N° 174 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 8 juillet 2016 |
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PROJET
DE LOI relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3623, 3756, 3778, 3785 et T.A. 755. Sénat : 691, 707, 710, 712 et 713 (2015-2016). |
TITRE IER
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
De l’Agence de prévention de la corruption
L’Agence de prévention de
la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre
de la justice [ ] et, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et
les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption,
de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de
détournement de fonds publics et de favoritisme.
L’Agence
de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de
l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une
durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que
sur sa demande, en cas d’empêchement ou de manquement grave.
Le
magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune
autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions
mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3.
Le
magistrat qui dirige l’agence est tenu au secret professionnel.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence.
L’Agence
de prévention de la corruption :
1° Participe
à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations
permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic
d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de
fonds publics et de favoritisme.
Dans
ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux
collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Élabore
des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et
de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence,
de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et
de favoritisme.
Ces
recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature
des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en
compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal
officiel ;
3° Contrôle,
de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en
œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales,
de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des
associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les
faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt,
de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le
respect des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de
commerce.
Ces
contrôles peuvent être demandés par le président de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou, pour
les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie
mixte, par le représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement
transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les
conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces
contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux
autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité
contrôlée. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité
du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans
les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration
des procédures existantes ;
4° Exerce
les attributions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4
du code de commerce et à l’article 764-44 du code de procédure pénale ;
5° Veille,
à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du
26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements
d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des
décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une
obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses
procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
6° Élabore
chaque année un rapport d’activité rendu public.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
Dans
le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l’article 3 de la
présente loi, les agents de l’Agence de prévention de la corruption peuvent
être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les
représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en
soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en
faire une copie.
Ils
peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations
fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la
confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur
paraît nécessaire.
Les
agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels
ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement
des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs
fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs
rapports.
Nul
ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard
de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
Le
fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice du droit de
communication attribué aux agents de l’Agence de prévention de la corruption
est puni de 30 000 € d’amende.
Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés
les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru et les
règles déontologiques qui leur sont applicables.
I. – À
compter de l’entrée en vigueur du décret nommant le directeur de l’Agence de prévention
de la corruption mentionné à l’article 2 de la présente loi, les
articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
II. – (Non
modifié)
III. – Le
II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le
service peut transmettre à l’Agence de prévention de la corruption des
informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »
De la protection des lanceurs d’alerte
Un
lanceur d’alerte est une personne physique qui signale, dans l’intérêt général,
de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation
grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement
connaissance.
Les
faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support,
couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret
des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte
défini par le présent chapitre.
Une
personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le
fondement de l’article 226-10 du code pénal et de l’article 1382 du code
civil.
Le
chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété
par un article 122-9 ainsi rédigé :
« Art. 122-9. – N’est
pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé
par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la
sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des
procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux
critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 A de
la loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. »
[ ]
I. – Le
signalement d’une alerte [ ] est porté à la connaissance du supérieur
hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné
par celui-ci.
En
cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l’absence
de diligences de l’entité à, dans un délai raisonnable, vérifier la
recevabilité du signalement, celui-ci peut être effectué auprès du seul
référent désigné par l’employeur, chargé de recueillir de manière
confidentielle les alertes.
En
l’absence de référent désigné ou de diligences de sa part à, dans un
délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, le signalement est
adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres
professionnels.
En
dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au troisième
alinéa du présent I dans un délai de trois mois, en cas de danger grave et
imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement
peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est
déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette
information, du caractère authentique de l’information, des risques de dommages
causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.
II (nouveau). – Le
respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la
bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.
III (nouveau). – Le
recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent
article engage la responsabilité civile de son auteur dans les conditions de
droit commun.
IV. – Des
procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur
personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies
par les personnes morales de droit public d’au moins cinquante salariés, les
administrations de l’État, les communes de plus
de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les
départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
V (nouveau). – Toute personne
peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers
l’organisme approprié de recueil de l’alerte.
I. – Les
procédures [ ] mises en œuvre pour recueillir les signalements,
dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une
stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes
visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des
destinataires du signalement.
Les
éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués
qu’avec le consentement de celui-ci.
Les
éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne
peuvent être divulgués qu’en cas de renvoi de la personne concernée devant une
juridiction de jugement.
II. – Le
fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
I. – L’article
L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune
personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3,
de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir
signalé une alerte [ ] dans le respect des dispositions des articles 6 A
à 6 C de la loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. » ;
2° La
première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« En
cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors
que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle
a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un
crime, ou une alerte [ ], dans le respect des dispositions précitées, il
incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou
au témoignage de l’intéressé. »
II (nouveau). – L’article 6 ter A de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est
ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun
fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le
respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la
loi n° du
relative à la transparence, à
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
2° La
première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot :
« trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Les mots : « ou d’une
situation de conflit d’intérêts » sont remplacés par les mots :
« , d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif
d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi
précitée » ;
3° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de
conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des
sanctions disciplinaires, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au
moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni
des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code
pénal. »
(Conforme)
(Supprimés)
Article 6 F
I. – Le
Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui
engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable
prise à son encontre au seul motif du signalement qu’elle a effectué en
application de l’article 6 A une aide financière sous la forme d’une
avance sur les frais de procédure exposés.
L’aide
financière prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée sans
préjudice de l’aide juridictionnelle perçue en application de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique.
Cette
aide peut être refusée lorsque les faits n’ont pas été signalés dans les
conditions prévues au présent chapitre.
Le
montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne
et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend
faire reconnaître l’illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou
diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de
procédure prise en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection
juridique ou d’un système de protection équivalent.
II. – Indépendamment
des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir
ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier
temporaire s’il estime qu’en raison du signalement qu’elle a effectué dans les
conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés
financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions
d’existence.
III. – (Supprimé)
I. – (Supprimé)
II. – Les
articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1351-1. – Aucune
personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou
faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi,
soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de
faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont
elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour avoir
signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à
6 C de la
loi n°
du relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique.
« Toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En
cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent
article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer
qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, ou qu’elle a signalé selon la procédure
définie à l’article 6 C de la
loi n°
du précitée, de faits
relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la
partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au
témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« Art. L. 5312-4-2. – Aucune
personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation
professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur,
soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit selon la procédure
définie à l’article 6 C de la
loi n°
du relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à
l’article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice
de ses fonctions.
« Toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En
cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent
article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer
qu’elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il
incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou
au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
III
à VI. – (Supprimés)
VII. – (Non
modifié)
VIII
(nouveau). – Au premier
alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot « dénoncée, »,
sont insérés les mots : « soit au public, ».
(Suppression conforme)
Le
titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par
un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Signalement des manquements
professionnels
aux autorités de contrôle
compétentes
et protection des lanceurs d’alerte
« Art. L. 634-1. – L’Autorité
des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout
manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le
présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et
dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités.
« 1°
à 5° (Supprimés)
« Le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne
cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui
concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les
modalités d’application du présent chapitre.
« Art. L. 634-2. – Mettent
en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de
signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634-1 :
« 1° Les
personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l’article
L. 621-9 ;
« 2° Les
personnes mentionnées à l’article L. 612-2, lorsqu’elles exercent des
activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article
L. 634-1.
« Art. L. 634-3. – Les
personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés
financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits
susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1
ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une sanction, d’une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure
défavorable.
« Toute
décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle
de plein droit.
« En
cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que l’auteur
du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu’il a agi de
bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver
que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au
signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
« Art. L. 634-4. – Les
personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des
marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au
titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet,
au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634-3.
« Toute
décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit. »
Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité
I. – Le
titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi
rédigé :
« Chapitre XI
« De la prévention
des faits de corruption et de trafic d’influence
« Art. L. 23-11-1. – Les
sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins
cinq cents salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger,
et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros
mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la
commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger,
par leurs salariés.
« Les
filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa
mettent en œuvre les mêmes mesures.
« Art. L. 23-11-2. – Les
mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un
code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et
établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321-4 du code du
travail ;
« 2° Un
dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de
salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que ses
clients et fournisseurs ;
« 3° Une
cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en
fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Des
procédures de contrôle comptable ;
« 6° Un
dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux
risques ;
« 7° (Supprimé)
« 8° (nouveau) Un dispositif de contrôle
et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
« Les
modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 23-11-3. – De
sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre
chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect
des obligations prévues au présent chapitre.
« Le
contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a
demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de
l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la
commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au
sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Lorsque
le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent
chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la
société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse
au rapport.
« Art. L. 23-11-4. – Le
magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées
à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence
n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, [ ]
peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous
astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au
ministère public. »
II. – Après
l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi
rédigé :
« Art. 41-1. – Les
articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables
aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er
de la présente loi. »
III
à VII. – (Supprimés)
VIII (nouveau). – Le présent
article entre en vigueur à compter du 1er janvier de la
deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2°
de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine
prévue à l’article 131-39-2 » ;
2° La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre Ier est complétée par un
article 131-39-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-2. – I. – Lorsque
la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être
sanctionné par l’obligation de se soumettre à un programme de mise en
conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l’existence
et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l’article
L. 23-11-2 du code de commerce et, s’il y a lieu, à les renforcer, afin de
prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.
« II. – (Supprimé) » ;
3° La
section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un
article 433-26 ainsi rédigé :
« Art. 433-26. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2
encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
4° La
section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un
article 434-48 ainsi rédigé :
« Art. 434-48. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l’article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9
et à l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
5° L’article 435-15
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La
peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
6° L’article 445-4
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La
peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
7° Au
premier alinéa de l’article 434-43, après la référence :
« 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à
l’article 131-39-2 ».
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits
prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue
à l’article 131-39-2 du même code. » ;
2° Après
le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies
ainsi rédigé :
« TITRE VII QUINQUIES
« DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE DE MISE EN
CONFORMITÉ
« Art. 764-44. – I. – Le
procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge
de l’application des peines peut solliciter le concours de l’Agence de
prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l’article 131‑39-2
du code pénal. Dans ce cas, l’agence rend compte de sa mission, au moins
annuellement, au procureur de la République et au juge de l’application des
peines.
« Pour
assurer le suivi du programme de mise en conformité, l’agence peut recourir à
des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la
réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les
frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans
que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue
pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles
déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont
précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque
la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre
d’une société mentionnée à l’article L. 23-11-1 du code de commerce ou d’un
établissement public mentionné à l’article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans
l’exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l’article
L. 23-11-2 du code de commerce.
« III. – Lorsque
la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a
été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander
au juge de l’application des peines à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon
anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6 du présent code,
si elle démontre qu’elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l’article
L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s’il y a lieu, des
rapports de suivi de l’Agence de prévention de la corruption. »
Le
titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À
la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les
mots : « délégations de service public » sont remplacés par les
mots : « contrats de concession » ;
1° A Après
le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est
ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de cause et en vue de
procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet
avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des
candidats, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement
basses, dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;
1° L’article
432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°,
les références : « par les articles 32-7 et 432-11 » sont
remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10,
432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine
complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26
et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne
coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent
chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de
l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 433-22
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité
mentionnée au 2° de l’article 131-26 est obligatoire à l’encontre de
toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1
et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de
l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le
livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° à 9° (Supprimés)
10° L’article 435-2
est ainsi modifié :
a) Après
la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les
mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (Supprimé)
11° (Supprimé)
12° L’article 435-4
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public »,
sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (Supprimé)
13°
à 16° (Supprimés)
Le
chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La
sous-section 3 de la section 1 est complétée par un
article 435-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-2. – Dans
le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont
commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en
toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6,
et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour
la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la
République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1
à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction
par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5
n’est pas applicable. » ;
2° La
sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi
rédigé :
« Art. 435-11-2. – Dans
le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont
commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement
sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes
circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6,
et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour
la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la
République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7
à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction
par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5
n’est pas applicable. »
(Supprimé)
Le
livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au
2° de l’article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée
la référence : « , 41-1-2 » ;
1° Après
l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-2. – I. – Tant
que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la
République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs
délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1,
445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au
deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal ainsi que, le cas échéant,
pour des infractions connexes, une transaction judiciaire imposant une ou
plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser
une amende de transaction au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé
en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages
tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen
annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la
date du constat de ces faits. Son versement peut être échelonné, selon un
échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut
être supérieure à un an ;
« 2° Se
soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en
conformité, tel que prévu à l’article 131-39-2 du code pénal, le cas
échéant avec le concours de l’Agence de prévention de la corruption dans les
conditions prévues au I de l’article 764-44 du présent code. Les frais
ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale dans la limite d’un
plafond fixé par le procureur de la République.
« Lorsque
la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie
de la réparation de son préjudice, le procureur de la République propose
également à la personne morale de réparer les dommages causés par les faits
dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La
victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer
une transaction judiciaire à la personne morale mise en cause. Elle transmet au
procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue
de son préjudice.
« Les
représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la
proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un
avocat avant de donner leur accord à la transaction.
« II. – Lorsque
la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de
transaction, le procureur de la République saisit par requête le président du
tribunal de grande instance aux fins de validation de la transaction. La
proposition de transaction est jointe à la requête. La requête contient un
exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de
leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la
personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
« Le
président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la
personne morale mise en cause et de la victime, assistés, le cas échéant, de
leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la
décision de valider ou non la proposition de transaction, en vérifiant le
bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la
conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article
et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits. La décision
du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas
échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
« Si
le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale
dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour
accepter ou non la proposition de transaction. Le refus est notifié au
procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de
transaction, les obligations qu’elle comporte sont mises à exécution. Dans le
cas contraire, la proposition devient caduque.
« L’ordonnance
de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni
les effets d’un jugement de condamnation.
« La
transaction judiciaire n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier
judiciaire. Elle fait l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse
écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
« La
victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des
dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant
la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code
de procédure civile.
« III. – Si
le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction, si la
personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le
président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la transaction, la
personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations
prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf
élément nouveau. Si la transaction a été conclue dans le cadre d’une
information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est
applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y
a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la transaction.
« Si
le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction ou si la
personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le
président du tribunal, le procureur de la République ne peut faire état devant
la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des
documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au
présent article.
« À
peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale
mise en cause l’interruption de l’exécution de la transaction lorsque celle-ci
ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette
décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein
droit la restitution de l’amende de transaction. Elle n’entraîne cependant pas
la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et
occasionnés par le recours par l’Agence de prévention de la corruption à des
experts, personnes ou autorités qualifiés.
« IV. – La
prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la
transaction.
« L’exécution
des obligations prévues par la transaction éteint l’action publique. Elle ne
fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait
des faits constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice
devant la juridiction civile.
« Le
président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la transaction
judiciaire, tout juge du tribunal.
« Pour
l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile
au sens de l’article 85 du présent code.
« V. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après
l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :
« Art. 180-2. – Lorsque
le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits
mentionnés au I de l’article 41‑1-2, que la personne morale
mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale
retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République,
prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la
République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.
« La
demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de
la procédure prévue audit article 41‑1-2 peut être exprimé ou
recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de
règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne
morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la
République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur
accord à la transaction.
« L’instruction
est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la
transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2.
Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont
maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la transaction.
« L’instruction
se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
« Si,
dans un délai de trois mois à compter de la transmission, aucune proposition de
transaction n’a été acceptée ou si, dans le délai prévu par la transaction, la
personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations
prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction,
accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »
Le
chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Le
1° de l’article 704 est ainsi rédigé :
« 1° Délits
prévus aux articles 222-38, 223-15-2, 313-1, 313‑2, 313-6, 314-1, 314-2, 321-6-1,
323-1 à 323-4-1, 324‑1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9,
434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ; »
2° (Supprimé)
Article 12 quater A (nouveau)
Le
début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures
fiscales est ainsi rédigé :
« À
peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions
faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre
d’une procédure pénale, les plaintes…(le
reste sans changement.) »
Au 1° de l’article
706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence :
« 432-11, », est insérée la référence : « 432‑15, ».
(Supprimé)
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS
ET LES POUVOIRS PUBLICS
I. – Après
la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est
insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports entre
les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – Un
répertoire assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants
d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce
répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique. Cette publication s’effectue dans un format permettant la
réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du
livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce
répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations
communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section
2 et de celles transmises par le Président de la République, l’Assemblée
nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles
déterminées sur le fondement des articles 18-2 à 18-4.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des
règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels
« Art. 18-2. – Le
Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts
entrant en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Ces règles
sont rendues publiques. Le Président de la République s’assure de leur
respect par les représentants d’intérêts.
« Il
peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice
de sa mission.
« Lorsque
le Président de la République constate qu’un de ses collaborateurs a répondu
favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en
méconnaissance des règles qu’il a déterminées, il en avise son
collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.
« Art. 18-3. – Les
règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées
et mises en œuvre dans les conditions fixées à l’article 4 quinquies
de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. 18-4. – Le
Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts
entrant en communication avec ses membres ou son secrétaire général. Ces
règles sont rendues publiques. Le président du Conseil constitutionnel s’assure
de leur respect par les représentants d’intérêts.
« Le
président peut se faire communiquer toute information ou tout document
nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsque
le Conseil constitutionnel constate qu’un de ses membres ou son secrétaire
général a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un
représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, le
président du Conseil constitutionnel en avise la personne concernée et,
sans les rendre publiques, lui adresse des observations.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités
gouvernementales et administratives
« Art. 18-5. – Sont
des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les
personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements
publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes
mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du
code de commerce et au titre II du code de l’artisanat dont l’activité
principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou
celui de tiers, sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire, en
entrant en communication avec :
« 1° A (supprimé)
« 1° Un
membre du Gouvernement ;
« 2° Un
membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
« 3° Le
directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du
collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée
au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 4° Une
personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du
même I ;
« 5°
à 9° (Supprimés)
« 10° Un
membre d’une section administrative du Conseil d’État.
« Sont
également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les
personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale
mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même
article.
« Ne
sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
« a) Les
élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
« b) Les
partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4
de la Constitution ;
« c) Les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs,
dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du
travail ;
« d) Les
associations à objet cultuel, dans le respect des principes fixés à l’article 1er
de la Constitution ;
« e (nouveau)) Les associations
représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans
les conditions fixées par la loi.
« Art. 18-6. – Tout
représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique les informations suivantes :
« 1° Son
identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants
et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts
en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le
champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° La
présentation des activités relevant du champ de la représentation d’intérêts
menées l’année précédente auprès des personnes exerçant l’une des fonctions
mentionnées à l’article 18-5, en précisant les coûts liés à l’ensemble de
ces actions ;
« 4° Le
nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa
du même article 18-5 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année
précédente ;
« 5° Les
organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec
la représentation d’intérêts auxquelles appartient le représentant d’intérêts.
« Toute
personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts
au sens dudit article 18-5 communique en outre à la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers et le budget lié aux
activités de représentation d’intérêts exercées pour chacun de ces tiers.
« Une
délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
publiée au Journal officiel précise :
« a) Le
rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication
des informations qui lui sont communiquées ;
« b) Les
modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Art. 18-7. – Les
représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.
« Ils
respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal
officiel, en matière :
« 1° De
transparence dans les contacts entre les représentants d’intérêts et les
personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 ;
« 2° D’accès
aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;
« 3° De
sollicitation d’informations, de décisions et de documents officiels et leur
diffusion à des tiers ;
« 4° D’intégrité
de l’information transmise ;
« 5° De
libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées
audit article 18-5 ;
« 6° D’organisation
d’événements ou de création d’organismes incluant la participation des
institutions mentionnées au même article 18-5 ou de leurs représentants.
« Art. 18-8. – La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des
articles 18-5 à 18-7 par les représentants d’intérêts.
« Elle
peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou
tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret
professionnel puisse lui être opposé. Elle peut procéder à des vérifications
sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts.
« En
cas d’opposition par un représentant d’intérêts à l’exercice du droit de
communication ou de vérification, il ne peut être exercé par la Haute Autorité
qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la
confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice
de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.
« Quiconque
fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et
prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
prévues au présent article est puni de 30 000 € d’amende.
« La
Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Sur
la qualification à donner, au regard de l’article 18-5, à l’activité d’une
personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa du même
article 18-5, par les personnes mentionnées audit article 18-5 ;
« 2° Sur
le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-7
par les personnes qui y sont assujetties.
« La
Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine.
« Art. 18-9. – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa
propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux obligations
prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de la Haute
Autorité :
« 1° Adresse
au représentant d’intérêts une mise en demeure, qu’elle peut rendre
publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir
mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise
la personne mentionnée à l’article 18-5 qui aurait répondu favorablement à
une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionnée au 1° et,
le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-10. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, fixe les modalités d’application de la présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-11. – Le
fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts
prévue à l’article 18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou
à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les
informations qu’elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000
euros d’amende pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent
à 1 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos pour les personnes
morales.
« Les
mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification
de représentant d’intérêts prévue par les règles déterminées en application des
articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre initiative ou à
la demande de l’autorité compétente, les informations qu’elle est tenue de
communiquer. »
I bis (nouveau). – Après
l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un
article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le
bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un
collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un
groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des
services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le
bureau.
« L’organe
chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure
du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet
effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Il peut se
faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de
sa mission.
« Lorsqu’il
est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe
chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée
concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l’assemblée
intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque
l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne
mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation
effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées
par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre
publiques, lui adresse des observations. »
II. – À
la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts »,
sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-5, ».
III. – L’article
18-1, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du deuxième alinéa
de l’article 18-11, de la section 3 bis de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction
résultant du présent article, et le II du présent article entrent en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil
d’État prévu à l’article 18-10 de la même loi et, au plus tard, le 1er janvier
2017.
Par
dérogation au premier alinéa du présent III :
1° L’article
18-9 et le premier alinéa de l’article 18-11 entrent en vigueur le premier
jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au premier
alinéa du présent III ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). – Entrent
en vigueur :
1° Au
1er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 précitée dans leur rédaction résultant du présent
article et le I bis du présent article ;
2° Au
1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l’article 18-11 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction
résultant du présent article.
I. – Après
le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Elle
répond aux demandes d’avis des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article
18-5 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts
et au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu au même article
18-5. »
II. – Le I
entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du
décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-10 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction
résultant de l’article 13 de la présente loi.
Article 13 ter (nouveau)
Après
la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 23 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La
Haute Autorité notifie un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec
réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis
est rendu. »
Article 13 quater (nouveau)
I. – La
section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Au
4° du I de l’article 20, les mots : « ou des fonctions
exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont
remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales
énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux
4° et 7° du même I » ;
2° L’article 23
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales
énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots :
« , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11
ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du
même I » ;
b) À la fin des deux premiers
alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives
locales » sont remplacés par les mots : « , des
fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et
7° du I de l’article 11 de la présente loi ».
II. – L’article 25
octies de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi
modifié :
1° Au
début du premier alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sauf s’il
exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels
elle a été nommée en conseil des ministres, » ;
2° La
seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.
III. – Après
les mots : « sont applicables aux », la fin du II de l’article 11
de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « collaborateurs
de cabinet des autorités territoriales qui ne sont pas mentionnées au
8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Articles 14, 14 bis
A, 14 bis B et 14 bis C
(Supprimés)
(Conformes)
DE LA MODERNISATION DES
RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
(Division
et intitulé nouveaux)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de
la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
tendant à :
1° Simplifier
et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des
autorisations d’occupation temporaire tout en précisant les droits et
obligations des bénéficiaires de ces contrats ;
2° Adapter
la règle fixée à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des
personnes publiques pour élargir les cas d’occupation et d’utilisation
gratuites du domaine public ;
3° Préciser
le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine
public ;
4° Clarifier
le régime juridique applicable aux promesses de vente sous conditions de
déclassement conclues par les personnes publiques ;
5° Ouvrir
aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de
manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de
propriété des personnes publiques.
Les
dispositions prises en application de la présente habilitation pourront, le cas
échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs
groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – L’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est
ainsi modifiée :
1° L’article
32 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I
est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des
offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;
b) Après
le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée :
« en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le
fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette
décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
2° La
seconde phrase de l’article 34 est complétée par les mots : « et la
rémunération des prestations doit être liée à l’atteinte de ces
engagements » ;
3° L’article
35 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions
législatives spéciales et » sont supprimés ;
b) Le
8° est abrogé ;
4° La
section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;
5° Le
5° du I de l’article 48 est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « et si l’article 2
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique n’est pas applicable » ;
b) Après
les mots : « conflit d’intérêts toute », la fin de la seconde
phrase est ainsi rédigée : « situation d’interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer
ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction. » ;
6° Le
I de l’article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution
sur la base d’un critère unique est possible sur le fondement :
« a) Du
prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services
ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un
opérateur économique à l’autre ;
« b) Du
coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du
cycle de vie. » ;
6° bis (nouveau) L’article 53
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acheteur
met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui
permettant d’écarter ces offres.
« Un
décret en Conseil d’État définit ce qu’est une offre anormalement basse et une
méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage publics. » ;
6° ter (nouveau) Au premier
alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics
locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices
publics de l’habitat » ;
7° L’article
69 est ainsi modifié :
a) Avant
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Lorsque
l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au
titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation
d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des
ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;
b) Au
début du premier aliéna est ajoutée de la mention : « II. – » ;
8° Après
les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier
alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant
pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du
projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément
permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce
projet. » ;
9° Le
premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait
appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;
b) Après
les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est
ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du
contrat le paiement des sommes dues ».
10° (nouveau) L’article 89 est
ainsi rédigé :
« Art. 89 – I. – En
cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge,
faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut
prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au
contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur, parmi lesquelles
figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le
cadre de l’exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le
titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin
anticipée du contrat.
« II. – Cette
prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention,
dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des
financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
« III. – Lorsqu’une
clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation
du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat
par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du
contrat. »
III. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1414-2, après
les mots : « à l’exception des marchés publics passés par »,
sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat pour
lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la
commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » ;
2° L’article
L. 1414-3 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du I, après les mots : « autres qu’un établissement
public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou
qu’un office public de l’habitat » ;
b) Après
le même I, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’un
groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat,
il est institué une commission d’appel d’offres selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État. »
IV. – Les
II et III du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles
une consultation est engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la
publication postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(Supprimé)
(Conforme)
I. – Le
chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi
modifié :
1° Au 1°
de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics
ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des »
sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux » ;
2° L’article
L. 122-13 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont
remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics » ;
b) (Supprimé)
3° L’article
L. 122-16 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « services », sont insérés
les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou
supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
b) La
deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Pour
les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur
à 500 000 €. » ;
c) La
dernière phrase est supprimée ;
4° L’article
L. 122-17 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article
L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article
L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste
est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de
mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– à
la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont
remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
– à
la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des
réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les
mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;
– au
début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société »
sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
5° À
l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans
lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les
mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du marché peut
commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles
dans lesquelles sa durée est fixée » ;
6° L’article
L. 122-20 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122‑12 »
sont supprimés ;
b) À
la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12
du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un
concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;
7° À
l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution
du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots :
« , celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer,
celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans
lesquelles sa durée est fixée » ;
8° La
section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :
« Art. L. 122-33. – L’Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
« 1° Les
informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés
soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui
permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122-20 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article
L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles
constatent. »
II
et III. – (Non modifiés)
(Supprimé)
DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
2° de l’article L. 213-1 A, les mots : « qui se
soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots :
« soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3
du présent code » ;
2° Au
premier alinéa du II de l’article L. 412-1, du V de l’article L. 421-14
et de l’article L. 433-5, à la fin du premier alinéa de l’article L. 621-18
et du VI de l’article L. 621-22, les mots : « qui
se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots :
« soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 » ;
3° L’article L. 451-2
est ainsi modifié :
a) Au quinzième alinéa,
les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du
22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments
financiers » sont remplacés par les mots : « (UE)
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission » ;
b) À la première phrase
du trente-troisième alinéa, les mots : « qui se soumet aux
dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis
aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire
et financier » et, après la référence : « au I de l’article L. 233‑7 », sont
insérés les mots : « du présent code » ;
c) Au trente-septième
alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux
dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et
financier » et, après les mots : « prévue au I », sont
insérés les mots : « du présent article » ;
4° L’article L. 451-3
est ainsi modifié :
a) Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Après le même premier
alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette
obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en
application de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d’une pratique
de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13
du même règlement.
« II. – Toute
société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de
l’article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres
titres de capital en application du I du présent article rend compte
chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions,
annulations et transferts qu’elle a effectués.
« L’Autorité
des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou
les justifications qu’elle juge nécessaires. » ;
5° À
la première phrase de l’article L. 466-1, les mots : « qui
se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
6° Le IX
de l’article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« IX. – Les
règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement
ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement,
définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE
du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;
7° Le
second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi
modifié :
a) La troisième phrase
est complétée par les mots : « ou unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » ;
b) À l’avant-dernière
phrase, après la référence : « l’article L. 214-20 »,
sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) À la dernière phrase,
après les mots : « instruments financiers », sont insérés les
mots : « et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du
code de l’environnement » ;
8° L’article L. 621-17-1
est abrogé ;
9° Au
second alinéa de l’article L. 621-18-3, les mots : « qui se
soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots :
« soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du
présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la
personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;
10° Au
premier alinéa du II de l’article L. 621-19, après les
mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés
les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » et, après la référence : « l’article L. 421-1 »,
sont insérés les mots : « du présent code » ;
11° Au
premier alinéa de l’article L. 621-31, les mots : « premier
alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l’article L. 621-17-1 »
sont supprimés ;
12° La
seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-32 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce
code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les
adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des
recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou
suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du
règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le
respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d’intérêts
prévues à l’article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes
aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »
II. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
2° du I de l’article L. 225-106, au premier alinéa de l’article L. 225-129-4,
à la première phrase du second alinéa du 2° du I de l’article L. 232-23,
à la première phrase du II de l’article L. 233-8 et au c du 2° de l’article L. 236-11-1,
les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés,
les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont
remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3
du code monétaire et financier » ;
2° L’article L. 225-209
est ainsi modifié :
a) À la première phrase
du premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions
du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et
financier » ;
b) À la première phrase
du cinquième alinéa, après les références : « L. 225-197-1 à
L. 225-197-3 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
3° L’article L. 225-209-2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés,
les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont
remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3
du code monétaire et financier » ;
b) Au deuxième alinéa,
après la référence : « L. 225-208 », sont insérés les
mots : « du présent code » ;
4° Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-212, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés l’ont effectuée
en application de l’article 5 ou des dispositions d’une pratique de marché
admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la
Commission. » ;
5° Au
5° du IV de l’article L. 233-7, les mots : « (CE)
n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application
de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la
stabilisation d’instruments financiers » sont remplacés par les
mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
6° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 233‑7-1,
les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés,
les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont
remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3
du code monétaire et financier » et, après la référence :
« au I de l’article L. 233-7 », sont ajoutés les
mots : « du présent code » ;
7° Au
cinquième alinéa du 2° de l’article L. 631-19-2, le mot : « organisé »
est remplacé par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article
L. 433-3 du code monétaire et financier » et les mots :
« code monétaire et financier » sont remplacés par les mots :
« même code ».
III. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
4° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « de
la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier
2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
et de la directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant
modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information
privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement
de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes
exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations
suspectes » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE)
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur
les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives
2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
2° Le a du II de l’article 1451 est
ainsi modifié :
a) Les mots :
« qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à
protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les
mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3
du code monétaire et financier » ;
b) Après la
référence : « 1 quinquies
de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
3° Le
second alinéa de l’article 1454 est ainsi modifié :
a) Les mots :
« qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger
les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours
et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les
mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3
du code monétaire et financier » ;
b) Après la
référence : « 1 quinquies
de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
4° Le
dernier alinéa de l’article 1455 est ainsi modifié :
a) Les mots :
« qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à
protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les
mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3
du code monétaire et financier » ;
b) Après la
référence : « 1 quinquies
de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
5° Le
deuxième alinéa de l’article 1456 est ainsi modifié :
a) Les mots :
« qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à
protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les
mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3
du code monétaire et financier » ;
b) Après la
référence : « 1 quinquies
de l’article 207 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
6° Le
a du 1° du I de l’article 1468
est ainsi modifié :
a) Les mots :
« qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à
protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les
mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3
du code monétaire et financier » ;
b) Après la
référence : « 1 quinquies de l’article 207 », sont insérés
les mots : « du présent code ».
Le
premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Les
références : « aux a à d du » sont remplacées par le mot :
« au » ;
2° Les
mots : « à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5°
et 6° du II de l’article L. 621-9 » sont remplacés par les
mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f
du II du même article L. 621-15 ».
I
et II. – (Non modifiés)
II bis (nouveau). – Le
II de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
relative aux bons de caisse est abrogé.
III. – (Non modifié)
Article 19 bis (nouveau)
L’article
1841 du code civil est ainsi modifié :
1° Les
mots : « des titres financiers » sont remplacés par les
mots : « de titres financiers » ;
2° Les
mots : « ou d’émettre des titres négociables » sont remplacés
par les mots : « , d’émettre des titres négociables ou de procéder à
une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire
et financier, de parts sociales » ;
3° Après
les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les
mots : « ou parts sociales ».
I A (nouveau). – Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 465-3-5 du code
monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du
21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’amende
peut être portée à 15 % du chiffre d’affaires annuel total au sens du
dernier alinéa du III bis de l’article L. 621-15. »
I B (nouveau). – La
première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612-39 du même code
est complétée par les mots : « ou à 10 % du chiffre d’affaires
annuel net au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code pour
les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8,
L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10,
L. 223-10-1, L. 223‑10-2 et L. 223-19-1 du code de la
mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du
livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les
obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ».
I. – La
section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même
code est ainsi modifiée :
1° A
(nouveau) Au onzième alinéa de l’article
L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « d’un avocat »
est supprimée ;
1° L’article
L. 621-14 est ainsi modifié :
a) Au
I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7
et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451‑1‑2 du
présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés
au II de l’article L. 621-15, le collège de » et à la fin, les
mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots :
« du manquement » ;
b) Le II est
ainsi modifié :
– la
seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces
décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités
prévues au V du même article L. 621-15. » ;
– le
deuxième alinéa est supprimé ;
2° L’article
L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Au f
du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les
mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot :
« enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des
contrôleurs » ;
b) Le III est
ainsi modifié :
– au a,
les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont
remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si
celui-ci peut être déterminé » ;
– le b
est ainsi rédigé :
« b) Pour
les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une
des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°et 15° à 17°
du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions
dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces
personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la
carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte
propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou
partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une
personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17°
du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple
du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé,
en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité
ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor
public ; »
– au c,
les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont
remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si
celui-ci peut être déterminé » ;
– l’avant-dernier
alinéa est supprimé ;
c) Le III bis
est ainsi rédigé :
« III bis. – Le
montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c
du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel
total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux
obligations :
« 1° Fixées
par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission ;
« 2° Fixées
par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de
titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et
modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le
règlement (UE) n° 236/2012 ;
« 3° Fixées
par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés
relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
« 4° Fixées
par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 5° Définies
par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de
l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et
dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12°
du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs
mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;
« 6° Prévues
à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code
de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.
« Le
chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du
présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers
comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne
morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des
comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce,
le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires
annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés
approuvés par l’assemblée générale. » ;
d) Le III ter
est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, la référence : « au III bis »
est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;
– le
septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la
nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;
e) Le V
est ainsi modifié :
– la
dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
– au
début du deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de
sanctions prises en application du III bis ci-dessus »
sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont
insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;
– le
dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations
prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du
code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font
obligatoirement l’objet d’une publication.
« Lorsqu’une
décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un
recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site
internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le
résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente
imposant une sanction ou une mesure est publiée.
« Toute
décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers
demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette
publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la
décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne
peut excéder cinq ans. » ;
f) Il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les
personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de
tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait
définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées
de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des
conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article
L. 621-17 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « , IV et » est
remplacée par la référence : « et III bis
à » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
4° L’article
L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée
par la référence : « et III bis à » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
5° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter
de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Propres
à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du
20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, en veillant notamment à
définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux
spécificités des divers acteurs du secteur ;
2° (Supprimé)
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier
alinéa du présent III.
IV (nouveau). – Au
I de l’article L. 465-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système
de répression des abus de marché, la deuxième occurrence du mot : « information »
est remplacée par le mot : « participation ».
I
à IV. – (Non modifiés)
V. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Désignant
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution
pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance
correspondante ;
2° Permettant
à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) D’exiger,
en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son
contrôle l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir
elle-même des plans préventifs de résolution ;
b) D’enjoindre
à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à
supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans
préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;
3° Définissant
les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance,
en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de
la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d’assurance et
des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;
4° Permettant
à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre
de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise
en place d’un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des
engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure,
dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et
préalable indemnisation ;
5° Imposant
que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs
d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles
les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération
attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être
dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes,
peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de
résolution ;
6° Adaptant
aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs
de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et
L. 612-34 du code monétaire et financier.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Supprimé)
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7°
du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter »
sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout
ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article
L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Il
peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de
prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des
actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques,
fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés
financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces
entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire
français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire
français ; »
b) Après
le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter
ainsi rédigés :
« 5° bis Il
peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et
de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou
un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B
du I de l’article L. 612-2 ;
« 5° ter Il
peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision
de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes
mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article
L. 612-2, lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution
dépend de la durée de la vie humaine afin de préserver la stabilité du
système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et
caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble
significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires
suivantes :
« a) Limiter
temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation
de primes ou versements ;
« b) Suspendre
ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des
actifs ;
« c) Suspendre,
retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le
paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances
sur contrat ;
« d) Limiter
temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une
rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération
des parts sociales aux sociétaires.
« Le
Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au
présent 5° ter pour une période maximale de trois mois,
qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de
ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières.
« Les
mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l’objet
d’une décision motivée rendue publique ; »
3° Le
premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots :
« et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes
peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret
professionnel ».
Articles 22, 22 bis A, 22 bis et 22 ter
(Conformes)
L’article
L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« France, », sont insérés les mots : « aux conseils
régionaux lorsqu’ils attribuent des aides publiques aux
entreprises, » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première occurrence du mot : « des » est remplacée par les
mots : « et les règles de confidentialité applicables
aux » ;
b) Après
la première occurrence du mot : « prêts », sont insérés les mots :
« ou des aides publiques » ;
3° (nouveau) Au
dernier alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les
mots « aux conseils régionaux, ».
(Conformes)
L’article 238-0 A
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier
2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier
de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;
b) Au a,
les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;
c) Au
dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les
mots : « et des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et
du Sénat chargées des finances » ;
d (nouveau)) Le
même dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La
commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis
dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui a été faite du
projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après réception
des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai
susmentionné. » ;
2° Le 3
est ainsi rédigé :
« 3. Les
dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs
s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en
application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la
publication de celui-ci.
« Elles
cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de
cette liste. »
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b quater
du 5 de l’article 287, les mots : « a exercé l’option »
sont remplacés par les mots : « bénéficie de l’autorisation » ;
2° L’article 1695
est ainsi modifié :
a) Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles
sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour
des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent
article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter
sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe
constatée par l’administration des douanes au titre de ces opérations :
« 1° Les
personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque
les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« a) Elles
ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union
européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
« b) Elles
disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales
permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est
considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur
le formulaire de demande ;
« c) Elles
justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions
douanières et fiscales ;
« d) Elles
justifient d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de
leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette
condition est examinée directement par l’administration des douanes au regard
des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le
demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services
fiscaux et douaniers et ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Si le
demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée
sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
« Ces
conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur
économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE)
n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du
9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
« 2° Les
personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, lorsqu’elles
dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une
autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières
mentionnée au a du 2 de l’article 38 du même
règlement. » ;
b) Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La
demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé
par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie
le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2°
du II et délivre l’autorisation.
« L’autorisation
s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant
la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années
civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de
chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes
constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2°
du II ne sont plus remplies. »
II. – A. – Le I
s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
B. – Les
options prévues au II de l’article 1695 du code général des impôts,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l’entrée en vigueur
du I du présent article :
1° Valent
autorisation au sens du même II, dans sa rédaction résultant de la
présente loi ;
2° Ne
peuvent faire l’objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa
dudit II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Après
l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont
insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 111-1-1 .– Des
mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises
en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation
préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
« Art. L. 111-1-2 .– Des
mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien
appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une
des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’État
concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’État
concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait
l’objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu’un
jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le
bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit
État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient
un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour
l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou
destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non
commerciales, les biens suivants :
« - les
biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés
dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses
postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des
organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des
organisations internationales ou aux conférences internationales ;
« - les
biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés
dans l’exercice des fonctions militaires ;
« - les
biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne
sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« - les
biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel
ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« - les
créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-3 .– Des
mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises
en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à
être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des
États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou
de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de
renonciation expresse et spéciale des États concernés. »
Article 24 bis
I. – Aucune
mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée visant un bien
appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le
cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution,
à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné à l’article L. 213-1 A
du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41
du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à
l’encontre d’un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3°du
présent article sont remplies :
1° L’État
étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au
développement établie par le comité de l’aide au développement de l’Organisation
de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de
créance ;
2° Le
détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se
trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une
modification des termes du titre de créance ;
3° La
situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois
au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance
sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une
mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du
titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur
du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à
pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une
proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par
des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des
créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l’entrée
en vigueur.
II. – Le
juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au
3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement
manifestement abusif du détenteur du titre de créance.
III. – La
situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le
contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance
initiale prévue dans le contrat d’émission.
IV. – Les
mesures conservatoires et les mesures d’exécution forcée visant un bien
appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une
proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au
titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers
représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles
et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité
la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures
conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au
montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite proposition.
V. – Pour
l’application du présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État
central, les États fédérés et leurs établissements publics.
VI. – Le
présent article s’applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée
en vigueur.
VII. – Le
présent article est applicable sur tout le territoire de la République
française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles
d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
VIII. – Pour
l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les
créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1
du code monétaire et financier.
IX. – Le
détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par
lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure
conservatoire ou une mesure d’exécution forcée et fait connaître la date et l’intégralité
des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées
par un commissaire aux comptes.
Article 24 ter (nouveau)
L’article
L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque,
sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du
même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et
sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la
saisie-attribution est privée d’effet. »
TITRE IV
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN
MATIÈRE FINANCIÈRE
(Conforme)
Article 25 B (nouveau)
L’article 142 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne
peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et
de la détention ou du juge d’instruction. »
Article 25
(Supprimé)
(Conformes)
(Supprimé)
(Conformes)
Le
dernier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
note d’information est également adressée au procureur de la République
financier. »
Article 26 quater (nouveau)
I. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 82 C et au deuxième alinéa de l’article L. 101
du livre des procédures fiscales, les mots : « , spontanément dans un
délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, » sont
supprimés.
II. – Au
premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et
financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont
remplacés par les mots : « communique les ».
(Conforme)
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Le II
de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par
convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur
concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des
expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement
(UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les
opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent
tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »
I. – Après
l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 533-12-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-8. – Les
prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou
indirectement, par voie électronique, des communications à caractère
promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment
des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement
portant sur des contrats financiers relevant de l’une des catégories de
contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers
et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le
risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le
risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 3° Le
risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement
compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier
proposé.
« Le
présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site
internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les
contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. – Au
second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la
référence : « L. 531-10, », est insérée la référence :
« L. 533-12-8, ».
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du
livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1. – Les
conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de
services d’investissement pour l’application de l’article L. 533-12-8. »
Article 28 bis B
(Supprimé)
(Conforme)
Après
l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-1. – La
publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients
susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative
à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments
financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier
est interdite.
« Est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout
annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement
mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des
conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1
du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en
application du présent article ;
« 2° Tout
intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant
pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent
article ;
« 3° Tout
prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou
de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite
en application du présent article ;
« 4° Tout
acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une
prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en
application du présent article ;
« 5° Tout
vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une
prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en
application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique ;
« 6° Toute
personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L’amende
est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du
livre V. »
Article 28 ter A (nouveau)
Après
l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative
à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent
et de hasard en ligne, sont insérés des articles 39-1 à 39-3 ainsi rédigés :
« Art. 39-1 – L’Autorité
de régulation des jeux en ligne et l’Autorité des marchés financiers coopèrent
entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents
utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux
couverts par le secret professionnel.
« Les
renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont
couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables
à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire.
« Art. 39-2 – L’Autorité de
régulation des jeux en ligne et l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les
renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions
respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
« Les
renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont
couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables
à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire.
« Art. 39-3 – L’Autorité de
régulation des jeux en ligne et l’autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se
communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs
missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
« Les
renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont
couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables
à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »
Article 28 ter
Après
l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-2. – Toute
opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou
pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement
portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du
code monétaire et financier.
« Tout
manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L’amende
est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du
livre V.
« L’exécution
des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute
opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de
la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard. »
Article 28 quater (nouveau)
I. – L’article
28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant
réforme du crédit à la consommation est abrogé.
II. – La
section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la
consommation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Investissement locatif ouvrant droit
à une réduction d’impôt
« Art. L. 122-22. – Toute
publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la
location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies,
199 sexvicies et 199 novovicies du code général des
impôts :
« 1° Permet
raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;
« 2° Comporte
une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne
la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
« a) Figurer
dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour
indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement ;
« b) S’inscrire
dans le corps principal du texte publicitaire.
« Tout
manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L’amende
est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre
V. »
III. – Le
6° de l’article 242 septies du code général des impôts est
complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».
Article 28 quinquies (nouveau)
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le
V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l’article L. 550-3. » ;
2° Au
8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I
de » est remplacée par le mot : « à ».
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre II du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
établissements distribuant le livret de développement durable proposent
annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur
intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous
forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er
de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de
crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article
L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette
affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le
client. » ;
2°(Supprimé)
3°
Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin
de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est
ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie
dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales
relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II
à VI (Supprimés)
VII (nouveau). – Le
3° du I entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi
statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la
loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire.
Article 29 bis AA (nouveau)
Le
troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques
mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des
collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d’acquisition
représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital
garanti. »
(Supprimé)
I. – Le 7° de l’article
L. 313-25 du code de la consommation est complété par les mots :
« et précise les documents que doit contenir la demande de
substitution ».
II. – Le
I du présent article s’applique aux offres mentionnées à l’article L. 313-25
du code de la consommation formulées à compter du 1er janvier
2017.
Articles 29 bis et 29 ter
(Conformes)
(Supprimé)
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Mesures relatives à l’amélioration de la situation
financière
des exploitations agricoles
(Conforme)
(Supprimés)
Article 30 AD (nouveau)
Le
chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est
ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase de l’article L. 322-2 est supprimée ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 322-22 est supprimé.
Article 30 AE (nouveau)
L’article
L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pendant
la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables
aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1,
L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder,
leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions
de droits sociaux faites à l’amiable en application du 3° du II de l’article L. 141-1
ou après exercice du droit de préemption en application de l’article
L. 143-1. »
I. – La section 3 du
chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural
et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143‑15-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils
sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport
à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1
sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent
exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une
société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique
uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface
totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les
sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil
fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En
cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de
droit privé mentionnée au premier alinéa du présent article, les parts ou
actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés
sont réputées cédées.
« Le
même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un
groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement
foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en
commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association
dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports
effectués à ces sociétés, groupements et associations.
[ ]
« II. – Lorsqu’une
des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I,
la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai
de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans
un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue,
demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la
déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II (nouveau). – Le I du présent
article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 30 BA (nouveau)
Le
sixième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation
d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession
partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la
propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au
cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au
sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits
mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé
en place depuis au moins dix ans. »
Article 30 BB (nouveau)
La
section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et
de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
est ainsi modifié :
a) Le mot :
« répertoire » est remplacé par le mot :
« barème » ;
b) Après le mot :
« valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;
2° L’article
L. 312-3 est abrogé ;
3° L’article
L. 312-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. – Un
barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année
par décision du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce
barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de
culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des
mutations intervenues au cours de l’année précédente et au besoin au cours des
cinq dernières années.
« Les
informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles
constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des
terres.
« Les
modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par
décret. »
Article 30 BC (nouveau)
Le
troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois,
lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à
ces concessions que moyennant préavis :
« – soit
d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au
contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la
récolte ;
« – soit
de trois mois avant la levée de récolte ;
« – soit
de trois mois avant la fin de l’année culturale. »
I. – Le I
de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° Après
la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi
rédigées :
« Les
critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs
indicateurs publics [ ] des coûts de production en agriculture et à un ou
plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires,
qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire
de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être
régionaux, nationaux et européens. L’évolution de ces indicateurs et indices
est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de
producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre
mentionné au présent I. » ;
1° bis (nouveau) Après
le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est déléguée à un
tiers, elle fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation
est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer
à ce mandat à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire
soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, soit par un
accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de
producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée,
conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et
pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la
conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit
entre cette organisation ou association et l’acheteur.
« Cet
accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa
du présent I. Il précise en outre :
« a) La
quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation
ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de
cette quantité entre les producteurs ;
« b) Sans
préjudice de l’article L. 631-24-1, les modalités de cession des
contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation
ou les producteurs représentés
par l’association ;
« c) Les
règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de
producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.
« Les
modalités de la négociation annuelle sur les volumes et le prix ou les
modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de
producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« d) Il
peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou
la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les
producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;
3° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par
le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel
mentionné au III, l’acheteur doit transmettre mensuellement à l’organisation
de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle
un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures
individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur
et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix
d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont
précisées dans un document écrit. »
II
à IV. – (Non modifiés)
Après
l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré
un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-1. – Pendant
une période de sept ans à compter de la publication de la
loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs
mentionnés à l’article L. 631-24, dès lors qu’ils sont effectivement
rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel, et les
obligations qui en découlent, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait [ ],
ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux,
totale ou partielle.
« Les
dispositions du présent article sont d’ordre public. »
(Supprimé)
(Conforme)
I. – L’article
L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction
résultant de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016
recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la
pêche maritime, est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires
à l’exercice de ces missions. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de
commercialisation des produits agricoles. » ;
3° Après
le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à
ceux des principaux pays européens. » ;
4° Le
dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou
commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des
comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21
à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut
saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la
société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de
cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier
moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité,
par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’observatoire
remet chaque année un rapport au Parlement.
« L’observatoire
procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui
lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les
commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des
filières agricoles et agroalimentaires. »
II. – (Non modifié)
Le
deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La
première phrase est complétée par les mots : « ni dans un même
arrondissement ou dans les arrondissements limitrophes » ;
2° La
dernière phrase est complétée par les mots : « dont une copie est
adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence
et de la consommation dans le département du lieu de vente. »
(Supprimé)
Article 31 bis CA (nouveau)
Au 2° de l’article L. 310-5
du code de commerce, après le mot : « déballage », sont insérés
les mots : « d’une durée supérieure à deux mois par année civile,
dans les conditions prévues à l’article L. 310-2, ainsi
que ».
Le
chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de
commerce est ainsi modifié :
1° Le
sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les
conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant
un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un
contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I
de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un
accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article
L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au
producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d’application. » ;
1° bis (nouveau) Après le même
sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au
sixième alinéa du présent I font référence à un ou plusieurs indicateurs
publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices
publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être
établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la
formation des prix et des marges. »
2° Il
est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-10. – Le
contrat d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur
portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des
modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou
les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits
agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits
alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat
écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24
du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel
étendu en application du III du même article L. 631-24.
« Les
critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa
font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en
agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits
agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords
interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix
et des marges. »
L’article L. 442-6 du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Le
I est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° De
soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités
pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;
2° Au
dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont
remplacés par les mots : « neuvième alinéa du I ».
Articles 31 bis E et 31 bis F
(Conformes)
Après
l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré
un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-27-1. – Pour
chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie
chaque année avant le 31 décembre sous l’égide de l’Établissement
national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1.
« Elle
réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de
producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle
des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La
conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution
des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à
venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de l’évolution
des coûts de production en agriculture pour l’année à venir, en tenant compte
de la diversité des bassins et des systèmes de production.
« Les
modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des
filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par
décret. »
(Supprimés)
(Conforme)
I. – L’article
L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La
convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de
trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant
laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de
la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle
de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de
deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix
convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou
plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de
production. » ;
2° et
3° (Supprimés)
4° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi
rédigé :
« III. – Les
coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de
distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux
effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du
distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »
II (nouveau). – L’avant-dernier
alinéa du I de l’article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :
« La
convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de
trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant
laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de
la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle
de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de
deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix
convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou
plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de
production. »
III (nouveau). – Après le 6° du I
de l’article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi
rédigé :
« 7° D’imposer
une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article
L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une
clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par
référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les
produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la
convention ; ».
IV (nouveau). – Les I et II du
présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier
2018.
(Supprimé)
La
deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de
commerce est ainsi modifiée :
1° Après
le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou
de promotion » ;
2° Les
mots : « ou encore » sont remplacés par le signe :
« , » ;
3° Sont
ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une
centrale internationale regroupant des distributeurs ».
(Supprimé)
(Conforme)
Article 31 septies (nouveau)
L’article 69 D
du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est
une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime
fiscal mentionné à l’article 64 bis. »
Mesures relatives à l’amélioration du financement
des entreprises
(Conforme)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Permettant
la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de
l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant
pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en
application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la
directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite
professionnelle ;
3° Étendant
aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions
du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
4° Permettant
les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de
retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des
mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en
application du 1° ;
5° Permettant
à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le
livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne
couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de
modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie
d’organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant
en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006
relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les
dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle
collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de
préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
7° Nécessaires
à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du
code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le
cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions
prévues aux 1° à 6° ;
8° (Supprimé)
9° Adaptant
les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés
par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II
du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par
le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information
des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service
de l’unité de rente. Pour les régimes existants, il n’est pas possible de
modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l’unité de rente.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 33 bis A (nouveau)
I. – Après
l’article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un
article L. 132-9-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-5. – Les
entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance vie dont les
prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent
annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension
dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle
mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de
la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
« Elles
établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie,
précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent
a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour
les en informer. »
II. – Après
l’article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un
article L. 223-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-4. – Les
mutuelles et unions proposant des contrats d’assurance vie dont les prestations
sont liées à la cessation d’activité professionnelle informent annuellement les
assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime
obligatoire d’assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 161-17-2
du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations
au titre du contrat.
« Elles
établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie,
précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent
a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour
les en informer. »
III. – L’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin
2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un
bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les
entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et
unions du code de la mutualité de l’obligation d’information mentionnée aux
articles L. 132-9-4 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de
la mutualité, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article.
I. – Après
le troisième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des
assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant
les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut
demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée en
application de l’article L. 321-1 [ ], ainsi qu’aux organismes d’assurance
mentionnés à l’article L. 144-4 [ ], s’il satisfait aux [ ] conditions
suivantes :
« 1° La
valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;
« 2° Pour
les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de
cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le
rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion
au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de
rachat ;
« 3° Le
revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à
la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires
retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue
au II de l’article 1417 du code général des impôts. »
II
et III. – (Non modifiés)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Tendant
à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en
simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la
représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les
dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité
avec le droit européen ;
2° Tendant
à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328-1 du code
civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :
a) En
permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils
bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire
desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre
et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;
b) En
définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la
limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation
garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en
justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de
procédure collective ;
c) En
précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés
et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de
leur réalisation ou exercice ;
d) En
permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement
de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en
péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure
de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une
procédure de rétablissement professionnel ;
e) En
adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise
en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;
3° (Supprimé)
4° Tendant
à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains
fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels
et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à
leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives
2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE)
n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 pour définir notamment les
modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à
des entreprises ;
5° Tendant
à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux
organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires,
dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le
refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les
dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances
non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection
des investisseurs ;
6° Tendant
à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur
financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir,
par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511-5 du code
monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues
auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;
7° (Supprimé)
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I bis (nouveau). – L’article
L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À
la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans
des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi
accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont
les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet
de limitations. »
I ter (nouveau). – Le
II de l’article L. 214-160 du même code est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans
des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les prêts ainsi
accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds,
dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet
de limitations. »
I quater (nouveau). – Le
III de l’article L. 214-169 du même code est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non
financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.
Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie
résiduelle de l’organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à
l’effet de levier font l’objet de limitations. »
II
et III. – (Non modifiés)
Article 34 bis A (nouveau)
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-7-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la
SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire
quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des
actionnaires ou du public le commande. » ;
2° L’article L. 214-8-7
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds
peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des
circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts
ou du public le commande. » ;
3° L’article L. 214-24-33
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la
SICAV peuvent prévoir que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire
quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des
actionnaires ou du public le commande. » ;
4° L’article L. 214-24-41
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds
peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des
circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts
ou du public le commande. » ;
5° L’article L. 214-67-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent
prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1,
que le rachat d’actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances
exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le
commande. » ;
6° L’article L. 214-77
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds
peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-61-1,
que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances
exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le
commande. » ;
7° L’article L. 621-13-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des
rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels
plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement
collectif, si l’intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le
commande. » ;
8° L’article L. 621-13-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
peut également exiger qu’il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des
rachats de parts ou actions d’un FIA, et limiter à titre provisoire le recours
à de tels plafonnements ou suspensions, si l’intérêt des porteurs de parts, des
actionnaires ou du public le commande. »
II. – Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des
assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. – I. – Lorsqu’une
ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont
constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif qui
fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou
actions et qui n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l’entreprise
d’assurance peut :
« 1° Proposer
au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au
règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de
décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous
forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement
collectif ;
« 2° Suspendre
ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage,
les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le
paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en
rentes ;
« 3° Dans
le cadre de l’information qu’elle transmet au contractant, calculer les
capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du
contrat exprimée en unités de compte constituées d’actions ou de parts de l’organisme
de placement collectif concerné. L’entreprise indique alors que cette partie du
contrat n’a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en
raison de l’absence de valeur liquidative.
« II. – Lorsqu’une
ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont
constituées de parts ou actions d’un organisme de placement collectif qui fait
l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et
qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l’objet d’un
plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l’entreprise d’assurance
peut :
« 1° Proposer
au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur
cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des
prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise
des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
« 2° Suspendre
ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage
et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts,
le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en
rentes.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur de rachat
lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l’organisme
de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l’exécution
des dispositions et facultés prévues par les contrats d’assurance sur la vie et
de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.
« L’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de
suspension ou de restriction prises par l’entreprise d’assurance en application
du 2°. Elle statue dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de
cette suspension ou de restriction. Lorsqu’une décision de suspension ou
restriction est remise en cause par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, les demandes de rachats, de transferts, d’arbitrages, de versements
de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de
conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur
la base d’une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du
contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l’organisme
de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l’exercice de cette
faculté de suspension ou restriction par l’entreprise d’assurance.
« L’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l’intérêt
des assurés et bénéficiaires de l’entreprise d’assurance, de l’impact potentiel
sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d’émission de parts ou
actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d’organismes
de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses
engagements d’assurance.
« III. – L’entreprise
d’assurance informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution de la mise en œuvre des facultés prévues aux I à II. Cette
information est également portée à la connaissance des contractants concernés.
« IV. – L’ensemble
des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais
de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou
tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents
à la réalisation des opérations susvisées.
« V. – Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d’État. »
III. – L’article L. 223-2
du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-4
du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles
et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
IV. – Le
IV de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-4
du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des
institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de
compte. »
V – L’article
L. 131-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant du II du
présent article, l’article L. 223-2 du code de la mutualité dans sa
rédaction résultant du III du présent article et l’article L. 932-15-1
du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du IV du présent
article, sont immédiatement applicables aux contrats d’assurance sur la vie et
aux contrats de capitalisation en cours à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.
(Conformes)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Nécessaires
à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement,
des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille,
afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des
entreprises d’investissement ;
2° Nécessaires
à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de
portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont
autorisées à fournir eu égard au droit de l’Union européenne, leur liberté d’établissement
et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union
européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier
les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration
des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs
de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent et
au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments
financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des
articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et
lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises
d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte
de la modification mentionnée au 1° ;
3° Nécessaires
à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés
financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir
compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;
4° (Supprimé)
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Le
livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le
montant : « 375 000 € » est remplacé par les
mots : « deux millions d’euros » ;
2° L’article
L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La
décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application
du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article
L. 443-1. » ;
b) À
la seconde phrase du même V, les mots : « cette
dernière » sont remplacés par les mots : « la personne
sanctionnée » ;
c) (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – (Non
modifié)
IV. – (Supprimé)
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES
(Conforme)
L’article 2
de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la
formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, les références : « L. 920‑2
et L. 940-1 » sont remplacées par les références :
« L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;
b) L’avant-dernière
phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité
sociale et environnementale de celle-ci » ;
c) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La
chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage
est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation
du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans
préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;
2° Le
quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;
3° Après
le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – s’il
a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale
de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous
réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau
au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire
mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation [ ] ; »
4° À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les
repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots :
« , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise
artisanale ».
(Supprimé)
(Conforme)
La
section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 526-8 est ainsi modifié :
aa) Le 1°
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien
considéré, la valeur d’utilité ; »
a) À
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’évaluation
et » sont supprimés ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité
limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des
impôts à la date de constitution du patrimoine affecté, il déclare soit
la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle
qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos [ ] s’il est tenu
à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle
qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos
diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle
comptabilité. » ;
2° Au
début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont
ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article
L. 526-8, » ;
3° Les
deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;
4° (Supprimé)
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au
septième alinéa de l’article L. 124-1, les mots :
« , par dérogation à l’article L. 144-3, » sont supprimés ;
1° L’article
L. 141-1 est abrogé ;
1° bis (nouveau) Les
deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au
jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent un document présentant les
chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice
comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour
une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du
fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de
comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant
celui de la vente. » ;
2° (nouveau) Au
premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 »,
sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en
totalité par le vendeur » ;
3° (nouveau) Les
articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;
4° (nouveau) Au
début de l’article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des
articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s’appliquent »
sont remplacés par les mots : « L’article L. 144-7 ne s’applique » ;
4° bis (nouveau) Au deuxième
alinéa du III de l’article L. 526-17, la référence :
« L. 141-1 » est remplacée par la référence :
« L. 141-2 » ;
5° (nouveau)
L’article L. 642-14 est ainsi rédigé :
« L’article
L. 144-7 n’est pas applicable. » ;
6° (nouveau) Les
articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont
abrogés.
II (nouveau). – Le II de l’article 5
de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative
aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.
Article 41 bis (nouveau)
I. – Le
titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article
1844 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Si
une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le
droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des
bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le
nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;
b) À la fin du dernier
alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont
remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase
de l’avant-dernier alinéa » ;
2° (Supprimé)
3° La
deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1844‑5 est
complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales » ;
4° L’article
1844-6 est ainsi modifié :
a) À
la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé
par les mots : « au deuxième alinéa » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête
à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la
société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et
autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois
mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la
provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux
statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été
accomplis par la société ainsi prorogée. » ;
5° Au
dernier alinéa de l’article 1846, les mots : « demander au président
du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de
réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir
les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur
requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;
5
bis° (nouveau) La section 3 du chapitre II est complétée par un
article 1854-1 ainsi rédigé :
« Art. 1854-1 – En cas de
de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des
associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise
lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération,
la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société
absorbée.
« Toutefois,
un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 %
du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux
fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils
se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;
6° Le
second alinéa de l’article 1865 est complété par les mots : « au
registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par
voie électronique ».
II. – L’article
1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation
par un autre tiers ».
(Supprimé)
Article 42 bis (nouveau)
Le
chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1°A (nouveau) La seconde phrase du troisième
alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou
si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme
entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette
comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;
1° À
l’article L. 223-24, la référence : « titre II, » est
supprimée ;
1° bis (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27
est complété par les mots : « ou requérir l’inscription d’un point ou
d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée » ;
2° La
première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-27 est
ainsi rédigée :
« Si,
pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si
le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout
associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas
échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la
désignation d’un ou plusieurs gérants. » ;
3° Les
articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être
annulées à la demande de tout intéressé. »
(Conformes)
Le I
de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative
au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi
modifié :
1° Les
quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou
secondaire une activité mentionnée au même deuxième alinéa ou qui exercent l’activité
mentionnée au troisième alinéa du présent I, et qui emploient un nombre de
salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire
des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV. Ce décret est
pris après avis de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat,
de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;
2° et
3° (Supprimés)
4° Au
début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés
par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du
présent I ».
(Suppression conforme)
(Supprimés)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi
pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code
de commerce à la charge des sociétés :
1° En
simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre
II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport
prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même
code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100,
L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et
L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions
du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 du même code,
et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés
financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et
financier ;
2° (Supprimé)
3°
et 4° (Supprimés)
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Après
l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les
sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires
est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles
L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un
rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont
soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V
et VI du présent article.
« II. – Le I
du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une
petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède 750 millions d’euros.
« III. – Le I
du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas
aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article
L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est
contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est
pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I
à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et
succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été
créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. – Le
rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des
comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une
brève description de la nature des activités ;
« 2° Le
nombre de salariés ;
« 3° Le
montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le
montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le
montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion
des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt
incertaines ;
« 6° Le
montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur
les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en
tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers
précédents ;
« 7° Le
montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque
les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale
dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette
juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux
activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans
cette juridiction fiscale.
« Aucune
information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à
plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le
rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des
États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées
aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend
plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau
national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V
séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des
juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de
concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme
agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le
rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les
commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné
au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce
rapport.
« VIII. – À
la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal
de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de
toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. – Le
présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article
L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I
à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2018, sous réserve de l’adoption de la directive du Parlement européen et du
conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux
états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises,
modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce
qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations
relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices
ouverts à compter de cette date.
V
et VI. – (Supprimés)
(Supprimé)
Articles
45 quater A et 45 quater B
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II. – L’ordonnance
n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi
modifiée :
1° À
la fin du 1° de l’article 5, la référence :
« L. 821-6-3 » est remplacée par la référence :
« L. 821-6-1 » ;
1° bis (nouveau) Le 4° de l’article 53 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’au
16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des
comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée excédant celle prévue
au I de l’article L. 823-3-1 précité, son mandat relevant du 3 de l’article 41
précité est prorogé jusqu’à la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe
compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le
16 juin 2016. » ;
2° Le 7°
du même article 53 est ainsi modifié :
a) La référence :
« L. 821-6-2 » est remplacée par la référence :
« L. 824-9 » ;
b) Après la deuxième occurrence du
mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les
procédures en matière d’honoraires ».
III. – Le
titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 820-3,
le mot : « elles » est remplacé par le mot :
« elle » ;
2° Au 8°
du I de l’article L. 821-1, la référence : « L. 821‑6‑2 »
est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
3° L’article
L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du
onzième alinéa du I, les mots : « et de deux membres » sont
remplacés par les mots : « ainsi que de deux membres titulaires et de
leurs suppléants » ;
b) Le III est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la
référence : « du I » ;
– à
la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le
mot : « fixés » ;
4° L’article
L. 821-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase
du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés
par les mots : « de son président » ;
b) Le VII est complété par les
mots : « et du rapporteur général » ;
5° Au I
de l’article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l’article
L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la
référence : « du I » ;
5° bis (nouveau) Au
2° de l’article L. 822-1-3, après le mot : « gérant, »,
sont insérés les mots : « de président, », après le mot :
« directoire, », sont insérés les mots : « de directeur
général unique, » et les mots : « et de directeur général »
sont remplacés par les mots : « , de directeur général et de
directeur général délégué » ;
6° Au
premier alinéa du II de l’article L. 822-1-5, la référence :
« L. 822-11 » est remplacée par la référence :
« L. 822-1 » ;
7° Au
premier alinéa de l’article L. 822-1-6, la dernière occurrence du
mot : « au » est remplacée par le mot :
« du » ;
7° bis (nouveau)
Le II de l’article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un membre du réseau auquel
il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou
entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l’entité d’intérêt public, au sens
des I et II de l’article L. 233-3, et dont le siège social est situé
dans l’Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en
application du paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014
du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et du f du paragraphe 1 du même article 5 dans un État membre qui
les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son
indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;
7° ter (nouveau) L’article
L. 822-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
entité d’intérêt public mentionnée au 5° de l’article L. 823-20 s’est
dotée d’un comité spécialisé en application de ce même article L. 823-20,
l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance de cette entité
et l’organe chargé de l’administration ou l’organe de surveillance de la
personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-3
peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa du présent
article fournis à l’entité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle
sont approuvés par le seul comité spécialisé de l’entité contrôlée ou de la
personne ou entité qui la contrôle. » ;
7° quater (nouveau) Après
le deuxième alinéa de l’article L. 822-15, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sous
réserve d’en informer préalablement la personne ou l’entité dont ils sont
chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à
la connaissance de toute personne chargée d’une mission légale auprès de cette
personne ou entité toute information utile à l’exercice de sa mission. Ils
peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l’exercice de
leur mission. » ;
7° quinquies (nouveau) Les
deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 823-1 sont supprimés ;
7° sexies (nouveau) L’article
L. 823-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes et entités astreintes à publier des comptes combinés désignent au
moins deux commissaires aux comptes. » ;
8° Au II
de l’article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est
remplacée par la référence : « b du 4 » ;
8° bis (nouveau) La
première phrase de l’article L. 823-12-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et les
sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots :
« , les sociétés par actions simplifiées, les associations et les
personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » ;
b) Après le mot : « ou »,
sont insérés les mots : « leurs ressources et » ;
9° À
la première phrase de l’article L. 823-15, après la référence :
« 2° », est insérée la référence :
« du I » ;
9° bis (nouveau)
Au premier alinéa du I de l’article L. 823‑16, les
mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;
9° ter (nouveau) L’article L. 824-4 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il
n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur
constatation ou à leur sanction. » ;
10° Au
deuxième alinéa de l’article L. 824-7, la référence : « au
premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
11° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 824-9 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Chacun
des membres dispose d’un suppléant nommé dans les mêmes conditions et soumis à
la même obligation. » ;
12° Au
dernier alinéa de l’article L. 824-13, les références : « des 3°
et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées
par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l’article
L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;
13° Au
deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, le mot :
« précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».
IV
à VI. – (Non modifiés)
(Supprimé)
I. – Le
chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin de la seconde phrase
du premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence :
« L. 822-11 » est remplacée par les mots :
« L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour
accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131,
L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
1° (nouveau) L’article L. 225-19
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.
« La
nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux
quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations
auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé
démissionnaire d’office. » ;
2° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article
L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette
autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de
montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article
L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à
donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties
au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233‑16,
sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 225-36
est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le
même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les
mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Sur
délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration
apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de
ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale
extraordinaire. »
3° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article
L. 225-37 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et
les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État »
sont supprimés ;
b) Après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sous
les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les
délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation
écrite des administrateurs. » ;
c) À
la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces
conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° (nouveau) À la première phrase du
sixième alinéa du même article L. 225‑37, les mots : « titres
financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions
sont admises » ;
5° Au
deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot : « autorisées »,
sont insérés les mots : « et conclues » ;
6° (nouveau) L’article L. 225-48
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.
« La
nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième
et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a
pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou
réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;
7° (nouveau) L’article L. 225-54
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur
général délégué placé en tutelle.
« La
nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième
et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le
directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou
réputé démissionnaire d’office. » ;
8° (nouveau) L’article L. 225-60
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le
directeur général unique placé en tutelle.
« La
nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième
et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des
décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé
ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur
général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
8° bis (nouveau) L’article
L. 225-65 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le
même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par
les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Sur
délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance
apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de
ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale
extraordinaire. » ;
9° (nouveau) L’article L. 225-68
est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la deuxième phrase du
deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles par nature, la cession
totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que »
sont supprimés ;
a) Le
deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette
autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de
montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article
L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner,
le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au
bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous
réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
b) Au
septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis »
sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
10° (nouveau) L’article L. 225-70
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance
placé en tutelle.
« La
nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux
quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations
auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement
nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
11° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article
L. 225-82 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et
les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État »
sont supprimés ;
b) Après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sous
les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les
délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation
écrite des membres du conseil de surveillance. » ;
c) À
la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces
conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
12° Au
deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot :
« autorisées », sont insérés les mots : « et
conclues » ;
13° (nouveau) Au dernier alinéa des
articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont
disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées
par » ;
14° (nouveau) Au premier alinéa de l’article
L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont
remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;
15° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101,
la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les
mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être
désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8,
L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et
L. 228-39 » ;
16° (nouveau) L’article L. 225-102-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa
et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots :
« titres sont admis » sont remplacés par les mots :
« actions sont admises » ;
b) À
la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas
admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas
admises » ;
17° (nouveau) Après l’article L. 225-102-3,
il est inséré un article L. 225-102-5ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-5. – Les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux
sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225-37 ou aux sixième à dixième
alinéas de l’article L. 225-68, ainsi qu’aux deuxième, septième et
huitième alinéas de l’article L. 225-100, aux articles L. 225‑100‑2,
L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et
dernier alinéas de l’article L. 225‑102‑1 et, s’il y a lieu, à
l’article L. 225-102-2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement
un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis
mentionnés par ces dispositions. » ;
18° (nouveau) L’article L. 225-103
est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par
dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont
pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée
générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, soit
par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification
des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit
exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article
L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
19° (nouveau) À la fin de la seconde
phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots :
« sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les
mots : « ne sont pas considérés comme des votes
exprimés » ;
20° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article
L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de
ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;
21° (nouveau) (supprimé)
22° (nouveau) L’article L. 225-121
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article
L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la
référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105
peuvent être annulées. » ;
23° (nouveau) L’article L. 225-129-6
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– au
début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas
applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article
n’est pas applicable » ;
– les
mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code
du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par
les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a
décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du
travail, » ;
23° bis (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147,
la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les
mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être
désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8,
L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et
L. 228-39 » ;
24° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article
L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les
mots : « ou un membre » et les mots : « ou le
directeur général » sont remplacés par les mots : « , le
directeur général ou un directeur général délégué » ;
25° (nouveau) L’article L. 225-149-3
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est
insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225‑129-6, » ;
b) Au
deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, »
est supprimée ;
26° (nouveau) L’article L. 225-150
est ainsi modifié :
a) Au
début de la première phrase, les mots : « Les droits de vote
et » et les mots : « ou coupures d’action » sont
supprimés ;
b) Au
début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou »
sont supprimés ;
27° (nouveau) L’article L. 225-177
est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du
quatrième alinéa est ainsi modifiée :
-
la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les
mots : « cent trente » ;
-
la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot :
« dix » ;
b) Au
cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont
remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
c) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans
le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes
consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et
semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »
d) Au
2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir
une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont
remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la
date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par
les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;
28° (nouveau) Le I de l’article L. 225-197-1
est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont
pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas
admises » ;
b) Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne
sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été
définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au
sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation
de conservation prévue au septième alinéa. » ;
c) Au
neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés
par les mots : « actions sont admises » ;
d) Les
1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Dans
le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes
consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et
semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
« 2° Par
les membres du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur
général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le
directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d’une
information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés
ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle
cette information est rendue publique. » ;
29° Au
début de la première phrase de l’article L. 225-208, sont ajoutés les
mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation, » ;
30° (nouveau) (supprimé)
31° (nouveau) L’article
L. 225-209-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations » sont supprimés ;
b) Au
neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement
sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur
au montant des » ;
32° (nouveau) À l’article L. 225-214,
la référence : « L. 225-209-1» est remplacée par la
référence : « L. 225-209 » ;
33° (nouveau) À la première phrase de l’article
L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« huitième ».
34° (nouveau) À la fin de la seconde
phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-245-1, la
référence : « L. 822-11 » est remplacée par la
référence : « L. 822-11-3 ».
II (nouveau). – L’article L. 232-23
du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le
dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent
article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le
document unique mentionné à l’article L. 225-102-5, dans les
conditions prévues au même I. »
III (nouveau). – Au premier alinéa
de l’article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, »
est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième
alinéa de l’article L. 225-114 et aux articles ».
III bis – (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 238-6 du même
code, la référence : « , au deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 »
est supprimée.
IV (nouveau). – Les articles
L. 225-96, L. 225-98 et L. 225‑107, tels qu’ils
résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées
générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la
promulgation de la présente loi.
Article 46 ter (nouveau)
Le
chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 227-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles
L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l’article
L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles »
et la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est
remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8
et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;
b) La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
1° bis (nouveau) Après l’article L. 227-1, il est inséré un
article L. 227-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1-1. – Les
statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est
procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité
par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à
défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus
diligent.
« Toutefois,
les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un
commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun
apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de
l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux
apports n’excède pas la moitié du capital.
« Lorsque
la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports
est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux
apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont
réunies ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité
professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport
la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice
clos.
« Lorsqu’il
n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont
solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur
attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la
société. » ;
2° L’article
L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes,
un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second
alinéa de l’article L. 225-146. » ;
2°°bis (nouveau) Le dernier
alinéa de l’article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune
mention n’est faite des conventions intervenues directement ou par personnes
interposées entre la société et son associé » ;
3° À
l’article L. 227-19, les références : « L. 227-14,
L. 227‑16 » sont supprimées.
Article 46 quater (nouveau)
I. – La
section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est
ainsi modifiée :
1° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228-11,
les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 »
sont remplacées par les références : « L. 225-123
et L. 225-124 » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est
insérée la référence : « L. 225-10, » ;
b) À
la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« trois ».
3 (nouveau) À la seconde phrase du
troisième alinéa de l’article L. 229-10, la référence :
« L. 822-11 » est remplacée par la référence :
« L. 822-11-3 ».
II. – Le
titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après la première phrase
du IV de l’article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sont
également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les
sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans
lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice
écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16. » ;
1° Le
début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-20 est
ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du
directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président
ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement). » ;
1° bis (nouveau) Après l’article
L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-1. – Les
sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique
leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;
2° Le
II de l’article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit
par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société
bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société. » ;
2 °bis (nouveau) Au premier
alinéa du I de l’article L. 236‑10, la référence :
« L. 822-11 » est remplacée par la référence :
« L. 822-11-3 » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 236-11, après le mot :
« absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même
société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité
du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 236-11-1, après le mot :
« absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même
société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la
société absorbante et des sociétés absorbées » ;
5° À
l’article L. 236-16, les références : « , L. 236-10
et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et
L. 236‑10 » ;
6° L’article
L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque,
depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à
la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif
détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du
capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire
de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la
totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a
lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire
des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports
mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10.
« Toutefois,
un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif
réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la
désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale
extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »
III. – (nouveau) Le 1° A du II est
applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à
compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de
six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du
premier alinéa » est supprimée ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) À
la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux
comptes » sont supprimés ;
a) À
la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 »
est remplacée par la référence : « [ ] à l’article L. 822-11-3 » ;
b) Au
début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a
été désigné un, » ;
4° Le
deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés
par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas
immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même
délai » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le
retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux
mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble
des souscripteurs. » ;
5° L’article
L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société
absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission,
au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission
ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de
fusion ou de scission. »
II. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° (supprimé)
2° Le
3 de l’article 1684 est complété par les mots : « jusqu’à la
publication du contrat de location-gérance ».
II bis (nouveau). – Au
dernier alinéa de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, les mots :
« de la société mère » sont remplacés par les mots : « des
sociétés condamnées ».
III. – (Non
modifié)
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° (supprimé)
2° L’article
L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°,
le mot : « six » est remplacé par le mot :
« dix » ;
b) À
la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles
L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence :
« à l’article L. 612-14 » ;
3° L’article
L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire
de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
« La
demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus
tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne
revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du
présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les
conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;
4° L’article
L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de
brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie
réglementaire. »
(Supprimé)
Article 48 bis
Le
I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du
13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi
modifié :
1° Le
quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont
déposé une demande d’accréditation portant sur 50 % des examens de
biologie médicale qu’ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès
de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016
jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au
plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. » ;
2° Le
cinquième alinéa est supprimé.
DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
nécessaire pour :
1° Assurer
la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles
régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les
infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de
l’Union européenne ;
2° (Supprimé)
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À
la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article
L. 312-8-2, la seconde occurrence des mots : « pour son
compte » est supprimée ;
2° Le
III de l’article L. 313-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intervention
du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de
garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet
adhérent. » ;
3° À
la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 612-35,
la référence : « et L. 612-34 » est remplacée par les
références : « , L. 612-34 et
L. 612-34-1 » ;
4° Au
1° du VII de l’article L. 613-37, la première occurrence du mot :
« les » est remplacée par le mot : « la » ;
5° Au
dernier alinéa du III de l’article L. 613-44, la seconde occurrence
du mot : « des » est remplacée par les mots : « de
fonds propres et d’ » ;
6° L’article
L. 613-45-1 est ainsi modifié :
a) Le
I est ainsi rédigé :
« I. – Sous
réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées,
notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers
ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure de
prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511‑41-3,
L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612‑34,
L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu’aux sous-sections 4 et 9
de la présente section prise à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article
L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application
d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une
entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer
les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés
à ce contrat ;
« 2° De
devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette
entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De
porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette
entité. » ;
b) Le
II est abrogé ;
c) Les III
et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
7° À
la fin du premier alinéa du II de l’article L. 613-46, les
mots : « chapitre 3 du titre Ier du
livre VI » sont remplacés par les mots : « présent
chapitre » ;
8° L’article
L. 613-46-1 est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé
par le mot : « supervision » ;
b) Au
premier alinéa du II, les mots : « communication prévue »
sont remplacés par les mots : « réception par le collège de
supervision de la demande d’autorisation mentionnée » ;
9° L’article
L. 613-46-5 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du I, la référence : « L. 613-6-4 » est
remplacée par la référence : « L. 613-46-4 » ;
b) À
la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la
référence : « III » ;
10° L’article
L. 613-50-4 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – Sous
réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées,
notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers
ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure prise en
application de la présente sous-section à l’égard d’une personne mentionnée
au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement
directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au
cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer
les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation
attachés à ce contrat ;
« 2° De
devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette
entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De
porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette
entité. » ;
b) Le II
est abrogé ;
c) Les III
et IV deviennent, respectivement, des II et III ;
11° L’article
L. 613-55-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après les mots : « résultant d’un », sont
insérés les mots : « contrat financier ou d’un » et, après
le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats
financiers ou à ces » ;
– à
la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les
mots : « financiers ou les contrats » ;
b) Au
deuxième alinéa, après le mot : « contrat »,
sont insérés les mots : « financier ou d’un contrat » et, après
le mot : « contrats », sont insérés les mots :
« financiers ou les contrats » ;
12° À
la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-55-9,
la référence : « L. 613-59-8 » est remplacée par la
référence : « L. 613-55-8 » ;
13° Le I
de l’article L. 613-55-13 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « II » est remplacée
par la référence : « I » et, les
mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend »
sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit
cet engagement » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– après
le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « sont
appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la
résolvabilité des personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34.
Elles » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le
collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont
appliquées selon un calendrier qu’il détermine par catégorie d’engagements. » ;
14° Le II
de l’article L. 613-56-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux engagements
garantis, au sens du 2° du I de l’article L. 613‑55‑1 » ;
15° L’article
L. 613-56-3 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – Pour
la mise en œuvre de l’article L. 613-55-6, le collège de résolution peut
mettre d’office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés
mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la
directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments
financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du
Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à
une procédure de résolution est partie. » ;
b) Au II,
la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est
remplacée par les mots : « en application des sous‑paragraphes 3,
4, 5 ou 6 du présent paragraphe 2 » ;
16° L’article
L. 613-57-1 est ainsi modifié :
a) À
la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu’il met en œuvre
une mesure prévue au II de l’article L. 613-56-3 » sont
supprimés ;
b) Au II,
les mots : « des II et IV de l’article L. 613-50-6, du
dernier alinéa du I de l’article L. 613-56, » sont supprimés.
III. – (Non
modifié)
I. – L’article
L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° À
la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les
créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots :
« titulaires de titres subordonnés » ;
3° Au 2°,
le mot : « second » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
4° Le I,
tel qu’il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° En
troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
« 4° En
quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
« a) Propriétaires
d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211-1 non
structuré ;
« b) Propriétaires
ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41
présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné
au a ;
« c) Propriétaires
ou titulaires d’un bon de caisse, au sens de l’article L. 223-1, ou de tout
instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d’un autre État
membre de l’Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à
celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1,
dès lors qu’ils sont non structurés et n’ont pas fait l’objet d’une offre au
public lors de leur émission,
« pour
les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou
droits, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition
que leur contrat d’émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire
au sens du présent 4°. » ;
5° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un titre, une
créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens
du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance
initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au
même 4° est supérieure à un an. »
II
et III. – (Non modifiés)
I. – (Non
modifié)
II. – La
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° À
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 711-2, les mots : « un
établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer
agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de
France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée
Institut d’émission des départements d’outre-mer, dont le capital est détenu
par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de
celle-ci » ;
2° Le II
de l’article L. 711-4 est abrogé ;
3° L’article
L. 711-5 est ainsi modifié :
a) Le I
est abrogé ;
b) Les III
et IV deviennent, respectivement, des I et II ;
4° Les
articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-11 sont abrogés ;
5° Le
deuxième alinéa de l’article L. 711-9 est ainsi rédigé :
« Le
contrôle de l’institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque
de France. » ;
6° L’article
L. 711-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-10. – La
mise en œuvre des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer
au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article
L. 711-12 est abrogé.
III
à V. – (Non modifiés)
Article 52 bis (nouveau)
I. – Avant
le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est
conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de
développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des
affaires étrangères, du développement et des outre-mer, ainsi que de la
commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette
convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des
moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions
communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise
en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale
ainsi que de développement des outre‑mer.
II. – Avant
le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et
formulant des propositions permettant d’améliorer la coopération entre la
Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement.
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Supprimés)
(Conforme)
(Supprimés)
Article 54 bis F (nouveau)
I. – Le
chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un
article 59 decies ainsi
rédigé :
« Art. 59 decies. – Les
agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de
la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer
spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou
recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
II. – Le
livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 83 A
est ainsi rédigé :
« Art. L. 83 A. – Les
agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la
direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se
communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements
détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. » ;
2° L’article L. 83
B est abrogé.
I. – Le
chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225‑37,
les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés
par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages
de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont
supprimés ;
1° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑47 est complétée
par les mots : « , conformément aux principes et critères
approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
2° Le
dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots :
« , conformément aux principes et critères approuvés dans les
conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
3° L’article
L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément
aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article
L. 225-102-1-1 » ;
3° bis (nouveau) À l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 225‑68, les mots : « présente
en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance
pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
4° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑81 est
complétée par les mots : « , conformément aux principes et
critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article
L. 225-102-1-1 » ;
5° Après
l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans
les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les
quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux
mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle
ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16.
Elle statue au vu d’un rapport présenté par le conseil d’administration ou le
conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l’article L. 225-102.
« Si
l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau
lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.
« L’assemblée
générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces
principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur
modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les
mêmes conditions.
« II. – (Supprimé)
« III. – Dans
les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement,
par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés au titre de l’exercice antérieur, en application des principes et
critères approuvés dans les conditions prévues au I :
« 1° Au
directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux
directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Lorsque
l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier
alinéa du présent III, le rapport mentionné à l’article L. 225-102
présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend compte de
la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »
II. – Le
I de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I
du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
Le
III du même article L. 225-102-1-1, tel qu’il résulte du I du
présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire
mentionnée au premier alinéa du présent II.
(Supprimés)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Au 2° de l’article 2 de la
loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au
financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des
territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, après le mot :
« État », sont insérés les mots : « , les
établissements publics nationaux [ ] ».
(Conforme)
I. – Les
articles 1er à 4, le I de l’article 5, les articles
6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13 à 13 bis, 14 ter, les II
et IV de l’article 16 bis,
les articles 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1°
à 3° et 5° à 7° de l’article 23, l’article 25, le I de l’article 28
et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Les I
et II de l’article 36, les articles 40 à 42 bis, 45 bis, 46 bis à 46 quater, les I et III de l’article 47, l’article 47 bis et l’article 48 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III
et IV. – (Supprimés)
Article 57
I A (nouveau). – À l’article 711-1
du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure
pénale, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale » sont remplacés par les mots : « loi n°
du relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique ».
I. – (Non modifié)
I bis (nouveau). – La
seconde colonne des troisième à dernière lignes du tableau constituant le
deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est
ainsi rédigée :
« la
loi n°
du relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
II. – (Non modifié)
III. – Le
livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) Les articles
L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’article L. 112-6
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. » ;
1° Le I
des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
2° Le
I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38
et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° bis (nouveau) Les huitième,
vingtième, vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du
tableau constituant le deuxième alinéa du I des articles L. 742-6,
L. 752‑6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :
« Résultant
de loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique » ;
2° ter (nouveau) Les articles
L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– au
début, est insérée la mention : « I. – » ;
– à
la fin, les mots : « sous réserve des adaptations
suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve
des adaptations prévues au II. » ;
– sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 221-3
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du
4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« L’article L. 221-5
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du
19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et
moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés
financiers. » ;
b) Au début du 1°, est ajoutée la
mention : « II. – » ;
2° quater (nouveau) Après le premier
alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-22
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. » ;
2° quinquies (nouveau) Les articles
L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’article L. 313-50
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. » ;
3° Le I
de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
4° Le I
des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :
a) À
la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont
remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV
du présent article. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
5° L’article
L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
b) Au
trentième alinéa, les références : « des articles L. 511‑35,
L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les
mots : « du premier alinéa du présent article » ;
6° L’article
L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
b) Au 2
du II, les références : « des articles L. 511-35,
L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots :
« du premier alinéa du présent article » ;
7° Après
le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’article
L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
8° Le I
des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
8° bis (nouveau) Au 1° du II des
articles L. 745-8, L. 745‑8‑5, L. 755-8,
L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles
L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
8° ter (nouveau) Le II des articles
L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots :
« troisième et quatrième » sont remplacés par les mots :
« quatrième et cinquième » ;
b) Au 3°, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
9° Les
articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi
modifiés :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre V est applicable
sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
c) Au
début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention :
« II. – » ;
9° bis (nouveau) Les articles
L. 745-10, L. 755-10 et L. 765‑10 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 532-10
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
10° Les
articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont ainsi
modifiés :
a) Le I est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 541-9
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. » ;
b) Au III, après la
référence : « L. 573-7 », sont insérés les
mots : « ainsi que les articles L. 573-8-1 à
L. 573-8-3 dans leur rédaction résultant de la loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique » ;
10° bis (nouveau) Aux articles
L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1, la seconde ligne
du tableau constituant le second alinéa est ainsi rédigée :
« |
L. 543-1,
à l’exception de son dernier alinéa |
Résultant
de la
loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique |
»
; |
10° ter (nouveau) Au 1° du II des
articles L. 745‑13 et L. 755-13, les mots :
« Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par
les mots : « Pour l’application du I » et, après les mots :
« aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce,
des » ;
11° Le I
des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi
modifié :
a) Après
la référence : « L. 612-29, », sont insérées les
références : « des 13° et 14° du I de l’article
L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont
applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« L’article L. 612-44
est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-158 du
20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière financière. » ;
11° bis (nouveau) Le
III de l’article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour
l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre
VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables
localement ayant le même objet. » ;
11° ter (nouveau) Le
III de l’article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour
l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre
VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables
localement ayant le même objet. » ;
12° Après
le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3
et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613‑45‑1,
L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6,
L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et
L. 613‑57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
13° Les
articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au
premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 »,
sont insérés les mots : « , à l’exception du h
du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après
le même premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L’article
L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement
et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de
titres.
« Les
articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621‑14,
L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1
sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
c) (Supprimé)
d) Le 5°
du II est ainsi rédigé :
« 5° Pour
l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Les références aux règlements
européens ainsi qu’au code des assurances ne sont pas applicables ;
« b) (Supprimé)
« c) Au deuxième
alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre
de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen”
sont remplacés par le mot : “français” ;
« d) Au III bis, le 3° n’est pas applicable et au 5°, les références aux
7° bis et 7° ter de l’article L. 621-9 sont
supprimées. » ;
14° L’article
L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 »,
sont insérés les mots : « , à l’exception du h
du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après
le même premier alinéa I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article
L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686
du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de
livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
« Les
articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5,
L. 621‑14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621‑15‑1,
L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont
applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. » ;
c) (Supprimé)
d) Le 5°
du II est ainsi rédigé :
« 5° Pour
l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Au deuxième
alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État
membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
« b) Les 1°
et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Les
articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du
I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les
mots : « à l’exception des 5° bis et 5° ter, »
et, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références :
« et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
b) Après le même premier
alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 631-1
est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-859 du
15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux
pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité
des marchés financiers dans certaines collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.
« Les
articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à
L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n°
du relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c (nouveau)) Le II est complété par
un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour
l’application de l’article L. 634-1, au 5°, les références aux
règlements européens ainsi qu’aux 7° bis
et 7° ter de l’article L. 621-9
ne sont pas applicables. » ;
16° (nouveau) Le I de l’article L. 765-13
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans
leur rédaction résultant de la
loi n° du relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. »
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre
mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption d’un code
monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant aux
dispositions du code monétaire et financier relatives à l’outre‑mer.
II. – Le
code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l’outre-mer
relatives à la monnaie, aux produits financiers et d’épargne, aux services
bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d’investissement
et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en
vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les
règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Le
Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier
applicable en outre-mer mentionné au I les modifications nécessaires
pour :
1° Assurer
le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans
objet ;
2° Rendre
applicables, avec les adaptions nécessaires, d’une part, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des
livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour
celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder, le
cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Rendre
applicables dans les pays et territoires d’outre‑mer, dans le respect de
la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du
code défini au II du présent article.
IV. – (Non
modifié)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juillet 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER