N° 140 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 12 mai
2016 |
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PROJET DE LOI pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et
des paysages. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée
nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re
lecture : 1847, 2064 et T.A. 494. Sénat : 1re
lecture : 359, 607,
608, 549, 581 (2014-2015) et T.A. 69 (2015-2016). |
TITRE IER
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le I
de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « naturels », sont insérés les mots :
« terrestres et marins » ;
2° (Supprimé)
3° Les
mots : « la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils
participent » sont remplacés par les mots : « et la biodiversité » ;
4° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce
patrimoine.
« On
entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes
vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils
font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces,
la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes
vivants. »
I A. – (Non modifié)
I. – Le II
de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les
mots : « Leur connaissance, » ;
b) Les mots : « et leur
gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion,
la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils
fournissent » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le 2° est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
principe implique d’éviter les atteintes significatives à la biodiversité et
aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ;
enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni
réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions
écologiques affectées. » ;
2° bis (Supprimé)
3° Sont
ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Le
principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute
prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des
territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres
vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
« 7° Le
principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut
être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
« 8° Le
principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture
et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles,
aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée
et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions
écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités
écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les
fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la
biodiversité ;
« 9° (Supprimé) »
I bis et II. – (Supprimés)
.........................................................................................................
I. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° Après
le titre IV bis du livre III, il est inséré un
titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE
IV TER
« DE
LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1386-19. – Toute
personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de
réparer le préjudice écologique qui en résulte.
« Art. 1386-19-1
et 1386-19-2. – (Supprimés)
« Art. 1386-20. – La
réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise
à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
« En
cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût
est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour
l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la
réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les
mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.
« L’évaluation
du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà
intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles
L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.
« Art. 1386-21. – L’action
en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence
française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux
établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux
associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction
de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
« Art. 1386-22. – En
cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur
ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de
l’environnement.
« Le
juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1386-23. – Les
dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour
éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice
réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.
« Art. 1386-24 (nouveau). – Indépendamment
de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande
en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386‑21,
peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le
dommage anormal causé à l’environnement.
« Art. 1386-25 (nouveau). – Toute
personne mentionnée à l’article 1386-21 peut demander au juge sa
substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise
en œuvre du jugement. » ;
2° Après
l’article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :
« Art. 2226-1. – L’action
en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en
vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans
à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la
manifestation du préjudice. » ;
3° Au
second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 »,
est insérée la référence : « , 2226-1 ».
II. – Le
livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « prescrivent par », la fin de l’article L. 152-1
est ainsi rédigé : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action
a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice » ;
2° Le
chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. – Les
mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de
celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du
livre III du code civil. »
II bis
(nouveau). – Les articles 1386-19 à 1386-25 sont applicables à la
réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation
de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions
judiciaires déjà engagées à cette date.
III. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot :
« régionaux » est remplacé par le mot :
« territoriaux » ;
2° (Supprimé)
3° Au
début du chapitre Ier du titre Ier du
livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section
1 A
« Inventaire
du patrimoine naturel
« Art. L. 411-1 A. – I. – L’inventaire
du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national
terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire
des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques,
pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L’État
en assure la conception, l’animation et l’évaluation.
« Les
maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par
la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité
acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts
réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et
autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des
projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.
« On
entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons,
d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation
directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes
détenant des données existantes.
« Les
modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris
après concertation avec les organisations représentatives des maîtres
d’ouvrage, des bureaux d’études concernés et des associations contribuant ou susceptibles
de contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel. La saisie ou le
versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise
gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.
« II. – En
complément de l’inventaire du patrimoine naturel, les collectivités
territoriales, les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de
la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les
fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du
patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas
de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances
nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné
à l’article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-5 à
L. 412-7 lorsque l’assemblée délibérante concernée a adopté la
délibération prévue à l’article L. 412-12-1.
« Le
représentant de l’État dans la région ou le département et les autres
collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.
« II bis. – Il
est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine
naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae
pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les
organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il
couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les
milieux terrestres, fluviaux et marins.
« Ses
membres sont nommés par arrêté du représentant de l’État après avis de l’assemblée
délibérante.
« Il
élit en son sein un président.
« Il
peut être saisi pour avis par le représentant de l’État dans la région ou par
le président du conseil régional sur toute question relative à l’inventaire et
à la conservation du patrimoine naturel.
« Un
décret en Conseil d’État définit sa composition et ses domaines d’intervention
et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.
« III. – Les
inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés
sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui
en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont diffusés
conformément aux principes définis aux articles L. 127-4
à L. 127-9.
« Les
données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article
sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement
réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés
aux 1° à 4° du I de l’article L. 124-4. Les conditions dans
lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être
restreinte pour des motifs de protection de l’environnement sont précisées par
décret.
« IV. – La
loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l’exécution des travaux publics est applicable à l’exécution des opérations
nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle
est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout
renseignement d’ordre écologique sur les territoires d’inventaires. » ;
3° bis L’article
L. 411-5 est abrogé ;
4° Le
titre Ier du livre III est abrogé.
I. – (Non modifié)
II. – Le
premier alinéa de l’article L. 414-9 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Après
le mot : « action », il est inséré le mot :
« opérationnels » ;
2° Après
le mot : « élaborés », sont insérés les mots :
« , par espèce ou par groupe d’espèces, » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« Pour
les espèces endémiques identifiées comme “en danger critique” et “en danger”
dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères
de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont
élaborés avant le 1er janvier 2020. »
(Conforme)
L’article L. 613-2-3
du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait
de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières
biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la
matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux
matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou
multiplication. »
L’article
L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou
de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées à des
utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation
commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent
article. »
.........................................................................................................
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
.........................................................................................................
(Conformes)
I. – L’article
L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « “trames verte et
bleue” » sont remplacés par les mots : « de la
biodiversité » ;
2° Après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce
comité est associé à l’élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour
la biodiversité. » ;
3° Le
début de la deuxième phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigé :
« Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties
prenantes, il comprend…(le reste sans
changements). » ;
4° Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations
stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française
pour la biodiversité prévues à l’article L. 131‑8. Il organise
des concertations régulières avec les autres instances territoriales de
consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions
relatives à la biodiversité. »
II. – (Non
modifié)
II bis A. – Le
trente et unième alinéa du 2° du I de l’article 10 de la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République est ainsi rédigé :
« Préalablement
à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la
biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »
II bis BA. – Après
le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
schéma régional des carrières prend en compte les dispositions relatives à
la protection et à la restauration de la biodiversité du schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article
L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
II bis B,
II bis et III. – (Non
modifiés)
.........................................................................................................
(Supprimé)
.........................................................................................................
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
.........................................................................................................
La
section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section
2
« Agence
française pour la biodiversité
« Art. L. 131-8. – (Non
modifié)
« Art. L. 131-9. – Dans
le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement
des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà
existantes dans les institutions productrices de connaissances :
« a) Mise
en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou
coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau,
les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau
et d’assainissement ;
« b) Conduite
et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification
des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;
« c) Conduite
ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour
la recherche sur la biodiversité ;
« 2° Appui
technique et administratif :
« a) Appui
technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes
pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques
nationaux ;
« b) Concours
technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la
gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la
création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la
demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé,
statuant à la majorité des deux tiers ;
« c) Appui
technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales
et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la
biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques
publiques ;
« c bis) Appui
technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales
et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la
biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte
contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;
« c ter) Appui
technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions
en faveur de la biodiversité ;
« d) Appui
au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des
conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils
prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances
européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de
développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;
« e) Appui
à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions
de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;
« f) Évaluation
des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales
protégées ;
« 3° Soutien
financier :
« a) Attribution
d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la
gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie
de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en
faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que d’autres
collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation
et communication :
« a) Participation
et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de
l’enseignement agricole ;
« a bis) Structuration
des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
« b) Communication,
information et sensibilisation du public ;
« c) Accompagnement
de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
« 5° Gestion
ou appui à la gestion d’aires protégées ;
« 6° Contribution
à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire
relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements
publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes placées sous l’autorité
d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des
établissements concernés.
« Les
agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions
de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au
représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer
pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du
livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire
dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République,
dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;
« 7° Accompagnement
et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« 8° Suivi
des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
« Art. L. 131-10. – L’Agence
française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration
qui comprend :
« 1° Un
premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué
par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics
nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des
personnalités qualifiées ;
« 2° Un
deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques
concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou
d’éducation à l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels ;
« 3° Un
troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales
et de leurs groupements ;
« 4° Un
quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;
« 5° Un
cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.
« Le conseil
d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant
de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins, parmi les personnalités
qualifiées et les représentants des deuxième, troisième et quatrième collèges.
« Le
conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre le
nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas
supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du
conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le
nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre
part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des
personnalités qualifiées.
« Il
est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil
des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de
celui-ci.
« Art. L. 131-10-1. – (Non modifié)
« Art. L. 131-11. – (Non
modifié)
« Art. L. 131-11-1. – L’Agence
française pour la biodiversité est dirigée par une direction générale.
« Art. L. 131-12
et L. 131-13. – (Non modifiés) »
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
L’élection
des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence
française pour la biodiversité, prévue au 5° de l’article L. 131-10
du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de
promulgation de la présente loi.
La
représentation des personnels au sein du conseil d’administration est
déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par
chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques
organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11
de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la
biodiversité.
Article 15
(Pour coordination)
(Conforme)
I. – La
section 3 du chapitre III du titre Ier du
livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :
a) Le
mot : « économe » est remplacé par le mot :
« durable » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle
peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la
biodiversité aquatique et marine ainsi que du milieu marin, en
particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des
stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article
L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article
L. 219-9. » ;
Q
2° L’article L. 213-9-2 est ainsi
modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– à
la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des
milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable
de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la
biodiversité » ;
– au
second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots :
« , au milieu marin ou à la biodiversité » ;
b) Le V
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau
pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet
de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du
ministre chargé de l’environnement. » ;
3° L’article
L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception
des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées
au V de l’article L. 213-9-2 » ;
4° À
l’article L. 213-10, après le mot : « privées », sont insérés
les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au
milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».
II. – Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2017,
un rapport relatif à l’opportunité de compléter les redevances définies aux
articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 du code de l’environnement par
une ou plusieurs redevances assises sur l’usage du milieu marin et la
dégradation de la biodiversité.
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
(Conforme)
La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier
du livre II du code de l’environnement est complétée par des
articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-8-3. – (Non
modifié)
« Art. L. 213-8-4. – Afin
de prévenir les conflits d’intérêts, l’exercice de la fonction de membre du
conseil d’administration d’une agence de l’eau est soumis à des règles de
déontologie.
« Les
membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau fournissent une
déclaration publique d’intérêts. »
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
Le
chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine
naturel » ;
2° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités
soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;
3° Est
insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques
d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article
L. 412-2 ;
4° Est
ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Accès
aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et
partage des avantages découlant de leur utilisation
« Art. L. 412-2-1. – La
présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources
génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article
L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation
des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur
la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
« Sous-section
1
« Définitions
« Art. L. 412-3. – Au
sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation
de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement
sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de
végétaux, de micro‑organismes ou autre matériel biologique contenant des
unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi
que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la
commercialisation qui en découlent ;
« 2° Utilisation
de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques :
leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage
des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation
des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées,
entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que
les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale,
avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les
communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles
associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L’enrichissement
ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ,
tout en assurant son utilisation durable ;
« b) La
préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les
connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur
consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la
préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la
biodiversité ;
« c) La
contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et
au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources
génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la
valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué
à la conservation de ces ressources ;
« d) La
collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche,
d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels
locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
« d bis) Le
maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de
services écosystémiques sur un territoire donné ;
« e) Le
versement de contributions financières.
« Les
actions mentionnées aux a à d sont examinées en
priorité ;
« 4° Communautés
d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du
milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation
et l’utilisation durable de la biodiversité ;
« 5° Connaissances
traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances,
les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou
biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui
sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés
d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces
connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;
« 6° Espèce
domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été
influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;
« 7° Espèce
sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se
reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute
espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre
de la sélection variétale ;
« 7° bis (Supprimé)
« 8° Collection :
un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les
informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des
entités publiques ou privées.
« Sous-section
2
« Règles
relatives à l’accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées
sur le territoire national,
et au partage des avantages découlant de leur utilisation
« Paragraphe
1
« Champ
d’application
« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)
« II. – Sont
soumises à la présente section les activités suivantes :
« 1° L’accès
aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L’utilisation
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. – La
présente section n’est pas applicable :
« 1° Aux
activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :
« a) Les ressources génétiques
humaines ;
« b) Les ressources génétiques
prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou
juridiction française ;
« c) Les ressources génétiques
couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage
des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité
biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas
atteinte ;
« d) Les ressources génétiques des
espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de
la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces
modèles ;
« e) Les connaissances
traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être
attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;
« f) Les connaissances
traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont
bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors
des communautés d’habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les
techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article
L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de
bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits
de la mer ;
« 2° À
l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de
ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des
communautés d’habitants et entre elles ;
« 3° Aux
activités mentionnées au II concourant à la sauvegarde des intérêts de la
défense et de la sécurité nationale.
« IV. – Les
paragraphes 1 bis à 4
de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques
énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes
spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances
traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des
avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Les
ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies
au 6° de l’article L. 412-3 ;
« 2° Les
ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au
7° du même article L. 412-3 ;
« 3° Les
ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article
L. 153-1-2 du code forestier ;
« 4° Les
ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la
prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires
concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au
sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural
et de la pêche maritime ;
« 5° Les
ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention
et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article
L. 1413-8 du code de la santé publique.
« Paragraphe
1 bis
« Collections
(Division
et intitulé supprimés)
« Art.
L. 412-4-1. – (Supprimé)
« Paragraphe
2
« Procédures
déclaratives
« Art. L. 412-5. – I. – Est
soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux
ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur
la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif
direct de développement commercial.
« Lorsque
l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I
a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants
définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit
accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants
organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article
L. 412-8.
« I bis. – Le
demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée
au même article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion
des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial,
acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une
collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
« II. – Est
également soumis à déclaration à l’autorité administrative compétente l’accès
aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé
humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies
par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique, le
justifient.
« III. – Lorsque
le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant
à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut
demander que son activité soit soumise à autorisation.
« Paragraphe
3
« Procédures
d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques
« Art. L. 412-6. – I. – Est
soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux
ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles
mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord
sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation
ne peut excéder deux mois.
« Lorsque
l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I
implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un
parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente
transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux
ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration
de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L’avis
du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est
pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du
dossier au conseil d’administration.
« Lorsque
l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a
lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants
définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit
accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants
organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article
L. 412-8.
« II. – L’autorisation
précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles
elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant
de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité
compétente.
« II bis. – Le
demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée
à l’article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des
informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial,
acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une
collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
« III. – L’autorisation
peut être refusée lorsque :
« 1° Le
demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la
mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord sur le partage
des avantages ;
« 2° Le
partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas
à ses capacités techniques et financières ;
« 3° L’activité
ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière
significative en restreignant l’utilisation durable de la ressource génétique
pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l’épuisant.
« Le
refus est motivé.
« IV. – Les
contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont
calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial
hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus
grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources
génétiques faisant l’objet de l’autorisation.
« Ce
pourcentage ne dépasse pas 1 %, quel que soit le nombre de
ressources génétiques couvertes par l’autorisation.
« En
dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article
L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.
« V. – Lorsque
le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques
comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour
la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets
répondant aux objectifs énoncés aux a à d
du 3° de l’article L. 412-3.
« L’Agence
française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la
biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la
redistribution des avantages financiers.
« Lorsqu’un
avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une
collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de
ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses
échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur,
l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par
convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de
conservation.
« VI. – Le
décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412‑17 détermine
les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre
lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord
sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les
parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.
« Paragraphe
4
« Procédures
d’autorisation pour l’utilisation
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation
de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est
soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la
procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure
vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des
communautés d’habitants concernées.
« II. – Après
partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés
à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.
Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés
d’habitants.
« Art. L. 412-8. – Un
décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants
définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit
public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants
détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à
L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de
coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du
livre IV de la première partie du code général des collectivités
territoriales, le conseil consultatif prévu au chapitre Ier du
titre XII du livre Ier de la septième partie du même code
ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière
d’environnement.
« Cette
personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au
vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat
de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer
les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412-9. – Pour
chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de
droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité
administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur
la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées
aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit
public :
« 1° Identifie
la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas
échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation,
coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles
détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
« 2° Détermine
les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants
concernées ;
« 3° Effectue
cette information ;
« 4° Procède,
en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe
ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au
regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants
concernées ;
« 5° S’assure
de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et
recherche le consensus ;
« 6° Consigne
dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat,
notamment :
« a) Le
consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des
connaissances ou le refus de consentement préalable ;
« b) Les
conditions d’utilisation de ces connaissances ;
« c) Le
partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette
utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.
« 7° (nouveau) Transmet une copie
du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d'habitants
concernées.
« Art. L. 412-10. – I. – Au
vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en
partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles
associées à des ressources génétiques.
« II. – L’utilisation
des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions
expressément mentionnées dans l’autorisation.
« Art. L. 412-11. – I. – La
personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et
signe, au vu du procès‑verbal mentionné au 6° de l’article
L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages
traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
« Des
avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les
mêmes conditions.
« II. – Dans
un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès
ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources
génétiques est réputée non écrite.
« III. – Un
contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État
prévu à l’article L. 412-17.
« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque
des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne
sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de
partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale
de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion
et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants
concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne
peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux
communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la
participation de cette ou de ces dernières.
« II. – La
personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille
à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances
traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article
et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue
au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas
de violation de la présente section.
« III. – Le
contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du
bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne
morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer
à ce dernier.
« Paragraphe
4 bis
« Dispositions
spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines
en matière d’autorité administrative compétente
« Art. L. 412-12-1. – S’ils
le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les
assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte
délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée
au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour
les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des
connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
« Paragraphe
5
« Collections
« Art. L. 412-13. – I
à III. – (Supprimés)
« III bis. – Un décret définit une
procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections
scientifiques.
« IV. – (Supprimé)
« Paragraphe
6
« Dispositions
communes
« Art. L. 412-14. – I. – Le
déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles
des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de
demande d’autorisation ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu
avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de
nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies
ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles
de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité
nationale.
« II. – Les
autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité
administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la
convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai
1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18
de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et
récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de
certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17
du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la
convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France
de ce protocole.
« III. – Le
transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de
connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner
du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de
déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au
nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité
administrative compétente.
« Un
changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration
requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. – Les
avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des
connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et
à leur utilisation durable.
« V. – (Supprimé)
« Art. L. 412-15. – (Supprimé)
« Sous-section
3
« Règles
relatives à l’utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées
« Art. L. 412-16. – I. – La
présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des
ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les
opérations de conservation des races animales, réalisées en application du
chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche
maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou
qui ont été légalement commercialisées.
« II. – Un
décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application
du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs
dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en
particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce
règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE)
2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application
du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des
règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.
« Les
utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles
associées présentent à la ou les autorités compétentes mentionnées au premier
alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du
règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas
suivants :
« 1° Lorsqu’ils
reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation
de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux
ressources génétiques.
« L’acte
administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une
clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de
recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances
traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au
présent II ;
« 2° Lors
du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources
génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques.
« Lorsque
cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées
au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la
propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national
de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la
demande de brevet et à l’attribution d’une date de dépôt et transmet les
informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des
règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre
contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le
cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu
accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors
applicable.
« Lorsque
cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché,
les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité
compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité
compétente mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent II.
« Sous-section 4
« Dispositions
diverses
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 412-17. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des
collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution,
précise les conditions d’application de la présente section.
« Art. L. 412-18. – I. – Les
détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout
ou partie de leur collection en vue de l’inscription de celle-ci dans un
registre européen des collections.
« II. – L’utilisateur
d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre
européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE)
n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du
protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste
et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait
preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des
informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même
règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la
loi n° du pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de
labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul
utilisateur. »
.........................................................................................................
Article 23
(Pour coordination)
I. – L’article
L. 1413-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au
1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les
mots : « qu’elle détient » ;
2° À
la première phrase du 2°, les références : « L. 224-2-1 et
L. 231-4 » sont remplacées par les références : « L. 202-1
à L. 202-3 » ;
3° Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la
surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent
article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques
d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe
la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur conservation, de leur
mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des
ressources génétiques qui en sont issues. »
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
(Supprimé)
Institutions locales en faveur de la biodiversité
Parcs naturels
régionaux
L’article
L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine
naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt
particulier. » ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – La
charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un
rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article
L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre
et les engagements correspondants ;
« 2° Un
plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes
zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des
annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III
est ainsi rédigé :
« III. – La
région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel
régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude
peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des
espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article
L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne
peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette
délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité
du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de
la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu
au VII du présent article.
« La
région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération
qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte
tenu de l’avis motivé de l’État. » ;
4° Le IV
est ainsi rédigé :
« IV. – Le
projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte
révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc,
avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État
et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres
consulaires.
« Le
projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du
chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est
transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour
approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de
charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une
majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie
par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de
renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises
dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant,
un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes
comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant
à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
« L’approbation
du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du parc.
« La
charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du
classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du
territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de
renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce
décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel
proposé par la région.
« Le
décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence,
sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
« Dans
des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des
communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du
représentant de l’État dans la région, pour la durée de validité du classement
du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant
approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du
territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à
mener à bien le projet. » ;
5° Le
premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par
les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;
b) La
deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de
manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi
de l’évolution du territoire » ;
c) À
la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés
par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme »
sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement
et » ;
d) La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme
et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales
doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux
articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. [ ] » ;
6° Le
second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase,
les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la
référence : « le VI » ;
7° Le VI
est ainsi rédigé :
« VI. – Lors
de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement
de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air,
aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux
infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès
à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion
de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis
au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant
qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;
8° Il
est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour
les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de
classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi
n° du
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque
l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant la
publication de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé
la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV
peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu
au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du
classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du
représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes
concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité
patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé
et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le
projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux
consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son
renouvellement. »
.........................................................................................................
Le I
de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le
territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans
les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par
la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des
collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant
la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que
l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.
« Le
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la
région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
(Conforme)
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Réserves naturelles de
France
.........................................................................................................
Établissements publics
de coopération environnementale
Le
titre III du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « ou environnementale » ;
2° Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils
peuvent également constituer un établissement public de coopération
environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement,
leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un
concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la
conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la
biodiversité. » ;
3° Au
second alinéa du même article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2,
à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa
du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5,
aux I, II et III de l’article L. 1431-6, à la fin du premier
alinéa de l’article L. 1431‑7 et au premier alinéa de l’article
L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les
mots : « ou environnementale » ;
3° bis AA (nouveau) Après
le premier alinéa dudit article L. 1431-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
établissements publics de coopération environnementale peuvent également être
constitués avec des établissements publics locaux » ;
3° bis AB (nouveau) Après
le second alinéa du 1° du I de l’article L. 1431-4, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des
représentants d’établissements publics locaux peuvent également être
membres du conseil d’administration des établissements publics de coopération
environnementale ; »
3° bis A Le 4° du même
I est complété par les mots : « ou d’associations ou, lorsque
l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation
territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article
L. 131-8 du code de l’environnement, de secteurs économiques concernés » ;
3° bis
B (nouveau) (Supprimé)
3° bis Au
deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le
mot : « pédagogiques », il est inséré le mot :
« , environnementales » ;
4° À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5,
les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités
territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du
ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre
chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;
5° Le 5
de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à
promouvoir la protection de l’environnement ».
Le
deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de
l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Pour
les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou
dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations
et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les
utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Espaces naturels
sensibles
(Conforme)
Le
premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« À
l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d’un
terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article
L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne
publique propriétaire par décision de son organe délibérant. »
.........................................................................................................
(Conforme)
Établissements publics
territoriaux de bassin
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conformes)
Réserves de biosphère
et zones humides d’importance internationale
.........................................................................................................
Agence des espaces
verts de la région d’Île-de-France
.........................................................................................................
(Conforme)
Les établissements destinés
à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou
étrangère rendent compte annuellement au ministre chargé de l’environnement et
à l’autorité administrative compétente de l’exercice de leurs missions d’intérêt
général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la
biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de
ce compte rendu.
Mesures foncières et relatives à l’urbanisme
Obligations de
compensation écologique
(Conforme)
Le
chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compensation
des atteintes à la biodiversité
« Art. L. 163-1. – I. – Les
mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures
prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues
obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le
respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à
la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage
ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un
programme ou d’un autre document de planification. Lorsqu’un projet
d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de
porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation
exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à
remettre en cause le projet.
« Les
mesures compensatoires doivent se traduire par une obligation de résultats et
être effectives durant toute la durée des atteintes.
« II. – Toute
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation
des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en
confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de
compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités
de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article
L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un
programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations
proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée
par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.
« Dans
tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité
administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
« Les
modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II
peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
« Une
même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
« III. – Un
opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le
compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Art. L. 163-2. – Lorsque
des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre
sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre
en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un
contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant
définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre,
ainsi que leur durée.
« Au
terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant
recouvrent la liberté de l’affecter à un autre usage.
« Art. L. 163-3. – Des
opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité,
dénommées “sites naturels de compensation”, peuvent être mises en place par des
personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de
compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à
la fois anticipée et mutualisée.
« Les
sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État,
selon des modalités définies par décret.
[ ]
« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions
qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en
demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions
prévues à l’article L. 171-8.
« Lorsque,
à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en
demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en
lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des
mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de
compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le
cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies
dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
« Lorsque
les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent
inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et
modalités fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative peut ordonner
des prescriptions complémentaires.
« Toute
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité
administrative compétente à la constitution de garanties financières.
« Ces
garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation
prévues au présent chapitre.
« Elles
prennent en compte les garanties financières des installations relevant des
catégories mentionnées à l’article L. 516-1.
« Sans
préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II
de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties
financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue
au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent
être exercées.
« Art. L. 163-5. – (Non
modifié) »
L’Agence française pour la
biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et
l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire
national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain
écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles
en état d’abandon, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des
mesures de compensation.
.........................................................................................................
Obligations réelles
environnementales
I. – Le
chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement
est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. – Les
propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une
collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit
privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à
leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les
obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont
pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments
de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
« Les
obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de
compensation.
« La
durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de
révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les
parties. La durée d’une obligation réelle environnementale ne peut être
supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.
« L’obligation
réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant
fait naître l’obligation réelle cesse.
« Le
contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique.
Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la
perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles
662 et 663 du code général des impôts.
« Le
propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité
absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord
préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux,
de pêche ou de chasse. Le propriétaire doit également demander l’accord
préalable et écrit de la commune, si celle-ci relève de l’article L. 429-2,
sous réserve de l’article L. 429-4, ou de l’association communale de
chasse agréée lorsque le propriétaire y a adhéré. »
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – À partir du 1er janvier
2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu
une obligation réelle environnementale.
(Conforme)
.........................................................................................................
Zones prioritaires
pour la biodiversité
(Supprimé)
Assolement en commun
.........................................................................................................
Protection des chemins
ruraux
.........................................................................................................
I. – Après
l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré
un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un
échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin
rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans
les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la
propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général
des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses
permettant de garantir la continuité du chemin rural. »
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
Aménagement foncier
agricole et forestier
(Conforme)
.........................................................................................................
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 151-19
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il
s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à
l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages
d’arbres. » ;
1° Après
le mot : « boisés, », la fin de la seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi rédigée : « il est fait
application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les
coupes et abattages d’arbres. » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article L. 421-4, après le mot :
« boisé », sont insérés les mots : « identifié en
application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou
L. 151-23 ou ».
Conservatoires
régionaux d’espaces naturels
.........................................................................................................
(Conforme)
Espaces de continuités
écologiques
(Supprimé)
Biodiversité en
milieux urbain et péri-urbain
I. – (Non
modifié)
II. – Le
présent article s’applique aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier
2018.
.........................................................................................................
Articles 36
quinquies C et 36 quinquies D
(Suppression conforme)
Associations foncières
pastorales
.........................................................................................................
Dans un délai de six
mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa
velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural
et de la pêche maritime.
Vergers
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
Milieu marin
Pêche professionnelle
en zone Natura 2000
Après
le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré
un II bis ainsi
rédigé :
« II bis. – Les activités de pêche
maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs
sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux
objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de
chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs
mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité
administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités
ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect
des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont
alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites
Natura 2000. »
Aires marines
protégées
.........................................................................................................
Autorisation des
activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
.........................................................................................................
I. – La
loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à
la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la
République est ainsi modifiée :
1° À
l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2
et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot :
« économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;
2° À
l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les
mots : « au plateau continental, » ;
3° À
l’article 2, la référence : « de l’article 1er »
est remplacée par les références : « des articles 1er,
2, 24 et 27 » ;
4° L’article
4 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le
mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en
place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages »
sont supprimés ;
b) À
la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des
motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes
généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont
ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section
2
« Autorisation
des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. – Sous
réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le
plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration
ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux
marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette
autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et
dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles
artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les
activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune
de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du
présent article.
« L’autorisation
délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action
pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Le
titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article
communique les données recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact
réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans
le cadre du suivi environnemental prévu pour le projet ou l’activité autorisée
dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, à l’autorité
administrative mentionnée à l’article L. 219-9 dudit code.
« Sous-section
1
« Conditions
de délivrance de l’autorisation
et obligation à l’expiration de l’autorisation
« Art. 7. – Les
projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations
connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive,
soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement,
sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions
prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par
dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public,
déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité
compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la
mise à disposition.
« Art. 8. – Pour
les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations
connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive
présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation,
la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de
garanties financières.
« Ces
garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles
artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations
connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le
titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le
début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le
début de l’activité.
« Art. 9. – À
l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation
ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement
des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs
installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité
administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils
bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de
la navigation ni à d’autres usages.
« Sous-section
1 bis
« Recherche
associée
(Division et intitulé supprimés)
« Art. 9-1 à 9-3. – (Supprimés)
« Sous-section
2
« Redevance
« Art. 10. – Les
activités soumises à autorisation en application de la présente section
exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont
assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence
française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du
code de l’environnement.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être
délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque
l’activité se rattache à un service public gratuit ;
« 2° Lorsque
l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone
marine ;
« 3° Ou
lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif
et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La
redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la
zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation
des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que
du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités
concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article
L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les
articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1,
L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4,
L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à
L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques
relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement
des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« Sous-section
3
« Sanctions
« Art. 11. – I. – Les
règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues
à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux
infractions mentionnées au présent article.
« II. – Le
fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la
zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles
artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes
ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles
ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende
de 300 000 €.
« III. – Le
fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles
artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes
ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources
naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions
fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une
amende de 75 000 €.
« IV. – Le
fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les
ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en
état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation
ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende
de 75 000 €.
« V. – La
juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en
conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs
installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.
« En
ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise
en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte
journalière d’un montant maximal de 3 000 €.
« La
juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont
exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas,
ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de
recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à
réaliser.
« VI. – Sont
habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent
article :
« 1° Les
officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les
administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les
commandants et commandants en second des bâtiments de la marine
nationale ;
« 5° Les
commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les
inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les
ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés
chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux
publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement
affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces
dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet
effet ;
« 9° Les
inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de
l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les
agents des douanes ;
« 11° Les
agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la
propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage
ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public
maritime.
« Les
procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent
article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement
au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« Sous-section
4
« Contentieux
« Art. 12. – Sont
portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux
autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation
comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique
exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou
conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° À
l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau
continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection
écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section
3
« Régime
applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. – Le
tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles
installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou
de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative
de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité
administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir,
réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver
l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources
naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter
la rupture ou la détérioration des câbles sous‑marins.
« Ces
mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action
pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À
la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à
défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement
ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité
administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils
bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de
la navigation ni à d’autres usages.
« Section
4
« Application
à l’outre-mer
« Art. 14. – I. – Sous
réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues
ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa,
et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Le
dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne
sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en
Martinique, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. ‑ Pour
l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la
politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les
activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »
II. – (Non
modifié)
Encadrement de la
recherche en mer
(Conforme)
.........................................................................................................
Protection des
ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le
titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I
est ainsi rédigé :
« 8° Les
inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de
l’environnement, qui interviennent selon les conditions définies aux articles
L. 172-1 à L. 172-17 du même code, à l’exception des dispositions du
chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui
leur sont applicables. » ;
b) Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Dans
l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles
mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement
sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et
réprimées par le présent livre. » ;
1° bis L’article
L. 942-2 est ainsi modifié :
a) À
la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 »
est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8
et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;
b) Sont
ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les
gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.
« Ne
peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les
personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces
fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de
moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au
bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés
de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;
« 2° Les
agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les
membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux
activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages
marins.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans
lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation
des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que
les conditions d’exercice de leurs missions. » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6°
ou 7° » sont remplacées par les références :
« ou 5° à 8° » ;
3° À
l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement
public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
3° bis À
l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942‑1 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et
L. 942-2 » ;
3° ter L’article
L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions,
procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des
véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en
paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au
début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils »
est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles
L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° quater L’article
L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les
pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités
énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;
4° La
section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-2. – I. – Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le
fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les
règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de
conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les
infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. – Le
tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à
remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou
à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être
assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €,
pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L’article
L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La
personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt
également... (le reste sans changement). » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La
personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article
L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation,
pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau,
de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction,
si elle en est le propriétaire. »
II (nouveau). – Le titre V
du même livre IX, dans sa rédaction issue de l’article 11 de
l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les
dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est
ainsi modifié :
1° Après
la onzième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa des articles L. 955-3,
L. 956-3, L. 957-3 et L. 958-2, est insérée une ligne ainsi
rédigée :
« |
L. 943-3 |
Résultant de l’ordonnance
n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural
relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine |
» ; |
2° Le
tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 958-2 est
complété par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 946-1
et L. 946-2 |
Résultant
de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de
l’agriculture et de la pêche |
|
|
L. 946-3 à L. 946-6 |
Résultant de
l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un
livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture
marine |
» . |
III (nouveau). – Le II entre en
vigueur à compter de la date mentionnée à l’article 20 de l'ordonnance
n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à
l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime.
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
Protection des espèces
marines
.........................................................................................................
I. – La section 1 du chapitre IV du
titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par
des articles L. 334‑2‑2 à L. 334-2-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 334-2-2. – Un
dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les
cétacés équipe :
« 1° Les
navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui
ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;
« 2° Les
navires de charge d’une longueur supérieure ou égale
à 24 mètres ;
« 3° Les
navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres,
« battant
pavillon français, lorsqu’ils naviguent [ ] dans les sanctuaires pour les
mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les
navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent
être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Art. L. 334-2-3. – Est
puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des
articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter
un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent
code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article.
« Art. L. 334-2-4. – Est
puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des
articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter
un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de
lignes régulières, en l’ayant équipé du dispositif mentionné à l’article
L. 334-2-2 du présent code. »
II. – (Supprimé)
Littoral
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
Pour
stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur
de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme
objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en
concertation avec les collectivités territoriales concernées :
1° D’élaborer
et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection
de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;
2° D’élaborer,
dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la
base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes
associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à
protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici
à 2021 ;
3° D’expérimenter
la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau
Natura 2000 ;
4° (Supprimé)
.........................................................................................................
Lutte contre la pollution
(Suppression conforme)
(Conforme)
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Le
2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Dans
le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée
à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement
de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier
le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette
fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à
chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en
comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »
Articles 51 undecies B et
51 undecies
(Conformes)
.........................................................................................................
I. – La
section 1 du chapitre IX du titre Ier du
livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les
articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219-1. – La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui
constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la
réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9,
l’utilisation durable des ressources marines et la gestion intégrée et
concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles
qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce
document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent,
tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous
juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous‑sol
de la mer.
« Il
fixe également les principes et les orientations générales concernant les
activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur
celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce
document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans
les bassins maritimes ultramarins.
« Ces
façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des
orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques,
océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des
espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est
cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4
de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans
le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la
politique commune de la pêche.
« Ce
document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. – La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en
concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique,
les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement
concernés.
« Avant
son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une
synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure
prévue à l’article L. 120-1.
« La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans,
dans les formes prévues pour son élaboration.
« Art. L. 219-3. – Un
document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et
du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des
façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des
principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et
le littoral.
« En
complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime,
une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la
procédure prévue à l’article L. 120-1.
« En
vue d’assurer la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et
au littoral mentionnée à l’article L. 219‑1 du présent code, la
compatibilité du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article
L. 141-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’il définit de manière suffisamment
précise les modalités d’application des dispositions particulières au littoral
prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du même code, d’une part
avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral et d’autre part avec ces
dispositions particulières, s’apprécie à l’échelle du territoire qu’il couvre
et compte tenu de l’ensemble de ces orientations et prescriptions. Les
dispositions particulières au littoral précitées ne sont dès lors plus
applicables, dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, aux plans
locaux d’urbanisme ni aux documents en tenant lieu.
« En
l’absence de document local d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale
précisant les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer
et le littoral et les dispositions particulières au littoral, est applicable à
toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou projets d’aménagement
mentionnés à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux
installations classées pour la protection de l’environnement.
« Art. L. 219-4. – I. – Doivent
être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du
document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les
plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement
localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 219-1 ;
« 2° Dans
ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements,
publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article
L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux
articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles
concernent des substances minérales autres que celles énumérées à
l’article L. 111-1 du même code ;
« 3° Les
schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les
schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article
L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – À
l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont
susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les
programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code
prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique
de bassin maritime.
« Art. L. 219-5. – Un
décret en Conseil d’État définit respectivement, pour les façades maritimes
métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du
document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de
ses modifications et révisions.
« Il
dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1°
du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de
besoin, les conditions d’application du même article. » ;
2° Après
l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 219-5-1. – La
planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de
promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement
durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.
« La
planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse
et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique,
économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet
est la défense ou la sécurité nationale.
« Dans
les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis
au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime
est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade.
En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document
stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et
environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article
L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages
en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces
usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la
sécurité.
« Le
document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique
la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime.
Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres
processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
« Le
document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces
plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en
mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture,
ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement,
y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre,
ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme
durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan
d’action pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet
d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade.
« Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d’État. » ;
3° L’article
L. 219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 219-6. – En
outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le
respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin
maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document
stratégique de bassin maritime.
« La
définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à
chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions
riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin
maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement
de ce conseil. »
II. – (Non
modifié)
I. – Le III
de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À
compter du 1er janvier 2018, la mise sur le marché des
bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est
interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux
articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
« Il
est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018
de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant
des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine
naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des
principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques
animales. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie
réglementaire. » ;
2° Au
second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est
supprimée.
II
et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – Au
plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan
bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des
substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par
rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce
bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les
pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les
risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au
plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné
au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail interdit les usages des produits
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes
pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés
présentent un bilan plus favorable.
III (Nouveau). – Après le 1er juillet
2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle
méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit
phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des
néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice‑risque dans les conditions
mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances
actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou les produits
de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au
dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la
pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont
insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans
le cadre de l’agriculture biologique ».
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
Dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport portant sur l’impact du développement des espèces
invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe
dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de
certaines espèces. Ce rapport traite également des modalités d’extension de
la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité
d’outre-mer.
(Conforme)
Sanctions en matière d’environnement
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d’un an »
sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le
montant : « 15 000 euros » est remplacé par le
montant : « 150 000 € » ;
2° À
l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € »
est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
3° Au
deuxième alinéa de l’article L. 624-3, les mots : « d’un
an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et
le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le
montant : « 150 000 € » ;
4° Au
deuxième alinéa de l’article L. 635-3, les mots : « d’un
an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le
montant : « 15 000 euros » est remplacé par le
montant : « 150 000 € ».
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
Simplification des schémas territoriaux
(Conforme)
.........................................................................................................
Dispositions diverses
.........................................................................................................
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les
deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331‑3
sont supprimés ;
2° Après
le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1
et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – I A. – La
modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une
des procédures définies au présent article.
« I. – Lorsque
la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel
la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation
à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut
modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul
territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues
au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Lorsque
la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire
maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de
création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales
concernées, dans les conditions prévues au même chapitre III. Lorsque l’extension
de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée,
l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le
département et au siège du représentant de l’État en mer.
« II. – Lorsque
la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un
décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une
participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1.
« III. – Lorsque
la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du
présent article, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de
création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les
communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du
titre II du livre Ier.
« IV. – (Supprimé)
« Art. L. 331-3-2. – I A. – La
modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une
des procédures définies au présent article.
« I. – Lorsque
la modification ne remet pas en cause l’économie générale de la charte, elle
est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique réalisée
sur le territoire de toutes les communes concernées, dans les conditions
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par
dérogation au premier alinéa, lorsque la modification a pour seul objet d’adapter
la charte à une extension de périmètre mentionnée au I de l’article
L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque
la modification concerne l’économie générale de la charte, la révision de la
charte est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique
réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de
création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« III
et IV. – (Supprimés) » ;
3° Après
l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 300-4. – Les
rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées
marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en
application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent
publié au Journal officiel. » ;
4° Le I
de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
la référence : « aux 4° et » est remplacée par le
mot : « au » ;
b) Au 3°,
les mots : « visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 »
sont remplacés par les mots : « humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 » ;
5° La
seconde phrase du a du 4° du II de l’article
L. 211-3 est supprimée.
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au 2°
du II de l’article L. 161-1, la référence : « et
L. 411-3 » est remplacée par les références :
« , L. 411-4, L. 411‑5 ou L. 411-6 » ;
1° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV est
ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La
section 1 est ainsi modifiée :
– l’intitulé
est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats
naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
–
au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les
mots : « ou que » sont remplacés par les mots : « ,
le rôle essentiel dans l’écosystème ou » ;
– les
articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;
c) La
section 2 est ainsi rédigée :
« Section
2
« Contrôle
et gestion de l’introduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales
« Sous-section
1
« Contrôle
de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines
espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411-4. – I. – Est
interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par
négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou
végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter
préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune
et à la flore sauvages.
« II. – Toutefois,
l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être
autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et
après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous-section
2
« Prévention
de l’introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411-5. – I. – Est
interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par
négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux
naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :
« 1° De
tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction
et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture,
soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches
maritimes ;
« 2° De
tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction
et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture,
soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches
maritimes.
« II. – Toutefois,
l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être
autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et
après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque
les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux
naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion
d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le
territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la
détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en
vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la
liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la
nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces
marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – L’introduction
sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange
de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité
administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en
détention confinée :
« 1° Au
profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou
procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au
profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées
au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la
Commission européenne.
« III. – Les
autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout
moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements
imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services
écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être
justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations
scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411-7. – I. – Est
soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4
du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14
du même code l’introduction, en provenance de pays tiers sur le territoire
métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte et à Saint‑Martin :
« 1° Des
animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens
susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées
au I de l’article L. 411-6 du présent code ;
« 2° Des
végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de
constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I.
« La
liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article
est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature
et du ministre chargé de l’agriculture, ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines,
du ministre chargé des pêches maritimes.
« Pour
l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des
prélèvements.
« II. – Lorsqu’ils
constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l’article
L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent
ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
« III. – Lorsque
l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales
est autorisée en application du II du même article L. 411-6, l’autorisation
accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes.
« Sous-section
3
« Lutte
contre certaines espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411-8. – Dès
que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux
articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité
administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à
la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La
loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les
interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au
transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411-9. – Des
plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles
L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public,
mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces
plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi
que des impératifs de la défense nationale.
« Les
informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux
publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également
accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques
concernés.
« Art. L. 411-10. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente
section. » ;
2° à
4° (Supprimés)
5° L’article
L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;
6° La
division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier
du livre IV sont supprimés ;
7° La
section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par
un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-2-1. – Les
agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à
rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux
textes pris pour son application. » ;
8° L’article
L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°,
la référence : « des dispositions de l’article L. 411‑3 »
est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à
L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le
mot : « leur » ;
b) Au 3°,
la référence : « des dispositions de l’article L. 412‑1 »
est remplacée par les références : « des articles L. 411-6
et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le
mot : « leur » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut
mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la
garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
9° Les
articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’une
personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut
mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la
garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
10° Au
I de l’article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 »
est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».
I bis
et II. – (Non
modifiés)
Après
le premier alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, sont
insérés six alinéas ainsi rédigés :
« À
condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations
aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs
peuvent être accordées par l’autorité administrative :
« 1° Dans
l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour
prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux
forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
« 3° Dans
l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° À
des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;
« 5° Pour
permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective
et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et
spécifié de certains spécimens. »
.........................................................................................................
L’article
L. 422-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations
communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes
concernées, sauf décision contraire de ces associations. »
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non
domestiques » ;
2° Est
insérée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des
animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles
L. 413-1 à L. 413-5 ;
3° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Prescriptions
générales pour la détention en captivité
d’animaux d’espèces non domestiques
« Art. L. 413-6. – I. – Les
mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques figurant
sur les listes établies en application des articles L. 411-1,
L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés
individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« II. – Pour
assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification
est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d’identifier
leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux,
le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution
des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent
être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement
automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il
précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur
traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres
chargés de l’environnement et de l’agriculture, la durée de conservation et les
conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de
destinataires de ces données.
« Art. L. 413-7. – I. – Toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non
domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la
délivrance d’une attestation de cession.
« II. – Préalablement
à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce
non domestique, le cédant doit s’assurer que le nouveau détenteur dispose, le
cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l’animal
cédé.
« III. – Toute
publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à l’article
L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification
de chaque animal.
« Art. L. 413-8. – Toute
vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au
moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’un document d’information
sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
I
et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – L’article L. 151-41
du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des
servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques
des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et
les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent
être concernés par ces équipements. »
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous‑section 4
de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV,
le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces
non domestiques » ;
2° Au 4° de
l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article
L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14
et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le
mot : « nuisibles » est remplacé par les mots :
« d’espèces non domestiques » ;
3° À
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au
deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et
L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les
mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
4° L’article
L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sans
préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des
collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du
représentant de l’État dans le département, après avis du directeur
départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de
destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au
moins des motifs suivants :
« 1° Dans
l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour
prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux
forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
« 3° Dans
l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour
d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature
sociale ou économique ;
« 5° Pour
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
« Ces
opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues
générales ou particulières et des opérations de piégeage.
« Elles
peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en
application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées
sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10.
« Ces
opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces
mentionnées à l’article L. 411-1. » ;
b) À
la première phrase du second alinéa, la référence : « premier
alinéa » est remplacée par la référence : « présent
article » ;
5° À
l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles »
sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des
dégâts » ;
6° À
l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou
nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non
domestiques ».
II
et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi
modifiée :
a) Après
le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au
plateau continental » ;
b) Après
le mot : « souveraineté », sont insérés les mots :
« ou sous juridiction » ;
c) Sont
ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le
10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI
et XII » ;
2° L’article
L. 332-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du I, après le mot : « territoire »,
sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;
b) La
seconde phrase du même I est supprimée ;
c) Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le
classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour
le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à
Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI
et XII. » ;
2° bis Le
II de l’article L. 332-2 est complété par les mots : « et,
dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou
ultramarins » ;
2° ter Le 2°
du II de l’article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et,
dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou
ultramarins » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés
les mots : « ou au plateau continental » ;
b) La
seconde phrase est ainsi modifiée :
– après
le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur
son plateau continental » ;
– à
la fin, la référence : « sa partie XII » est remplacée par
la référence : « ses parties V, VI et XII ».
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
I. – Le
code forestier est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-2-1. – Le
document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des
réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine
naturel.
« Ces
réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des
forêts et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection
de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale
intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une
collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211‑1.
« L’arrêté
de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et
peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités
susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.
« Toute
modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve
biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent article.
« Les
réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé
par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement. Ce
plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est
annexé. » ;
2° Après
le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une
réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en
application de l’article L. 212-2-1. »
II. – Lorsque
des réserves biologiques ont été créées préalablement à la promulgation de la
présente loi, un nouvel arrêté de création abrogeant l’arrêté existant est pris
dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 212‑2-1
du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la
présente loi.
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du I de l’article L. 171-2, la référence :
« 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le
premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :
« II. – Si,
à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité
administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions
administratives suivantes : » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu’ils
sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres
dispositions législatives, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs
compétences dans ces mêmes conditions. » ;
3° bis (nouveau) La première phrase du
premier alinéa de l'article L. 172-11 est complétée par les
mots : « sans que puisse leur être opposée sans motif légitime
l’obligation de secret professionnel » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 172-13, après le mot :
« procéder », sont insérés les mots : « ou faire
procéder » ;
5° L’article
L. 173-5 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés
les mots : « d’une personne physique ou morale » ;
b) À
la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont
remplacés par les mots : « d’un an » ;
6° Au
chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie
une section 1 ainsi rédigée :
« Section
1
« Mesures
et sanctions administratives
« Art. L. 216-1. – Pour
l’application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des
articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles,
expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du
propriétaire.
« Pour
l’application du présent titre, les mesures d’exécution d’office prises en
application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être
confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l’article
L. 211-7-1. » ;
7° Au
premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois
mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les
mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les
mots : « des opérations menées en infraction à la loi
pénale » ;
8° Les
deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi
rédigés :
« I. – Les
personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l’article
L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire
de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes
du littoral.
« Les
gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et
assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur
habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° La
sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du
titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25
ainsi rétabli :
« Art. L. 331-25. – Pour
les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité
administrative mentionnée à l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement
public du parc national. » ;
10° L’article
L. 334-2-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, la mention : « I. – » est
supprimée ;
b) Au
même premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel
marin » et les mots : « , commissionnés à cet effet par l’autorité
administrative et assermentés » sont supprimés ;
c) Les
6° à 9° sont ainsi rédigés :
« 6° Les
infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux
textes pris pour son application ;
« 7° Les
infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu’aux
textes pris pour son application ;
« 8° Les
infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu’aux
textes pris pour son application ;
« 9° Les
infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu’aux textes
pris pour son application. » ;
11° Au
premier alinéa de l’article L. 362-5, les références : « premier
alinéa de l’article L. 362-1, du troisième alinéa de l’article
L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent
titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;
12° Le
livre IV est ainsi modifié :
a) L’article
L. 414-5-1 devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « des peines applicables aux
contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots :
« de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;
– à
la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés
par le mot : « justifiant » ;
b) L’article
L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots :
« ayant justifié » sont remplacés par le mot :
« justifiant ».
II. – L’article 706-73-1
du code de procédure pénale est complété par des 6° à 8° ainsi
rédigés :
« 6° Délits
d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article
L. 415-6 du code de l’environnement ;
« 7° Délits
de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée prévus au
3° de l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15
et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et
de la pêche maritime ;
« 8° Délits
relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code
de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même
article. »
III
(nouveau). – Le code rural
et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa de l’article L. 253-14, dans sa rédaction résultant
de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
relative à la partie législative du code de la consommation, les mots :
« aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa » ;
2° L’article
L. 255-17, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde
occurrence du mot : « code », sont insérés les
mots : « , sous réserve de l’application des dispositions du
code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite
des infractions douanières constituant également des infractions aux
dispositions du présent chapitre. » ;
b) La
seconde phrase du second alinéa est supprimée.
IV (nouveau). – Le 1° de
l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
inspecteurs de l'environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du
code de l’environnement interviennent selon les conditions définies aux
articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article
L. 161-12 du présent code leur est applicable. »
V (nouveau). – Le I de l’article
L. 1338-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de
l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, l’avant-dernière occurrence du
mot : « agents » est remplacé par les mots :
« inspecteurs de l’environnement » ;
2° Au
début de la dernière phrase, les mots : « À cet effet, ces
derniers » sont remplacés par les mots : « À l’exception des
inspecteurs de l’environnement qui agissent selon les conditions définies aux
articles L. 172-1 à L. 172-17 du code de l’environnement, ces
agents ».
.........................................................................................................
Le 1° de l’article
L. 332-25 du code de l’environnement est abrogé.
Biodiversité terrestre
.........................................................................................................
I. – Le
code forestier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I
de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou
de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;
b) Après
la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les
mots : « ou ces actions de préservation ou de
restauration » ;
« 1° bis (nouveau)
Après le même 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Les
déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un
jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée
intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des
conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation.
« 6° (nouveau) Un déboisement ayant pour
but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un
délai maximal de quatre ans. » ;
2° L’article
L. 341-6 est ainsi modifié :
aa
nouveau)) La première phrase est ainsi rédigée :
« Sauf
lorsqu’il existe un document de gestion, ou un programme validé par l’autorité
administrative, dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de
préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné
aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou
L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les
conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve
biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en
application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité
administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou
plusieurs des conditions suivantes : » ;
ab (nouveau)) Le 1° est ainsi
rédigé :
« 1° L’exécution,
sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou de reboisement pour une
surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle
économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou
d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le
coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en
culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au
regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État
dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé
dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement
comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état
d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du
chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et
de la pêche maritime ; »
a) Le 3° est
ainsi rédigé :
« 3° L’exécution
de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit
par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils
complètent ; »
b) (Supprimé)
3° À
l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le
semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts
prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations
prévues ».
I bis. – Les
conditions d’application des 1° et 2° du I sont fixées par
décret en Conseil d’État.
II. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche
maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles
en état d’inculture ou de sous‑exploitation manifeste reconnu dans les
conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du présent
code. »
III
(nouveau). – Le
dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« À
compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les
pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les
propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du
code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 %
du budget annuel de fonctionnement de la collectivité. »
IV
(nouveau). – La perte de
recettes pour l’État résultant du III du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
PAYSAGE
Sites
(Conforme)
.........................................................................................................
Paysages
(Conforme)
Après
l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un
article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3. – Les
allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication
constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur
rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre font l’objet d’une
protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à
savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le
fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation
ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou
d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire
ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et
des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque
l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation
de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
« Des
dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente
pour les besoins de projets de construction.
« Le
fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation
ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou
d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de
dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature
(plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.
« Les
modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER