N° 161 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 28 juin 2016 |
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PROJET
DE LOI de modernisation du droit du travail. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée
nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3600, 3626, 3675 et T.A. 728. Sénat : 610, 661 et 662 (2015-2016). |
TITRE IER
REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET
DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Vers une refondation du code du travail
Une
commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin
de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du
travail.
Cette
refondation a pour objet de :
1° Simplifier
les règles du code du travail, notamment en compensant la création d’une
disposition par la suppression d’une disposition obsolète ;
2° Protéger
les droits et libertés fondamentales des travailleurs ;
3° Renforcer
la compétitivité des entreprises, en particulier de celles qui emploient moins
de deux cent cinquante salariés.
Cette
refondation attribue une place centrale à la négociation collective et prévoit
que la loi fixe les dispositions qui relèvent de l’ordre public et celles
supplétives en l’absence d’accord collectif. La commission présente, pour
chaque partie du code du travail, l’intérêt d’accorder la primauté à la
négociation d’entreprise ou à celle de branche.
La
commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs
aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national. Elle peut entendre
toute autre institution, association ou organisation de la société civile.
La
commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
Le
président de la commission est entendu, avant sa nomination, par le Parlement.
Au
plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission
présente l’état d’avancement de ses travaux devant les commissions compétentes
du Parlement.
Elle
remet au Gouvernement ses travaux, qui portent sur les dispositions relatives
aux conditions de travail, à l’emploi et au salaire, dans un délai de deux ans
à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 1er bis A (nouveau)
Après
l’article L. 1321-2 du code du travail, il est inséré un article
L. 1321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-2-1. – Le
règlement intérieur peut, par accord d’entreprise, contenir des dispositions
inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des
convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice
d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon
fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but
recherché. »
Chapitre IER bis
Renforcer la lutte contre les discriminations,
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
L’article L. 1154-1
du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les références :
« et L. 1153-1 à L. 1153-4 » sont supprimées ;
b) Est ajouté le
mot : « moral » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
survient un litige relatif à l’application des articles L. 1153-1 à
L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de
formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant
supposer l’existence d’un harcèlement sexuel. » ;
3° Au
deuxième alinéa, le mot : « tel » est supprimé.
Articles 1er
ter à 1er quinquies
(Conformes)
Article 1er sexies (nouveau)
L’article 6
bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi
modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun
fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement
lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à
sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant. » ;
2° Au
début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est supprimé ;
3° Le
1° est complété par les mots : « et au deuxième alinéa ».
Une nouvelle architecture des règles
en matière de durée du travail et de congés
(Supprimé)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – Le
titre II du livre Ier de la troisième partie du code du
travail est ainsi rédigé :
« TITRE
II
« DURÉE
DU TRAVAIL, RÉPARTITION
ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
« Chapitre
IER
« Durée
et aménagement du travail
« Section
1
« Travail
effectif, astreintes et équivalences
« Sous-section
1
« Travail
effectif
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3121-1. – La
durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
« Art. L. 3121-2. – Le
temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses
sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis
à l’article L. 3121-1 sont réunis.
« Art. L. 3121-3. – Le
temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port
d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des
stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail
et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise
ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties
sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
« Art. L. 3121-4. – Le
temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du
contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
« Toutefois,
s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de
travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous
forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant
avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
« Art. L. 3121-4-1 (nouveau). – Si
le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré
ou rendu pénible du fait d’un handicap, il peut faire l’objet d'une
contrepartie sous la forme de repos.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3121-5. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une
convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de
restauration et de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque
ceux‑ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
« Art. L. 3121-6. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord
de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et
de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps
à du temps de travail effectif.
« Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord
de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement
professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 dépasse le temps normal de
trajet.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3121-7. – À
défaut d’accords prévus aux articles L. 3121-5 et
L. 3121-6 :
« 1° Le
contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de
pause ;
« 2° Le
contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage
et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces
temps à du temps de travail effectif ;
« 3° Les
contreparties prévues au second alinéa de l’article L. 3121-6 sont
déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« Sous-section
2
« Astreintes
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3121-8. – Une
période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié,
sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et
immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un
travail au service de l’entreprise.
« La
durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
« La
période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme
financière, soit sous forme de repos.
« Les
salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur
programmation individuelle dans un délai raisonnable.
« Art. L. 3121-9. – Exception
faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte
pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1
et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et
L. 3164-2.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3121-10. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord
de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord
fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les
délais de prévenance des salariés concernés et la compensation sous forme
financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3121-11. – À
défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-10 du présent code :
« 1° Le
mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur,
après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils
existent, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du
travail ;
« 2° Les
modalités d’information des salariés concernés sont fixées par décret en
Conseil d’État et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est
portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances
exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc
à l’avance.
« Sous-section
3
« Équivalences
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3121-12. – Le
régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de
travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois
déterminés comportant des périodes d’inaction.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3121-13. – Une
convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail
équivalente à la durée de référence pour les professions et emplois mentionnés
à l’article L. 3121-12.
« Cette
convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d’inaction.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3121-14. – À
défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-13, le régime d’équivalence
peut être institué par décret en Conseil d’État.
« Section
2
« Durées
maximales de travail
« Sous-section
1
« Temps
de pause
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3121-15. – Dès
que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie
d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3121-16. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord
de branche peut fixer un temps de pause supérieur.
« Sous-section
2
« Durée
quotidienne maximale
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3121-17. – La
durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures,
sauf :
« 1° En
cas de dérogation accordée par l’autorité administrative dans des conditions
déterminées par décret ;
« 2° En
cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
« 3° Dans
les cas prévus à l’article L. 3121-18.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3121-18. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord
de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de
travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation
de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter
cette durée à plus de douze heures.
« Sous-section
3
« Durées
hebdomadaires maximales
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3121-19. – Au
cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de
quarante-huit heures.
« Art. L. 3121-20. – En
cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le
dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être
autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour
effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
« Art. L. 3121-21. – La
durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze
semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les
cas prévus aux articles L. 3121-22 à L. 3121-24.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3121-22. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord
de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de
quarante-quatre heures calculée sur une période de seize semaines consécutives,
à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée,
calculée sur une période de seize semaines, à plus de quarante-six heures.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3121-23. – À
défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-22, le dépassement de la
durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-21 est autorisé par
l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d’État, dans la limite d’une durée totale maximale de quarante-six heures.
« Art. L. 3121-24. – À
titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans
certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six
heures prévue aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 peut être
autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3121-25. – Le
comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent,
donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité
administrative en application des articles L. 3121-23 et L. 3121‑24.
Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
« Section
3
« Durée
de référence et heures supplémentaires
« Sous-section
1
« Ordre
public
« Art. L. 3121-26. – La
durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet est fixée
par accord collectif.
« Art. L. 3121-27. – Toute
heure accomplie au-delà de la durée de référence hebdomadaire ou de la durée
considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une
majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
« Art. L. 3121-28. – Les
heures supplémentaires se décomptent par semaine.
« Art. L. 3121-29. – Des
heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent
annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à
une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
« Les
heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures
supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de référence.
« Les
heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné
à l’article L. 3121-27 et celles accomplies dans les cas de travaux
urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le
contingent annuel d’heures supplémentaires.
« Art. L. 3121-30. – Dans
les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure
à la durée mentionnée à l’article L. 3121-34-1, la rémunération mensuelle
due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par
les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant
compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires
accomplies.
« Sous-section
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3121-31. – Une
convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours
consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.
« Art. L. 3121-32. – I. – Une
convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
une convention ou un accord de branche :
« 1°A (nouveau) Fixe la durée de
référence du travail effectif des salariés à temps complet ;
« 1° Prévoit
le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de
la durée de référence ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne
peut être inférieur à 10 % ;
« 2° Définit
le contingent annuel prévu à l’article L. 3121‑29 ;
« 3° Fixe
l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du
contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de
prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article
L. 3121-29. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure
à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
annuel mentionné audit article L. 3121-29 pour les entreprises de vingt
salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises
de plus de vingt salariés.
« Les
heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel
applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« Les
heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable
dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, s’ils existent.
« II. – Une
convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
une convention ou un accord de branche peut également :
« 1° Prévoir
qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures
supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
« 2° Prévoir
le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi
que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
« III. – Une
convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les
modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
« Art. L. 3121-33. – Dans
les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article
L. 3132-7, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
conclu en application de l’article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention
ou un accord collectif de branche peut, dans des conditions déterminées par
décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la
détermination des périodes de référence pour le décompte des heures
supplémentaires et des repos compensateurs.
« Sous-section
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3121-34. – Sauf
stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article
L. 3121-31, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine
le dimanche à 24 heures.
« Art. L. 3121-34-1 (nouveau). – À défaut d’accord,
la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée par
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de la
négociation collective, dans la limite de trente‑neuf heures par
semaine.
« Art. L. 3121-35. – À
défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de
référence hebdomadaire fixée en application de l’article L. 3121-26 ou, le
cas échéant, de l’article L. 3121-34-1, ou de la durée considérée comme
équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour
chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent
lieu à une majoration de 50 %.
« Art. L. 3121-36. – Dans
les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou
partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par
un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à
condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils
existent, ne s’y opposent pas.
« L’employeur
peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution
et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« Art. L. 3121-37. – À
défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-29
est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du
contingent annuel mentionné au même article pour les entreprises de vingt
salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises
de plus de vingt salariés.
« Art. L. 3121-38. – À
défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article
L. 3121-29 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la
contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire
effectuée au-delà de ce contingent.
« Art. L. 3121-38-1. – À
défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures
supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois
par an à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s’ils existent.
« Section
4
« Aménagement
du temps de travail sur une période supérieure
à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
« Sous-section
1
« Aménagement
du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3121-39. – Lorsqu’est
mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de
référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à
l’issue de cette période de référence.
« Cette
période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et
seize semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.
« Si
la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires
les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
« Si
la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures
supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne
de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
« Art. L. 3121-40. – Dans
les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail
sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont
informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de
leur durée de travail.
« Art. L. 3121-41. – La
mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période
supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification
du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3121-42. – En
application de l’article L. 3121-39, un accord d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du
temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période
supérieure à la semaine. Il prévoit :
« 1° La
période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise,
trois ans ;
« 2° Les
conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
« 3° Les
conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences
ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
« Lorsque
l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de
communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires
de travail.
« L’accord
peut prévoir une limite annuelle inférieure à la durée de référence fixée en
application de l’article L. 3121-26 calculée sur l’année pour le
décompte des heures supplémentaires.
« Si
la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite
hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures
de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de
cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire
du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an,
l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures
supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans
le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence
mentionnée au 1° du présent article.
« L’accord
peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire
réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est
calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3121-43. – À
défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut,
dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur
plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de seize semaines
pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de
quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
« Art. L. 3121-44. – Par
dérogation à l’article L. 3121-43, dans les entreprises qui
fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la
durée du travail sur plusieurs semaines.
« Art. L. 3121-45. – À
défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-42, le
délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires de
travail est fixé à sept jours.
« Sous-section
2
« Horaires
individualisés et récupération des heures perdues
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3121-46. – L’employeur
peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d’horaires
individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans
les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-49
et L. 3121-50, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, s’ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l’article L. 3121-28,
les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au‑delà de
la durée hebdomadaire conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures
supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
« Dans
les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur
du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés.
« Art. L. 3121-47. – Les
salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13
bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l’article
L. 5213-6, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter
leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur
emploi.
« Les
aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient, dans
les mêmes conditions, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à
faciliter l’accompagnement de cette personne
« Art. L. 3121-48. – Seules
peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption
collective du travail résultant :
« 1° De
causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
« 2° D’inventaire ;
« 3° Du
chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un
jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art L. 3121-49. – Un
accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de
branche peut :
« 1° Prévoir
les limites et modalités du report d’heures d’une semaine à une autre lorsqu’est
mis en place un dispositif d’horaires individualisés en application de l’article
L. 3121-46 ;
« 2° Fixer
les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l’article
L. 3121-48.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3121-50. – À
défaut d’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-49, les
limites et modalités du report d’heures en cas de mise en place d’un dispositif
d’horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont
déterminées par décret en Conseil d’État.
« Section
5
« Conventions
de forfait
« Sous-section
1
« Ordre
public
« Paragraphe
1
« Dispositions
communes
« Art. L. 3121-51. – La
durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions
prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section.
« Art. L. 3121-52. – Le
forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est
annuel.
« Art. L. 3121-53. – La
forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié
et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
« Paragraphe
2
« Forfaits
en heures
« Art. L. 3121-54. – Tout
salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la
semaine ou sur le mois.
« Peuvent
conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la
limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article
L. 3121-62 :
« 1° Les
cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire
collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils
sont intégrés ;
« 2° Les
salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur
emploi du temps.
« Art. L. 3121-55. – La
rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en
heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise
pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant,
des majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles
L. 3121-27, L. 3121-32 et L. 3121-35.
« Paragraphe
3
« Forfaits
en jours
« Art. L. 3121-56. – Peuvent
conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la
limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-62 :
« 1° Les
cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du
temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire
collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils
sont intégrés ;
« 2° Les
salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui
disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-57. – Le
salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une
partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord
entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
« Un
avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur
détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de
travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet
avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière
tacite.
« Art. L. 3121-58. – L’employeur
s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et
permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
« Art. L. 3121-59. – Lorsqu’un
salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une
rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont
imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou
contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une
indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau
du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-60. – Les
salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux
dispositions relatives :
« 1° À
la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-17 ;
« 2° Aux
durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-19
et L. 3121-21 ;
« 3° À
la durée de référence hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-26.
« Sous-section
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3121-61. – Les
forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un
accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une
convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3121-62. – I. – L’accord
prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en
jours sur l’année détermine :
« 1° Les
catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de
forfait, dans le respect des articles L. 3121-54 et
L. 3121-56 ;
« 2° La
période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre
période de douze mois consécutifs ;
« 3° Le
nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux
cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
« 4° Les
conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences
ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
« 5° Les
caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent
notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
« II. – L’accord
autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours
détermine :
« 1° Les
modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier
de la charge de travail du salarié ;
« 2° Les
modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent
périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre
son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi
que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
« 3° Les
modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
prévu au 7° de l’article L. 2242-8.
« L’accord
peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le
salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article
L. 3121-57. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions
du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos
hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du
titre IV relatives aux congés payés.
« L’accord
peut également fixer les modalités selon lesquelles le salarié peut, à sa
demande et avec l’accord de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou
hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en dehors de son lieu de
travail au moyen d’outils numériques. L’accord détermine notamment la durée
minimale de repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l’objet d’un
fractionnement.
« Sous-section
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3121-63 A (nouveau). – À défaut d’accord
collectif prévu à l’article L. 3121-61, dans les entreprises de moins de cinquante
salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année
peuvent être conclues sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte
les garanties prévues aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63.
« Art. L. 3121-63. – I. – À
défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121‑62,
une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue
sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° L’employeur
établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des
journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur,
ce document peut être renseigné par le salarié ;
« 2° L’employeur
s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des
temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
« 3° L’employeur
organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de
travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation
entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa
rémunération.
« II. – À
défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article
L. 3121-62, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la
déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux
salariés concernés. [ ]
« Art. L. 3121-64. – En
cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l’article
L. 3121-57 et à défaut de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-62,
le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent
trente-cinq.
« Section
6
« Dispositions
d’application
« Art. L. 3121-65. – Des
décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application du présent
chapitre pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une
branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :
« 1° La
répartition et l’aménagement des horaires de travail ;
« 2° Les
conditions de recours aux astreintes ;
« 3° Les
dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour
certains emplois ;
« 4° Les
périodes de repos ;
« 5° Les
modalités de récupération des heures de travail perdues ;
« 6° Les
mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
« Ces
décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs
et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des
négociations intervenues entre ces organisations.
« Art. L. 3121-66. – Il
peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou
accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions des décrets
prévus à l’article L. 3121-65 qui sont relatives à l’aménagement et à la
répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes
de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de
récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette
récupération.
« En
cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords
collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé
redeviennent applicables.
« Art. L. 3121-67. – Un
décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des articles
L. 3121-23 à L. 3121-25.
« Chapitre
II
« Travail
de nuit
« Section
1
« Ordre
public
« Art. L. 3122-1. – Le
recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs
de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié
par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des
services d’utilité sociale.
« Art. L. 3122-2. – Tout
travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives
comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du
travail de nuit.
« La
période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève
au plus tard à 7 heures.
« Art. L. 3122-3. – Par
dérogation à l’article L. 3122-2, pour les activités de production
rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de
production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de
discothèque, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures
consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.
« Art. L. 3122-4. – Par
dérogation à l’article L. 3122-2, pour les établissements de vente au
détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés
dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, la période de travail
de nuit, si elle débute après 22 heures, est d’au moins
sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et
7 heures.
« Dans
les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les
salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent
travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre
en considération le refus d’une personne de travailler
entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour
refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler
entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut
faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son
contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le
début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute
ou un motif de licenciement.
« Chacune
des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et
le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de
la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur
équivalent en temps.
« Les
articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui
travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu’ils accomplissent
durant cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article
L. 3122-5.
« Lorsque,
au cours d’une même période de référence mentionnée au 2° de l’article
L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre
21 heures et le début de la période de nuit en application des deux
premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en
application du même article L. 3122‑5, les heures sont cumulées
pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article et dudit article
L. 3122-5.
« Art. L. 3122-5. – Le
salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
« 1° Soit
il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail
habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
« 2° Soit
il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures
de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions
prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
« Art. L. 3122-6. – La
durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut
excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-17
ou lorsqu’il est fait application des articles L. 3132-16 à
L. 3132-19.
« En
outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut
autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au
premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et
après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils
existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3122-7. – La
durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période
de seize semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les
cas prévus à l’article L. 3122-18.
« Art. L. 3122-8. – Le
travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail
de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et,
le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
« Art. L. 3122-9. – Pour
les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, lorsque la durée
effective du travail de nuit est inférieure à la durée de référence fixée en
application de l’article L. 3121-26, les contreparties mentionnées à l’article L. 3122-8
ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
« Art. L. 3122-10. – Le
médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en
Conseil d’État, avant toute décision importante relative à la mise en place ou
à la modification de l’organisation du travail de nuit.
« Art. L. 3122-11. – Tout
travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré
par le médecin du travail dans les conditions mentionnées à l’article
L. 4624-1.
« Art. L. 3122-12. – Lorsque
le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales
impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une
personne malade chronique, handicapée ou dépendante, le refus du travail
de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le
travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
« Art. L. 3122-13. – Le
travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le
salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de
nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont
priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d’un emploi équivalent.
« L’employeur
porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles
correspondants.
« Art. L. 3122-14. – Le
travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du
travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de
jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi
précédemment occupé.
« L’employeur
ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du
fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des
articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par
écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste
dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus
du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
« Ces
dispositions s’appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 à
L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés
déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et
L. 4624-4.
« Section
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3122-15. – Un
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un
accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un
établissement, le travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-5, ou
l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.
« Cette
convention ou cet accord collectif prévoit :
« 1° Les
justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article
L. 3122-1 ;
« 2° La
définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles
L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
« 3° Une
contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de
compensation salariale ;
« 4° Des
mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
« 5° Des
mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur
activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice
de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de
transports ;
« 6° Des
mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, notamment par l’accès à la formation ;
« 7° L’organisation
des temps de pause.
« Art. L. 3122-16. – En
application de l’article L. 3122-5, une convention ou un accord
collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la
qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.
« Art. L. 3122-17. – Un
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un
accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale
quotidienne de travail prévue à l’article L. 3122-6, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3122-18. – Un
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un
accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un
secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire
de travail prévue à l’article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n’ait
pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur
seize semaines consécutives.
« Art. L. 3122-19. – Dans
les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, un accord collectif de
branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial peut prévoir
la faculté d’employer des salariés entre 21 heures et minuit.
« Cet
accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés
entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
« 1° La
mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui
permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Des
mesures destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la
vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des
charges liées à la garde d’enfants ;
« 3° La
fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la
situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus
travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9,
le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période
de nuit est d’effet immédiat.
« Section
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3122-20. – À
défaut de convention ou d’accord collectif, tout travail accompli entre
21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour
les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, tout travail accompli
entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.
« Art. L. 3122-21. – À
défaut de convention ou d’accord collectif et à condition que l’employeur ait
engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d’un
tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur
autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification
des contreparties qui leur sont accordées au titre de l’obligation définie à l’article
L. 3122-8 et de l’existence de temps de pause, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’État.
« L’engagement
de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir :
« 1° Convoqué
à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
« 2° Communiqué
les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance
de cause ;
« 3° Répondu
aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Art. L. 3122-22. – À
défaut de stipulations conventionnelles définissant la période de travail de
nuit, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une période
différente de celle prévue à l’article L. 3122-20, dans le respect de l’article
L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, lorsque les
caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient.
« Art. L. 3122-23. – À
défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l’article L. 3122-16,
le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit
est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de
référence de douze mois consécutifs.
« Art. L. 3122-24. – À
défaut d’accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la
durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante‑quatre
heures.
« Chapitre
III
« Travail
à temps partiel et travail intermittent
« Section
1
« Travail
à temps partiel
« Sous-section
1
« Ordre
public
« Paragraphe
1
« Définition
« Art. L. 3123-1. – Est
considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est
inférieure :
« 1° À
la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise
ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
« 2° À
la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la
durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou
de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
« 3° À
la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de
la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise
ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
« Paragraphe
2
« Passage
à temps partiel ou à temps complet
« Art. L. 3123-2. – Le
salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée du
travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison
des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite
annuelle prévue au 3° de l’article L. 3123-1.
« Pendant
les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif
applicable dans l’entreprise ou l’établissement.
« Les
dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la
contrepartie obligatoire sous forme de repos s’appliquent aux heures accomplies
au cours d’une semaine au-delà de la durée de référence fixée en application de
l’article L. 3121-26 ou, en cas d’application d’un accord collectif conclu
sur le fondement de l’article L. 3121-42, aux heures accomplies au-delà
des limites fixées par cet accord.
« L’avenant
au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut
également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée
indépendamment de l’horaire réel du mois.
« Art. L. 3123-3. – Les
salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une
durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui
souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même
établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution
d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi
équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un
emploi présentant des caractéristiques différentes.
« L’employeur
porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles
correspondants.
« Art. L. 3123-4. – Le
refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une
faute ni un motif de licenciement.
« Paragraphe
3
« Égalité
de traitement avec les salariés à temps plein
« Art. L. 3123-5. – Le
salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps
complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement
sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités
spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
« La
période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire
supérieure à celle du salarié à temps complet.
« Compte
tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la
rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié
qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement
ou l’entreprise.
« Pour
la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est
décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps
complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
« L’indemnité
de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été
occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont
calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre
de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
« Paragraphe
4
« Contrat
de travail
« Art. L. 3123-6. – Le
contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
« Il
mentionne :
« 1° La
qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée
hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et
entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif
conclu en application de l’article L. 3121-42, la répartition de la durée
du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
« 2° Les
cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut
intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
« 3° Les
modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée
travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et
entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par
écrit chaque mois au salarié ;
« 4° Les
limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires
au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
« L’avenant
au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les
modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis
au-delà de la durée fixée par le contrat.
« Paragraphe
5
« Durée
minimale de travail et heures complémentaires
« Art. L. 3123-7. – Le
salarié à temps partiel peut bénéficier d’une durée minimale de travail
hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées à l’article L. 3123-19.
« Le
premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux
contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;
« 2° Aux
contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;
« 3° Aux
contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article
L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.
« Une
durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article
peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à
des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs
activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un
temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa.
Cette demande est écrite et motivée.
« Une
durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec
ses études, est fixée de droit au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six
ans poursuivant ses études.
« Art. L. 3123-8. – Chacune
des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
« Art. L. 3123-9. – Les
heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de
travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du
travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1 ou, si elle est inférieure, au
niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
« Art. L. 3123-10. – Le
refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà
des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le
salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures
complémentaires sont prévues.
« Paragraphe
6
« Répartition
de la durée du travail
« Art. L. 3123-11. – Toute
modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la
semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un
délai de prévenance.
« Art. L. 3123-12. – Lorsque
l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de
travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de
telles modifications, le refus du salarié d’accepter cette modification ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
« Lorsque
l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du
travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le
contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette
modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses,
avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une
période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité
professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des
horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le
document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123‑6.
« Art. L. 3123-13. – Lorsque,
pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au
cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un
accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42 si elle
est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de
deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire
prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de
sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
« L’horaire
modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la
différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
« Paragraphe
7
« Exercice
d’un mandat
« Art. L. 3123-14. – Le
temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de
plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre
pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde
éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de
travail de l’intéressé.
« Paragraphe
8
« Information
des représentants du personnel
« Art. L. 3123-15. – Dans
le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise mentionnée
à l’article L. 2323‑15, l’employeur communique au moins une
fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils
existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.
« Il
communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l’entreprise.
« Art. L. 3123-16. – L’employeur
informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel, s’ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à
la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du
même article L. 3123-7.
« Sous-section
2
« Champ
de la négociation collective
« Paragraphe
1
« Mise
en place d’horaires à temps partiel
« Art. L. 3123-17. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une
convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires
de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur.
« Cet
accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place
d’horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l’accord ou
la convention prévoit :
« 1° Les
modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un
emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à
temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même
entreprise ;
« 2° La
procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur
employeur ;
« 3° Le
délai laissé à l’employeur pour y apporter une réponse motivée, en
particulier en cas de refus.
« Art. L. 3123-18. – Une
convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l’employeur
de :
« 1° Proposer
au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d’une durée au moins
égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi
à temps complet non équivalent ;
« 2° Proposer
au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa
catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.
« Paragraphe
2
« Durée
minimale de travail et heures complémentaires
« Art. L. 3123-19. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut
fixer la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7.
« Art. L. 3123-20. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une
convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle
peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps
partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord
collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42.
« Art. L. 3123-21. – Une
convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de
chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article
L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
« Paragraphe
3
« Compléments
d’heures par avenant
« Art. L. 3123-22. – Une
convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un
avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail
prévue par le contrat.
« La
convention ou l’accord :
« 1° Détermine
le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par
an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent
nommément désigné ;
« 2° Peut
prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet
avenant ;
« 3° Détermine
les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement
des compléments d’heures.
« Les
heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant
donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure
à 25 %.
« Paragraphe
4
« Répartition
de la durée du travail
« Art. L. 3123-23. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une
convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles peut définir la répartition des
horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
« Si
cette répartition comporte plus d’une interruption d’activité ou une
interruption supérieure à deux heures, la convention ou l’accord définit les
amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur
activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des
exigences propres à l’activité exercée.
« Art. L. 3123-24. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une
convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel
la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au
salarié.
« Ce
délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et
entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d’urgence
définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord
d’entreprise ou d’établissement.
« La
convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la
convention ou l’accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au
salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
« Art. L. 3123-25. – L’accord
collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et
L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les
salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet,
notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière
et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail
continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une
même journée.
« Sous-section
3
« Dispositions
supplétives
« Paragraphe
1
« Mise
en place d’horaires à temps partiel
« Art. L. 3123-26. – À
défaut de convention ou d’accord collectif, des horaires à temps partiel
peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur, après avis du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
« Dans
les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel, des
horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur
ou à la demande des salariés, après information de l’agent de contrôle de l’inspection
du travail.
« À
défaut de convention ou d’accord collectif, le salarié peut demander à
bénéficier d’un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« La
demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si l’employeur
justifie de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie
professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut
démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences
préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Paragraphe
2
« Heures
complémentaires
« Art. L. 3123-27. – (Supprimé)
« Art. L. 3123-28. – À
défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures
complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même
semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif
conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42 ne peut être supérieur au
dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son
contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord
collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-42.
« Art. L. 3123-29. – À
défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le
taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour
chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des
heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des
heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de
travail.
« Paragraphe
3
« Répartition
de la durée du travail
« Art. L. 3123-30. – À
défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-23, l’horaire de travail du
salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une
interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
« Art. L. 3123-31. – À
défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24, toute modification de
la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les
semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la
date à laquelle elle doit avoir lieu.
« Sous-section
4
« Dispositions
d’application
« Art. L. 3123-32. – Des
décrets déterminent les modalités d’application de la présente section soit
pour l’ensemble des professions ou des branches d’activité, soit pour une
profession ou une branche particulière.
« Si,
dans une profession ou dans une branche, la pratique du travail à temps partiel
provoque un déséquilibre grave et durable des conditions d’emploi, des décrets,
pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés
intéressées, peuvent instituer des limitations du recours à cette pratique dans
la branche ou la profession concernée.
« Section
2
« Travail
intermittent
« Sous-section
1
« Ordre
public
« Art. L. 3123-33. – Des
contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises
couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, par un accord de branche étendu qui le prévoit.
« Art. L. 3123-34. – Le
contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
« Il
peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte
une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
« Ce
contrat est écrit.
« Il
mentionne notamment :
« 1° La
qualification du salarié ;
« 2° Les
éléments de la rémunération ;
« 3° La
durée annuelle minimale de travail du salarié ;
« 4° Les
périodes de travail ;
« 5° La
répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
« Art. L. 3123-35. – Les
heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail
intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du
salarié.
« Art. L. 3123-36. – Le
salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits
reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les
droits conventionnels mentionnés à l’article L. 3123-38, de modalités
spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif de travail étendu
ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
« Pour
la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées
sont prises en compte en totalité.
« Art. L. 3123-37. – Les
entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 peuvent conclure
un contrat de travail intermittent même en l’absence de convention ou d’accord
collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur
handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article
L. 5212-13.
« Sous-section
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3123-38. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord
de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des
salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
« Cette
convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels
spécifiques aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
« Il
peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un
contrat de travail intermittent est indépendante de l’horaire réel et
détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.
« Dans
les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l’activité
ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition
des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord
détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles
le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont
proposés. »
IV. – Le
livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi
modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Repos
quotidien
« Section
1
« Ordre
public
« Art. L. 3131-1. – Tout
salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures
consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et
L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
« Section
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3131-2. – Une
convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord
de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1,
dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités
caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des
périodes d’intervention fractionnées.
« Section
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3131-3. – À
défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il peut être
dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par
décret. » ;
1° bis A (nouveau) L’article L. 3132-25-5 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est
supprimé ;
b) À la première phrase du second
alinéa, la référence : « à l’article L. 3132-24 » est
remplacée par les références : « aux articles L. 3132-24,
L. 3132-25 et L. 3132-25-1 » ;
1° bis Le premier alinéa de l’article
L. 3132-26 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase,
le mot : « an » est remplacé par les mots : « année
civile » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Elle
peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois
avant le premier dimanche concerné par cette modification. » ;
2° Le
chapitre III du titre III est ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Jours
fériés
« Section
1
« Dispositions
générales
« Sous-section
1
« Ordre
public
« Art. L. 3133-1. – Les
fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
« 1° Le
1er janvier ;
« 2° Le
lundi de Pâques ;
« 3° Le
1er mai ;
« 4° Le
8 mai ;
« 5° L’Ascension ;
« 6° Le
lundi de Pentecôte ;
« 7° Le
14 juillet ;
« 8° L’Assomption ;
« 9° La
Toussaint ;
« 10° Le
11 novembre ;
« 11° Le
jour de Noël.
« Art. L. 3133-2. – Les
heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas
lieu à récupération.
« Art. L. 3133-3. – Le
chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les
salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
« Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux
salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
« Sous-section
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3133-3-1. – Un
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
définit les jours fériés chômés.
« Sous-section
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3133-3-2. – À
défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés.
« Section
2
« Journée
du 1er mai
« Art. L. 3133-4. – Le
1er mai est jour férié et chômé.
« Art. L. 3133-5. – Le
chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de
salaire.
« Les
salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une
indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à
la charge de l’employeur.
« Art. L. 3133-6. – Dans
les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne
peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai
ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une
indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
« Section
3
« Journée
de solidarité
« Sous-section
1
« Ordre
public
« Art. L. 3133-7. – La
journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en
faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
« 1° D’une
journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
« 2° De
la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de
l’action sociale et des familles pour les employeurs.
« Art. L. 3133-8. – Le
travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de
solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
« 1° Pour
les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
« 2° Pour
les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel
de jours de travail conformément à l’article L. 3121-56, dans la
limite de la valeur d’une journée de travail.
« Pour
les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du
présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
« Art. L. 3133-9. – Les
heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures
ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à
temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures
supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de
travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à
contrepartie obligatoire sous forme de repos.
« Art. L. 3133-10. – Lorsqu’un
salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de
solidarité s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un
changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération
supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
ou sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du
salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie
obligatoire sous forme de repos.
« Toutefois,
le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de
travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
« Sous-section
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3133-11. – Un
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe
les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
« Cet
accord peut prévoir :
« 1° Soit
le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
« 2° Soit
le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en
application de l’article L. 3121-42 ;
« 3° Soit
toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non
travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation
des entreprises.
« Sous-section
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3133-12. – À
défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3133‑11,
les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur,
après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s’ils existent. » ;
3° Le
chapitre IV du titre III est complété par un article L. 3134-16
ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-16. – L’accord
mentionné à l’article L. 3133‑11 ou la décision de l’employeur
mentionnée à l’article L. 3133-12 ne peut désigner ni le premier ou le
second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou
d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la
journée de solidarité. » ;
4° Le
chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Congés
payés
« Section
1
« Droit
au congé
« Art. L. 3141-1. – Tout
salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
« Art. L. 3141-2. – Les
salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17, d’un
congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ou d’une suspension de
son contrat de travail du fait d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle entraînant un handicap ont droit à leur congé payé annuel,
quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.
« Section
2
« Durée
du congé
« Sous-section
1
« Ordre
public
« Art. L. 3141-3. – Le
salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail
effectif chez le même employeur.
« La
durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
« Art. L. 3141-4. – Sont
assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du
congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de
travail.
« Art. L. 3141-5. – Sont
considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la
durée du congé :
« 1° Les
périodes de congé payé ;
« 2° Les
périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
« 3° Les
contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles
L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-37 ;
« 4° Les
jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de
l’article L. 3121-42 ;
« 5° Les
périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles
l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du
travail ou de maladie professionnelle ;
« 6° Les
périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service
national à un titre quelconque.
« Art. L. 3141-6. – L’absence
du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à
congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
« Art. L. 3141-7. – Lorsque
le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3
et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au
nombre entier immédiatement supérieur.
« Art. L. 3141-8. – Les
salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année
précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à
charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas
six jours.
« Les
salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée
bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à
charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des
jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à
l’article L. 3141-3.
« Est
réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze
ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge
dès lors qu’il est en situation de handicap.
« Art. L. 3141-9. – Les
dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des
conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni
aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
« Sous-section
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3141-10. – Sous
réserve de modalités particulières fixées en application de
l’article L. 3141-32, un accord d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, un accord de branche peut :
« 1° Fixer
le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;
« 2° Majorer
la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap.
« Sous-section
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3141-11. – À
défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141‑10,
le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé par
un décret en Conseil d’État.
« Section
3
« Prise
des congés
« Sous-section
1
« Période
de congés et ordre des départs
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3141-12. – Les
congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, sans préjudice des règles
de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et
des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la
présente section.
« Art. L. 3141-13. – Les
congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du
1er mai au 31 octobre de chaque année.
« Art. L. 3141-14. – Les
conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant
dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3141-15. – Un
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
fixe :
« 1° La
période de prise de congé ;
« 2° L’ordre
des départs pendant cette période ;
« 3° Les
délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates
de départs.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3141-16. – À
défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de
l’article L. 3141-15, l’employeur :
« 1° Définit
après avis, le cas échéant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel :
« a) La période de prise de
congés ;
« b) L’ordre des départs, en tenant
compte des critères suivants :
« – la
situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé,
dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un
enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
« – la
durée de leurs services chez l’employeur ;
« – leur
activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
« 2° Ne
peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les
dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
« Sous-section
2
« Règles
de fractionnement et de report
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3141-17. – La
durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette
disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques
particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte
handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
« Art. L. 3141-18. – Lorsque
le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
« Art. L. 3141-19. – Lorsque
le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il
peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire
lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.
« Une
des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre
deux jours de repos hebdomadaire.
« Art. L. 3141-20. – Il
peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues à la présente
sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3141-21. – Un
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe
la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours
ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà
du douzième jour.
« Art. L. 3141-22. – Si,
en application d’une disposition légale, la durée du travail d’un salarié est
décomptée à l’année, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre
de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports.
« Dans
ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre
de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a
débuté.
« L’accord
précise :
« 1° Les
modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l’article
L. 3141-24 ;
« 2° Les
cas précis et exceptionnels de report ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du
salarié après accord de l’employeur ;
« 4° Les
conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième
alinéa de l’article L. 3121-42, au 3° du I de l’article
L. 3121-62 et à l’article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour
effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle
correspondant à la durée ainsi reportée.
« Ces
dispositions s’appliquent sans préjudice des reports également prévus aux articles
L. 3142-108 et L. 3142-110 à L. 3142-114 relatifs au congé pour
création d’entreprise, aux articles L. 3142-26-6 et L. 3142-26-8
relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3
relatifs au compte épargne‑temps.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3141-23. – À
défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141‑22 :
« 1° La
fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la
période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
« 2° Le
fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les
conditions suivantes :
« a) Les jours restant dus en
application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés
en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre de chaque année ;
« b) Deux jours ouvrables de congé
supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en
dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre
est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà
de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du
droit à ce supplément.
« Il
peut être dérogé à ces dispositions après accord individuel du salarié.
« Section
4
« Indemnité
de congés
« Sous-section
1
« Ordre
public
« Art. L. 3141-24. – I. – Le
congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité
égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours
de la période de référence.
« Pour
la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
« 1° De
l’indemnité de congé de l’année précédente ;
« 2° Des
indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues
aux articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-37 ;
« 3° Des
périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et
L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en
fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
« Lorsque
la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité
est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement
à la durée du congé effectivement dû.
« II. – Toutefois,
l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au
montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si
le salarié avait continué à travailler.
« Cette
rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en
fonction :
« 1° Du
salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
« 2° De
la durée du travail effectif de l’établissement.
« III. – Un
arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du
présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3141-25. – Pour
la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages
accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à
jouir pendant la durée de son congé.
« La
valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée
par l’autorité administrative.
« Art. L. 3141-26. – Dans
les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la
rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de
pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de
l’indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière
de sécurité sociale.
« L’indemnité
de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage
perçu pour le service.
« Art. L. 3141-27. – Les
dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations
contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé d’un montant
plus élevé.
« Art. L. 3141-28. – Lorsque
le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la
totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé
dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après
les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
« L’indemnité
est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
« Cette
indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient
avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des
ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires
arriérés.
« Art. L. 3141-29. – Lorsque,
à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de
l’ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une
indemnité de congé d’un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au
moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l’employeur.
« Le
remboursement n’est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié
est provoquée par une faute lourde de l’employeur.
« Art. L. 3141-30. – Les
articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l’employeur
est tenu d’adhérer à une caisse de congés en application de l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3141-31. – Lorsqu’un
établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés
légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables
de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à
l’indemnité journalière de congés.
« Cette
indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés.
« Section
5
« Caisses
de congés payés
« Art. L. 3141-32. – Des
décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application
des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités
particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les
employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
« Ces
décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les
règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et
les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard.
« Art. L. 3141-33. – Les
caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à
la surveillance de l’application de la législation sur les congés payés par les
employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes
justifications établissant qu’ils se sont acquittés de leurs obligations.
« Pour
l’accomplissement de leur mission, les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs
que ceux attribués aux agents de contrôle de l’inspection du travail. Tout
obstacle à l’accomplissement de cette mission est passible des sanctions
prévues à l’article L. 8114-1.
« Les
contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
« Les
contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés
et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice
de leur mission. »
V. – (Non modifié)
VI. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa
du 1° bis du 1 et à la
première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 39, les
références : « L. 3141-22 à L. 3141-25 » sont
remplacées par les références : « L. 3141-24 à L. 3141-27 » ;
2° Au
second alinéa du 2 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « à l’article
L. 3123-14-1 » est remplacée par les références : « au
premier alinéa de l’article L. 3123-7 et à l’article
L. 3123-19 ».
VII. – (Non modifié)
VIII. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2°
de l’article L. 712-4, la référence : « L. 3141-30 »
est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;
2° Au 4°
de l’article L. 712-6, la référence : « L. 3123-14 »
est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;
3° L’article
L. 713-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-2. – Le
code du travail s’applique aux salariés mentionnés à l’article L. 713-1 du
présent code, à l’exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a
prévu des dispositions particulières. » ;
4° L’article
L. 713-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-13. – I. – Par
dérogation à l’article L. 3121-21 du code du travail, pour les
exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1°
à 4° de l’article L. 722-1 du présent code, aux 2°
et 3° de l’article L. 722‑20 et au 6° du même
article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité
de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur
une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises,
établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de
soixante heures mentionné à l’article L. 3121-20 du code du travail à la
condition que le nombre total d’heures supplémentaires effectuées au-delà de ce
plafond n’excède pas soixante heures au cours d’une période de douze mois
consécutifs.
« II. – Pour
l’application de l’article L. 3121-33 du même code, les branches d’activité
à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7 dudit code
sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés
aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du présent code,
aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 et au 6° du
même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une
activité de production agricole. » ;
5° (Supprimé)
6° Les
articles L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-19,
L. 714-5, L. 714-6 et L. 714-8 sont abrogés ;
7° Après
la seconde occurrence du mot : « article », la fin du I de
l’article L. 714-1 est ainsi rédigée : « L. 3131-1 du code
du travail. » ;
8° (nouveau) À
l’article L. 781-50, les mots : « L. 713-2 (premier
alinéa) » et la référence :
« , L. 713-19, » sont supprimés.
IX. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 133-5, à la première phrase du 3°
du IV de l’article L. 241-13 et au premier alinéa et à la première
phrase du 2° de l’article L. 243-1-3, la référence :
« L. 3141-30 » est remplacée par la référence :
« L. 3141-32 » ;
2° L’article
L. 133-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références
: « L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3,
L. 212-4-3 et L. 320 » sont remplacés par les
références : « L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1221-10,
L. 1242-12, L. 1242-13, L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13,
L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28,
L. 3123-31 et L. 3243-4 » ;
b (nouveau)) Au 3°, la
référence : « L. 351-21 » est remplacée par la
référence : « L. 5427-1 » ;
3° À
la première phrase de l’article L. 241-3-1 et à l’article L. 242-8,
la référence : « L. 212-4-2 » est remplacée par la
référence : « L. 3123-1 » ;
4° L’article
L. 241-18 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la
référence : « à l’article L. 3121-11 » est remplacée par
les références : « aux articles L. 3121-27 à
L. 3121-38 » ;
b) Au 2° du même I, la
référence : « L. 3121-42 » est remplacée par la
référence : « L. 3121-54 » ;
c) Au II, la référence :
« à l’article L. 3121-44 » est remplacée par la référence :
« au 3° du I de l’article L. 3121‑62 » ;
d) Au même II, la
référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la
référence : « L. 3121-57 » ;
e) Au 4° du I, la
référence : « L. 3122-4 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-39 » ;
f) Au 3° du même I, la
référence : « du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 »
est remplacée par la référence : « de l’avant‑dernier alinéa de
l’article L. 3123-2 » ;
5° Au
deuxième alinéa de l’article L. 242-9, la référence : « au
premier alinéa de l’article L. 212-4-3 » est remplacée par la
référence : « à l’article L. 3123-6 ».
X. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Au
second alinéa de l’article L. 1321-6, les références :
« L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les
références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17,
L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article L. 1321-7, les mots : « dispositions
de l’article L. 3122-31 » sont remplacés par les références : « articles
L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
3° À
l’article L. 1321-10, la référence : « L. 3121-33 »
est remplacée par la référence : « L. 3121-16 » ;
4° L’article
L. 1821-8-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les
références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont
remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7,
L. 3122‑17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
b) Au 4°, la référence :
« de l’article L. 3122-31 » est remplacée par les
références : « des articles L. 3122-5, L. 3122‑16
et L. 3122-23 » ;
5° Au
premier alinéa de l’article L. 3312-1, la référence : « de l’article
L. 3122-31 » est remplacée par les références : « des
articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
6° À
l’article L. 3312-3, la référence : « de l’article L. 3123‑16 »
est remplacée par les références : « des articles L. 3123-23
et L. 3123-30 » ;
7° À
l’article L. 3313-2, les mots : « dispositions des articles L. 3121-42
et L. 3121-43 » sont remplacés par les références :
« articles L. 3121-54 et L. 3121-56 » ;
8° L’article
L. 4511-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des
articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux
durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail » sont remplacés
par les mots : « de l’article L. 3121-19 du code du travail
relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions
réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de
travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail » ;
b) La référence :
« L. 3122-2 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-42 » ;
c) À la fin, les mots :
« et au plus égale à l’année » sont supprimés ;
9° À
l’article L. 5544-1, les références : « L. 3121-1 à L. 3121-37,
L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1,
L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2 » sont
remplacées par les références : « L. 3121-1 à L. 3121-50,
L. 3121-61 et L. 3121-65 à L. 3121-68, L. 3122-1 à
L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;
10° Le
début de l’article L. 5544-3 est ainsi rédigé : « Les
dispositions relatives à la période d’astreinte mentionnée aux articles
L. 3121-8 à L. 3121-11, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du
travail sont applicables aux marins... (le
reste sans changement). » ;
11° L’article
L. 5544-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
références : « L. 3121-22 et L. 3121-24 » sont
remplacées par les références : « L. 3121-32, L. 3121-35 et
L. 3121-36 » ;
b) À la seconde phrase, la
référence : « L. 3121-39 » est remplacée par la
référence : « L. 3121-62 » ;
12° À
l’article L. 5544-10, la référence : « L. 3123-37 »
est remplacée par la référence : « L. 3123-38 » ;
13° À
l’article L. 6525-1, les références : « L. 3121-33,
L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 » sont
remplacées par les références : « L. 3121-15, L. 3122-1
à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;
13° bis (nouveau) Le même
article L. 6525-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du
titre II de la troisième partie du code du travail ne s’appliquent pas aux
personnels navigants qui relèvent des dispositions prises par les
règlements mentionnés à l’article L. 6511-11 en matière de
période de réserve passée au domicile ou à proximité ou dans un lieu approprié
choisi par le personnel navigant pendant laquelle un employeur demande à un
personnel navigant de rester disponible pour effectuer un
service. » ;
14° L’article
L. 6525-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la
référence : « au premier alinéa de l’article L. 3121-10 »
est remplacée par la référence : « à l’article L. 3121-26 » ;
b) À la seconde phrase, la
référence : « à l’article L. 3121‑22 » est
remplacée par les références : « aux articles L. 3121-32 et
L. 3121-35 » ;
15° L’article
L. 6525-5 est ainsi modifié :
a) La référence :
« L. 3122-28 » est supprimée ;
b) Les références : « L. 3123-1,
L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10,
L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 » sont remplacées par
les références : « L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et
troisième alinéas de l’article L. 3123-5, des articles L. 3123-6
à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23
à L. 3123-31 » ;
c (nouveau)) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Est
considéré comme salarié à temps partiel le personnel navigant dont le nombre
annuel de jours d’activité est inférieur au nombre de jours d’activité fixé réglementairement
ou, le cas échéant, conventionnellement. »
XI. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 1225-9, la référence :
« L. 3122-31 » est remplacée par la référence :
« L. 3122-5 » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 1263-3 est ainsi modifié :
a) La référence :
« L. 3121-34 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-17 » ;
b) La référence :
« L. 3121-35 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-19 » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 1271-5, au 4° de l’article L. 1272-4
et au 5° de l’article L. 1273-5, la référence :
« L. 3123-14 » est remplacée par la référence :
« L. 3123-6 » ;
3° bis Au deuxième alinéa des articles
L. 5132-6 et L. 5132‑7, les mots : « fixée à l’article
L. 3123-14 » sont remplacés par les mots : « minimale
mentionnée à l’article L. 3123-6 » ;
4° À
la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2323-3, la
référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les
références : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;
5° Le 5°
de l’article L. 2323-17 est ainsi modifié :
a) À la fin du b, la référence : « à l’article L. 3121-11 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-27
à L. 3121-38 » ;
b) À la fin du d, la référence : « à l’article L. 3123-14-1 »
est remplacée par les références : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7
et à l’article L. 3123-19 » ;
c) Le e est ainsi modifié :
– la
référence : « à l’article L. 3141-13 » est remplacée par
les références : « aux articles L. 3141-13 à
L. 3141-16 » ;
– la
référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la
référence : « L. 3121-42 » ;
6° Au 2°
de l’article L. 1273-3, à la première phrase du 4° de l’article L. 3253-23,
au premier alinéa de l’article L. 5134-60, au 2° de l’article
L. 5134-63, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5221-7 et
à la fin du 4° de l’article L. 7122-24, la référence :
« L. 3141-30 » est remplacée par la référence :
« L. 3141-32 » ;
7° À
l’article L. 3132-28, la référence : « L. 3122-46 »
est remplacée par la référence :
« L. 3121-65 » ;
8° À
la fin du dernier alinéa de l’article L. 3134-1, les références :
« et L. 3133-2 à L. 3133-12 » sont remplacées par les
références : « , L. 3133-2, L. 3133-3 et
L. 3133-4 à L. 3133‑12 » ;
9° Au
second alinéa de l’article L. 3164-4, la référence :
« L. 3121-52 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-65 » ;
10° Au
deuxième alinéa de l’article L. 3171-1, la référence :
« L. 3122-2 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-42 » ;
11° À
l’article L. 3422-1, les références : « L. 3133-7 à
L. 3133-11 » sont remplacées par les références :
« L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et
L. 3133-12 » ;
12° Au
premier alinéa du I de l’article L. 5125-1, les
références : « L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34
et L. 3122‑35 » sont remplacées par les références :
« L. 3121-15 à L. 3121‑38, L. 3122-6,
L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122‑24 » ;
13° À
la fin du premier alinéa de l’article L. 5134-126, la référence :
« L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ;
13° bis (nouveau) Au premier
alinéa de l’article L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 »
est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » et, à la
fin, les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de
la pêche maritime » sont supprimés ;
14°
et 14°bis (Supprimés)
15° Au
premier alinéa de l’article L. 6325-10, la référence :
« L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 »
et, à la fin, les mots : « et par l’article L. 713-2 du code
rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
16° Au
premier alinéa de l’article L. 6331-35, les références :
« L. 3141-30 et L. 3141-31 » sont remplacées par les références :
« L. 3141-32 et L. 3141-33 » ;
17° Le
premier alinéa de l’article L. 6343-2 est ainsi modifié :
a) La référence :
« L. 3121-10 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-26 » ;
b) La référence :
« L. 3121-34 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-17 » ;
c (nouveau)) Les mots :
« ainsi que par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche
maritime » sont supprimés ;
18° À
la fin de l’article L. 7213-1, la référence : « L. 3141‑21 »
est remplacée par la référence : « L. 3141-23 » ;
19° Au
3° de l’article L. 7221-2, la référence : « L. 3141‑31 »
est remplacée par la référence : « L. 3141-33 ».
XII
et XIII. – (Non modifiés)
XIV (nouveau). – La section 3 du
chapitre II du titre II du livre II de la première partie du
code du travail est ainsi modifiée :
1° À
l’intitulé, les mots : « de réduction du » sont remplacés par
les mots : « modifiant le » ;
2° À
l’article L. 1222-7, le mot : « diminution » est remplacé
par le mot : « modification » et les mots : « de
réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à » ;
3° À
la première phrase de l’article L. 1222-8, les mots : « de
réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à »
et, à la fin, les mots : « est un licenciement qui ne repose pas sur
un motif économique » sont remplacés par les mots : « repose sur
un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse ».
XIV bis (nouveau). – L’article 45 de la loi n° 2004-391 du
4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie
et au dialogue social n’est pas applicable aux conventions et accords conclus
en application des dispositions du livre Ier de la troisième partie
du code du travail qui prévoient la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche.
XV (nouveau). – Un décret
détermine les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés
qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de
promulgation de la présente loi.
Article 2 bis (nouveau)
Après
l’article L. 1242-2 du code du travail, il est inséré un
article L. 1242-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-2-1. – Un
contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un
objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de
quarante-huit mois, peut être conclu.
« Ce
contrat est régi par le présent titre, à l’exception des dispositions
spécifiques fixées par le présent article.
« Ce
contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu,
après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par
l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit
mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être
renouvelé. Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du
travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée,
le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa
rémunération totale brute.
« Le
contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les
clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve
d’adaptations à ses spécificités, notamment :
« 1° La
mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;
« 2° Une
clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
« 3° La
définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 4° L’événement
ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 5° Le
délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la
proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 6° Une
clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la
conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux
et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur,
à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du
salarié. »
I. – Le
chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La
section 1 est ainsi rédigée :
« Section
1
« Congés
d’articulation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle et familiale
« Sous-section
1
« Congés
pour événements familiaux
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-1. – Le
salarié a droit, sur justification, à un congé :
« 1° Pour
son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Pour
le mariage d’un enfant ;
« 3° Pour
chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en
vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés
accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
« 4° Pour
le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la
belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
« 5° (nouveau) Pour l’annonce de la
survenue d’un handicap chez un enfant.
« Art. L. 3142-2. – Les
congés mentionnés à l’article L. 3142‑1 n’entraînent pas de
réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
« La
durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-3. – En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-4. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1,
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de
branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1
qui ne peut être inférieure à :
« 1° Quatre
jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de
solidarité ;
« 2° Un
jour pour le mariage d’un enfant ;
« 3° Trois
jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant
placé en vue de son adoption ;
« 4° Cinq
jours pour le décès d’un enfant ;
« 5° Trois
jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la
belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
« 6° (nouveau) Deux jours pour l’annonce
de la survenue d’un handicap chez un enfant.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3142-5. – À défaut
de convention ou d’accord, le salarié a droit au congé mentionné à l’article L.
3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
« 1° à
5° (Supprimés)
« Sous-section
2
« Congé
de solidarité familiale
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-6. – Le
salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne
partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le
pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
« Ce
droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme
personne de confiance, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé
publique.
« Art. L. 3142-7. – Le
congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. La durée du congé est
fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l’article
L. 3142-25 ou, à défaut d’accord, dans la limite prévue au 1° de l’article
L. 3142-26.
« En
cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou
peut être renouvelé sans délai.
« Le
congé prend fin soit à l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa,
soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans
préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements
personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure
choisie par le salarié.
« Art. L. 3142-8. – Le
salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité
à temps partiel ou le fractionner.
« Art. L. 3142-9. – Le
salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à
L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
« Art. L. 3142-10. – À
l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article
L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une
rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-10-1 (nouveau). – Avant
et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I
de l’article L. 6315-1.
« Art. L. 3142-11. – La
durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Elle
est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
« Le
salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le
début du congé.
« Art. L. 3142-12. – En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-13. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La
durée maximale du congé ;
« 2° Le
nombre de renouvellements possibles ;
« 3° Les
conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d’activité
à temps partiel ;
« 4° Les
délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa
durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du
salarié avant le terme prévu du congé ;
« 5° Les
mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié
pendant la durée du congé et les modalités d’accompagnement du salarié à son
retour.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art L. 3142-14. – À
défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-13, les
dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La
durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
« 2° Les
modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d’activité
à temps partiel sont définies par décret ;
« 3° Les
délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa
durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du
salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.
« Sous-section
3
« Congé
de proche aidant
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-15. – Le
salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit
à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un
handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
« 1° Son
conjoint ;
« 2° Son
concubin ;
« 3° Son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Un
ascendant ;
« 5° Un
descendant ;
« 6° Un
enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code
de la sécurité sociale ;
« 7° Un
collatéral jusqu’au quatrième degré ;
« 8° Un
ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son
conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 9° Une
personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il
entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière
régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou
partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
« Art. L. 3142-16. – La
personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
« Art. L. 3142-17. – Le
salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée
du congé.
« Toutefois,
il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l’action
sociale et des familles.
« Art. L. 3142-18. – Le
congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.
« Il
ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la
carrière.
« En
cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de
situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de
cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la
personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
« Le
salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas
suivants :
« 1° Décès
de la personne aidée ;
« 2° Admission
dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution
importante des ressources du salarié ;
« 4° Recours
à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé
de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142-19. – Le
salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité
à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit
avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il
entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce
fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième
alinéa de l’article L. 3142-18.
« Art. L. 3142-20. – La
durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est
prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le
salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le
début du congé.
« Art. L. 3142-21. – À
l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article
L. 3142-19, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti
d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-22. – Avant
et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné
au I de l’article L. 6315-1.
« Art. L. 3142-23. – Un
décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe, notamment
les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la
perte d’autonomie de la personne aidée.
« Art. L. 3142-24. – En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-25. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-15, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La
durée maximale du congé ;
« 2° Le
nombre de renouvellements possibles ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Les
délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son
renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant
la fin du congé ;
« 5° Les
délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement
du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3142-26. – À
défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-25, les
dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La
durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite
mentionnée à l’article L. 3142-18 ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les
délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son
renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme
prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur
sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à
temps partiel sont fixés par décret.
« Sous-section 4
« Congé
sabbatique
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-26-1. – Le
salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est
suspendu.
« Le
droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en
congé, d’une ancienneté minimale dans l’entreprise, cumulée, le cas échéant,
sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d’activité
professionnelle et n’ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la
même entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise
ou d’un congé individuel de formation d’une durée d’au moins six mois. L’ancienneté
acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article
L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.
« Art. L. 3142-26-2. – L’employeur
peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de
la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l’entreprise
au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d’absence prévus au titre
du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés,
cette limite est portée à neuf mois.
« L’employeur
peut également différer ce congé sur le fondement de l’article L. 3142-104
et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur
le fondement du 1° de l’article L. 3142-103 selon les modalités
prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-103.
« Art. L. 3142-26-3. – L’employeur
informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé,
soit du report de cette date, soit de son refus.
« Art. L. 3142-26-4. – À
l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l’entretien
professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
« Il
ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-26-5. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-26-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine :
« 1° Les
durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
« 2° La
condition d’ancienneté requise dans l’entreprise pour ouvrir droit à ce
congé ;
« 3° La
durée minimale dans l’entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir
bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142-26-1 ;
« 4° Les
plafonds mentionnés aux articles L. 3142-26-2, L. 3142-104 et
L. 3142-105 ;
« 5° Les
conditions et délais d’information de l’employeur par le salarié de sa demande
de congé ainsi que de la date de son départ et de la durée envisagée de ce
congé.
« Art. L. 3142-26-6. – Cette
convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés
payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Sous-paragraphe
1
« Règles
générales de prise du congé
« Art. L. 3142-26-7. – À
défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-26-5, les
dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La
durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze
mois ;
« 2° Le
droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en
congé, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trente-six mois,
consécutifs ou non, et n’ayant pas bénéficié dans l’entreprise, au cours des
six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142‑26-1 ;
« 3° Les
conditions et délais mentionnés au 5° de l’article L. 3142-26-5
sont fixées par décret ;
« 4° Les
plafonds mentionnés à l’article L. 3142-26-2 sont fixés par décret.
« Sous-paragraphe
2
« Report
de congés payés
« Art. L. 3142-26-8. – À
défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article
L. 3142-26-5, les articles L. 3142-110 à L. 3142-114 s’appliquent. » ;
2° La
section 2 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi
rédigé : « Congés pour engagement associatif, politique ou
militant » ;
b) Les sous-sections 1
à 7 sont ainsi rédigées :
« Sous-section
1
« Congé
mutualiste de formation
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-27. – Tout
administrateur d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération, au sens de l’article
L. 114-16 du code de la mutualité, a droit, chaque année, à un congé de
formation.
« Art. L. 3142-28. – La
durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est
assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à
congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé
de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-29. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente
sous-section, notamment :
« 1° Les
conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des
nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au
congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces
stages ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services
publics et des entreprises publiques ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un
régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
« Art. L. 3142-30. – En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-31. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-27, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La
durée totale maximale du congé ;
« 2° Le
délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;
« 3° Les
règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de
salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3142-32. – À
défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-31, les
dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le
nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours
ouvrables par an ;
« 2° Le
délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé est
fixé par décret ;
« 3° Les
règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de
salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont
définies par décret en Conseil d’État.
« Sous-section
2
« Congé
de participation aux instances d’emploi
et de formation professionnelle ou à un jury d’examen
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-33. – Lorsqu’un
salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité
administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de
formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions
de ces instances.
« La
liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
« Lorsqu’un
salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des
acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour
participer à ce jury.
« Art. L. 3142-34. – La
participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l’article
L. 3142-33 n’entraîne aucune réduction de la rémunération.
« La
durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé
annuel.
« Art. L. 3142-35. – Un
décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au
maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont
supportées par les instances et jurys mentionnés à l’article L. 3142-33 ou
par l’entreprise.
« Dans
ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et,
s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont pris en compte
au titre de la participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle prévue à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 3142-36. – Le
bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette
absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne
marche de l’entreprise.
« Le
refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-37. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-33, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié
adresse sa demande de congé.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3142-38. – À
défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-37, un
décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« Sous-section
3
« Congé
pour catastrophe naturelle
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-39. – Le
salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une
catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour
participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de
catastrophes naturelles.
« Art. L. 3142-40. – En
cas d’urgence, le congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
« Art. L. 3142-41. – La
durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-42. – Le
bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette
absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne
marche de l’entreprise.
« Le
refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant
le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-43. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-39, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La
durée totale maximale du congé ;
« 2° Les
délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3142-44. – À
défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-43 :
« 1° La
durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
« 2° Les
délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par
décret.
« Sous-section
4
« Congés
de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-45. – Le
salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des
organisations de jeunesse et d’éducation populaire et des fédérations et
associations sportives agréées par l’autorité administrative destinées à
favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et
animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d’animateurs
pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du
bénéficiaire.
« Art. L. 3142-46. – La
durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est
assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à
congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé
de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-47. – Un
décret en Conseil d’État détermine, pour l’application de la présente sous-section :
« 1° Les
conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des
nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être
exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services
publics et des entreprises publiques ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un
régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
« Art. L. 3142-48. – En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-49. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-45, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La
durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de
formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à
L. 2145-13 ;
« 2° Le
délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;
« 3° Les
règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de
salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3142-50. – À
défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-49, les
dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le
nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six
jours ouvrables par an ;
« 2° Le
congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et
syndicale qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
« 3° Le
délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé
par décret ;
« 4° Les
règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de
salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Sous-section
5
« Congé
de représentation
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-51. – Lorsqu’un
salarié est désigné représentant d’une association régie par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations
en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité
pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une
disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une
collectivité territoriale, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour
participer aux réunions de cette instance.
« Art. L. 3142-52. – Le
salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une
diminution de rémunération reçoit de l’État ou de la collectivité territoriale
une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant sous
forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
« L’employeur
peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au-delà
de l’indemnité compensatrice. Dans ce cas, les sommes versées peuvent faire l’objet
d’une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Art. L. 3142-53. – Le
congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.
« Sa
durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à
une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés
ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son
contrat de travail.
« Art. L. 3142-54. – Le
bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette
absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne
marche de l’entreprise.
« Le
refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3142-55. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente
sous-section, notamment les conditions d’indemnisation du salarié par l’État.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-56. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-51, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La
durée totale maximale du congé ;
« 2° Le
délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;
« 3° Le
nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du
congé au cours d’une année.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3142-57. – À
défaut de conventions ou d’accord conclu en application de l’article
L. 3142-56, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La
durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
« 2° Le
délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et les
règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de
salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année sont fixés
par décret.
« Sous-section
6
« Congé
de solidarité internationale
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-58. – Le
salarié participant à une mission hors de France pour le compte d’une
association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations
en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du
Haut‑Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d’une organisation
internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité
internationale.
« La
liste des associations et organisations mentionnées au premier alinéa est fixée
par l’autorité administrative.
« Art. L. 3142-59. – La
durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est
assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages
légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
« Art. L. 3142-60. – Le
bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette
absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne
marche de l’entreprise.
« Le
refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À
défaut de réponse de l’employeur dans un délai fixé par décret, son accord est
réputé acquis.
« Art. L. 3142-61. – En
cas d’urgence, l’employeur n’est pas tenu de motiver son refus et son silence
ne vaut pas accord.
« Art. L. 3142-62. – À
l’issue du congé de solidarité internationale ou à la suite de son interruption
pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-63. – À
l’issue du congé, le salarié remet à l’employeur une attestation constatant l’accomplissement
de la mission, délivrée par l’association ou l’organisation concernée.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-64. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-58, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La
durée maximale du congé ;
« 2° L’ancienneté
requise pour bénéficier de ce congé ;
« 3° En
fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés
susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité
internationale ;
« 4° Les
délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son
employeur ;
« 5° Les
mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié
pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement du
salarié à son retour.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3142-65. – À
défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-64, les
dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La
durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d’urgence ;
« 2° L’ancienneté
requise dans l’entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois,
consécutifs ou non ;
« 3° Les
règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de l’effectif de l’établissement,
le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé
et les délais mentionnés au 4° de l’article L. 3142-64 dans lesquels
le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par
décret.
« Sous-section
7
« Congé
pour acquisition de la nationalité
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-66. – Le
salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé pour assister à
sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
« La
durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-67. – En
cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-68. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-66,
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de
branche déterminent la durée de ce congé.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3142-69. – À
défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-68, la
durée du congé est d’une demi-journée. » ;
c) La sous-section 8 est ainsi
modifiée :
– les
articles L. 3142-56 à L. 3142-64, dans leur rédaction antérieure à la
présente loi, deviennent les articles L. 3142-70 à L. 3142-78 et
l’article L. 3142-64-1, dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, devient l’article L. 3142-79 ;
– à
l’article L. 3142-71, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence :
« L. 3142-56 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-70 » ;
– au
premier alinéa de l’article L. 3142-76, dans sa rédaction résultant
du présent c, la référence :
« L. 3142-61 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-75 » et la référence :
« L. 3142-60 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-74 » ;
– à
l’article L. 3142-79, dans sa rédaction résultant du présent c, les références : « L. 3142-60
à L. 3142-64 » sont remplacées par les références :
« L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;
d) La sous-section 9 est
ainsi modifiée :
– au
paragraphe 1, les articles L. 3142-65 à L. 3142-70, dans leur
rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles
L. 3142-80 à L. 3142-85 ;
– au
paragraphe 2, les articles L. 3142-71 à L. 3142-77, dans leur
rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles
L. 3142-86 à L. 3142-92 ;
– à
l'article L. 3142-87, dans sa rédaction résultant du présent d, la référence :
« L. 3142-71 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-86 » ;
e) La sous-section 10 est
abrogée ;
f) La sous-section 11 devient
la sous-section 10 et est ainsi modifiée :
– l’article
L. 3142-108 devient l’article L. 3142-93 ;
– l’article
L. 3142-112 devient l’article L. 3142-94 ;
– l’article
L. 3142-115 devient l’article L. 3142-95 ;
g) La sous-section 12 est
abrogée.
II. – Le
même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Congé
et période de travail à temps partiel
pour la création ou la reprise d’entreprise
« Sous-section
1
(Division
et intitulé supprimés)
« Paragraphe
1
« Ordre
public
« Art. L. 3142-96. – Le
salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d’une
condition d’ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions fixées à la
présente sous‑section :
« 1° Soit
à un congé ;
« 2° Soit
à une période de travail à temps partiel.
« L’ancienneté
acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article
L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.
« Art. L. 3142-97. – L’article
L. 3142-96 s’applique également au salarié qui exerce des responsabilités
de direction au sein d’une entreprise répondant, au moment où il sollicite son
congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des
impôts.
« Art. L. 3142-98. – L’employeur
peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps
partiel dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans
préjudice de l’application des articles L. 3142-103 et L. 3142‑104.
« Art. L. 3142-99. – À
l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-99-1. – À
l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié
souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont
celles prévues par son contrat de travail, à l’exception de celles relatives au
préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de
rupture.
« Le
salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du
congé.
« Art. L. 3142-100. – Le
salarié qui reprend son activité dans l’entreprise à l’issue de son congé
bénéficie en tant que de besoin d’une réadaptation professionnelle, notamment
en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n’est pas
comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d’un
congé individuel de formation prévu à l’article L. 6322-7.
« Art. L. 3142-101. – Lorsqu’il
est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de
travail fixe la durée de cette période conformément à l’article L. 3123-6.
« Toute
prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié
donne lieu à la signature d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
« Art. L. 3142-102. – Le
salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps
partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le
terme de cet avenant.
« À
l’issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une
activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle
qui lui était précédemment servie.
« Art. L. 3142-103. – Dans
les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser
le congé ou le passage à temps partiel :
« 1° S’il
estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s’ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura
des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
« 2° Si
le salarié demande ce congé ou cette période d’activité à temps partiel moins
de trois ans après une précédente création ou reprise d’entreprise ou après le
début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
« L’employeur
précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
« Ce
refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud’hommes,
statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 3142-104. – L’employeur
peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet
de porter l’effectif de salariés simultanément absents ou le nombre de jours d’absence
au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au
regard, respectivement, de l’effectif total et du nombre de jours travaillés
dans l’entreprise.
« Art. L. 3142-105. – Dans
les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur peut différer
le début de la période de travail à temps partiel lorsque celle-ci aurait pour
effet de porter l’effectif de salariés employés simultanément à temps partiel
au titre de la présente sous-section à un niveau excessif au regard de l’effectif
total de l’entreprise.
« Art. L. 3142-106. – L’employeur
informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce
dernier.
« À
défaut de réponse de la part de l’employeur dans un délai fixé par décret, son
accord est réputé acquis.
« Paragraphe
2
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3142-107. – Pour
mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article
L. 3142-96, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à
défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La
durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
« 2° Le
nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;
« 3° La
condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette
période ;
« 4° Les
délais d’information de l’employeur par le salarié de la date à laquelle il
souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de
début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la
réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de
ce congé ou de cette période ;
« 5° Les
conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette
période de travail à temps partiel ;
« 6° Les
conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de
poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa
période de travail à temps partiel ;
« 7° Les
plafonds ou niveaux mentionnés à l’article L. 3142‑104 et, pour
les entreprises d’au moins trois cents salariés, le niveau mentionné à l’article
L. 3142-105 ;
« 8° Les
conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié
pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et
de réadaptation professionnelle à son retour.
« Art. L. 3142-108. – Cette
convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés
payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
« Paragraphe
3
« Dispositions
supplétives
« Sous-paragraphe
1
« Règles
générales de prise du congé et de passage à temps partiel
« Art. L. 3142-109. – À
défaut de convention ou d’accord mentionnés à l’article L. 3142-107, les
dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La
durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un
an. Elle peut être prolongée au plus d’un an ;
« 2° L’ancienneté
requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel
est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise ;
« 3° Les
conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° de l’article
L. 3142-107 sont fixés par décret ;
« 4° Le
niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise ou de jours d’absence
prévus au titre de ce congé , pour lequel l’employeur peut différer le
départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par
décret.
« Sous-paragraphe
2
« Report
de congés payés
« Art. L. 3142-110. – À
défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionnés à l’article L. 3142-107,
les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables
peuvent être reportés, à sa demande, jusqu’au départ en congé, dans les
conditions prévues au présent sous-paragraphe.
« Le
cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
« Art. L. 3142-111. – Une
indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour l’ensemble
des congés payés dont il n’a pas bénéficié.
« Ces
dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une
caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3142-112. – En
cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en
application de l’article L. 3142-110 sont ajoutés aux congés payés
annuels.
« Ces
congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par
fraction de six jours et jusqu’à épuisement, à compter de la renonciation.
« Jusqu’à
épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l’article
L. 3142-110 est exclu.
« Art. L. 3142-113. – En
cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité
compensatrice pour les droits à congés payés reportés.
« Ces
dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une
caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3142-114. – Les
indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont calculées
conformément aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
« Sous-section
2
(Division
et intitulé supprimés)
« Paragraphe
1
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 3142-115 à L. 3142-118. – (Supprimés)
« Paragraphe
2
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 3142-119 et L. 3142-120. – (Supprimés)
« Paragraphe
3
(Division
et intitulé supprimés)
« Sous-paragraphe
1
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 3142-121. – (Supprimé)
« Sous-paragraphe
2
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 3142-122. – (Supprimé) »
III. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa de l’article L. 1222-5, la référence : « à l’article
L. 3142-82 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 3142-101, L. 3142-107 et
L. 3142-109 » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article L. 6313-1, la référence : « à l’article
L. 3142-3-1 » est remplacée par la référence : « au dernier
alinéa de l’article L. 3142-33 » ;
3° Au
second alinéa du I de l’article L. 6315-1, les mots :
« congé de soutien familial » sont remplacés par les mots :
« congé de proche aidant » ;
4° Au
5° de l’article L. 7211-3 et au 4° de l’article L. 7221‑2,
les références : « par les articles L. 3142-1 et suivants »
sont remplacées par la référence : « à la sous-section 1 de
la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier
de la troisième partie ».
IV. – (Supprimé)
V. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°
de l’article L. 168-1, les références : « L. 3142-16
à L. 3142-21 » sont remplacées par les
références : « L. 3142-6 à L. 3142-14 » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 161-9-3, la référence :
« L. 3142-16 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-6 » ;
3° À
la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots : « visé à
l’article L. 3142-16 » sont remplacés par les mots : « mentionné
à l’article L. 3142-6 » et la référence : « L. 3142‑22 »
est remplacée par la référence : « L. 3142-15 » ;
4° L’article
L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Au 7°, les références :
« L. 3142-3 à L. 3142-6 » sont remplacées par les
références : « L. 3142-33 à L. 3142-38 » ;
b) Au 9°, les références :
« L. 3142-7 à L. 3142-11 et R. 3142-1 » sont
remplacées par les références : « et L. 2145-5 à L. 2145-9 » ;
c) Au 12°, les références :
« L. 3142-55 et R. 3142-29 » sont remplacées par la
référence : « L. 3142-57 ».
VI. – (Non modifié)
VII. – À
la fin du quatrième alinéa de l’article L. 114-24 du code de
la mutualité, les références : « L. 3142-60 à
L. 3142-63 » sont remplacées par les références :
« L. 3142-74 à L. 3142-77 ».
VIII. – (Non modifié)
IX. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 5544-25, les références : « des articles L. 3142-78
à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 » sont remplacées
par la référence : « du chapitre II du titre IV du
livre Ier de la troisième partie » et le mot :
« relatifs » est remplacé par le mot : « relatives » ;
1° bis La section 3 du
chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie est
complétée par un article L. 5544-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-25-1. – En
cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés
au chapitre II du titre IV du livre Ier de la
troisième partie du code du travail, le refus de l’employeur peut être
directement contesté par le marin devant le tribunal d’instance. » ;
2° À
l’article L. 6525-5, les références : « L. 3142-78 à L. 3142-99 »
sont remplacées par la référence : « du chapitre II du
titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
(Conforme)
I. – Le
titre V du livre Ier de la troisième partie du code du
travail est ainsi rédigé :
« TITRE
V
« COMPTE
ÉPARGNE-TEMPS
« Chapitre
IER
« Ordre
public
« Art. L. 3151-1. – Le
compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise
ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3151-2. – Le
compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré
ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des
périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
« Le
congé annuel ne peut être affecté au compte épargne‑temps que pour sa
durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3151-3. – Tout
salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les
droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou
pour cesser de manière progressive son activité.
« L’utilisation
sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte
épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces
droits correspondant à des jours excédant la durée de vingt-quatre jours
ouvrables au sein de celle fixée à l’article L. 3141-3.
« Le
salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, en accord avec
l’employeur et dans la limite de cinq jours, renoncer à tout ou partie des
journées ou demi-journées de repos acquises en application d’un accord
collectif mentionné à l’article L. 3122-2 ou à une partie des jours
de congés payés. Les demi-journées ou journées ainsi travaillées donnent lieu à
une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première
heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne
s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures
supplémentaires.
« Art. L. 3151-4. – Les
droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
conditions prévues à l’article L. 3253-8.
« Chapitre
II
« Champ
de la négociation collective
« Art. L. 3152-1. – La
convention ou l’accord collectif détermine dans quelles conditions et limites
le compte épargne‑temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative
du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative
de l’employeur.
« Art. L. 3152-2. – La
convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte
épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de
transfert des droits d’un employeur à un autre.
« Art. L. 3152-3. – Pour
les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé
des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, la
convention ou l’accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de
garantie.
« Art. L. 3152-4. – Lorsque
la convention ou l’accord collectif prévoit que les droits affectés sur le
compte épargne‑temps sont utilisés, en tout ou partie :
« 1° Pour
contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère
collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures
mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans
ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou
en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°‑0 bis de l’article 83 du code général des
impôts et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche
maritime ;
« 2° Pour
réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite
collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur
en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11
à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
« Les
droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent
article qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur
bénéficient, dans la limite d’un plafond de dix jours par an :
« a) De l’exonération prévue à l’article
L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et
L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3
du code de la sécurité sociale ;
« b) Et, selon le cas, des régimes
prévus aux 2° ou 2°‑0 bis
de l’article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les
modalités prévues au 1° du présent article, ou de l’exonération prévue
au b du 18° de l’article 81
du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du
présent article.
« Chapitre
III
« Dispositions
supplétives
« Art. L. 3153-1. – À
défaut de convention ou d’accord collectif mentionné à l’article
L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
« Dans
l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits
acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l’article
L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble
des droits est versée au salarié.
« Art. L. 3153-2. – À
défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert
des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° Percevoir,
en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la
conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
« 2° Demander,
en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble
des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des
droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants
droit dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
b du 18° de l’article 81,
les mots : « du dernier alinéa de
l’article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots :
« fixées à l’article L. 3152-4 » ;
1° bis (nouveau) Au e du 1° du IV de
l’article 1417, les mots : « au dernier alinéa de
l’article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots :
« à l’article L. 3152-4 » ;
2° À
l’article 163 A, la référence : « L. 3151-1 » est
remplacée par la référence : « L. 3151-2 ».
III. – À
l’article L. 3334-10 du code du travail, la référence :
« deuxième alinéa de l’article L. 3153-3 » est remplacée
par la référence : « 2° de l’article L. 3152-4 ».
IV. – (Non modifié)
I,
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – Cessent
d’être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la
présente loi les dispositions relatives à la détermination d’un programme
indicatif prévues :
1° Au
4° de l’article L. 212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de
la loi n° 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l’aménagement
du temps de travail ;
2° À
l’article L. 212-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi
n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail,
à l’emploi et à la formation professionnelle ;
3° À
l’article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail ;
4° Au
1° de l’article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de
la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
5° À
l’article L. 713-16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction
antérieure à la même loi.
Article 5 bis (nouveau)
Dans un délai de neuf mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport sur la redéfinition, l’utilisation et l’harmonisation des
notions de jour et, en tant que de besoin, l’adaptation de la quotité des
jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
(Conforme)
FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE
ET DE LA NÉGOCIATION
Des règles de négociation plus souples et le
renforcement
de la loyauté de la négociation
Article 7 AA (nouveau)
I. – L’article
1er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l’emploi est abrogé.
II. – La
deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les
articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 sont abrogés ;
2° Le
livre IV est ainsi modifié :
a) Le
20° de l’article L. 2411-1 est abrogé ;
b) La
section 15 du chapitre Ier du titre Ier est
abrogée ;
c) Le
16° de l’article L. 2412-1 est abrogé ;
d) La
section 16 du chapitre II du même titre Ier est abrogée ;
e)
Le 7° de l’article L. 2421-2 est abrogé ;
f)
Le 8° de l’article L. 2422-1 est abrogé ;
g) Le
chapitre X du titre III est abrogé.
I. – Aux
articles L. 2312-1 à L. 2312-4 du code du travail, le mot :
« onze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – L’article
L. 2312-5 du même code est abrogé.
Article 7 B (nouveau)
I. – L’article
L. 2312-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur
dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se
conformer à cette obligation de mise en place. »
II. – L’article
L. 2322-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot :
« vingt-quatre » ;
2° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« L’employeur
dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se
conformer à cette obligation de mise en place. »
III. – Aux
articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2322-1 à L. 2322-4,
L. 2313-7, L. 2313-7-1, L. 2313-8, L. 4611-1 à L. 4611‑6
du même code, le mot : « cinquante » est remplacé par le
mot : « cent ».
IV. – Le
premier alinéa de l’article L. 2313-13 du même code est ainsi rédigé :
« Dans
les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues
de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les
attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre
III du titre II, sont exercés par les délégués du personnel. »
Article 7 C (nouveau)
Au début du premier alinéa
de l’article L. 2326-1 du code du travail, les mots : « Dans les
entreprises de moins de trois cents salariés, » sont supprimés.
Article 7 D (nouveau)
Le
Gouvernement présente, au plus tard, le 31 décembre 2016 un rapport sur
les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en
identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.
Ce
rapport s’attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion
permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles,
une meilleure définition de leurs missions ainsi que l’amélioration du cadre et
de la méthode de la négociation interprofessionnelle.
Article 7
I. – Le
chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du
code du travail est ainsi modifié :
1° La
section 2 est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, après le
mot : « thèmes », sont insérés les mots : « , de
la périodicité et de la méthode » ;
b) L’article L. 2222-3 est
ainsi modifié :
– à
la fin, les mots : « , sans préjudice des thèmes de négociation
obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241‑8 et
L. 2242-5 à L. 2242-19 » sont supprimés ;
– sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette
convention ou cet accord définit le calendrier des négociations, y compris en
adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du présent livre pour
tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations
annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les
négociations quinquennales. Cette possibilité de modifier la périodicité de la
négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l’article L. 2242-8 n’est
ouverte qu’aux entreprises de la branche concernée déjà couvertes par un accord
sur l’égalité professionnelle.
« En
l’absence de conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle mentionné au
même article L. 2242-8, l’employeur est tenu d’établir chaque année le
plan d’action mentionné au 2° dudit article L. 2242-8. » ;
c) Sont ajoutés des articles
L. 2222-3-1 et L. 2222-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2222-3-1. – Une
convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la
négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance
mutuelle entre les parties.
« Cette
convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les
négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la base
de données définie à l’article L. 2323-8. Cette convention ou cet
accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut
prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s’agissant du
volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de
recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de
plusieurs des négociations prévues.
« Sauf
si la convention ou l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses
stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès
lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties.
« Art. L. 2222-3-2. – Un
accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la
négociation au niveau de l’entreprise. Cet accord s’impose aux entreprises n’ayant
pas conclu de convention ou d’accord en application de l’article L. 2222-3-1.
Si un accord mentionné au même article L. 2222‑3-1 est conclu,
ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.
« Sauf
si l’accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la
méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité
des accords conclus dans l’entreprise dès lors qu’est respecté le principe de
loyauté entre les parties. » ;
2° Après
la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section
2 bis
« Préambule
des conventions et accords
« Art. L. 2222-3-3. – La
convention ou l’accord contient un préambule présentant de manière succincte
ses objectifs et son contenu.
« L’absence
de préambule n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de
l’accord. » ;
3° Les
deux derniers alinéas de l’article L. 2222-4 sont ainsi rédigés :
« À
défaut de stipulation de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci
est fixée à cinq ans.
« Lorsque
la convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse
de produire ses effets. » ;
4° La
section 4 est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, après le
mot : « de », il est inséré le mot :
« suivi, » ;
b) Après l’article L. 2222-5,
il est inséré un article L. 2222‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-5-1. – La
convention ou l’accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses
de rendez-vous.
« L’absence
ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier
alinéa n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord. »
II. – Le
titre III du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi
modifié :
1° La
section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, après le
mot : « Notification », il est inséré le mot :
«, publicité » ;
b) Après l’article L. 2231-5,
il est inséré un article L. 2231‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-5-1. – Les
conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et
d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données
nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément
réutilisable.
« La
publication de la convention ou de l’accord vaut dépôt et notification auprès de
l’autorité administrative compétente.
« La
convention ou l’accord détermine les conditions et les délais dans lesquels un
signataire peut s’opposer à sa publication s’il estime qu’elle serait
préjudiciable à l’entreprise. Cette opposition est notifiée aux autres
signataires et à l’autorité administrative compétente pour le dépôt de l’accord
en application de l’article L. 2231-6.
« Les
conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil
d’État. » ;
2° À
l’article L. 2232-20, après les mots : « dans l’entreprise, »,
sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles
L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et ».
III. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le
chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième
partie du même code est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « suivent », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2261-10
est ainsi rédigée : « le début du préavis mentionné à l’article
L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration
du délai de préavis. » ;
2° La
sous-section 4 de la section 5 est ainsi rédigée :
« Sous-section
4
« Maintien
de la rémunération perçue
« Art. L. 2261-13. – Lorsque
la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une
nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration
du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application
de la convention ou de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant
annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat
de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze
derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1
du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième
alinéa du même article L. 242-1.
« Lorsqu’une
stipulation prévoit que la convention ou l’accord dénoncé continue à produire
ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent
article s’applique à compter de l’expiration de ce délai si une nouvelle
convention ou un nouvel accord n’a pas été conclu. »
III. – La
section 6 du chapitre Ier du titre VI du
livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 2261-14 est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque
la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une
nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du
présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en
application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont
le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par
leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors
des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception du deuxième alinéa
du même article L. 242-1.
« Lorsque
la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le
deuxième alinéa du présent article :
« 1° S’applique
jusqu’au terme qui aurait été celui de la convention ou de l’accord en l’absence
de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention
ou l’accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier
alinéa ;
« 2° Ne
s’applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention
ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier
alinéa. » ;
2° Sont
ajoutés des articles L. 2261-14-2 à L. 2261-14-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2261-14-2. – Dès
lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre
modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention
ou d’un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations
syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui emploie les
salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d’être transférés
peuvent négocier et conclure la convention ou l’accord de substitution prévu au
premier alinéa de l’article L. 2261-14.
« La
durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. Il entre
en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en
cause et s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet
des conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement
dans lesquels les contrats de travail sont transférés.
« À
l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords
applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lesquels les
contrats de travail des salariés ont été transférés s’appliquent à ces
salariés.
« Art. L. 2261-14-3. – Dès
lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre
modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention
ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent
négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions
et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans
l’entreprise ou l’établissement dans lesquels les contrats de travail sont
transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de
réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause.
« Art. L. 2261-14-4. – La
validité des conventions et des accords mentionnés aux articles
L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s’apprécie dans les conditions prévues
aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.
« Les
taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont
appréciés :
« 1° Dans
le périmètre de l’entreprise ou de l’établissement employant les salariés dont
les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l’article
L. 2261-14-2 ;
« 2° Dans
le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas
mentionné à l’article L. 2261-14-3.
« Le
cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes
périmètres. »
IV. – (Non modifié)
I A,
I et II. – (Non modifiés)
II bis. – Le 1° bis de l’article L. 2323-8 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « personnelle », sont insérés les mots : « et
familiale » ;
2° Le
mot : « respective » est remplacé par le mot :
« comparée » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés les mots :
« , part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ».
II ter (nouveau). – Les deux premières phrases de l’article L. 2325-5-1
du même code sont ainsi rédigées :
« Sauf
disposition contraire d’un accord collectif, l’employeur peut recourir à la
visioconférence pour réunir le comité d’entreprise. L’employeur réunit le
comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »
II quater (nouveau) – Au
2° de l’article L. 2323-13, après les mots : « ou à
l’assemblée des associés », sont insérés les mots : « , notamment
le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de
commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises ».
II quinquies (nouveau). – Au
second alinéa de l’article L. 2325-34, la référence :
« L. 2323-57 » est remplacée par la référence :
« L. 2323-15 ».
III. – (Non modifié)
III bis A (nouveau). – Les deux premières phrases de l’article L. 2327-13-1
du même code sont ainsi rédigées :
« Sauf
disposition contraire d’un accord collectif, l’employeur peut recourir à la
visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise. L’employeur réunit
le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »
III bis et IV. – (Non modifiés)
V. – Le
livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 2323-26, il est inséré un article L. 2323‑26-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-26-1. – Le
seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi
lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers
mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’employeur
dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se
conformer complètement aux obligations d’information et de consultation du
comité d’entreprise qui en découlent. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 2325-14-1, la référence : « à la
présente sous-section » est remplacée par la référence : « au
présent chapitre ».
VI
et VII. – (Non modifiés)
VII bis (nouveau). – Les deux
premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 2334-2 du
code du travail sont ainsi rédigées :
« Sauf
disposition contraire d’un accord collectif, le président peut recourir à la
visioconférence pour réunir le comité de groupe. Il réunit le comité au moins
deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »
VII ter (nouveau). – Les deux
premières phrases de l’article L. 2341-12 du code du travail sont
ainsi rédigées :
« Sauf
disposition contraire d’un accord collectif, le chef de l’entreprise dominante
peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen.
Il réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la
visioconférence. »
VII quater (nouveau). – Les deux premières phrases de l’article L. 2353-27-1
du code du travail sont ainsi rédigées :
« Sauf
disposition contraire d’un accord collectif, le président peut recourir à la
visioconférence pour réunir le comité de la société européenne. Il réunit le
comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »
VIII
à X. – (Non modifiés)
Article 9 bis (nouveau)
Au
chapitre V du titre IV du livre Ier de la première partie du code du
travail, il est ajouté un article L. 1145-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1145-1. – Le
Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article. »
Article 9 ter (nouveau)
Dans un délai d’un an
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement réalise avec les
partenaires sociaux un bilan de la mise en œuvre de la base de données
économiques et sociales mentionnée à l’article L. 2323-8 du code du travail.
Ce rapport porte également sur l’articulation entre la base de données
économiques et sociales et les autres documents d’information obligatoires
relatifs à la politique économique et sociale de l’entreprise.
Renforcement de la légitimité des accords collectifs
Le
chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail
est ainsi modifié :
1° Après
la sous-section 2 de la section 3, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section
2 bis
« Modalités
de négociation dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues
de délégué syndical
« Art. L. 2232-20-1. – Dans
les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégués
syndicaux, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l’employeur
peut conclure un accord collectif de travail avec les délégués du personnel.
« L’accord
peut également être conclu avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise
ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1.
« Art. L. 2232-20-2. – La
validité de l’accord mentionné à l’article L. 2232-20-1 est subordonnée à
sa signature par un ou plusieurs représentants élus titulaires ayant recueilli
au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du
personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de
votants.
« Art. L. 2232-20-3. – Dans
les entreprises mentionnées à l’article L. 2232-20-1 dans lesquelles un
procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel,
l’employeur peut soumettre un projet d’accord pour ratification à la majorité
des deux tiers du personnel.
« Art. L. 2232-20-4. – L’accord
mentionné aux articles L. 232-20-1 et L. 2232-20-3 peut porter
sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement
sur le fondement du présent code.
« Il
peut également être négocié et conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés
dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 à
L. 2232-27-1.
« L’employeur
communique l’accord à l’autorité administrative compétente. Elle contrôle qu’il
n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou
conventionnelles applicables. À défaut de réponse dans un délai de deux mois
suivant sa transmission, l’accord est réputé validé. » ;
2° La
sous-section 3 de la même section 3 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi
rédigé : « Modalités de négociation dans les entreprises de cinquante
salariés et plus dépourvues de délégué syndical » ;
b) À la première phrase de l’article
L. 2232-21, les mots : « , ou de délégué du personnel
désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante
salariés » sont remplacés par les mots : « employant cinquante
salariés et plus » ;
c) À la fin du dernier alinéa de l’article
L. 2232-24, les mots : « ainsi que dans les entreprises de moins
de onze salariés » sont supprimés.
Article 10
I. – Le
titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 2232-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-12. – I. – La
validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée aux deux
conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’accord
est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés
au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise
ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du
personnel, quel que soit le nombre de votants ;
« 2° Les
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la
majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre
de votants, n’ont pas exprimé leur opposition dans un délai de huit jours à
compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à
l’article L. 2231-8.
« II. – Au
plus tard un mois après l’opposition, l’employeur ou une ou plusieurs des
organisations signataires du projet d’accord peuvent indiquer qu’ils souhaitent
une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Cette
consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.
« Elle
peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des
principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole
spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
« Participent
à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et
électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à
L. 2314-18-1.
« L’accord
est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages
exprimés, quel que soit le nombre de votants.
« Faute
d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Un
décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du
présent II. » ;
2° à
4° (Supprimés)
II
à IV, IV bis, V, V bis, V ter et VI. – (Supprimés)
VII (nouveau) – Au plus tard le
31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant
la mise en œuvre de l’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa
rédaction résultant du I du présent article.
Ce
rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au
niveau national et après avis de la Commission nationale de la négociation
collective, étudie également l’opportunité :
1° De
subordonner la validité d’un accord collectif à sa signature par une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli
plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations
représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au
comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des
délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
2° D’instaurer
une consultation des salariés, à la demande de l’employeur ou des organisations
syndicales signataires d’un accord ayant recueilli au moins 30 % des
suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au
premier tour des élections mentionnées au 1°, en vue d’approuver cet accord.
I. – Le
chapitre IV du titre V du livre II de la deuxième partie du code
du travail est complété par des articles L. 2254-2 à L. 2254-7
ainsi rédigés :
« Art. L. 2254-2. – I. – Lorsqu’un
accord d’entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de
l’emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires
et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et
de durée du travail.
« Lorsque
l’employeur envisage d’engager des négociations relatives à la conclusion d’un
accord mentionné au premier alinéa, il transmet aux organisations syndicales de
salariés toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic
partagé entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés.
« L’accord
mentionné au premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les
objectifs de l’accord en matière de préservation ou de développement de l’emploi.
Par dérogation au second alinéa de l’article L. 2222-3-3, l’absence de
préambule entraîne la nullité de l’accord.
« L’application
des stipulations d’un accord de préservation de l’emploi ne peut avoir pour
effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés
lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est
égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de
croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres
salariés en dessous de ce seuil.
« L’application
des stipulations d’un accord de développement de l’emploi ne peut avoir pour
effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés.
« La
validité d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi est
subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages
exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des
dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le
nombre de votants.
« Dans
les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et
conclu par les personnes mentionnées aux articles L. 2232-20-1
à L. 2232-20-4 pour les entreprises employant moins de cinquante salariés,
et par les personnes mentionnées aux articles L. 2232-21 à
L. 2232-27 pour les entreprises employant cinquante salariés et plus.
« II. – Le
salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application
de l’accord mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus
doit être écrit.
« Si
l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant
refusé l’application de l’accord mentionné au même alinéa, ce licenciement
repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et
est soumis aux seules modalités et conditions définies aux
articles L. 1233‑11 à L. 1233-15 et L. 2254-3
applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu’aux
articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l’énoncé
du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.
« III. – L’accord
mentionné au premier alinéa du I du présent article précise :
« 1° Les
modalités selon lesquelles est prise en compte la situation des salariés
invoquant une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle ou
familiale ;
« 2° Les
modalités d’information des salariés quant à son application et son suivi
pendant toute sa durée.
« L’accord
peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts
proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
« – les
dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
« – les
mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des
organes d’administration et de surveillance.
« L’accord
prévoit les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une
amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord.
« Afin
d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les personnes mentionnées
au dernier alinéa du I, un expert-comptable peut être mandaté :
« a) Par le comité d’entreprise, dans
les conditions prévues à l’article L. 2325-35 ;
« b) Dans les entreprises ne
disposant pas d’un comité d’entreprise :
« – par
les délégués syndicaux ;
« – à
défaut, par les représentants élus mandatés ;
« – à
défaut, par les salariés mandatés.
« Le
coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur.
« Un
décret définit la rémunération mensuelle mentionnée au quatrième alinéa
du I du présent article et les modalités par lesquelles les salariés sont
informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l’accord
à leur contrat de travail.
« IV. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 2222‑4, l’accord
est conclu pour une durée déterminée. À défaut de stipulation de l’accord sur
sa durée, celle-ci est fixée à trois ans.
« V. – Un
bilan de l’application de l’accord est effectué chaque année par les
signataires de l’accord.
« Art. L. 2254-3. – Le salarié
licencié en application de l’article L. 2254-2 bénéficie d’un parcours d’accompagnement
personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des
compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un
projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par
décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet
professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
« L’accompagnement
personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par
décret.
« L’adhésion
du salarié au parcours d’accompagnement personnalisé emporte rupture du contrat
de travail.
« Cette
rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité
compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à
l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait
été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant,
au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de
licenciement et après défalcation du versement de l’employeur mentionné à
l’article L. 2254-6. Les régimes social et fiscal applicables à ce
solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
« Art. L. 2254-4. – Le
bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article
L. 2254-3 est placé sous le statut de stagiaire de la formation
professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une
allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au
titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1
pendant la même période.
« Le
salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de
référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance
chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
« Pour
bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté
d’au moins douze mois à la date de rupture du contrat de travail.
« Le
montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles
de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en
particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement
personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée audit
article L. 5422-1, sont définis par décret.
« Art. L. 2254-5. – L’employeur
est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable, le bénéfice du
dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 à chaque
salarié dont il envisage le licenciement en application de l’article
L. 2254-2.
« Art. L. 2254-6. – L’employeur
contribue au financement du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3
par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la
limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et
contributions obligatoires afférentes.
« La
détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon
les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité
de ce versement sont précisées par décret.
« Art. L. 2254-7. – Lorsque
l’employeur n’a pas proposé le dispositif d’accompagnement en application de l’article L. 2254‑3,
Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme
chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article
L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à
trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d’accompagnement
mentionné à l’article L. 2254-3 sur proposition de Pôle emploi. Cette
contribution finance la partie de l’allocation supérieure à celle à laquelle le
salarié aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance.
« La
détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué
selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les
conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par
décret. »
II. – (Non modifié)
III. – À
la première phrase du II de l’article L. 2325-35 du même code, [ ]
la référence : « L. 5125‑1 » est remplacée par la
référence : « , L. 2254-2 ».
IV (nouveau). – Le chapitre V du
titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est
abrogé.
La
deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 2122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d’un
accord de groupe est identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle
électoral précédant l’engagement des négociations, la représentativité des
organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages
obtenus dans ces entreprises ou établissements au cours du cycle précédant le
cycle en cours.
« Dans
le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l’ensemble
des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les
entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l’accord. » ;
2° L’article
L. 2232-32 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des
entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l’accord
sont informées préalablement de l’ouverture d’une négociation dans ce
périmètre. » ;
b) Après le mot :
« représentatives », sont insérés les mots : « à l’échelle
de l’ensemble des entreprises [ ] comprises dans le périmètre de cet
accord » ;
3° L’article
L. 2232-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-33. – L’ensemble
des négociations prévues par le présent code au niveau de l’entreprise peuvent
être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous
réserve des adaptations prévues à la présente section. » ;
4° L’article
L. 2232-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-34. – La
validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe est appréciée
selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.
Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles
sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements
compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas
échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;
5° (Supprimé)
6° Le
chapitre II du titre III du livre II est complété par une
section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Accords
interentreprises
« Art. L. 2232-36. – Un
accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d’une
part, les employeurs et, d’autre part, les organisations syndicales
représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées.
« Art. L. 2232-37. – La
représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord
est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1
à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise,
par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou
établissements concernés lors des dernières élections précédant l’ouverture de
la première réunion de négociation.
« Art. L. 2232-38. – La
validité d’un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles
L. 2232-12 et L. 2232‑13. Les taux de 30 % et de 50 %
mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des
entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des
salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.
« Art. L. 2232-39. – (Supprimé) » ;
7° Après
le chapitre III du titre V du livre II, il est inséré un
chapitre III bis ainsi
rédigé :
« Chapitre
III bis
« Rapports
entre les accords de groupe, les accords interentreprises,
les accords d’entreprise et les accords d’établissement
« Art. L. 2253-5. – Lorsqu’un
accord conclu dans tout ou partie d’un groupe le prévoit expressément, ses
stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des
conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les
entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
« Art. L. 2253-6. – Lorsqu’un
accord conclu au niveau de l’entreprise le prévoit expressément, ses
stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des
conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les
établissements compris dans le périmètre de cet accord.
« Art. L. 2253-7. – Lorsqu’un
accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses
stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des
conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les
entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet
accord. »
I. – Après
l’article L. 2232-5 du code du travail, sont insérés des articles
L. 2232-5-1 et L. 2232-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2232-5-1. – La
branche définit par la négociation les garanties applicables aux entreprises
relevant de son champ d’application et régule la concurrence entre ces
entreprises.
« Art. L. 2232-5-2 (nouveau). – Les
branches ont un champ d’application national. Elles peuvent toutefois prévoir
que certaines de leurs stipulations conventionnelles sont adaptées ou
complétées au niveau local.
« À
cette fin, une organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la
branche peut mandater ses structures territoriales statutaires ou ses
organisations adhérentes pour négocier et conclure des accords au niveau
local. »
II. – L’article
L. 2232-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-9. – I. – Une
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en
place par accord ou convention dans chaque branche.
« II. – La
commission paritaire exerce les missions d’intérêt général suivantes :
« 1° Elle
représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des
pouvoirs publics ;
« 2° Elle
exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;
« 3° Elle
établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données
nationale mentionnée à l’article L. 2231‑5-1. Ce rapport comprend
un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II,
des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du
livre Ier de la troisième partie, en particulier de l’impact de ces
accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre
les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations
destinées à répondre aux difficultés identifiées.
« Elle
peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une
convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article
L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.
« Elle
peut également exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article
L. 2232-10 du présent code.
« III. – La
commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations
mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article
L. 2222-3. »
II bis. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV. – (nouveau) Au dernier alinéa de l’article
L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, après le mot :
« avis », sont insérés les mots : « de la commission
paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail ou ».
I. – La
section 8 du chapitre Ier du titre VI du
livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 2261-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-32. – I. – Le
ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la
restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion
du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une
branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques
analogues :
« 1° Lorsque
la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ;
« 2° Lorsque
la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre
des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations
couverts ;
« 3° Lorsque
le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou
local ;
« 4° Lorsque
moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation
professionnelle représentative des employeurs ;
« 5° En
l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article
L. 2232-9.
« Cette
procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de
renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives.
« Un
avis publié au Journal officiel
invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un
délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
« Le
ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la
Commission nationale de la négociation collective.
« Lorsque
deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales
de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de
rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la
commission dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
« Une
fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la
fusion.
« II. – Le
ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale
de la négociation collective, prononcer l’élargissement du champ d’application
géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il intègre
un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention
collective.
« Un
avis publié au Journal officiel
invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un
délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d’élargissement du
champ d’application.
« Lorsque
deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations
syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet
alternatif d’élargissement du champ d’application, par demande écrite et
motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon
des modalités fixées par décret.
« Une
fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l’élargissement
du champ de la convention collective concernée.
« III. – Pour
les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu
égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches
professionnelles, refuser d’étendre la convention collective, ses avenants ou
ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation
collective.
« IV. – Pour
les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu
égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches
professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation
collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la
liste des organisations professionnelles mentionnée à l’article L. 2152-6
ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une
branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122‑11.
« V. – Sauf
dispositions contraires, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application
du présent article. » ;
2° Sont
ajoutés des articles L. 2261-33 et L. 2261-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 2261-33. – En
cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives en
application du I de l’article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d’un
accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les
stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement,
lorsqu’elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des
stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet
de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du
regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions
collectives.
« Eu
égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches
professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés
résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées
pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« À
défaut d’accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention
collective de la branche de rattachement s’appliquent.
« Art. L. 2261-34. – Jusqu’à
la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs
qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l’article
L. 2261-32 ou de la conclusion d’un accord collectif regroupant le champ
de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les
organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’au
moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
« La
même règle s’applique aux organisations syndicales de salariés.
« Les
taux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2261-19 et à l’article
L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du
regroupement. »
II. – Dans
un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les
organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de
salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une
négociation sur la méthode permettant d’atteindre, dans un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi, l’objectif d’environ
deux cents branches professionnelles. Les organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et
multi-professionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les
organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en
vue d’opérer les rapprochements permettant d’atteindre cet objectif.
III. – (Non modifié)
IV. – À
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la
présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n’ayant
pas conclu d’accord ou d’avenant lors des sept années précédant la promulgation
de la présente loi.
V. – (Non modifié)
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 2222-1 est ainsi rédigé :
« Les
conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est
national s’appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans un délai de six mois à
compter de leur date d’entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux
organisations syndicales de salariés et d’employeurs habilitées à négocier dans
ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le
souhaitent. » ;
2° L’article
L. 2622-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2622-2. – Lorsqu’une
convention ou un accord collectif de travail national s’applique en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des modalités d’adaptation à la
situation particulière de ces collectivités peuvent être prévues par accord
collectif. Cet accord est conclu dans le délai de six mois prévu au dernier
alinéa de l’article L. 2222-1 ou après l’expiration de ce délai.
« Lorsqu’une
convention ou un accord collectif de travail national exclut une application en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, des accords
collectifs dont le champ d’application est limité à l’une de ces collectivités
peuvent être conclus, le cas échéant en reprenant les stipulations de l’accord
applicable à la métropole. »
II
à IV. – (Non modifiés)
Des acteurs du dialogue social renforcés
I. – La
section 4 du chapitre unique du titre Ier du
livre III de la première partie du code général des collectivités
territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-18. – Les
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la
disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la
demande.
« Le
maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional,
le président d’un établissement public local ou regroupant des collectivités
territoriales ou le président d’un syndicat mixte détermine les conditions dans
lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration
des propriétés de la collectivité ou de l’établissement, du fonctionnement des
services et du maintien de l’ordre public.
« Le
conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil
d’administration de l’établissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de
besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
« La
mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’une
convention entre la collectivité ou l’établissement et l’organisation
syndicale. »
II
et III. – (Non modifiés)
I. – La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier
de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1°
et 2° (Supprimés)
3° L’article
L. 2143-16 est ainsi modifié :
a et b)
(Supprimés)
c (nouveau)) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Une
convention ou un accord d’entreprise peut majorer les durées prévues au présent
article. »
II
et III. – (Non modifiés)
Le
code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1°
et 2° (Supprimés)
3° L’article L. 414-41 est ainsi
modifié :
a et
b) (Supprimés)
c (nouveau)) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Une
convention ou un accord d’entreprise peut majorer les durées prévues au présent
article. »
Article 16 ter (nouveau)
Dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l’état des discriminations syndicales en France sur la
base des travaux réalisés par le Défenseur des droits. Ce rapport fait état des
bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ces
discriminations.
I A (nouveau). – La section 7 du chapitre
V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est
ainsi modifiée :
1° L’article
L. 2325-35 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sauf
stipulation contraire d’une convention ou d’un accord d’entreprise, l’expert-comptable
ne peut être choisi qu’après présentation d’au moins trois devis émanant de
prestataires différents. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 2325-38 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Sauf
stipulation contraire de cet accord, l’expert ne peut être choisi qu’après
présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. » ;
3° (nouveau) L’article L. 2325-40
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-40. – L’expert-comptable
et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 sont rémunérés
conjointement par l’entreprise et par le comité d’entreprise.
« Un
décret en Conseil d’État fixe :
« – la
part prise en charge par l’entreprise et la part prise en charge par le comité
d’entreprise ;
« – le
montant maximal hors taxes par année civile de la rémunération des experts mentionnés
aux articles L. 2325-35 et L. 2325-38. Ce montant est déterminé
en fonction de la masse salariale, telle qu’elle figure à la déclaration
annuelle des salaires de l’établissement et de l’entreprise.
« Le
président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur
leur rémunération. »
I. – La
section 4 du chapitre IV du titre Ier du
livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1° A (nouveau) Après le 2° de l’article L. 4614-12,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf
stipulation contraire d’une convention ou d’un accord, l’expert ne peut être
choisi qu’après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. » ;
1° L’article
L. 4614-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
« Les
frais d’expertise sont à la charge conjointe de l’entreprise et du comité
d’entreprise. Un décret en Conseil d’État fixe la part prise en charge par
l’entreprise et la part prise en charge par le comité
d’entreprise. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– la
première phrase est supprimée ;
– au
début de la deuxième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Après le même deuxième alinéa,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise,
la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il
ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit
le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance
de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la
forme des référés, en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa
saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination
mentionnée au même article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels
ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la
notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ou l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur
un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du
jugement, les délais dans lesquels est consulté le comité d’entreprise en
application de l’article L. 2323-3.
« Les
frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation
définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par
l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise
peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions
prévues à l’article L. 2325-41-1. » ;
2° Il
est ajouté un article L. 4614-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-13-1. – L’employeur
peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un
délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé
de ce coût. »
II. – (Supprimé)
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Le
chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième
partie du code du travail est ainsi rétabli :
« Chapitre
II
« Formation
des acteurs de la négociation collective
« Art. L. 2212-1. – Les
salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de
formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans
les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de
formation agréés par le ministre chargé du travail. Ces formations
peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d’autres
agents de la fonction publique.
« Ces
formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds
prévu à l’article L. 2135-9.
« Les
conditions d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 2212-2. – Des
conventions ou des accords collectifs d’entreprise ou de branche peuvent
définir :
« 1° Le
contenu des formations communes prévues à l’article L. 2212-1 et les
conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;
« 2° Les
modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les
dépenses d’indemnisation et les frais de déplacement et d’hébergement des
stagiaires et animateurs. »
III
et IV. – (Non modifiés)
IV bis (nouveau). – L’intitulé
et la division de la sous‑section 3 de la section 1 du
chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du
même code sont supprimés.
V
à VII. – (Non modifiés)
VII bis (nouveau). – Au
deuxième alinéa de l’article L. 2145‑6 du même code, dans sa
rédaction résultant du 3° du IV du présent article, la
référence : « L. 3142-14 » est remplacée par la
référence : « L. 2145-12 ».
VIII. – (Non modifié)
Article 18 bis (nouveau)
L’article L. 2325-43
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’excédent
du budget de fonctionnement peut être affecté au budget dédié aux activités
sociales et culturelles par une décision prise à l’unanimité des membres
élus du comité d’entreprise. »
Article 18 ter (nouveau)
L’article L. 2323-86
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les entreprises comportant des établissements distincts, un accord d’entreprise
conclu dans les conditions du II de l’article L. 2232-12 peut
déterminer librement le mode de répartition de la subvention entre les comités
d’établissement. La répartition peut être opérée notamment au prorata des
effectifs de chacun des établissements. »
I A (nouveau). – L’ordonnance
n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des
conseillers prud’hommes est ratifiée.
I B (nouveau). – L’article L. 1441-4
du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2016-388 du 31 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « et des adhésions » sont supprimés
et, après le mot : « obtenus », sont insérés les mots :
« , ainsi que du nombre des entreprises adhérentes à des
organisations professionnelles d’employeurs et du nombre de salariés employés
par ces mêmes entreprises » ;
2° Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, respectivement à
hauteur de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à
des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés
employés par ces mêmes entreprises. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À
titre transitoire, jusqu’à la seconde détermination des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives, l’audience patronale mentionnée
au premier alinéa du présent article est déterminée au niveau national. »
I. – (Non modifié)
II. – En
l’absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les
organisations d’employeurs représentatives au niveau considéré ou par une
disposition légale ou réglementaire, chacune de ces organisations dispose,
au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d’un
nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la
règle prévue au I de l’article L. 2135-15 du code du travail.
S’agissant
des organismes paritaires institués avant la promulgation de la présente
loi, le présent article est applicable lors de leur renouvellement suivant la
date de promulgation de la présente loi.
(Conforme)
Article 20 bis (nouveau)
I. – L’article
L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-6. – I. – Le
taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à
20 %.
« II. – Le
taux est fixé à 16 % pour les sommes versées au titre de la participation
aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la
troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au
titre Ier du même livre III.
« III. – Le
taux est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement
et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du même code et
versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement
respecte les conditions suivantes :
« 1° Les
sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au
second alinéa de l’article L. 3334-11 dudit code ;
« 2° L’allocation
de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des
conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres
susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille
intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du
code monétaire et financier.
« IV. – Le
taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au
financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice
de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour
les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux
modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des
sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet
1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« V. – La
contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique
pas aux sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise
mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du
travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du
même livre III pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en
place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise
prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la
première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas
conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord.
« L’exonération
du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet
de l’accord.
« Le
taux de la contribution est fixé à 8 % entre la quatrième et la sixième
année à compter de cette même date.
« Le
présent V s’applique également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif
de cinquante salariés mentionné à l’article L. 3322-2 du code du
travail au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord,
sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une
entreprise ou d’un groupe.
« Dans
les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou
de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un
groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la
nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la
contribution au taux de 16 %. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 278 du
code général des impôts.
Article 20 ter (nouveau)
Après
la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du
code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il
fait état des accords collectifs conclus dans l’entreprise et de leurs impacts
sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de
travail des salariés. »
Article 20 quater (nouveau)
Sur la base des travaux
réalisés par le Conseil économique, social et environnemental, le Gouvernement
remet tous les cinq ans au Parlement un bilan qualitatif sur l’état du
dialogue social en France, qui fait notamment état de sa dimension culturelle.
SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN
NOUVEAU MODÈLE SOCIAL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Mise en place du compte personnel d’activité
I. – Le
livre Ier de la cinquième partie du code du travail est
complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE
V
« COMPTE
PERSONNEL D’ACTIVITÉ
« Chapitre
unique
« Section
1
« Dispositions
générales
« Art. L. 5151-1. – Le
compte personnel d’activité a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui
y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son
titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les
obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification
professionnelle mentionné à l’article L. 6314-1.
« Le
titulaire du compte personnel d’activité décide de l’utilisation de ses droits
dans les conditions définies au présent chapitre, au chapitre III du
titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu’au
chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième
partie.
« Le
titulaire du compte personnel d’activité a droit à un accompagnement global et personnalisé
destiné à l’aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet
professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil
en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6.
« Art. L. 5151-2. – Un
compte personnel d’activité est ouvert pour toute personne âgée d’au moins
seize ans se trouvant dans l’une des situations suivantes :
« 1° Personne
occupant un emploi, y compris lorsqu’elle est titulaire d’un contrat de
travail de droit français et qu’elle exerce son activité à l’étranger ;
« 2° Personne
à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion
professionnelles ;
« 3° Personne
accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312‑1
du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° (Supprimé)
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d’activité
est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage
sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 6222-1 du présent
code.
« Le
compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l’ensemble de
ses droits à la retraite.
« Art. L. 5151-3. – Les
droits inscrits sur le compte personnel d’activité, y compris en cas de départ
du titulaire à l’étranger, demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur
utilisation ou à la fermeture du compte.
« Art. L. 5151-4. – Le
compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus
du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 5151-5. – Le
compte personnel d’activité est constitué :
« 1° Du
compte personnel de formation ;
« 2° Du
compte personnel de prévention de la pénibilité ;
« 3° (Supprimé)
« Il
assure la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des
comptes le constituant.
« Art. L. 5151-6. – I. – Chaque
titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits
sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce
service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans
préjudice de l’article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations
et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
concluent une convention définissant les modalités d’articulation des
différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.
« II. – Chaque
titulaire d’un compte a également accès à une plateforme de services en ligne
qui :
« 1° Lui
fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler,
ainsi que d’autres informations et simulations relatives à la mobilité
géographique et professionnelle ;
« 2° Lui
donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu’ils
ont été transmis par l’employeur sous forme électronique dans les conditions
mentionnées à l’article L. 3243-2 ;
« 3° Lui
donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours
professionnels.
« Le
gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation
permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.
« III. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à
caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte
personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la
déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du
code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services
mentionnés aux I et II du présent article.
« Section
2
(Division et intitulé
supprimés)
« Art. L. 5151-7 à L. 5151-12. – (Supprimés) ».
I bis (nouveau). – Le titre
VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi
modifié :
1° Au
1° du V de l’article L. 4161-1, les mots : « facteurs de risques
professionnels et les » sont supprimés ;
2° Au
deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « à un ou
plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 »
sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en
équipes successives alternantes, au travail répétitif ou à des activités
exercées en milieu hyperbare ».
II. – Le
chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du
même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 6323-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1. – Le
compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies
à l’article L. 5151‑2. » ;
2° La
première phrase de l’article L. 6323-2 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « ou » est
remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « d’un
emploi, », sont insérés les mots : « travailleur indépendant,
membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoint
collaborateur, » ;
3° Le II
de l’article L. 6323-4 est complété par des 10° à 13° ainsi
rédigés :
« 10° Un
fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9
du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la
pêche maritime ;
« 11° Une
chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de
l’artisanat de région ;
« 12°
et 13° (Supprimés) » ;
4° L’article
L. 6323-6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi
rédigé :
« I. – Les
formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences
défini par décret ainsi que les actions permettant d’évaluer les compétences d’une
personne préalablement à cette acquisition sont éligibles au compte personnel
de formation. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont
également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions
définies par décret :
« 1° L’accompagnement
à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article
L. 6313-11 ;
« 2° Les
actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;
« 3° Les
actions de formation, d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées
aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. » ;
4° bis Après l’article L. 6323-6,
il est inséré un article L. 6323-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6-1. – Le
compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d’une
formation dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, dans
les conditions fixées à l’article L. 6323-6. » ;
5° L’article
L. 6323-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-7. – Le
droit à une durée complémentaire de formation qualifiante, mentionné à l’article
L. 122-2 du code de l’éducation, se traduit, lorsque cette formation est
dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par l’abondement
du compte personnel de formation à hauteur du nombre d’heures nécessaires au
suivi de cette formation.
« Ces
heures sont financées par la région au titre du droit d’accès à un premier
niveau de qualification mentionné au deuxième alinéa du I de l’article
L. 6121-2 du présent code. Le cas échéant, l’abondement mentionné au
premier alinéa du présent article vient en complément des droits déjà inscrits
sur le compte personnel de formation pour atteindre le nombre d’heures
nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante.
« Cet
abondement n’entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées
chaque année sur le compte et du plafond de cent cinquante heures du
compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-11.
« Par
dérogation à l’article L. 6323-6, les formations éligibles au titre du
présent article sont celles inscrites au programme régional de formation
professionnelle. » ;
5° bis A (nouveau) L’article L. 6323-11 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
salariés à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2
bénéficient de droits majorés à hauteur de 25 % sur leur compte
personnel de formation. » ;
5° bis (Supprimé)
6° Après
l’article L. 6323-11, il est inséré un article L. 6323‑11-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-11-1. – Pour
le salarié qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme
classé au niveau V du répertoire national des certifications
professionnelles, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V
de ce répertoire ou une certification reconnue par une convention collective
nationale de branche, l’alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit
heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures. » ;
6° bis À l’article L. 6323-12,
les mots : « soutien familial » sont remplacés par les
mots : « proche aidant » ;
6° ter À l’article L. 6323-15,
après le mot : « articles », est insérée la référence :
« L. 5151-9, » ;
6° quater A (nouveau) Le III de l’article L. 6323-20 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
afin de favoriser la mise en œuvre du compte personnel de formation, le conseil
d’administration des organismes collecteurs paritaires agréés peut décider de
financer l’abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la
contribution compte personnel de formation, dans des conditions définies par
celui-ci. » ;
6° quater La sous-section 4 de la
section 2 est complétée par un article L. 6323-20-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6323-20-1. – Lorsque
le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une
personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9
à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en
charge les frais mentionnés au I de l’article L. 6323-20.
« Les
personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais
par le Centre national de la fonction publique territoriale. La cotisation
mentionnée à l’article 12-2 de la même loi est alors majorée
de 0,2 %.
« Les
personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l’organisme
paritaire agréé par l’État mentionné au II de l’article 16 de l’ordonnance
n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des
établissements de santé. La contribution mentionnée au même II est alors
majorée de 0,2 %. » ;
6° quinquies La sous-section 2 de
la section 3 est complétée par un article L. 6323-23-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6323-23-1. – Le
compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d’emploi dans un
État membre de l’Union européenne autre que la France s’il n’est pas inscrit
auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sous réserve de
la conclusion d’une convention entre cette institution et l’organisme chargé du
service public de l’emploi dans le pays de la recherche d’emploi. Cette
convention détermine les conditions de prise en charge des formations
mobilisées par le demandeur d’emploi dans le cadre de son compte. » ;
7° Est
ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Mise
en œuvre du compte personnel de formation pour
les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales
et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs
et les artistes auteurs
« Sous-section
1
« Alimentation
et abondement du compte
« Art. L. 6323-24. – La
contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et
L. 6331-65 du présent code et à l’article L. 718-2-1 du code rural et
de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte
personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des
professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints
collaborateurs et des artistes auteurs.
« Art. L. 6323-25. – Le
compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas
échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la
présente sous-section.
« Art. L. 6323-26. – L’alimentation
du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’exercice de l’activité
jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures
par année de travail, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante
heures.
« L’alimentation
du compte est subordonnée à l’acquittement effectif de la contribution
mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1°
de l’article L. 6331-65 du présent code ainsi qu’à l’article
L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsque
le travailleur n’a pas versé cette contribution au titre d’une année entière,
le nombre d’heures mentionné au premier alinéa du présent article est diminué
au prorata de la contribution versée.
« Art. L. 6323-27. – La
période d’absence du travailleur indépendant, du membre d’une profession
libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste
auteur pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,
de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d’éducation
ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement
prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 6323-26.
« Art. L. 6323-28. – Le
compte personnel de formation peut être abondé en application de l’accord
constitutif du fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionné à l’article L. 6332-9
du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche
maritime. Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l’artisanat
de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat mentionnées à
l’article 5-1 du code de l’artisanat, grâce aux contributions à la
formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles
L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.
« Le
compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche
maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que
des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de
onze salariés peut être abondé en application d’une décision du conseil d’administration
de l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article
L. 6331-53 du présent code.
« Le
compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en
application d’une décision du conseil d’administration de l’organisme
collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article
L. 6331-68.
« Art. L. 6323-29. – Les
abondements supplémentaires mentionnés à l’article L. 6323-28 n’entrent
pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte
chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-26.
« Sous-section
2
« Formations
éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-30. – Les
formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations
mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6.
« Le
fonds d’assurance-formation auquel adhère le titulaire du compte définit les
autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les
artisans, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat et les chambres
de métiers et de l’artisanat de région peuvent également définir, de manière
complémentaire, d’autres formations éligibles.
« Pour
les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche
maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et
les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres
formations éligibles sont définies par l’organisme collecteur paritaire agréé
mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53, sur proposition de
la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même
article.
« Pour
les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l’organisme
collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article
L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même
article L. 6331-68.
« La
liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est
transmise à l’organisme gestionnaire mentionné au III de l’article
L. 6323-8.
« Sous-section
3
« Prise
en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-31. – Les
frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur
indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non
salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son
compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités
déterminées par décret, par le fonds d’assurance-formation de non-salariés
auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la
chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.
« Pour
les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche
maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et
les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont
pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au
troisième alinéa de l’article L. 6331-53.
« Pour
les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme collecteur
paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article
L. 6331-68. »
III. – (Non modifié)
III bis (nouveau). – Une
concertation sur l’amélioration des modalités de prévention de la pénibilité
est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations
professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national et interprofessionnel qui, si elles le
souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet. Cette concertation doit
notamment chercher à établir des mécanismes de suivi de l’exposition des
salariés à des facteurs de risques professionnels adaptés aux entreprises de
moins de cinquante salariés et aux secteurs où elle est inhérente à l’activité
professionnelle exercée. Elle doit s’attacher à proposer des outils de
prévention innovants afin de réduire l’exposition des salariés sur une longue
durée à des facteurs de risques professionnels et des mécanismes incitant les
entreprises à les mettre en place.
IV. – Les I
à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception
des 2° et 7° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier
2018 et des I bis et III bis, qui entrent en vigueur à la
publication de la présente loi.
Le
titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6321-1 est ainsi
modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est
complété par les mots : « , notamment des actions d’évaluation
et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences
défini par décret » ;
b) Le
dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification
professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications
professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. » ;
2° L’article L. 6324-1 est ainsi
modifié :
a) Le
1° est complété par les mots : « et des formations permettant d’obtenir
une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du
répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition
d’un bloc de compétences » ;
b) Au 2°, après le mot :
« action », sont insérés les mots : « d’évaluation et de
formation ».
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 6331-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-48. – Les
travailleurs indépendants, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent
chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une
contribution qui ne peut être inférieure à :
« 1° 0,25 %
du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant
des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions
libérales mentionnés aux b
et c du 1° de l’article
L. 613-1 du code de la sécurité sociale ; ce taux est porté à
0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint
collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article
L. 121-4 du code de commerce ;
« 2° 0,29 %
du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes
inscrites au répertoire des métiers, dont :
« a) Une fraction correspondant
à 0,12 point est affectée, sous les réserves prévues à l’article
L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général
des impôts pour le financement d’actions de formation au sens des articles
L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions
de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un
compte annexe. Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin
et du Haut‑Rhin ;
« b) Une fraction correspondant
à 0,17 point est affectée, sous les réserves prévues à l’article
L. 6331-50, au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise
mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du
18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et
les particuliers employeurs.
« Les
travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l’article
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au
financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent
code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime,
une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires
pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première
catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code
général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires
pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et
à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les
travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette
dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées
au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent
article. » ;
2° À
l’article L. 6331-48-1, les mots : « au troisième » sont
remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
3° L’article
L. 6331-50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-50. – Les
contributions prévues à l’article L. 6331-48, à l’exclusion de celle
mentionnée au a du 2° du
même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.
« La
contribution mentionnée au même a
est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite
de plafonds individuels obtenus, pour chaque bénéficiaire, en répartissant la
valeur du second sous‑plafond mentionné au même article 1601, dans
sa rédaction antérieure à la loi n°
du de modernisation du droit du travail,
applicable pour l’année 2017 au prorata des sommes recouvrées par les
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code
de la sécurité sociale pour ce bénéficiaire.
« La
contribution mentionnée au b du
2° de l’article L. 6331‑48 du présent code est affectée au
fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8
de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures
de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans la limite
du plafond prévu pour l’article 1601 B du code général des impôts
au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Les
sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du
présent article sont reversées au budget général de l’État. » ;
4° L’article
L. 6331-51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, les mots : « premier et deuxième » sont
remplacés par les mots : « cinq premiers » et les mots : « conformément
aux dispositions prévues à l’article L. 133-6 du code de la sécurité
sociale » sont supprimés ;
– à
la seconde phrase, les mots : « février de l’année qui suit
celle » sont remplacés par les mots : « décembre de l’année » ;
b) Au deuxième alinéa, le
mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après
les mots : « l’État, », sont insérés les mots : « et
aux organismes mentionnés au a
de l’article 1601 du code général des impôts, » ;
5° Les
articles L. 6331-54 et L. 6331-54-1 sont abrogés ;
6° (nouveau) Au b du 1° de l’article L. 6361-2, les références : « aux
articles L. 6331-48 et L. 6331-54 » sont remplacés par la
référence : « à l’article L. 6331-48 ».
II. – Les
deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance
n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« À
cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article
L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l’article
L. 6331-48 du même code. »
III. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1601
est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au
premier alinéa, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012, minoré de la valeur du second sous-plafond mentionné au présent
article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
loi n° du de
modernisation du droit du travail, applicable pour l’année 2017. » ;
b) (Supprimé)
c) Le c est abrogé ;
d) À la fin de la seconde phrase du
dernier alinéa, les mots : « et le droit additionnel figurant
au c » sont
supprimés ;
2° Les
articles 1601 B et 1609 quatervicies B
sont abrogés.
III bis A (nouveau). – L’article L. 135 J du livre
des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « l’administration fiscale »,
sont insérés les mots : « ou par tout autre organisme chargé de
son recouvrement et de son contrôle » ;
2° Au
deuxième alinéa, après les mots : « et l'administration »,
sont insérés les mots : « ou tout autre organisme chargé de son
recouvrement et de son contrôle ».
III bis (nouveau). – À l’avant-dernier
alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « le
droit additionnel prévu au c de l’article
1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la
fraction mentionnée au a du 2° de l’article
L. 6331-48 du code du travail ».
IV. – (Non modifié)
(Supprimé)
Article 21 ter (nouveau)
I. – Le
chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail
est ainsi modifié :
1° Le
III de l’article L. 6323-4 est abrogé ;
2° Est
ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Mise en œuvre
du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies
dans un établissement et service d’aide par le travail
« Sous-section
1
« Alimentation
et abondement du compte
« Art. L. 6323-32. – Le
compte personnel de formation du bénéficiaire d’un contrat de soutien et d’aide
par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action
sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque
année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu’il puisse
suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé
qu’avec l’accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.
« Art. L. 6323-33. – L’alimentation
du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’admission à
temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par
le travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de
douze heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel, dans la
limite d’un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le
compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte,
au sens de l’article L. 6323-6.
« Art. L. 6323-34. – La
période d’absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de
paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de
soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie
professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte
pour le calcul de ces heures.
« Art. L. 6323-35. – L’établissement
ou le service d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire
agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d’une partie
forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés
concernés dont le montant est défini par décret.
« Art L. 6323-36. – Lorsque
la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le
compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son
représentant légal, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le
financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être
financées par :
« 1° Un
organisme collecteur paritaire agréé ;
« 2° Les
régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée
avec leur concours financier ;
« 3° Les
entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le
service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344-2-4 du
code de l’action sociale et des familles ;
« 4° L’institution
mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ;
« 5° L’institution
mentionnée à l’article L. 5214-1.
« Sous-section
2
« Mobilisation
du compte et prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-37. – Les
heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sont
mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en
compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-33.
« Art. L. 6323-38. – Lorsque
la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie
pendant le temps d’exercice d’une activité à caractère professionnel au sein de
l’établissement ou du service d’aide par le travail, le travailleur handicapé
doit demander l’accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu
et le calendrier de la formation.
« Art. L. 6323-39. – En
cas d’acceptation par l’établissement ou le service d’aide par le travail, le
travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation
du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale
relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
« Art. L. 6323-40. – Les
frais de formation sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire
agréé mentionné à l’article L. 6323-35 ».
II. – L’article L. 243-6
du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
la compensation de la contribution mentionnée à l’article L. 6323-35
du code du travail, l’État assure la compensation de la contribution calculée
sur la base de l’assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent
article, pour la partie de cette assiette égale à l’aide au poste mentionnée à l’article L. 243-4. »
(Conformes)
I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier de
la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé
de la section 3 est ainsi rédigé : « Droit à l’accompagnement
des jeunes vers l’emploi et l’autonomie » ;
2° La
division et l’intitulé des sous-sections 1 et 2 de la même
section 3 sont supprimés ;
3° À
l’article L. 5131-3, après le mot :
« accompagnement », sont insérés les mots : « vers l’emploi
et l’autonomie » et les mots : « , ayant pour but l’accès à
la vie professionnelle » sont supprimés ;
4° L’article
L. 5131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-4. – L’accompagnement
mentionné à l’article L. 5131-3 peut prendre la forme d’un parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec
l’État [ ], élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors
d’un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés
à l’article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme
peut être désigné par le représentant de l’État dans le département, lorsque
cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes. Le contrat d’engagements est signé
préalablement à l’entrée dans le parcours contractualisé d’accompagnement vers
l’emploi et l’autonomie. » ;
5° L’article
L. 5131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-5. – Afin
de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s’engage dans un
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
peut bénéficier d’une allocation versée par l’État et modulable en fonction de
la situation de l’intéressé.
« Cette
allocation est incessible et insaisissable.
« Elle
peut être suspendue ou supprimée en cas de non‑respect par son
bénéficiaire des engagements du contrat. » ;
6° (Supprimé)
7° L’article
L. 5131-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-7. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
chapitre, en particulier :
« 1° Les
modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au
contrat ;
« 2° Les
modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ;
« 3° Les
modalités d’orientation vers les différentes modalités du parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que
leurs caractéristiques respectives ;
« 4° Les
modalités d’attribution, de modulation, de suppression et de versement de l’allocation
prévue à l’article L. 5131-5. » ;
8° L’article
L. 5131-8 est abrogé.
I bis. – Au deuxième alinéa de l’article
L. 5134-54 du même code, les mots : « titulaires du contrat d’insertion
dans la vie sociale » sont remplacés par les mots : « ayant
conclu un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie ».
I ter. – Au 2° du I de
l’article 244 quater G
du code général des impôts, les mots : « de l’accompagnement
personnalisé et renforcé » sont remplacés par les mots : « du
parcours contractualisé d’accompagnement » et, après le mot :
« décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».
II. – (Non modifié)
I. – L’article L. 822-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier
emploi et en assurer la gestion. » ;
1° bis (nouveau) Au dixième
alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot :
« septième » ;
2° (nouveau) La dernière phrase du dernier
alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans
lesquelles le présent article bénéficie aux titulaires de la carte d’étudiant
des métiers mentionnée à l’article L. 6222-36-1 du code du travail. »
II (nouveau). – À l’article 1042 B
du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé
par le mot : « huitième ».
Article 23 bis B
I. – Le
code du service national est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la dernière phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 130-2, après les références :
« aux 1° et 2° », est insérée la référence : « du
I » ;
1° L’article
L. 130-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après
le mot : « montant », sont insérés les mots : « , net
des contributions mentionnées au II » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé
par des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’allocation
et la prime sont soumises aux contributions prévues à l’article L. 136-1
du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.
« Le
versement de ces contributions est assuré par l’établissement public d’insertion
de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense.
« III. – L’allocation
et la prime sont exonérées de l’impôt sur le revenu. » ;
2° L’article
L. 130-4 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au début du premier alinéa
du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le volontaire pour l’insertion » ;
c) Au IV, la référence :
« L. 351-12 » est remplacée par la référence :
« L. 5424-1 » et la référence : « L. 351-3 »
est remplacée par la référence : « L. 5422-1 » ;
3° (nouveau) Au III de
l’article L. 130-5, après la référence : « au 2° »,
est insérée la référence : « du I ».
II. – Au 3°
du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références :
« a à d et f » sont
remplacées par les références : « a,
b, d et f ».
III. – (Non modifié)
I. – La
section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code
du travail applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
de la sous-section 1 est complété par les mots : « des jeunes
vers l’emploi et l’autonomie » ;
2° À
l’article L. 324-1, après le mot : « accompagnement », sont
insérés les mots : « vers l’emploi et l’autonomie » et, à la
fin, les mots : « , ayant pour but l’accès à la vie
professionnelle » sont supprimés ;
3° L’intitulé
de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Parcours contractualisé d’accompagnement
vers l’emploi et l'autonomie » ;
4° Les
articles L. 324-2 à L. 324-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 324-2. – L’accompagnement
mentionné à l’article L. 324-1 peut prendre la forme d’un parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’État,
élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.
« Art. L. 324-3. – Afin
de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s’engage dans un
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut
bénéficier d’une allocation versée par l’État et modulable en fonction de la
situation de l’intéressé.
« Cette
allocation est incessible et insaisissable.
« Elle
peut être suspendue ou supprimée en cas de non‑respect par son
bénéficiaire des engagements du contrat.
« Art. L. 324-4. – La
garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement
vers l’emploi et l’autonomie.
« Elle
comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation
dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant et les
modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible
et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect
par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La
garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui
vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de
soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas
une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne
dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter
les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement
vers l’emploi et l’autonomie.
« Art. L. 324-5. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
chapitre, en particulier :
« 1° Les
modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie,
ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
« 2° Les
modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ;
« 3° Les
modalités d’orientation vers les différentes modalités du parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que leurs
caractéristiques respectives ;
« 4° Les
modalités d’attribution, de modulation, de suppression et de versement de l’allocation
prévue à l’article L. 324-3. » ;
5° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
Une
aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges
sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux
jeunes de moins de vingt‑huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre
mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui
sont à la recherche d’un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant
obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l’apprentissage,
bénéficiaient d’une bourse nationale du second degré ou d’une bourse de l’enseignement
supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous
condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des
bourses nationales du second degré ou des bourses de l’enseignement supérieur,
aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage.
Un
décret détermine les conditions et les modalités d’attribution de cette aide,
ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l’aide.
Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur
diplôme par l’apprentissage de bénéficier de l’aide à la recherche du premier
emploi et le montant mensuel de l’aide sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et du
budget.
L’autorité
académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
compétents pour accorder l’aide à la recherche du premier emploi peuvent
vérifier l’exactitude des informations fournies à l’appui des demandes tendant
au bénéfice de l’aide. Outre le reversement de l’aide accordée auquel il donne
lieu, le fait d’établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses
informations pour bénéficier de l’aide à la recherche du premier emploi est
puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal.
L’autorité
académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui
assurent la gestion de l’aide à la recherche du premier emploi peuvent en
confier l’instruction et le paiement à l’Agence de services et de paiement.
(Supprimé)
I. – L’article L. 243-1
du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 243-1. – Les
personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour
s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les
travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par
le travail mentionné au a du 5° du
I de l’article L. 312-1 du présent code et ayant un projet
d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier de l’appui d’un
dispositif d’emploi accompagné mentionné à
l’article L. 5213-2-1 du code du travail. »
II. – La
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-2-1. – I. – Les
travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2
peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un
accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en
vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur
le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement
du salarié, ainsi que de l’employeur.
« Ce
dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les
conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout
au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque
celui-ci est en emploi, par l’employeur.
« Le
dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides
et prestations existants.
« II. – Le
dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission
mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des
familles en complément d’une décision d’orientation, le cas échéant sur
proposition des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1
et L. 5314-1. Cette commission désigne, après accord de l’intéressé
ou de ses représentants légaux, un dispositif d’emploi accompagné.
« Une
convention individuelle d’accompagnement conclue entre la personne morale
gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné, la personne accompagnée ou son
représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités
d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l’employeur,
notamment sur le lieu de travail.
« III. – Pour
la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif
d’emploi accompagné conclut une convention de gestion :
« 1° D’une
part, avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1,
L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code ;
« 2° Et,
d’autre part, lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement ou service mentionné
aux 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles, avec au moins une personne morale gestionnaire d’un de
ces établissement ou service.
« Cette
convention précise les engagements de chacune des parties.
« IV. – Le
décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de
mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, de contractualisation entre le
salarié, l’employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les
financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions
dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi
accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d’un
établissement ou service conclut avec le directeur de l’agence régionale de
santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à
l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles. Le
modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et de l’emploi. »
III
et IV. – (Supprimés)
Le
sixième alinéa de l’article L. 5132-15-1 du code du travail est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
« À
titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi,
au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au
regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions
d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée
initialement prévue du contrat :
« a) Lorsque des salariés âgés de
cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés
rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion
durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;
« b) Lorsque des salariés rencontrent
des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge
ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives
d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. »
(Conforme)
Adaptation du droit du travail à l’ère du numérique
I. – L’article
L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il
est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exercice
du droit à la déconnexion des salariés dans l’utilisation des outils
numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé. Les
règles de communication aux salariés des modalités d’exercice de ce droit
définies à l’issue de la négociation, ou à défaut par l’employeur, sont fixées
par décret. »
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
Article 25 bis (nouveau)
I. – Après
le premier alinéa de l’article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur
s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes
handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure
également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en
télétravail. »
II. – Le
chapitre II du titre Ier du livre II du code de la consommation est
complété par un article L. 212-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2. – Pour
tout nouveau développement de logiciel, les éditeurs de logiciels prévoient
leur mise en accessibilité pour les travailleurs handicapés. »
III. – Le
présent article est applicable au plus tard dans un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Une
concertation sur l’évolution des règles encadrant le travail à distance et les
conventions individuelles de forfait est engagée, avant le 1er octobre
2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel.
II. – (Supprimé)
I. – L’article
L. 2142-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-6. – Un
accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion
des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
« À
défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et
satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition
des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet
de l’entreprise, lorsqu’il existe.
« L’utilisation
par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition
doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Être
compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau
informatique de l’entreprise ;
« 2° Ne
pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
« 3° Préserver
la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
II
et III. – (Non modifiés)
Article 27 bis A (nouveau)
L’article
L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par six
alinéas ainsi rédigés :
« Un
accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion
des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans
l’entreprise, notamment l’intranet et la messagerie électronique de
l’entreprise.
« À
défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre
d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines
et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent
mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible
à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
« L’utilisation
par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition
doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
« – être
compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau
informatique de l’entreprise ;
« – ne
pas entraver l’accomplissement normal du travail ;
« – préserver
la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
(Supprimé)
FAVORISER L’EMPLOI
Améliorer l’accès au droit des [ ] entreprises
[ ] et favoriser l’embauche
Le
titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du
travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « et appui aux entreprises » ;
2° Il
est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Appui
aux entreprises
« Art. L. 5143-1. – Tout
employeur [ ] a le droit d’obtenir une information précise lorsqu’il
sollicite l’administration en posant une question écrite, précise et complète
relative à l’application, à une situation de fait ou à un projet, de la
législation relative au droit du travail ou des stipulations des accords et
conventions collectives qui lui sont applicables.
« Le
document formalisant la prise de position des services de l’autorité compétente
est opposable [ ] à l’administration tant que la situation de fait ou le
projet exposés dans la demande et que la législation ou les stipulations au
regard desquelles la question a été posée n’ont pas été modifiés et pour une
durée déterminée qui ne peut excéder trente-six mois. Ce document peut
également être produit par l’employeur en cas de contentieux pour attester de
sa bonne foi et le prémunir de toute sanction qui serait uniquement basée sur
un changement d’interprétation de la législation applicable.
« Dans
le respect du secret professionnel et dans des conditions de nature à garantir
l’anonymat des personnes concernées, l’autorité compétente assure la publicité
des prises de position en les rendant accessibles au public gratuitement par voie
électronique. Toutefois, l’employeur ne peut se prévaloir au sens du deuxième alinéa,
devant l’administration ou une juridiction, des prises de position qui ne font
pas suite à sa demande personnelle.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités de dépôt de la demande et les
délais de réponse de l’autorité compétente, qui ne peuvent être supérieurs à
deux mois quand la sollicitation émane d’une entreprise employant moins de
cinquante salariés, en tenant compte du caractère éventuellement urgent de la
situation ou du projet faisant l’objet de la demande. Il désigne l’autorité
compétente, ainsi que les modalités de transmission de la question aux services
compétents de l’administration et les modalités d’harmonisation des positions
prises en application du présent article dans le respect du secret
professionnel. »
Article 28 bis AA (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils
fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux
salariés sur les moyens les plus efficaces d’observer ces dispositions et
stipulations. »
Le second
alinéa du III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« En
l’absence d’accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l’article
L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, l’employeur peut, par décision
unilatérale, mettre en place les dispositions mentionnées au premier alinéa du
présent III. »
La
section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la
deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2232-10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-10-1. – Un
accord de branche comporte, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant
les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour
les entreprises de moins de cinquante salariés.
« Ces
stipulations spécifiques peuvent porter sur l’ensemble des négociations prévues
par le présent code.
« L’employeur
peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les
choix qu’il a retenus après communication au délégué du personnel, s’il
existe, et information des salariés par tous moyens dans le respect de
l’équilibre de chacune des options définies par l’accord de branche, sans
pouvoir retrancher de dispositions ni opérer de combinaisons non prévues entre
les différentes options. »
(Supprimé)
I
et II. – (Supprimés)
III. – Après
l’article 39 octies F
du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :
« Art. 39 octies G. – I. – Les
entreprises de moins de cinquante salariés soumises à un régime réel d’imposition
peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des
éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235‑3 du
code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée
indéterminée.
« II. – La
déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant
mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article
et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois
par salarié.
« III. – La
déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les
six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de
déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la
déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert
auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction.
Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui
retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne
professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise
dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« IV. – Les
sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur
utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3
du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours
duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631‑1
du code de commerce.
« Lorsque
ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du
présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours
duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au
produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727
du présent code.
« Le
bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides de minimis. »
IV
et V. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du III du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la
taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 278 du code général des
impôts.
(Supprimé)
Article 30
I. – La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de
la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 1233-3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3. – Constitue
un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une
suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié,
d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
« 1° À
des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative de
plusieurs indicateurs tels qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires,
des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent
brut d’exploitation.
« Les
difficultés économiques sont réelles et sérieuses lorsque les encours des
commandes ou le chiffre d’affaires de l’entreprise baissent d’au moins 30 %
pendant deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année
précédente ;
« 2° À
une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité, en raison notamment de la perte d’un marché représentant au
moins 30 % des commandes ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
« 3° À
des mutations technologiques ;
« 4° À
une ordonnance du juge commissaire sur le fondement de l’article L. 631-17
du code de commerce, à un jugement arrêtant le plan sur le fondement des
articles L. 631-19 et L. 631-22 du même code ou à un jugement de
liquidation judiciaire ;
« 5° À
la cessation d’activité de l’entreprise.
« Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des indicateurs mentionnés au 1° du
présent article, le niveau et la durée de leur baisse significative qui varie
selon les spécificités de l’entreprise et du secteur d’activité, ainsi que les
situations justifiant une réorganisation de l’entreprise mentionnée au 2°.
« La
matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la
modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau
de l’entreprise.
« Si
l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés
économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la
sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau des entreprises du groupe,
exerçant dans le même secteur d’activité et implantées sur le territoire
national.
« Les
dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de
travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles
L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées aux 1° à
5°. » ;
3° (Supprimé)
II (nouveau). – À la première
phrase de l’article L. 1235-7 du même code, le mot :
« douze » est remplacé par le mot : « six ».
III (nouveau). – L’article
L. 1235-7-1 du même code est ainsi modifié :
a) Au début, la mention :
« I. – » est ajoutée ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Si
le litige porte sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse d’un
licenciement prononcé dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le
juge statue dans un délai de six mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est
pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour d’appel
territorialement compétente qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue
de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le
litige est porté devant la Cour de cassation qui peut statuer au fond lorsque l’intérêt
d’une bonne administration de la justice le justifie. »
IV (nouveau). – Après le premier
alinéa de l’article L. 1235‑9 du même code, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« À
la demande de l’une des parties, ou de sa propre initiative, le juge peut
inviter toute personne indépendante, dont la compétence ou les connaissances
sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner au recours, à
produire des observations pour apprécier le caractère réel et sérieux des
éléments mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1233-3.
« Cet
avis est rendu dans un délai fixé par le juge et qui ne peut être supérieur à
deux mois. »
Article 30 bis A (nouveau)
I. – Le
chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail
est ainsi modifié :
1° Au
sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : « , de l’âge
et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés
par les mots : « du salarié » ;
2° Le
second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Si
l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au
salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :
« 1° Si
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans :
trois mois de salaire ;
« 2° Si
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins
de cinq ans : six mois de salaire ;
« 3° Si
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins
de dix ans : neuf mois de salaire ;
« 4° Si
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de
vingt ans : douze mois de salaire ;
« 5° Si
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans :
quinze mois de salaire.
« L’indemnité
est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales,
conventionnelles ou contractuelles.
« Cette
indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux
articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la
limite des montants maximum prévus au présent article. » ;
3° Après
l’article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et
L. 1235-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque
la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait
suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1,
le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.
« Art. L. 1235-3-2. – L’article
L. 1235-3 ne s’applique pas lorsque le juge constate la nullité du
licenciement, dans les cas prévus par la loi ou en cas de faute de l’employeur
d’une particulière gravité caractérisée par la violation d’une liberté
fondamentale. » ;
4° L’article
L. 1235-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues
à l’article L. 1235-4 » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas
sont supprimés ;
5° Au
second alinéa de l’article L. 1235-11, le mot : « douze »
est remplacé par le mot : « six » ;
6° L’article
L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des
montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;
7° À
la fin de l’article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être
inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée
en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;
8° L’article
L. 1235-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-14. – Ne
sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté
dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du
licenciement, prévues à l’article L. 1235-11.
« Le
salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité
correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article
L. 1235-3. » ;
9° Au
second alinéa de l’article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut
être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots :
« calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés
à l’article L. 1235-3 ».
II. – À
la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1226-15 du
même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».
III. – Le
présent article est applicable aux licenciements notifiés postérieurement à l’entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 30 bis B (nouveau)
Après
le chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code du
travail, il est inséré un chapitre II bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
II bis
«
Modulation dans le temps
« Art. L. 1462-2. – Le
juge peut moduler dans le temps tout ou partie des effets de ses décisions en
vertu du principe de sécurité juridique, en tenant compte des conséquences
économiques ou financières sur les entreprises. »
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Au premier alinéa
du 3° du II de l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche
maritime, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« dernier ».
Article 31 bis (nouveau)
I. – L’article
18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire est abrogé.
II. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Les
sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont
abrogées ;
2° Le
chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
III. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
4° de l’article L. 1233-57-2 est abrogé ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 1233-57-3, les mots : « le
respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9
à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233‑57-20 »
sont supprimés ;
3° Le
second alinéa de l’article L. 1233-57-21 est supprimé.
Article 31 ter (nouveau)
Après
le deuxième alinéa de l’article 26-41 de la loi n° 47‑1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré́
un alinéa ainsi rédigé́ :
« Les
coopératives d’activité et d’emploi sont des sociétés coopératives de
production, des sociétés coopératives d’intérêt collectif ou des coopératives
de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés.
Elles sont régies par la présente loi, par le livre III de la septième
partie du code du travail, ainsi que par les dispositions des lois
particulières applicables à certaines catégories de société́
coopérative. »
Développer l’apprentissage comme voie de réussite et
renforcer la formation professionnelle
I. – L’article
L. 6211-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « éducatifs », sont insérés les
mots : « et économiques » ;
2° Le
second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
a également pour objet de favoriser l’insertion professionnelle de ces jeunes
travailleurs et leur capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des
métiers, des technologies et des organisations. »
II. – Après
l’article L. 6211-2 du même code, il est inséré un article L. 6211-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-2-1. – Le
pacte national pour l’apprentissage a pour objet de développer les formations
par l’apprentissage, l’insertion professionnelle, l’amélioration des conditions
de vie et la mobilité des apprentis.
« Le
pacte est signé par l’État, les régions volontaires, les chambres consulaires
et les organisations patronales d’employeurs représentatives au niveau national
et interprofessionnel ou multi-professionnel, après avis des organisations syndicales
représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est conclu dans
les six mois suivant le renouvellement des conseils régionaux et pour la durée
de leur mandat. Au cours de cette période, une révision peut être demandée par
l’un des signataires.
« Il
est arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Dans
le respect des compétences des signataires, le pacte comporte des dispositions
visant à :
« 1° Établir
des objectifs nationaux de développement de l’apprentissage ;
« 2° Fixer
les engagements de l’État et des chambres consulaires pour encourager le
développement de l’apprentissage dans les entreprises ;
« 3° Établir
les engagements des régions en matière de développement de l’apprentissage ;
« 4° Déterminer
les engagements des branches professionnelles en matière d’embauche d’apprentis
et d’objectifs de maintien et de développement des métiers pouvant contribuer à
l’attractivité du territoire régional ;
« 5° Définir
des actions de promotion de l’apprentissage ;
« 6° Fixer
les engagements de chaque signataire en matière de stabilité des règles
applicables à l’apprentissage.
« Le
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 est chargé d’assurer le
suivi de la mise en œuvre du pacte et d’établir un bilan annuel et public des
actions engagées. Il fournit toutes les analyses permettant de préciser les
objectifs nationaux et les engagements fixés par le pacte. »
III. – Après
le 2° de l’article L. 6123-1 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis D’assurer le suivi de la mise
en œuvre du pacte national pour l’apprentissage défini à l’article L. 6211-2-1,
d’établir un bilan annuel des actions engagées à ce titre et de fournir toutes
les analyses permettant de préciser les objectifs nationaux et les engagements
définis dans ce pacte. Il publie des statistiques consolidées à partir des
données transmises en matière de financement régional de l’apprentissage par
les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles mentionnés à l’article L. 6121-1 ; ».
IV. – L’article
L. 122-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-6. – L’apprentissage
est une forme d’éducation alternée, définie aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2
du code du travail, qui concourt aux objectifs éducatifs et économiques de la
Nation. »
Article 32 B (nouveau)
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 313-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce
droit au conseil en orientation et à l’information comprend une présentation,
organisée par les centres de formation d’apprentis, de l’apprentissage et des
formations proposées par la voie de l’apprentissage. » ;
2° La
seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 331‑7 est
ainsi rédigée :
« Les
administrations concernées, les collectivités territoriales, les centres de
formation d’apprentis, les organisations professionnelles, les branches
professionnelles et les entreprises contribuent à la mise en œuvre de ce
parcours. » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 333-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils
prévoient des sessions de découverte des métiers et du monde économique. »
Article 32 C (nouveau)
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après
le 5° de l’article L. 721-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour préparer les enseignants à
exercer leur mission d’orientation auprès des élèves, elles organisent des
actions de sensibilisation et de formation permettant d’améliorer leurs
connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des
professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ; »
2° Le
titre IV du livre IX de la quatrième partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est
complété par un article L. 941-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 941-2. – Les
inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation
nationale et les membres des inspections générales mentionnées à l’article L. 241-1
bénéficient d’une formation qui les prépare à l’ensemble des missions d’évaluation,
d’inspection, d’animation pédagogique et d’expertise qui leur sont assignées.
Cette formation comprend une expérience de l’entreprise. » ;
b) Le chapitre II est ainsi rétabli :
« Chapitre
II
« Les
personnels de direction
« Art. L. 942-1. – Les
chefs d’établissement bénéficient d’une formation qui les prépare à l’exercice
des missions mentionnées aux articles L. 421-3 et L. 421-5. Elle
comprend une expérience de l’entreprise. »
Article 32 D (nouveau)
La
section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième
partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les lycées professionnels, le conseil d’administration élit son président en
son sein, parmi les personnes extérieures à l’établissement. » ;
2° Le
quatrième alinéa de l’article L. 421-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
les lycées professionnels, le président du conseil d’administration est désigné
dans les conditions fixées à l’article L. 421-2. »
Article 32 E (nouveau)
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 331-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d’apprentissage,
selon des modalités fixées par décret. » ;
2° L’article
L. 337-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
b) Le dernier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
l’obtention de ce diplôme est préparée en apprentissage, le maître d’apprentissage
est associé au jury selon des modalités fixées par décret. »
Article 32 F (nouveau)
Au premier alinéa de l’article
L. 337-3-1 du code de l’éducation, après les
mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « ou
accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ».
Article 32 GA (nouveau)
À la fin du premier alinéa
de l’article L. 6222-16 du code du travail, les mots : « , sauf
dispositions conventionnelles contraires » sont supprimés.
Article 32 G (nouveau)
Le
chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l’article L. 6222-7-1, après le mot : « fonction »,
sont insérés les mots : « du parcours de formation initiale de l’apprenti, » ;
2° La
seconde phrase de l’article L. 6222-18 est ainsi rédigée :
« À
défaut, le contrat d’apprentissage conclu pour une période limitée ou, pendant
la période d’apprentissage, le contrat conclu pour une durée indéterminée ne
peuvent être rompus par l’une des parties avant l’échéance du terme qu’en cas
de faute grave ou de manquements répétés de l’autre partie à ses obligations ou
d’inadéquation de l’apprenti avec l’activité exercée, et après intervention d’un
médiateur consulaire mentionné à l’article L. 6222-39. » ;
3° L’article
L. 6222-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’apprenti
bénéficie chaque année d’au moins quinze jours de congés au cours de l’année
scolaire. » ;
4° À
l’article L. 6222-27, les mots : « de l’âge du bénéficiaire
et » sont supprimés.
Article 32 H (nouveau)
Au début du premier alinéa
de l’article L. 6223-8 du code du travail, les mots : « L’employeur
veille à ce que » sont supprimés.
Article 32 I (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 3163-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
les apprentis de moins de dix-huit ans, le travail de nuit est autorisé, après
déclaration préalable auprès de l’inspection du travail, dès lors que les
caractéristiques du métier auquel il se forme le justifient et sous la
supervision directe de son maître d’apprentissage. » ;
2° L’article
L. 6222-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-26. – Le
travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans est autorisé dans les
conditions fixées à l’article L. 3163-2. »
Article 32 J (nouveau)
À la troisième phrase de l’article
L. 6123-2 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6123-3,
après le mot : « consultative, », sont insérés les mots : « des
représentants des apprentis et ».
Article 32 K (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 6123-3 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il
transmet chaque année au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles mentionné au premier alinéa de l’article L. 6123-1 un
bilan des dépenses régionales en faveur de l’apprentissage. »
Article 32 L (nouveau)
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° La
section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la
cinquième partie est abrogée ;
2° Les
deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2241-4 sont
supprimées ;
3° L’article L. 2242-14
est abrogé ;
4° Le
deuxième alinéa de l’article L. 5121-3 est supprimé.
II. – Le
IV de l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime est
abrogé.
III. – L’article
5 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du
contrat de génération est abrogé.
IV. – Les
I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Article 32
La
sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 6242-6 est abrogé ;
2° L’article
L. 6241-9 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé
« 2° Les
établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à
but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Être lié à l’État par l’un des
contrats d’association mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation
ou à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Être habilité à recevoir des
boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article
L. 531-4 du code de l’éducation ;
« c) Être reconnu conformément à la
procédure prévue à l’article L. 443-2 du même code ; »
b (nouveau)) Il est ajouté un
7° ainsi rédigé :
« 7° Les
établissements publics ou privés mettant en œuvre les formations mentionnées à
l’article L. 337-3-1 du code de l'éducation. » ;
3° L’article
L. 6241-5 est complété par les mots : « , à condition que
ces écoles ne bénéficient pas des dépenses prévues au 1° de l’article
L. 6241-8 » ;
3° bis (nouveau) À l’article
L. 6241-6, le mot : « vingt » est remplacé par le mot :
« vingt-six » ;
4° L’article
L. 6332-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les mêmes conditions, les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent
prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de
fonctionnement des établissements d’enseignement privés du second degré à but
non lucratif remplissant l’une des conditions prévues aux b et c du 2° de l’article L. 6241-9 et qui concourent, par
leurs enseignements technologiques et professionnels, à l’insertion des jeunes
sans qualification. Un arrêté des ministres chargés de la formation
professionnelle et de l’éducation nationale établit la liste de ces
établissements. »
Article 32 bis AA (nouveau)
À
l’article L. 6242-3-1 du code du travail, après les mots :
« aux articles L. 6242-1 », sont insérés les mots :
« , quel que soit leur champ de compétence, ».
Article 32 bis AB (nouveau)
I. – L’article L. 6243-3
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
le premier contrat d’apprentissage conclu par une entreprise, le salaire versé
à l’apprenti est exonéré de toute cotisation et contribution sociales pour la
durée du contrat. »
II. – La
perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une
contribution additionnelle à la contribution visée à
l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Article 32 bis AC (nouveau)
Au
I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, les mots :
« , après avis d'instances consultatives associant les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans
préjudice des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641‑4
et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code
rural et de la pêche maritime » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« . Ils
sont définis en accord avec les représentants des branches professionnelles
concernées. »
Article 32 bis A (nouveau)
La
section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code
du travail est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 6222-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les
mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « avant
le terme de l’année civile » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 6222-12-1, après les mots :
« quinze ans », sont insérés les mots : « avant le terme de
l’année civile ».
Article 32 bis B (nouveau)
(Supprimé)
Article 32 bis C (nouveau)
L’article
L. 6222-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En
outre, lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs
déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans
peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans
que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut
également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente‑cinq
heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.
« Dans
les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur
du travail et le médecin du travail. »
(Conforme)
Article 32 ter A (nouveau)
I. – Le
titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par
un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Développement
de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
« Art. L. 6227-1. – Les
personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit
privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage selon les modalités
définies au présent titre sous réserve du présent chapitre.
« Art. L. 6227-2. – Par
dérogation à l’article L. 6222-7, le contrat d’apprentissage est
conclu pour une durée limitée.
« Art. L. 6227-3. – Les
personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 peuvent conclure
avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des
conventions prévoyant qu’une partie de la formation pratique est dispensée par
cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret
fixe les clauses que comportent ces conventions ainsi que les autres
dispositions qui leur sont applicables.
« Art. L. 6227-4. – Les
conditions générales d’accueil et de formation des apprentis font l’objet d’un
avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de
laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine
annuellement un rapport sur l’exécution des contrats d’apprentissage.
« Art. L. 6227-5. – Pour
la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d’apprentis peut
conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l’une des
personnes mentionnées à l’article L. 6227-1 ou avec le Centre
national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de
laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement
dispensées par le centre de formation d’apprentis et mettre à sa disposition
des équipements pédagogiques ou d’hébergement. Dans ce cas, les centres de
formation d’apprentis conservent la responsabilité administrative et
pédagogique des enseignements dispensés.
« Art. L. 6227-6. – Les
personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 prennent en
charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de
formation d’apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales
sont redevables de la taxe d’apprentissage. À cet effet, elles passent
convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en
charge.
« Art. L. 6227-7. – L’apprenti
perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum
de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l’âge du bénéficiaire,
de l’ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est
déterminé pour chaque année d’apprentissage.
« Art. L. 6227-8. – L’apprenti
est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques, et
au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires
de l’État, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autre
personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 6227-1.
Les validations de droit à l’assurance vieillesse sont opérées selon les
conditions fixées au second alinéa du II de l’article L. 6243-2.
« Art. L. 6227-9. – L’État
prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations
familiales dues par l’employeur et les cotisations et contributions salariales
d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au
titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions
d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré au régime mentionné à
l’article L. 5422-13. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée
aux seuls apprentis.
« Art. L. 6227-10. – Les
services accomplis par l’apprenti au titre de son ou de ses contrats
d’apprentissage ne peuvent pas être pris en compte comme services publics au
sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux
agents employés par les personnes morales mentionnées à
l’article L. 6227-1, ni au titre de l’un des régimes spéciaux de
retraite applicables à ces agents.
« Art. L. 6227-11. – Le
contrat d’apprentissage, revêtu de la signature de l’employeur et de
l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé,
pour enregistrement, au représentant de l’État dans le département du lieu
d’exécution du contrat.
« Art. L. 6227-12. – Les
articles L. 6211-4, L. 6222-5, L. 6222-13,
L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1,
L. 6224-1, le 5° de l’article L. 6224-2, les articles L. 6224-6,
L. 6225-1, L. 6225-2, L. 6225-3, L. 6243-1 à
L. 6243-1-2 ne s’appliquent pas aux contrats d’apprentissage conclus par
les personnes mentionnées à l’article L. 6227-1.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent
chapitre. »
II. – Les
articles 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail sont abrogés.
I. – Le
livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII
ainsi rédigé :
« Titre
VII
« Écoles
de production
« Art. L. 6271-1. – Les
écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par
des organismes à but non lucratif qui concourent, par leurs enseignements
dispensés selon une pédagogie adaptée et par la mise en condition réelle de
production, à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du
travail.
« Art. L.6271-2. – Les
écoles de production dispensent aux jeunes, à partir de 15 ans, une
formation générale et une formation technologique et professionnelle, en vue de
l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou
un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles. Les formations proposées répondent aux besoins
locaux en termes de main d’œuvre, et tiennent compte de l’offre de formation
existante sur le territoire. La part de l’enseignement pratique dispensé au
sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement
total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont
soumises au contrôle pédagogique de l’État.
« Art. L. 6271-3. – Un
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année
la liste de ces établissements.
« Art. L. 6271-4. – Les
écoles de production sont habilitées à percevoir la part de la taxe d’apprentissage
correspondant aux dépenses mentionnées au II de l’article L. 6241-2.
« Art. L. 6271-5. – Les
employeurs mentionnés au 2° de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération
totale ou partielle de la taxe d’apprentissage à raison des dépenses réellement
exposées en vue de favoriser le développement et le fonctionnement des écoles
de production.
« Art. L. 6271-6. – Un
décret, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 du présent
code, fixe les modalités d’application du présent titre. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 33
À titre expérimental
jusqu’au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de
l’article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de
professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d’emploi y compris
ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus
éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que
celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code.
Le titre Ier du livre III de la sixième partie
du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l’article L. 6313-1, après les mots : « la
participation », sont insérés les mots : « d’un salarié, d’un
travailleur non salarié ou d’un retraité » ;
2° L’article
L. 6313-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les retraités, le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de
restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des
acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1
peut être pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés
mentionnés à l’article L. 6332-14, selon les modalités fixées par accord
de branche. »
Article 33 ter
À
titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de
répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction
« quota » de la taxe d’apprentissage et de la contribution
supplémentaire à l’apprentissage, définies à l’article L. 6241-3 du code
du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la
taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2
du même code transmettent à chaque région expérimentatrice une proposition de
répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises.
Cette proposition fait l’objet, au sein du bureau mentionné à l’article
L. 6123-3 dudit code, d’une concertation au terme de laquelle le président
du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage
sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage
procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux
sections d’apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par
la région, dans les délais mentionnés à l’article L. 6241-3 du même code.
Cette
expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2019.
Le
bilan de l’expérimentation est réalisé par le Conseil national de l’emploi, de
la formation et de l’orientation professionnelles.
Le
Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un
rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent
article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.
(Conforme)
I. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II
de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés
par les mots : « d’un an » ;
– la
seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les
périodes de formation initiale ou continue en milieu
professionnel » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le septième alinéa est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de
certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité
administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification
prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;
d) À la dernière phrase du dernier
alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
2° L’article
L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– la
première phrase est complétée par les mots : « ou d’un an si l’activité
a été exercée de façon continue » ;
– la
seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les
périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de
façon continue ou non » ;
b) L’avant-dernier alinéa est
supprimé ;
3° L’article
L. 613-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième
alinéa est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
jury peut attribuer la totalité de la certification. À défaut, il se prononce
sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la
nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle
complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises
définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve
si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme
qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou
partielles. » ;
3° bis (Supprimé)
4° À
l’article L. 641-2, le mot : « cinquième » est remplacé par
le mot : « quatrième ».
II. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 6323-13 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
les branches d’activités ayant, par accord collectif étendu, instauré une
continuité du contrat de travail en cas de changement d’employeur dû à un
transfert de marché, cette durée de six ans s’apprécie à compter de la date du
transfert du contrat de travail au sein du nouvel employeur. » ;
2° Les
2° et 3° de l’article L. 6422-2 sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
conditions de rémunération sont celles prévues à l’article
L. 6422-8. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article
L. 6422-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de
travail pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au
sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l’emploi
est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;
5° L’article
L. 6423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un
accord de branche. »
(Conforme)
Article 35 bis (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 6322-5 et à l'article L. 6322-9,
le mot : « dix » est remplacé par le mot :
« onze » ;
2° L’article L. 6322-47
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« collecteur » est supprimé et, à la fin, les mots : « pour
les entreprises d’au moins dix salariés auquel l’employeur verse sa
contribution au titre de ce congé » sont remplacés par les
mots : « destinataire de la contribution versée par l’employeur d’au
moins onze salariés au titre de ce congé » ;
b) Au second alinéa, le mot :
« collecteur » est supprimé.
I. – La
sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À
l’article L. 6111-7, après le mot : « œuvre », sont insérés
les mots : « et de publicité » ;
2° La
section 4 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier est complétée par un article L. 6111-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6111-8. – Chaque
année, les résultats d’une enquête nationale qualitative et quantitative
relative au taux d’insertion à la suite des formations dispensées dans les
centres de formation d’apprentis, dans les sections d’apprentissage et dans les
lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées
et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation
nationale. » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le
chapitre III du titre V du livre III est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Obligations
vis-à-vis des organismes financeurs
« Art. L. 6353-10. – Les
organismes de formation informent les organismes financeurs de la formation,
dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l’achèvement,
pour chacun de leurs stagiaires, ainsi que des données relatives à l’emploi et
au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces derniers.
« Les
organismes financeurs, l’organisme gestionnaire du système d’information du
compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8
et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution
professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 partagent les données mentionnées
au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des
actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies
par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés. » ;
4° Au
second alinéa de l’article L. 6121-5, après le mot :
« formation », sont insérés les mots : « , de l’interruption
et de la sortie effective » ;
5° L’article
L. 6341-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article
transmettent chaque mois à Pôle emploi les informations individuelles
nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits
sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 dont elles assurent le
financement de la rémunération. »
II (nouveau). – L’article
L. 401-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après
la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La
même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second
degré et aux centres de formation d’apprentis. Ils doivent également rendre
public le taux d’insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les
douze mois ayant suivi l’obtention des diplômes auxquels ils les
préparent. » ;
2° La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Un
élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir
préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion
correspondant à ce choix. »
Le
titre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 6325-13, après la seconde occurrence du
mot : « actions », sont insérés les mots : « de
positionnement, » ;
2° L’article
L. 6332-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« actions » est remplacé par les mots : « parcours
comprenant des actions de positionnement, » et le mot :
« horaires » est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, le
mot : « horaires » est supprimé ;
3° Le
deuxième alinéa de l’article L. 6353-1 est ainsi rédigé :
« Les
actions de formation peuvent être organisées sous la forme d’un parcours
comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique,
l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et
permettant d’adapter le programme et les modalités de déroulement de la
formation. »
(Supprimé)
I
à V. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – Le dernier alinéa
de l’article 6 bis de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État est supprimé.
VII (nouveau). – Le VI du présent
article ne s’applique que pour les contrats signés à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Préserver l’emploi
I. – (Non modifié)
I bis (nouveau). – Le 1° de
l’article L. 1254-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les
mots : « au profit d’ » sont remplacés par le mot :
« et » ;
2° Après
le mot : « cliente », sont insérés les mots : « bénéficiant
de cette prestation ».
I ter (nouveau). – Au I
de l’article L. 1254-2 du même code, le mot : « permet »
est remplacé par le mot : « permettent ».
II
à V. – (Non modifiés)
I,
II et II bis à II quater. – (Non modifiés)
III. – Dans
les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des
branches dans lesquelles l’emploi saisonnier défini au 3° de l'article
L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont
pas déjà couvertes par des stipulations conventionnelles en ce sens engagent
des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de
définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de
l'ancienneté du salarié.
III bis (nouveau). – Au plus
tard à la fin de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations
menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations
syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de
compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du
contrat de travail.
IV. – (Non modifié)
(Conformes)
Article 40 bis A (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du 2° de l’article L. 1111-2, après le mot :
« extérieure », sont insérés les mots : « et par un
groupement d’employeurs » ;
2° Le
chapitre III du titre V du livre II de la première partie est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Modalités
de calcul de l’effectif d’un groupement d’employeurs
« Art. L. 1253-24. – Les
salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’une ou plusieurs
entreprises utilisatrices par un groupement d’employeurs, ne sont pas pris en
compte dans l’effectif du groupement d’employeurs. »
Après les mots :
« d’employeurs », la fin du premier alinéa de l’article
L. 1253-19 du code du travail est ainsi rédigée : « [ ]
sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253-2. »
(Supprimé)
Article 40 quater A (nouveau)
L’article L. 6223-5
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1
et suivants, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont
appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce
groupement. »
Article 40 quater B (nouveau)
Au 8° du 1 de
l’article 214 du code général des impôts, les références :
« L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les
références : « L. 1253-1 à L. 1253-19 ».
Article 40 quater
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Au début du 1° de
l’article L. 6331-57 du code du travail, les mots : « Employés
de maison » sont remplacés par les mots : « Salariés du
particulier employeur ».
(Conforme)
Article 41 bis AA (nouveau)
Après
l’article L. 1224-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 1224-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1224-1-1. – Lorsque
les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas
réunies et qu’un accord de branche étendu prévoit le transfert du contrat de
travail des salariés affectés à l’exécution d’un marché repris par une autre
entreprise, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et les
salariés concernés, dans les conditions définies par cet accord
collectif. »
(Conforme)
Au premier alinéa de
l’article L. 1233-71 du code du travail, les mots : « mentionnées
à l’article L. 2341-4 » sont remplacés par les mots :
« répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et
L. 2341-2 ».
(Conformes)
Article 43 bis AA (nouveau)
I. – Le
chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité
sociale est complété par un article L. 842-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 842-8. – I. – Pour
l’application de l’article L. 842-3 aux travailleurs handicapés,
invalides ou victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
et atteints d’une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant
que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II du présent
article, les revenus suivants :
« 1° L’allocation
mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821‑2 ;
« 2° Les
pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à
jouissance immédiate liquidées par suite d’accidents, d’infirmités ou de
réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de
sécurité sociale ;
« 3° Les
pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« 4° La
rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de
l’article L. 434-2.
« II. – Le
I du présent article est applicable sous réserve que les revenus professionnels
mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux
1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le
salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à
l’article L. 3231-2 du code du travail. »
II. – Le
I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016,
à l’exception des quatrième à sixième alinéas qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
III. – Par
dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale,
lorsqu’un travailleur bénéficiaire de l’allocation mentionnée aux
articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de
prime d’activité avant le 1er octobre 2016, le droit est
ouvert à compter du 1er janvier 2016.
IV – La
seconde phrase du 1° de l’article L. 344-5 du code de l’action
sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du
montant de la prime mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de
la sécurité sociale ».
V. – A. – Pour
son application à Mayotte, l’article L. 842-8 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les références : « aux articles
L. 821-1 et L. 821‑2 » sont remplacées par la référence :
« à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du
27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à
Mayotte » ;
b) Le 2° est complété par les
mots : « telles qu’applicables à Mayotte » ;
c) Le 3° est complété par les
mots : « telles qu’applicables à Mayotte » ;
2° Au
II, les mots : « vingt-neuf fois le salaire minimum
interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du
code du travail » sont remplacés par les mots : « quatorze fois
et demie le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti
mentionné à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à
Mayotte ».
B. – Pour
l’application à Mayotte des II et III du présent article, la date :
« 1er janvier 2016 » est remplacée par la
date : « 1er juillet 2016 ».
(Supprimé)
Article 43 bis
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le 2° de
l’article L. 5214-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° À
des mesures nécessaires à l'insertion professionnelle, au suivi durable et au
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’objectif de favoriser
la sécurisation de leurs parcours professionnels ; ».
III (nouveau). – Le présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
L’article
L. 4121-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
l’appréciation de la responsabilité pénale et civile de l’employeur, il est
tenu compte des mesures prises par lui en application du présent article. »
Article 44
I. – Le
titre II du livre II de la première partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° L’article
L. 1225-11 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré
un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude
consécutive à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle ; »
b) Au début du 5°, les
mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les
mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;
2° L’article
L. 1225-15 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré
un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude
consécutive à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle ; »
b) Au début du 3°, les
mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les
mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;
3° L’article
L. 1226-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– les
mots : « , à l’issue des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le
salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’une
maladie ou d’un accident non professionnel » ;
– après
les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots :
« , en application de l’article L. 4624-4, » ;
– les
mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le
poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés
par les mots : « un autre poste » ;
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots :
« les capacités » ;
c) Le même deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans
les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule
également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une
formation le préparant à occuper un poste adapté. » ;
d) Au début du dernier alinéa, la
première occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par
les mots : « Le poste » et la seconde occurrence des mots :
« l’emploi » est remplacée par le mot : « celui » et
les mots : « transformations de postes de travail » sont
remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou
transformations de postes existants » ;
e(nouveau)) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les
établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble
du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique
disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;
4° Après
l’article L. 1226-2, il est inséré un article L. 1226‑2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-2-1. – Lorsqu’il
est impossible à l’employeur de proposer un autre poste au salarié, il lui fait
connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
« L’employeur
ne peut rompre le contrat de travail tant que le salarié âgé de plus de 45 ans
n’a pas suivi un bilan de compétences et que le médecin du travail, au vu de ce
bilan, n’a pas formulé des propositions ou préconisations de reclassement, ou
de formation préalable, au sein des établissements de l’entreprise, des
filiales ou du groupe.
« L’employeur
ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son
impossibilité de proposer un poste dans les conditions prévues à l’article
L. 1226-2, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces
conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que
tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa
santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans
l’entreprise.
« Le
salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et
voies de recours devant l’inspection du travail.
[ ]
« S’il
prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au
licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III
du présent livre.
« Toute
proposition de reclassement professionnel manifestement insuffisante, déloyale
ou caractérisée par la mauvaise foi entraîne la nullité du licenciement pour
inaptitude. » ;
5° Au
premier alinéa de l’article L. 1226-4-1, la référence :
« L. 1226-4 » est remplacée par la référence :
« L. 1226-2-1 » ;
6° Le
premier alinéa de l’article L. 1226-8 est ainsi modifié :
a) Le mot :
« Lorsque, » et les mots : « est déclaré apte par le
médecin du travail, il » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , sauf
dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 » ;
7° L’article
L. 1226-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– les
mots : « , à l’issue des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » ;
– après
les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots :
« , en application de l’article L. 4624-4, » ;
– les
mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le
poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés
par les mots : « un autre poste » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par
les mots : « les capacités » ;
– à
la seconde phrase, les mots : « destinée à lui proposer » sont
remplacés par les mots : « le préparant à occuper » ;
c) Au dernier alinéa, la première
occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par les mots :
« Le poste », les mots : « à l’emploi » sont
remplacés par les mots : « à celui » et les mots :
« transformations de postes » sont remplacés par les mots :
« aménagements, adaptations ou transformations de postes
existants » ;
d (nouveau)) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les
établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble
du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique
disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;
8° L’article
L. 1226-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, les mots : « un emploi » sont remplacés par
les mots : « un poste » et les mots : « de l’emploi »
sont remplacés par les mots : « du poste » ;
– la
même première phrase est complétée par les mots : « , soit de la
mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié
dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;
– la
seconde phrase est supprimée ;
c) (Supprimé)
d (nouveau)) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et
voies de recours devant l’inspection du travail. » ;
9° L’article
L. 1226-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « déclaré apte » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« dernier » ;
10° L’article
L. 1226-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« troisième » est remplacée par le mot :
« dernier » ;
b) Au deuxième alinéa, après les
mots : « ces conditions », sont insérés les mots :
« ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout
maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé
ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;
11° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1226-21, les
mots : « est déclaré apte » sont remplacés par les mots :
« n’est pas déclaré inapte ».
II. – Le
titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi
modifié :
1°A (nouveau) Au 3° de l’article L. 4622-2,
les mots : « et celles des tiers » sont supprimés ;
1° À
la fin de la seconde phrase de l’article L. 4622-3, les mots : « , ainsi
que toute atteinte à la sécurité des tiers » sont supprimés ;
1° bis La dernière phrase de l’article
L. 4622-8 est complétée par les mots : « placée sous leur
autorité » ;
1° ter (Supprimé)
2° L’article
L. 4624-2 devient l’article L. 4624-8 et, à la fin de la première
phrase, la référence : « de l’article L. 4624-1 » est
remplacée par les références : « des articles L. 4624-3
et L. 4624‑4 » ;
3° L’article
L. 4624-3 devient l’article L. 4624-9 ;
4° L’article
L. 4624-4 est abrogé ;
5° L’article
L. 4624-5 devient l’article L. 4624-10 ;
6° L’article
L. 4624-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-1. – Tout
travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des
travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de
son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de
celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8, notamment le
collaborateur médecin et l’interne de la spécialité mentionnés à l’article L. 4623-1.
« Ce
suivi débute par un examen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche et
renouvelé périodiquement. L’examen médical d’aptitude est effectué par le
médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un
autre médecin. Il permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du
travailleur avec le poste auquel il est affecté.
« Dans
des conditions définies par décret en Conseil d’État, le médecin du travail
adapte les modalités et la périodicité du suivi individuel mentionné au premier
alinéa du présent article aux conditions de travail, à l’état de santé et à l’âge
du travailleur, ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé.
« Tout
salarié a la possibilité de solliciter une visite médicale lorsqu’il anticipe
un risque d’inaptitude dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans
l’emploi.
« Tout
travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de
santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en
fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du
travailleur, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil
d’Etat. » ;
7° Les
articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 4624-2. – I. – Par
dérogation aux deux premiers alinéas de l’article L. 4624-1, lorsque la
nature du poste auquel est affecté le travailleur le permet, une visite d’information
et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé mentionnés à ce
même article L. 4624-1 se substitue à l’examen médical d’aptitude.
« La
visite d’information et de prévention est effectuée après l’embauche dans un
délai fixé par décret en Conseil d’État et, en tout état de cause, avant l’expiration
de la période d’essai mentionnée aux articles L. 1221-19 et L. 1242-10.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation dont le modèle est défini par
un arrêté du ministre chargé du travail.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles
d’employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et
multi-professionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau national, définit les catégories de travailleurs auxquels le
présent I est applicable.
« II. – S’il
le juge nécessaire au regard de l’état de santé et de l’âge du travailleur
ainsi que des conditions de travail et des risques professionnels auxquels le
travailleur est exposé, le professionnel de santé qui réalise la visite d’information
et de prévention mentionnée au I du présent article, lorsqu’il ne s’agit pas du
médecin du travail, oriente le travailleur vers le médecin du travail.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 4624-3. – Le
médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et
l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de
transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de
travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état
de santé physique et mental du travailleur.
« Art. L. 4624-4. – Après
avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à
une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le
médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou
de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de
santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur
inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du
travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications
relatives au reclassement du travailleur.
« Art. L. 4624-5. – Pour
l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du
travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les
propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.
« Le
médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe
pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en
emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses
propositions. » ;
8° Après
l’article L. 4624-5, tel qu’il résulte du 7° du présent II, sont
insérés des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4624-6. – L’employeur
est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les
propositions émis par le médecin du travail en application des articles
L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître
par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à
ce qu’il y soit donné suite.
« Art. L. 4624-7. – I. – Si
le salarié ou l’employeur conteste l’avis, les propositions, les conclusions
écrites ou les indications émis par le médecin du travail en application des
articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir
une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision
collégiale se substitue à celle du médecin du travail.
« II. – La
commission régionale mentionnée au I peut demander au médecin du travail la
communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article
L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
« III (nouveau). – Les dépenses
afférentes à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales
prévues au présent article sont à la charge exclusive des services de santé au
travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du présent code.
« IV (nouveau). – Un décret en
Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;
9° Après
l’article L. 4625-1, il est inséré un article L. 4625‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1-1. – Un
décret en Conseil d’État prévoit les adaptations des règles définies aux
articles L. 4624-1 et L. 4624‑2 pour les salariés
temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, notamment afin d’éviter
la réalisation de visites médicales redondantes à chaque renouvellement de
contrat ou conclusion d’un nouveau contrat.
« Ces
adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d’une
périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée
indéterminée.
« Ce
décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’information de l’employeur sur
le suivi individuel de l’état de santé de son salarié. » ;
10° Au
premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence :
« L. 4624-3 » est remplacée par la référence :
« L. 4624-9 ».
II bis, III et IV. – (Non modifiés)
Article 44 bis A (nouveau)
Le second alinéa de
l'article L. 4622-6 du code du travail est complété par les mots :
« ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou
proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».
La
section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi
modifiée :
1° À
la fin de l’intitulé, les mots : « à la conduite des
trains » sont remplacés par les mots : « aux tâches de
sécurité » ;
2° Au
début, il est ajouté un article L. 2221-8 A ainsi rédigé :
« Art L. 2221-8 A. – Les
personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu’il est offert une
capacité d’infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire
énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une
vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en
Conseil d’État.
« Le
recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8.
« Un
décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l’étranger
fait l’objet d’une reconnaissance. »
Dans un délai de douze mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité
de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l’information des
étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation
initiale des médecins du travail ainsi que l’accès à cette profession par voie
de reconversion.
RENFORCER LA LUTTE
CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL
I. – Le
titre VI du livre II de la première partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article
L. 1262-2-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’accomplissement
des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume
pas du caractère régulier du détachement. » ;
1° L’article
L. 1262-4-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée
la mention : « I. ‑ » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu
de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième
alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Le
maître d’ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des
sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en
application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacun des
prestataires qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux
articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l’obligation
mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. » ;
2° Après
l’article L. 1262-4-3, il est inséré un article L. 1262-4-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-4. – Lorsqu’un
salarié détaché est victime d’un accident du travail, une déclaration est
envoyée à l’inspection du travail du lieu où s’est produit l’accident.
« Cette
déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État, par :
« 1° L’employeur
ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1
lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de l’article
L. 1262-1 ;
« 2° Le
donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage cocontractant d’un prestataire de
services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2°
de l’article L. 1262‑1 ou à l’article L. 1262-2.
« Art. L. 1262-4-4-1. – (Supprimé) » ;
2° bis (nouveau) Le premier
alinéa de l’article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :
a) Les
mots : « à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de
croissance, » sont supprimés ;
b) Après
les mots : « durée hebdomadaire maximale de travail », sont
insérés les mots : « constate le non-paiement total ou partiel du
salaire minimum légal ou conventionnel, » ;
3° À
l’article L. 1264-1, après la référence :
« L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « , à
l’article L. 1262-4-4 » ;
4° L’article
L. 1264-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1264-2. – I. – Le
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une amende
administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 :
« 1° En
cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de l’article
L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des
obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1 ;
« 2° En
cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article
L. 1262-4-4 ;
« 3° (Supprimé)
« II. – La
méconnaissance par le maître d’ouvrage de l’obligation mentionnée au II de
l’article L. 1262-4-1 est passible d’une amende administrative, dans les
conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque l’un des
sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ne s’est pas acquitté
de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. »
I bis (nouveau). – Le 2° de
l’article L. 8221-5 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Soit
de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un
document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le
bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail
inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une
convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième
partie ; ».
II (nouveau). – Le dernier alinéa
de l’article L. 8291-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
précise également les modalités d’information des travailleurs détachés sur le
territoire national sur la règlementation qui leur est applicable en application
de l’article L. 1262-4 au moyen d’un document, rédigé dans une langue
qu’ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d’identification
professionnelle. »
Après
l’article L. 1262-4-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 1262-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-5. – I. – Tout
employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire
national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de
mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et
de contrôle mentionné à l’article L. 1262-2-2, ainsi que les coûts de
traitement des données de ce système.
« Le
montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 €
par salarié, est fixé par décret en Conseil d’État.
« La
contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances
étrangères à l’impôt et au domaine.
« II. – En
cas de manquement de l’employeur à son obligation de déclaration en application
du I de l’article L. 1262‑2-1, la contribution mentionnée
au I du présent article est mise à la charge du maître d’ouvrage ou du
donneur d’ordre tenu d’accomplir une déclaration en application du II de l’article
L. 1262-4-1. »
(Conforme)
Le
chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du
code du travail est complété par un article L. 1264-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1264-4. – La
sanction ou l’amende administrative pécuniaire notifiée par l’autorité
compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et
infligée à un prestataire de services établi en France à l’occasion d’un
détachement de salariés, dans les conditions mentionnées par la
directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une
prestation de services, est constatée par l’État en application de l’article 15
de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du
15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une
prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012
concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information
du marché intérieur (“règlement IMI”).
« La
sanction ou l’amende est recouvrée selon les règles applicables en matière de
créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les
titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.
« L’action
en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l’émission
du titre de perception.
« Le
produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l’État. »
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Après
l’article L. 8271-5, il est inséré un article L. 8271-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 8271-5-1. – Les
agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code
peuvent transmettre aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 767-1
du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement
par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l’application des
règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.
« Les
agents de l’organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent
transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du
présent code tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de
leur mission de lutte contre le travail illégal. »
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de
travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité
de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le
manquement.
« Dans
les cas où l’arrêt de l’activité mentionnée au premier alinéa ne peut être
prononcé par l’autorité administrative, cette dernière peut, dans les
conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise
sur un autre site. »
(Conforme)
I. – L’article
L. 1262-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives
au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d’une
mise à disposition au titre du travail temporaire, à l’exception des articles
L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d’un contrat de
travail à durée indéterminée dans leur pays d’origine. »
II et III. – (Supprimés)
Article 50 ter (nouveau)
L’article
45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les
personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1, L. 8224-2,
L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8256-2 du code du travail et pour
lesquelles le juge a prononcé une peine complémentaire de diffusion dans les
conditions prévues à la seconde phrase du 4° des articles L. 8224-3 et
L. 8256-3 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 8224-5,
L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7
du même code, pendant toute la durée de la peine complémentaire. »
Article 50 quater (nouveau)
Le
chapitre II du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une
section 12 ainsi rédigée :
« Section
12
« Résiliation
en raison d’une suspension d’activité prononcée par l’autorité administrative
« Art. 58-1. – Lorsque l’autorité
administrative a prononcé la suspension d’activité dans les conditions prévues
aux articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail, le
marché public peut être résilié par l’acheteur. »
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Pendant
une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
corps de l’inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d’accès
prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d’un concours ouvert
aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d’un
contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux
contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l’année
au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services
effectifs dans leur corps.
Les
candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant
la période de stage d’une durée de six mois au moins, ils suivent une
formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le
stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation
d’une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l’inspection
du travail. Les stagiaires qui, in fine,
n’ont pas été titularisés sont réintégrés dans leur corps d’origine. La durée
du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de
prolongation éventuelle.
I bis. – La quatrième partie du
code du travail est ainsi modifiée :
1° Après
le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un
chapitre II bis ainsi
rédigé :
« Chapitre II bis
« Risques
d’exposition à l’amiante : repérages avant travaux
« Art. L. 4412-2. – En
vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection
du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles
par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font
rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des
risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à
l’élaboration d’un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature
et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Le cas
échéant, ce document est joint aux documents de la consultation remis aux
entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
« Les
conditions d’application, ou d’exemption selon la nature de l’opération
envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence :
« L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4412‑2 » ;
3° Le
titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre
IV
« Manquements
aux règles concernant les repérages avant travaux
« Art. L. 4754-1. – Le
fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas
se conformer aux obligations prévues à l’article L. 4412-2 et aux
dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une
amende maximale de 9 000 €. »
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Après
la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la
cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Périodes
d’activités non déclarées
« Art. L. 5426-1-1. – I. – Les
périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours,
consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur
d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture
ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance, sauf si le demandeur
d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer la déclaration dans le délai imparti
du fait de son employeur ou d’une erreur de Pôle emploi. Les rémunérations
correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire
de référence.
« II. – Sans
préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi,
lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture
ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi
peut saisir l’instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »
Article 52 bis A (nouveau)
I. – Dans
les douze mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement
procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs habilitées à négocier à Mayotte à une
concertation sur les adaptations nécessaires à l’extension à ce département des
dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de
travail, d’emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou
dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
II. – Le
code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier
2018.
III. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à
compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour
rendre applicable à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires,
les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que
pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de
travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi
et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités
régies par l’article 73 de la Constitution.
Un
projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du
présent III est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après le
mois suivant la publication de l’ordonnance.
(Conforme)
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER