N° 149 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 1er
juin 2016 |
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PROPOSITION DE LOI visant à relancer la construction en milieu rural. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 543, 630 et 631 (2015-2016). |
Chapitre IER
Le développement rural parmi les principes fondamentaux
de notre urbanisme
Article 1er
Au b du 1° de
l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « le
développement urbain », sont insérés les mots : « et
rural ».
Chapitre II
Ouvrir de nouvelles possibilités de constructions et d’installations
en milieu rural
Article 2
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
début du 2° de l’article L. 111-4 est ainsi rédigé :
« Les
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles
nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation,
du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque
ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles
situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une
activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment
hébergement et restauration, dès lors qu’elles ne sont pas... (le reste
sans changement) ; »
2° Le
début du 1° de l’article L. 151-11 est ainsi rédigé :
« Autoriser
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,
celles nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la
transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits
agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de
production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et
destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité
agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu’elles ne sont
pas... (le reste sans changement) ; ».
Article 2 bis (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme et de l’article
4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
après les mots : « exploitations agricoles », sont insérés les
mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel
agricole ».
Article 3
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
1° de l’article L. 111-4, après les mots : « constructions
existantes », sont insérés les mots : « , l’édification d’annexes
à proximité d’un bâtiment existant » ;
2° À
l’article L. 122-5, après les mots : « constructions
existantes », sont insérés les mots : « , de l’édification
d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;
3° L’article
L. 151-12 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L’article
L. 161-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-4. – La
carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et
les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De
l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des
constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment
existant ;
« 2° Des
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou
utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le
prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou
dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique
complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et
restauration ;
« 3° Des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
« Les
dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que
lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à
l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.
« Les
constructions et installations mentionnées au 2° du présent article,
utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont
soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers. »
Article 3 bis (nouveau)
L’article L. 121-16
du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les plans d’eau intérieurs situés en zone de montagne, cette distance peut être
réduite à cinquante mètres à compter des plus hautes eaux par les
documents d’urbanisme de la collectivité concernée. »
Chapitre III
Assouplir les procédures autorisant la construction ou
l’ouverture d’un secteur à urbanisation
Article 4
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du second alinéa de l’article L. 111‑5, le
mot : « conforme » est supprimé ;
2° À
la seconde phrase du 2° de l’article L. 151-11, les deux occurrences du
mot : « conforme » sont supprimées.
Article 5
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des
secteurs dans lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du visant à relancer la construction en milieu
rural, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire
d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. »
Article 6
À la deuxième phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151‑4 du code de
l’urbanisme, après le mot : « expose », sont insérés les
mots : « , au regard des capacités effectives de mobilisation des
terrains disponibles, ».
Article 7
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
2° de l’article L. 153-31 est complété par les mots :
« , sauf lorsque cette réduction est indispensable à la réalisation
de constructions ou d’installations nécessaires à des équipements collectifs
dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole, pastorale
ou forestière exercée sur leur terrain d’assiette et qu’il n’est pas porté
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;
2° L’article
L. 153-41 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit
de permettre la réalisation d’équipements d’intérêt collectif nécessitant une
réduction d’une zone agricole ou naturelle. »
Chapitre IV
Dispositions financières
Article 8
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article
L. 332-11-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 332-11-1. – Dans
les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues
par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme peut instituer une participation pour voirie
et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles
ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation
des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions.
« Pour
chaque voie, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme
précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en
compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la
voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions
foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau
potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions
foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public,
le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au
passage des réseaux souterrains de communication.
« Seuls
les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par
le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sont
mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun
aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal de
la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ces travaux
peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, l’organe délibérant
compétent peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de
coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que
la participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme, en complément, le cas échéant, des autres
financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.
« Le
conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme
arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part
est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains
bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la
voie. L’organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent
supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non
constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction
ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l’organe
délibérant compétent n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et
que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’organe
délibérant compétent peut également exclure les terrains déjà desservis par ces
réseaux.
« La
participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme
d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de
l’article L. 311‑1 du présent code ou d’une convention de
projet urbain partenarial conclue en application de l’article L. 332-11-3.
« Les
opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de
l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-9 peuvent être
exemptées de la participation. » ;
2° L’article
L. 332-11-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 332-11-2. – La
participation prévue à l’article L. 332-11-1 est due à compter de la
construction d’un bâtiment sur le terrain.
« Elle
est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité
qui délivre le permis de construire.
« Toutefois,
les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle
ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation
de construire.
« La
convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et
les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des
autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme,
les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements
publics existants ou prévus.
« La
convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant,
créatrice de droit au sens du second alinéa de l’article L. 105-1.
« Si
la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est
déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et
respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci
ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la
commune ou ses ayants droit.
« Si
la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la
convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont
restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées
par les tribunaux. » ;
3° Au
I de l’article L. 332-11-3, après les mots : « en tenant
lieu », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones
constructibles des cartes communales ».
Article 9
L’article
L. 331-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être
augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée,
si la réalisation de travaux de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements
publics généraux est rendue nécessaire par des constructions nouvelles édifiées
dans ces secteurs :
« 1° Lorsque
les travaux sont substantiels ;
« 2° Dans
les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues
par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° (nouveau) Au
troisième alinéa, après les mots : « finances rectificative pour
2014, », sont insérés les mots : « et au d
du 2° du même article L. 332-6-1, dans sa rédaction résultant de
la loi n° du
visant à relancer la construction en milieu rural, ».
Article 10
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
2° de l’article L. 332-6 est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « et celle résultant de
la loi n° du visant
à relancer la construction en milieu rural » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « même loi » sont remplacés par
les mots : « loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée
ainsi que celles rétablies par la loi n°
du précitée » ;
2° Le
d du 2° de l’article L. 332-6-1 est ainsi rétabli :
« d) La
participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1. » ;
3° À
la première phrase de l’article L. 332-28, après les mots :
« pour 2014 », sont insérés les mots : « et celles
résultant de la loi n° du visant
à relancer la construction en milieu rural ».
Article 11
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER