N° 147 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 25 mai
2016 |
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PROJET DE LOI relatif
à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée
nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re lecture : 2954, 3068
et T.A. 591. 2e lecture : 3537, 3583 rect. et T.A. 707. Sénat : 1re
lecture : 15, 340, 341 et T.A. 100
(2015-2016). 2e lecture : 495, 588 et 589 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION
ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Dispositions relatives à la liberté de création
artistique
.........................................................................................................
La diffusion de la création
artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la
liberté d’expression et conformément à la première partie du code de la
propriété intellectuelle.
L’État,
à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics
définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels des
personnes énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une
politique en faveur de la création artistique construite en concertation avec
les acteurs de la création artistique.
Cette
politique poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir
l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du
territoire, en particulier la création d’œuvres d’expression originale
française et la programmation d’œuvres d’auteurs vivants, et encourager l’émergence,
le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d’expression ;
1° bis A Favoriser
l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création
artistique ;
1° bis Garantir
la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant
notamment le service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ;
1° ter Garantir
la liberté de diffusion artistique en développant l’ensemble des moyens qui y
concourent ;
2° Favoriser
la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression
artistique ;
3° Favoriser,
notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création
artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien
social ;
4° Garantir,
dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la
création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de
la création, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective, et
mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien
adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
4° bis A Favoriser
le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et
international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;
4° bis Mettre
en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont
les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques ainsi que des jeunes,
des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement
des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en
veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation
artistique et culturelle mentionné à l’article L. 121-6 du code de l’éducation
et en favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité
professionnelle ;
4° ter Favoriser
une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en
situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives
et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les
personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création
artistique et culturelle ;
4° quater Favoriser
l’accès à la culture dans le monde du travail ;
5° Soutenir
les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les
établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d’un
label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de
la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation
artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des
publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de subventions, du respect
des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et
des auteurs ;
5° bis A Garantir
la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales
publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une
évaluation régulière et partagée des actions menées ;
5° bis Contribuer
au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur
associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la
diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;
5° ter (Supprimé)
6° Encourager
les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la
création artistique et favoriser le développement des actions des fondations
reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;
7° Promouvoir
la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et
des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser
les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la
coopération artistique internationale ;
7° bis (Supprimé)
8° Contribuer
à la formation initiale et continue des professionnels de la création
artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle
adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission
des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
9° Contribuer
au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité
professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion
professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des
artistes ;
9° bis A Participer
à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d’art ;
9° bis Favoriser
une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment
par la promotion du droit d’auteur et des droits voisins aux niveaux européen
et international ;
10° Entretenir
et favoriser le dialogue et la concertation entre l’État, l’ensemble des
collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le
secteur associatif, les acteurs du mécénat et l’ensemble des structures
culturelles et leurs publics ;
11°
et 12° (Supprimés)
Dans
l’exercice de leurs compétences, l’État, les collectivités territoriales et
leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de
la liberté de programmation artistique.
.........................................................................................................
Le
ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux
personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d’une
collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique
et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
Le
ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après
avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du
spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou
de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce
conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le
projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création
artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Dans
le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l’intérêt s’apprécie
au regard d’un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de
développement et de renouvellement artistique, de coopération entre
établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, de
démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant
l’éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires,
d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des
artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts
plastiques.
Le
dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à
candidatures validé par l’instance de gouvernance de la structure, associant
les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l’État.
Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures
labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.
La nomination du dirigeant est validée par l’instance de gouvernance de la
structure et, lorsque l’État est le principal financeur, fait l’objet d’un
agrément du ministre chargé de la culture.
Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des labels et définit les modalités de
mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution et, le
cas échéant, de suspension ou de retrait du label qui ne peuvent intervenir qu’après
consultation des collectivités territoriales concernées, et la procédure de
sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure
labellisée ainsi que les modalités de renouvellement des labels et de
création de nouveaux labels. Ils doivent respecter les principes de
transparence et d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux responsabilités.
(Supprimé)
Le partage et la transparence des rémunérations
dans les secteurs de la création artistique
.........................................................................................................
Dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur les conséquences qu’il entend tirer de la concertation
sur l’amélioration de la transparence dans les relations entre auteurs et
éditeurs du secteur du livre, initiée en 2015 entre les organisations
représentatives de ces acteurs.
.........................................................................................................
Le
chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code
de la propriété intellectuelle est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section
3
« Contrats
conclus entre un artiste-interprète
et un producteur de phonogrammes
« Art. L. 212-10. – (Non
modifié)
« Art. L. 212-11. – La
cession des droits de l’artiste‑interprète mentionnés au présent code est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention
distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le
domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa
destination, quant au lieu et quant à la durée.
« Toute
clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète
sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse
et stipule, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le
paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux
recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.
« La
cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste-interprète autres
que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun
des droits cédés fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le
contrat.
« Art. L. 212-12 à L. 212-13-1
et L. 212-14. – (Non modifiés) »
.........................................................................................................
(Conforme)
Le
chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code
de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article
L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À
sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme
principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur,
à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme.
« Dans
tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public par
voie électronique de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits
voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1
et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des
fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du
programme ou la séquence de sa communication. » ;
b) Au
sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par
les références : « , 2° et 3° » ;
2° Au
premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence :
« et 2° » est remplacée par les références : « , 2°
et 3° ».
Le
chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code
de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 214-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214-6. – I. – Sans
préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique
est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation
ou à l’exécution :
« 1° De
tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation est fixée dans
un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de
communication en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
« 2° D’un
engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de
phonogrammes ;
« 3° D’un
engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de
services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres
musicales ;
« 4° D’un
engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de
spectacles.
« Dans
le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout
artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de
spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne
mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par
leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale
intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
« Pour
l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les
informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le
secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît
utile.
« Le
médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité
de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent
constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles
L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce, le médiateur saisit l’Autorité
de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure
d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code. Le médiateur
peut également saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question
de concurrence en application de l’article L. 462-1 dudit code. L’Autorité
de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question relevant de sa
compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans le champ
de cette compétence.
« Lorsque
le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance
de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le
médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette
instance lui en fait la demande.
« Le
médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux
litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il
rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le
mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut émettre
une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il
peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous
réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
« II. – Le
médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute
proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions. Il met en
œuvre toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre
les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition
des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de
spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services
de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales.
« Le
médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au
ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée
aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat
chargées de la culture.
« III. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article. »
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1°,
2° et 2°°bis (Supprimés)
3° L’article
L. 311-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
rémunération est également versée par l’éditeur d’un service de radio ou de
télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à
une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage
privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet
éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée
par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de
celle-ci pour la partie restante. » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas
mentionné au deuxième alinéa, du nombre d’utilisateurs du service de stockage
proposé par l’éditeur ou le distributeur du service de radio ou de télévision
et des capacités de stockage mises à disposition par cet éditeur ou ce distributeur » ;
c) La
première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots :
« et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa, des capacités de stockage
mises à disposition par un éditeur ou un distributeur d’un service de radio ou
de télévision » ;
d) À
l’avant-dernier alinéa, après le mot : « support », sont insérés
les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un
éditeur ou un distributeur de service de radio ou de télévision » et le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
4° (nouveau) L’article L. 331-9
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un
distributeur d’un service de radio ou de télévision met à disposition un
service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-4,
une convention conclue avec l’éditeur de ce service de radio ou de télévision
définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un
distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l’exécution
de la convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa et rendre une décision
dans les conditions définies à l’article 17-1 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. »
.........................................................................................................
Article 7 bis
Le premier alinéa de l’article L. 311-5
du code de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Trois
représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la
consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative.
Le président et les membres de la commission transmettent au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux
mois suivant leur nomination, une déclaration d’intérêts telle que prévue au
III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique.
« Le
règlement intérieur de la commission et ses modifications font l’objet d’une
publication au Journal officiel. »
Article 7 ter
I. – L’article L. 311-6
du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. – I. – La
rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte
des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du
présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément
est délivré pour cinq années en considération :
« 1° De
la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;
« 2° Des
moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception
des droits ;
« 3° De
la diversité des associés de la société.
« II. – La
rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants
droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des
reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.
« III. – Une
part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour
copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage
réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4,
par la commission mentionnée à l’article L. 311-5, qui en rédige les
cahiers des charges préalables. »
II. – Le
I de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2017.
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 7 quater
L’article
L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les
mots : « , au développement de l’éducation artistique et
culturelle » ;
2° Les
deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases
ainsi rédigées :
« Les
sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une
base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs
bénéficiaires, le montant et l’utilisation de ces sommes. Cette base est
régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de
communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement
réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance
avec les documents comptables de la société des informations contenues dans
cette base de données. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide
au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend des concours
apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées
au 4° bis de l’article 2 de la
loi n° du relative à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »
Après
le chapitre III du titre Ier du livre II du code du
cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre III bis
ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Transparence
des comptes de production et d’exploitation
des œuvres cinématographiques de longue durée
« Section
1
« Transparence
des comptes de production
« Sous-section
1
« Obligations
des producteurs délégués
« Art. L. 213-24
à L. 213-26. – (Non modifiés)
« Sous-section
2
« Audit
des comptes de production
« Art. L. 213-27. – (Non
modifié)
« Section
2
« Transparence
des comptes d’exploitation
« Sous-section
1
« Obligations
des distributeurs
« Art. L. 213-28. – Tout
distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de
droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre cinématographique
de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du
Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant
la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution
du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce
dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Art. L. 213-29
à L. 213-31. – (Non modifiés)
« Sous-section
2
« Obligations
des producteurs délégués
« Art. L. 213-32 à L. 213-34. – (Non
modifiés)
« Sous-section
3
« Audit
des comptes d’exploitation
« Art. L. 213-35
à L. 213-37. – (Non modifiés) »
.........................................................................................................
Le
code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le
livre II est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE
V
« EXERCICE
DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AUDIOVISUELLES
« Chapitre
unique
« Transparence
des comptes de production et d’exploitation
des œuvres audiovisuelles
« Section
1
« Transparence
des comptes de production
« Sous-section
1
« Obligations
des producteurs délégués
« Art. L. 251-1. – Tout
producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la
responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre
audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du
documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant,
admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du
cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les
six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, établir et
transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux
entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur
conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de
services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre
ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété
intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation
audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou
éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation
de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le
compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou
morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement
du coût de production.
« Le
compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la
préparation, la réalisation et la postproduction de l’œuvre, en arrête le coût
définitif et indique les moyens de son financement.
« Art. L. 251-2. – La
forme du compte de production, la définition des différentes catégories de
dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d’amortissement
du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs accords
professionnels conclus entre les organisations professionnelles représentatives
des producteurs d’œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les
organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres,
les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de
télévision, ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs,
les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de
répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du
livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des
secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À
défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d’un an à
compter de la publication de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses
de préparation, de réalisation et de postproduction d’une œuvre, la nature des
moyens de financement ainsi que les modalités d’amortissement du coût de
production sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 251-3. – Le
contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats
conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale
bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre,
conditionné à l’amortissement du coût de production, comportent une clause
rappelant les obligations résultant de l’article L. 251‑1.
« Sous-section
2
« Audit
des comptes de production
« Art. L. 251-4. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant
la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par
un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article
L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la
sincérité du compte.
« Le
producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée
ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation
de l’audit.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit
au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit
définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux
entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de
financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux
éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la
production de l’œuvre ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7
du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs
cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès
lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement
du coût de production.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit
définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation
de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Lorsque
le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice
des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image
animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le
bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre,
lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1
du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions
prévues au livre IV.
« Section
2
« Transparence
des comptes d’exploitation
« Sous-section
1
« Obligations
des distributeurs
« Art. L. 251-5. – Tout
distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de
droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre audiovisuelle
appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de
création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au
bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et
de l’image animée doit, dans les trois premiers mois de l’année qui suit celle
de la première diffusion de l’œuvre par un éditeur de services de télévision,
puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu
avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation
de cette œuvre.
« Art. L. 251-6. – La
forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des
coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la
commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords
professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs
d’œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations
professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les
organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de
télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs,
les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de
répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du
livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des
secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À
défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d’un an à
compter de la publication de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation, la définition des
encaissements bruts et des coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans
lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 251-7. – Le
contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de
commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article
L. 251-5.
« Art. L. 251-8. – Les
obligations résultant de l’article L. 251-5 ne sont pas applicables
aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias
audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou
de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en
contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.
« Sous-section
2
« Obligations
des producteurs délégués
« Art. L. 251-9. – Le
producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en
application de la sous-section 1 de la présente section aux autres
coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de
financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux
auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété
intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits
d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette
transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article
L. 132-28 du même code.
« Le
compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou
morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 251-10. – Lorsque,
pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite
directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitation
correspondant conformément à la sous-section 1 de la présente section.
« Dans
les délais prévus à l’article L. 251-5 du présent code, le producteur
délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux
entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant
un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article
L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant,
aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre
imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état
des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.
« Le
compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou
morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Sous-section
3
« Audit
des comptes d’exploitation
« Art. L. 251-11. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder
par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour
objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le
distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, le producteur
délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert
indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit
au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 251-10, au producteur
délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est
transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux
éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la
production de l’œuvre, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code
de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs
cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la
connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux
recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet
intéressement.
« Lorsque
le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du
présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues
au livre IV.
« Art. L. 251-12. – Lorsqu’il
existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article
L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la
définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux
genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation
audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des
recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut
procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation
établi par le producteur délégué en application de cet accord.
« Le
producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée
ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation
de l’audit.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit
au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit
définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article
L. 113-7 du même code.
« Art. L. 251-13. – Un
décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;
2° Après
le 10° de l’article L. 421-1, sont insérés des 10° bis
et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Des
dispositions de l’article L. 251-1 relatives à l’établissement et à la transmission
du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5,
L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l’établissement et à la
transmission du compte d’exploitation ainsi que des dispositions des articles
L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la
transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
« 10° ter Des
stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues
aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des
décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et
L. 251-6 ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu
obligatoire mentionné à l’article L. 251-12 ; ».
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – Le
titre III du livre Ier de la première partie du code de la
propriété intellectuelle est complété par des chapitres VI et VII ainsi
rédigés :
« Chapitre
VI
« Dispositions
applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques,
graphiques et photographiques
« Art. L. 136-1. – On
entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent
chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel
sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation
et de référencement, des œuvres plastiques, graphiques ou photographiques
collectées de manière automatisée à partir de services de communication au
public en ligne.
« Art. L. 136-2. – I. – La
publication d’une œuvre d’art plastiques, graphiques ou photographiques à
partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en
gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du
livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre
chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans
le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de
désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre,
une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.
« II. – Les
sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les
exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser
la reproduction et la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou
photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations
correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-4.
Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon
lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés
agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations
nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants
droit.
« Art. L. 136-3. – L’agrément
prévu au I de l’article L. 136-2 est délivré en
considération :
« 1° De
la diversité des associés ;
« 2° De
la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des
moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la
gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art
plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de
référencement d’images.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de
cet agrément.
« Art. L. 136-4. – I. – La
rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres
d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de
référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à
défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
« Le
barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie
de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres
d’art plastiques, graphiques et photographiques et les organisations
représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.
« La
durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II. – À
défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en
Conseil d’État prévu à l’article L. 136-3, ou si aucun accord n’est
intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération
et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un
représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de
représentants des sociétés agréées conformément au même
article L. 136-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants
des services automatisés de référencement d’images.
« Les
organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission,
ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont
déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La
commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage
des voix, le président a voix prépondérante.
« Les
décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.
« Chapitre
VII
« Dispositions
applicables à la recherche et au référencement
des productions des agences de presse
« Art. L. 137-1. – On
entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent
chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel
sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation
et de référencement, des productions des agences de presse, collectées de
manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.
« Art. L. 137-2. – I. – La
publication d’une production d’une agence de presse, à partir d’un service de
communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’une ou
plusieurs sociétés régies par le chapitre unique du titre II du livre III et
agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de
reproduire et de représenter cette production dans le cadre de services
automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’agence de
presse à la date de la publication de la production, une des sociétés agréées
est réputée gestionnaire de ce droit.
« II. – Les
sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les
exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser
la reproduction et la représentation des productions des agences de presse,
dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes
fixées selon les modalités prévues à l’article L. 137-4. Les
conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon
lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés
agréées le relevé des exploitations des productions des agences de presse ainsi
que toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux agences
de presse.
« Art. L. 137-3. – L’agrément
prévu au I de l’article L. 137-2 est délivré en considération :
« 1° De
la diversité des associés ;
« 2° De
la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des
moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la
gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des
agences de presse par des services automatisés de référencement d’images.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de
cet agrément.
« Art. L. 137-4. – I. – La
rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des
productions des agences de presse par des services automatisés de référencement
d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement,
notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4.
« Le
barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie
de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des
productions des agences de presse et les organisations représentant les
exploitants des services automatisés de référencement d’images.
« La
durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II. – À
défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en
Conseil d’État prévu à l’article L. 137-3, ou si aucun accord n’est
intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la
rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission
présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part,
de représentants des sociétés agréées conformément au même article
L. 137-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants de services
automatisés de référencement d’images.
« Les
organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission,
ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont
déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La
commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage
des voix, le président a voix prépondérante.
« Les
décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »
II. – Les
chapitres VI et VII du titre III du livre Ier de la première
partie du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du
I du présent article, s’appliquent à compter de la publication des décrets en
Conseil d’État mentionnés respectivement au dernier alinéa de l’article
L. 136-3 et au dernier alinéa de l’article L. 137-3 du même code et,
au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
Articles 10 quinquies à 10 octies
(Suppression conforme)
Soutien à la création artistique
I. – (Non modifié)
II. – L’article
L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, est applicable aux successions ouvertes à compter
de la publication de la présente loi. Il est également applicable aux
successions ouvertes avant la publication de la présente loi, y compris celles
qui auraient été réglées à cette date, lorsqu’il n’existe aucun héritier
régulièrement investi du droit de suite en application des règles de
transmission en vigueur au jour du décès.
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
(Suppression conforme)
Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à
l’offre culturelle
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Toute
personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève
des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une
rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
Toutefois,
par dérogation aux mêmes articles, les structures de création, de production, de
diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles
L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement
de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs
peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes
amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une
œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un
accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.
La
mission d’accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques,
artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’artistes amateurs
est définie [ ] dans une convention établie entre la structure et l’État
ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Un
décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des
groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III
en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de
représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur
intervenant à titre individuel.
La
part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du présent III attribuée à l’artiste amateur ou au
groupement d’artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités
pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les
représentations concernées.
.........................................................................................................
Article 11 bis
Après
le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio
des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5°
de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression
française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la
variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. »
Le 2° bis
de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression
française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se
concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées
dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un
service, les diffusions intervenant au‑delà de ce seuil ou n’intervenant
pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le
respect des proportions fixées par la convention pour l’application des quatre premiers
alinéas du présent 2° bis. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel
peut autoriser un service de radio à déroger à ce seuil, en contrepartie d’engagements
en faveur de la diversité musicale ; ».
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
(Conformes)
.........................................................................................................
Chapitre IV
Développer et pérenniser l’emploi et l’activité
professionnelle
.........................................................................................................
Articles 14 D à 14
(Conformes)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Chapitre V
Enseignement artistique spécialisé,
enseignement supérieur de la création artistique et de l’architecture
(Suppression conforme)
Le
titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du 3° du I de l’article L. 214-13, les
mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par
les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les
mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle
vivant » ;
2° L’article
L. 216-2 est ainsi modifié :
aa) La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« , à vocation professionnelle ou amateur » ;
a) Après
le mot : « proposer », la fin du même premier alinéa est ainsi
rédigée : « un enseignement préparant à l’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le
domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur
mission est également la formation des amateurs et le développement de leur
pratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs
enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d’éducation
artistique et culturelle. » ;
a bis) (Supprimé)
a ter A) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État
et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d’accès
aux enseignements artistiques, à l’apprentissage des arts et de la culture.
Cette politique s’exprime notamment par le financement de l’enseignement
artistique spécialisé au travers des établissements d’enseignement public de la
musique, de la danse et de l’art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes
et tous et sont des lieux essentiels pour l’initiation, l’éducation et le
perfectionnement artistique et culturel. » ;
a ter) À
la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le
schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les
schémas régional et départemental » ;
a quater) À
la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes
concernées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avec
leurs groupements » ;
b) Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La
région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement
supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle
participe à son financement dans des conditions précisées par convention avec
les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le
cadre de la conférence territoriale de l’action publique. Elle adopte un schéma
régional de développement des enseignements artistiques, en concertation avec
les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action
publique. » ;
c) À
la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot :
« définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation
pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique,
de la danse et de l’art dramatique ainsi que » ;
d) Le
même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
coordonne, au plan régional ou interrégional, l’organisation des examens du
diplôme national prévu au présent article et délivre ledit
diplôme. » ;
3° (Supprimé)
(Conforme)
Les
chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième
partie du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« Chapitre
IX
« Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
« Art. L. 759-1. – I. – Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines
du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des
objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur, pour
ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts
plastiques, et aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d’établissements d’enseignement
supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Ils ont pour
mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie
ainsi que la validation des acquis de l’expérience, avec un personnel
enseignant composé notamment d’artistes et de professionnels de la création,
dans les métiers :
« 1° Du
spectacle, notamment ceux d’artiste-interprète, d’auteur, d’enseignant et de
technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du
cirque ;
« 2° De
la création plastique et industrielle, notamment ceux d’artiste et de designer.
« II. – Dans
l’exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
« 1° A Peuvent
former à la transmission, notamment en matière d’éducation artistique et
culturelle ;
« 1° Conduisent
des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à
la politique nationale de recherche ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Participent
à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses
différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 4° Contribuent
à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant
des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les
collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres
établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement,
notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;
« 5° Concourent
au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique,
technique et pédagogique internationale ;
« 6° Veillent
au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.
« Art. L. 759-2. – Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté
du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat
pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement
à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux
définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour
les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche artistiques et culturels.
« Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche artistiques et culturels, à délivrer, dans leurs domaines de
compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article
L. 613-1.
« L’organisation
des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des
formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont
fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 759-3
et L. 759-4. – (Non modifiés)
« Art. L. 759-5. – Les
établissements relevant de l’initiative et de la responsabilité des
collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l’État
s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par
décret.
« Les
élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques
bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et
de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à
L. 832-2 du présent code.
« Les
élèves des classes d’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur de la création artistique agréés par l’État dans le
domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres
universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues
aux articles L. 821-1 à L. 832-2 du présent code dès lors qu’ils sont
titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence. Les élèves inscrits qui ne
sont pas titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence peuvent bénéficier d’aides
individuelles contingentées.
« Chapitre
X
« Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
« Art. L. 75-10-1. – Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par
arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat
pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement
à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux
définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour
les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche artistiques et culturels.
« Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités,
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche artistiques et culturels, à délivrer, dans leurs domaines de
compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis à l’article
L. 613-1.
« L’organisation
des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des
formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle
sont fixées par voie réglementaire. »
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) La
référence : « L. 613-2 » est remplacée par la référence :
« L. 613-1 » ;
b) Les
références : « L. 952-1, L. 952-3 » sont remplacées
par les références : « L. 952-1 à L. 952-3 » ;
2° Le
chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est
complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2. – Les
écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation des
objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce
qui concerne l’architecture et participent aux stratégies nationales de l’enseignement
supérieur et de la recherche ainsi qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement
supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Elles veillent au
respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d’assurer
la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de
l’architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
« Dans
l’exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent
article :
« 1° Conduisent
des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et
participent aux écoles doctorales ;
« 2° Forment
à la transmission en matière d’éducation architecturale et culturelle ;
« 3° Participent
à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses
différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 3° bis (nouveau) Délivrent des
enseignements permettant de s’adapter aux exigences professionnelles
internationales ;
« 4° Assurent,
par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture, la maîtrise d’au
moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
« 5° Organisent
une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de
réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants ;
« 6° Contribuent
à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en
développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les
collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres
établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement,
notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;
« 7° Concourent
au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique,
technique et pédagogique internationale ;
« 8° (Supprimé) » ;
3° (Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE
Renforcer la protection et améliorer la diffusion
du patrimoine culturel
(Conformes)
.........................................................................................................
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d’une
vente publique dans un délai d’un an à compter de la délivrance du certificat
mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous
condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au
sens de l’article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l’Union
européenne. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens
qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au
point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, relèvent du champ d’application
du présent alinéa. »
.........................................................................................................
Article 18 bis
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 18 sexies
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 19 ter
(Conforme)
Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique
I. – Le
livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article
L. 510-1 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « vestiges », il est inséré le mot :
« , biens » ;
b) Après
la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les
mots : « y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;
2° L’article
L. 522-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La seconde phrase est
supprimée ;
c) Sont ajoutés six alinéas
ainsi rédigés :
« Il
veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de
l’archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions
économique et financière dans le cadre des missions prévues à
l’article L. 523‑8‑1.
« Il
exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à
ce titre :
« 1° Prescrit
les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par
l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne
le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure
le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est
destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux
opérations. » ;
2° bis À
la deuxième phrase de l’article L. 522-2, les mots : « de vingt
et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un
mois » ;
2° ter L’article
L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
services contribuent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie
qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l’exploitation
scientifique des opérations d’archéologie réalisées sur le territoire de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont
ils relèvent. » ;
2° quater (Supprimé)
3° L’article
L. 522-8 est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par
le mot : « habilités » ;
b) Le
second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation
est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil
national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la
culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la
capacité scientifique et technique du service et son organisation
administrative. Ce dossier contient un projet de convention avec l’État
fixant les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des
opérations d’archéologie préventive. Cette convention peut traiter d’autres
sujets sous réserve de l’accord des deux parties.
« L’habilitation
est valable sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle
permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à
l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations
de fouille dont l’emprise est localisée sur le territoire de la région de
rattachement de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le
représentant de l’État peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité
à réaliser une fouille en dehors de ce territoire. » ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation
peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du
Conseil national de la recherche archéologique.
« Le
service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un
bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d’archéologie
préventive. » ;
3° bis A L’article
L. 523-4 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Le
a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales fait
connaître sa décision au représentant de l’État dans la région dans un délai de
quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription
de diagnostic ; »
a) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
opération de diagnostic est localisée en partie sur son territoire et que la
collectivité ou le groupement le demande, le représentant de l’État peut lui
attribuer la totalité de l’opération. » ;
b) (Supprimé)
3° bis L’article
L. 523-7 est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des
troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence :
« du troisième alinéa » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le
début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur
les modalités de l’établissement de la convention, ces délais... (le reste
sans changement). » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans
ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie
réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;
c) Le
troisième alinéa est supprimé ;
3° ter Le
premier alinéa de l’article L. 523-8 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés
par les mots : « L’État assure la maîtrise scientifique » et,
après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les
mots : « . Leur réalisation » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont
remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de
fouilles terrestres et subaquatiques » ;
c) (Supprimé)
4° Après
l’article L. 523-8, sont insérés des articles L. 523‑8-1
et L. 523-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément
pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par
l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche
archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique,
technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur.
« L’agrément
peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du
Conseil national de la recherche archéologique.
« Art. L. 523-8-2. – Les
opérateurs agréés définis à l’article L. 523-8 peuvent contribuer à l’exploitation
scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’ils réalisent et à la
diffusion de leurs résultats. » ;
5° L’article
L. 523-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 523-9. – L’offre
de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte le projet
scientifique d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet
détermine les modalités de la réalisation de l’opération archéologique
prescrite, les méthodes et techniques utilisées et les moyens humains et
matériels prévus.
« L’offre
précise la date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et
le prix de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à
disposition du terrain par la personne projetant d’exécuter les travaux et
de l’intervention de la personne chargée de la réalisation de la fouille,
les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais et la date de remise du
rapport final d’opération.
« Préalablement
au choix de l’opérateur par la personne projetant d’exécuter les travaux,
celle-ci transmet le projet scientifique d’intervention de l’offre qu’elle a
retenue à l’État qui procède à la vérification de sa conformité aux
prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.
« La
mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de
fouilles par l’État. » ;
5° bis Au
deuxième alinéa de l’article L. 523-10, les mots : « visée au
deuxième alinéa de l’article L. 523-9 » sont remplacés par les
mots : « de fouilles par l’État » ;
5° ter L’article
L. 523-11 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, la première occurrence des mots : « de
fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots :
« de fouilles » est remplacée par les mots : « d’opération » ;
– après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une
collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’État remet
à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport
d’opération. » ;
– à
la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est
remplacée par le signe : « , » et, après le mot :
« supérieur », sont insérés les mots : « ou par les
services de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 522-8 et
par tout autre opérateur agréé mentionné à l’article
L. 523-8 » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
6° Les
articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5,
L. 531-11, L. 531-16, L. 531-17 et L. 531-18 sont
abrogés ;
6° bis Après
le mot : « agrément », la fin de l’article L. 523‑13
est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des
opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public
mentionné à l’article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d’intervention
soumis à la validation de l’État.
« Un
contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement
public mentionné à l’article L. 523‑1 fixe le prix et
les délais de réalisation de l’opération. Faute d’un accord entre les
parties sur le prix ou les délais de réalisation des fouilles, ce prix ou ces
délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l’État.
« Les
biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à
l’État, qui les confie à l’établissement public mentionné à l’article
L. 523-1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;
6° ter Le
premier alinéa de l’article L. 531-8 est supprimé ;
7° La
division et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du
titre III sont supprimés ;
8° Le
chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Régime
de propriété du patrimoine archéologique
« Section
1
« Biens
archéologiques immobiliers
« Art. L. 541-1. – Les
dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du
propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques
immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes
fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la
publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie
préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès
leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de
découverte fortuite.
« L’État
verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à
compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À
défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par
le juge judiciaire.
« Art. L. 541-2. – Lorsque
les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la
propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 7 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les
mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet,
ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l’article
L. 621-7.
« Art. L. 541-3. – Lorsque
le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la
personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité
forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du
bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec
l’intérêt archéologique de la découverte.
« Section
2
« Biens
archéologiques mobiliers
« Sous-section
1
« Propriété
« Art. L. 541-4. – Les
articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens
archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles
archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la
propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la
loi n° du relative à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens
archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au
jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite,
à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur
conservation.
« Lors
de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application
de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est
informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure
de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être
engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue
de la procédure.
« La
reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte
de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts
scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans
après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt
scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation
peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le
juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte
de reconnaissance.
« Quel
que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a
été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par
la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
« Art. L. 541-5. – Les
biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la
date d’entrée en vigueur de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État
chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique,
dont le terme ne peut excéder cinq ans.
« L’État
notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte
fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette
notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont
pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans
les mêmes formes.
« Si,
à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le
propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait
valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au
jour est transférée à titre gratuit à l’État.
« Chacune
des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur
comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et
précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce
délai.
« Lorsque
seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers
sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun.
« Les
biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude
scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur
bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions
anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord
amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Sous-section
2
« Ensemble
archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
« Art. L. 541-6. – Lorsque
les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent
dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité
administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée
au propriétaire.
« Toute
aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un
ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan
scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot
ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des
services de l’État chargés de l’archéologie.
« Section
3
« Transfert
et droit de revendication
« Art. L. 541-7. – L’État
peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers
lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la
conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des
services chargés de l’archéologie.
« Art. L. 541-8. – L’État
peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le
compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des
biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à
dire d’expert désigné conjointement.
« À
défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge
judiciaire.
« À
défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge
judiciaire.
« Art. L. 541-9. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° La
section 1 du chapitre IV du titre IV est complétée par un
article L. 544-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 544-4-1. – Est
puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un
bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un
ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan
scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l’article
L. 541-6. »
II. – (Non
modifié)
Le
titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE
V
« Instances
scientifiques
« Section
1
« Le
Conseil national de la recherche archéologique
« Art. L. 545-1. – Le
Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions
relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous
réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la
recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
« Il
est consulté sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la culture
et procède notamment à l’évaluation de l’intérêt archéologique des découvertes
de biens immobiliers dans le cas prévu à l’article L. 541-3. Il émet en
outre les avis mentionnés aux articles L. 522-8 et L. 523-8-1.
« Le
Conseil national de la recherche archéologique comprend des représentants de l’État,
des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences
scientifiques en matière d’archéologie et des membres élus en leur sein par les
commissions territoriales de la recherche archéologique. Sa composition assure
la représentation des différentes catégories d’opérateurs du secteur de l’archéologie
préventive. Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en
son absence, par le vice-président. Celui-ci est choisi parmi les personnalités
qualifiées qui en sont membres.
« Un
décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions
de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Section
2
« Les
commissions territoriales de la recherche archéologique
« Art. L. 545-2. – La
commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les
questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort
territorial.
« Elle
est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l’État dans
la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et
L. 531-8.
« Elle
comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences
scientifiques en matière d’archéologie. Sa composition assure la représentation
des différentes catégories d’opérateurs du secteur de l’archéologie préventive.
Elle est présidée par le représentant de l’État dans la région.
« Un
décret en Conseil d’État précise ses missions, sa composition, les conditions
de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. »
(Supprimé)
Valoriser les territoires par la modernisation du droit
du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale
.........................................................................................................
(Conforme)
Le
titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi
rédigé :
« TITRE
IER
« DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
« Chapitre
IER
« Institutions
« Art. L. 611-1. – La Commission nationale
du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de
gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme
institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du
patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4,
L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9,
L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622‑1‑1,
L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631‑2
du présent code et à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Elle est
également consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine
français de l’État situé à l’étranger présentant une valeur historique ou
culturelle particulière.
« Elle
peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’État
d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments
historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en
application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1,
L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.
« Elle
procède à l’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise
en valeur du patrimoine culturel.
« En
outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute
question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent
livre et de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier
du titre V du livre Ier et du chapitre III du
titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Placée
auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires
d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandat électif
local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de
fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités
qualifiées.
« Son
président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif national qui en
sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence de la commission
est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de
la culture.
« Un
décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de désignation
de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611-2. – La
commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en
matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et
de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et
de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux
articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4, L. 632-2 et
L. 650-1 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et
L. 152‑6 du code de l’urbanisme.
« Elle
peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture.
« En
outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur
toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du
présent livre et de la sous‑section 2 de la section 4 du
chapitre Ier du titre V du livre Ier du
code de l’urbanisme.
« Placée
auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend des personnes
titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État,
des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser
la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Son
président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont
membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le
représentant de l’État dans la région.
« Un
décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation
des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.
« Art. L. 611-3. – (Non
modifié)
« Chapitre
II
« Dispositions
relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
« Art. L. 612-1. – L’État
et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du
patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la
conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du
patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le
16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
« Pour
assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son
environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres
aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien
apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est
pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les
collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l’autorité
administrative.
« Pour
assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un
plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de
mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’État et les
collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et,
le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative.
« Lorsque
l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan
local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence
territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le
département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien
afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et
la préservation de sa valeur exceptionnelle. Le périmètre de la zone tampon et
le plan de gestion sont pris en compte, pour ce qui les concerne, dans les
documents d’urbanisme des collectivités territoriales concernées.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 612-2. – (Supprimé)
« Chapitre
III
« Dispositions
diverses
« Art. L. 613-1. – (Non modifié) »
I. – Le
titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A L’article
L. 621-4 est complété par les mots : « , après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
1° B Au
premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité
administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
1° À
la fin du second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article
L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 621-12 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 622-3, les
mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont
remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
2° Après
le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524
et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble
classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans
autorisation de l’autorité administrative. » ;
3° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524
et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble
inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans
autorisation de l’autorité administrative. » ;
4° La
section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Section
4
« Abords
« Art. L. 621-30. – I. – Les
immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à
sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
« La
protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique
affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et
de mise en valeur du patrimoine culturel.
« II. – La
protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti,
situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les
conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être
commun à plusieurs monuments historiques.
« En
l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à
tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en
même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« La
protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre
des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La
protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles
protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site
patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1
et L. 631-2.
« Les
servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article
L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles
protégés au titre des abords.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 621-31. – Le
périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article
L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur
proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique,
consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument
historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou
de carte communale.
« À
défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme,
de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit
par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du
patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la
distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par
décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine
et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents
mètres à partir d’un monument historique.
« Lorsque
le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration,
à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme
en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de
plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale
diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de
document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Les
enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont
réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.
« Le
périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Art. L. 621-32. – Les
travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non
bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
« L’autorisation
peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont
susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un
monument historique ou des abords.
« Lorsqu’elle
porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au
titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est
délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article
L. 632-2 du présent code. » ;
5° L’article
L. 621-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-33. – Lorsqu’un
immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a
été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle
demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques
en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité
administrative peut mettre en demeure l’auteur du morcellement ou du
détachement illicite de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise
en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des
faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
« En
cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du
morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai qu’elle
détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la
dégradation et la destruction des biens concernés.
« L’acquisition
d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un
effet mobilier détaché en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27
est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent
exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à
compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent
sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit
contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier
public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a
été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité
publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité
administrative au nom et au profit de l’État.
« L’acquéreur
ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué
a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est
exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur
originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’elle aura dû payer à l’acquéreur
ou au sous-acquéreur. » ;
6° Le
chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi
rédigée :
« Section
6
« Domaines
nationaux
« Sous-section 1
« Définition,
liste et délimitation
« Art. L. 621-34. – Les
domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien
exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour
partie, propriétaire.
« Ces
biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de
leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.
« Art. L. 621-35. – La
liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en
Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de
la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre
chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les
avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture formulés en
application de la première phrase sont publics.
« Ils
peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des
collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes
privées.
« Sous-section
2
« Protection
au titre des monuments historiques
« Art. L. 621-36. – Les
parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses
établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est
exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine. Les parties
appartenant à un établissement public de l’État peuvent toutefois être cédées à
une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le
caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions
prévues à l’article L. 621-37.
« Art. L. 621-37. – Les
parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses
établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des
monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine
national.
« Elles
sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures nécessaires à
leur entretien ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans un projet de
restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.
« Art. L. 621-38. – À
l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments
historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne
publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics ou à une
personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments
historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.
Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les
conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
« Sous-section
2 bis
« Droit
de préemption
« Art. L. 621-38-1. – L’État
est informé avant toute cession de l’une des parties d’un domaine national
appartenant à une personne autre que lui ou l’un de ses établissements publics.
Il peut exercer un droit de préemption.
« Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent
article.
« Sous-section
3
« Gestion
des parties des domaines nationaux appartenant à l’État
« Art. L. 621-39. – Par
dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du
code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines
nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1°
du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet
d’aucune aliénation, même sous forme d’échange.
« Art. L. 621-40. – Afin
de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l’établissement
public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en
Conseil d’État, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de domaines et
d’immeubles appartenant à l’État.
« Sous-section
4
« Gestion
et exploitation de la marque et du droit à l’image
des domaines nationaux
« Art. L. 621-41. – L’utilisation
à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines
nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du
gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation
peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de
conditions financières.
« La
redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
« L’autorisation
mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée
dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles,
artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration
de l’actualité.
« Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent
article. » ;
7° Après
l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622‑1-1
et L. 622-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622-1-1. – Un
ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son
intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire,
de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science
ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme
ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après
avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« Cet
ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de
cette autorité.
« Les
effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique
mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble.
Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en
application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être
levés pour cet élément par l’autorité administrative.
« Art. L. 622-1-2. – Lorsque
des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont
attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble
classé et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la
conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets
mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une
servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative,
après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et
accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes
conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude,
les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité.
À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge
judiciaire.
« Le
déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble
historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité
administrative.
« La
servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la
décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique
mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;
7° bis L’article
L. 622-2 est complété par les mots : « , après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
8° À
la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot :
« administrative, », sont insérés les mots : « après avis
de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
9° L’article
L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments
historiques » sont remplacés par les mots : « Commission
nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
10° Après
l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 622-4-1. – Les
ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre
que l’État ou qu’un établissement public de l’État sont classés au titre des
monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité
administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture
et accord du propriétaire.
« En
cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État,
sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article
L. 622-4. » ;
10° bis À
la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence :
« L. 612-2 » est remplacée par la référence :
« L. 611‑2 » ;
10° ter À
la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-17, le
mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
11° Le
chapitre IV est abrogé.
I bis. – (Non
modifié)
II. – Le
titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE
III
« SITES
PATRIMONIAUX REMARQUABLES
« Chapitre
IER
« Classement
au titre des sites patrimoniaux remarquables
« Art. L. 631-1. – Sont
classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou
quartiers dont la conservation, la restauration ou la mise en valeur présente,
au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager,
un intérêt public.
« Peuvent
être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment
avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont
susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
« Le
classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de
servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les
sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de
participation citoyenne.
« Art. L. 631-2. – Les
sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de
la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture
et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou
après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation
de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture
et les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture peuvent
proposer le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables. Cette
faculté est également ouverte aux communes membres d’un établissement public de
coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone
intégralement ou partiellement située sur leur territoire.
« À
défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme,
de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial
remarquable est classé par décret en Conseil d’État, après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« L’acte
classant le site patrimonial remarquable en délimite le périmètre.
« Le
périmètre d’un site patrimonial remarquable peut être modifié selon la
procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.
« Les
enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées
dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement.
« Art. L. 631-3. – I. – Un
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du
site patrimonial remarquable, dans les conditions prévues au chapitre III
du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Sur
les parties du site patrimonial remarquable non couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, un plan de valorisation de l’architecture et
du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l’article L. 631-4
du présent code.
« Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l’architecture
et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial remarquable est
élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de
France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de
conservation, de restauration et de mise en valeur du site patrimonial
remarquable.
« L’État
apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration
et la révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« Dans
son avis rendu en application des deux premiers alinéas de l’article
L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture
indique le document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la
protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine
culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.
« II. – (Supprimé)
« III. – À
compter de la publication de la décision de classement d’un site patrimonial
remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial
remarquable, composée de représentants locaux permettant d’assurer la
représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État, de
représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la
mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.
« Elle
est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification
du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant,
sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de
sa mise en œuvre après son adoption. Elle peut également proposer la
modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l’architecture
et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« Art. L. 631-4. – I. – Le
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude
d’utilité publique. Il comprend :
« 1° Un
rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic
comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le
périmètre couvert par le plan ;
« 2° Un
règlement comprenant :
« a) Des
prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou
existantes, notamment aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur
volumétrie et leurs abords ;
« a bis) Des
règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et
des espaces naturels ou urbains ;
« b) La
délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et
jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer
leur conservation ou leur restauration ;
« c) Un
document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une
typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la
conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est
imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation,
à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et
couvert.
« II. – Le
projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est arrêté
par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme,
de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après accord
de l’organe délibérant de la ou des communes concernées. En cas de
désaccord, l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture
est sollicité.
« Le
projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe
délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la
commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« L’élaboration,
la révision ou la modification du projet de plan de valorisation de l’architecture
et du patrimoine peut être déléguée par l’autorité compétente en matière de
plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale aux
communes qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant.
Cette délégation s’accompagne de la mise à disposition de moyens
techniques et financiers.
« Il
donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux
articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.
« Il
fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Il
est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan
local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après
accord de l’autorité administrative.
« L’élaboration,
la révision ou la modification du plan de valorisation de l’architecture et du
patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme
peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique
dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier
du même code.
« Le
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan
local d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme.
« III. – La
révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a lieu dans
les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Le
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut également être
modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses
dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La
modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l’architecte
des Bâtiments de France puis accord de l’autorité administrative, par
délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa
du même II.
« La
modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine
emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.
« Art. L. 631-5. – La
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment,
demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation du site
patrimonial remarquable. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe
délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale. Elle peut également émettre des
recommandations sur l’évolution du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou
du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« Chapitre
II
« Régime
des travaux
« Art. L. 632-1. – Dans
le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation
préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures
des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, des immeubles non bâtis ou,
dès qu'il existe un acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de
mise en valeur mentionné au II de l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme, des parties intérieures du bâti.
« Sont
également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de
modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par
nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles
524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur
d’un immeuble, sont inscrits dans le périmètre de mise à l'étude du plan de
sauvegarde et de mise en valeur mentionné au premier alinéa du présent article.
« L’autorisation
peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont
susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du
site patrimonial remarquable.
« Art. L. 632-2. – I. – Le
permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition
à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en
application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu
de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte
des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de
prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public
attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la
qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et
du patrimoine.
« En
cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé
donné.
« L’autorisation
délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le
demandeur doit se conformer.
« II. – En
cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son
projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la
commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité
administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.
« III. – Un
recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation
de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En
cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la
décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 632-3. – Les
articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles
ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Les
servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article
L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles
situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.
« Chapitre
III
« Dispositions
fiscales
« Art. L. 633-1. – I. – Les
règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes
propriétaires d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable pour
lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été
déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter
du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du
code général des impôts.
« II. – Les
règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les
personnes propriétaires d’un immeuble situé dans un site patrimonial
remarquable pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration
de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont
fixées à l’article 199 tervicies du même code. »
III
et IV. – (Non modifiés)
Le
chapitre Ier du titre II du livre VI du code du
patrimoine est ainsi modifié :
1° À
la première phrase de l’article L. 621-22, les mots : « à l’État,
à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont
remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l’un
de ses établissements publics » ;
2° La
section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-9. – L’immeuble
classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou à
l’un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu’après observations du
ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du
patrimoine et de l’architecture.
« Dans
un délai de cinq ans, l’autorité administrative peut faire prononcer la nullité
de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de la formalité mentionnée au
premier alinéa. »
(Conformes)
(Supprimé)
.........................................................................................................
I. – (Supprimé)
II. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme
est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. – La
demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite
que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une
autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de
vie, réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme
et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et
environnemental. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de
vie compétents est fixée par décret.
« Le
recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour
l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un
lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de
plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
.........................................................................................................
Article 26 sexies
Après
l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, il est inséré un
article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Les
maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés
de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation
de concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la
création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion
harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
« Après
l’examen et le classement des projets par le jury, le concours d’architecture
peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant
de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage. »
.........................................................................................................
Article 26 undecies
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
(Suppression conforme)
(Conforme)
HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
Dispositions portant habilitation à compléter et à
modifier
le code du cinéma et de l’image animée
(Conforme)
.........................................................................................................
Dispositions portant habilitation à compléter
et à modifier le code du patrimoine
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi en vue :
1° En
ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux
dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel :
a) De
préciser les cas d’irrecevabilité des demandes de certificat d’exportation
ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor
national ;
b,
b bis et c) (Supprimés)
d) De
faciliter l’action en garantie d’éviction d’un acquéreur de bonne foi d’un bien
culturel appartenant au domaine public et d’étendre aux autres biens culturels
du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non
restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre ;
e) D’assouplir
les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des
personnes publiques ;
« f) D’étendre aux fonds de
conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique
nationale des collections prévues à l’article L. 115-1 du code du
patrimoine ;
2° En
ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :
a) D’abroger
les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
b) D’harmoniser
les dispositions relatives au contrôle de l’État sur les bibliothèques avec les
contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
c) De
prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de
communes ;
d) D’étendre
aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les
dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
3° (Supprimé)
4° En
ce qui concerne le livre V dudit code relatif à l’archéologie :
a) Afin
de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris
le 2 novembre 2001, d’étendre le contrôle de l’autorité
administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone
économique exclusive et sur le plateau continental, en l’assortissant de
sanctions administratives et pénales adaptées ;
b) (Supprimé)
c) D’énoncer
les règles de sélection, d’étude et de conservation du patrimoine archéologique
afin d’en améliorer la protection et la gestion ;
d
et e) (Supprimés)
5° De
modifier le livre VI du même code relatif aux monuments historiques, aux
sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale et, par cohérence,
les dispositions d’autres codes pour :
a
et b) (Supprimés)
c) Rapprocher
le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles
et des objets mobiliers classés en matière d’aliénation, de prescription, de
servitudes légales, de procédures, de protection, d’autorisation de travaux et
d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
d) (Supprimé)
e) Définir
des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de la
décision de mise en demeure d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien
d’un monument historique classé ;
f
à h) (Supprimés)
6° D’harmoniser
le droit de préemption en vente publique de l’État en unifiant le régime au
sein du livre Ier du même code ;
7° De
regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens
culturels appartenant au domaine public au sein du même livre Ier en
unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes
publiques ;
7° bis De
réorganiser le plan du code du patrimoine, d’harmoniser la terminologie et d’abroger
ou d’adapter des dispositions devenues obsolètes afin d’en améliorer la
lisibilité et d’en assurer la cohérence ;
8° et 9° (Supprimés)
II. – Les
ordonnances sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation
de la présente loi à l’exception de l’ordonnance prévue au 7° bis, qui est prise dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication chaque ordonnance.
Dispositions portant habilitation à modifier et à
compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
s’agissant du droit des collectivités ultramarines
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi visant à :
1° Modifier
le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas
échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités
d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en
Nouvelle-Calédonie ;
2° Modifier
le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre,
le cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux
collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
II
à IV. – (Non modifiés)
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Dispositions diverses
.........................................................................................................
(Conforme)
(Suppression conforme)
I. – (Supprimé)
II. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article
L. 211-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La
gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la
préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques
et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force
hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des
monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en
application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article
L. 151-19 du code de l’urbanisme. » ;
2° L’article
L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les
mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans
le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du
patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des
sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du
patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. »
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À
la fin du d du 1° de l’article L. 101-2, les mots : « du
patrimoine bâti remarquables » sont remplacés par les mots :
« la protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel » ;
2° Le
1° de l’article L. 111-17 est ainsi rédigé :
« 1° Aux
abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du
code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable créé en
application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou
classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement,
à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article
L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou
inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en
application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent
code ; »
2° bis,
3° et 4° (Supprimés)
5° L’article
L. 151-18 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « architecturale », il est inséré le mot :
« , urbaine » ;
b) Après
le mot : « paysagère », sont insérés les mots :
« , à la mise en valeur du patrimoine » ;
5° bis L’article
L. 151-19 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « paysage et », sont insérés les mots :
« identifier, localiser et » ;
b) Après
le mot : « immeubles », sont insérés les mots :
« bâtis ou non bâtis » ;
c) Après
le mot : « protéger », sont insérés les mots :
« , à conserver » ;
d) Sont
ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur
restauration » ;
5° ter Le
deuxième alinéa de l’article L. 151-29 est ainsi rédigé :
« Le
dépassement prévu au 3° de l’article L. 151-28 ne peut excéder
20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques
ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du
code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé
en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou
classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement,
à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article
L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application de l’article
L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes
d’utilité publique mentionnées à l’article L. 151-43. » ;
5° quater Après
l’article L. 151-29, il est inséré un article L. 151-29-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 151-29-1. – Les
projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation
accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151-28 et dont la
réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que
de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une
dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des
règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.
« Les
projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation
accordée en application du 4° du même article L. 151-28 et dont
la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi
que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une
dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la
hauteur, dans les limites fixées au présent article.
« L’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision
motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture
mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder les
dérogations supplémentaires prévues au présent article, dans la limite
de 5 %. » ;
6° (Supprimé)
6° bis L’article
L. 152-5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le
présent article n’est pas applicable :
« a) Aux
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application
du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« b) Aux
immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du
même code ;
« c) Aux
immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné
à l’article L. 631-1 dudit code ;
« d) Aux
immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent
code ;
« e
à h) (Supprimés) » ;
6° ter L’article
L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation
accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un
intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la
création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux
règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente
pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après
avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à
l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation
supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
7°,
7° bis et 8° (Supprimés)
9° Le
IV de l’article L. 300-6-1 est ainsi modifié :
a) Au
début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du
règlement » ;
b) Après
le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’un
plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article
L. 631-4 du code du patrimoine ; »
10° L’intitulé
du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi
rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration
immobilière » ;
11° La
section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« Section
1
« Plan
de sauvegarde et de mise en valeur
« Art. L. 313-1. – I. – Un
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du
site patrimonial remarquable créé en application du titre III du
livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient
lieu de plan local d’urbanisme.
« Lorsque
l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la
compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune
membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou
partiellement couvert par le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut
demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du
plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et
financière de l’État si elle la sollicite. Après un débat au sein de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en
valeur.
« En
cas de refus de l’organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du
patrimoine et de l’architecture a recommandé, en application de l’article
L. 631-3 du même code, l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en
valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux
remarquables, l’autorité administrative peut demander à l’établissement public
de coopération intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de
sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au
II du présent article.
« II. – L’acte
décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en
révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du
plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en
révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles
L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent
code ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article
L. 153-34.
« Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en
tenant lieu. L’État peut toutefois confier l’élaboration d’un plan de
sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan
local d’urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui
apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan
de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale
du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l’avis de la commune
concernée. Après avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en
matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l’autorité
administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’autorité
administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en
matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable,
par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.
« La
révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes
formes que celles prévues pour son élaboration.
« III. – Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des
immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :
« 1° Dont
la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification
est soumise à des conditions spéciales ;
« 2° Dont
la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement
publiques ou privées.
« III bis. – Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture
et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à
perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil,
situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble. Le propriétaire et
l’affectataire domanial peuvent proposer à l’architecte des Bâtiments de France
le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en
valeur. L’architecte des Bâtiments de France saisit l’autorité administrative
qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de
l’organe délibérant mentionné au V.
« IV. – Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement
et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe.
Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des
dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de
développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que
si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et
de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation
du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local
d’urbanisme.
« V. – Sous
réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie
générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de
mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou
après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière
de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de
l’architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du
site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement. » ;
12° À
la première phrase de l’article L. 313-12, les mots : « des
monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots :
« de la culture » ;
13° L’article
L. 313-15 est abrogé ;
14° Le 5°
de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les
mots : « sites patrimoniaux remarquables » ;
b) La
référence : « L. 313-15 » est remplacée par la
référence : « L. 313-14 » ;
15° Au
second alinéa de l’article L. 421-6, après le mot :
« bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du
patrimoine archéologique » ;
15° bis Au
deuxième alinéa de l’article L. 424-1, les références : « , L. 311-2
et L. 313-2 » sont remplacées par la référence : « et
L. 311-2 » ;
16° Le
deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est ainsi rédigé :
« Les
infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par
les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et
assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions
législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux
abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux
dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles
consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la
non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire
accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en
application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du
patrimoine. » ;
17° L’article
L. 480-2 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’interruption
des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du
représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour
les infractions aux prescriptions établies en application des articles
L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
a bis (nouveau)) À la première phrase du
troisième alinéa, après la référence : « L. 480-4 », sont
insérés les mots : « du présent code » ;
b) Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les infractions aux prescriptions établies en application des articles
L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État
dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes
conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des
fouilles. » ;
c (nouveau)) Au huitième alinéa, après
la référence : « L. 480-1 », sont insérés les mots :
« du présent code » ;
18° Le 1°
de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :
aa) Au
a, la référence : « au II de l’article L. 145-3 »
est remplacée par la référence : « à l’article
L. 122-9 » ;
ab) À
la fin du c, la référence : « L. 145-5 » est
remplacée par la référence : « L. 122-12 » ;
ac) À
la fin du d, la référence : « au III de l’article
L. 146-4 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 » ;
a) Le l
est ainsi rédigé :
« l) Les
sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1
et L. 631-2 du code du patrimoine ; »
b) Le m
est ainsi rédigé :
« m) Les
abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et
L. 621-31 du même code ; »
c) Le o
est abrogé.
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
L’article
L. 221-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. – Pour
la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments
historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre
accessoire, les opérations mentionnées au I de l’article L. 211-1 ne
peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la
carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État. Les personnes morales mentionnées au III de
l’article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation. »
Dispositions transitoires
.........................................................................................................
I. – (Non modifié)
I bis. – Par dérogation
au I du présent article, dans les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale où n’existe pas de règlement local de publicité
prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement,
le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction
résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation au I du présent article, dans les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement
local de publicité pris en application de l’article 39 de la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement ou prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du
code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581-8 du
même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi,
entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce
règlement. Par dérogation au I du présent article, dans les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement
local de publicité adopté antérieurement à la publication de la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction
résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur à compter
de la prochaine révision ou modification de ce règlement, et au plus tard le 13
juillet 2020.
II. – À
compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article,
les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des
cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 du code du patrimoine,
dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, et le périmètre
délimité par le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de
protection des domaines classés de Versailles et de Trianon deviennent de plein
droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II
de l’article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier
du titre II du livre VI dudit code.
Les
secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article
deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article
L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du
livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du
secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est
applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable.
II bis et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Les
projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude
avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40 de
la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles
L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction
antérieure à la présente loi.
Au
jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article
L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les
conditions prévues au II bis
de l’article 40 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas
échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager applicable antérieurement.
Dispositions relatives à l’outre-mer
I. – Les
articles 1er, 1er bis,
11 bis et 11 ter, le 1° du I de l’article 20 et l’article 32 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – Le
premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi
rédigé :
« La présente loi,
à l’exception du V de l’article 53, est applicable dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
relative
à la liberté de la création artistique, à l’architecture et au
patrimoine. »
III. – Les
articles 3, 4 A à 4B, 5, 6 bis
à 7 bis AA, 7 bis à 7 quater,
9 bis, 10 nonies, 11 à 13 quater,
18 bis, 18 quater, 37 bis A et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
IV. – Dans les
domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée
à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna.
V. – La
première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans
sa rédaction résultant de l’article 18 ter
de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – L’article 18 quinquies est applicable dans les îles
Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements
publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service
public relevant de la compétence de l’État.
VII. – L’article 34
est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan
Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.
.........................................................................................................
Article 43 bis
(Suppression
conforme)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mai 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER