N° 168 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 30
juin 2016 |
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PROPOSITION DE LOI visant à mettre en place des outils de gestion des risques en agriculture. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 585, 708 et 709 (2015-2016). |
Article 1er
Au
1er janvier 2018, il est mis en place un fonds de
stabilisation des revenus agricoles, dans chaque région, dans les conditions
fixées aux articles 36 et 39 du règlement (UE) n° 1305/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du
Conseil.
Ce
fonds a vocation à fournir une compensation aux agriculteurs en cas de forte
baisse de leurs revenus, conformément aux règles fixées dans le règlement (UE) n° 1305/2013
du 17 décembre 2013 précité.
Une
concertation est organisée par le ministre chargé de l’agriculture, associant
les régions et les organisations agricoles représentatives, afin de déterminer
les besoins potentiels et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif afin
d’en assurer l’efficacité sur le terrain.
Il
est abondé par l’État, les collectivités territoriales et les personnes
physiques ou morales exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles
au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime,
chacun à hauteur de la contribution respective qu’il doit au titre du règlement
(UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 précité.
Le
Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) peut alimenter ce
fonds dans les conditions prévues à l’article L. 361-4 du même code.
Un
arrêté du ministère chargé de l’agriculture peut déterminer les règles
régissant l’établissement, la gestion et les conditions d’application du fonds
de stabilisation des revenus agricoles.
Article 2
Le Gouvernement remet un
rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016 sur les modalités de
financement des fonds de stabilisation des revenus agricoles prévus à l’article
1er de la présente loi. Ce rapport aborde la possibilité de mettre
en place un financement en cinq volets. Le premier repose sur une contribution
volontaire des agriculteurs d’une partie de leur droit à paiement direct dans
une logique de mutualisation des risques. Le deuxième porte sur une
augmentation de la taxe sur les grandes surfaces commerciales de plus de
2 500 mètres carrés dans une logique de solidarité de filières. Le
troisième envisage la mise en place d’une taxe sur les transactions
financières agricoles réalisées sur les marchés des matières premières
agricoles afin notamment de lutter contre la spéculation. Le quatrième vise à
préciser, si cela s’avère nécessaire, l’augmentation de la contribution de la
taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles,
prévue à l’article 8 de la présente loi. Le dernier détermine les modalités d’abondement
par l’État, les collectivités territoriales et éventuellement le Fonds national
de gestion des risques en agriculture.
Article 3
Conformément
à l’article 37-1 de la Constitution, pour une durée de deux ans à compter
de la promulgation de la présente loi, des expérimentations mettent en œuvre
des mécanismes de gestion mutualisée des risques économiques agricoles
répondant aux objectifs recherchés de couvertures de risques et de
stabilisation des revenus. Ces expérimentations sont conduites par le ministre
chargé de l’agriculture. Elles associent les territoires, les filières et leurs
représentants ainsi que toutes les parties prenantes concernées. Elles peuvent
se traduire par la mise en place, à des échelles plus restreintes, du
dispositif mentionné à l’article 1er de la présente loi.
Au
plus tard trois mois avant la fin de cette expérimentation, le ministre chargé
de l’agriculture en fait une évaluation afin de déterminer les conditions dans
lesquelles leur généralisation pourrait être envisagée dans le cadre d’une
réforme plus globale de la politique agricole commune.
Les
modalités et les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont
définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Article 4
Le Gouvernement remet un
rapport au Parlement avant le 31 mars 2017 dans lequel il expose les
grandes orientations qu’il compte défendre dans le cadre des négociations sur
la nouvelle politique agricole commune (PAC) d’après 2020. Ce rapport traite en
particulier de la mise en place de nouveaux mécanismes de régulation des prix,
de stabilisation des revenus et de couverture des risques économiques. Il
étudie également l’opportunité de transférer des aides du premier pilier vers
le second afin d’encourager les régimes assurantiels, ainsi que la possibilité
de conditionner une partie des aides directes du premier pilier de la PAC à la
souscription d’une assurance récolte. Il peut se baser sur des expérimentations
menées au sein de filières ou de territoires. Ce rapport sert de base à l’État
dans le cadre des négociations qui se déroulent autour de la réforme de la PAC
de 2020.
Article 5
La
seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et
de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« Elle
permet d’atteindre, chaque année, le cumul maximal autorisé de l’aide versée à
ce titre et de la contribution de l’Union européenne qui s’établit à 65 %
de la prime ou cotisation d’assurance. »
Article 6
Après
le deuxième alinéa du I de l’article 72 D ter du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
exploitant emploie plus de trois salariés équivalent temps plein, il peut
pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à
l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à
hauteur de 1 000 € par salarié en équivalent temps plein au-delà du
troisième salarié. »
Article 7
Chaque année et au plus
tard au 1er décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement
dans lequel il présente les mesures de simplification des normes qu’il a mises
en œuvre dans le domaine agricole au cours de l’année écoulée. Ce rapport
dresse également un recensement des nouvelles normes qui sont entrées en
vigueur au cours de cette même année. À partir de cet état des lieux, ce
rapport tire un bilan en matière de normes applicables en agriculture et fixe
des objectifs de simplification pour les années à venir.
Article 8
L’article 1605 nonies
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « est
affecté, », sont insérés les mots : « pour la moitié de son
montant, » ;
2° Le
même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
produit de cette taxe est affecté, pour la moitié de son montant, au fonds
national de stabilisation des revenus agricoles créé par la loi n° du visant
à mettre en place des outils de gestion des risques en
agriculture. » ;
3° Le
premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le
taux : « 5 % » est remplacé par le taux :
« 10 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase,
le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Article 9
L’article
L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
deuxième section peut contribuer au financement du fonds de stabilisation des
revenus agricoles mentionné à l’article 1er de la loi
n° du visant
à mettre en place des outils de gestion des risques en agriculture. »
Article 10
Les charges pour l’État et
les collectivités territoriales résultant de la présente loi sont compensées, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER