N° 20 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 22 octobre 2015 |
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PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE portant
diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi organique, modifiée
par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 473 (2013-2014), 233, 234 et T.A. 55 (2014-2015). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 2539, 2836
et T.A. 532. |
Chapitre IER
Compétences de la collectivité de
Saint-Barthélemy
(S1)
Article 1er
L’article L.O. 6214-7 du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du
deuxième alinéa, après les mots : « peut exercer », sont insérés
les mots : « , par délibération motivée, » ;
2° Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice du droit
de préemption a pour but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy
ou de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants, le
deuxième alinéa n’est pas applicable aux transferts réalisés au profit
des : » ;
3° Au début du 1°, est ajouté
le mot : « Personnes » ;
4° Au début du 2°, le
mot : « Ou » est remplacé par le mot :
« Personnes » ;
5° L’avant-dernier alinéa est
ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « 3° » ;
b) Les
mots : « Elles ne sont pas non plus applicables aux » sont
supprimés.
(AN1) Article 2
(Suppression conforme)
(S1)
Article 3 2
L’article L.O. 6251-4 du même code
est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des sanctions
pénales prévues à l’article L.O. 6251-3, la violation des règles que
le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3
peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives. » ;
2° Au second alinéa, après le
mot : « retard », sont insérés les mots : « et des
sanctions administratives ».
(S1)
Article 4 3
Après le 9° du I de l’article
L.O. 6214-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Location de
véhicules terrestres à moteur. »
(S1)
Article 4 bis 4
Au 3° du I du même article
L.O. 6214-3, après le mot : « navires ; », sont
insérés les mots : « carte et titre de navigation des navires de
plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; ».
Le I de l’article
L.O. 6251-3 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du
deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« À compter de cette
réception, le Premier ministre prend, dans un délai de trois mois, un décret
tendant soit à l’approbation totale ou partielle de l’acte transmis, soit au
refus d’approbation. » ;
2° Après le même deuxième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’aucune décision n’a
été publiée à l’expiration de ce délai, le président du conseil territorial
peut saisir le Conseil d’État, statuant en référé, pour enjoindre, le cas
échéant sous astreinte, au Premier ministre de prendre le décret prévu au
deuxième alinéa. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de
quarante-huit heures. »
À titre expérimental et pour une durée
maximale de trois ans, l’État peut habiliter, par décret en Conseil d’État, le
conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes dans le domaine de
la sécurité sociale afin de prévoir les conditions de gestion du régime général
par un établissement situé dans son ressort géographique.
Dans le cadre de cette
expérimentation, le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa
est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer,
qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre
propose au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret
tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.
Le décret qui porte refus d’approbation
est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
Le projet ou la proposition d’acte
ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
Lorsqu’ils portent sur un acte
intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne
peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
Les actes prévus au présent article
peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un
décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy.
(AN1) Article 5
(Suppression conforme)
(S1)
Article 6 7
À la fin
du 3° du I de l’article L.O. 6214-4 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « , par analogie avec les règles
applicables en Guadeloupe » sont supprimés.
Fonctionnement des institutions de la
collectivité
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du
premier alinéa de l’article L.O. 6252-3, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« En l’absence ou en cas d’empêchement
des vice-présidents, il peut déléguer, dans les mêmes conditions, une partie de
ses fonctions à des conseillers territoriaux dès lors que les membres du
conseil exécutif sont titulaires d’une délégation. » ;
2° Le second alinéa de l’article
L.O. 6252-10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut, par délégation du
conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom
de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil
territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de
l’exercice de cette compétence.
« Il peut faire tous actes
conservatoires ou interruptifs de déchéance. »
(AN1) Article 8
(Suppression conforme)
(AN1)
Article 9
L’article L.O. 6253-9 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6253-9. – Le
conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité des membres le composant ne
sont pas présents.
« Si, au jour fixé par la
convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour
délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Un membre du conseil
exécutif empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour
cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Un membre du conseil ne
peut recevoir qu’une seule délégation.
« Les décisions du conseil
exécutif sont prises à la majorité des membres le composant. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil
exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du
conseil exécutif chargés de leur exécution. »
(AN1)
Article 10
L’article
L.O. 6221-24 du même code est abrogé.
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
L’article L.O. 6221-22 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6221-22. – Douze
jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président
adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du conseil économique,
social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu’arrêtés
par le conseil exécutif ainsi qu’un rapport, sous quelque forme que ce soit,
sur chacune des affaires qui leur sont soumises.
« S’il y a lieu, le président
adresse également aux conseillers territoriaux l’avis rendu par le conseil
économique, social, culturel et environnemental.
« Sans préjudice de l’article
L.O. 6221-20, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du
présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur
à un jour franc.
« Le président rend compte dès
l’ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l’urgence
et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du
jour d’une séance ultérieure. »
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
(AN1)
Article 12 A 12
I. – Le même code est
ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du
chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie, les
mots : « et culturel » sont remplacés par les mots :
« , culturel et environnemental » ;
2° À la fin de l’article
L.O. 6220-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par
les mots : « , culturel et environnemental » ;
3° À la fin du premier alinéa,
aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la
fin de la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier
alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 6223-1, les
mots : « et culturel » sont remplacés par les mots :
« , culturel et environnemental » ;
4° À la première phrase des
premier et deuxième alinéas, au troisième alinéa et à la première phrase des
trois derniers alinéas de l’article L.O. 6223-2, les
mots : « et culturel » sont remplacés par les mots :
« , culturel et environnemental » ;
5° Aux premier et
second alinéas du I, au premier alinéa, à la fin du 1° et
au 2° du II, au premier alinéa du IV et au V de l’article
L.O. 6223-3, les mots : « et culturel » sont remplacés par
les mots : « , culturel et environnemental » ;
6° À la fin du dernier alinéa
du IV du même article L.O. 6223-3, les mots : « ou
culturelle » sont remplacés par les mots : « , culturelle
ou environnementale ».
II. – Au 2°
du I de l’article L.O. 493 du code électoral, les mots :
« et culturel » sont remplacés par les mots :
« , culturel et environnemental ».
(AN1)
Article 12 13
Le III de l’article
L.O. 6223-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« III. – Il dispose
pour donner son avis d’un délai :
« 1° Dans les cas prévus
aux I et 2° du II, d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence
déclarée par le président du conseil territorial ;
« 2° Dans le cas prévu au
1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d’urgence
déclarée par le président du conseil territorial.
« À l’expiration de ce délai,
l’avis est réputé rendu. »
Composition de la commission consultative d’évaluation
des charges
À la première phrase du deuxième
alinéa de l’article L.O. 6271-6 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « et composée », sont insérés
les mots : « à parité » et les mots : « , de la
région et du département de la Guadeloupe » sont supprimés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER