N° 22 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 22
octobre 2015 |
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PROPOSITION DE LOI visant
à instaurer des contrats territoriaux
de développement rural. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 470 (2014-2015), 61 et 62
(2015-2016). |
Article 1er
La
politique de cohésion territoriale et rurale est une politique de solidarité,
nationale et locale, envers les territoires ruraux en difficulté et leurs
habitants.
Elle
est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans
l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les
écarts de développement entre les zones rurales et les unités urbaines et d’améliorer
les conditions de vie de leurs habitants.
Elle
peut être mise en œuvre au moyen des contrats territoriaux de développement
rural, prévus à l’article 3 de la présente loi, en lien avec les actions
relevant des fonds structurels européens, et peut intégrer les volets
territoriaux des contrats de plan conclus entre l’État et la région.
Elle
mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques
publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite,
met en œuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle
s’inscrit dans une démarche de co-construction avec l’ensemble des acteurs
locaux, les associations et les acteurs économiques.
Elle
vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources,
à :
1° Lutter
contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les
fractures économiques, sociales et territoriales ;
2° Garantir
aux habitants l’égalité réelle d’accès à l’éducation, à la culture, aux
services et aux équipements publics ;
3° Agir
pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi,
notamment en soutenant les activités agricoles et industrielles et en
valorisant les filières locales ;
4° Assurer
l’accès aux soins ;
5° Contribuer
à l’amélioration de la mobilité ;
5° bis (nouveau)
Favoriser l’aménagement numérique des territoires en améliorant la couverture
par les réseaux de communications électroniques, fixes et mobiles, et en
développant les usages et services numériques ;
6° Promouvoir
le développement équilibré et durable des territoires et la transition
énergétique ;
7° Agir
pour l’amélioration de l’habitat ;
8° Valoriser
les paysages, patrimoines et savoir-faire locaux comme atouts de développement
des territoires.
Article 2
Sont
définis comme territoires ruraux en difficulté au sens de l’article 1er
de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre caractérisés par une faible densité de population et un faible
revenu par habitant, en référence à des valeurs nationales.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
Article 3
Les
contrats territoriaux de développement rural participent à la politique de
cohésion territoriale et rurale.
Le
contrat territorial de développement rural peut être conclu entre l’État et un
pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1
du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans le premier cas,
les établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle
d’équilibre territorial et rural sont également signataires du contrat.
Le
contrat territorial de développement rural peut être signé par la région, le
département, ou toute autre personne publique ou privée.
Les
actions prévues par le contrat territorial de développement rural sont
financées par les signataires du contrat. Les fonds européens sont également
mobilisés pour le financement de ces actions.
Il
est signé pour une durée comprise entre quatre et sept ans.
Article 4
(Supprimé)
Article 5
I
et II. – (Supprimés)
III. – Une
instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre
et de l’évaluation du contrat territorial de développement rural.
IV. – Le
contrat territorial de développement rural fixe, le cas échéant en cohérence
avec le projet de territoire élaboré par le pôle d’équilibre territorial et
rural :
1° Les
objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre dans
un ou plusieurs des domaines mentionnés à l’article 1er de la présente
loi ;
2° La
nature des actions à conduire et les modalités opérationnelles de leur mise en
œuvre ;
3° Les
moyens humains et financiers mobilisés pour conduire ces actions ;
4° Les
moyens d’ingénierie, y compris ceux des services et établissements publics de l’État,
pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat territorial de
développement rural ;
5° Les
indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus.
V. – Les
contrats territoriaux de développement rural constituent l’une des dimensions
territoriales des contrats conclus entre l’État et les régions en application
du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653
du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Articles 6 et 7
(Supprimés)
Article 8
Les objectifs de la
politique de cohésion territoriale et rurale sont pris en considération par les
plans et schémas de planification en matière d’aménagement, d’habitat, de
cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats conclus par les
collectivités territoriales et leurs groupements.
Article 9
L’ensemble des dotations et
dispositifs fiscaux et sociaux liés aux zones de revitalisation rurale en
vigueur au 1er juillet 2015 reste applicable aux territoires
ayant souscrit un contrat territorial de développement rural pendant toute la
durée du contrat.
Article 10
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER