N° 166 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 29 juin 2016 |
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PROJET
DE LOI relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 2954, 3068 et T.A. 591. 2ème
lecture : 3537, 3583 et T.A. 707. Sénat : 1ère lecture : 15, 340, 341 et
T.A. 100 (2015-2016). |
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Dispositions
relatives à la liberté de création artistique
La création artistique est
libre.
(CMP) Article 1er
bis 2
I. – La diffusion de la création
artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la
liberté d’expression et conformément à la première partie du code de la
propriété intellectuelle.
II (nouveau). – L’article
431‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’entraver, d’une manière concertée
et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de
la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à
l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas
précédents ».
L’État, à travers ses services centraux et
déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que
leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect
des droits culturels énoncés par la convention de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une
politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la
création artistique.
La politique en faveur de la création artistique
poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir l’existence et le développement de
la création artistique sur l’ensemble du territoire, en particulier la création
d’œuvres d’expression originale française et la programmation d’œuvres
d’auteurs vivants, et encourager l’émergence, le développement et le
renouvellement des talents et de leurs modes d’expression ;
2° 1° bis A Favoriser l’égalité
entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création
artistique ;
3° 1° bis Garantir la diversité de la création et des
expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de
la culture et de l’audiovisuel ;
4° 1° ter Garantir la
liberté de diffusion artistique en développant l’ensemble des moyens qui y
concourent ;
5° 2° Favoriser la liberté de
choix des pratiques culturelles et des modes d’expression artistique ;
6° 3° Favoriser, notamment au
travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique
pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien
social ;
7° 4° Garantir, dans le respect de
l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la création artistique et
favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une
perspective d’émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces
œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le
respect des droits des auteurs et des artistes ;
8° 4° bis A Favoriser le
dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et
international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;
9° 4° bis Mettre en œuvre, à destination de toutes les
personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des
publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique
et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et
favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la
conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle
mentionné à l’article L. 121‑6 du code de l’éducation et en
favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité
professionnelle ;
10° 4° ter Favoriser une politique de mise en accessibilité des
œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les
initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser
l’accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap
ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
11° 4° quater Favoriser l’accès à la culture dans le monde du
travail ;
12° 5° Soutenir les artistes, les
auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de
droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d’un label, qui
interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la
diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation
artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des
publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de subventions, du respect
des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et
des auteurs ;
13° 5° bis A Garantir la transparence dans l’octroi des
subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant
en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des
actions menées ;
14° 5° bis Contribuer
au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur
associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la
diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;
5° ter (Supprimé)
15° 6° Encourager les actions de
mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique
et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité
publique qui accompagnent la création ;
16° 7° Promouvoir la circulation
des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs
ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges
et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique
internationale ;
7° bis (Supprimé)
17° 8° Contribuer à la formation
initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en
place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers
artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission des savoirs et
savoir‑faire au sein des et entre les générations ;
18° 9° Contribuer
au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité
professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à
l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et
des artistes ;
19° 9° bis A Participer à la préservation, au soutien et à
la valorisation des métiers d’art ;
20° 9° bis Favoriser une juste rémunération des créateurs et un
partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d’auteur et
des droits voisins aux niveaux européen et international ;
21° 10° Entretenir et favoriser le
dialogue et la concertation entre l’État, l’ensemble des collectivités
publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur
associatif, les acteurs du mécénat et l’ensemble des structures culturelles et
leurs publics.
11° et 12° (Supprimés)
Dans l’exercice de leurs compétences, l’État, les
collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements
publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique.
(S1) Article 2
bis 4
Le III de l’article L. 1111-9-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque conférence
territoriale de l’action publique comprend au moins une commission thématique
dédiée à la culture. » ;
2° Après la première
phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au moins une fois
par an, il inscrit à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de la
culture. »
Le ministre chargé de la culture peut attribuer des
labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé
ou aux services en régie d’une collectivité territoriale qui en font la demande
et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la
création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts
plastiques.
Le ministre chargé de la culture peut également
conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales
concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques,
personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la
liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui
en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt
général pour la création artistique et le développement de la participation à
la vie culturelle.
Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un
conventionnement, l’intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et
des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement
artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au service de la
diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de
médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de
traitement équitable des territoires, d’éducation artistique et culturelle
ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du
spectacle vivant et des arts plastiques.
Le
dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à
candidatures validé par l’instance de gouvernance de la structure, associant
les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l’État. Ceux‑ci
veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées
concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La
nomination du dirigeant, proposé par le jury dont l’État, les collectivités
territoriales et leurs groupements font partie, est validée par l’instance de
gouvernance de la structure et fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de
la culture. En cas de refus, la décision motivée est notifiée aux membres du
jury.
Un décret
en Conseil d’État fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en
œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution et, le cas
échéant, de suspension ou de retrait du label qui ne peuvent intervenir
qu’après consultation des collectivités territoriales concernées, et la
procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la
structure labellisée ainsi que les modalités de renouvellement des labels et de
création de nouveaux labels. Ceux‑ci doivent respecter les principes de
transparence et d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux responsabilités,
et porter une attention particulière au renouvellement des générations et à la
diversité.
Dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif
permettant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de
consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de
projets artistiques et culturels dans l’espace public.
Le partage et la
transparence des rémunérations
dans les secteurs de la création artistique
(AN1) Article 4
A 7
Après le premier alinéa de
l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats par
lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par
écrit. »
Dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
sur la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014‑1348 du
12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété
intellectuelle relatives au contrat d’édition, ratifiée par l’article 37 bis A 107 de la présente
loi, ainsi que sur le code des usages étendu par l’arrêté du
10 décembre 2014 pris en application de l’article L. 132‑17‑8
du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014
entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition
sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.
Ce rapport présente également les résultats des
discussions ultérieures entre les organisations représentatives des éditeurs et
les titulaires de droits d’auteur et s’interroge sur l’opportunité de mettre en
place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre.
(AN1) Article 4 9
Le chapitre II du
titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les articles
L. 212-10 et L. 212-11 deviennent, respectivement, les articles
L. 212-3-5 et L. 212-3-6 ;
2° Au début, est ajoutée
une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et
comprenant les articles L. 212-1 à L. 212-3-6 ;
3° Est insérée une
section 2 intitulée : « Contrats conclus entre un
artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes » et comprenant les
articles L. 212-4 à L. 212-9.
Le chapitre II du titre unique du
livre II de la première partie du même code est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrats conclus entre un artiste‑interprète
et un producteur de phonogrammes
« Art. L. 212‑10. – L’existence
ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service avec un producteur
de phonogrammes n’emporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à
l’artiste‑interprète par les articles L. 212‑2 et L. 212‑3,
sous réserve des exceptions prévues au présent code.
« Art. L. 212‑11. – La
cession des droits de l’artiste‑interprète mentionnés au présent code est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une
mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et
que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue
et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
« Toute clause qui tend à conférer le droit
d’exploiter la prestation de l’artiste‑interprète sous une forme non
prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule, au
bénéfice des artistes‑interprètes dont les contrats prévoient le paiement
direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de
l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.
« Lorsque l’artiste‑interprète cède à un
producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant
d’exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d’une avance consentie
par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées
aux articles L. 214‑1 et L. 311‑1. Toute clause contraire
est nulle.
« La cession au producteur de phonogrammes de
droits de l’artiste‑interprète autres que ceux mentionnés au présent code
est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une
mention expresse distincte dans le contrat.
« Art. L. 212‑12. – En
cas d’abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des
droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente
peut ordonner toute mesure appropriée.
« Art. L. 212‑13. – Le
contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe
une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de
fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.
« Chaque mode d’exploitation du phonogramme
incorporant la prestation de l’artiste-interprète prévu au contrat fait l’objet
d’une rémunération distincte.
« Sont regardées comme des modes
d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme
physique et sa mise à disposition par voie électronique.
« Art. L. 212‑14. – Art. L. 212‑13‑1. – I. – La
mise à disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès
de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l’objet
d’une garantie de rémunération minimale.
« II. – Les modalités de la garantie
de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un
accord collectif de travail conclu entre les organisations représentatives des
artistes‑interprètes et les organisations représentatives des producteurs
de phonogrammes.
« Cet accord peut être rendu obligatoire par
arrêté du ministre chargé du travail.
« III. – À défaut d’accord collectif
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi
n° du relative à la
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la garantie de
rémunération minimale versée par le producteur aux artistes‑interprètes
prévue au I est fixée de manière à associer justement les artistes‑interprètes
à l’exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un
représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes
désignées par les organisations représentant les artistes‑interprètes et,
pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les
producteurs de phonogrammes.
« Art. L. 212‑15. – Art. L. 212‑14. – Lorsque
le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes
prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est
fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend
compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de
façon explicite et transparente.
« À la demande de l’artiste-interprète, le
producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par
l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de
ses comptes. »
(AN1) Article 6
11
Le chapitre III du
titre unique du livre II de la première partie du même code est complété
par un article L. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. – Le
contrat conclu par le producteur d’un phonogramme avec un éditeur de services
de communication au public par voie électronique mettant à disposition des
œuvres musicales fixe les conditions de l’exploitation des phonogrammes de
manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses
discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »
(AN2) Article 6
bis A 12
Après le premier alinéa de
l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002
relative aux musées de France, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il gère un
observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière musicale. Les actions de
cet observatoire sont financées par des contributions versées par des personnes
publiques ou privées et conduites sous l’autorité d’un comité d’orientation.
« L’observatoire
recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes
morales de droit public ou de droit privé de l’ensemble de la filière musicale.
« La composition et
les modalités de fonctionnement du comité d’orientation ainsi que les
catégories d’informations nécessaires sont définies par voie
réglementaire. »
Le chapitre IV du titre unique du
livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est
ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑1 est ainsi
modifié :
a) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa communication au public par un
service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à
l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié
majoritairement à un artiste‑interprète, à un même auteur, à un même compositeur
ou est issu d’un même phonogramme.
« Dans tous les autres cas, il incombe aux
services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif
des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles
L. 212‑3, L. 213‑1 et L. 213‑2. Il en va
ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un
utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa
communication. » ;
b) Au
sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par
les références : « , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 214‑3
et L. 214‑4, la référence : « et 2° » est remplacée
par les références : « , 2° et 3° ».
Le même chapitre IV est complété par un
article L. 214‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑6. – I. – Sans
préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique
est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à
l’interprétation ou à l’exécution :
« 1° De tout accord entre les artistes‑interprètes
dont l’interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de
phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne
mettant à disposition des œuvres musicales ;
« 2° D’un engagement contractuel entre un
artiste‑interprète et un producteur de phonogrammes ;
« 3° D’un engagement contractuel entre un
producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public
en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
« 4° D’un engagement contractuel entre un
producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.
« Dans le cadre de sa mission, le médiateur
peut être saisi par tout artiste‑interprète, par tout producteur de
phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services
de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales.
Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation
professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la
culture.
« Pour l’exercice de sa mission, il invite les
parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans
que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute
personne dont l’audition lui paraît utile.
« Le médiateur de la musique exerce sa mission
dans le respect des compétences de l’Autorité de la concurrence. Lorsque les
faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques
anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420‑1 à L. 420‑7
du code de commerce, le médiateur saisit l’Autorité de la concurrence. Cette
saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence,
conformément à l’article L. 464‑1 du même code. Le médiateur peut
également saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question de
concurrence en application de l’article L. 462‑1 dudit code.
L’Autorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question
relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant
dans le champ de cette compétence.
« Lorsque le litige dont il est saisi relève
du champ de compétence d’une autre instance de conciliation créée par une
convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette
instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la
demande.
« Le
médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux
litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il
rédige un procès‑verbal de conciliation précisant les mesures à prendre
pour le mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut
émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au
litige. Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la
recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des
affaires.
« II. – Le
médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute
proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions. Il met en
œuvre toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre
les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition
des droits représentant les artistes‑interprètes et les producteurs de
phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de
spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services
de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales.
« Le médiateur de la musique adresse chaque
année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport
est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions
permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.
« III. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article. »
Le même code est
ainsi modifié :
1° à
2° bis (Supprimés)
1° 3° L’article L. 311‑4
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) a bis) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est également versée par
l’éditeur d’un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au sens
de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès
à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme
diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve
que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la
diffusion du programme ou au cours de celle‑ci pour la partie
restante. » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas
mentionné au deuxième alinéa du présent article, du nombre d’utilisateurs du
service de stockage proposé par l’éditeur ou le distributeur du service de
radio ou de télévision et des capacités de stockage mises à disposition par cet
éditeur ou ce distributeur » ;
c) La
première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots :
« et, dans le cas mentionné au même deuxième alinéa, des capacités de
stockage mises à disposition par un éditeur ou un distributeur d’un service de
radio ou de télévision » ;
d) À l’avant‑dernier alinéa,
après le mot : « support », sont insérés les mots :
« ou une capacité de stockage mise à disposition par un éditeur ou un
distributeur de service de radio ou de télévision » et le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
2° 4° L’article L. 331‑9
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un
distributeur d’un service de radio ou de télévision met à disposition un
service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311‑4,
une convention conclue avec l’éditeur de ce service de radio ou de télévision
définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un
distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à
l’exécution de la convention mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du
présent article et rendre une décision dans les conditions définies à
l’article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 précitée. »
(S1) Article 7
bis A 16
L’avant-dernier alinéa
du II de l’article 144 de la loi n° 2014‑344
du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Ce rapport est
public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes
parlementaires chargées de la culture. »
L’article L. 311‑5 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Trois représentants des ministres chargés de
la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la
commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la
commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une
déclaration d’intérêts telle que prévue au III de l’article 4 de la
loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique. » ;
2° Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur de la commission et
ses modifications font l’objet d’une publication au Journal officiel. »
I. – L’article L. 311‑6
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6. – I. – La
rémunération prévue à l’article L. 311‑1 est perçue pour le
compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II
du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément est délivré pour cinq années en
considération :
« 1° De la qualification professionnelle
des dirigeants de l’organisme ;
« 2° Des moyens que l’organisme propose
de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;
« 3° De la diversité des associés de la
société.
« II. – La
rémunération prévue à l’article L. 311‑1 est répartie entre les ayants
droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des
reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.
« III. – Une part ne pouvant excéder
1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée
par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en
application du quatrième alinéa de l’article L. 311‑4, par la
commission mentionnée à l’article L. 311‑5, qui en rédige les
cahiers des charges préalables. »
II. – Le I de l’article L. 311‑6
du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur le 1er janvier
2017.
(S2) Article 7 quater
AA
(Suppression conforme)
(Pour coordination)
L’article L. 311-8 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le II, il est inséré
un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La
rémunération pour copie privée n’est pas due non plus par les personnes qui
procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports
d’enregistrement mis en circulation en France. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa
du III, les références : « I ou II » sont
remplacées par les références : « I, II ou II bis »
et la référence : « premier alinéa » est remplacée par la
référence : « I ».
L’article L. 321‑9 du même code est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« vivant », sont insérés les mots : « , au
développement de l’éducation artistique et culturelle » ;
2° Les deux premières phrases du dernier
alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les sociétés de perception et de répartition
des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique
recensant, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et l’utilisation de
ces sommes. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition
gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un
format ouvert et librement réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la
sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des
informations contenues dans cette base de données. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide au développement de l’éducation
artistique et culturelle s’entend des concours apportés par des auteurs ou des
artistes‑interprètes aux actions mentionnées au 4° bis 9° de l’article 2 3 de
la loi n° du
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »
Après le chapitre III du titre Ier
du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un
chapitre III bis ainsi
rédigé :
« Chapitre III bis
« Transparence des comptes de production et
d’exploitation des œuvres cinématographiques
de longue durée
« Section 1
« Transparence des comptes de production
« Sous‑section 1
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213‑24. – Tout
producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la
responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une
œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides
financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée
et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de
délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le
compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec
lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à
l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas
échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une
œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat
leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre,
conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le compte de production est également
transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes
d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu
obligatoire sur le fondement de l’article L. 212‑8 du même code
prévoyant, au profit des artistes‑interprètes, une rémunération
conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le producteur
délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à une société de
perception et de répartition des droits des artistes‑interprètes
mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code
désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de
l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du
coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le
coût de production, au bénéficiaire de l’intéressement.
« Le compte de production comprend l’ensemble
des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction
de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son
financement.
« Art. L. 213‑25. – La
forme du compte de production, la définition des différentes catégories de
dépenses qui le composent ainsi que la nature des moyens de financement sont
déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations
professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de
longue durée, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception
et de répartition des droits des auteurs mentionnés au titre II du
livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés du secteur
d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À défaut
d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la
promulgation de la loi n° du
relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la
définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post‑production
d’une œuvre ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 213‑26. – Le
contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats
conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale
bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre,
conditionné à l’amortissement du coût de production ou déterminé en fonction de
l’amortissement de certains éléments de ce coût, comportent une clause
rappelant les obligations résultant de l’article L. 213‑24.
« Sous‑section 2
« Audit des comptes de production
« Art. L. 213‑27. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant
la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou
faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production
mentionné à l’article L. 213‑24. Cet audit a pour objet de contrôler
la régularité et la sincérité du compte.
« Le producteur délégué transmet au Centre
national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les
documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente
ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur
délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur
délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux
recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à
l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et,
le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation
audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou
éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation
de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne
physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui
conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné
à l’amortissement du coût de production. Lorsqu’il existe une convention
collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de
l’article L. 212‑8 du même code prévoyant, au profit des
artistes‑interprètes, une rémunération conditionnée à l’amortissement du
coût de production de l’œuvre, le Centre national du cinéma et de l’image
animée transmet le rapport d’audit définitif à ces derniers ou à une société de
perception et de répartition des droits des artistes‑interprètes
mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code
désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de
l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du
coût de production, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet
les informations relatives à ces éléments et au coût de production au
bénéficiaire de l’intéressement.
« Lorsque le rapport d’audit révèle
l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à
la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui‑ci
peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été
mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport
d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421‑1 du
présent code, celui‑ci est constaté et sanctionné dans les conditions
prévues au livre IV.
« Section 2
« Transparence des comptes d’exploitation
« Sous‑section 1
« Obligations des distributeurs
« Art. L. 213‑28. – Tout
distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de
droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre cinématographique
de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du
Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant
la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution
du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce
dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Les éléments du compte d’exploitation sont
fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour
chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger, sauf pour ceux de ces
éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d’exploitation et leur
état d’amortissement ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour
le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides
financières perçues par le distributeur et les frais généraux d’exploitation ne
sont indiqués qu’en tant qu’ils se rapportent à l’œuvre concernée. L’état
d’amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.
« Art. L. 213‑29. – La
forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts,
des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont déterminées
par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs
d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles
représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels
d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des
auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du
code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire pour
l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de
l’autorité compétente de l’État.
« À défaut d’accord professionnel rendu
obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la
loi n° du relative à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du
compte d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des
coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont fixées par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 213‑30. – Le
contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de
commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de
l’article L. 213-28.
« Art. L. 213‑31. – Les
obligations résultant de l’article L. 213-28 ne sont applicables ni
aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, ni aux
éditeurs de services de télévision, ni aux éditeurs de services de médias
audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou
de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en
contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.
« Sous‑section 2
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213‑32. – Le
producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en
application de la sous-section 1 de la présente section aux autres
coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de
financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux
auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété
intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits
d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette
transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à
l’article L. 132-28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également
transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes
d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 213‑33. – Lorsque,
pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite
directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte
d’exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la
présente section.
« Dans les délais prévus à
l’article L. 213-28 du présent code, le producteur délégué transmet
le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles
il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux
recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code
de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs
cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour
les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des
recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également
transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes
d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 213‑34. – Lorsqu’un
contrat de cession de droits de diffusion d’une œuvre cinématographique à un
éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en
fonction des résultats d’exploitation de cette œuvre en salles de spectacles
cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte
d’exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les
informations relatives au versement de cette rémunération.
« Sous‑section 3
« Audit des comptes d’exploitation
« Art. L. 213‑35. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder
par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour
objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le distributeur ou, le cas échéant, le
producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée
ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation
de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou au producteur
délégué dans le cas prévu à l’article L. 213‑33 du présent code, qui
présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au
distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux auteurs
énumérés à l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle
et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation
audiovisuelle d’une œuvre imprimée.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale
avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette
personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les
informations relatives à cet intéressement.
« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement
mentionné à l’article L. 421‑1 du présent code, celui‑ci est
constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
« Art. L. 213‑36. – Lorsqu’un
accord professionnel, rendu obligatoire sur le fondement de
l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa
rédaction antérieure à la
loi n°
du relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine, ou de
l’article L. 132-25-1 du même code, prévoit notamment la définition
du coût de production d’une œuvre cinématographique de longue durée, des
modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du
cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert
indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur
délégué en application de cet accord.
« Le producteur délégué transmet au Centre
national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les
documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente
ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur
délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 dudit
code.
« Art. L. 213‑37. – Un
décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
(S1) Article 9
22
Après le 6° bis
de l’article L. 421-1 du même code, sont insérés des 6° ter
et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° ter Des
dispositions de l’article L. 213-24 relatives à l’établissement et à
la transmission du compte de production, des dispositions des
articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34
relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation,
ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35
et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces
utiles à la réalisation des audits ;
« 6° quater Des
stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions
prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des
dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes
articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations
d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 213-36 ; ».
Le chapitre IV du
titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est complété par un article 43-1-1
ainsi rédigé :
« Art. 43-1-1. – Le
distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à
laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le
mandat d’en assurer la commercialisation. »
(AN1) Article 9
bis 24
Le code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa
de l’article L. 132-25 est supprimé ;
2° Après l’article
L. 132-25, il est inséré un article L. 132‑25-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 132-25-1. – Les
accords relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux traitant des
pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et
producteurs, conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les
sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au
titre II du livre III de la présente partie, les organisations
professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les
organisations représentatives d’autres secteurs d’activité peuvent être étendus
à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »
(S1) Article 9
ter 25
L’article L. 132-28
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession du
bénéfice d’un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir
qu’après une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai
minimal d’un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de
production audiovisuelle fait mention de l’obligation prévue au présent
alinéa. »
Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi
modifié :
1° Le livre II est complété par un
titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AUDIOVISUELLES
« Chapitre unique
« Transparence des comptes de production et
d’exploitation des œuvres audiovisuelles
« Section 1
« Transparence des comptes de production
« Sous‑section 1
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 251‑1. – Tout
producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la
responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une
œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du
documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant,
admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du
cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les
six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, établir et
transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux
entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur
conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de
services de télévision qui ont contribué au financement de la production de
l’œuvre ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113‑7 du code
de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires
des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a
conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement
aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût
de production.
« Le compte de production est également
transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation
de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le compte de production comprend l’ensemble
des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction
de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son
financement.
« Art. L. 251‑2. – La
forme du compte de production, la définition des différentes catégories de
dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités
d’amortissement du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs
accords professionnels conclus entre les organisations professionnelles
représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles et, ensemble ou
séparément, les organisations professionnelles représentatives des
distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives
des éditeurs de services de télévision, ou un ensemble d’éditeurs de services
de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les
sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au
titre II du livre III de la première partie du code de la propriété
intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble
des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité
compétente de l’État.
« À défaut d’accords professionnels rendus
obligatoires dans le délai d’un an à compter de la publication de la
loi n° du relative à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du
compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation
et de postproduction d’une œuvre, la nature des moyens de financement ainsi que
les modalités d’amortissement du coût de production sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 251‑3. – Le
contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats
conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale
bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre,
conditionné à l’amortissement du coût de production, comportent une clause
rappelant les obligations résultant de l’article L. 251‑1.
« Sous‑section 2
« Audit des comptes de production
« Art. L. 251‑4. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant
la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par
un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article
L. 251‑1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la
sincérité du compte.
« Le producteur délégué transmet au Centre
national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les
documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué, qui
présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au
producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles
le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement
aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont
contribué au financement de la production de l’œuvre ainsi qu’aux auteurs
énumérés à l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle
et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation
audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou
éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation
de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne
physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui
conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné
à l’amortissement du coût de production.
« Lorsque le rapport d’audit révèle
l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à
la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui‑ci
peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été
mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport
d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421‑1 du
présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions
prévues au livre IV.
« Section 2
« Transparence des comptes d’exploitation
« Sous‑section 1
« Obligations des distributeurs
« Art. L. 251‑5. – Tout
distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de
droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre audiovisuelle
appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de
création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au
bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et
de l’image animée doit, dans les trois premiers mois de l’année qui suit celle
de la première diffusion de l’œuvre par un éditeur de services de télévision,
puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu
avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte
d’exploitation de cette œuvre.
« Les éléments du compte d’exploitation sont
fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour
chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger, sauf pour ceux de ces
éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d’exploitation et leur
état d’amortissement ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le
calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides
financières perçues par le distributeur ne sont indiquées qu’en tant qu’elles
se rapportent à l’œuvre concernée. L’état d’amortissement des minima garantis
est indiqué dans tous les cas.
« Art. L. 251‑6. – La
forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des
coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la
commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels
conclus entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres
audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles
représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations
professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un
ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes
professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des
droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la
première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent
être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité
concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À défaut d’accords professionnels rendus
obligatoires dans le délai d’un an à compter de la publication de la
loi n° du relative à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du
compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts
d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la
commission opposable sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 251‑7. – Le
contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de
commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de
l’article L. 251‑5.
« Art. L. 251‑8. – Les
obligations résultant de l’article L. 251‑5 ne sont pas
applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services
de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de
diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent
réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.
« Sous‑section 2
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 251‑9. – Le
producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en
application de la sous‑section 1 de la présente section aux autres
coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de
financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux
auteurs énumérés à l’article L. 113‑7 du code de la propriété
intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits
d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette
transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à
l’article L. 132‑28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également
transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes
d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 251‑10. – Lorsque,
pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite
directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitation
correspondant, conformément à la sous‑section 1 de la présente
section.
« Dans les délais prévus à l’article
L. 251‑5 du présent code, le producteur délégué transmet le compte
d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié
par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes
d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113‑7 du code de
la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs
cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour
les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des
recettes prévue à l’article L. 132‑28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également
transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes
d’exploitation de l’œuvre.
« Sous‑section 3
« Audit des comptes d’exploitation
« Art. L. 251‑11. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder
par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour
objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le distributeur ou, dans le cas prévu à
l’article L. 251‑10, le producteur délégué transmet au Centre
national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les
documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou, dans le cas
prévu au même article L. 251‑10, au producteur délégué, qui présente
ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au
producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision
qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, aux auteurs
énumérés à l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle
ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation
audiovisuelle d’une œuvre imprimée.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale
avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette
personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les
informations relatives à cet intéressement.
« Lorsque
le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421‑1
du présent code, celui‑ci est constaté et sanctionné dans les conditions
prévues au livre IV.
« Art. L. 251‑12. – Lorsqu’il
existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article
L. 132‑25‑1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant
notamment la définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle
appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de
création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de
son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de
l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un
audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application
de cet accord.
« Le producteur délégué transmet au Centre
national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les
documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image
animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué, qui
présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au
producteur délégué ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113‑7
du même code.
« Art. L. 251‑13. – Un
décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;
2° Après le 10° de l’article L. 421‑1,
sont insérés des 10° bis
et 10° ter ainsi
rédigés :
« 10° bis Des
dispositions de l’article L. 251‑1 relatives à l’établissement et à
la transmission du compte de production, des dispositions des articles
L. 251‑5, L. 251‑9 et L. 251‑10 relatives à
l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation ainsi que des
dispositions des articles L. 251‑4, L. 251‑11 et
L. 251‑12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles
à la réalisation des audits ;
« 10° ter
Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les
conditions prévues aux articles L. 251‑2 et L. 251‑6 ou
des dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles
L. 251‑2 et L. 251‑6 ainsi que des stipulations d’un
accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 251‑12 ; ».
(AN2) Article 10
27
(AN2) I. – A. – L’article
L. 212-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le
mot : « billet » est remplacé par le mot :
« droit » ;
2° Le 3° est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
a) (Supprimé)
b) Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils communiquent
également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de
perception et de répartition des droits relevant du titre II du
livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle
chargée des droits musicaux lorsqu’il existe un accord entre une telle société
et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou leurs
représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée
peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la
déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et,
le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits
précitée ; »
3° Sont ajoutés
des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Les
fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d’entrée déclarent au
Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces billets aux
établissements de spectacles cinématographiques ;
« 5° Les
constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font
homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l’image animée,
sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre
national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces systèmes aux
établissements de spectacles cinématographiques ;
« 6° Les
installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre
national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces systèmes dans les
établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi
que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’état
des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement
de lieu d’implantation et de toute modification technique nécessitant l’intervention
du constructeur ou du fournisseur. »
B. – La
section 7 du chapitre II du titre Ier du
livre II du même code est complétée par des articles L. 212-33 à L. 212-34
L. 212-35 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-33. – Le
droit d’entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un
exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa
tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
« Sauf dérogation, il
ne peut être délivré de droits d’entrée non liés à un système informatisé de
billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.
« Le droit d’entrée
est conservé par le spectateur jusqu’à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.
« Art. L. 212-34. – Art. L. 212-33-1. – Le
fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir
à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un
droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique :
« 1° Soit
associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la
fourniture d’un service ;
« 2° Soit dans le
cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne,
« ne peut avoir pour
effet d’entraîner une diminution de la valeur de ce droit d’entrée par rapport
au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les
mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou
n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de
la taxe prévue à l’article L. 115-1 et l’assiette de la répartition des
recettes prévue à l’article L. 213-10.
« Art. L. 212-35. – Art. L. 212-34. – Les
modalités d’application de la présente section sont fixées par voie
réglementaire. »
(AN1) II. – L’article
L. 213-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée
peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux
distributeurs intéressés. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection
numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les
certificats de ces équipements.
« Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires
qui mettent à la disposition des exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des
documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent
pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques transmettent
au Centre national du cinéma et de l’image animée les identifiants universels
uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux
normalisés des œuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les
identifier. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités et la périodicité de la transmission des données,
certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article ainsi que
les modalités et la durée de la conservation de ces informations sont fixées
par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image
animée. »
L’article L. 234-1 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté rend
obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans. »
(S1) Article 10
ter 29
Après la référence :
« L. 212-32 », la fin du 5° de l’article L. 421-1
du même code est ainsi rédigée : « , des deux premiers alinéas
de l’article L. 212-33 et de l’article L. 212-33-1 L. 212-34
relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les
établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et
décisions pris pour leur application ; ».
I. – Le titre III du livre Ier
de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par
un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions applicables à la recherche et
au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques
« Art. L. 136‑1. – On
entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent
chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel
sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation
et de référencement, des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques
collectées de manière automatisée à partir de services de communication au
public en ligne.
« Art. L. 136‑2. – I. – La
publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique à partir
d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au
profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du
livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre
chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans
le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de
désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de
l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.
« II. – Les sociétés agréées sont
seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services
automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et
la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques
dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes
fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136‑4. Les
conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon
lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés
agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations
nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants
droit.
« Art. L. 136‑3. – L’agrément
prévu au I de l’article L. 136‑2 est délivré en
considération :
« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De la qualification professionnelle
des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels
qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de
reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou
photographiques par des services automatisés de référencement d’images.
« Un décret en Conseil d’État fixe les
modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
« Art. L. 136‑4. – I. – La
rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres
d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de
référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à
défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à
l’article L. 131‑4.
« Le barème et les modalités de versement de
cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées
pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques ou
photographiques et les organisations représentant les exploitants des services
automatisés de référencement d’images.
« La durée de ces conventions est limitée à
cinq ans.
« II. – À défaut d’accord conclu
dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à
l’article L. 136‑3, ou si aucun accord n’est intervenu à la
date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses
modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un
représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de
représentants des sociétés agréées conformément au même
article L. 136‑3 et, d’autre part, des représentants des
exploitants des services automatisés de référencement d’images.
« Les organisations amenées à désigner les
représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que
chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé
de la culture.
« La commission se détermine à la majorité des
membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix
prépondérante.
« Les décisions de la commission sont publiées
au Journal officiel. »
II. – Le I s’applique à compter de la
publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de
l’article L. 136‑3 du code la propriété intellectuelle et, au plus
tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
(S2) Articles 10 quinquies
à 10 octies
(Suppression conforme)
Soutien à la création
artistique
I. – L’article L. 123‑7 du
code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑7. – I. – Après
le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122‑8
subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article
L. 123‑6, de son conjoint, pendant l’année civile en cours et les
soixante‑dix années suivantes.
« Sous réserve des droits des descendants et
du conjoint survivant non divorcé, l’auteur peut transmettre le droit de suite
par legs.
« En l’absence d’héritier et de legs du droit
de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur
du droit moral.
« II. – En l’absence d’ayant droit
connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance
peut confier le bénéfice du droit de suite à une société régie par le
titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par
arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le
ministre chargé de la culture ou par la société agréée.
« Les sommes perçues par la société agréée
sont affectées à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par les
auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite
complémentaire.
« La gestion du droit de suite prévue au
premier alinéa du présent II prend fin lorsqu’un ayant droit justifiant de
sa qualité se fait connaître auprès de la société agréée.
« III. – L’agrément des sociétés
prévu au II est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De
la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° De l’importance de leur répertoire
et de la représentation des auteurs d’œuvres originales graphiques et
plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l’article L. 122‑8,
au sein des organes dirigeants ;
« 4° Des moyens humains et matériels
qu’ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit
de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.
« IV. – Les modalités d’application
du présent article, notamment de la délivrance et du retrait de l’agrément
prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 123‑7 du
code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du I, est
applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente
loi. Il est également applicable aux successions ouvertes avant la publication
de la présente loi, y compris celles qui auraient été réglées à cette date,
lorsqu’il n’existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en
application des règles de transmission en vigueur au jour du décès.
(S2) Chapitre II ter
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
(Suppression conforme)
Promouvoir la
diversité culturelle
et élargir l’accès à l’offre culturelle
I. – Est artiste amateur dans le domaine
de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une
activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune
rémunération.
L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des
frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
II. – La représentation en public d’une
œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement
d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris
dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles
L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail.
Par dérogation à l’article L. 8221‑4 du
même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste
amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non
lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité
et à l’utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du
présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La
recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert
à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant,
les frais engagés pour les représentations concernées.
III. – Toute personne qui participe à un
spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121‑3
et L. 7121‑4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins
égale au minimum conventionnel du champ concerné.
Toutefois, par dérogation aux mêmes articles L. 7121‑3
et L. 7121‑4, les structures de création, de production, de
diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux
articles L. 7122‑1 et L. 7122‑2 du même code dont
les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la
valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou
plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués
sous forme associative, à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit
sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la
pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.
La mission d’accompagnement de la pratique amateur
ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des
groupements d’artistes amateurs est définie dans une convention établie entre
la structure et l’État ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Un décret
précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des
groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III
en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de
représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur
intervenant à titre individuel.
La part de la recette des spectacles diffusés dans
les conditions prévues au même deuxième alinéa attribuée à l’artiste amateur ou
au groupement d’artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités
pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les
représentations concernées.
(S1) Article 11 33
(AN1) I. – L’article
L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dans les conditions prévues aux articles
L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par
des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les
bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces
culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre
par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions
motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et
empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous
laquelle l’auteur la rend disponible au public ; »
2° Au dernier alinéa, les mots : « l’autorité
administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation
des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au
troisième alinéa du 7°, » sont supprimés.
(S1) II. – Après
le même article L. 122-5, sont insérés des
articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-5-1. – La reproduction et
la représentation mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 sont
assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap,
dans les conditions suivantes :
« 1° La reproduction et la représentation sont assurées par
des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée
conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes
handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie
au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation
ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques
mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à
leur objet social, à l’importance des effectifs de leurs membres ou de leurs
usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils
rendent ;
« 2° La reproduction et la représentation peuvent également
porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans
un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la
Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes
morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du
présent article et agréés à cet effet.
« Pour l’application du présent 2° :
« a) L’agrément est accordé conjointement par les
ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les
personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des
garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers
susceptibles d’être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes
bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;
« b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
« – en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont
le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la
loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre
numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au
plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
« – pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes
morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix
ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur
au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous
forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du
26 mai 2011 précitée ;
« c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste
des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la
Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements
mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des
titulaires de droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;
« d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans
limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la
confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
« e) Les personnes morales et les établissements
agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les
fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de
réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes
physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;
« f) Les fichiers des documents adaptés sous forme
numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes
morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les
ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des
autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des
fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et
de conservation dans un rapport annuel rendu public ;
« g) La mise à disposition de documents adaptés est
autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au
même 1°.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les
modalités d’établissement de la liste mentionnée audit 1° et de l’agrément
prévu au présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés
au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f
dudit 2° ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques
mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 122-5-2. – Les personnes
morales et les établissements agréés en application du 2° de l’article L. 122-5-1
peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de
la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents
adaptés à la disposition d’un organisme sans but lucratif établi dans un autre
État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience
qui les empêche de lire, si une exception au droit d’auteur autorisant une
telle consultation et répondant aux conditions fixées à l’avant-dernier alinéa
de l’article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet État.
« On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent
article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un
État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de
réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes
physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
« Une convention entre ces organismes précise les conditions de
mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l’organisme
sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne
sont consultés que par les personnes physiques atteintes d’une déficience qui
les empêche de lire.
« Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés
en application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport
aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en
œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées
par décret en Conseil d’État. »
Après le troisième alinéa de l’article 18 de
la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect
par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5°
de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression
française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la
variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur
de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des
raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles
mesures. »
Le 2° bis
de l’article 28 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« – soit, pour les radios spécialisées
dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur
un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de
ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période :
15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents
francophones.
« Pour l’application des premier et quatrième
alinéas du présent 2° bis, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes
musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la
proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité
de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio
en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être
inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements,
applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures
d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne
peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui
ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de
titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes.
Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique.
« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du
total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées
dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres
musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en
usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant
au‑delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute
significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions
fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».
(AN1) Article 12
36
À la fin du 6° de l’article
L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, les références :
« aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 »
sont remplacées par les références : « au 7° de l’article L. 122-5,
au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ».
À la fin du 3° de l’article
L. 342-3 du même code, les références : « aux deux premiers
alinéas du 7° de l’article L. 122‑5 » sont remplacées
par les références : « au 7° de l’article L. 122-5,
au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ».
(S2) Article 13 bis
A
(Suppression conforme)
(AN2) Article 13
bis 38
L’article L. 132-27 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27. – Le
producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre
audiovisuelle, conforme aux usages de la profession.
« Le champ et les
conditions de mise en œuvre de cette obligation ainsi que, le cas échéant, les
dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires
sont définis par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les
organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de
répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la
présente partie et, d’autre part, les organisations représentatives des
producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des
éditeurs de services de communication audiovisuelle ou un ensemble d’éditeurs
de services de communication audiovisuelle représentatifs ainsi que, le cas
échéant, un ensemble d’éditeurs de services de communication au public en ligne
représentatifs et les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité.
L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des
secteurs d’activité concernés par arrêté du ministre chargé de la culture. À
défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à
compter de la promulgation de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine, le champ et les conditions de mise en œuvre de cette
obligation sont fixés par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article
L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se
constituer partie civile devant le juge d’instruction à raison des faits
constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du
présent code, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant
aux ressources qui lui sont affectées en application des articles L. 115-1
à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée pour l’accomplissement
de ses missions prévues à l’article L. 111-2 du même code.
« Il peut également
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de
contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du présent code, d’œuvres
audiovisuelles et le délit prévu à l’article L. 335-4 s’agissant des
droits des artistes-interprètes d’œuvres audiovisuelles et des producteurs de
vidéogrammes, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée. »
(S1) II. – L’article L. 442-1
du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1. – Le Centre national
du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie
civile dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du code de la
propriété intellectuelle. »
(S1) Article 13
quater 40
I. – L’article L.
336-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La demande peut
également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image
animée. »
II. – Le titre IV
du livre IV du code du cinéma et de l’image animée est complété par un chapitre
III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Atteinte à un
droit d’auteur ou à un droit voisin par un service de communication au
public en ligne
« Art. L. 443-1. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut saisir le tribunal de
grande instance dans les conditions prévues à l’article L. 336-2 du code
de la propriété intellectuelle. »
Chapitre IV
V
Développer et
pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle
Dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement
un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des
négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.
(S1) Article 14
B 42
Au 2° de l’article L. 2152-2
du code du travail, après les mots : « économie sociale et
solidaire, », sont insérés les mots : « soit du secteur du
spectacle vivant et enregistré, ».
(S1) Article 14
C 43
L’article L. 4622-6
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au
deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes
rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les
salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22
et pour ceux définis à l’article L. 7123-2, ces frais sont répartis
proportionnellement à la masse salariale. »
(AN2) Article 14
D 44
L’article 20 de la loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La liste prévue au
premier alinéa ne préjuge pas du statut professionnel des personnes exerçant l’une
des activités y figurant. Elles peuvent donc être aussi, notamment, des
salariés d’entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une
activité de métiers d’art, des professionnels libéraux, des fonctionnaires ou
des artistes auteurs. »
Dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au
Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d’économie, d’emploi,
de structuration et de dialogue social.
L’article L. 7121-2 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Au 10°, après
les mots : « metteur en scène », sont insérés les mots :
« , le réalisateur et le chorégraphe » et le mot :
« sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
2° Sont ajoutés des
11° à 13° ainsi rédigés :
« 11° L’artiste
de cirque ;
« 12° Le
marionnettiste ;
« 13° Les
personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par
les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »
(AN1) Article 15
47
I. – Lorsque les
collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de
l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales,
agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du
spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin
permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de
la fonction publique territoriale.
II. – Ces
artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les
conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.
(AN2) Article 16
48
I. – Les
entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l’article
L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé
de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux
articles 50 sexies B et 50 sexies H
de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles
dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les
informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, la
mention de la gratuité définie au 4° du III de l’article 50 sexies B
de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la
localisation et le type de lieu de chaque représentation.
II. – I bis. – Le
ministre chargé de la culture peut conclure avec ses établissements publics ou
les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du
titre II du livre III de la première partie du code de la propriété
intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de
communication à ces établissements et sociétés des informations mentionnées
au I.
III. – II. – Les
modalités d’application du même I sont précisées par décret en Conseil d’État.
(S1) Article 16
bis 49
Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article
L. 136-5 est ainsi rétabli :
« III. – La contribution
sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages
conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en
application de l’article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par
la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l’article
L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation
prévue au dernier alinéa de l’article L. 243-1-3 du présent code, du
versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées
à l’article L. 136-2, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14‑10-4
du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° L’article
L. 243-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° du présent
article ne s’applique pas aux employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22
du code du travail. »
(S1) Article 16
ter 50
La loi de finances
rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi
modifiée :
1° L’article 76 est
ainsi modifié :
a) La deuxième
phrase du II du A est ainsi rédigée :
« Les catégories de
spectacles et les critères d’affectation de la taxe sont précisés par
décret. » ;
b) Le C est
abrogé ;
2° L’article 77 est
ainsi modifié :
a) La seconde
phrase du II du A est ainsi rédigée :
« Les catégories de
spectacles et les critères d’affectation de la taxe sont précisés par
décret. » ;
b) Le B est
abrogé.
Enseignement
artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de
l’architecture
(S2) Article 17 AA
(Suppression conforme)
Le titre Ier
du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase du 3° du I de l’article L. 214‑13, les
mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par
les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les
mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle
vivant » ;
2° L’article L. 216‑2 est ainsi
modifié :
a) aa) La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« , à vocation professionnelle ou amateur » ;
b) a) Après
le mot : « proposer », la fin du même premier alinéa est ainsi
rédigée : « un enseignement préparant à l’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le
domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur
mission est également la formation des amateurs et le développement de leur
pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs
enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d’éducation
artistique et culturelle. » ;
a bis) (Supprimé)
c) a ter A) Après le même premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État et les collectivités territoriales
garantissent une véritable égalité d’accès aux enseignements artistiques, à
l’apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s’exprime notamment
par le financement de l’enseignement artistique spécialisé au travers des
établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux
essentiels pour l’initiation, l’éducation et le perfectionnement artistique et
culturel. » ;
d) a ter) À
la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le
schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les
schémas régional et départemental » ;
e) a quater) À
la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes
concernées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avec
leurs groupements » ;
f) b) Le
cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région organise l’enseignement préparant
à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création
artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son
financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités
gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la
conférence territoriale de l’action publique.
« En concertation avec les collectivités
concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action publique, la
région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements
artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art
dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes d’organisation des
enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les
conditions d’accès à l’enseignement. Il prend en compte les principes
d’organisation définis par les schémas départementaux mentionnés au présent
article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de sa
participation au financement des établissements d’enseignement artistique au
titre de l’enseignement initial. » ;
g) c) À la deuxième phrase de
l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « définit », sont
insérés les mots : « un schéma national d’orientation pédagogique
dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique, de la danse
et de l’art dramatique ainsi que » ;
h) c bis) (nouveau) À
la dernière phrase du même avant‑dernier alinéa, les mots :
« du schéma prévu » sont remplacés par les
mots : « des schémas prévus » ;
i) d) Le même avant‑dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il coordonne, au plan régional ou
interrégional, l’organisation des examens du diplôme national prévu au présent
article et délivre ledit diplôme. » ;
3° L’article L. 216‑2‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑2‑1. – Par
convention, l’État transfère aux régions qui participent au financement de
l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement
supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant les
concours financiers qu’il accorde à ce titre pour le fonctionnement des
établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique
sur le territoire de ces régions. Ces concours sont déterminés sur la base de
la moyenne des dépenses de l’État à ce titre dans les régions concernées sur
les années 2010, 2011 et 2012. »
Le titre III du
livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX
est ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Les
autres instances consultatives
« Section unique
« Les
instances consultatives en matière d’enseignement supérieur et de recherche
dans les domaines relevant
du ministre chargé de la culture
« Art. L. 239-1. – Le
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et
culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
« Il est consulté sur
les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en
matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la
création artistique, de l’architecture et du patrimoine.
« Il a notamment pour
mission d’assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces
domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
« Il donne un avis sur
l’accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les
domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l’exception
de celle prévue à l’article L. 752-1.
« Il peut être
également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires
relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines
susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture
sur toute question relative à son domaine de compétence.
« Il comprend notamment
des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements
ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement
concernés. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
prévu à l’article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix
consultative.
« Un décret précise les
attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi
que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres, notamment les
conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les
hommes. » ;
2° Au début de la
troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, sont ajoutés
les mots : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche artistiques et culturels prévu à l’article L. 239-1 du présent
code, ».
(CMP) Article 17 53
Les chapitres IX et X du titre V du
livre VII de la troisième partie du même code sont ainsi rédigés :
« Chapitre IX
« Les établissements d’enseignement supérieur
de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts
plastiques
« Art. L. 759‑1. – I. – Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation
des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur,
pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des
arts plastiques, et aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de
la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d’établissements
d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718‑3.
Ils ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long
de la vie ainsi que la validation des acquis de l’expérience, avec un personnel
enseignant composé notamment d’artistes et de professionnels de la création,
dans les métiers :
« 1° Du
spectacle, notamment ceux d’artiste‑interprète, d’auteur, d’enseignant et
de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du
cirque ;
« 2° De la création plastique et
industrielle, notamment ceux d’artiste et de designer.
« II. – Dans
l’exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
« 1° 1° A Peuvent
former à la transmission, notamment en matière d’éducation artistique et
culturelle ;
« 2° 1° Conduisent des
activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la
politique nationale de recherche ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Participent à la veille artistique,
scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions,
notamment pédagogique ;
« 4° Contribuent
à la vie culturelle, économique, sociale et
environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les
collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements
d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements
d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et
culturelle ;
« 5° Concourent au développement de la
coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique
internationale ;
« 6° Veillent au respect de la
diversité artistique, professionnelle et culturelle.
« Art. L. 759‑2. – Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté
du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la
durée du contrat pluriannuel signé avec l’État.
L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes
d’école et les diplômes nationaux, autres
que ceux définis à l’article L. 613‑1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les
établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et
de la culture, après avis du Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
« Les établissements d’enseignement supérieur
de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts
plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer,
dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des
diplômes nationaux définis au même article L. 613‑1.
« L’organisation des études et des diplômes ainsi
que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du
spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 759‑3. – Les
établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 759-1
peuvent conclure, en vue d’assurer leur mission, des conventions de coopération
avec d’autres établissements de formation.
« L’accréditation des établissements publics
d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du
spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces
derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer,
dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de
troisième cycle au sens de l’article L. 612‑7.
« Art. L. 759-4. – Le
personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l’article
L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des
enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement, qui assurent
leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 952‑1. Les enseignants de ces établissements peuvent
être chargés d’une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 759‑5. – Les
établissements relevant de l’initiative et de la responsabilité des
collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par
l’État s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par
décret.
« Les élèves
inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient
des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la
protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821‑1 à
L. 832‑2.
« Les élèves
des classes d’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur de la création artistique agréés par l’État dans le
domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres
universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues
aux mêmes articles L. 821‑1 à L. 832‑2 dès lors qu’ils
sont titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence. Les élèves inscrits qui
ne sont pas titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence peuvent
bénéficier d’aides individuelles contingentées.
« Chapitre X
« Les établissements d’enseignement supérieur
de la création artistique dans les domaines du cinéma
et de la communication audiovisuelle
« Art. L. 75‑10‑1. – Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par
arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la
durée du contrat pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation
de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux,
autres que ceux définis à l’article
L. 613‑1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les
établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche artistiques et culturels.
« Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de
compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même
article L. 613‑1.
« L’organisation des études et des diplômes
ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du
cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie
réglementaire. »
Le même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 752‑1
est ainsi modifié :
a) La référence :
« L. 613‑2 » est remplacée par la référence :
« L. 613‑1 » ;
b) Les références :
« L. 952‑1, L. 952‑3 » sont remplacées par les
références : « L. 952‑1 à L. 952‑3 » ;
2° Le chapitre II du titre V du
livre VII de la troisième partie est complété par un article L. 752‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑2. – Les
écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation
des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture et
participent aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de
la recherche ainsi qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement
supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718‑3. Elles
veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour
mission d’assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des
professionnels de l’architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
« Dans l’exercice de leur mission, les écoles
mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° Conduisent des activités de
recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
« 2° Forment à la transmission en matière
d’éducation architecturale et culturelle ;
« 3° Participent à la veille artistique,
scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions,
notamment pédagogique ;
« 4° 3° bis Délivrent des enseignements permettant de s’adapter aux
exigences professionnelles internationales ;
« 5° 4° Assurent,
par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture, la maîtrise d’au moins une langue étrangère au
niveau professionnel ;
« 6° 5° Organisent
une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour
de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants ;
« 7° 6° Contribuent
à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en
développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les
collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres
établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements
d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et
culturelle ;
« 8° 7° Concourent au
développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique,
technique et pédagogique internationale. »
« 8° (Supprimé) » ;
3° (Supprimé)
DISPOSITIONS
RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE
Renforcer la
protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
(AN2) Article 18
A 55
L’article L. 1 du code
du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’entend
également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2
de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. »
Le livre Ier du même
code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa
de l’article L. 111-7 est supprimé ;
2° Le chapitre Ier
du titre Ier est complété par des articles L. 111-8 à
L. 111-11 L. 111-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8. – L’importation
de biens culturels appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 1er
de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation,
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite
à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d’un État non membre de
l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production
d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation
du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de cet État le
prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite.
« Art. L. 111-9. – Sous
réserve de l’article L. 111-10 L. 111‑11, il est
interdit d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de
détenir, de vendre, d’acquérir et d’échanger des biens culturels présentant un
intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu’ils ont
quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions fixées par une résolution
du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.
« Art. L. 111-10. – Art. L. 111-9-1. – Les
biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d’un État
non membre de l’Union européenne peuvent être déposés dans un musée de France
en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour le temps de
la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.
« Art. L. 111-11 – Art. L. 111-10. – Dans
le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d’urgence et de
grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire
de l’État qui les possède ou les détient, l’État peut, à la demande de l’État
propriétaire ou détenteur ou lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité des
Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des
locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
« L’État rend les
biens culturels à l’État propriétaire ou détenteur après cessation de la
situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout moment, à la demande de
ce dernier.
« Les biens culturels
accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables
pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.
« Pendant leur mise en
dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après
accord de l’État qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels
dans le cadre de l’organisation d’expositions nationales ou internationales
destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du
territoire national, l’État qui accueille l’exposition garantit l’insaisissabilité
des biens concernés pendant la durée de l’exposition.
« Art. L. 111-12 – Art. L. 111-11. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article
L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés
des II et III ainsi rédigés :
« II. – Est
puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer un bien culturel
en infraction à l’article L. 111-8.
« III. – Est
puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer, d’exporter, de
faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel en
infraction à l’article L. 111-9.
« Les auteurs des
infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent,
en outre, la confiscation des biens en cause. » ;
4° Le titre II
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Annulation de
l’acquisition d’un bien culturel
en raison de son origine illicite
« Art. L. 124-1. – La
personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public
mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre
vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé
ou illicitement exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine
et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.
« La personne publique
propriétaire demande, en outre, au juge d’ordonner la restitution du bien à l’État
d’origine ou au propriétaire légitime s’il en a fait la demande.
« La personne publique
propriétaire a droit au remboursement du prix d’acquisition par le vendeur.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
(AN1) Article 18 57
I. – Le 4°
de l’article L. 115-1 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Donne
son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des
personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain. »
II. – Le
titre Ier du livre Ier du même code est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Fonds
régionaux d’art contemporain
« Art. L. 116-1. – Le
label “fonds régional d’art contemporain”, dit “FRAC”, peut être attribué à la
personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en
ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection
constituée d’œuvres d’art contemporain :
« 1° Acquises,
sauf exception, du vivant de l’artiste, avec des concours publics et sur
proposition d’une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine
de l’art contemporain ou par dons et legs ;
« 2° Représentatives
de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts
graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;
« 3° Destinées à
la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non
dédiés à l’art ;
« 4° Faisant l’objet
d’actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle en direction des
publics ;
« 5° Portées sur
un inventaire.
« Art. L. 116-2. – Le
label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.
« Dans le cas où le
demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif,
il doit justifier de l’inscription, dans ses statuts, d’une clause prévoyant l’affectation
irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou
d’une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne
peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu’aux personnes publiques ou
aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées,
au préalable, à maintenir l’affectation de ces biens à la présentation au
public. La cession ne peut intervenir qu’après approbation de l’autorité
administrative après avis de la Commission scientifique nationale des
collections.
« Les modalités d’attribution
et de retrait du label ainsi que les conditions de conservation et de
présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en
Conseil d’État. »
(Supprimé)
(S1) Article 18
bis A 58
L’article L. 441-2 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils établissent un
projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces
missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et
partenariats proposés aux établissements d’enseignement scolaire. »
(AN2) Article 18
bis 59
À l’article L. 211-1
du même code, après le mot : « documents », sont insérés les
mots : « , y compris les données ».
(AN1) Article 18
ter 60
Après l’article
L. 212-4 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-4-1. – La
conservation des archives numériques peut faire l’objet d’une mutualisation
entre services publics d’archives, dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d’État. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1,
L. 212‑11 et L. 212-12, le présent article s’applique aux
collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. »
(S1) Article 18
quater A 61
(AN1) I. – L’article
L. 212-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11. – Les archives
produites ou reçues par les communes de moins
de 2 000 habitants :
« 1° Peuvent être confiées en dépôt, par convention, au
service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont
membres ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce
groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sont déposées au service départemental d’archives
compétent à l’expiration d’un délai de cent vingt ans pour les registres
de l’état civil et de cinquante ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité
administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après
déclaration auprès du représentant de l’État dans le département et accord de l’administration
des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives ou les confier
au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre auquel elle
appartient ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce
groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans les conditions prévues
au 1°.
« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées
avant l’expiration de leur durée d’utilité administrative. »
(S1) II. – (Supprimé)
(AN1) Article 18
quater B 62
L’article L. 212-12 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. – Les
archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants
ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :
« 1° Au service d’archives
du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au
service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer
les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d’État ;
« 2° Au service
départemental d’archives compétent à l’expiration d’un délai de cent vingt
ans pour les registres de l’état civil et de cinquante ans pour les autres
documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à
titre définitif.
« Par exception, les
archives numériques peuvent être déposées avant l’expiration de leur durée d’utilité
administrative. »
Après le premier alinéa de
l’article L. 212-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles ne peuvent
être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l’autorisation de l’administration
des archives. »
Le 2° de l’article
L. 214-8 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Toute
opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées, ainsi que
toute division ou aliénation par lot ou pièce d’archives classées, réalisées
sans les autorisations administratives prévues à l’article
L. 212-25 ; ».
(AN2) Article
18 sexies 65
(S1) I. – L’article L. 211-4
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. – Les archives
publiques sont :
« 1° Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des
collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes
morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires
sont régis par l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 2° Les documents qui procèdent de la gestion d’un service
public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de
droit privé ;
« 3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou
ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de
solidarité. »
(AN2) II. – Les 1°
et 3° de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction
résultant du I du présent article, s’appliquent à compter du 1er mai 2009.
(S1) Article 18
septies 66
À la première phrase de l’article
L. 214-10 du code du patrimoine, après le mot :
« articles », sont insérées les références : « 311-4-2, 322-2,
322-3-1, 322-4, ».
(AN1) Article 19
67
Le livre IV du même
code est ainsi modifié :
1° 1° A Au
dernier alinéa de l’article L. 430-1, la référence :
« , L. 452-2 » est supprimée ;
2° 1° L’article
L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Après le
premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’instance
scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées.
Lorsque les travaux sont réalisés alors qu’un avis défavorable a été émis par l’instance
scientifique ou qu’ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions,
le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les
interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d’assurer la
préservation du bien.
« La mise en demeure
est notifiée au propriétaire. » ;
b) Au début du
second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « La restauration » ;
3° 2° L’article
L. 452-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2. – Lorsque
l’intégrité d’un bien appartenant à la collection d’un musée de France est
gravement compromise par l’inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de
conservation ou d’entretien, l’autorité administrative peut mettre en demeure
le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de
procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu’elle détermine. La
mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont
entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense
supportée par l’État, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle
précise en outre les modalités de versement de la part de l’État.
« La mise en demeure
est notifiée au propriétaire.
« Lorsque le
propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute
disposition nécessaire, l’autorité administrative ordonne les mesures
conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien dans un
lieu offrant les garanties voulues.
« Lorsque le
propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux
nécessaires ou conformes, l’autorité administrative fait procéder auxdits
travaux conformément à la mise en demeure. » ;
4° 3° Après
l’article L. 452-2, il est inséré un article L. 452‑2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – En
cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le
coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son
montant. La créance ainsi née au profit de l’État est recouvrée suivant la
procédure applicable aux créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine
aux échéances fixées par l’autorité administrative, qui peut les échelonner sur
une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal
à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
« Le propriétaire peut
toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l’État. »
Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l’établissement
de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur
l’intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées
Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne peut
se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux
Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu’elles
n’ont pas fait l’objet d’une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir
qu’elles ont fait l’objet d’une spoliation.
(AN2) Article 19
ter 69
La section 3 du chapitre Ier
du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article
L. 451-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-12. – Des
pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et
valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui
en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans
un projet scientifique et culturel.
« L’État reconnaît,
par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après
avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements
patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.
« Le label de pôle
national de référence est déterminé par l’histoire et la nature particulière
des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles
relève du ministre chargé de la culture.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Réformer le régime
juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique
I. – Le livre V du code du
patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 510‑1 est ainsi
modifié :
a) Après le mot :
« vestiges », il est inséré le mot :
« , biens » ;
b) Après la première occurrence du
mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y
compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;
2° L’article L. 522‑1 est ainsi
modifié :
a) (Supprimé)
a) b) La seconde phrase est
supprimée ;
b) c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il
veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de
l’archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses
dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à
l’article L. 523‑8‑1.
« Il
exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à
ce titre :
« 1° Prescrit
les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par
l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne
le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure
le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est
destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux
opérations. » ;
3° 2° bis À
la deuxième phrase de l’article L. 522‑2, les mots : « de
vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un
mois » ;
4° 2° ter L’article
L. 522‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
services contribuent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie
qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à
l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie réalisées sur le
territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales dont ils relèvent. » ;
2° quater (Supprimé)
5° 3° L’article
L. 522‑8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le
mot : « agréés » est remplacé par le mot :
« habilités » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation
est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil
national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la
culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la
capacité scientifique et technique du service et son organisation
administrative. Ce dossier comprend un projet de convention avec l’État fixant
les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations
d’archéologie préventive. Cette convention peut traiter d’autres sujets sous
réserve de l’accord des deux parties.
« L’habilitation est valable sur le territoire
de la région de rattachement de la collectivité territoriale ou du groupement
de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des
diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523‑4.
L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est
localisée sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou
du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l’État peut autoriser la
collectivité ou le groupement habilité à réaliser tout ou partie d’une fouille
en dehors de ce territoire. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L’habilitation peut être refusée, suspendue
ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche
archéologique.
« Le service habilité transmet tous les cinq
ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et
financier de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;
6° 3° bis A L’article L. 523‑4 est ainsi
modifié :
a) aa) Le a est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales fait connaître au représentant de
l’État dans la région sa décision relative à l’exécution du diagnostic dans un
délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification du
diagnostic ; »
b) a) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération de diagnostic est
localisée en partie sur son territoire et que la collectivité ou le groupement
le demande, le représentant de l’État peut lui confier la responsabilité de la
totalité de l’opération. » ;
b) (Supprimé)
7° 3° bis L’article
L. 523‑7 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier
alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas »
sont remplacées par la référence : « du troisième
alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le
début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur
les modalités de l’établissement de la convention, ces délais… (le
reste sans changement). » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans
ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie
réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
8° 3° ter Le
premier alinéa de l’article L. 523‑8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « La
réalisation » sont remplacés par les mots : « L’État assure la
maîtrise scientifique » et, après la référence : « L. 522‑1 »,
sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;
b) À la seconde phrase, les mots :
« leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « la
mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et
subaquatiques » ;
c) (Supprimé)
9° 4° Après l’article L. 523‑8,
sont insérés des articles L. 523‑8‑1 et L. 523‑8‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 523‑8‑1. – L’agrément
pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523‑8 est
délivré par l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la
recherche archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique,
technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur et
son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
« L’agrément peut être refusé, suspendu ou
retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche
archéologique.
« La personne agréée transmet chaque année à
l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social,
technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
« Art. L. 523‑8‑2. – Les
opérateurs agréés définis à l’article L. 523‑8 peuvent
contribuer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie
préventive qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. » ;
10° 5° L’article L. 523‑9
est ainsi rédigé :
« Art
L. 523-9. – I. – Lorsqu’une prescription de
fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux,
celle-ci sollicite les offres d’un ou plusieurs opérateurs mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 523-8. La prescription de fouilles est
assortie d’un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie
réglementaire.
« La liste des éléments constitutifs des
offres mentionnées au premier alinéa du présent I est définie par arrêté du
ministre chargé de la culture. Elle comprend le projet scientifique
d’intervention, les conditions de sa mise en œuvre et le prix proposé. Le
projet scientifique d’intervention
détermine les modalités de la réalisation archéologique prescrite, les
méthodes et techniques utilisées, ainsi que les moyens humains et matériels
prévus.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la
personne projetant d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État
l’ensemble des offres recevables au titre de la consultation. L’État procède à
la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en
application de l’article L. 522‑2, évalue le volet scientifique
et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par
l’opérateur.
« II. – Le contrat passé entre la
personne projetant d’exécuter les travaux et la personne chargée de la
réalisation des fouilles rappelle le prix et les moyens techniques et humains
mis en œuvre et fixe les délais de réalisation de ces fouilles, ainsi que
les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. Le projet scientifique
d’intervention est une partie intégrante du contrat. La mise en œuvre du
contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par
l’État.
« L’opérateur exécute les fouilles
conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l’État et
sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du
présent livre.
« L’État s’assure que les conditions d’emploi
du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation
de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat
est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences
ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la
réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration à
l’État, préalable à son engagement.
« Lorsque, du fait de l’opérateur et sous
réserve des dispositions prévues par le contrat, les travaux nécessaires aux
opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant
la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du
présent II, l’État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à
la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de
l’article L. 522-2.
« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux
de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans
un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée
au premier alinéa du présent II, délai prorogeable une fois pour une période de
dix-huit mois par décision motivée de l’autorité administrative prise après
avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, l’État en
prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article
L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531‑14 et
L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain
d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur
sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. » ;
11° 5° bis L’article L. 523‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les
mots : « visée au deuxième alinéa de l’article L. 523‑9 »
sont remplacés par les mots : « de fouilles par l’État » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « à L. 531‑16 »
est remplacée par la référence : « et L. 531‑15 » ;
12° 5° ter L’article
L. 523‑11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– à la première phrase, la première occurrence
des mots : « de fouilles » est supprimée et, à la fin, la
seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par
les mots : « d’opération » ;
– après la même première phrase, est insérée
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les opérations d’archéologie
préventive sont réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale
disposant d’un service archéologique, l’État remet à la collectivité
territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport d’opération. » ;
– à la deuxième phrase, la seconde
occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe :
« , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés
les mots : « ou par les services de collectivités territoriales
mentionnés à l’article L. 522‑8 et par tout autre opérateur agréé
mentionné à l’article L. 523‑8 » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
13° 6° Les articles L. 523‑12,
L. 523‑14, L. 531‑4, L. 531‑5, L. 531‑11,
L. 531‑16, L. 531‑17 et L. 531‑18 sont
abrogés ;
14° 6° bis Après le
mot : « agrément, », la fin de l’article L. 523‑13
est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des
opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public
mentionné à l’article L. 523‑1. Celui‑ci élabore un projet
scientifique d’intervention soumis à la validation de l’État.
« Un contrat conclu entre la personne
projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné au même
article L. 523‑1 fixe le prix et les délais de réalisation de
l’opération. Faute d’un accord entre les parties sur le prix ou les délais de
réalisation des fouilles, ce prix ou ces délais sont fixés, à la demande de la
partie la plus diligente, par l’État.
« Les biens
archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à
l’État, qui les confie à l’établissement public mentionné audit article
L. 523‑1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;
15° 6° ter Le
premier alinéa de l’article L. 531‑8 est supprimé ;
16° 7° La division et l’intitulé
de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont
supprimés ;
17° 8° Le chapitre Ier
du titre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Régime de propriété du patrimoine
archéologique
« Section 1
« Biens archéologiques immobiliers
« Art. L. 541‑1. – Les
dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du
propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations
archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains
dont la propriété a été acquise après la publication de la
loi n° 2001‑44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens
archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour
à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
« L’État verse au propriétaire du fonds où est
situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être
occasionné pour accéder audit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de
l’indemnité, celle‑ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541‑2. – Lorsque
les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la
propriété a été acquise avant la promulgation
de la loi n° 2001‑44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les
mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet,
ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l’article
L. 621‑7.
« Art. L. 541‑3. – Lorsque
le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la
personne qui assure cette exploitation verse
à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier
au résultat de l’exploitation du bien.
L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation
avec l’intérêt archéologique de la découverte.
« Section 2
« Biens archéologiques mobiliers
« Sous‑section 1
« Propriété
« Art. L. 541‑4. – Les
articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens
archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles
archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la
propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la
loi n° du relative à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens
archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au
jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite,
à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur
conservation.
« Lors de la déclaration de la découverte
fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L. 531‑14 du
présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’État
chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt
scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la
garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure.
« La reconnaissance de l’intérêt scientifique
de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur
avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se
prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite.
La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son
appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut
d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais
réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.
« Quel que
soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique,
lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge
judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
« Art. L. 541‑5. – Les
biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la
date d’entrée en vigueur de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine sont confiés,
dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie
pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut
excéder cinq ans.
« L’État notifie leurs droits au propriétaire
du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un
délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de
découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une
nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter
de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte
fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des
biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à
l’État.
« Chacune des notifications adressées au
propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur comporte la mention du délai
dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences
juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.
« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses
droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui‑ci,
selon les règles de droit commun.
« Les biens qui sont restitués à leur
propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de
prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les
services de l’État. Les sujétions anormales
qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut
d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Sous‑section 2
« Ensemble archéologique mobilier et
aliénation des biens mobiliers
« Art. L. 541‑6. – Lorsque
les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent
dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité,
l’autorité administrative reconnaît celui‑ci comme tel. Cette reconnaissance
est notifiée au propriétaire.
« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit
d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État
reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier
alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est
soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de
l’archéologie.
« Section 3
« Transfert et droit de revendication
« Art. L. 541‑7. – L’État
peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers
lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la
conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des
services chargés de l’archéologie.
« Art. L. 541‑8. – L’État
peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le
compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des
biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à
dire d’expert désigné conjointement.
« À défaut d’accord sur la désignation de
l’expert, celui‑ci est nommé par le juge judiciaire.
« À défaut d’accord sur le montant de
l’indemnité, celle‑ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541‑9. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
18° 9° La section 1 du chapitre IV du titre IV est
complétée par un article L. 544‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 544‑4‑1. – Est
puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un
bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un
ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan
scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à
l’article L. 541‑6. »
II. – Dans
un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des
conséquences de la reconnaissance de l’appartenance à l’État des biens
archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt
scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens
découverts fortuitement et déclarés à l’État. Cette évaluation est rendue
publique, au plus tard, un an après son début.
Le titre IV du livre V du code du
patrimoine est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Instances scientifiques
« Section 1
« Le Conseil national de la recherche
archéologique
« Art. L. 545‑1. – Le
Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions
relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous
réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la recherche
archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
« Il est consulté sur toute question que lui
soumet le ministre chargé de la culture et procède notamment à l’évaluation de
l’intérêt archéologique des découvertes de biens immobiliers dans le cas prévu
à l’article L. 541‑3. Il émet en outre les avis mentionnés aux
articles L. 522‑8 et L. 523‑8‑1.
« Le Conseil
national de la recherche archéologique comprend des représentants de l’État,
des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences
scientifiques en matière d’archéologie et des membres élus en leur sein par les
commissions territoriales de la recherche archéologique. Sa composition assure
la représentation des différentes catégories d’opérateurs du secteur de
l’archéologie préventive. Le conseil est présidé par le ministre chargé de la
culture ou, en son absence, par le vice‑président. Celui‑ci est
choisi parmi les personnalités qualifiées qui en sont membres.
« Un décret en Conseil d’État précise ses
missions, sa composition, les conditions de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Section 2
« Les commissions territoriales de la
recherche archéologique
« Art. L. 545‑2. – La
commission territoriale de la recherche archéologique est compétente
pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son
ressort territorial.
« Elle est consultée sur toute question que
lui soumet le représentant de l’État dans la région, notamment dans les cas
prévus aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8.
« Elle
comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences
scientifiques en matière d’archéologie. Sa composition assure la représentation
des différentes catégories d’opérateurs du secteur de l’archéologie préventive.
Elle est présidée par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État précise ses
missions, sa composition, les conditions de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. »
(Suppression maintenue)
Valoriser les
territoires par la modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale
(S1) Article 21 72
Un label « centre
culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture
à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif
qui en fait la demande et qui, jouissant d’une autonomie de gestion, occupe de
manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à
entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel
d’intérêt général en partenariat avec l’État, une ou plusieurs collectivités
territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en
Conseil d’État fixe les conditions d’attribution et de retrait du label.
(AN2) Article
21 bis
(Suppression conforme)
(AN2) Article 22
73
L’intitulé du livre VI
du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques,
sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale ».
Le titre Ier du même livre VI
est ainsi rédigé :
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre Ier
« Institutions
« Art. L. 611‑1. – La Commission nationale
du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de
gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents
d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en
valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles
L. 621‑4, L. 621‑5, L. 621‑6, L. 621‑8,
L. 621‑12, L. 621‑29‑9, L. 621‑31,
L. 621‑35, L. 622‑1, L. 622‑1‑1,
L. 622‑1‑2, L. 622‑3, L. 622‑4,
L. 622‑4‑1 et L. 631‑2 du présent code et à
l’article L. 313‑1 du code de l’urbanisme. Elle est également
consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de
l’État situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle
particulière.
« Elle peut proposer toutes mesures propres à
assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de
l’architecture. Elle peut demander à l’État
d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des
monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux
remarquables en application des articles L. 621‑1, L. 621‑25,
L. 622‑1, L. 622‑20, L. 631‑1 ou L. 631‑2
du présent code.
« Elle procède à l’évaluation des politiques
de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« En outre, elle peut être consultée sur les
études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à
l’architecture en application du présent livre et de la sous‑section 2
de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier
et du chapitre III du titre Ier du livre III du code
de l’urbanisme.
« Placée auprès du ministre chargé de la
culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national,
des personnes titulaires d’un mandat électif local, des représentants de
l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de
favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur
du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Son président est choisi parmi les
titulaires d’un mandat électif national qui en sont membres. En cas
d’empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un
représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Un décret en Conseil d’État précise sa
composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de
fonctionnement.
« Art. L. 611‑2. – La
commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en
matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et
de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation
et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux
articles L. 621‑31, L. 622‑10, L. 631‑4,
L. 632‑2 et L. 650‑1 du présent code et aux articles
L. 151‑29‑1 et L. 152‑6 du code de l’urbanisme.
« Elle peut proposer toutes mesures propres à
assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de
l’architecture.
« En outre, elle peut être consultée sur les
études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine
et à l’architecture en application du présent livre et de la sous‑section 2
de la section 4 du chapitre Ier du titre V du
livre Ier du code de l’urbanisme.
« Placée auprès du représentant de l’État dans
la région, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national
ou local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de
fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités
qualifiées.
« Son président est choisi parmi les
titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du
président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans la
région.
« Un décret
en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de
fonctionnement de la commission.
« Art. L. 611‑3. – Les
règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à
l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux biens inscrits
au patrimoine mondial
« Art. L. 612‑1. – L’État
et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du
patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la
conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du
patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le
16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
« Pour assurer la protection du bien, une
zone, dite “zone tampon”, incluant son environnement immédiat, les perspectives
visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel
important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il
est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui‑ci
en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée
par l’autorité administrative.
« Pour assurer la préservation de la valeur
universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures
de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est
élaboré conjointement par l’État et les collectivités territoriales concernées,
pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté
par l’autorité administrative.
« Lorsque l’autorité compétente en matière de
schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage
l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan
local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa
connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection,
la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur
exceptionnelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe les
modalités d’application du présent article.
« Art. L. 612‑2. – (Supprimé)
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. L. 613‑1. – Les
règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont
fixées au titre IV du livre III du code de l’environnement. »
I. – Le titre II du même livre VI
est ainsi modifié :
1° 1° A L’article L. 621‑4
est complété par les mots : « , après avis de la Commission
nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
2° 1° B Au premier alinéa de
l’article L. 621‑5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑6,
après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de
la Commission nationale du patrimoine et de
l’architecture, » ;
3° 1° À la fin du second alinéa de
l’article L. 621‑5, au deuxième alinéa de l’article L. 621‑6,
à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑12 et à
la fin de la seconde phrase de l’article L. 622‑3, les mots :
« Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par
les mots : « Commission nationale du patrimoine et de
l’architecture » ;
4° 2° Après le premier alinéa de
l’article L. 621‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle
demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble
classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne
peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité
administrative. » ;
5° 3° Après le deuxième alinéa de
l’article L. 621‑27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle
demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble
inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques
ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité
administrative. » ;
6° 4° La section 4 du
chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Section 4
« Abords
« Art. L. 621‑30. – I. – Les
immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à
sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
« La protection au titre des abords a le
caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans
un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine
culturel.
« II. – La protection au titre des
abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre
délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à
l’article L. 621‑31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs
monuments historiques.
« En l’absence de périmètre délimité, la
protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti,
visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à
moins de cinq cents mètres de celui‑ci.
« La
protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au
titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas
applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments
historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable
classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées
en application de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement ne
sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 621‑31. – Le
périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article
L. 621‑30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur
proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique,
consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique
et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou
de carte communale.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente
en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise
soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du
patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la
distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par
décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine
et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents
mètres à partir d’un monument historique.
« Lorsque le projet de périmètre délimité des
abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la
modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu
ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une
enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme
et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Les enquêtes publiques conduites pour
l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement.
« Le périmètre délimité des abords peut être
modifié dans les mêmes conditions.
« Art. L. 621‑32. – Les
travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non
bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie
de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la
conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à
formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement,
l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et
selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632‑2 du
présent code. » ;
7° 5° L’article L. 621‑33
est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑33. – Lorsqu’un
immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a
été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle
demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques
en violation des articles L. 621‑9 ou L. 621‑27,
l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du morcellement ou du
détachement illicite de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise
en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des
faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
« En cas d’urgence, l’autorité administrative
met en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre,
dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la
détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.
« L’acquisition d’un fragment d’immeuble
protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en
violation des mêmes articles L. 621‑9 ou L. 621‑27 est nulle.
L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les
actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de
la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent
sans préjudice des demandes en dommages‑intérêts qui peuvent être
dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit
contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque
l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un
établissement d’utilité publique, cette action en dommages‑intérêts est
exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.
« L’acquéreur ou le sous‑acquéreur de
bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué a droit au
remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par
l’autorité administrative, celle‑ci a recours contre le vendeur
originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’elle aura dû payer à
l’acquéreur ou au sous‑acquéreur. » ;
8° 6° Le chapitre Ier
est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Domaines nationaux
« Sous‑section 1
« Définition, liste et délimitation
« Art. L. 621‑34. – Les
domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien
exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour
partie, propriétaire.
« Ces biens ont vocation à être conservés et
restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique,
paysager et écologique.
« Art. L. 621‑35. – La
liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en
Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de
la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre
chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les
avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture formulés en
application de la première phrase sont rendus publics.
« Les domaines nationaux peuvent comprendre
des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales,
à des établissements publics ou à des personnes privées.
« Sous‑section 2
« Protection au titre des monuments historiques
« Art. L. 621‑36. – Les
parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses
établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est
exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine. Les parties
appartenant à un établissement public de l’État peuvent toutefois être cédées à
une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le
caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions
prévues à l’article L. 621‑37.
« Art. L. 621‑37. – Les
parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses
établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des
monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine
national.
« Elles sont inconstructibles, à l’exception
des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par
le public ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de
création artistique ou de mise en valeur.
« Art. L. 621‑38. – À
l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments
historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne
publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics ou à une
personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des
monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine
national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les
conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
« Sous‑section 2 bis 3
« Droit de préemption
« Art. L. 621‑39. – Art. L. 621‑38‑1. – L’État
est informé avant toute cession de l’une des
parties d’un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l’un
de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption.
« Un décret en Conseil d’État définit les
modalités d’application du présent article.
« Sous‑section 3 4
« Gestion des parties des domaines nationaux
appartenant à l’État
« Art. L. 621‑40. – Art. L. 621‑39. – Par
dérogation aux articles L. 3211‑5, L. 3211‑5‑1 et
L. 3211‑21 du code général de la propriété des personnes publiques,
les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en
application du 1° du I de l’article L. 211‑1 du code
forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme
d’échange.
« Art. L. 621‑41. – Art. L. 621‑40. – Afin
de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement,
l’établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier,
par décret en Conseil d’État, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que
de domaines et d’immeubles appartenant à l’État.
« Sous‑section 4 5
« Gestion et exploitation de la marque et du
droit à l’image
des domaines nationaux
« Art. L. 621‑42. – Art. L. 621‑41. – L’utilisation
à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines
nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du
gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation
peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de
conditions financières.
« La redevance tient compte des avantages de
toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa
n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de
missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques,
pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de
l’actualité.
« Un décret en Conseil d’État définit les
modalités d’application du présent article. » ;
9° 7° Après l’article L. 622‑1,
sont insérés des articles L. 622‑1‑1 et L. 622‑1‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 622‑1‑1. – Un
ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son
intégrité et sa cohérence présente un intérêt public
au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie,
de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des
monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de
l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine
et de l’architecture.
« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné
par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
« Les
effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble
historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de
l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un
classement en application de l’article L. 622‑1, les effets du
classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.
« Art. L. 622‑1‑2. – Lorsque
des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé
sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un
immeuble classé et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une
cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public,
ces objets mobiliers ou cet ensemble historique
mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux
par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission
nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette
servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de
l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui
peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord
amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Le déplacement de cet objet mobilier ou de
tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une
autorisation de l’autorité administrative.
« La servitude de maintien dans les lieux peut
être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers
ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle‑ci. » ;
10° 7° bis L’article
L. 622‑2 est complété par les mots : « , après avis
de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
11° 8° À la première phrase de
l’article L. 622‑3, après le mot :
« administrative, », sont insérés les mots : « après avis
de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
12° 9° L’article L. 622‑4
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « , après avis de la Commission nationale du
patrimoine et de l’architecture » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les
mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont
remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de
l’architecture » ;
13° 10° Après
l’article L. 622‑4, il est inséré un article L. 622‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑4‑1. – Les
ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre
que l’État ou qu’un établissement public de l’État sont classés au titre des
monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de
l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine
et de l’architecture et accord du propriétaire.
« En cas de désaccord, le classement d’office
est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans
les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622‑4. » ;
14° 10° bis À
la fin du second alinéa de l’article L. 622‑10, la référence :
« L. 612‑2 » est remplacée par la référence :
« L. 611‑2 » ;
15° 10° ter À
la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑17, le
mot : « il » est remplacé par le mot :
« elle » ;
16° 11° Le chapitre IV est
abrogé.
II. – I bis. – L’article L. 621‑39 L. 621‑40
du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 6° 8° du I du
présent article, n’est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant
la publication de la présente loi, dont la liste est fixée par décret.
III. – II. – Le
titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE III
« SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
« Chapitre Ier
« Classement au titre des sites patrimoniaux
remarquables
« Art. L. 631‑1. – Sont
classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou
quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise
en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique,
artistique ou paysager, un intérêt public.
« Peuvent être classés, au même titre, les
espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou
quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur
conservation ou à leur mise en valeur.
« Le classement au titre des sites
patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique
affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et
de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables
sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne.
« Art. L. 631‑2. – Les
sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de
la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de
l’architecture et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur
proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas
échéant, consultation de la ou des communes concernées. La Commission nationale
du patrimoine et de l’architecture et les commissions régionales du patrimoine
et de l’architecture peuvent proposer le classement au titre des sites
patrimoniaux remarquables. Cette faculté est également ouverte aux communes membres
d’un établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de
classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur leur
territoire.
« À défaut d’accord de l’autorité compétente
en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte
communale, le site patrimonial remarquable est classé par décret en Conseil
d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de
l’architecture.
« L’acte
classant le site patrimonial remarquable en délimite le périmètre.
« Le périmètre d’un site patrimonial
remarquable peut être modifié selon la procédure prévue aux deux premiers
alinéas du présent article.
« Les enquêtes publiques conduites pour
l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement.
« Art. L. 631‑3. – I. – Un
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du
site patrimonial remarquable, dans les conditions prévues au chapitre III
du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Sur les parties du site patrimonial
remarquable non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est établi dans les
conditions prévues à l’article L. 631‑4 du présent code.
« Le plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l’architecture et
du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial remarquable est élaboré,
révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France qui
veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de conservation, de
restauration, de réhabilitation et de mise en valeur du site patrimonial
remarquable.
« L’État apporte son assistance technique et
financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de
valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« Dans son avis rendu en application des deux
premiers alinéas de l’article L. 631‑2,
la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le
document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la
protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine
culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.
« II. – (Supprimé)
« II. – III. – À
compter de la publication de la décision de classement d’un site patrimonial
remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial
remarquable, composée de représentants locaux permettant d’assurer la
représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État, de
représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la
mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.
« Elle
est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification
du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant,
sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de
sa mise en œuvre après son adoption. Elle peut également proposer la
modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l’architecture
et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« Art. L. 631‑4. – I. – Le
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de
servitude d’utilité publique. Il comprend :
« 1° Un
rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic
comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le
périmètre couvert par le plan ;
« 2° Un
règlement comprenant :
« a) Des prescriptions relatives à la
qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux
matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;
« b) a bis) Des
règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et
des espaces naturels ou urbains ;
« c) b) La délimitation des immeubles, espaces
publics, monuments, sites, cours et jardins, l’identification des plantations
et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et
les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;
« d) c) Un document
graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie
des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation,
la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas
échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie,
aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.
« II. – Le
projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est arrêté
par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas
échéant, après avis de l’organe délibérant de la ou des communes concernées. En
cas de désaccord, l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de
l’architecture est sollicité.
« Le
projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine arrêté par
l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour
avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« L’élaboration,
la révision ou la modification du projet de plan de valorisation de
l’architecture et du patrimoine peut être déléguée par l’autorité compétente en
matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte
communale aux communes qui en font la demande par délibération de leur organe
délibérant. Cette délégation s’accompagne de la mise à disposition de moyens
techniques et financiers.
« Il
donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux
articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du code de l’urbanisme.
« Il
fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement.
« Il
est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan
local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après
accord de l’autorité administrative.
« L’élaboration,
la révision ou la modification du plan de valorisation de l’architecture et du
patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local
d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête
publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier
du même code.
« Le
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan
local d’urbanisme en application de l’article L. 151‑43 du code
de l’urbanisme.
« III. – La
révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a lieu dans
les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Le
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut également être
modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses
dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La
modification est prononcée, après enquête publique, consultation de
l’architecte des Bâtiments de France puis accord de l’autorité administrative,
par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier
alinéa du même II.
« La
modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine
emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.
« Art. L. 631‑5. – La
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment,
demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation du site
patrimonial remarquable. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe
délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale. Elle peut également émettre des
recommandations sur l’évolution du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou
du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« Chapitre II
« Régime des travaux
« Art. L. 632‑1. – Dans
le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation
préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures
des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis.
« Sont également soumis à une autorisation
préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture
et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à
perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces
éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés
par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à
l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une
autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties
intérieures du bâti.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie
de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la
conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.
« Art. L. 632‑2. – I. – Le
permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence
d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des
sites classés en application de l’article L. 341‑10 du code de
l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue à
l’article L. 632‑1 du présent code si l’architecte des
Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions
motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au
patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des
constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il
s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« En cas de silence de l’architecte des
Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
« L’autorisation délivrée énonce, le cas
échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
« II. – En cas de désaccord avec
l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à
l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du
patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative
est réputée avoir rejeté ce projet de décision.
« III. – Un recours peut être exercé
par le demandeur à l’occasion du refus
d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative,
qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir
confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du
présent article.
« Art. L. 632‑3. – Les
articles L. 632‑1 et L. 632‑2 ne sont pas applicables aux
immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Les servitudes d’utilité publique instituées
en application de l’article L. 341‑1
du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés
dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.
« Chapitre III
« Dispositions fiscales
« Art. L. 633‑1. – I. – Les
règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires
d’un immeuble situé dans un site patrimonial
remarquable pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration
de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont
fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et
au I de l’article 156 du code général des impôts.
« II. – Les règles fiscales
relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes
propriétaires d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable pour
lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été
déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à
l’article 199 tervicies du même code. »
IV. – III. – Les règles
fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de
sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.
V. – IV. – Les règles
fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux remarquables dotés d’un
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Le chapitre Ier du titre II du
livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article
L. 621‑22, les mots : « à l’État, à une collectivité
territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les
mots : « à une collectivité territoriale ou à l’un de ses établissements
publics » ;
2° La section 3 est complétée par un
article L. 621‑29‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑29‑9. – L’immeuble
classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à
l’État ou à l’un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu’après
observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« Dans un délai de cinq ans, l’autorité
administrative peut faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans
l’accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa. »
(AN2) Article 25
77
Le titre IV du
livre VI du même code est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Chapitre Ier
« Dispositions
pénales
« Art. L. 641-1. – I. – Est
puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme
le fait de réaliser des travaux :
« 1° Sans l’autorisation
prévue à l’article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les
immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d’un
effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans la
déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621‑27 relatif aux
travaux sur les immeubles ou les parties d’immeuble inscrits au titre des
monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à
perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 3° Sans l’autorisation
prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés
en abords ;
« 4° Sans l’autorisation
prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les
immeubles situés en site patrimonial remarquable.
« II. – Les
articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à
L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues
au I du présent article, sous la seule réserve des conditions
suivantes :
« 1° Les
infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet
effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
« 2° Pour l’application
de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État
dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité
judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès-verbal
relevant l’une des infractions prévues au I du présent article a été
dressé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux si l’autorité
judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;
« 3° Pour l’application
de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur
la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions
formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des
ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans
leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution
d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;
« 4° Le droit de
visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme
est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé
de la culture et assermentés. L’article L. 480-12 du même code est
applicable.
« (AN1) Art. L. 641-2. – I. – Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait
d’enfreindre les dispositions :
« 1° De l’article L. 622-1-1 relatif à la division ou à
l’aliénation par lot ou pièce d’un ensemble historique mobilier classé ;
« 2° De l’article L. 622-1-2 relatif au déplacement d’un
objet mobilier classé ou de tout ou partie d’un ensemble historique mobilier
classé grevé d’une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble
classé ;
« 3° De l’article L. 622-7 relatif à la modification, à
la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier classé au titre des
monuments historiques ou d’un ou plusieurs éléments d’un ensemble historique
mobilier classé au titre des monuments historiques ;
« 4° De l’article L. 622-22 relatif à la modification, à
la réparation ou à la restauration d’un objet mobilier inscrit au titre des
monuments historiques.
« II. – Dès qu’un procès-verbal relevant que des travaux
ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a
été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l’autorité
judiciaire ne s’est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la
remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction, par
une décision motivée.
« L’interruption des travaux et la remise en état de l’objet
mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction peuvent être ordonnées soit sur
réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d’office
par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l’exécution
d’office par l’administration aux frais des délinquants.
« III. – La poursuite de l’infraction prévue au 3°
du I du présent article s’exerce sans préjudice de l’action en dommages et
intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux
exécutés ou les mesures prises en violation de l’article L. 622-7.
« (AN1) Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à
l’article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé
de la culture. Elles peuvent l’être par des procès-verbaux dressés par les
agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et
assermentés.
« (AN1) Art. L. 641-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne chargée de
la conservation ou de la surveillance d’un immeuble ou d’un objet mobilier
protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par
manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire,
abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.
« Chapitre II
« Sanctions
administratives
« (S1) Art. L. 642-1. – Est
passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une
personne morale, le fait d’enfreindre les dispositions :
« 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs
à l’aliénation d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques ;
« 2° De l’article L. 622-8 relatif à la présentation des
objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;
« 3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à
l’aliénation d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments
historiques ;
« 4° De l’article L. 622-28 relatif au déplacement d’un
objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
« (AN1) Art. L. 642-2. – Le
fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un objet mobilier classé au
titre des monuments historiques, en violation de l’article L. 622-14, est
passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour
une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues
à l’article L. 622-17. »
Le livre VI du même code
est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« QUALITÉ ARCHITECTURALE
« Art. L. 650-1. – I. – Les
immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les
aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la
conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent
un label par décision motivée de l’autorité administrative, après avis de la
commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Le label disparaît
de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments
historiques, ou cent ans après sa construction.
« II. – Lorsque
l’immeuble, l’ensemble architectural, l’ouvrage d’art ou l’aménagement
bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des sites
patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l’article
L. 151-19 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité
compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de
permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux
susceptibles de le modifier.
« Les modalités d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« (AN1) Art. L. 650-2. – Le
nom de l’architecte auteur du projet architectural d’un bâtiment et la date
d’achèvement de l’ouvrage sont apposés sur l’une de ses façades extérieures.
« (S1) Art. L. 650-3. – Le
nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain
avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente. »
L’article L. 1616‑1 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès que le maître d’œuvre d’une
construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la
commune, le département ou la région sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre
d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les
régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en
application du présent article. »
(AN1) Article 26
ter 80
La seconde phrase du
dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie est complétée
par les mots : « et recommandent à tout maître d’ouvrage, public ou
privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième
alinéa du présent article n’ont pas été délivrés par l’un de ces
organismes. »
I. – (Supprimé)
II. – L’article L. 441‑4
du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art.
L. 441‑4. – La demande de permis d’aménager concernant
un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire
entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences
nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir
le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les
lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par
décret en Conseil d’État, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de
la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture. »
(S1) Article 26
quinquies 82
I. – Le premier
alinéa de l’article L. 431-3 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Pour les
constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception
des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée
par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4
de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les
constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception
des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée
par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Après l’article 5 de la loi n° 77‑2
du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 5‑1. – Les maîtres d’ouvrage
publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre
ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation de
concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la
création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion
harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
« Le concours d’architecture peut comporter
une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier
l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.
« Les maîtres d’ouvrage soumis à la loi
n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée y
recourent pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la
réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par
décret. »
(AN1) Article 26
septies 84
L’article 7 de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
après le mot : « perfectionnement », sont insérés les
mots : « des élus, » ;
2° Après le même deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement dispose de droit de l’agrément mentionné à l’article
L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Il fournit aux
personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une
parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer
la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site
environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. »
(S1) Article 26
octies 85
La loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 19 est
ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « des devoirs professionnels » sont
remplacés par les mots : « de déontologie » ;
b) La seconde
phrase est supprimée ;
2° Après l’article 23,
il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – Le
conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous ses
membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19.
Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction
des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque
ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une
personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui
n’a pas contribué à l’élaboration du projet. »
Le quatrième alinéa de l’article 22
de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par
les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des
territoires à l’intérieur d’un conseil régional ».
Les conseils régionaux de l’ordre
des architectes, institués par l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur
à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16
janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral jusqu’à leur prochain
renouvellement.
Par dérogation aux
articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
précitée, relatifs à l’élection des membres du conseil national et des conseils
régionaux de l’ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national
et des conseils régionaux de l’ordre des architectes élus en 2010 prend
fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin
en 2020.
(AN2) Article 26
undecies 88
I. – À titre
expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la
présente loi, l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs
groupements et les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2
du code de la construction et de l’habitation peuvent, pour la réalisation d’équipements
publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en
matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à
atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en
Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette
expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur
réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine
également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est
contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa
réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comprenant des
recommandations.
II. – Pour les
projets soumis à permis de construire autres que ceux mentionnés au I du
présent article, dans les limites des opérations d’intérêt national mentionnées
à l’article L. 132-1 du code de l’urbanisme, à titre expérimental et pour
une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État
et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d’ouvrage ou
locateurs d’ouvrage à déroger aux règles applicables à leurs projets dès lors
que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs
sous-jacents auxdites règles.
Le permis de construire
prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme emporte, dans ce cas,
approbation de ces dérogations. À cette fin, la demande prévue à l’article
L. 423-1 du même code comporte une étude de l’impact des dérogations
proposées. Cette étude est préalablement visée par l’établissement public d’aménagement
géographiquement compétent. Au terme de la période d’expérimentation, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette
disposition.
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑1
du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente en matière de
délivrance du permis de construire peut réduire les délais d’instruction des
demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et
morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet
architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été
établi par un architecte. »
(AN2) Article 26
terdecies 90
(S1) I. – La loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° Les deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de
l’article 22 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux
mandats, qu’il s’agisse d’un mandat national ou régional. » ;
2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa de l’article
24 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres du conseil national ne peuvent exercer qu’un mandat. »
(AN2) II. – Le I
s’applique aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre
des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de la
présente loi.
(CMP) Article 26 quaterdecies 91
I. – (Supprimé)
II. – La section 4 du
chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2015‑899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par une sous‑section
4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Identification de la maîtrise d’œuvre
« Art. 35 bis. – Parmi
les conditions d’exécution d’un marché public global figure l’obligation
d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de
l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission
confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie
réglementaire ; elle comprend les éléments
de la mission définie à l’article 7 de la loi n° 85‑704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés
publics globaux. »
(S2) Article 26 quindecies
(Suppression conforme)
(AN2) Article 27 92
Le livre VII du code
du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le titre Ier
est complété par un article L. 710-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-1. – Pour
l’application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 116-1
et L. 116-2, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les
mots : “fonds territorial”. » ;
2° L’article
L. 720-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-1. – I. – Les
articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à
L. 621-32, L. 623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. – À
Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d’une amende comprise entre
1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la
construction d’une surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de
surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas,
300 000 €, la réalisation de travaux :
« 1° Sans l’autorisation
prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au
titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à
perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans la
déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621‑27 relatif aux
travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments
historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
à l’immeuble ;
« 3° Sans l’autorisation
prévue à l’article L. 632-1 relatif aux travaux sur les immeubles situés
dans un site patrimonial remarquable.
« En cas de récidive,
outre l’amende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement
de six mois peut être prononcé. » ;
3° À l’article
L. 730-1, la référence : « L. 541-2 » est remplacée
par la référence : « à L. 541-3 », la référence :
« L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 »
et les références : « , L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1
et L. 642-1 à L. 642-7 » sont remplacées par les
références : « , L. 631-1 à L. 631-5 et L. 632-1
à L. 632-3 ».
HABILITATIONS À
LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
Dispositions portant
habilitation à compléter et à modifier
le code du cinéma et de l’image animée
(Pour coordination)
I. – Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi propre à modifier le
code du cinéma et de l’image animée en vue :
1° De compléter la nomenclature des aides financières
attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée figurant à
l’article L. 111‑2 afin de préciser ses interventions dans les
domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et
continue, ainsi qu’en matière de soutien aux œuvres sociales et aux
organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et
industries de l’image animée ;
2° De conditionner l’octroi des aides
financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée au
respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les
modalités selon lesquelles le centre s’assure du contrôle de cette
condition ;
3° D’alléger les règles relatives à
l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de
faciliter leur gestion ;
4° De rendre licite, dans l’intérêt du
public, le déplacement, au sein d’une même
localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un
exploitant d’établissements exerçant une activité itinérante ;
5° 4° bis De modifier et de clarifier les conditions
d’application et de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article
L. 212‑30, afin de moderniser le régime du contrat d’association à
une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non
définies à l’avance et d’assurer que la rémunération garantie aux exploitants
associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en
application des articles L. 115‑1 et L. 213‑10, sur la
base du prix de référence par place brut figurant au contrat
d’association ;
6° 5° De simplifier et de
clarifier les conditions d’organisation des séances de spectacles
cinématographiques à caractère non commercial et d’encadrer l’organisation de
séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu’elles le
sont par d’autres personnes que les exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques ;
7° 6° D’adapter les sanctions
susceptibles d’être infligées en application de l’article L. 421‑1
afin d’assurer une meilleure application de la législation et de modifier la
composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses
procédures, afin d’asseoir son indépendance ;
8° 7° Afin de recueillir les
informations nécessaires à l’amélioration de la lutte contre la fraude aux
aides publiques, d’élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de
contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée à des
tiers intervenant sur le marché de la production et de l’exploitation du
cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia ;
9° 7° bis De préciser les règles s’appliquant aux agents de
contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée afin qu’ils puissent
réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l’article L. 111‑2,
distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l’article L. 411‑1 ;
10° 8° De corriger les erreurs
matérielles ou légistiques, d’adapter son plan, de mettre ses dispositions en
cohérence avec le droit en vigueur et d’apporter des précisions rédactionnelles.
II. – Les ordonnances sont prises dans
un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication des ordonnances.
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à
modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit
français la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du
26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des
droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des
œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
II. – L’ordonnance
est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente
loi.
III. – Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six
mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dispositions portant
habilitation à compléter
et à modifier le code du patrimoine
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi en vue :
1° En
ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux
dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel :
a) De préciser les cas d’irrecevabilité
des demandes de certificat d’exportation ainsi que les contraintes attachées à
la qualification de trésor national ;
b, b bis et c) (Supprimés)
b) d) De faciliter l’action en garantie
d’éviction d’un acquéreur de bonne foi d’un bien culturel appartenant au
domaine public et d’étendre aux autres biens culturels du domaine public
mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand
elles sont détenues sans droit ni titre ;
c) e) D’assouplir les modalités de transfert
des biens culturels entre services culturels des personnes publiques ;
d) f) D’étendre aux fonds de conservation des
bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des
collections prévues à l’article L. 115‑1 ;
2° En
ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :
a) D’abroger les dispositions devenues
inadaptées ou obsolètes ;
b) D’harmoniser les dispositions relatives
au contrôle de l’État sur les bibliothèques avec les contrôles de même nature
exercés sur les autres institutions culturelles ;
c) De prendre en compte les évolutions
liées à la création des groupements de communes ;
d) D’étendre aux bibliothèques des
départements de Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin les
dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
3° (Supprimé)
3° 4° En ce qui concerne le
livre V dudit code relatif à l’archéologie :
a) Afin de tirer en droit interne les
conséquences de la ratification de la convention de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection du
patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001,
d’étendre le contrôle de l’autorité administrative sur le patrimoine culturel
subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau
continental, en l’assortissant de sanctions administratives et pénales
adaptées ;
b) (Supprimé)
b) c) D’énoncer les règles de
sélection, d’étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d’en
améliorer la protection et la gestion ;
d
et e) (Supprimés)
4° 5° De modifier le
livre VI du même code relatif aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité
architecturale et, par cohérence, les dispositions d’autres codes
pour :
a et
b) (Supprimés)
a) c) Rapprocher le régime des
immeubles et des objets mobiliers inscrits de
celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d’aliénation,
de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection,
d’autorisation de travaux et d’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
d) (Supprimé)
b) e) Définir des exceptions au
caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de la décision de mise en demeure
d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien d’un monument historique
classé ;
f à
h) (Supprimés)
5° 6° D’harmoniser le droit de
préemption en vente publique de l’État en unifiant le régime au sein du livre Ier du
même code ;
6° 7° De regrouper les
dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels
appartenant au domaine public au sein du même livre Ier en unifiant
le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
7° 7° bis De réorganiser
le plan du code du patrimoine, d’harmoniser la terminologie et d’abroger ou
d’adapter des dispositions devenues obsolètes afin d’en améliorer la lisibilité
et d’en assurer la cohérence. ;
8° et 9° (Supprimés)
II. – Les ordonnances sont prises dans un
délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi à l’exception de
l’ordonnance prévue au 7° bis
7° du I, qui est prise dans un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
Dispositions portant
habilitation à modifier et à compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
s’agissant du droit des collectivités ultra‑marines
I. – Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue
d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives
applicables aux collectivités d’outre‑mer régies par les articles 73
et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie ;
2° Modifier le livre VIII de la troisième
partie du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre, le
cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux
collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie.
II. – L’ordonnance prévue
au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la
promulgation de la présente loi.
III. – L’ordonnance prévue au 2°
du I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la
présente loi.
IV. – Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de chaque ordonnance prévue au I.
DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES
Dispositions diverses
L’article 322-3-1 du code
pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° est
ainsi rédigé :
« 2° Le
patrimoine archéologique, au sens de l’article L. 510-1 du code du
patrimoine ; »
2° Après le 3°,
il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un
édifice affecté au culte. »
Le chapitre III du
titre II du code des douanes est complété par un article 59 decies
ainsi rédigé :
« Art. 59 decies. – Les
agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du
patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les
renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs
missions respectives. »
Le premier alinéa de l’article 2-21
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot :
« archéologique » est remplacé par les mots : « défini à l’article
L. 1 du code du patrimoine » ;
2° La référence :
« par l’article 322-3-1 du code pénal » est remplacée par les
références : « aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu’à
l’article L. 114-1 du code du patrimoine ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° 1° A Au 3° du I de l’article
L. 331-18, les références : « L. 624-1 à
L. 624-6 » sont remplacées par les références :
« L. 641-1 à L. 641-4 » ;
2° 1° Après l’article L. 341-1, il est
inséré un article L. 341‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1. – Les
servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article
L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou
situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du
patrimoine. » ;
3° 1° bis L’article
L. 350-2 est abrogé ;
4° 2° Le 1° du I de l’article
L. 581-4 est ainsi rédigé :
« 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au
titre des monuments historiques ; »
5° 3° Le I de l’article L. 581-8 est
ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article
L. 621-30 du code du patrimoine ;
« 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux
remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; »
b) À la fin du 4°, les mots : « à l’inventaire
et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci » sont supprimés ;
c) Au 5°, les mots : « classés parmi
les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou »
sont supprimés ;
d) Le 6° est abrogé ;
6° 4° Au dernier alinéa de l’article
L. 581-21, les mots : « classé monument historique ou inscrit à
l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots :
« protégé au titre des monuments historiques » et, à la fin, les
mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.
(S2) Article 33 bis A
(Suppression
conforme)
(CMP) Article 33 bis 101
I. – (Supprimé)
II. – Le code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑1 est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. – La gestion équilibrée de la
ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique,
en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages
aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs
et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des
sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du
patrimoine, soit en application de l’article L. 151‑19 du code de
l’urbanisme. » ;
2° L’article L. 214‑17 est complété
par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les mesures résultant de
l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des
objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine
protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites
patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du
patrimoine, soit en application de l’article L. 151‑19 du code de
l’urbanisme. »
(AN2) Article 34
102
L’article L. 122-8 du
code forestier est ainsi modifié :
1° Le 7° est
ainsi rédigé :
« 7° Dispositions
relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et
aux sites patrimoniaux remarquables figurant au livre VI du code du
patrimoine ; »
2° Le 8° est
abrogé.
(AN1) Article 35
103
Aux premier et dernier
alinéas de l’article L. 4421-4 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « et des sites » sont remplacés par
les mots : « et de l’architecture ».
(AN2) Article 35
bis 104
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa de l’article L. 4421-4, la référence :
« L. 612-1 » est remplacée par la référence : «
L. 611-2 » ;
2° Le second alinéa de
l’article L. 5111-4 est complété par la référence : « et de l’article
L. 2251-4 ».
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin
du d du 1° de l’article L. 101‑2, les mots : « du
patrimoine bâti remarquables » sont remplacés par les mots :
« la protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel » ;
2° Le 1° de l’article L. 111‑17 est
ainsi rédigé :
« 1° Aux
abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI
du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable créé
en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou
classé en application des articles L. 341‑1 et L. 341‑2
du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité
en application de l’article L. 331‑2 du même code, ni aux travaux
portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou
sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151‑18 et
L. 151‑19 du présent code ; »
2° bis, 3° et 4° (Supprimés)
3° 5° L’article L. 151‑18
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« architecturale », il est inséré le mot :
« , urbaine » ;
b) Après le mot :
« paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise
en valeur du patrimoine » ;
4° 5° bis L’article
L. 151‑19 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « paysage
et », sont insérés les mots : « identifier, localiser
et » ;
b) Après le mot :
« immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non
bâtis » ;
c) Après le mot :
« protéger », sont insérés les mots : « , à
conserver » ;
d) Sont ajoutés les mots :
« , leur conservation ou leur restauration » ;
5° 5° ter Le
deuxième alinéa de l’article L. 151‑29 est ainsi rédigé :
« Le dépassement prévu au 3° de l’article
L. 151‑28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou
inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords
définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le
périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application du
titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en
application des articles L. 341‑1 et L. 341‑2 du code de
l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en
application de l’article L. 331‑2 du même code ou sur un immeuble
protégé en application de l’article L. 151‑19 du présent code. Il ne
peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique mentionnées à
l’article L. 151‑43. » ;
6° 5° quater Après
l’article L. 151‑29, il est inséré un article L. 151‑29‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑29‑1. – Les
projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation
accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151‑28 et dont
la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi
que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une
dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des
règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.
« Les projets soumis à autorisation de
construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du 4° du
même article L. 151‑28 et dont la réalisation présente un
intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la
création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon
le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées
au présent article.
« L’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la
commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article
L. 611‑2 du code du patrimoine, accorder les dérogations
supplémentaires prévues au présent article, dans la limite
de 5 %. » ;
6° (Supprimé)
7° 6° bis L’article
L. 152‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas
applicable :
« a) Aux immeubles classés ou
inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du
livre VI du code du patrimoine ;
« b) Aux immeubles protégés au
titre des abords en application de l’article L. 621‑30 du même
code ;
« c) Aux
immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné
à l’article L. 631‑1 dudit code ;
« d) Aux immeubles protégés en
application de l’article L. 151‑19 du présent code. » ;
« e à
h) (Supprimés) » ;
8° 6° ter L’article
L. 152‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets soumis à autorisation de
construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent
article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la
qualité ainsi que de l’innovation ou de la
création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire
aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision
motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de
l’architecture mentionnée à l’article L. 611‑2 du code du
patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite
de 5 %. » ;
7°, 7° bis et 8° (Supprimés)
9° Le IV de l’article L. 300‑6‑1
est ainsi modifié :
a) Au début des cinquième et sixième
alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;
b) Après le sixième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’un plan de valorisation de
l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article L. 631‑4 du
code du patrimoine ; »
10° L’intitulé du chapitre III du
titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan
de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;
11° La section 1 du même
chapitre III est ainsi rédigée :
« Section 1
« Plan de sauvegarde et de mise en valeur
« Art. L. 313‑1. – I. – Un
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du
site patrimonial remarquable créé en application du titre III du
livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient
lieu de plan local d’urbanisme.
« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde
et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de
coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le
territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’un
site patrimonial remarquable peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan
de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études
préalables à l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec
l’assistance technique et financière de l’État si elle la sollicite. Après un
débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale, celui‑ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de
sauvegarde et de mise en valeur.
« En cas de refus de l’organe délibérant, et
lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a
recommandé, en application de l’article L. 631‑3 du même code,
l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie
du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l’autorité
administrative peut demander à l’établissement public de coopération
intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde et
de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent
article.
« II. – L’acte décidant la mise à
l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan
local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de
sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut
être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153‑37,
L. 153‑40, L. 153‑42 et L. 153‑43 du présent
code ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article
L. 153‑34.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur
est élaboré conjointement par l’État et l’autorité compétente en matière de
plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. L’État peut toutefois
confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu
qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique
et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis
pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas
échéant, à l’avis de la commune concernée. Après avis de l’organe délibérant de
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en
tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture,
le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête
publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de
l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil
d’État dans le cas contraire.
« La révision du plan de sauvegarde et de mise
en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.
« III. – Le plan de sauvegarde et de
mise en valeur peut comporter l’indication
des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures
d’immeubles :
« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou
l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des
conditions spéciales ;
« 2° Dont la démolition ou la
modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement
publiques ou privées.
« IV. – III bis. – Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments
d’architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets
mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524
et 525 du code civil, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble.
Le propriétaire et l’affectataire domanial peuvent proposer à l’architecte des
Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de
sauvegarde et de mise en valeur. L’architecte des Bâtiments de France saisit
l’autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en
valeur, après accord de l’organe délibérant mentionné au V VI du
présent article.
« V. – IV. – Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet
d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il
existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte
des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de
développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que
si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et
de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation
du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local
d’urbanisme.
« VI. – V. – Sous
réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie
générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de
mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou
après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière
de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de
l’architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du
site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement. » ;
12° À la première phrase de l’article
L. 313‑12, les mots : « des monuments historiques et des
sites » sont remplacés par les mots : « de la
culture » ;
13° L’article L. 313‑15 est
abrogé ;
14° Le 5° de l’article L. 322‑2
est ainsi modifié :
a) Les mots : « secteurs
sauvegardés » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux
remarquables » ;
b) La référence : « L. 313‑15 »
est remplacée par la référence : « L. 313‑14 » ;
15° Au second alinéa de l’article L. 421‑6,
après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou
non bâti, du patrimoine archéologique, » ;
16° 15° bis Au
deuxième alinéa de l’article L. 424‑1, les références :
« L. 311‑2 et L. 313‑2 » sont remplacées par la
référence : « et L. 311‑2 » ;
17° 16° Le deuxième alinéa de
l’article L. 480‑1 est ainsi rédigé :
« Les infractions mentionnées à l’article
L. 480‑4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet
effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu’elles
affectent des immeubles soumis aux
dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques
ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives
du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans
le défaut de permis de construire, soit dans la non‑conformité de la
construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même
des infractions aux prescriptions établies en application des
articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code du
patrimoine. » ;
18° 17° L’article L. 480‑2
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« L’interruption des travaux peut être
ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’État dans
la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux
prescriptions établies en application des articles L. 522‑1 à
L. 522‑4 du code du patrimoine. » ;
b) a bis) À la première phrase du troisième
alinéa, après la référence : « L. 480‑4 », sont
insérés les mots : « du présent code » ;
c) b) Le même troisième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les
infractions aux prescriptions établies en application des articles
L. 522‑1 à L. 522‑4 du code du patrimoine, le
représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut,
dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des
travaux ou des fouilles. » ;
d) c) Au
huitième alinéa, après la référence : « L. 480‑1 »,
sont insérés les mots : « du présent code » ;
19° 18° Le 1° de l’article
L. 480‑13 est ainsi modifié :
a) aa) Au a, la
référence : « au II de l’article L. 145‑3 » est
remplacée par la référence : « à l’article L. 122‑9 » ;
b) ab) À la fin du c,
la référence : « L. 145‑5 » est remplacée par la
référence : « L. 122‑12 du présent code » ;
c) ac) À la fin du d,
la référence : « au III de l’article L. 146‑4 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 121‑16,
L. 121‑17 et L. 121‑19 » ;
d) a) Le l est
ainsi rédigé :
« l) Les sites patrimoniaux
remarquables créés en application des articles L. 631‑1 et
L. 631‑2 du code du patrimoine ; »
e) b) Le m est ainsi
rédigé :
« m) Les
abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621‑30
et L. 621‑31 du même code ; »
f) c) Le o est
abrogé.
(AN1) Article 37 106
L’article L. 3212-2 du
code général de la propriété des personnes publiques est complété par
un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les cessions
des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics n’ont plus
l’usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales,
dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. »
(AN2) Article 37
bis A 107
(AN1) I. – L’ordonnance
n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code
de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition est ratifiée.
(S1)
II. – L’article 10 de l’ordonnance n° 2014-1348 du
12 novembre 2014 précitée est complété par les mots : « portant
cession de droits d’exploitation ».
(AN2) III. – La
section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° Au III de l’article
L. 132-17-3, les mots : « dans les six mois qui
suivent » sont remplacés par les mots : « trois mois
après » ;
2° Après le même article
L. 132-17-3, il est inséré un article L. 132‑17-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 132-17-3-1. – L’éditeur
procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des
comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire
mentionné à l’article L. 132-17-8.
« Si l’éditeur n’a pas
satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au
premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois
pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
« Lorsque cette mise
en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est
résilié de plein droit. » ;
3° Le II de l’article
L. 132-17-8 est ainsi modifié :
a) Le 4° est
ainsi rédigé :
« 4° De l’article
L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme
de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l’auteur
ainsi que les modalités d’information de celui-ci ; »
b) Il est
ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De l’article
L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations
contractuelles à ce délai. »
(AN2) IV. – L’article
L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux
contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente
loi.
(AN1) Article 37
bis 108
La loi n° 2010-873 du
27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi
modifiée :
1° Au I de l’article 9,
les mots : « du ministre des affaires étrangères » sont
remplacés par les mots : « conjointe du ministre des affaires
étrangères et du ministre chargé de la culture » ;
2° L’article 10
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, le mot : « réunit » est remplacé par les mots :
« et le ministre chargé de la culture réunissent » et les mots :
« qu’il préside » sont remplacés par les mots : « qu’ils
président conjointement » ;
– à la deuxième
phrase, après le mot : « étrangères », sont insérés les
mots : « et par le ministre chargé de la culture » ;
– la dernière phrase
est supprimée ;
b) Au dernier
alinéa, le mot : « invite » est remplacé par les mots :
« et le ministre chargé de la culture invitent ».
L’article L. 221‑1 du code du tourisme
est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1. – Pour
la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments
historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre
accessoire, les opérations mentionnées au I de l’article L. 211‑1
ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la
carte professionnelle de guide‑conférencier délivrée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État. Les personnes morales mentionnées au III
de l’article L. 211‑18 ne sont pas soumises à cette
obligation. »
Dispositions
transitoires
(Pour coordination)
I. – L’article 5 10 de la
présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui
de sa publication au Journal officiel.
II. – L’article L. 212-14 L. 212-15
du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du même article 5
10, est applicable aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur dudit
article 5 10.
III. – Pour les établissements
d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle
vivant, l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction
résultant de l’article 17 53 de la présente loi, entre en vigueur
trois ans après la promulgation de la présente loi. À titre transitoire, les
établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le
restent jusqu’au terme de l’habilitation prévue.
Pour les établissements d’enseignement supérieur de
la création artistique dans le domaine des arts plastiques,
l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction
résultant de l’article 17 53 de la présente loi, entre en vigueur
au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l’État et
l’établissement et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente
loi.
(AN1) Article 39 111
Les organismes créés sous
la dénomination de « fonds régional d’art contemporain » avant la
publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa
de l’article L. 116-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette
date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l’article
L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
I. – (Supprimé)
I. – I bis. – Dans les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale où n’existe pas de règlement local de
publicité prévu aux articles L. 581‑14 à L. 581‑14‑3
du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581‑8
du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 100
de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Dans les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité pris en
application de l’article 39 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement ou prévu aux articles
L. 581‑14 à L. 581‑14‑3 du code de l’environnement,
le 1° du I de l’article L. 581‑8 du même code, dans sa
rédaction résultant de l’article 33 100 de la présente loi,
entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce
règlement.
Dans les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité adopté
avant la publication de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010
précitée, le 1° du I de l’article L. 581‑8 du même code,
dans sa rédaction résultant de l’article 33 100 de la présente
loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce
règlement et, au plus tard, le 13 juillet 2020.
II. – À compter de la date de publication
de la présente loi, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués
en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621‑30
du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente
loi, et le périmètre délimité par le décret du 15 octobre 1964 fixant
le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon
deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du
premier alinéa du II de l’article L. 621‑30 du même code, dans
sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la section 4
du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.
Les secteurs sauvegardés, les zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente
loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de
l’article L. 631‑1 du code du patrimoine, et sont soumis au
titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise
en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la
présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site
patrimonial remarquable.
III. – II bis. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la
présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site
patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du
patrimoine.
Le règlement de l’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté
atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des
espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière
de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale,
après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement, après
consultation de l’architecte des Bâtiments de France et après accord du
représentant de l’État dans la région.
IV. – III. – Les
demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code
de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du
patrimoine déposées avant la date de publication de la présente loi sont
instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction
antérieure à cette date. À compter de cette même date, les dispositions
réglementaires du code de l’urbanisme relatives aux travaux dans un secteur
sauvegardé sont applicables aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32,
L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction
résultant de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil
d’État prévu au IV du même article L. 632‑2.
(AN2) Article 41
113
La Commission nationale des
monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les
commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu’à la
publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et
L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la
présente loi, et, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2017.
Pendant ce délai :
1° La Commission
nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par les sections 1
à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du
titre II du livre VI du code du patrimoine ;
2° La Commission
nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission
nationale du patrimoine et de l’architecture par le titre III du même
livre VI ;
3° Les commissions
régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux
commissions régionales du patrimoine et de l’architecture par ledit
livre VI.
Les mandats des membres des
commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les
membres de droit, en cours à la date de publication de la présente loi sont
prorogés jusqu’à la suppression de ces commissions.
Les avis émis par les
commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006
et la date de publication de la présente loi tiennent lieu des avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et des commissions
régionales du patrimoine et de l’architecture prévus au livre VI du code
du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1° à 3° du présent
article.
I. – Les projets de plan de sauvegarde et
de mise en valeur mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi
sont instruits puis approuvés conformément à l’article L. 313‑1 du
code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II. – Les projets d’aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date de
publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux
articles L. 642‑1 à L. 642‑10 du code du patrimoine, dans
leur rédaction antérieure à la présente loi.
Au jour de leur création, les aires de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux
remarquables, au sens de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine,
et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au II bis III de l’article 40 112
de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable
antérieurement.
Dispositions
relatives à l’outre‑mer
I. – Les articles 1er, 1er bis 2, 11 bis 34 et 11 ter 35, le 1° du I de
l’article 20 70 et l’article 32 97 sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie
et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – Le
premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi
rédigé :
« La présente loi, à l’exception du V de
l’article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
relative
à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »
III. – Les articles 3 5, 4 A
7, 4 B 8, 5 10, 6 bis 13 à 7 bis AA
15, 7 bis 17 à 7 quater 20, 9 bis
24, 10 nonies 31, 11
33 à 13 quater 40, 18 bis 59, 18 quater 63, 37 bis A 107 et les I et II de
l’article 38 110 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
IV. – III bis. – Dans les domaines relevant de sa compétence,
l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 2 3 dans
les îles Wallis et Futuna.
V. – III ter. – La première phrase
de l’article L. 212‑4‑1 du code du patrimoine, dans sa rédaction
résultant de l’article 18 ter
60 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – III quater. – L’article 18 quinquies 64 est applicable dans les
îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et
établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la
gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État.
VII. – IV. – L’article 34 102
est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan
Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.
(S1) Article 43
bis A 116
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente
loi, un rapport d’évaluation sur l’appropriation, par les collectivités d’outre-mer
soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l’urbanisme,
de la construction et de l’habitation, de l’expérimentation prévue à l’article 26
undecies 88 de la présente loi par l’intégration de ce dispositif
dans leur législation.
(S2) Article 43 bis
(Suppression conforme)
(AN1) Article 44 117
Pour l’application des
articles 18 57 et 39 111 à Mayotte, en Guyane, en
Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots :
« fonds territorial ».
I. – Pour l’application
à Mayotte de la présente loi, l’article 16 48 est inapplicable
avant la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sexies H
de l’annexe 4 du code général des impôts.
II. – Au premier
alinéa de l’article L. 811-1 du code du travail applicable à Mayotte, la
référence : « L. 7122-21 » est remplacée par la référence :
« L. 7122-28 » .
2° (Supprimé)
(S1) Article 46 119
(S1) I. – Pour
l’application à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin des articles suivants
du code du patrimoine :
1° Les références au
code de l’urbanisme aux articles L. 621‑30 à L. 621-32,
dans leur rédaction résultant de l’article 24 75 de la présente
loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
2° Les références au
plan local d’urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux
articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l’article 24
75 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d’urbanisme
applicables localement.
(S1) II. – Pour
l’application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du
patrimoine :
1° La référence :
« au titre IV du livre III du code de l’environnement » à l’article
L. 613-1, dans sa rédaction résultant de l’article 23 74 de la
présente loi, est remplacée par les mots : « par les dispositions
applicables localement en matière d’environnement » ;
2° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l’article 24
75 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Les enquêtes
publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées selon
la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »
(AN1) III. – Pour
l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, les références au
code de l’environnement sont remplacées par les références prévues par le code
de l’environnement applicable localement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER