N° 15 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 20
octobre 2015 |
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PROPOSITION DE LOI relative
à la protection des mineurs
contre les auteurs d’agressions sexuelles. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 437 (2014-2015), 54 et 55 (2015-2016). |
Article 1er
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° La
section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3
ainsi rédigé :
« Art. 222-48-3. – En
cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent
chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine
complémentaire prévue au 3° de l'article 222-45. Elle peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. » ;
2° Après
l'article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. – En
cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27,
227-27-2 et 227‑28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire
prévue au 6° de l'article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
le 12° de l'article 138, il est inséré un 12° bis ainsi
rédigé :
« 12° bis
Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des
mineurs ; »
2° L'article
706-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
chapitres Ier et II du présent titre sont également applicables aux
procédures concernant les infractions prévues à l’article 227-23 du code pénal. » ;
b) Au début du second
alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacées par les
mots : « Les dispositions du présent titre » ;
3° Après
l'article 706-47-3, sont insérés des articles 706‑47-4 et 706-47-5
ainsi rédigés :
« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu'une
personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact
habituel avec des mineurs, et dont l'exercice est contrôlé directement ou
indirectement, par une autorité administrative, est condamnée pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées au III du présent article, le ministère
public en informe cette autorité.
« Le
ministère public informe également l'autorité administrative quand une personne
exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous
contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis
de l'article 138.
« II. – Dans
les cas prévus au I, le ministère public informe :
« 1° La
personne de la transmission à l'autorité administrative de l'information prévue
au même I ;
« 2° Le
cas échéant, ladite autorité de l'issue de la procédure.
« L'autorité
qui est destinataire de cette information ne peut la communiquer qu'aux
personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de cette
activité.
« Sauf
si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans
préjudice du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de
ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« III. – Les
infractions qui donnent lieu à l'information de l'autorité administrative dans
les conditions prévues au I du présent article sont :
« 1° Les
infractions prévues à l'article 706-47 du présent code ;
« 2° Les
infractions prévues aux articles 221-1 à 221-5, 222‑1 à 222-6 et 222-7 à
222-14 du code pénal ;
« 3° Les
délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;
« 4° Les
délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39 et aux articles 227-18 à
227-21 et 227-28-3 dudit code.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article.
« Art. 706-47-5. – Sauf
si la personne est placée en détention provisoire, le juge d'instruction ou le
juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire
spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti, sans
préjudice des autres obligations prévues à l’article 138, de l'obligation
mentionnée au 12° bis du même article 138 d'une personne exerçant une
activité mentionnée au I de l'article 706-47-4 mise en examen pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées au III du même article 706-47-4. »
Article 4
Le
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article
L. 133-6 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les
mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227‑22
à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l'article 321‑1 du
même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à
l'article 227-23 dudit code, » ;
b) Au
1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots :
« même code » ;
c) Au
2°, la référence : « article L. 222-19 » est remplacée par
les références : « article 222-19 et de l'article
222-29-1 » ;
d) Au
3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots :
« , à l'exception des articles 227-22 à 227-27, » ;
e) Au
5°, après la référence : « chapitre Ier », sont
insérés les mots : « , à l'exception de l'article 321-1 lorsque
le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article
227-23, » ;
2° L'article
L. 421-3 est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants
familiaux est », sont insérés les mots : « , sous réserve des
vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent
article » ;
b) À
la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « casier judiciaire
n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 3
du casier judiciaire ».
Article 5
(Supprimé)
Article 6 (nouveau)
Le
code du sport est ainsi modifié :
1° Au
II de l'article L. 212-9, les deux occurrences du mot :
« a » sont supprimées ;
2° À
l'article L. 212-10, les mots : « contre rémunération »
sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou
bénévole, ».
Article 7 (nouveau)
Au dernier alinéa de
l'article L. 914-6 du code de l'éducation, après le mot :
« du », sont insérés les mots : « premier ou du ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER