N° 162 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 28
juin 2016 |
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PROPOSITION DE LOI rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3336,
3761 et
T.A. 743. Sénat : 653,
687 et 688 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES
AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
ET AUX LISTES ÉLECTORALES
La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
du code électoral est ainsi modifiée :
1° A Le
second alinéa de l’article L. 9 est supprimé ;
1° L’article
L. 11 est ainsi modifié :
aa) Au début, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
a) Au premier alinéa, après le
mot : « électorale », sont insérés les mots : « de la
commune » ;
a bis) Le 1° est complété par les mots : « et leurs
enfants de moins de 26 ans » ;
b) À la première phrase
du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
b bis) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle
d’une des contributions directes communales, ont, pour la cinquième fois sans
interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité [ ] de gérant
ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »
c) À la fin du 3°, le
mot : « publics » est supprimé ;
d) Les deux derniers alinéas sont
supprimés ;
e) Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. – Sous
réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont
inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel,
en vue de participer à un scrutin :
« 1° Sans
préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint
l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque
le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a
vocation à être organisé ;
« 2° Sans
préjudice du 4° de l’article L. 30, les personnes qui ont acquis
la nationalité française à la date de ce scrutin, ou lorsque le mode de scrutin
permet un second tour à la date à laquelle ce second tour a vocation à être
organisé. » ;
2° Les
articles L. 11-1 et L. 11-2 sont abrogés.
I. – La
section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° Les
articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 16. – I. – La
liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et
permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et
des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À
Paris, Lyon et Marseille, la liste électorale est extraite par arrondissement.
« Le
répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes
autres informations définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, nécessaires à la
bonne tenue du répertoire.
« L’indication
du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro là où il
en existe ainsi que l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre
géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué par le maire.
« Pour
les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou
de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil
au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
« II. – Le
maire transmet l’ensemble des informations mentionnées au I à l’Institut
national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement
d’un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept
jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de son
changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de
bureau de vote.
« Pour
l’application du II de l’article L. 11, l’Institut national de la
statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives
portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse
des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le
répertoire électoral unique.
« III. – L’Institut
national de la statistique et des études économiques procède directement dans
le répertoire électoral unique :
« 1° Aux
inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ;
« 2° Aux
radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de
vote.
« Lorsqu’une
personne déjà inscrite dans le répertoire unique s’inscrit comme électeur dans
une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l’Institut national de la
statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant
que la dernière inscription de cet électeur.
« L’Institut
national de la statistique et des études économiques transmet les informations
prévues au présent III au maire des communes concernées.
« IV. – Les
informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral
unique sont transmises par voie électronique.
« Les
règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les
conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 17. – Les
listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes
électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard
trente jours avant la date de ce scrutin. » ;
2° L’article
L. 17-1 est abrogé ;
3° L’article
L. 18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 18. – I. – Le
maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions
mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à
L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter
de son dépôt.
« Le
maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions
mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure
contradictoire.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les
décisions prises par le maire en application du I du présent article sont
notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont
transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des
études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
« IV. – Tout
recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au
titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à
peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce
recours administratif préalable est formé dans un délai de sept jours à
compter de la notification de la décision prévue au III du présent article. Il
est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. Sa
décision est notifiée dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au maire
et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Si
la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours
administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.
« V. – Le
recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la
notification de la décision de la commission de contrôle ou de la décision
implicite de refus mentionnée au dernier alinéa du IV du présent article. Il
est examiné dans les conditions prévues au I de l’article 20. »
II. – L’article
L. 113 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des
inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste
électorale est puni des mêmes peines. »
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° L’article
L. 19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 19. – I. – Dans
chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission
de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus
au IV de l’article L. 18.
« II. – La
commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause,
entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque
scrutin.
« Sa
composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le
vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. Ses
réunions sont publiques.
« III. – Dans
les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est
composée :
« 1° D’un
conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à
participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints
titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une
délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
« 2° D’un
délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le
département ;
« 3° D’un
délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;
« 4° Du
maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.
« Lorsqu’une
délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121-36 du
code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné
au 1° du présent III est remplacé par un membre de la délégation
spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.
« Les
conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de
l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de
celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du
présent III.
« IV. – Dans
les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes
au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier
renouvellement, la commission est composée :
« 1° De
deux conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à
participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints
titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une
délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
« 2° De
deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la
troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre
du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à
l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des
conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur
la liste électorale ;
« 3° D’un
délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;
« 4° Du
maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.
« Les
conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de
l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de
celui-ci ne peuvent pas être désignés en application du 3° du présent IV.
« En
cas d’égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité
est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux
élus de chaque liste.
« À
Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont
composées de membres du conseil d’arrondissement désignés dans les mêmes
conditions.
« V. – Dans
les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes
ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement,
la commission est composée :
« 1° De
deux conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à
participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints
titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une
délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
« 2° D’un
conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à
participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints
titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une
délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
« 3° D’un
délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;
« 4° D’un
délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;
« 5° Du
maire ou de son représentant qui participe avec une voix consultative.
« Les
conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de
l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de
celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 3° et 4° du
présent V.
« VI. – La
commission est composée conformément au III dans les communes de
1 000 habitants et plus :
« 1° Dans
lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son
dernier renouvellement ;
« 2° Ou
dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon
les règles prévues au IV. » ;
2° (nouveau) Il est inséré un article
L. 19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 19-1. – La
liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le
vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. »
L’article
L. 20 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 20. – I. – Tout
électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du
tribunal d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un
électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit.
« Le
recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication
de la liste électorale.
« Le
jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un
délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois
jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des
études économiques.
« Un
pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix
jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt
rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à
l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« II. – Toute
personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en
raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance
de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a
compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal
d’instance est notifié à l’intéressé, au maire et à l’Institut national de la
statistique et des études économiques.
« Un
pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix
jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt
rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et
à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
(Conforme)
La
section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
du code électoral est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Cas particuliers d’inscription » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 30 est ainsi rédigé :
« Par
dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la
liste électorale de la commune entre le trentième jour et le dixième jour
précédant un scrutin : » ;
3° Les
articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 31. – Le
maire vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions fixées à
l’article L. 30 ainsi qu’aux autres conditions fixées au I de
l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue
sur cette demande dans un délai de trois jours.
« La
décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé
et à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en
informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur
était précédemment inscrit.
« Au
plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des
décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent
article.
« Art. L. 32. – L’électeur
intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le
représentant de l’État dans le département peuvent contester la décision prise
par le maire dans les conditions fixées au II de l’article 20. » ;
4° Les
articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.
(Conforme)
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° Les
deux premiers alinéas de l’article L. 62-1 sont ainsi rédigés :
« Pendant
toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de
vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la
table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux
deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un
numéro d’ordre attribué à chaque électeur.
« Cette
liste constitue la liste d’émargement. » ;
2° L’article
L. 57 est abrogé ;
3° Au
1° de l’article L. 558-46 et au 1° de l’article L. 562, la
référence : « L. 57, » est supprimée.
(Conformes)
I. – (Non modifié)
II. – À
l’article L. 713-14 et au second alinéa de l’article L. 723-3 du
code de commerce, les références : « premier alinéa de l’article
L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont
remplacées par les références : « de l’article L. 20 ».
III. – Au
premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural et de la pêche
maritime, les références : « L. 25, L. 27, L. 34 »
sont remplacées par la référence : « L. 20 ».
IV. – (Non modifié)
V. – Au
second alinéa de l’article 4-3 de l’ordonnance n° 77‑1102 du
26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, les références : « des articles L. 25, à l’exception
de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral » sont
remplacées par les références : « de l’article L. 20 du code
électoral, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa
du I, ».
VI. – (Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU
PARLEMENT EUROPÉEN
La
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° L’article 2-3
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Pour
chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire
électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la
statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16 du
code électoral. » ;
b) À la première phrase du deuxième
alinéa, les références : « des articles L. 10,
L. 11, » sont remplacées par les références : « de
l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles » ;
c) Le début de l’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux
deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 du code
électoral, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne... (le reste sans changement). » ;
c bis) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans
chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale
complémentaire est établie à partir de celle‑ci et comporte les mentions
prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro
d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle
siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle
constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa
signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste
d’émargement. » ;
d) Au dernier alinéa, la
référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est
remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa
du I de l’article L. 20 du même code » ;
2° Le IV
de l’article 23 est abrogé ;
3° L’article 26
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant
la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012,
modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de
l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les
citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas
ressortissants » sont remplacés par les mots : « n°
du rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales » ;
b) (Supprimé)
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS
PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Le
livre III du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article
L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
2° L’article
L. 330-3 est abrogé ;
3° Après
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-4, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
personnes, les partis ou les groupements politiques exerçant la faculté prévue
au présent article s’engagent à ne pas faire un usage commercial des listes
électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique
intérieure de l’État de résidence de l’électeur. » ;
4° Au
quatrième alinéa de l’article L. 330-6 et à la première phrase du second
alinéa de l’article L. 330-14, la référence : « 7 » est
remplacée par la référence : « 14 ».
(Conforme)
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER
I. – Le
titre Ier du livre V du code électoral est ainsi
modifié :
1° Au 11°
de l’article L. 385, les mots : « territorial de la statistique
et des études économiques » sont remplacés par les mots : « de
la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° L’article
L. 386 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« préfet », la fin du 2° est supprimée ;
b) Après le même 2°, il est
inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis “Institut de la statistique de
la Polynésie française” au lieu de : “Institut national de la statistique
et des études économiques” ; »
3° L’article
L. 388 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les
mots : « en vigueur à la date de promulgation de la
loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses
règles applicables aux élections » sont remplacés par les mots :
« résultant de la loi n° du
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;
b) Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. – Par
dérogation au I, pour les élections en Nouvelle‑Calédonie
mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, le chapitre II du
titre Ier du livre Ier et l’article
L. 62-1 du présent code sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de
diverses règles applicables aux élections. » ;
4° (nouveau) L’article L. 389
est ainsi modifié :
a) Les mots :
« L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par
une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et
comprenant » sont remplacés par les mots : « L. 19, la
commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions,
comprend » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« En
Polynésie française, par dérogation aux IV et V de l’article L. 19,
la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est
composée conformément au III du même article L. 19. » ;
5° (nouveau) Au premier alinéa de
l’article L. 437, les mots : « à la date d’entrée en vigueur de
la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral » sont remplacés par
les mots : « résultant de la loi n° du rénovant
les modalités d’inscription sur les listes électorales ».
II (nouveau). – Le 3° de
l’article 8 et l’article 15 sont applicables en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna.
L’article 12
bis est applicable en Polynésie
française.
Le
II de l’article 10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III (nouveau). – À l’article L. 559
du code électoral, après les mots : « en Polynésie française, »,
sont insérés les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, ».
(Supprimé)
DISPOSITIONS FINALES
I. – La
présente loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil
d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
II. – (Non modifié)
III
(nouveau). – Il est
institué, à compter de 2017 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur prévue au I
du présent article, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à
soutenir les communes dans la rénovation des conditions d’inscription sur les
listes électorales.
Le
montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui
résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi et de la
loi organique
n° du
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des
ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour
les élections municipales.
IV
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER