N° 131 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 3 mai 2016 |
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PROJET
DE LOI pour une République numérique. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3318, 3387, 3389, 3391, 3399 et T.A. 663. Sénat : 325, 524, 525, 526, 528, 534 et 535 (2015-2016). |
titre Ier
la circulation des donnÉes et du savoir
Économie
de la donnée
Ouverture de l’accès aux
données publiques
I. – Sous réserve des articles
L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le
public et l’administration et sans préjudice de l’article L. 114‑8
du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 300‑2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de
la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent
aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l’article
L. 300‑2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs
missions de service public.
Les informations
figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés
peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa
de l’article L. 300‑2 qui le souhaite à des fins d’accomplissement
de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les
documents ont été produits ou reçus.
À compter du 1er janvier 2017, l’échange
d’informations publiques entre les
administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses
établissements publics administratifs et entre les établissements publics
précités, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne
peut donner lieu au versement d’une redevance.
V. – Le A de l’article L. 342‑2
du code des relations entre le public et l’administration est complété par
un 22° ainsi rédigé :
« 22° L’article 1er
de la loi n° du pour une République
numérique. »
VI. – (Non
modifié)
(Supprimé)
I. – Le premier alinéa de l’article
L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constituent également de tels
documents les codes‑sources, à l’exception des codes-sources des
personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public dans un
secteur exposé à la concurrence. »
II. – Le 2° de l’article L. 311‑5
du code des relations entre le public et l’administration
est ainsi modifié :
1° À la fin du d, les
mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les
mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des
systèmes d’information des administrations » ;
2° (nouveau)
Le g est ainsi rédigé :
« g)
À la recherche et la prévention, par les services compétents, d’infractions de
toute nature ; ».
Le livre III du code des relations entre le public
et l’administration est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l’article L. 300-2, il est inséré un
article L. 300‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4. – Toute
mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent
livre se fait, si possible, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 311‑1,
après le mot : « tenues », sont insérés les mots :
« de publier en ligne » ;
2° L’article L. 311‑9 est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par publication des informations en ligne,
à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en
application de l’article L. 311-6. La publication peut être refusée
si ces documents n’ont pas fait l’objet de demandes de communication émanant d’un
nombre significatif de personnes. »
Après l’article L. 311‑3 du code des
relations entre le public et l’administration, il est inséré un article
L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. – Sous
réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision
individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une
mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce
traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont
communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
« Les conditions d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(Supprimé)
Le second alinéa de l’article L. 312‑1
du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.
I A. – À la fin du 1° de l’article
L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration,
les mots : « et au secret en matière commerciale et
industrielle » sont remplacés par les mots : « , au secret en
matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés,
des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou
industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que
la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
I. – La section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code des
relations entre le public et l’administration est complétée par des articles
L. 312‑1‑1 à L. 312‑1‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 312‑1‑1. – Sous
réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 et lorsque
ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées
au premier alinéa de l’article L. 300‑2, à l’exception des
personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un
seuil fixé par décret, publient en ligne
les documents administratifs suivants :
« 1° Les
documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au
présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour [ ];
« 2° Les documents qui figurent dans le
répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à
jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne
font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon
régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social,
sanitaire ou environnemental.
«[ ]
« Le présent article ne s’applique pas aux
collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Art. L. 312‑1‑2. – Sauf
dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312‑1
ou L. 312‑1‑1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application
des articles L. 311‑5 ou L. 311‑6 ou contrevenant
aux articles 38 et 53 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession, ils ne peuvent être rendus
publics qu’après avoir fait l’objet d’un
traitement permettant d’occulter ces mentions conformément aux
indications de la personne ayant transmis les documents et les données à l’administration.
« Sauf dispositions législatives [ ] contraires
ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et
données mentionnés aux articles L. 312‑1 ou L. 312‑1‑1
comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus
publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre
impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de
documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement
susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les
administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2
ne sont pas tenues de publier les archives
publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212‑2
et L. 212‑3 du code du patrimoine.
« Art. L. 312-1-2-1. – Avant
leur publication, les documents et données mentionnés aux
articles L. 312-1 et L. 312-1-1 comportant des
mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5
ou L. 311-6 ou des données à caractère personnel font l’objet d’une
analyse du risque de divulgation des secrets protégés par la loi ou de ré-identification
des personnes.
« Cette
opération est renouvelée à intervalles réguliers.
« Art. L. 312-1-3. – Sous réserve des secrets protégés par le 2° de l’article L. 311-5,
les administrations mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 300‑2, à l’exception des
personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un
seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les
principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs
missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles. »
II. – (Non
modifié)
III. – Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° La
section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première
partie est abrogée ;
2° Au
I de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 »
est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».
IV (nouveau). – La section 3 du chapitre
V du titre II du livre Ier du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie est abrogée.
V (nouveau). – Le a de l’article L. 321-2 du
code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « un droit », sont insérés les
mots : « pour toute personne » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des
articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ».
VI (nouveau). – Le premier alinéa
de l’article L. 322-2 du même code est supprimé.
VII (nouveau). – Le II bis de l’article L. 1453-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« II bis. – Les informations
publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article
sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de
transparence des liens d’intérêts. L’article L. 322-1 du code des
relations entre le public et l’administration est applicable à cette
réutilisation ainsi que, lorsqu’elle donne lieu à un traitement de données,
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 7, 38 et 40. »
Après le 7° du II de l’article L. 541‑10
du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions dans lesquelles sont
encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au volume et à
la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles
pour une substitution matière ».
Article
4 ter (nouveau)
L’article 1er de la
loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents produits dans le cadre du
processus de normalisation ou en résultant ne relèvent pas des documents
administratifs mentionnés à l’article L. 300-2 du code des relations
entre le public et l’administration. »
I. – (Non
modifié)
II. – La publication en ligne prévue aux
articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3 du code des relations
entre le public et l’administration est effectuée :
1° Six mois après la promulgation de la
présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même
article L. 312‑1‑1 ;
2° Un an après la promulgation de la
présente loi, pour les documents mentionnés
au 2° dudit article L. 312‑1‑1 ;
3° À une date fixée par décret, et au plus
tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l’ensemble
des autres documents entrant dans le champ d’application des mêmes
articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3.
Le
titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 321‑1 est ainsi modifié :
a) Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations
publiques figurant dans des documents [ ] communiqués ou publiés peuvent être
utilisées… (le reste sans changement). » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après
les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est
supprimée ;
2° Le
b de l’article L. 321‑2
est abrogé ;
3° (nouveau) Au second alinéa de l’article
L. 322‑6, les mots : « à l’article » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
4° (nouveau) À la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 324‑1, les mots : « à l’article »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
5° (nouveau) À l’article L. 325‑7,
les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa de l’article ».
Après
l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration,
il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. – Les
titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent également
aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des
collectivités territoriales. »
Article
7
Le
titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration
est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier est complété par un article L. 321‑3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321‑3. – Sous
réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 300‑2, au titre des articles
L. 342‑1 et L. 342‑2 du code de la propriété
intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, dans les
conditions prévues au présent titre, du contenu des bases de données que ces administrations publient en
application du 3° de l’article L. 312‑1‑1.
« Le premier alinéa du présent article n’est
pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2 dans l’exercice
d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise
à la concurrence. » ;
2° L’article L. 323‑2 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit
donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi
celles figurant sur une liste fixée par
décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les
collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne
figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée
par l’État, dans des conditions fixées par décret.
« En
cas de traitement préalable de données protégées par une licence, celle-ci doit
expressément interdire toute réutilisation abusive de ces données présentant un
risque d’identification des personnes. Lors de son établissement, elle inclut
obligatoirement une clause de suspension du droit de réutilisation ou une
clause de rapatriement des jeux de données compromis. »
I. – Le chapitre IV du titre II du
livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi
modifié :
1° (nouveau)
À la première phrase de l’article L. 324-4, les mots : « de
ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances
mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 » ;
2° Après l’article L. 324-5, il est
inséré un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-5-1. – La
réutilisation des informations publiques produites par le service statistique
public mentionné à l’article 1er de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d’une
redevance. »
II. – Le 2° du I du présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le livre III du
code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 322-6
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article
L. 326-1 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, le montant :
« 150 000 euros » est remplacé par le montant :
« un million d’euros » ;
b) À
la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est
remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions d’euros » ;
3° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article
L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont
insérés les mots : « ou un refus de publication » ;
b) (Supprimé)
c) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article
L. 341‑1 est complétée par les mots : « ou déléguer
à son président l’exercice de certaines de ses attributions » ;
d) L’article L. 342-3 est
ainsi modifié :
– les
mots : « à l’article L. 300-2 » sont remplacés par les
mots : « au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou par son
président » ;
– il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables
émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration
concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis,
les suites données, le cas échéant, par l’administration à ce dernier, ainsi
que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux. » ;
e) Le
chapitre II est complété par un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑6. – Lorsque
la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est
rendu public. »
I. – Le chapitre Ier du titre
II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est
complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – I. – La
mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur
réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’État.
Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2
concourent à cette mission.
« II. – Sont des données de
référence les informations publiques mentionnées à l’article L. 321-1
qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles
constituent une référence commune pour nommer ou identifier des
produits, des services, des territoires ou des personnes ;
« 2° Elles sont réutilisées fréquemment
par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les
détient ;
« 3° Leur réutilisation nécessite qu’elles
soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
« III. – Un décret en Conseil d’État
précise les modalités de participation et de coordination des différentes
administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à
disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de
références et désigne les administrations responsables de leur production et de
leur mise à disposition.
« IV. – (Supprimé) »
II. – Le présent article entre en vigueur
à la date de publication du décret mentionné au III de l’article L. 321-4
du code des relations entre le public et l’administration et, au plus tard, six
mois après la promulgation de la présente loi.
Le second alinéa
de l’article 13 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est
ainsi rédigé :
« Les
services de radio et de télévision transmettent les données relatives
aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les
bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes
au Conseil supérieur de l’audiovisuel
selon les conditions de périodicité et de format que le Conseil détermine. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel
communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du
Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au
Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans
les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres
émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert
et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine. »
Les
administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du code des
relations entre le public et l’administration veillent à préserver la
maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information.
Elles
encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du
développement, de l’achat ou de l’utilisation, de tout ou partie, de ces
systèmes d’information.
Données d’intérêt général
L’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi
modifiée :
1° Après
l’article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. – Lorsque le
titulaire d’un marché public concourt à l’exécution d’une mission de service public,
le titulaire fournit à l’acheteur public, dans un standard ouvert aisément
réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitement de données,
les données et les contenus des bases de données collectées ou produites à l’occasion
de l’exécution de sa mission faisant l’objet du marché et qui sont
indispensables à l’exécution de la mission de service public à laquelle il
concourt.
« Les
données fournies par le titulaire du marché peuvent être publiées, sous réserve
des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le
public et l’administration.
« Les
acheteurs publics peuvent, dès la notification du marché ou au cours de son
exécution, exempter le titulaire de tout ou partie des obligations prévues au
présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elles
explicitent et qui est rendue publique. » ;
2° Après
l’article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. – L’article 57-1
de la présente ordonnance s’applique aux marchés de partenariat. » ;
3° L’article 103
est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les
articles 57-1 et 90-1 s’appliquent aux marchés publics et aux marchés de
partenariat concourant à l’exécution d’une mission de service public conclus ou
reconduits postérieurement à la promulgation de la loi
n° du pour une République numérique.
Pour les contrats conclus antérieurement, les acheteurs publics peuvent exiger
du titulaire la transmission des données et des contenus des bases de données à
la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction
du contrat. »
I. – L’article 10 de la loi n° 2000‑321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa,
le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative ou l’organisme chargé
de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier
alinéa de l’article 9‑1 qui attribue une subvention dépassant le
seuil mentionné au quatrième alinéa du
présent article rend accessible, sous forme électronique, si possible, dans un standard ouvert
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé,
les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions
fixées par voie réglementaire. »
II (nouveau). – L’article 22 de
la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif
est abrogé.
III (nouveau). – Aux 3° de l’article
L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des
articles L. 3661-16, L. 4313-3, L. 5217-10-15,
L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités
territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « quatrième ».
La loi n° 51‑711 du 7 juin
1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 3 est
supprimé ;
2° Après le même article 3, il est inséré un
article 3 bis ainsi
rédigé :
« Art. 3 bis. – I. – Le ministre chargé
de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information
statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des
enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique
public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations
présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces
informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques qui sont
rendues obligatoires en application de l’article 1er bis.
« Cette décision est précédée d’une concertation
avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d’une étude
de faisabilité et d’opportunité rendue publique.
« Les données transmises par ces personnes
morales ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part du service
dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les
informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent
pas l’identification de ces personnes morales.
« Les
conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur
faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même
que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur
destruction sont fixées par voie réglementaire.
« II. – Par dérogation à l’article 7,
en cas de refus de la personne morale
sollicitée pour l’enquête de procéder à la transmission d’informations
conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du
présent article, le ministre chargé de l’économie met en demeure cette
personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée
pour l’enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être
inférieur à un mois.
« Si la personne sollicitée pour l’enquête ne
se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le
Conseil national de l’information statistique, réuni en comité du contentieux
des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l’enquête
est entendue par le comité.
« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une
décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux
ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne
peut plus infliger d’amende.
« Le montant de la première amende encourue à
ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai
de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 € au
plus.
« Le ministre peut rendre publiques les
sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des
publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes
sanctionnées. »
Article 12 bis A (nouveau)
L’article
L. 10 du code de justice administrative est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils
sont devenus définitifs, ces jugements sont mis à la disposition du public à
titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Cette
mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de
ré-identification des personnes.
« Les
articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et
l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations
publiques figurant dans ces jugements.
« Un
décret en Conseil d’État fixe, pour les jugements de premier ressort, d’appel
ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
Article 12 bis B (nouveau)
Le
chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation
judiciaire est complété par un article L. 111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13. – Sans
préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de
justice et leur publicité, les décisions devenues définitives rendues par les
juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public dans le respect
de la vie privée des personnes concernées.
« Cette
mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de
ré-identification des personnes.
« Les
articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et
l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations
publiques figurant dans ces décisions.
« Un
décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel
ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
Article 12 bis C (nouveau)
I. – Le
chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est
complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1-1. – Il
est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière,
une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine
public routier.
« Cette
base de données a pour finalité de fiabiliser les informations relatives à la
circulation routière et de développer des services innovants.
« Les
gestionnaires du domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au
premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en
vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d’un mode de transmission
électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l’État. Cette
communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier
des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des informations à transmettre et les
modalités de ces transmissions. »
II. – Le
troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière,
dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier
2018 en tant qu’il concerne les collectivités territoriales et leurs
groupements.
Article 12 bis
(nouveau)
Le
code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 111-73, il est inséré un article L. 111‑73-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-73-1. – Dans
le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 322-8 et
sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux
publics de distribution d’électricité et, dans le cadre des missions qui lui
sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau public
de transport d’électricité sont chargés, en vue de permettre la
réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de
leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le
développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques :
« 1° De
procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par
la loi ;
« 2° De
les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert
aisément réutilisable, c’est‑à‑dire lisible par une machine, et
sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un
accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité
administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
« Un
décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent
compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article
L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées
concernées et les modalités de leur traitement. » ;
2° Après
l’article L. 111-77, il est inséré un article L. 111‑77-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-77-1. – Dans
le cadre des missions qui leur sont confiées à l’article L. 432-8 et
sans préjudice du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux
publics de distribution de gaz naturel et, dans le cadre des missions qui
leur sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre IV du présent code, les gestionnaires de réseaux
publics de transport de gaz naturel sont chargés, en vue de permettre la
réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de
leur système de comptage d’énergie, dans l’objectif de favoriser notamment le
développement d’offres d’énergie, d’usages et de services énergétiques :
« 1° De
procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par
la loi ;
« 2° De
les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert
aisément réutilisable, c’est‑à‑dire lisible par une machine, et
sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un
accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité
administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
« Un
décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent
compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7
du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et
les modalités de leur traitement. »
Article 12 ter
(nouveau)
I. – Le
livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 135 B est ainsi modifié:
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« L’administration
fiscale transmet, sous forme dématérialisée dans le cadre d’une procédure en
ligne, à titre gratuit, à leur demande, aux professionnels de l’immobilier,
aux chercheurs, aux personnes dont l’activité économique consiste à développer
des services contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs et à la
transparence du marché immobilier, aux services de l’État, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une
fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux
établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1,
L. 321-14, L. 321-29, L. 321‑36-1, L. 321-37,
L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme, aux agences d’urbanisme
mentionnées à l’article L. 132-6 du même code, à l’établissement
public mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai
2013 portant diverses dispositions en
matière d’infrastructures et de services de transports, aux
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article
L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des
opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme,
aux associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du
même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290
du 23 décembre 1986 les éléments d’information qu’elle détient au
sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues
dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs
compétences en matière de politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement et
de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne
peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin
de concilier la transparence de l’information sur le marché immobilier qu’organise
le précédent alinéa et le respect de la vie privée, les données transmises par
l’administration fiscale excluent toute identification nominative du
propriétaire d’un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à
aucun moment reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires
désignés. La transmission de ces informations par l’administration fiscale est
soumise, dans le cadre de la procédure en ligne, à une déclaration de motifs
préalable, aux fins de laquelle l’organisme demandeur doit justifier de sa
qualité et accepter les conditions générales d’accès au service. » ;
2° (nouveau) L’article L. 107 B
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les
mots : « procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien
immobilier », sont insérés les mots : «, faisant état de la
nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier en tant que vendeur
ou acquéreur potentiel de ce bien » ;
b) Au troisième alinéa, les
mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les
mots : « les références cadastrales et l’adresse ».
3° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article
L. 135 J, les mots : « du onzième » sont remplacés par
les mots : « de l’avant-dernier ».
II. – Le
présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la
publication de la présente loi.
Gouvernance
(Conformes)
(Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans
un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à
la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les
missions concourent à l’exercice, dans le cyberespace, de la souveraineté
nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République
protège. Ce rapport précise les moyens et l’organisation nécessaires au
fonctionnement du Commissariat à la souveraineté numérique.
Économie du savoir
(Supprimé)
Le chapitre III du titre III du
livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un
écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour
moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des
établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales
ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant
au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des
droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement
dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des
éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour
publication, dès lors que l’éditeur met lui‑même celle‑ci
gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un
délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au
maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de
la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences
humaines et sociales.
« La version mise à disposition en application
du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une
activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès lors que les données
issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des
dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds
de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une
réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme
de recherche, leur réutilisation est libre.
« III. – L’éditeur d’un écrit
scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données
de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. – Les dispositions du présent
article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles‑ci est
réputée non écrite. »
L’article
L. 611‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
2° (nouveau) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements mis à disposition
sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux
enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont
précisées par voie réglementaire. » ;
3° (nouveau) Au
dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois ».
Article 17 ter A (nouveau)
Après la première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 612-1 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :
« Les diplômes peuvent être obtenus en
formation initiale ou continue tout au long de la vie, par des enseignements en
présence des étudiants, à distance ou par ces deux moyens combinés. Un décret
précise les modalités d’encadrement et d’évaluation des enseignements à distance. »
Article 17 ter B (nouveau)
I. – L’article L. 822-1 du
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut assurer la gestion d’aides à d’autres
personnes en formation. » ;
2° À la seconde phrase du dixième alinéa,
le mot : « sixième » est remplacé par le mot :
« septième ».
II. – À l’article 1042 B
du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé
par le mot : « huitième ».
Article 17 ter
(Conforme)
Le chapitre IV de la loi n° 78‑17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est
ainsi modifié :
1° Après le I de l’article 22, il
est inséré un I bis ainsi
rédigé :
« I bis. – Par
dérogation au 1° des I et II de l’article 27, font également l’objet d’une
déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi
lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national
d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de
ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de
statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne
comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9,
à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement
fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code
statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité
exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’utilisation du code
statistique non signifiant n’est autorisée
qu’au sein du service statistique public. L’opération cryptographique
est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’État pris après
avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. » ;
2° Le I de l’article 25 est complété
par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1°
et 2° du II de l’article 27, les traitements qui portent sur des données
personnelles parmi lesquelles figure le
numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification
des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire,
lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche
scientifique ou historique, à la condition que le numéro d’inscription à ce
répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui
substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de
recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser
cette opération cryptographique. L’opération cryptographique et, le cas
échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique
non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni
par le responsable de traitement. L’opération cryptographique est renouvelée à
une fréquence définie par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. » ;
3° Au début du 1° des I et II
de l’article 27, sont ajoutés les mots : « Sous réserve
du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, » ;
4° (nouveau) L’article 71 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L’avis
rendu sur les décrets relatifs aux dispositions du I bis de l’article 22 et du 9° du I
de l’article 25 est motivé et publié. »
Article 18 bis
AA (nouveau)
Au 4° du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
après les mots : « téléservices de l’administration
électronique », sont insérés les mots : « tels que définis à l’article 1er
de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives ».
Article 18 bis
AB (nouveau)
I. – L’article L. 311-8
du code des relations entre le public et l’administration est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une
demande faite en application du I de l’article L. 213-3 du code du
patrimoine porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à
des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration
détenant la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis
du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès
sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État.
« L’avis
du comité tient compte :
« 1° Des
enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, et notamment la protection de
la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ;
« 2° De
la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès
est formulée. »
II. – L’article
L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’article 226-13
du code pénal n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des
archives publiques prévues aux I et II du présent article. »
Article 18 bis A
(nouveau)
Après les mots : « intérêt public et », la fin
du IV de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée est ainsi rédigée : « soit autorisés dans les conditions
prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26, soit déclarés dans les
conditions prévues au V de l’article 22. »
Dans
les contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une
bibliothèque ayant pour objet les conditions d’utilisation de publications
scientifiques, toute clause interdisant la fouille électronique de ces
documents pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute
finalité directement ou indirectement commerciale, est réputée non écrite. L’autorisation
de fouille ne donne lieu à aucune limitation technique ni rémunération
complémentaire pour l’éditeur.
La
conservation et la communication des copies techniques issues des traitements,
aux termes des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites,
sont assurées par des organismes dont la liste est fixée par décret.
Le
présent article est applicable aux contrats en cours.
Après le second alinéa du 9° de l’article
L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré
un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et
représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en
permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion
de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial. »
(Supprimé)
La protection DES DROITS dans la société numérique
Environnement
ouvert
Neutralité de l’internet
Le titre Ier du livre II du
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après
le 5° du II de l’article L. 32‑1, il est inséré
un 5° bis ainsi
rédigé :
« 5° bis La neutralité de l’internet,
définie au q du I de l’article L. 33‑1 ; »
2° Le 2° de l’article L. 32‑4
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « trafic », sont insérés les mots :
« , y compris de gestion, » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « , notamment en vue d’assurer le respect de
la neutralité de l’internet mentionnée au q
du I de l’article L. 33‑1 » ;
3° Le I de l’article L. 33‑1
est ainsi modifié :
a) Après le o, il est inséré
un q ainsi rédigé :
« q) La neutralité de l’internet, qui
consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement
(UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un
internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le
règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;
b) À
la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est
remplacée par la référence : « q » ;
4° Au 3° de l’article L. 36‑7,
après le mot : « Union », sont insérés les mots :
« , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès
à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement
(UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union » ;
5° Le 5° du II de l’article
L. 36‑8 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « trafic », sont insérés les mots :
« , y compris de gestion, » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « , en vue notamment d’assurer le respect de la
neutralité de l’internet mentionnée au q
du I de l’article L. 33‑1 » ;
6° L’article L. 36‑11 est ainsi
modifié :
a) Après
le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de
communications électroniques ou des fournisseurs de services de
communication au public en ligne. » ;
b) Après
le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est
ainsi rédigée : « , par un
fournisseur de services de communications électroniques ou par un
fournisseur de services de communication au public en ligne : » ;
c) Après
le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux
dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et
du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives
à l’accès à un internet ouvert et modifiant
la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les
droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le
règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur
les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
d) Le
même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité estime qu’il existe un
risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
communications électroniques ne respecte pas
à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des
dispositions et prescriptions mentionnées au présent I elle peut mettre en
demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette
échéance. » ;
e) À
la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de
services de communications électroniques » sont remplacés par les
mots : « , un fournisseur de services de communications
électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en
ligne ».
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
Le code des
postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32‑4 est ainsi
modifié :
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Les cinquième et avant-dernier
alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enquêtes sont menées dans les conditions
prévues aux II à IV du présent article et à l’article L. 32‑5. » ;
c) Sont ajoutés des II à IV ainsi
rédigés :
« II. – Les fonctionnaires et agents
placés sous l’autorité du ministre chargé des communications électroniques et
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, pour l’exercice de leurs
missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures
dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées
aux 1° et 2° du I du présent article, à l’exclusion des
parties de ceux‑ci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen
de transport à usage professionnel.
« Les
fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II
peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement
de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces
documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place
ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification
utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux
données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié
dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recourir à toute personne
compétente. Cette personne :
« 1° Peut
les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout
document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son
expertise ;
« 2° Ne
peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;
« 3° Ne peut utiliser les informations
dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des
pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d’autres
dispositions législatives ou réglementaires ;
« 4° Ne
peut, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code
pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Les
fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II
peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l’autorité
administrative dont ils dépendent, appartenant à d’autres services de l’État ou
de ses établissements publics.
« Les visites et auditions donnent lieu à
procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes
intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire. Conformément à
l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est
applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de
laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou
tenté de commettre une infraction.
« Les fonctionnaires
et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation
utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au
public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues
accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un
tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans
des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret
en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces
constatations.
« III. – Les
visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions
prévues à l’article L. 32‑5.
« Lorsque ces visites n’ont pas été
préalablement autorisées dans les conditions
définies au même article L. 32‑5, le responsable de locaux
professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite.
Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation
du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans
les conditions prévues audit article L. 32-5.
« Lorsque les lieux sont affectés au domicile
privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d’opposition
prévu au présent article ou lorsqu’il est procédé à une saisie, les visites
sont autorisées dans les conditions définies au même article L. 32‑5.
« IV. – Dans le cadre des contrôles
et enquêtes mentionnés au présent article et à l’article L. 32‑5, le
secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents
mentionnés au II du présent article. Ces mêmes personnes peuvent, sans se
voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information
détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités
publiques. » ;
2° L’article L. 32‑5 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les visites mentionnées
au III de l’article L. 32‑4 sont autorisées par ordonnance du
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés
dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être
menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des
juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation
est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information
en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la
saisie. » ;
b) Le premier alinéa du II est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance comporte la mention de la
faculté pour l’occupant des lieux ou pour son représentant de faire appel à un
conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension
des opérations de visite et de saisie. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : « de l’avocat » sont remplacés par les mots :
« par le conseil » ;
– le troisième alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Si l’inventaire sur place présente des
difficultés, les pièces et les documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant
des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des
scellés ; l’inventaire est alors établi. » ;
3° (nouveau) À la première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 40, les mots : « visées à l’article L. 32-4 »
sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 32-4 ».
L’article L. 125 du code des postes et des communications
électroniques est ainsi modifié :
1° (nouveau)
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres
de la commission, ne peut être supérieur à un. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après
la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les
mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet.
Elle ».
I. – Aux
premier et troisième alinéas de l’article L. 2, au II de l’article L. 2-2,
à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33-2, à la
dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 34, au dernier
alinéa de l’article L. 35-1, à l’avant‑dernier alinéa et à la
première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, à la première
phrase du IV de l’article L. 35-3, à la première phrase du
dernier alinéa de l’article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l’article L. 44,
à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125, à la
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131 et à l’avant-dernière
phrase du premier alinéa de l’article L. 135 du code des postes et
des communications électroniques, les mots : « supérieure du service
public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par
les mots : « supérieure du numérique et des postes ».
II. – Aux
premier et dernier alinéas du II, à la dernière phrase du premier alinéa et au
deuxième alinéa du IV de l’article 6 et au dernier alinéa de l’article 38
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation
du service public de la poste et à France Télécom, les mots :
« supérieure du service public des postes et des communications
électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du
numérique et des postes ».
(Conforme)
(Supprimé)
Après
l’article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-4. – Pour
les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article
40 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux services de l’État,
définis par le Premier ministre, lorsqu’ils sont informés de l’existence d’une
vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de
données, par une personne agissant de bonne foi et en l’absence de publicité de
l’information.
« Les
services préservent la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine
de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été
effectuée.
« Les
services peuvent procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à
la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d’avertir
l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »
Portabilité et récupération des données
(Supprimé)
I. – Le
livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code
de la consommation, est ainsi modifié :
1° La
section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous‑section 4
ainsi rédigée :
« Sous-section
4
« Récupération
et portabilité des données
« Art. L. 224-42-1. – Le
consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble
de ses données dans les conditions prévues à la présente section.
« Paragraphe 1
« Services de courrier électronique
« Art. L. 224-42-2. – Tout
fournisseur d’un service de courrier électronique qui comprend la mise à
disposition d’une adresse de courrier électronique doit proposer une
fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer l’ensemble des
messages qu’il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par
un système de traitement automatisé mis en œuvre par ce fournisseur, ainsi que
sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier
électronique comprenant la mise à disposition d’une adresse de courrier
électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.
« À cette fin, il ne peut refuser de fournir à
cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités
mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles
techniques et aux standards applicables.
« Ce fournisseur informe le consommateur de
manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.
« La résiliation ou la désactivation du
service s’accompagnent d’une offre gratuite permettant au consommateur de
continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation
ou de désactivation, à bénéficier des fonctions de réception et d’envoi de
courrier électronique à partir de l’adresse électronique qui lui était
initialement attribuée.
« Paragraphe 2
« Récupération des données stockées en ligne
« Art. L. 224-42-3. – Sans
préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et
industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un
service de communication au public en ligne propose au consommateur une
fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne
par le consommateur ;
« 2° De
toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du
consommateur et consultables en ligne par celui‑ci, au moment de la
demande ou antérieurement, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un
enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont
récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est‑à‑dire
lisible par une machine ;
« La fonctionnalité prévue au premier alinéa
permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des
fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures
nécessaires à cette fin, en termes d’interface
de programmation et de transmission des informations nécessaires au
changement de fournisseur.
« Lorsque les données collectées auprès du
consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément
réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en
informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l’informe
des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les
caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son
caractère ouvert et interopérable. » ;
2° À l’article L. 242-20, après les mots :
« qu’aux articles », sont insérés les références : « L. 224-42-2,
L. 224-42-3, ».
II. – Le
présent article entre en vigueur en même temps que la proposition 2012/0011/COD
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection
des données).
Loyauté des plateformes et information des consommateurs
I. – Le chapitre Ier du titre
Ier du livre Ier du code de la consommation, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
précitée est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 111-7 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Est
qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou
morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un
service de communication en ligne reposant sur :
« 1° Le classement ou le référencement,
au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services
proposés ou mis en ligne par des tiers ;
« 2° Ou la mise en relation de plusieurs
parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange
ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
« Tout opérateur de plateforme en ligne est
tenu de délivrer au consommateur une
information loyale, claire et transparente sur les conditions générales
d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de
déréférencement des contenus, des
biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder. L’opérateur
fait apparaître clairement [ ] l’existence d’une relation
contractuelle avec la personne référencée, d’un lien capitalistique avec elle
ou d’une rémunération [ ] à son profit, dès lors qu’ils influencent le
classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services
proposés ;
« a à c) (Supprimés) » ;
a bis (nouveau)) Le début du deuxième
alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque son activité consiste en la mise
en relation de consommateurs avec des professionnels ou des non‑professionnels,
…(le reste sans changement). » ;
b) Aux
deuxième et troisième alinéas, les mots : « la personne mentionnée
au premier alinéa [ ] est également tenue » sont remplacés par les
mots : « l’opérateur de plateforme en ligne est également
tenu » ;
c (nouveau)) À la fin du troisième alinéa,
la référence : « à l’article L. 221-6 » est remplacée
par les références : « aux articles L. 221-5 et
L. 221-6 ».
II (nouveau). – À compter de l’entrée
en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 111-7
du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent I, l’article
L. 111-6 du même code est abrogé.
Article 22 bis A (nouveau)
Les
opérateurs de plateforme en ligne ayant pour finalité d’apporter des réponses à
des requêtes de toutes natures, en puisant dans l’universalité des contenus
disponibles sur internet, sous forme de texte, d’image et de vidéo, selon un
ordre de préférence au moyen d’algorithmes informatiques, constituent des
moteurs de recherche généralistes et horizontaux de l’internet.
Le
fait pour les services de moteurs de recherche généralistes et horizontaux de
l’internet tels que définis au premier alinéa, dès lors qu’ils sont en
situation de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de
commerce, de favoriser leurs propres services ou ceux de toute autre entité
ayant un lien juridique avec eux, dans leurs pages de résultats de recherche
générale, en les positionnant et en les mettant en évidence indépendamment de
leur niveau de performance est constitutif d’une pratique prohibée par les
articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code.
L’Autorité
de la concurrence peut prendre toute mesure adéquate pour faire cesser ces
pratiques dans les conditions prévues à l’article L. 464-1 dudit
code.
Article 22 bis B (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de
commerce est complété par un article L. 441–10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441–10. – I. – Tout
opérateur de plateforme en ligne défini à l’article L. 111-7 du code
de la consommation et dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions
défini par décret est tenu d’indiquer toute modification substantielle apportée
aux conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il
propose, aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement des
contenus, des biens et services auxquels ce service permet d’accéder et, le cas
échéant, aux modalités d’accès à son interface de programmation, dans un délai
raisonnable et préalablement à cette modification.
« II. – L’opérateur
de plateforme en ligne fait apparaître clairement cette information.
« III. – Toute
infraction au présent I est punie d’une amende de 75 000 €. »
(Supprimé)
I. – Après l’article L. 111-7 du code de la
consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301
du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 111-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1. – Les
opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre
de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des
bonnes pratiques visant à renforcer les
obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article
L. 111‑7.
« À
compter du 1er janvier 2018, sans préjudice de dispositions
législatives ou règlementaires plus contraignantes, les opérateurs de
plateformes en ligne sont tenus d’agir avec diligence en prenant toutes les
mesures raisonnables, adéquates et proactives afin de protéger les
consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la
promotion, la commercialisation et la diffusion de contenus et de produits
contrefaisants, tels que définis aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2,
L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
« L’autorité administrative compétente peut
procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du
présent code afin d’évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de
plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle
peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles
à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces
évaluations et de ces comparaisons. »
[ ]
II. – (Supprimé)
(Supprimés)
Article 23 quater
A (nouveau)
Le
code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-1-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7 du
code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil
municipal peut rendre obligatoire, pour toute location d’un local meublé
destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un enregistrement auprès de la
commune. Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette procédure d’enregistrement se
substitue à la procédure de déclaration mentionnée au même premier alinéa.
« La
délibération fixe le nombre minimal de nuitées par an à partir duquel
l’enregistrement est obligatoire. La commune délivre un numéro d’enregistrement
au loueur par voie dématérialisée ou par tout autre moyen. » ;
2° Après
les mots : « prévues par ces articles », la fin de
l’article L. 324-2-1 est ainsi rédigée :
« . Elle
obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur
l’honneur attestant du respect de ces obligations ainsi que le numéro
d’enregistrement mentionné à l’article L. 324-1-1 du présent
code. »
Après le chapitre Ier du titre Ier
de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts,
il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé :
« Chapitre 0I bis
« Déclaration automatique sécurisée des
revenus
par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater AA. – I. – Les
opérateurs de plateformes en ligne au sens du 2° de l’article
L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale
une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables
de l’impôt en France au titre des revenus qu’ils perçoivent par
l’intermédiaire de la plateforme, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le
nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la
dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de
professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus
bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses
activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de
celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se
rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° Toute autre information définie
par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée
annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est
adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le
concernant.
« II. – Les modalités d’application
du présent article sont précisées par décret. »
Article
23 quinquies (nouveau)
I. – Le A du 4 du II de la première
sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la
première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un
d ainsi rédigé :
« d : Régime applicable aux revenus
perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne
« Art. 58. – I. – Sont
soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le
revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en
ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux.
« II. – 1. Pour les redevables
soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du
1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des
activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à
5 000 euros.
« 2. Pour les redevables soumis aux
articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes
provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour
la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire
de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure
à 5 000 euros peut être déduite.
« III. – Le présent article est
applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique
sécurisée par les plateformes en ligne.
« IV. – Les modalités d’application
du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant
pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article
23 sexies (nouveau)
La section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est
complétée par un article L. 631-10 ainsi rétabli :
« Art. L.631-10. – Les
opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de
la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la
location d’hébergements doivent s’assurer que nulle résidence principale, au
sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, n’est louée plus de
120 jours par an par leur intermédiaire dans les communes mentionnées à
l’article L. 631-7 du présent code. À compter de cette période de location
de 120 jours, les plateformes sont tenues, après information de l’utilisateur,
de bloquer toute transaction relative à cette résidence principale pour une
durée d’un an à compter du premier jour de location, et de transmettre chaque
année aux communes mentionnées au même article L. 631-7 la liste des
transactions bloquées, comprenant le nom du loueur et l’adresse concernée. Les
modalités de contrôle et les amendes encourues en cas de non-respect de cette
obligation sont précisées par décret. »
Article
24
Le titre Ier du livre Ier
du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-7, il est
inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-2. – Sans
préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la
loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux
articles L. 111‑7 et L. 111‑7‑1 du présent
code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre
principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne
provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une
information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et
de traitement des avis mis en ligne.
« Elle
précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas,
elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
« Elle
affiche la date de l’avis et les éventuelles mises à jour.
« Elle indique aux consommateurs dont l’avis
en ligne a été rejeté les raisons qui justifient ce rejet.
« Elle met en place une fonctionnalité
gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet
d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité d’un avis, à
condition que ce signalement soit motivé.
« Un
décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces
informations. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131-4,
après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots :
« et à l’article L. 111-7-2 ».
I. – L’article
L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
explications prévues au d du 1
de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen
et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à
l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications
électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance
sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
2° Le 7° est complété par les mots :
« , de protection de la vie privée et des données à caractère
personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres
paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation
de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une
qualité optimisée » ;
3° (nouveau) Les 3° à 13° deviennent les 4°
à 14°.
II. – L’article L. 224-30 du code de
la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux contrats
conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.
Article 25 bis A (nouveau)
Les articles 22, 23, 23 quater
et 25 entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ou le lendemain de
la publication de la présente loi si cette date est postérieure à celle du 1er juillet
2016.
Article 25 bis
(nouveau)
(Supprimé)
Protection de la vie privée en ligne
Protection des
données à caractère personnel
(Conforme)
Article
26 bis A (nouveau)
L’article 6 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elles sont stockées dans un
centre de données situé sur le territoire de l’un des États membres de l’Union
européenne et, sans préjudice des engagements internationaux de la France et de
l’Union européenne, ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert vers un État
tiers. »
(Supprimé)
(Conforme)
Article 26 quater (nouveau)
L’article 58
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 58. – Sont destinataires
de l’information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou le
représentant légal pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de tutelle.
« Par
dérogation au premier alinéa, pour les traitements de données à caractère
personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées au 2° et au
3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou
d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité
d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information préalable
prévue au I de l’article 57 peut être effectuée auprès d’un seul des
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, s’il est impossible
d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais
compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la
recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent
alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de
l’exercice de l’autorité parentale, des droits d’accès, de rectification et
d’opposition.
« Pour
les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce
que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux
données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de
l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information prévue aux articles 56
et 57 et exerce seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour
les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé
de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice
de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y
participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un
dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le
mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité
parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1
du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le
mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature
de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en
place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d’accès,
de rectification et d’opposition. »
Après
le 7° du I de l’article 32 de la loi n° 78‑17 du
6 janvier 1978 précitée, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la durée de conservation des
catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères
utilisés permettant de déterminer cette durée. »
(Conforme)
I. – Le 4°
de l’article 11 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978
précitée est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Elle est consultée sur tout projet de
loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatif à
la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ou
comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère
personnel ou au traitement de telles données. » ;
b) La seconde phrase est ainsi
rédigée :
« L’avis
de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Outre
les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu’une loi prévoit qu’un
décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié
avec le décret ou l’arrêté ; »
1° bis (Supprimé)
2° Après
le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Elle
promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies
protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des
données. »
II (nouveau). – Après
l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi
rédigé :
« Art. 5-1. – Le
Comité consultatif national d’éthique, défini aux articles L. 1412-1 à L. 1412-6
du code de la santé publique, a également pour mission de conduire une
réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution
des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en
organisant des débats publics.
« Les modalités d’application du présent
article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Le g du 2° de l’article 11 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli :
« g) La
Commission nationale de l’informatique et des libertés peut certifier ou
homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins
de certification de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation
des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations
publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du
livre III du code des relations entre le public et l'administration. »
[ ]
I. – L’article L. 135 du code
des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’autorité peut
saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de
toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article 11
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut
saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
Le quatrième alinéa
de l’article 36
de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complété
par les mots : « ou
en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l’article
40-1 ; ».
La loi
n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi
modifiée :
1° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi
rédigé :
« II. – Sur
demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer
dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été
collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information
lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu’il
a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement,
il accomplit toutes les diligences pouvant raisonnablement être attendues, en l’état
de la technologie et compte tenu du coût prévisible, afin d’informer ce dernier
de la demande d’effacement.
« La non-exécution de l’effacement des
données à caractère personnel ou l’absence de réponse du responsable du
traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande est puni d’une
amende de 10 000 € ainsi que d’intérêts de retard journaliers jusqu’à
la mise en œuvre de la demande. Un décret en Conseil d’État précise les
conditions et les modalités d’application du présent alinéa.
« Les
deux premiers alinéas du présent II ne s’appliquent pas lorsque le
traitement de données à caractère personnel est nécessaire :
« 1° Pour
exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;
« 2° Pour
respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou
pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi
le responsable du traitement ;
« 3° Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la
santé publique ;
« 4° À
des fins d’archivage dans l’intérêt public ou à des fins scientifiques,
statistiques ou historiques ;
« 5° À
la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en
justice. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après
l’article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. – Toute
personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à
caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou
particulières.
« Les
directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se
rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un
tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique
et des libertés.
« Les références des directives
générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont
inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par
décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés.
« Les
directives particulières concernent les traitements de données à caractère
personnel visées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles
font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne
peuvent résulter de la seule approbation par celle‑ci des conditions
générales d’utilisation.
« Les
directives générales et particulières définissent la manière dont la personne
entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente
section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions
applicables aux archives publiques comportant des données à caractère
personnel.
« Lorsque
les directives prévoient la communication de données qui comportent également
des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue
dans le respect de la présente loi.
« La
personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
« Les
directives mentionnées au premier alinéa peuvent désigner une personne chargée
de leur exécution. Celle‑ci a alors qualité, lorsque la personne est
décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en
œuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, les
personnes suivantes ont qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre
connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de
traitement concernés, dans l’ordre suivant :
« 1° Les
descendants ;
« 2° Le
conjoint non divorcé ;
« 3° Les
héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la
succession ;
« 4° Les
légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
« Toute clause contractuelle des
conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à
caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu
du présent article est réputée non écrite.
« En l’absence de directives, les
héritiers de la personne concernée, dans l’ordre mentionné aux 1° à 4°,
peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section. Il
en va de même lorsqu’elle n’a pas exprimé une volonté contraire dans les
directives mentionnées au premier alinéa.
« Tout
prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur
du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de
communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » ;
3° (nouveau) Le
6° du I de l’article 32 est complété par les mots : « dont celui de
définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel
après sa mort » ;
4° (nouveau) Au
premier alinéa de l’article 67, les références : « 39, 40
et » sont remplacées par les mots : « et 39, le I de l’article
40 et les articles ».
(Conforme)
(Supprimé)
Les deux premiers
alinéas de l’article 47 de la loi n° 78‑17 du
6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :
« Le montant de la sanction pécuniaire
prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité du
manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation
restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend
notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement,
les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages
subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission
afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels, les
catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le
manquement a été porté à la connaissance de la Commission.
« Le montant de la sanction ne peut
excéder 1,5 million d’euros. »
Le
chapitre VII de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978
précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. – La Commission
nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande d’une autorité
exerçant des compétences analogues aux siennes dans un État non membre de l’Union
européenne, dès lors que celui‑ci offre un niveau de protection adéquat
des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes
conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un
traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
[ ]
« La
commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle
détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux
siennes dans des États non membres de l’Union européenne, dès lors que ceux‑ci
offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère
personnel.
« Pour
la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses
relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux
siennes. Cette convention est publiée au Journal
officiel. »
(Supprimés)
Article 33 quater
A (nouveau)
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est
complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section
12
« Lutte
contre le cyber-harcèlement
« Art. L. 312-20. – Une
information consacrée à la détection et la lutte contre le cyber-harcèlement
est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires,
y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger,
peuvent s’associer à cette fin avec des associations et des personnels
concourant à la prévention et à la répression du cyber‑harcèlement. » ;
2° À
la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 721-2,
après les mots : « la lutte contre les discriminations », sont insérés
les mots : « et le cyber‑harcèlement. »
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L’article
226-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la
diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout
enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus à l’article
226-1. » ;
b) Au dernier alinéa, les
mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots :
« le premier alinéa » ;
2° Après
l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque
les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des
images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les
peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
« Est
puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la
diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout
enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images
présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès de la
personne ou par elle‑même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article
226-1. » ;
3° À
l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est
remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
Article 33 quinquies (nouveau)
Le
deuxième alinéa du III de l’article 22 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
désignation d’un correspondant est obligatoire pour les personnes morales de
droit privé dont le personnel est supérieur à 250 personnes ou dont les
activités consistent en des traitements de données qui, en raison de leur
nature, de leur portée ou de leur finalité, exigent un suivi régulier et
systématique de personnes. »
Confidentialité
des correspondances électroniques privées
Le code des
postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article
L. 32 est complété un 21° ainsi rédigé :
« 21° Fournisseur de services de
communication au public en ligne.
« On entend par fournisseur de services
de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à
disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication
au public en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sont
notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au
public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public
en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article 6 de la même loi,
ou qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de
messages de toute nature mentionnés au 2 du I du même article 6. » ;
2° L’article L. 32-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 32‑3. – I. – Les
opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le
secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité
des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les
documents joints à la correspondance.
« II. – Les fournisseurs de services de
communication au public en ligne
permettant à leurs utilisateurs d’échanger des correspondances, ainsi que les
membres de leur personnel, respectent le secret de celles‑ci. Le secret
couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi
que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la
correspondance.
« II bis. – Le
traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires,
statistiques ou d’amélioration du service apporté à l’usager, du contenu de la correspondance en ligne,
de l’intitulé ou des documents mentionnés aux I et II du présent
article est interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est
recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être
supérieure à un an.
« III. – Les
opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de
porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent
article. »
Chapitre III
Limitation de l’usage
des techniques biométriques.
(Division et intitulé nouveaux)
Article 34 bis (nouveau)
I. – Après
le II de l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’application du
8° du I, ne peuvent être autorisés que les traitements dont la finalité est la
protection de l’intégrité physique des personnes, la protection des biens ou la
protection d’informations dont la divulgation, le détournement ou la
destruction porterait un préjudice grave et irréversible et qui répondent à une
nécessité excédant l’intérêt propre de l’organisme les mettant en œuvre. »
II. – Les
responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en
œuvre est régulièrement intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi
disposent, à compter de cette date, d’un délai de trois ans pour mettre leurs
traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans
leur rédaction issue de la présente loi.
Les
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements
qui y étaient soumis jusqu’à ce qu’ils aient été mis en conformité avec les
dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée
dans leur rédaction issue de la présente loi et, au plus tard, jusqu’à
l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article.
L’accÈs au numérique
Numérique
et territoires
Compétences et organisation
L’article L. 1425-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent comporter une stratégie de
développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à
favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire ainsi
que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris
en matière de médiation numérique.
« Cette
stratégie prend en compte les stratégies des collectivités et leurs groupements
en matière de développement des usages et des services numériques. » ;
2 (nouveau) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Un
document-cadre intitulé “Orientations nationales pour le développement des
usages et des services numériques dans les territoires” est élaboré, mis à jour
et suivi par l’autorité compétente de l’État. Ce document-cadre comprend une
présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement
équilibré des usages et des services numériques dans les territoires et un
guide méthodologique relatif à l’élaboration des stratégies de développement
des usages et des services numériques mentionnées au deuxième alinéa du présent
article. »
Après
le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général
des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat
mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut
adhérer, jusqu’au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par
transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier
alinéa du présent I.
« L’adhésion
d’un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre
syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou
un département. »
L’article L. 33-11 du code des postes et
des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa
est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des communications
électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la loi
n° du pour une République numérique, les
modalités et les conditions d’attribution du statut de “zone fibrée” ainsi que
les obligations pouvant être attachées à l’attribution de ce statut.
« Le statut de “zone fibrée” est
attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes. La décision d’attribution précise les obligations pesant sur le
demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications
électroniques.
« Un décret en Conseil d’État, pris dans
un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°
du pour une République
numérique, détermine les modalités d’application du présent article, notamment
les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l’attribution
de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers
le très haut débit. »
Couverture numérique
(Conforme)
L’article L. 48 du code des postes
et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au début du a, après le mot :
« Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d’habitation
et sur » ;
2° Le c est ainsi
modifié :
a) Au début, les
mots : « Au-dessus » sont remplacés par les
mots : « Sur et au‑dessus » ;
b) Après le
mot : « privées », sont insérés les
mots : « , y compris à l’extérieur des murs ou façades
donnant sur la voie publique, » ;
b bis (nouveau)) Après les mots : « bénéficiant de
servitudes », sont insérés les mots : « ou de droits de passage
définis par convention avec le propriétaire » ;
c) Est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« En cas de
contrainte technique, l’installation est déployée à proximité de celle
bénéficiant de la servitude ou du droit de passage en suivant au mieux le
cheminement de cette servitude ou de ce droit de passage. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi
modifié :
a) La
première phrase est ainsi modifiée :
– après les
mots : « bénéficiaire de servitude », sont insérés les
mots : « ou d’un droit de passage défini par convention avec le
propriétaire » ;
– après les
mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les
mots : « ou du droit de passage » ;
b) L’avant-dernière
phrase est ainsi modifiée :
– les
mots : « qu’elle résulte du partage d’une installation déjà
autorisée au titre d’une autre servitude et » sont supprimés ;
– les
mots : « à l’article L. 45‑9 » sont remplacés
par les mots : « au c du présent article ».
I (nouveau). – Le II de l’article 1er
de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes
réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) Le
début est ainsi rédigé : « À la demande d’un ou plusieurs
propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi, le propriétaire ou
le syndicat des copropriétaires ne peut, nonobstant toute convention
contraire… (le reste sans changement). » ;
b) Après
le mot : « équipements nécessaires », la fin est ainsi
rédigée : « , y compris dans les parties communes, à la desserte de
chacun des logements. Cette installation est réalisée aux frais de l’opérateur
dans les conditions fixées à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des
communications électroniques et fait l’objet d’une convention dans les
conditions fixées à l’article L. 33-6 du même code, après avis du
conseil syndical lorsque celui-ci est institué. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) Au début
de la première phrase, le mot : « Constitue » est remplacé par
le mot : « Constituent » ;
b) Après le
mot : « ouvert », la fin est ainsi rédigée : « au
public : » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un a ainsi rédigé :
« a) La
préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant
de répondre aux besoins spécifiques du demandeur ; »
4° Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
a) Le
début est ainsi rédigé : « b) La
décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois… (le reste
sans changement). » ;
b) La seconde
phrase est supprimée ;
5° Après le troisième alinéa, il est
inséré un c ainsi rédigé :
« c) L’immeuble
ne dispose pas des infrastructures d’accueil adaptées. » ;
6° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – Le h de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les
mots : « et à l’exception des dispositions du II de l’article 1er
de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes
réceptrices de radiodiffusion ».
III. – Au début de l’article
L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, les
mots : « Sans préjudice du II de l’article 1er de la
loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes
réceptrices de radiodiffusion, » sont supprimés.
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est
ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année :
« 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Au 6°, la date :
« 31 décembre 2016 » est remplacée par la date :
« 14 avril 2017 » ;
3° Au 7°, la seconde phrase est remplacée
par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ces biens peuvent bénéficier de la
déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession
de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du
présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la
différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais
financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d'usage cédés
à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I,
les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur ces biens peuvent
déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce
droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de
fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent
7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide
versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la
déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou
fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et
jusqu’au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou
fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le
15 avril 2017. » ;
4° Après le huitième alinéa, sont insérés des
8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les logiciels qui contribuent à
des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par
dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens
mentionnés au présent 8° quelles que soient leurs modalités
d’amortissement ;
« 9° Les appareils informatiques
prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués
par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon
intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017. Par
dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens
mentionnés au présent 9° quelles que soient leurs modalités
d’amortissement. » ;
5° Le dixième alinéa est ainsi
modifié :
a)
À la première phrase, les mots : « , conclu à compter du
15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont supprimés ;
b)
Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats sont ceux conclus à compter
du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés
aux 1° à 6° et au 8°, à compter du 1er janvier 2016
et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à
compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens
mentionnés au 9°. » ;
c)
À la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le
mot : « onzième ».
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a)
La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le
mot : « des » ;
b)
L’année : « 2016 » est remplacée par les mots :
« 2017, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des
opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des
opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre
d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires
total » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« , déterminée à proportion » sont remplacés par les mots :
« ainsi déterminée égale à la proportion ».
II. – Le B du I s’applique aux biens
acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par
les coopératives à compter du 26 avril 2016.
Article 37 EA (nouveau)
Lorsque des collectivités territoriales cèdent des
droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux
de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en
totalité, l’année de leur encaissement, en section d’investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent
des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de
réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en
section d’investissement.
L’article L. 34-8-3 du code des postes
et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la
personne qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire
à l’échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l’application de
cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très
haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans
cette zone. » ;
2° (nouveau)
Au dernier alinéa, après le mot : « proportionnée, », sont
insérés les mots : « notamment dans le temps en fonction des coûts de
déploiement, ».
Article 37 FA (nouveau)
(Supprimé)
Article 37 FB (nouveau)
Le titre Ier du livre II du code des
postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est
complétée par un article L. 33-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-13. – Le
ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements,
souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à
l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les
réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à
ces réseaux.
« L’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne
les manquements constatés dans les conditions prévues à
l’article L. 36-11. » ;
2° Après le IV de
l’article L. 38, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cadre de la détermination des obligations
qu’elle est susceptible d’imposer en application du I et sans préjudice du IV,
l’Autorité peut tenir compte des engagements souscrits par l’opérateur réputé
exercer une influence significative sur un marché mentionné au I lorsque ces
engagements sont de nature à répondre aux obstacles au développement d’une
concurrence effective constatés dans le cadre de l’analyse menée conformément à
l’article L. 37-1. »
Article 37 FC (nouveau)
Après l’article L. 33-10 du code des
postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 33-10-1. – Les
projets de déploiement par des opérateurs privés sur la période 2017-2022
de réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de
desservir l’utilisateur final font l’objet de conventions signées au plus tard
le 31 décembre 2016 entre l’opérateur concerné, l’État et les
collectivités territoriales ou leurs groupements dont le territoire est compris
en tout ou partie dans la zone de déploiement du réseau. À défaut, l’insuffisance
de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit en fibre
optique permettant de desservir les utilisateurs finals dans la zone concernée
est constatée.
« La convention précise les engagements
des parties, notamment le nombre de prises rendues raccordables par l’opérateur
chaque année, les zones prioritaires, une estimation des investissements
prévus, un calendrier de déploiement et les conditions d’indemnisation des
collectivités territoriales par l’opérateur en cas de carence.
« L’opérateur transmet annuellement à l’État
et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements signataires un bilan
d’exécution de la convention, comprenant notamment un état des lieux du
déploiement en nombre de prises rendues raccordables. Ce bilan est communiqué
par l’opérateur à l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes.
« En cas de décalage significatif entre
les engagements pris par l’opérateur dans la convention et la réalisation des
travaux, une procédure de constat de carence peut être mise en œuvre par l’État,
à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
collectivités territoriales signataire de la convention. À l’issue d’une
procédure contradictoire et après avis de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, la carence de l’opérateur peut être
constatée par l’État. Le constat de carence détermine les conditions dans
lesquelles le déploiement du réseau est assuré par un autre opérateur, public
ou privé.
« Le présent article ne s’applique pas aux
projets de déploiement qui font l’objet de conventions signées avant la
promulgation de la loi
n° du pour
une République numérique entre des opérateurs privés, l’État et des
collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Lorsqu’un projet de déploiement couvre
un territoire faisant déjà l’objet d’une convention, l’État et les
collectivités territoriales ou leurs groupements signataires s’assurent de la
cohérence de ce projet avec les déploiements prévus et déjà réalisés, notamment
au regard de l’objectif de couverture du territoire. »
Le septième alinéa du III de l’article
L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques est
ainsi rédigé :
« – une sanction pécuniaire dont le
montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au
regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites
non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant
non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou
80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s’est
pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de
couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de
fréquences qui lui a été attribuée ; ».
(Conforme)
Le II de l’article 52‑1 de la
loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute commune ne figurant pas sur la
liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l’article 52
peut demander à y être inscrite, par un arrêté pris conjointement par les
ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du
territoire. »
Article 37 ter (nouveau)
À l’article L. 33-12 du code des postes
et des communications électroniques, les mots : « en application des
articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, » sont remplacés par
les mots : « en application des articles L. 33‑1,
L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, des articles
52 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».
Article 37 quater (nouveau)
Le quatrième alinéa de l’article L. 42-2
du code des postes et des communications électroniques est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lors du renouvellement des
autorisations d’utilisation de fréquences attribuées pour l’établissement et l’exploitation
d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, de l’attribution à ces
fins d’autorisations d’utilisation de fréquences utilisées précédemment pour d’autres
activités, ou de la cession d’autorisations d’utilisation de fréquences dans le
cadre d’une opération de concentration entre titulaires, des obligations de
déploiement sont définies pour assurer un niveau élevé de couverture de la
population et du territoire de chaque commune. »
Article 37 quinquies (nouveau)
Le dernier alinéa de
l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications
électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité constate que cela
est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de
l’article L. 32‑1, elle peut demander la mise en œuvre d’un
partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité
précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans
lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique,
ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques,
économiques et financières qui doivent fonder la convention de partage. Elle
approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa
modification dans des termes et dans un délai qu’elle détermine. Le refus de
négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la
convention de partage sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« En cas d’échec des négociations entre
les parties, l’autorité peut exiger d’un ou de plusieurs opérateurs la
publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en
œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité
précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai
dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre
géographique ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques,
économiques et financières qui doivent fonder cette offre d’accès. Elle peut
demander la modification de cette offre dans des termes et dans un délai
qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi
avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base,
ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par
l’autorité, conformément à l’article L. 36‑11.
« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1,
lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications
électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52
ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119, 119-1
ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
I. – Le
chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième
partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par
une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Dispositions
particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine
public hertzien
« Art. L. 2125‑10. – Le
calcul de la redevance due par un opérateur de communications électroniques
pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques
au titre des articles L. 2125-1 et L. 2125‑3 tient compte des
besoins d’aménagement du territoire.
« L’utilisation
de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à un
utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance.
« L’utilisation
de fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement
expérimentales n’est pas tenue de donner lieu au paiement d’une redevance. »
II (nouveau). – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 38 bis (nouveau)
Six mois après la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet un rapport au Parlement dans le but de réviser les critères
d’éligibilité des territoires en « zones blanches » et de proposer
des indicateurs pertinents de couverture mobile en amont du renouvellement des
licences des opérateurs de télécommunications pour 2021.
Le livre II du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
A. – L’article
L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du
service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications
électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité
publique. » ;
B. – Le
chapitre III du titre Ier est complété par un
article L. 35‑7 ainsi rétabli :
« Art. L. 35‑7. – Au
plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été
chargée, en application de l’article L. 35‑2, de fournir la
composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35‑1,
toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou
troisième alinéas de l’article L. 35‑2 remet au ministre chargé des
communications électroniques ainsi qu’à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des
lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle
du département, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les
obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné
à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 35‑2.
« Sauf
si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires,
au secret commercial ou au secret statistique, l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes communique aux collectivités
territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie
de ce rapport. » ;
C. – L’article
L. 36‑11 est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du
mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’une
collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités
territoriales, » ;
2° Après
le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’une
personne chargée, en application de l’article L. 35‑2, de
fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise
en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une
sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement
et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires
hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation
de la même obligation ; »
D. – L’article
L. 47 est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les
mots : « et de leurs abords » ;
2° À
la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot :
« équipements », sont insérés les mots : « , y compris
de leurs abords, » ;
E. – L’article
L. 48 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés
par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les
opérations d’entretien des abords des réseaux permettant d’assurer des services
fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le
débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;
2° Le
huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation des installations »
sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien des
installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier
alinéa » ;
b) Le mot : « premier » est remplacé par le
mot : « même » ;
c) Après le
mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de
convention conclue entre le
propriétaire et l’exploitant » ;
F. – L’article
L. 50 est ainsi rétabli :
« Art. L. 50. – I. – Les
opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer
des services fixes de communications électroniques, telles que le
débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par
le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants afin de prévenir
l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du service. À cette
fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au
propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une
convention. Les opérations d’entretien des abords sont accomplies aux frais de
l’exploitant du réseau ouvert au public, sauf si le propriétaire du terrain, le
fermier ou leurs représentants, et l’exploitant du réseau en conviennent
autrement par convention. Quand un réseau d’initiative publique est
déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un autre réseau ouvert
au public, les frais d’entretien sont pris en charge par l’exploitant du
premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent
autrement par convention. Sur le
domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la
convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la
permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant
du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications
électroniques :
« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs
représentants ne sont pas
identifiés ;
« 2° Lorsque
l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants
en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque la réalisation de ces
opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter
atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.
« II. – En
cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant
du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications
électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de
leurs représentants. L’exécution
des travaux doit être précédée d’une notification aux intéressés, ainsi qu’au
maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction
des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue
selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.
« III. – Sans
préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212‑2‑2
du code général des collectivités territoriales et L. 114‑2 du
code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article
L. 161‑5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien
des abords des équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions
permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du
service, le maire peut transmettre, au nom de l’État, une mise en demeure au
propriétaire, en informant l’exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste
infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat
de carence du propriétaire à l’exploitant afin qu’il procède lui-même aux travaux
conformément au II du présent article. Si cette notification à l’exploitant
reste elle‑même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut
faire procéder lui‑même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans
le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »
Facilitation des usages
Article 40 AAA (nouveau)
L’article 3
de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique
est ainsi modifié :
1° Sont
ajoutés les mots : « ou hors de France » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
professionnels commercialisant des livres numériques ne peuvent ni exiger de
leurs acheteurs qu’ils règlent avec une carte bancaire française, ni limiter la
possibilité d’achat aux clients dont l’adresse IP est située en
France. »
I. – Le titre Ier du
livre III du code des postes et des communications électroniques est complété
par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La
preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en
ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification
électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond
aux prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité nationale de
sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la
conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier
des charges. »
II. – Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de
permettre de faciliter l’utilisation du processus d’identification électronique
tel que défini à l’article L. 136 du code des postes et des
communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son
identité, communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou
délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales
ou d’échanges entre particuliers et professionnels.
Le Gouvernement est également autorisé à
prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin
d’adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l’identification
électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des
dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ces ordonnances sont prises dans le délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 40 AB (nouveau)
I. – Le titre Ier du
livre III du code des postes et des communications électroniques est complété
par un article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137. – Un
service de coffre‑fort numérique est un service qui a pour objet :
« a) la
réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou
documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur
intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« b) la
traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la
disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« c) l’identification
de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification
électronique respectant les dispositions de l’article L. 136 du
présent code ;
« d) de
garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur
ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers,
autres que le prestataire de service de coffre‑fort numérique,
explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces données et, le cas
échéant, au prestataire de service de coffre‑fort numérique réalisant un
traitement de ces documents ou données au bénéfice seul de l’utilisateur et
après avoir recueilli son accord exprès dans le respect des dispositions
relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés;
« e) de
donner la possibilité pour l’utilisateur de récupérer les documents et les données
stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un
système automatisé de traitements de données, sauf dans le cas des documents
initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui
peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies
par décret.
« Le service de coffre‑fort
numérique peut également proposer des services de confiance au sens du
règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Un coffre‑fort numérique peut
bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté
du ministre en charge de l’économie.
« Les modalités de mise en œuvre du
service de coffre‑fort numérique et de sa certification par l’État sont
définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. »
II. – Après la section 10 bis du chapitre Ier du
titre II du livre Ier du code de la consommation, est
insérée une section 10 ter
ainsi rédigée :
« Section 10 ter :
« Appellation de coffre‑fort
numérique
« Art. L. 121‑82‑3 – Le
fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre‑fort
numérique tel que défini à l’article L. 137 du code des postes et des
communications électroniques aux a à e et qui ne respecte pas les obligations
qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues à
l’article L. 121‑6 du présent code. »
I. – À la première phrase de l’article L. 224-54
du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code
de la consommation,
après le mot : « destination », sont insérés les mots :
« des numéros surtaxés ».
II. – Le
IV de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée
est abrogé.
III (nouveau). – L’article
L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code
de la consommation et du I du présent article, entre en vigueur six mois après la
promulgation de la présente loi.
Article 40 B (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 112-11 du code des relations entre
le public et l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration
est également tenue de respecter l’obligation prévue au premier alinéa pour les
envois effectués par tout usager résidant en France ou à l’étranger ou par
toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte
d’un Français établi à l’étranger. »
Article 40 C (nouveau)
L’article L. 113-13
du code des relations entre le public et l’administration est ainsi
rédigé :
« Art. L. 113-13. – Lorsque
les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par
une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues
directement auprès d’une autre administration, dans les conditions prévues aux
articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant
atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées. Cette
attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un
décret fixe la liste des pièces que les personnes n’ont plus à produire. »
Article 40 D (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de
l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et
l’administration, les mots : « , pour ce qui concerne les
entreprises, » sont supprimés.
Article 40 E (nouveau)
Le
titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques
est ainsi modifié :
1° L’article L. 42‑1
est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des
autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les
modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à
l’article L. 42‑2.
« Ces
autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant
l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans
à compter de leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des
droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à
l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou
d’exploitant de réseau indépendant conformément aux titres Ier et II
du présent livre.
« Elles
peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs
finals concernant le caractère expérimental du service concerné. Elles sont
assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter
les brouillages préjudiciables.
« L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai
le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées
en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à
compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications
électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des
objectifs mentionnés à l’article L. 32‑1, à l’octroi de tout ou
partie de ces dérogations.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
IV. » ;
2° L’article
L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des
ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les
modalités prévues au I.
« Ces
décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant l’utilisation
des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de
leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et
obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de
l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de
réseau indépendant conformément aux titres Ier et II du présent
livre.
« Elles
peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs
finals concernant le caractère expérimental du service concerné.
« L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai
le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées
en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à
compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications
électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des
objectifs mentionnés à l’article L. 32‑1, à l’octroi de tout ou
partie de ces dérogations.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
IV. »
Recommandé
électronique
I. – Le livre III du code des postes et des
communications électroniques est
ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres services,
dispositions communes et
finales » ;
2° Le
titre Ier devient le titre II et le titre II devient
le titre III ;
3° Il
est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE
Ier
« AUTRES
SERVICES
« Art. L. 100. – I. – L’envoi
recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès
lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
sur l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE.
« Dans
le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir
exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés
électroniques.
« Le
prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier
puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier
du présent code.
« II. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article,
notamment :
« 1° Les
exigences requises en matière :
« a) D’identification de l’expéditeur
et du destinataire ;
« b) De preuve du dépôt par l’expéditeur
des données et du moment de ce dépôt ;
« c) De preuve de la réception par le
destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette
réception ;
« d) D’intégrité des données
transmises ;
« e) De remise, le cas échéant, de
l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
« 2° Les
informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique régi par le
présent article doit porter à la connaissance du destinataire ;
« 3° Le
montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la
responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte,
extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors
de la prestation.
« Art. L. 101. – Est
puni d’une amende de 50 000 € le fait de proposer ou de fournir un
service ne remplissant pas les conditions mentionnées à
l’article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur
l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi. »
II. – A. – Les
articles 1369‑7 et 1369‑8 du code civil sont abrogés.
B. – Les
quatre-vingt-dix neuvième à cent-cinquième alinéas de l’article 2 de
l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont
supprimés et, au début du cent‑sixième alinéa du même article 2, la
mention : « Art. 1127‑6. – » est remplacée par
la mention :
« Art. 1127‑4. – ».
III. – L’article L. 112‑15
du code des relations entre le public et l’administration est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « entre les autorités
administratives », sont insérés les mots : « , d’un envoi
recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et
communications électroniques » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa, après les mots :
« l’utilisation », sont insérés les mots : « d’un envoi
recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des
postes et communications électroniques, ».
Paiement
par facturation
de l’opérateur de communications électroniques
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 521‑3, il est inséré un article
L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3‑1. – I. – Par
exception à l’interdiction prévue à l’article L. 521‑2, un
fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut
fournir des services de paiement, en sus des services de communications
électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations
de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services
vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la
consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture
correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif
électronique ou au moyen de
celui‑ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la
collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91‑772
du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif
électronique ou au moyen de
celui‑ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de
tickets électroniques.
« La
valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de
50 €.
« La valeur mensuelle cumulée des
opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de
300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles,
ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
[ ]
« Le
présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son
compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications
électroniques.
« II. – Avant
de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de
réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration
à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de
trois mois à compter de la
réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que
les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le
fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant
du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès
que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques
prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose
une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en application de l’article L. 522‑6.
« Lorsque
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de
réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées
au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de
trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions
ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522‑6.
« Tant
que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée
sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de
communications électroniques veille à respecter les conditions prévues
au I du présent article. » ;
2° Après l’article L. 525‑6, il est inséré un article
L. 525‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 525‑6‑1. – I. – Par
dérogation à l’article L. 525‑3, un fournisseur de réseaux ou de
services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie
électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un
abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations
de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services
vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la
consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture
correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif
électronique ou au moyen de
celui‑ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la
collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91‑772
du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un
dispositif électronique ou au
moyen de celui‑ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets
électroniques.
« La
valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de
50 €.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations
de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans
le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie
au niveau de l’utilisateur final.
[ ]
« Le
présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son
compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications
électroniques.
« II. – Avant
de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de
réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration
à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de
trois mois à compter de la
réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que
les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le
fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant
du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès
que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques
prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose
une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en application de l’article L. 526‑7.
« Lorsque
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de
réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions
mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d’un
délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer
une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en application de l’article L. 526‑7.
« Tant
que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée
sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de
communications électroniques veille à respecter les conditions prévues
au I du présent article. » ;
3° Le 1°
de l’article L. 311‑4 est abrogé ;
4° Au
premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers
alinéas du II de l’article L. 521‑3 et aux deux premiers
alinéas et aux trois derniers alinéas de l’article L. 525‑6,
les mots : « ou au 1° de l’article L. 311‑4 »
sont supprimés ;
5° Au
second alinéa de l’article L. 526-11, les mots : « du 1° de
l’article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article
L. 525-6-1 ».
II. – (Supprimé)
Section 2 bis
Régulation des
jeux en ligne
(Division et
intitulé nouveaux)
Article 41 bis (nouveau)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 14 est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation au premier
alinéa, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur
titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires
d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à
des jeux de cercle tels que définis au premier alinéa avec les joueurs
titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un
État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen.
« Cette autorisation est subordonnée à l’existence
d’une convention conclue dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de
l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur
afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de
régulation des jeux en ligne. » ;
2° Le V de l’article 34 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« De telles conventions peuvent
également être conclues au nom de l’État par le président de l’autorité pour
déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de
cercle mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du II de l’article 14.
Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’Autorité de
régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux concernée
échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs
missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou
criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du
terrorisme. »
Article 41 ter (nouveau)
Après la première phrase du deuxième alinéa
de l’article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il met également en place, pour les
jeux de cercle en ligne, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu
effectif. »
Article 41 quater (nouveau)
L’article 61 de la loi n° 2010-476 du
12 mai 2010 précitée est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du
premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
2° Après le même premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il adresse également aux personnes
mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en
établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier
alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher
l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur
mentionné au même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs
observations dans un délai de huit jours. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) Les mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction
de cesser son activité d’offre et de paris ou de jeux d’argent et de
hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues
aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l’offre de paris ou de
jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots :
« 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également saisir le président
du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure
accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au
deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même
nature. »
Article 41 quinquies (nouveau)
La
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne est ainsi modifiée :
1° Le
début du premier alinéa du IV de l’article 34 est ainsi rédigé : « En vue de lutter contre
l’addiction au jeu, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener,
seule ou avec toute personne intéressée à la réalisation de cet objectif, toute
action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue…
(le reste sans changement). » ;
2° Avant
le dernier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’Autorité
de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées
en vue de l’accomplissement des missions énoncées au IV de l’article 34 de
la présente loi, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 41 sexies (nouveau)
La
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne est ainsi modifiée :
1° Au
I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont
insérés les mots : « , un médiateur, » ;
2° Après
l’article 45, sont insérés des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :
« Art. 45-1. – L’Autorité
de régulation des jeux en ligne comprend un médiateur nommé par le président de
l’autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il
est irrévocable pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et
dans les cas prévus au titre Ier du livre VI du code de la
consommation.
« Les
fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et
de la commission des sanctions.
« Le
médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de
son mandat et ne peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à
connaître.
« Le
médiateur présente au collège de l’autorité un rapport annuel dans lequel il
rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des
recommandations et avis.
« Art. 45-2. – Le médiateur
est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre consommateur et
un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à
l’article 21 à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat
cité au 3° de l’article 10.
« Il
accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier
du livre VI du code de la consommation.
« La
saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le
cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de
toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est
saisi. »
Article 41 septies (nouveau)
Après
le troisième alinéa de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du
12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête
le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce
service de communication en ligne est accessible à partir d’autres
adresses. »
Compétitions de
jeux vidéo
I. – Après le chapitre Ier
du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un
chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
Ier bis
« Compétitions
de jeux vidéo
« Art. L. 321-8. – Pour
l’application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu
relevant de l’article 220 terdecies
II du code général des impôts.
« Une compétition de jeux vidéo
confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs
pour un score ou une victoire.
« L’organisation de la compétition de
jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas l’organisation d’une prise
de paris.
« Art. L. 321-9. – Sont
exceptées des dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1
les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des
participants, pour lesquelles le montant total des droits
d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs
n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État,
du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des
gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des
recettes collectées en lien avec la manifestation.
« Lorsque
le montant total des gains et lots excède un montant fixé par décret en Conseil
d’État, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un
instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret,
garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
« Leurs organisateurs déclarent à l’autorité
administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la
tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments
permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions
prévues aux premier et second alinéas.
« Art. L. 321-10. – La
participation des mineurs aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elle est
conditionnée au recueil de l’autorisation du représentant légal du mineur. Le
représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des
jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment
la référence à la signalétique prévue à l’article 32 de la loi n° 98-468
du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
« L’article L. 7124-9 du code du
travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une
pratique compétitive du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis
à l’obligation scolaire.
« Art. L. 321-11 (nouveau). – Pour
les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases
qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais
d’accès à internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de
support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de
l’article L. 322-2. »
II. – L’article L. 7124-1 du
code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans une entreprise ou
association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo
au sens de l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »
III. – (Supprimé)
Article 42 bis A (nouveau)
I. – Le
joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute
personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité de jeu vidéo
compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une
société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par
voie réglementaire.
II. – Le
code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif
salarié, à l’exception des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à
L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242‑13, L. 1242-17,
L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1,
L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de
travail à durée déterminée.
III. – Afin
d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et
de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association
ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s’assure,
moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de
travail à durée déterminée.
IV. – La
durée d’un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la
durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois,
un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif
peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par
voie réglementaire :
1° Dès
lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;
2° S’il
est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo
compétitif en cas d’absence du joueur professionnel ou de suspension de son
contrat de travail.
Les
modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu
vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.
La
durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
Afin
d’assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et
de garantir l’équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l’avant-dernier
alinéa du présent IV n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion
d’un nouveau contrat avec le même employeur.
V. – Le
contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois
exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.
Il
comporte :
1° L’identité
et l’adresse des parties ;
2° La
date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La
désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le
montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes
et accessoires de salaire s’il en existe ;
5° Les
noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de
l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L’intitulé
des conventions ou accords collectifs applicables.
Le
contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au joueur
professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours
ouvrables suivant l’embauche.
VI. – Les
clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée
déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles
et de nul effet.
VII. – Est
réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de
fond et de forme prévues aux II à V du présent article.
Le
fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au
premier alinéa du V est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est
punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.
VIII. – Tout
au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur
professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou la société bénéficiant
de l’agrément prévu au I du présent article qui l’emploie offre au joueur
professionnel salarié des conditions de préparation et d’entraînement
équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l’association
ou de la société.
Section 4
Simplification
des ventes immobilières
(Division et intitulé nouveaux)
Article 42 bis (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de favoriser, avec le consentement exprès du destinataire lorsqu’il
n’est pas un professionnel, la dématérialisation par le développement de
l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature
électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :
1° Les
mandants et leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités
d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce ;
2° Les
bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
3° Les
vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des
transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts
sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un
fonds de commerce ;
4° Les
diagnostiqueurs et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ;
5° Ainsi
que celles régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis.
II. – L’ordonnance
prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an suivant la
promulgation de la présente loi.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 42 ter (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au
client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des
informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire
et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III
du code de la consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats,
le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se
substituant, avec le consentement exprès du client, aux documents écrits sur
support papier, tout en garantissant au client une protection au moins
équivalente.
II. – L’ordonnance
prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an suivant la
promulgation de la présente loi.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
cinq mois à compter de la promulgation de l’ordonnance.
Section
5
Neutralité de la numérotation des chaînes de télévision
nationales en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique
(Division et intitulé nouveaux)
Article 42 quater
(nouveau)
I. – La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
1° La
dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi
rédigée :
« Il
veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des
services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4,
et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la
numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes
des distributeurs de services. » ;
2° Le
second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :
« Sur
le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de
programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par
voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation
logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services.
Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout
moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation
différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non
discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont
fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
II. – Le
I du présent article s’applique à compter du 1er janvier
2017.
Accès des publics fragiles au numérique
Accès des personnes handicapées aux services
téléphoniques
I. – Après le o du I de l’article L. 33-1 du
code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :
« p) Un
accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et
aphasiques à une offre de services de communications électroniques, incluant
pour les appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction
simultanée écrite et visuelle tel que défini au IV de l’article 43 de la
loi n° du pour
une République numérique.
« Cette offre est proposée sans
surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d’un usage raisonnable dont les
conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité
définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes.
« Elle garantit les conditions de
neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données
à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».
II. – L’article 78 de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) Les
mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les
mots : « sourdes et malentendantes » ;
b) Les
mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les
mots : « simultanée écrite et visuelle » ;
2° Après le même premier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services d’accueil téléphonique
destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes
sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition
d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle tel que défini au IV
de l’article 43 de la loi n° du pour
une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la
charge des services publics concernés.
« Les services d’accueil téléphonique
sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme
en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité
est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service
public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise
en œuvre et l’exécution. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le
dispositif de communication adapté mentionnés aux trois premiers alinéas du
présent article garantissent le respect de la confidentialité des conversations
traduites ou transcrites. »
III. – La section 4 du chapitre
IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative
à la partie législative du code de la consommation, est complétée par une
sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Service téléphonique d’accueil et d’assistance
« Art. L. 224-58-1. – Les
entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par
décret rendent ce numéro accessible aux personnes sourdes, malentendantes,
sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de
traduction écrite simultanée et visuelle tel que défini au IV de l’article 43
de la
loi n° du pour
une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la
charge des entreprises concernées.
« Les services d’accueil téléphonique
concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une
plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et
visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’entreprise, soit
confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en
assure la mise en œuvre et l’exécution. »
IV – La mise en œuvre des I à III
s’appuie notamment sur la création d’un groupement interprofessionnel
comportant notamment des opérateurs de communications électroniques dont l’objet
est d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion de services d’accessibilité
téléphonique grâce à une mutualisation des coûts selon des modalités définies
dans le décret mentionné au VII et sous le contrôle de l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes.
Les services de traduction mentionnés aux I
à III assurent, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat
entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et
le codage en langage parlé complété.
L’accessibilité des services d’accueil
mentionnés aux II et III peut être réalisée directement par des téléconseillers
professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription
écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et
qualifications sont précisés dans le décret mentionné au VII.
V. – Dans un délai de dix ans à
compter de la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies
par le décret prévu au VII, le service de traduction mentionné à l’article L. 33‑1
du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction
résultant du I du présent article, fonctionne vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, tous les jours de l’année, le service de traduction mentionné à l’article 78
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, dans sa rédaction résultant du II du présent article,
fonctionne aux horaires d’ouverture des services d’accueil téléphonique, et le
service de traduction mentionné à l’article L. 224-58-1 du code de la
consommation, dans sa rédaction résultant du III du présent article,
fonctionne aux horaires d’ouverture des services clients.
VI. – La mise en œuvre des I
à III peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques
permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la
traduction en et depuis la langue des signes française ou la transcription en
et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer
au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux
mêmes I à III qu’à la condition de garantir une accessibilité de
qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction aux
personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
VII. – Le I et le 2° du II
entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au
plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en
vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après la
promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de
suivi de l’application du présent article et les diplômes et qualifications
requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des
appels.
VIII. – Dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un
plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions
spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Accès des personnes handicapées aux sites
internet publics
I. – L’article 47
de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 47. – I. – Les
services de communication au public en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent ainsi que ceux des organismes
délégataires d’une mission de service public, des services de
communication des entreprises bénéficiant d’un financement public et des
entreprises fournissant des services d’intérêt général doivent être accessibles aux personnes
handicapées.
« L’accessibilité
des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information
sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le
mode de consultation et vise notamment les sites internet, intranet,
extranet, applications mobiles, progiciels et mobilier urbain numérique. Les recommandations internationales pour l’accessibilité
de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication
publique en ligne.
« Les
personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise
en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est
rendu public et décliné en plans d’actions annuels et dont la durée
ne peut être supérieure à trois ans.
« II. – La
page d’accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une
mention clairement visible précisant s’il est ou non conforme aux règles
relatives à l’accessibilité ainsi qu’un lien renvoyant à une page indiquant
notamment l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en
accessibilité et du plan d’actions de l’année en cours mentionnés au I et
permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité
de ce service.
« III. – Le défaut de mise en conformité d’un
service de communication au public en
ligne avec les obligations prévues au II fait l’objet d’une sanction
administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé
par le décret en Conseil d’État mentionné au IV. Une nouvelle sanction est
prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité et
précise, par référence aux recommandations établies par l’autorité
administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi
que les délais de mise en conformité des services de communication au public en
ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles
des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non‑respect des
obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de
formation des personnels intervenant sur les services de communication publique
en ligne. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – L’article 6
sexies de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces aménagements incluent notamment celui de
tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des
agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les
appareils mobiles. Ils concernent tout agent de la fonction publique, quels que
soient sa position et son statut. »
Article 44 bis (nouveau)
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;
2° L’article L. 241-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. – I. – La
carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le
président du conseil départemental au vu de l’appréciation mentionnée au 3° du
I de l’article L. 241-6 de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9.
Elle peut comprendre une ou plusieurs des mentions suivantes, chacune à titre
définitif ou pour une durée déterminée :
« 1° La
mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité
permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie
de la pension d’invalidité de la sécurité sociale.
« Cette
mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans
les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans
les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son
titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle
permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette
disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux
dans lesquels ce droit s’exerce.
« Ces
dispositions sont applicables aux Français établis hors de France ;
« 2° La
mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité
inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
« Elle
permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en
commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements
et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir
une priorité dans les files d’attente ;
« 3° La
mention “stationnement” pour personnes handicapées est attribuée à toute
personne, atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa
capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit
accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« Les
organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes
handicapées peuvent recevoir la carte mobilité inclusion avec la mention
stationnement par le préfet.
« La
mention “stationnement” pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à
la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans
limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement
ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de
circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de
stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet,
dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent
être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes
en matière de circulation et de stationnement.
« Les
mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement
disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées
depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement
de la redevance de stationnement en vigueur.
« II. – Par
dérogation, les mentions “invalidité” et “stationnement” de la carte mobilité
inclusion sont délivrées à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires
de l’allocation prévue à l’article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2
de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule
décision d’attribution de l’allocation.
« III. – Par
dérogation, le président du conseil départemental peut délivrer les mentions
“priorité” et “stationnement” de la carte mobilité inclusion aux demandeurs et
bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de
l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à
l’article L. 232-6.
« IV. – Par
dérogation, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité
et de victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées
au 3° du I du présent article, le représentant de l’État dans le
département délivre une carte de stationnement après instruction par le service
départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
de leur lieu de résidence.
« V. – Les
démarches de demande initiale et de duplicata de la carte mobilité inclusion
peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
« VI. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article,
notamment les modalités de protection des données personnelles et de
sécurisation de la carte, ainsi que des modalités spécifiques d’instruction et
d’attribution de la carte mobilité inclusion pour les bénéficiaires de
l’allocation prévue à l’article L. 232-1. » ;
3° Les
articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;
4° Le
a du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la carte d’invalidité
et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée”
prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1
du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte
mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 » ;
b) À la fin, les mots :
« la carte d’invalidité, à l’exception de celle demandée par le
bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et
classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2,
et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée”
prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1
du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte
mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 ».
IV. – Au
3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « carte de stationnement » sont
remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention
stationnement ».
V. – Au
III de l’article 150 U, à la onzième ligne de la première colonne du
tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de l’article 195,
à l’article 196 A bis,
au a du I de l’article 244 quater J, au b du I de l’article 1011 bis, à l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411 du code
général des impôts, les mots : « carte d’invalidité » sont
remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention
invalidité ».
VI. – À
la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé
publique, les mots : « carte d’invalidité prévue par l’article 173
du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par les
mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à
l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des
familles ».
VII. – Au
10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots :
« carte d’invalidité » sont remplacés par les mots :
« carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».
VIII. – Les
cartes délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article
demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration, sauf en cas de demande d’une
carte mobilité inclusion avant cette date.
IX. – Le
présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Les
demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du
présent article donnent lieu à la délivrance de la carte mobilité inclusion.
Maintien de la connexion à internet
(Conforme)
Le code du
travail est ainsi modifié :
1° Au
second alinéa de l’article L. 6111‑2, après le mot :
« française », sont insérés les mots : « ainsi que de
compétences numériques » ;
2° Au
troisième alinéa de l’article L. 6321-1, après le mot :
« compétences, », sont insérés les mots : « y compris
numériques, ».
Accès des personnes détenues à internet
(Division et
intitulé supprimés)
(Supprimé)
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’OUTRE‑MER
I. – Les
I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 20 septies, le III de l’article 33, les
articles [ ] 33 quater,
41 et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en
Nouvelle‑Calédonie.
II. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article
7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 20 septies,
le III de l’article 33, les articles [ ] 33 quater, 41
et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie
française.
III. – Les I et VI de l’article 1er,
le II de l’article 7 bis, les
articles 9 bis, 10, 11, 12, 20 septies, 21 à 23, 24, le III de l’article 33,
les articles [ ] 33 quater,
41 et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
IV. – Les I et VI de l’article 1er,
le II de l’article 7 bis, les
articles 9 bis, 10, 11, 41, les
I et IV de l’article 43 et le I de l’article 44 de la présente loi sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 46 bis (nouveau)
L’article L. 34-10
du code des postes et communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-10. – Les
obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) 531/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, modifié par
le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, du
25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l’accès à un
internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l’intérieur de l’Union, s’appliquent aux prestations d’itinérance
ultramarine.
« Par
dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les
surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications
vocales et les minimessages des clients d’une entreprise opérant et exploitant
un réseau radioélectrique dans les Outre-Mer.
« En
cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou
l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications
électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut être saisie du différend par l’une des parties, selon les modalités
prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et communications
électroniques. »
I. – (Supprimé)
II. – Le
titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° et
2° (Supprimés)
3° À l’article L. 545-1, après les
mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour
une République numérique ».
III. – Le livre V du code des relations entre le public
et l’administration est ainsi
modifié :
1° A (nouveau) À la seconde colonne de la sixième ligne du tableau des
articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, les mots :
« l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots :
« la loi n°
du pour une République numérique » ;
1° B (nouveau) Les tableaux des articles L. 552-8, L. 562-8 et
L. 574-1 sont ainsi modifiés :
a) À la seconde colonne des troisième, sixième et avant‑dernière
lignes, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont
remplacés par les mots : « la loi
n°
du pour une République numérique » ;
b) La première colonne de la huitième ligne est complétée par les
mots : « à L. 312-1-3 » ;
c) À la seconde colonne des huitième,
douzième et vingt‑sixième lignes, les mots : « l’ordonnance
n° 2016-307 » sont remplacés par les mots : « la loi
n°
du pour une République numérique » ;
d) À la première colonne de la douzième ligne, les mots :
« et L. 321‑2 » sont remplacés par les mots :
« à L. 321-4 » ;
e) La première colonne de la vingt-sixième ligne est complétée par
les mots : « et L. 341-1-1 » ;
f) À la première colonne de l’avant-dernière ligne, les mots :
« et L. 342-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 342-6» ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° C (nouveau) L’article L. 552-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-15. – Pour
l’application des articles L. 311-8 et L. 312‑1‑2 en
Polynésie française, les références aux articles L. 212-2,
L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine
sont remplacées par la référence à la réglementation localement
applicable. » ;
1° D (nouveau) L’article L. 553-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde colonne des deuxième à dernière lignes du tableau de
l’article L. 553-2, les mots : « l’ordonnance n° 2015‑1341 »
sont remplacés par les mots : « la loi n°
du pour une République numérique » ;
b) À la première colonne de la dernière ligne, les mots :
« et L. 312‑3 » sont remplacés par les
mots : « à L. 312-1-3 ».
1° E (nouveau) L’article L. 562-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-16. – Pour
l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en
Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2,
L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine
sont remplacées par la référence à la réglementation localement
applicable. » ;
1° à 8° (Supprimés)
IV. – (Non modifié)
V (nouveau). – À l’article 72 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, après les mots : « est applicable »,
la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans sa
rédaction résultant de la loi n°
du pour une République numérique,
en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
I. – L’article 59 de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – Le I
de l’article 41 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna des troisième à septième [ ] alinéas de l’article 10, les mots : “mentionné au premier alinéa
de l’article 9‑1” sont supprimés. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mai 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER