N° 20
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

22 octobre 2015

Pour supprimer ce cadre : [Tableau] – [Supprimer] – [Lignes]

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi organique, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  1ère lecture :    473 (2013-2014), 233, 234 et T.A. 55 (2014-2015).
             2ème lecture :   518 (2014-2015), 72 et 73 (2015-2016).

Assemblée nationale (14ème législ.) :   2539, 2836 et T.A. 532.


Chapitre IER

Compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy

(S1) Article 1er

L’article L.O. 6214-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « peut exercer », sont insérés les mots : « , par délibération motivée, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice du droit de préemption a pour but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy ou de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants, le deuxième alinéa n’est pas applicable aux transferts réalisés au profit des : » ;

3° Au début du 1°, est ajouté le mot : « Personnes » ;

4° Au début du 2°, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Personnes » ;

5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « 3° » ;

b) Les mots : « Elles ne sont pas non plus applicables aux » sont supprimés. 

(AN1) Article 2

(Suppression conforme)

(S1) Article 3   2

L’article L.O. 6251-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L.O. 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « retard », sont insérés les mots : « et des sanctions administratives ».

(S1) Article 4   3

Après le 9° du I de l’article L.O. 6214-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Location de véhicules terrestres à moteur. »

(S1) Article 4 bis   4

Au 3° du I du même article L.O. 6214-3, après le mot : « navires ; », sont insérés les mots : « carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; ».

(AN1) Article 4 ter   5

Le I de l’article L.O. 6251-3 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de cette réception, le Premier ministre prend, dans un délai de trois mois, un décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle de l’acte transmis, soit au refus d’approbation. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’aucune décision n’a été publiée à l’expiration de ce délai, le président du conseil territorial peut saisir le Conseil d’État, statuant en référé, pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au Premier ministre de prendre le décret prévu au deuxième alinéa. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. »

(AN1) Article 4 quater  6

À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, l’État peut habiliter, par décret en Conseil d’État, le conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes dans le domaine de la sécurité sociale afin de prévoir les conditions de gestion du régime général par un établissement situé dans son ressort géographique.

Dans le cadre de cette expérimentation, le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer, qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre propose au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy.

(AN1) Article 5

(Suppression conforme)

(S1) Article 6  7

À la fin du 3° du I de l’article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe » sont supprimés.

Chapitre II

Fonctionnement des institutions de la collectivité

(S1) Article 7   8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 6252-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents, il peut déléguer, dans les mêmes conditions, une partie de ses fonctions à des conseillers territoriaux dès lors que les membres du conseil exécutif sont titulaires d’une délégation. » ;

2° Le second alinéa de l’article L.O. 6252-10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l’exercice de cette compétence.

« Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. »

 (AN1) Article 8

(Suppression conforme)

(AN1) Article 9

L’article L.O. 6253-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6253-9. – Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité des membres le composant ne sont pas présents.

« Si, au jour fixé par la convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Un membre du conseil exécutif empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Un membre du conseil ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. »

(AN1) Article 10

L’article L.O. 6221-24 du même code est abrogé.

(AN1) Chapitre III

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

(AN1) Article 11

L’article L.O. 6221-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6221-22. – Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du conseil économique, social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu’arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu’un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises.

« S’il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l’avis rendu par le conseil économique, social, culturel et environnemental.

« Sans préjudice de l’article L.O. 6221-20, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »

(AN1) Chapitre IV

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

(AN1) Article 12 A   12

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

2° À la fin de l’article L.O. 6220-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

3° À la fin du premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 6223-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

4° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième alinéa et à la première phrase des trois derniers alinéas de l’article L.O. 6223-2, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

5° Aux premier et second alinéas du I, au premier alinéa, à la fin du 1° et au 2° du II, au premier alinéa du IV et au V de l’article L.O. 6223-3, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

6° À la fin du dernier alinéa du IV du même article L.O. 6223-3, les mots : « ou culturelle » sont remplacés par les mots : « , culturelle ou environnementale ».

II. – Au 2° du I de l’article L.O. 493 du code électoral, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental ». 

(AN1) Article 12     13

Le III de l’article L.O. 6223-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – Il dispose pour donner son avis d’un délai :

« 1° Dans les cas prévus aux I et 2° du II, d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le président du conseil territorial ;

« 2° Dans le cas prévu au 1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d’urgence déclarée par le président du conseil territorial.

« À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu. »

Chapitre V   III

Composition de la commission consultative d’évaluation des charges

(S1) Article 13   14

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et composée », sont insérés les mots : « à parité » et les mots : « , de la région et du département de la Guadeloupe » sont supprimés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER