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant
sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables
lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
4° Les diagnostiqueurs
et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ;
5° Les personnes
soumises à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
II. – L’ordonnance
prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi
permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au
client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations
ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier,
le code des assurances, le code de la mutualité, le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la
consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats, le cas échéant
via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant aux
documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une
protection au moins équivalente.
II. – L’ordonnance
prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à
compter de la promulgation de l’ordonnance.
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Accès des publics fragiles au numérique
Accès des personnes
handicapées aux services téléphoniques
I. – Après
le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques, il est inséré un p ainsi
rédigé :
« p) Un
accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et
aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant,
pour les appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction
simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 43 105 de la
loi n° du pour
une République numérique.
« Cette offre est
proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d’un usage
raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de
conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
« Elle garantit les conditions
de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du
présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère
personnel mentionnée à l’article 34 bis de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés ; ».
II. – L’article 78
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Les mots :
« déficientes auditives » sont remplacés par les mots :
« sourdes et malentendantes » ;
b) Les
mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les
mots : « simultanée écrite et visuelle » ;
2° Après le même
premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services
d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont
accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques
par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et
visuelle défini au IV de l’article 43 105 de la loi n° du pour
une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la
charge des services publics concernés.
« Les services
d’accueil téléphonique sont accessibles directement ou, à défaut, par
l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de
traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée
directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité,
à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et
l’exécution. » ;
3° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de
traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux quatre
premiers alinéas du présent article garantissent le respect de la
confidentialité des conversations traduites ou transcrites. » ;
4° (nouveau) Au
dernier alinéa, les mots : « déficientes auditives » sont
remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes ».
III. – Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la
consommation est complété par un article L. 112-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 112-8. – Les
entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par
décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un
consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un
professionnel ou le traitement d’une réclamation accessible aux personnes
sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition
d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de
l’article 43 105 de la
loi n° du pour
une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la
charge des entreprises concernées.
« Les services
d’accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par
l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de
traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée
directement par l’entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à
un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. »
IV – La mise en
œuvre du p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l’article
L. 112-8 du code de la consommation s’appuie notamment sur la création
d’un groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de
communications électroniques, dont l’objet est d’assurer l’organisation, le
fonctionnement et la gestion de services d’accessibilité téléphonique grâce à
une mutualisation des coûts, selon des modalités définies par le décret
mentionné au VII du présent article et sous le contrôle de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes.
Les services de traduction
mentionnés au p du I de l’article L. 33‑1 du code des
postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article
L. 112-8 du code de la consommation assurent, en mode simultané et à la
demande de l’utilisateur, l’interprétariat entre le français et la langue des
signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé
complété.
L’accessibilité des
services d’accueil mentionnés à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la
consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers
professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription
écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et
qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII du présent article.
V. – Au plus tard
dix ans après la promulgation de la présente loi, et selon des modalités
définies par le décret prévu au VII, le service de traduction mentionné au
p du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des
communications électroniques fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
tous les jours de l’année, le service de traduction mentionné à
l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
précitée fonctionne aux horaires d’ouverture des services d’accueil
téléphonique concerné et le service de traduction mentionné à
l’article L. 112-8 du code de la consommation fonctionne aux horaires
d’ouverture des services clients.
VI. – La mise en
œuvre du p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 précitée et de l’article L. 112‑8
du code de la consommation peut s’appuyer sur des applications de
communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la
transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des
signes française ou la transcription en et depuis le langage parlé complété.
Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée
écrite et visuelle mentionné au p du I de l’article L. 33-1 du code
des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article
L. 112-8 du code de la consommation qu’à la condition de garantir une
accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de
traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
VII. – Les I et
II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et,
au plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III
entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après
la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités
de suivi de l’application du présent article et les diplômes et qualifications
requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des
appels.
VIII. – Dans un
délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations
conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du
présent article.
Accès des personnes
handicapées aux sites internet publics
I. – L’article 47
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 47. – I. – Les
services de communication au public en ligne des services de l’État, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent
doivent être accessibles aux personnes handicapées.
« Doivent également
être accessibles aux personnes handicapées les services de communication au
public en ligne des organismes délégataires d’une mission de service public et
des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret
en Conseil d’État mentionné au IV.
« L’accessibilité des
services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type
d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les
contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet,
intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier
urbain numérique. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de
l’internet doivent être appliquées pour les services de communication au public
en ligne.
« Les personnes
mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent I élaborent un schéma
pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au
public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels et
dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
« II. – La
page d’accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une
mention clairement visible précisant s’il est ou non conforme aux règles
relatives à l’accessibilité ainsi qu’un lien renvoyant à une page indiquant
notamment l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en
accessibilité et du plan d’actions de l’année en cours mentionnés au I et
permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité
de ce service.
« III. – Le
défaut de mise en conformité d’un service de communication au public en ligne
avec les obligations prévues au II fait l’objet d’une sanction
administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé
par le décret en Conseil d’État mentionné au IV. Une nouvelle sanction est
prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité et
précise, par référence aux recommandations établies par l’autorité
administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi
que les délais de mise en conformité des services de communication au public en
ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans
lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des
obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation
des personnels intervenant sur les services de communication au public en
ligne. »
II. – L’article
L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut
également participer au financement des prestations destinées à assurer le
respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public
en ligne, prévue à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 47 de
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ».
III. – L’article 6 sexies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures incluent
notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à
l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et
de bureautique ainsi que les appareils mobiles. »
I. – Le code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° 1° A (nouveau) Au
premier alinéa de l’article L. 146-3, la référence :
« L. 241-3-1 » est supprimée ;
2° 1° Le
dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;
3° 2° L’article L. 241-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. – I. – La
carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le
président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement
du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission
mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs
des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une
durée déterminée.
« 1° La mention
“invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité
permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie
mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale.
« Cette mention permet
notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports
en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les
établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son
titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle
permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition
doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans
lesquels ce droit s’exerce.
« Le présent 1° est
applicable aux Français établis hors de France ;
« 2° La mention “priorité”
est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 %
rendant la station debout pénible.
« Elle permet
d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en
commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements
et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir
une priorité dans les files d’attente ;
« 3° La mention
“stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne
atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité
et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée
par une tierce personne dans ses déplacements.
« Par dérogation au
premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au
transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte
“mobilité inclusion” avec la mention “stationnement pour personnes handicapées”
par le représentant de l’État dans le département.
« La mention
“stationnement pour personnes handicapées” permet à son titulaire ou à la
tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation
de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au
public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de
stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut
être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes
conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en
faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de
circulation et de stationnement.
« Les mêmes autorités
peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de
bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur
véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la
redevance de stationnement en vigueur.
« II. – Par
dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte “mobilité
inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes
handicapées” est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires
de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le
groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à
l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
« III. – Par
dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil
départemental peut délivrer la carte “mobilité inclusion” portant les mentions
“priorité” et “stationnement pour personnes handicapées” aux demandeurs
et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu
de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à
l’article L. 232-6.
« IV. – Par
dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes
relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le
représentant de l’État dans le département délivre une carte de stationnement
après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
« V. – Les
démarches de demande initiale et de duplicata de la carte “mobilité inclusion”
peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
« VI. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article,
notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de
sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et
d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à
l’article L. 232-1. » ;
4° 3° Les
articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;
5° 4° Le a
du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « la carte d’invalidité et de la carte portant la
mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux
articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par
les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à
l’article L. 241-3 » ;
b) À la fin,
les mots : « la carte d’invalidité, à l’exception de celle demandée
par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1
et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à
l’article L. 232-2, et de la carte portant la mention :
“Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux
articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par
les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à
l’article L. 241-3 » ;
6° 5° (nouveau) L’article
L. 542-4 est ainsi modifié :
a) Au III, les
mots : « classé en 3e catégorie de la pension
d’invalidité » sont remplacés par les mots : « classée dans la
catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du
code » ;
b) Le IV est
abrogé.
II (nouveau). – Au
premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet
1987 portant diverses mesures d’ordre social, les mots : « carte
d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et
des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à
l’article L. 241-3-1 du même code » sont remplacés par les mots : « carte
“mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée
à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des
familles ».
III. – Au 3° de
l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales,
les mots : « carte de stationnement prévue à l’article
L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « carte
“mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes
handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 ».
IV. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° À la onzième ligne
de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de
l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de
l’article 195, à l’article 196 A bis, au b
du I de l’article 1011 bis, à l’avant-dernier alinéa
du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4°
du 3 bis du II de l’article 1411, les mots :
« carte d’invalidité » sont remplacés par les mots :
« carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” » ;
2° Au III de l’article
150 U et à la fin du a du I de l’article 244 quater J,
les mots : « carte d’invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots :
« carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à
l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des
familles » ;
3° (nouveau) À la fin du b du I de
l'article 244 quater J, les mots : « même code » sont
remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ».
V. – À la fin du
second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique,
les mots : « carte d’invalidité prévue par l’article 173 du code
de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par les mots :
« carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à
l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des
familles ».
VI (nouveau). – À
l’article L. 1112-8 du code des transports, les références :
« les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacées par
la référence : « l’article L. 241-3 ».
VII. – Au 10°
de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots :
« carte d’invalidité » sont remplacés par les mots :
« carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
VIII VII bis (nouveau). – Au
8° de l’article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte,
les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les
mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention
“invalidité” ».
IX VIII. – Les
cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des
articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale et
des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent
valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au
31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une
carte “mobilité inclusion” avant cette date. Cette carte se substitue aux
cartes délivrées antérieurement.
X IX. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. À
titre transitoire, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement
peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu’au 1er juillet 2017.
Les articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale
et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent
applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa
jusqu’à cette même date.
Les demandes de carte en
cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article donnent
lieu à la délivrance de la carte “mobilité inclusion” dès lors que les
conditions en sont remplies.
Maintien
de la connexion à internet
I. – L’article
L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° À la fin du premier
alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son
logement » sont remplacés par les mots : « , d’un
service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« En cas de
non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service
téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il
ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique maintenu peut
être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de
recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les
numéros gratuits et d’urgence. Le débit du service d’accès à internet maintenu
peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès
fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de
courrier électronique. » ;
3° À l’avant-dernier
alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots :
« d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à
internet ».
II. – La
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit
au logement est ainsi modifiée :
1° À la première
phrase du troisième alinéa de l’article 6, les mots : « et de
téléphone » sont remplacés par les mots : « , de
téléphone et d’accès à internet » ;
2° Au dernier alinéa
de l’article 6-1, les mots : « ou de services
téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de
services téléphoniques ou de services d’accès à internet » ;
3° Au deuxième alinéa
de l’article 6-3, après le mot : « eau », sont insérés les
mots : « ou de services téléphoniques ou d’accès à internet ».
La sixième partie du code
du travail est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de
l’article L. 6111-2, après le mot : « française », sont
insérés les mots : « ainsi que de compétences
numériques » ;
2° Au troisième alinéa
de l’article L. 6321-1, après le mot : « compétences, »,
sont insérés les mots : « y compris numériques, ».
(Maintien de la suppression de la division et
de l’intitulé)
(Suppression maintenue en C.M.P.)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Les I et VI
III de l’article 1er, le II de l’article 7 bis
12, les articles 9 bis
15, 10 17 et 11
18, le III de l’article 33 64 et les articles 33 quater
67 et 41 94 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. – Les I et VI
III de l’article 1er, le II de l’article 7 bis
12, les articles 9 bis
15, 10 17 et 11
18, le III de l’article 33 64 et les articles 33 quater
67 et 41 94 de
la présente loi sont applicables en Polynésie française.
III. – Les I et VI
III de l’article 1er, le II de l’article 5 8, le II de l’article
7 bis 12,
le II de l’article 9 14, l’article 9 bis 15, l’article 10 17, le I de
l’article 11 18, l’article 12 19, le II de l’article 18 bis AB
36, l’article 18 ter 39, les articles 21 48, 22 49, 23 50, 24
52, 25 53, 33 quater 67 et 41 94 de la présente loi sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
IV. – Les I et VI
III de l’article 1er, le II de l’article 7 bis
12 et les articles 9 bis
15, 10 17 et 41
94 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
L’article L. 34-10
du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-10. – Les
obligations imposées aux opérateurs par le
règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l’intérieur de l’Union, modifié par le
règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet
ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l’intérieur de l’Union, s’appliquent aux prestations d’itinérance
ultramarine.
« Par dérogation au
premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de
l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les
minimessages des clients d’une entreprise opérant et exploitant un réseau
radioélectrique dans les outre-mer.
« En cas d’échec des
négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution
d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications
électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut être saisie du différend par l’une des parties, selon les modalités
prévues à l’article L. 36-8. »
I. – (Supprimé)
I II. – Après
les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa de
l’article L. 545-1 du code de la recherche est ainsi rédigée :
« L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur
rédaction résultant de la loi
n° du pour une
République numérique. »
1° et 2° (Supprimés)
3°
II III. – Le
livre V du code des relations entre le public et l’administration est
ainsi modifié :
1° 1° A À
la seconde colonne des sixième, huitième et neuvième lignes du tableau
constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et
L. 572-1, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 »
sont remplacés par les mots : « la loi n°
du pour une République
numérique » ;
2° 1° B
Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-8,
L. 562-8 et L. 574-1 est ainsi modifié :
a) aa) (nouveau) À la première colonne de
la troisième ligne, les mots : « et L. 300-2 » sont remplacés
par les mots : « à L. 300-4 » ;
b) a) À la seconde colonne des troisième, sixième et
avant-dernière lignes, les mots : « l’ordonnance
n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi
n° du
pour une République numérique » ;
c) b) La première colonne de la huitième ligne est
complétée par les mots : « à L. 312-1-3 » ;
d) c) À la seconde colonne des huitième, douzième à
seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt-sixième lignes, la référence :
« l’ordonnance n° 2016-307 » est remplacée par les mots :
« la loi n°
du pour une République
numérique » ;
e) d) À la première colonne de la douzième ligne, la
référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la
référence : « à L. 321-4 » ;
f) d bis) (nouveau) À
la première colonne de la seizième ligne, la référence :
« L. 324-5 » est remplacée par la référence :
« L. 324-6 » ;
g) e) La première colonne de la vingt-sixième ligne est
complétée par la référence : « et L. 341-2 » ;
h) f) À la première colonne de l’avant-dernière ligne,
la référence : « et L. 342-2 » est remplacée par la
référence : « à L. 342-4 » ;
i) g) La dernière ligne est supprimée ;
3° 1° C L’article
L. 552-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-15. – Pour l’application des
articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les
références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1,
L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la
référence à la réglementation localement applicable. » ;
4° 1° D Le
tableau constituant le second alinéa des articles L. 553-2 et
L. 563-2 est ainsi modifié :
a) aa) (nouveau) À la première colonne de
la deuxième ligne, la référence : « et L. 300-2 » est
remplacée par la référence : « à L. 300-4 » ;
b) ab (nouveau)) À
la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L.
311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311‑3-1 » ;
c) a) À la seconde colonne des deuxième à dernière
lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est
remplacée par les mots : « la loi n°
du pour une République
numérique » ;
d) b)
À la première colonne de la dernière ligne, le mot :
« et » est remplacé par le mot : « à »
5° 1° E L’article
L. 562-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-16. – Pour l’application des
articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les
références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1,
L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la
référence à la réglementation localement applicable. » ;
6° 1° F (nouveau) Le tableau constituant
le second alinéa de l’article L. 574-5 est ainsi modifié :
a) À la première colonne de la deuxième ligne, la référence :
« et L. 300-2 » est remplacée par la référence : « à
L. 300-4 » ;
b) a bis (nouveau)) À la
première colonne de la troisième ligne, la référence :
« L. 311-3 » est remplacée par la référence :
« L. 311-3-1 » ;
c) b) À la seconde colonne des deuxième à quatrième lignes,
la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée
par les mots : « la loi
n° du pour
une République numérique » ;
d) c) La première colonne de la cinquième ligne est
complétée par la référence : « à L. 312-1-3 » ;
e) d) À la seconde colonne des cinquième, septième à
onzième, avant dernière et dernière lignes, la référence :
« l’ordonnance n° 2016-307 » est remplacée par les
mots : « la
loi n° du pour
une République numérique » ;
f) e) À la première colonne de la septième ligne, la
référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la
référence : « à L. 321-4 » ;
g) f) À la première colonne de la onzième ligne, la
référence : « L. 324-5 » est remplacée par la
référence : « L. 324‑6 ».
III IV. – L’article
L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa
rédaction résultant de l’article 34 68 de la présente loi, est complété
par un IV VI ainsi rédigé :
« VI. – IV. – Le
présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
IV V. – À
l’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :
« applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« , dans sa rédaction résultant de la loi
n°
du pour une République numérique, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
V VI (nouveau). – Le code
de l’éducation est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Au premier
alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et
L. 684-1 du code de l’éducation, les mots : « dans leur
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant
extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet
2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont
remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi
n° du pour
une République numérique ».
VI VII (nouveau). – Le code de la
défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1,
la référence : « L. 2321-3 » est remplacée par la
référence : « L. 2321-4 » ;
2° Après le même premier
alinéa des mêmes articles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2321-4
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi
n° du
pour une République numérique. »
I. – L’article 59
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est abrogé.
II. – (Supprimé)
II III. – Le I
de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
des troisième à septième alinéas et du dernier alinéa de l’article 10,
dans sa rédaction résultant de la loi
n° du pour une République
numérique, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9-1”
sont supprimés. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 septembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER