N° 123 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 7 avril
2016 |
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PROJET DE LOI relatif
à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 1278, 2880,
3099 et T.A. 594. Sénat : 1ère
lecture : 41, 274, 275 et T.A. 73 (2015-2016). |
TITRE IER
DE LA DÉONTOLOGIE
Chapitre IER
De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts
Le chapitre IV de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie » ;
2° L’article 25
est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Le
fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et
probité.
« Dans l’exercice de
ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.
« Le fonctionnaire
exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient
notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions
religieuses.
« Le fonctionnaire
traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de
conscience et leur dignité.
« Il appartient à tout
chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés
sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des
représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents
placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »
Après l’article 25 de
la même loi, il est inséré un article 25 bis ainsi
rédigé :
« Art. 25 bis. – I. – Le
fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations
de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
« Au sens de la
présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence
entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à
influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
de ses fonctions.
« II. – À
cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit
d’intérêts :
« 1° Lorsqu’il
est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur
hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre
initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration
de la décision à une autre personne ;
« 2° Lorsqu’il a
reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ;
« 3° Lorsqu’il appartient
à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de
délibérer ;
« 4° Lorsqu’il
exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à
sa juridiction ;
« 5° Lorsqu’il
exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout
délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions. »
I. – Le livre Ier
de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
A. – L’article
L. 4122-2 est ainsi modifié :
1° 1° A À
la fin du 1°, les mots : « ne satisfaisant pas aux conditions fixées
au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts » sont
remplacés par les mots : « à but lucratif » ;
2° 1° B Le
2° est complété par les mots : « ne relevant pas du secteur
concurrentiel » ;
3° 1° Le
cinquième alinéa est supprimé ;
4° 2° Au
début du sixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les
mots : « Sous réserve de l’article L. 4122-5 du présent
code, les militaires » ;
5° 3° Le
septième alinéa est supprimé ;
B. – Sont ajoutés
des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4122-3. – Le
militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au
deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité,
impartialité, intégrité et probité.
« Il appartient aux
autorités de commandement de s’assurer du respect de ces obligations dans les
formations, les directions et les services placés sous leur autorité. Elles
peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122-10.
« Au sens du présent
chapitre, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre
un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à
influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
des fonctions.
« Lorsqu’un militaire
estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il en rend compte
immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
« 1° S’il y a
lieu de confier le traitement du dossier, l’élaboration de la décision ou l’exécution
de la mission à une autre personne ;
« 2° Si le
militaire doit s’abstenir d’user de la délégation de signature qu’il a
reçue ;
« 3° Si le
militaire doit s’abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer dans une
instance collégiale ;
« 4° Si le
militaire doit être suppléé dans l’exercice des fonctions juridictionnelles qui
pourraient lui être confiées ;
« 5° Si le
militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s’abstenir d’adresser
des instructions, pour l’exercice de compétences qui lui ont été dévolues en
propre.
« Art. L. 4122-4. – Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la
titularisation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation
et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire pour avoir relaté ou
témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits
constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit
d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou
tout acte contraire est nul de plein droit.
« Dans le cas d’un
conflit d’intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l’une
des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels
faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article
L. 4122-10.
« En cas de litige
relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent article, dès lors
que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle
a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime
ou d’une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse,
au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles.
« Le militaire qui
relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de
mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins
partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des
peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
« Art. L. 4122-5. – Les
militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne
interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et
pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la
cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance
dans les entreprises privées à l’égard desquelles ils ont été chargés, dans le
cadre de leurs fonctions, soit d’assurer une surveillance ou un contrôle, soit
de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un
avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente
des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de
formuler un avis sur de telles décisions.
« L’interdiction s’étend
à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat
comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises
mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Pour l’application
des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une
entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un
secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« La commission de
déontologie des militaires veille au respect du présent article.
« Art. L. 4122-6. – I. – La
nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des
fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil
d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d’une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie
du pouvoir de nomination.
« Dès la nomination du
militaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l’autorité
investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêts produite
par le militaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de
ses nouvelles fonctions.
« II. – Lorsque
l’autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation
de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3, elle prend les
mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au militaire de faire cesser
cette situation dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’autorité
hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le militaire se trouve en
situation de conflit d’intérêts, elle transmet la déclaration d’intérêts de l’intéressé
au référent déontologue compétent.
« III. – Le
référent déontologue adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique dans
un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. Cette autorité
prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au
militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.
« IV. – La
déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis
lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la
déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d’intérêts
est annexée au dossier du militaire selon des modalités garantissant sa
confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à
y accéder.
« Au cours de l’exercice
des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne
lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Le modèle, le
contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de
consultation de la déclaration d’intérêts ainsi que les modalités de
destruction des déclarations transmises par les personnes n’ayant pas été
nommées à l’emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4122-7. – Le
militaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et
dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu
de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes
dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée
de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
« Le militaire
justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique.
« Les documents
produits en application du présent article ne sont ni versés au dossier du
militaire, ni communicables aux tiers.
« Les conditions d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Art. L. 4122-8. – I. – Le
militaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature
des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en
Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale
concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de
la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait
générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre
gratuit.
« II. – Dans
les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au
I adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la
Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une
récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas
échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une
présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine
depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à
chacune de ses déclarations.
« Lorsque le militaire
a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en
application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n’est exigée
et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la
récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même
premier alinéa.
« La Haute Autorité
apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la
déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette
appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de
situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d’autre part,
la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui
suivent la cessation de ses fonctions.
« Lorsque les
évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles
sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.
« III. – La
déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du militaire,
ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute
modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne
lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le
modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de
conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret
en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique.
« IV. – La
Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I toute explication
nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation
patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné
suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette
dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration
soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un
mois à compter de cette injonction.
« V. – La
Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I communication des
déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du
code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W
du même code.
« Elle peut, si elle l’estime
utile, demander les déclarations mentionnées au présent article souscrites par
le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du I du
présent article.
« À défaut de
communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes
déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente
jours.
« La Haute Autorité
peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication
prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première
partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes
informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours
suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes
fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance
administrative internationale.
« Les agents de l’administration
fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des
rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils
mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« Art. L. 4122-9. – Le
fait, pour un militaire qui est soumis à l’obligation prévue au I et au IV de l’article
L. 4122-6, à l’article L. 4122-7, au I et au III de l’article L. 4122-8,
de ne pas adresser la déclaration prévue au IV de l’article L. 4122-6, au I ou
au III de l’article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en
application de l’article L. 4122-7, d’omettre de déclarer une partie
substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation
mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être
prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon
les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27
du même code.
« Le fait, pour un
militaire soumis à l’obligation prévue au I de l’article L. 4122-8 du
présent code, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui
communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier
ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des
déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles
L. 4122-6 à L. 4122-8 du présent code est puni des peines mentionnées
à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 4122-10. – Tout
militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui
apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes
déontologiques mentionnés au présent chapitre. Cette fonction de conseil s’exerce
sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de
commandement.
« Le rapporteur
général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des
référents déontologues désignés par les forces armées et formations
rattachées. » ;
C. – Au second
alinéa de l’article L. 4139-6-1, les références : « aux
cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4122-2 » sont
remplacées par les références : « au cinquième alinéa de l’article
L. 4122-2 et à l’article L. 4122-5 ».
II. – Dans les
six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au I de l’article
L. 4122-6 du code de la défense, le militaire qui occupe l’un des emplois
mentionnés au même I établit une déclaration d’intérêts selon les
modalités prévues au même article L. 4122-6. En ce cas, le militaire
transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève
dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette
obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines
prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 4122-9 du même
code.
Dans les six mois suivant l’entrée
en vigueur du décret mentionné au I de l’article L. 4122-8 dudit code, le
militaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au même I établit une
déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même
article L. 4122-8.
Dans les six mois suivant l’entrée
en vigueur du décret mentionné à l’article L. 4122-7 du même code, le
militaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au même article
L. 4122-7 justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit
article L. 4122-7.
III. – Au premier
alinéa de l’article 432-13 du code pénal, après le mot :
« fonctionnaire », il est inséré le mot :
« , militaire ».
I. – L’article
6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « la formation » sont remplacés par les mots :
« la rémunération, la formation, l’évaluation » ;
b) Après les
mots : « , de bonne foi, », sont insérés les mots :
« aux autorités judiciaires ou administratives » ;
c) Les
mots : « ou d’un crime » sont remplacés par les mots :
« , d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au
sens du I de l’article 25 bis » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un
conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l’une
des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels
faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis. » ;
3° La première phrase
du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots :
« trois premiers » ;
b) Les
mots : « ou d’un crime » sont remplacés par les mots : « , d’un
crime ou d’une situation de conflit d’intérêts » ;
4° Après le même troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui
relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de
mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins
partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des
peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »
II. – Au
cinquième alinéa de l’article 6, au quatrième alinéa des articles 6 bis
et 6 ter et au deuxième alinéa de l’article 6 quinquies
de la même loi, après le mot : « titularisation, », sont insérés
les mots : « la rémunération, » et, après le mot :
« formation, », sont insérés les mots : « l’évaluation, ».
Après l’article 25 de
la même loi, sont insérés des articles 25 ter 25 quater à 25 septies A
25 sexies ainsi rédigés :
« Art. 25 ter. – Art. 25 quater. – I. – La
nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des
fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil
d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie
du pouvoir de nomination.
« Dès la nomination du
fonctionnaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du
présent I, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la
déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique
dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
« II. – Lorsque
l’autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une
situation de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis,
elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au
fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’autorité
hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se
trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet la déclaration d’intérêts
de l’intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« III. – La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai
de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le
fonctionnaire dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans
une situation de conflit d’intérêts, au sens du I du même
article 25 bis.
« Dans le cas où la
Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit
d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique. Cette
dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou
enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle
détermine.
« Dans les autres cas,
la Haute Autorité informe l’autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné
que la situation n’appelle aucune observation.
« IV. – La
déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis
lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la
déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d’intérêts
est annexée au dossier du fonctionnaire selon des modalités garantissant sa
confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à
y accéder.
« Au cours de l’exercice
des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire
donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes
formes.
« Le modèle, le
contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de
consultation de la déclaration d’intérêts ainsi que les modalités de
destruction des déclarations transmises par les personnes n’ayant pas été
nommées à l’emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d’État, après avis
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Art. 25 quater. –Art. 25 quinquies. – I. – (Supprimé)
« I. – II. – Le
fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière
et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est
tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes
dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée
de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
« Le fonctionnaire
justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique.
« Les documents
produits en application du présent II I ne sont ni versés au
dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.
« II. – III. – Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État,
après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Art. 25 quinquies. – Art. 25 sexies. – I. – Le
fonctionnaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la
nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret
en Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa
nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation
patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas
échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à
la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation
à titre gratuit.
« II. – Dans
les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire
soumis au I du présent article adresse une nouvelle déclaration de
situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation
patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par
le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice
des fonctions ainsi qu’une présentation des événements majeurs ayant affecté la
composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire
peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Lorsque le
fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation
patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée
au même I n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du
présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation
mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.
« La Haute Autorité
apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la
déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette
appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de
situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d’autre part,
la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui
suivent la cessation de ses fonctions.
« Lorsque les
évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observation ou lorsqu’elles
sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.
« III. – La
déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du
fonctionnaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions,
toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire
donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes
formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour
et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par
décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique.
« IV. – La
Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article
toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des
déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou
lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la
Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à
ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient
transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La
Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article
communication des déclarations qu’il a souscrites en application des
articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas
échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime
utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du
présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis
au I.
« À défaut de
communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes
déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente
jours.
« La Haute Autorité
peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication
prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première
partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes
informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours
suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes
fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance
administrative internationale.
« Les agents de l’administration
fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des
rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils
mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« Art. 25 sexies
Art. 25 septies A. – I. – Le
fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l’obligation prévue au I et
au IV de l’article 25 ter 25 quater,
au II I de l’article 25 quater 25 quinquies,
au I et au III de l’article 25 quinquies 25 sexies,
de ne pas adresser la déclaration prévue au IV de l’article 25 ter 25 quater, au I
ou au III de l’article 25 quinquies 25 sexies,
de ne pas justifier des mesures prises en application du I II de l’article 25 quater
25 quinquies, d’omettre de déclarer une partie substantielle
de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de
son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende.
« Peuvent être
prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon
les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités
prévues à l’article 131-27 du même code.
« II. – Le
fait, pour un fonctionnaire soumis à l’obligation prévue au I de l’article
25 quinquies 25 sexies, de ne pas déférer aux
injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
prévues au IV du même article 25 quinquies 25 sexies
ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de
sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« III. – Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux
articles 25 ter 25 quater à 25 quinquies
25 sexies de la présente loi est puni des peines mentionnées
à l’article 226-1 du code pénal. »
I. – Dans les six
mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l’article 25 ter
25 quater de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le
fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au I du même article 25 ter
25 quater établit une déclaration d’intérêts selon
les modalités prévues audit article 25 ter 25 quater.
En ce cas, par dérogation au I du même article 25 ter 25 quater,
le fonctionnaire transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique
dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire
soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni
des peines prévues à l’article 25 septies A 25 sexies
de la même loi.
II. – Dans les
six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de
l’article 25 quinquies 25 sexies de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui
occupe l’un des emplois mentionnés au I du même article 25 quinquies
25 sexies établit une déclaration de situation patrimoniale
selon les modalités prévues audit article 25 quinquies 25 sexies.
Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la
déclaration précitée est puni des peines prévues à l’article 25 septies
A 25 sexies de la même loi.
III. – Dans les
six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III II
de l’article 25 quater 25 quinquies de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui
occupe l’un des emplois mentionnés au I II du même article 25 quater
25 quinquies justifie des mesures prises selon les modalités
prévues audit article 25 quater 25 quinquies.
Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la
déclaration précitée est puni des peines prévues à l’article 25 septies
A 25 sexies de la même loi.
Des cumuls d’activités
Après l’article 25 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, il est inséré un article 25 septies ainsi rédigé :
« Art. 25 septies. – I. – Le
fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches
qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du
présent article.
« Il est interdit au
fonctionnaire :
« 1° De créer ou
de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à
affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à
temps plein ;
« 2° De
participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but
lucratif ;
« 3° De donner
des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans
les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une
juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au
profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
« 4° De prendre ou
de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise
soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation
avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son
indépendance ;
« 5° De cumuler
un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois
permanents à temps complet.
« II. – Il
est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative :
« 1° Lorsque le
dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un
concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à
exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à
compter de son recrutement ;
« 2° Lorsque le
fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en
application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la
durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou
réglementaire du travail.
« La dérogation fait l’objet
d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice
de ses fonctions.
« III. – Le
fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être
autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à
temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre,
une activité privée lucrative.
« L’autorisation d’accomplir
un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est
accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du
service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du
travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un
an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
« Une nouvelle
autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une
entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à
temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.
« La demande d’autorisation
prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au
préalable à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies
de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV V et V
VI du même article.
« IV. – Le
fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à
exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une
personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est
compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur
exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent
être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de
la sécurité sociale.
« Il peut notamment
être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1
du code de l’éducation.
« V. – La
production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1,
L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce
librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des
agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi.
« Les membres du
personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement
et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent
exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
« VI. – Sans
préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent
article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités
interdites, par voie de retenue sur le traitement.
« VII. – Les
conditions d’application du présent article, notamment la liste des activités
susceptibles d’être exercées à titre accessoire en application du IV, sont
fixées par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 6
bis 8
L’article 6 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de
membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance d’une
coopérative, d’une union ou d’une fédération ouvrant droit aux indemnités
mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des
activités professionnelles procurant des revenus au sens de l’article
L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative
au sens de l’article 25 septies de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. »
I. – Sont
supprimés :
1° Le troisième alinéa
de l’article 37 bis de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’État ;
2° Le troisième alinéa
de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
;
3° Le troisième alinéa
de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
II. – Les
fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps
plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci
donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites
disciplinaires, à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Les
fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent
un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous
peine de poursuites disciplinaires, à l’article 25 septies de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans un délai
de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Les
fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou
reprendre une entreprise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
continuent à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de temps
partiel.
De la commission de déontologie de la fonction publique
I. – Après l’article 25
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 octies
ainsi rédigé :
« Art. 25 octies. – I. – Une
commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier
ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice
d’une fonction publique.
« Elle est
chargée :
« 1° De rendre un
avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les
projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A,
25 à 25 ter 25 quater, 25 septies,
25 nonies et 28 bis ;
« 2° D’émettre
des recommandations sur l’application des mêmes articles ;
« 3° De formuler
des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application
desdits articles à des situations individuelles.
« Les avis et les
recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas échéant,
la réponse de l’administration sont rendus publics, selon des modalités
déterminées par la commission.
« II. – La
commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de
reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies
avec les fonctions qu’il exerce.
« III. – Le
fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas
échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine
saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de
toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un
organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions
exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
« Pour l’application
du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée
tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur
concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
« À défaut de saisine
préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la
commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche
du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
« La commission
apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire
risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance
ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné
à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de
commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
« IV. – III bis. – La
commission peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans
son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois
ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des
fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des
missions de la commission.
« La commission peut
recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information
nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter
toute personne dont le concours lui paraît utile.
« La commission et la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les
informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y
compris les informations couvertes par le secret professionnel. Pour les
personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I de l’article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, la commission communique ses avis pris en
application du III du présent article à la Haute Autorité.
« Le cas échéant, la
commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire
dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une
situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un
témoignage en application de l’article 6 ter A de la
présente loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant
été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
« V. – IV. – Lorsqu’elle
est saisie en application des II ou III du présent article, la commission
rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
« 1° De
compatibilité ;
« 2° De
compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de
deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois
ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application
du III ;
« 3° D’incompatibilité.
« Le président de la
commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement
compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
« Il peut également
rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou
constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
« VI. – V. – Les
avis rendus au titre des 2° et 3° du IV V lient l’administration et
s’imposent à l’agent.
« L’autorité dont le
fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut
solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d’un mois à
compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un
nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette
sollicitation.
« Lorsque le
fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il
peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
« Lorsque le
fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2°
et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de
20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
« Lorsque l’agent est
titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au
titre des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis,
sans préavis et sans indemnité de rupture.
« VII. – VI. – La
commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un
conseiller d’État ou par son suppléant, conseiller d’État.
« Elle comprend en
outre :
« 1° Un
conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à
la Cour des comptes ;
« 2° Un magistrat
de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° Trois
personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions
au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même
condition.
« Outre les personnes
mentionnées aux 1° à 3° du présent VI VII, la commission
comprend :
« a) Lorsqu’elle
exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique
de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leurs suppléants ;
« b) Lorsqu’elle
exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique
territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de
collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou
son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une
collectivité territoriale ou son suppléant ;
« c) Lorsqu’elle
exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique
hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique
ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un
ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;
« d) Lorsqu’elle
exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à
L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le
domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leurs
suppléants.
« La commission
comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
« Selon le cas, le
directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du
corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination
dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement
hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé
ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix
délibérative.
« Les membres de la
commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une
fois.
« VII. – (Supprimé)
« VIII. – Un
décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de
la commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. »
II. – A. – L’article 87
de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques est abrogé.
B. – À la fin de
la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots :
« d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre
du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques » sont remplacés par les
mots : « rendu par la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies ».
C. – À la seconde
phrase de l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, les références : « de l’article 25 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités
territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont
remplacées par les références : « des articles 25 septies
et 25 octies de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée ».
D. – À la seconde
phrase de l’article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, les références : « de l’article 25 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des
collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont
remplacées par les références : « des articles 25 septies
et 25 octies de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée ».
E. – Au f
de l’article L. 421-3 du code de la recherche, la référence :
« au premier alinéa de l’article 25 » est remplacée par la
référence : « au I de l’article 25 septies ».
F. – Au premier
alinéa de l’article L. 531-3 du même code, les mots : « prévue
par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques » sont remplacés par les
mots : « mentionnée à l’article 25 octies de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et
obligations des fonctionnaires ».
G. – À la fin de
la deuxième phrase de l’article L. 531-7 du même code, la référence :
« l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques » est remplacée par la
référence : « l’article 25 octies de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et
obligations des fonctionnaires ».
H. – À la fin
du 3° du I de l’article L. 1313-10 du code de la santé publique,
les mots : « dispositions prises en application de l’article 87
de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques » sont remplacés par les mots : « articles 25 à 25 octies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et
obligations des fonctionnaires, à l’exception de l’article 25 septies
de la même loi ».
I. – L’article
L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-4. – I. – Sont
applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article
L. 6152-1 :
« 1° Les articles
11, 25 septies et 25 octies de la loi n° 83‑634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Les articles
L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
« II. – Les
dispositions portant application de l’article 25 septies de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels
mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du présent
code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer
une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par
un magistrat en application du code de procédure pénale. »
J. – À la fin du
quatrième alinéa de l’article L. 5323-4 du même code, les mots :
« dispositions prises en application de l’article 87 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques » sont remplacés par les mots : « articles 25 à 25 octies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits
et obligations des fonctionnaires, à l’exception de l’article 25 septies
de la même loi ».
K. – À l’article
L. 952-14-1 du code de l’éducation, la référence : « de l’article 25 »
est remplacée par la référence : « du I de l’article 25 septies ».
L. – Au premier
alinéa de l’article L. 952-20 du même code, les mots : « aux
dispositions de l’article 25 » sont remplacés par les mots :
« au I de l’article 25 septies ».
M. – Au dernier
alinéa de l’article L. 114-26 du code de la mutualité, la référence :
« l’article 25 » est remplacée par la référence : « l’article 25 septies ».
N. – À la
première phrase du III de l’article 6 de l’ordonnance
n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et
aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les
mots : « les dispositions du 1° du I de l’article 25 »
sont remplacés par la référence : « le 2° du I de l’article 25
septies ».
(Supprimé en
CMP)
I. – Après l’article
25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article
25 nonies ainsi rédigé :
« Art. 25 nonies. – I. – Les
articles 25 ter 25 quater, 25 sexies
25 quinquies et 25 septies A 25 sexies de
la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics mentionnés à l’article
11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
« II. – Les
articles 25 à 25 septies A 25 sexies et 25 octies
de la présente loi sont applicables :
« 1° Aux agents
contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes
ou autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé
publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être
applicables ;
« 2° Aux agents
contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative
indépendante ou d’une autorité publique indépendante, sans préjudice des
dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.
« III. – Les
décrets mentionnés au I des articles 25 ter 25 quater
et 25 quinquies 25 sexies peuvent prévoir, lorsque
certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives
spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces
mêmes articles, que les déclarations faites au titre des dispositions
spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi. »
II. – Les articles
25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables
aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la
République ainsi qu’aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
III. – II bis. – Après
l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est
inséré un article 25 decies ainsi rédigé :
« Art. 25 decies. – Il
est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de
disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d’un contrat de droit privé, exerce
en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé
bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre
d’emplois d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses
fonctions au sein de cet organisme, à l’exception de l’indemnité compensatrice
de congés payés. »
IV. – II ter. – L’article
25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983
précitée n’est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé
conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue
audit article à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu’aux
ruptures conventionnelles prévues à l’article L. 1237-11 du code du
travail conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
V. – III. – Après
l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est
inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. – Tout
fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui
apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes
déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de
conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du
chef de service.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les modalités et critères de désignation des référents
déontologues. »
VI. – IV. – La
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique est ainsi modifiée :
1° L’article 11
est ainsi modifié :
a) Au 2°
et à la première phrase du 3° du I, le mot :
« général » est remplacé par le mot :
« départemental » ;
b) Au 2° du
même I, après les deux occurrences du mot : « recettes »,
il est inséré le mot : « totales » ;
c) Le 3°
dudit I est ainsi modifié :
– à la première
phrase, le mot : « généraux » est remplacé par le mot :
« départementaux » et après le mot : « délégation »,
sont insérés les mots : « de fonction ou » ;
– à la seconde phrase,
après le mot : « délégations », sont insérés les mots :
« de fonction ou » ;
d) Après
le 7° du même I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les
directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales
mentionnées au 2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par
le président de l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement
public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique. » ;
e) À l’avant-dernier
alinéa du I et au deuxième alinéa du II, la référence :
« 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
f) Le dernier
alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en
application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article
L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier
alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au
premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à
la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 et à la
présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article
4. » ;
g) Au premier
alinéa du III, les mots : « prévues au I » sont remplacés
par les mots : « et les dispenses prévues au présent
article » ;
h) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes
mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité
communique ses avis, pris en application du 2° du I de l’article 20,
à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ; »
2° à 2° ter
(Supprimés)
2° 2° quater
Le II de l’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la
fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement
de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le
secret professionnel. » ;
3° Au 5° de l’article
22, la référence : « ou 5° » est remplacée par les
références : « , 5° ou 8° » ;
4° Le I de l’article
23 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces
fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule
compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de
déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle
saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;
b) La première
phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La Haute Autorité
rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. »
VII. – V (nouveau). – Chacune
des personnes mentionnées au 8° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale
et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article
11, au plus tard le 1er novembre 2016.
De la déontologie des membres des juridictions
administratives et financières
Dispositions relatives
aux juridictions administratives
Le chapitre Ier
du titre III du livre Ier du code de justice
administrative est ainsi modifié :
1° Les articles
L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 131-2. – Les
membres du Conseil d’État exercent leurs fonctions en toute indépendance,
dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à
prévenir tout doute légitime à cet égard.
« Ils s’abstiennent de
tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que
leur imposent leurs fonctions.
« Ils ne peuvent se
prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance au Conseil
d’État.
« Art. L. 131-3. – Les
membres du Conseil d’État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement
les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction. » ;
2° Sont ajoutés des
articles L. 131-4 à L. 131-7 L. 131-10 ainsi
rédigés :
« Art. L. 131-4. – Le
vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie
de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les
principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des
fonctions de membre de la juridiction administrative.
« Art. L. 131-5. – Art. L. 131-4-1. – Le
collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :
« 1° D’un membre
du Conseil d’État élu par l’assemblée générale ;
« 2° D’un
magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu
par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel ;
« 3° D’une
personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la
Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou
honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les
magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;
« 4° D’une
personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des
membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.
« Le président du
collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d’État.
« La durée du mandat
des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 131-6. – Art. L. 131-4-2. – Le
collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :
« 1° 1° A De
rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie
mentionnée à l’article L. 131-4 ;
« 2° 1° De
rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un
membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du
vice‑président du Conseil d’État, d’un président de section du Conseil d’État,
du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection
des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel
ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel ;
« 3° 2° De
formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction
administrative sur l’application des principes déontologiques et de la charte
de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État,
d’un président de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État,
du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du
président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif, du
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel
ou d’une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction
administrative ;
« 4° 3° De
rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans
les conditions prévues aux articles L. 131-5 L. 131-7 et
L. 231-4-1.
« Le collège de
déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous
forme anonyme, ses avis.
« Art. L. 131-7. – Art. L. 131-5. – I. – Dans
les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d’État
remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au
président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est
transmise au vice-président du Conseil d’État.
« Dans les deux mois
qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le secrétaire
général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs
intérêts au vice‑président du Conseil d’État.
« La déclaration d’intérêts
mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à
paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des
fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant
son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des
opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques
de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de
fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La remise de la
déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité
à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout
éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une
situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut
être modifiée par le déclarant. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à
la demande du déclarant ou de l’autorité.
« L’autorité à
laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de
déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe
un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis est
sollicité par un président de section, il est également porté à la connaissance
du vice-président du Conseil d’État.
« Toute modification
substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux
mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner
lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts
est annexée au dossier de l’intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité,
sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
« Lorsqu’une procédure
disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la
commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1 peuvent obtenir
communication de la déclaration d’intérêts.
« II. – Dans
les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d’État
remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège
de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des
observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et
de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.
« Toute modification
substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux
mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Les troisième,
avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
« III. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour, de conservation et de consultation de la déclaration d’intérêts.
« Art. L. 131-8. – Art. L. 131-5-1. – I. – Le
fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en
application de l’article L. 131-5 L. 131-7 du présent
code, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie
substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être
prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon
les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article
131-27 du même code.
« II. – Le
fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131-4-2
L. 131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit,
tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l’article
L. 131-5 L. 131-7 du même code est puni des peines mentionnées
à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 131-9. – Art. L. 131-6. – I. – Dans
le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, sans préjudice des
autres dispositions prévues au présent code en matière d’abstention, le membre
du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts
s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement
est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
« Le président de la
formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger
un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique,
qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Si le membre du
Conseil d’État concerné n’acquiesce pas à cette invitation, la formation de
jugement se prononce, sans sa participation. S’il y a lieu, son remplacement
est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
« II. – Dans
le cadre des fonctions consultatives du Conseil d’État, le membre du Conseil d’État
qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de
participer aux délibérations.
« Art. L. 131-10. – Art. L. 131-7. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d’État et
les présidents de section du Conseil d’État adressent une déclaration de
situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique.
« La déclaration de
situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les
conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas
du I, aux II et V de l’article 4, aux articles 6, 7, à l’exception
de la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
« Toute modification
substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux
mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle
déclaration n’est exigée du membre du Conseil d’État qui a établi depuis moins
de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4
ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou
de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de
situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut
pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le
modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des
déclarations de situation patrimoniale. »
Le
chapitre Ier du titre III du livre II du même code
est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 231-1, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-1-1. – Les
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité,
intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à
cet égard.
« Ils s’abstiennent de
tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que
leur imposent leurs fonctions.
« Ils ne peuvent se
prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance à la
juridiction administrative. » ;
2° L’article
L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – Les
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction. » ;
3° Après le même
article L. 231-4, sont insérés des articles L. 231-4-1 à L. 231-4-3
L. 231-4-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-4-1. – Dans
les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration
exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au chef de la juridiction à
laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président
du Conseil d’État.
« Dans les deux mois
qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration
exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la mission d’inspection
des juridictions administratives. La déclaration est transmise au
vice-président du Conseil d’État.
« La déclaration d’intérêts
mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à
paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des
fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant
son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des
opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques
de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de
fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La remise de la déclaration
d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle
la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit
d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit
d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le
déclarant. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du
déclarant ou de l’autorité.
« L’autorité à
laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de
déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il
existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis
est sollicité par un président de tribunal administratif ou de cour
administrative d’appel, il est également porté à la connaissance du président
de la mission d’inspection des juridictions administratives.
« Toute modification
substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux
mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner
lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts
est annexée au dossier de l’intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité,
sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
« Lorsqu’une procédure
disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel
et le président de la mission d’inspection des juridictions administratives
peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le
modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation
et de consultation de la déclaration d’intérêts.
« Art. L. 231-4-2. – Art.
L. 231-4-1-1. – I. – Le fait, pour une
personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application de l’article L. 231-4-1
du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une
partie substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être
prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon
les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article
131-27 du même code.
« II. – Le
fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131-4-2
L. 131-6 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit,
tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l’article
L. 231-4-1 du présent code est puni des peines mentionnées à l’article 226-1
du code pénal.
« Art. L. 231-4-3. – Art. L. 231-4-2. – Le
magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient
de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré
en application des règles de suppléance prévues au présent code.
« Le président de la
cour administrative d’appel ou du tribunal administratif peut également, à son
initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des
raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts.
Si le magistrat concerné n’acquiesce pas à cette invitation, la juridiction se
prononce, sans sa participation. S’il y a lieu, son remplacement est assuré en
application des règles de suppléance prévues au présent code.
« Art. L. 231-4-4. – Art. L. 231-4-3. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel adressent une déclaration
de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
« La déclaration de
situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les
conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I,
aux II et V de l’article 4, aux articles 6, 7, à l’exception de
la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
« Toute modification
substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux
mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle
déclaration n’est exigée du président de tribunal administratif ou de cour
administrative d’appel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en
application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article
L.O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de
situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut
pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le
modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des
déclarations de situation patrimoniale. »
I. – Dans les
douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 131-5
L. 131-7 du code de justice administrative, les membres du Conseil d’État
établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien
déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
II. – I bis. – Dans
les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration
d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions
prévues à ce même article.
III. – II. – Dans
les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 131-7 L. 131-10 du même code, le
vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État
établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions
prévues à ce même article.
IV. – III. – Dans
les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 231-4-3 L. 231‑4‑4 du même code,
les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions
prévues à ce même article.
Dispositions relatives
aux juridictions financières
Le chapitre préliminaire du
titre II du livre Ier du code des juridictions financières
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 120-4 est ainsi modifié :
a) Au second
alinéa, les mots : « , en service à la Cour ou chargé de fonctions
extérieures, doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique »
sont remplacés par les mots : « s’abstient de tout acte ou
comportement à caractère public » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article
est applicable, pendant l’exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes,
aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux
rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du
chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts
mentionnés à l’article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions
financières. » ;
2° Sont ajoutés des articles
L. 120-5 à L. 120-9 L. 120-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 120-5. – Les
membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4
du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 120-6. – Le
premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de
déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de
déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques
propres à l’exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des
chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des
comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier
du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes
mentionnés à l’article L. 212-5-1.
« Art. L. 120-7. – Art. L. 120-6-1. – Le
collège de déontologie des juridictions financières est composé :
« 1° D’un
magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre
du conseil en formation plénière ;
« 2° D’un
magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu
par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
« 3° D’un
magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en
activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;
« 4° D’une
personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la
Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou
honoraires et par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres en
fonction au Conseil d’État ou honoraires ;
« 5° D’une
personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des
magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur
proposition du premier président de la Cour des comptes.
« Le président du
collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des
comptes.
« La durée du mandat
des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 120-8. – Art. L. 120-6-2. – Le
collège de déontologie des juridictions financières est chargé :
« 1° 1° A De
rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie
mentionnée à l’article L. 120-6 ;
« 2° 1° De
rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l’un
des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres
régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée,
du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour
des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire
général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou
territoriale des comptes ;
« 3° 2° De
formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les
personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales
des comptes sur l’application des principes déontologiques et de la charte de
déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour
des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de
chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d’un
président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d’une
organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des
juridictions financières ;
« 4° 3° De
rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans
les conditions prévues aux articles L. 120-7 L. 120-9 et
L. 220-6.
« Le collège de
déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous
forme anonyme, ses avis.
« Art. L. 120-9. – Art. L. 120-7. – I. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les
personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II
du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive,
exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président
de chambre, s’ils sont affectés dans une chambre ;
« 2° Au procureur
général, s’ils sont affectés au parquet ;
« 3° Au premier
président, s’ils sont affectés au secrétariat général.
« La déclaration des
membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier
président.
« Dans les deux mois
qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier
président.
« La déclaration d’intérêts
mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à
paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des
fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant
son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des
opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques
de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de
fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La remise de la
déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité
à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout
éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une
situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut
être modifiée par le déclarant. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à
la demande du déclarant ou de l’autorité.
« L’autorité à
laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie
des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur
une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis est sollicité
par un président de chambre ou le procureur général, il est également porté à
la connaissance du premier président.
« Toute modification
substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux
mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner
lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts
est annexée au dossier de l’intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité,
sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
« Lorsqu’une procédure
disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut
obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« II. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le
procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de
leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des
observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et
de les inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.
« Toute modification
substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux
mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Les septième et
avant-dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
« III. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour, de conservation et de consultation de la déclaration d’intérêts.
« Art. L. 120-10. – Art. L. 120-7-1. – I. – Le
fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en
application de l’article L. 120-7 L. 120-9 du présent
code, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie
substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être
prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon
les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article
131-27 du même code.
« II. – Le
fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 120-6-2
L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit,
tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l’article
L. 120-7 L. 120-9 du même code est puni des peines mentionnées
à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 120-11. – Art. L. 120-8. – Les
membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans
une situation de conflit d’intérêts s’abstiennent de participer au délibéré sur
l’affaire concernée ou, s’ils sont affectés au parquet, de préparer des
conclusions sur ladite affaire.
« Le président de la
formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également,
à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en
service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu’il se
trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour des raisons qu’il lui
communique, à s’abstenir de participer au délibéré de l’affaire concernée ou de
préparer des conclusions sur ladite affaire.
« Il est procédé au
remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service
extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues
au présent code.
« Art. L. 120-12. – Art. L. 120-9. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur
général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une
déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
« La déclaration de
situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les
conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I,
aux II et V de l’article 4, aux articles 6, 7, à l’exception de la
publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
« Toute modification
substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux
mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle
déclaration n’est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis
moins de six mois une déclaration en application du présent article, des
articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de
situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut
pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le
modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des
déclarations de situation patrimoniale. »
La première partie du livre
II du même code est ainsi modifiée :
1° 1° A Au
troisième alinéa de l’article L. 212-5, la référence :
« L. 212-9 » est remplacée par la référence :
« L. 220‑3 » ;
2° 1° Les
articles L. 212-7 à L. 212-9 sont abrogés ;
3° 2° Le
chapitre préliminaire du titre II est ainsi modifié :
a) Au début, il
est ajouté un article L. 220-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 220-1 A. – Les
membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
« Ils sont
inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes
ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en
avancement.
« Les magistrats ne
peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services
publics que le service national. » ;
b) Sont ajoutés
des articles L. 220-3 à L. 220-8 L. 220-9 ainsi
rédigés :
« Art. L. 220-3. – Tout
magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son
premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d’entrer en
fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des
délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
« Il ne peut en aucun
cas être relevé de ce serment.
« Art. L. 220-4. – Aucun
magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l’appui d’une
activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres
régionales des comptes.
« Tout magistrat des
chambres régionales des comptes s’abstient de tout acte ou comportement à
caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
« Le présent article
est applicable, pendant l’exercice de leurs fonctions dans une chambre
régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1
et aux vérificateurs des juridictions financières.
« Art. L. 220-5. – Les
magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire
cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 220-6. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des
chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article
L. 212-5-1 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de
leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La
déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.
« Dans les deux mois
qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au procureur
général près la Cour des comptes.
« Dans les deux mois
qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des
comptes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs
intérêts au premier président de la Cour des comptes.
« La déclaration d’intérêts
mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à
paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des
fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant
son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des
opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques
de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de
fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La remise de la
déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité
à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout
éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une
situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut
être modifiée par le déclarant. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à
la demande du déclarant ou de l’autorité.
« L’autorité à
laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de
déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un
doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis est
sollicité par un président de chambre régionale des comptes ou le procureur
général, il est également porté à la connaissance du premier président de la
Cour des comptes.
« Toute modification
substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux
mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner
lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts
est annexée au dossier de l’intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité,
sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
« Lorsqu’une procédure
disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le
modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation
et de consultation de la déclaration d’intérêts.
« Art. L. 220-7. – Art. L. 220-6-1. – I. – Le
fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en
application de l’article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser
sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses
intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende.
« Peuvent être
prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon
les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article
131-27 du même code.
« II. – Le
fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 120-6-2
L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit,
tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l’article
L. 220-6 du même code est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du
code pénal.
« Art. L. 220-8. – Art. L. 220-7. – Le
magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit
d’intérêts s’abstient de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’il
est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite
affaire.
« Le président de la
chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la
Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le
rapporteur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts,
pour des raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré
sur l’affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.
« Il est procédé au
remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au
présent code.
« Art. L. 220-9. – Art. L. 220-8. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale
des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation
patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
« La déclaration de
situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les
conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I,
aux II et V de l’article 4, aux articles 6, 7, à l’exception de la
publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
« Toute modification substantielle
de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une
déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle
déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une
déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article
L.O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de
situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut
pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le
modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des
déclarations de situation patrimoniale. »
L’article
L. 262-29 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« juridictions », sont insérés les mots : « , dans
leur rédaction résultant de la loi
n° du relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires, » ;
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Pour leur
application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par
la référence à la chambre territoriale des comptes. »
L’article
L. 272-30 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« juridictions », sont insérés les mots : « , dans
leur rédaction résultant de la loi
n° du relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires, » ;
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Pour leur
application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par
la référence à la chambre territoriale des comptes. »
I. – Dans les
douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 120-7
L. 120-9 du code des juridictions financières, les membres et les
personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d’intérêts et
participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même
article.
II. – I bis. – Dans
les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales
des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une
déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les
conditions prévues à ce même article.
III. – II. – Dans
les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 120-9 L. 120-12 du même code, le premier
président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des
comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les
conditions prévues à ce même article.
IV. – III. – Dans
les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 220-8 L. 220-9 du même code, les présidents de
chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les
procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale
dans les conditions prévues à ce même article.
DE LA MODERNISATION DES DROITS
ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Du renforcement de la protection fonctionnelle
des agents et de leurs familles
I. – L’article 11
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Art. 11. – I. – À
raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal
et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien
fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une
protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des
faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
« II. – Lorsque
le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le
conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la
mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est
pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées
contre lui.
« III. – Lorsque
le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont
pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses
fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le
fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie
de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger
le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se
voit proposer une mesure de composition pénale.
« IV. – La
collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les
atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les
agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les
diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute
personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant,
le préjudice qui en est résulté.
« V. – La
protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au
partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants
et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils
engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la
personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le
fonctionnaire.
« Elle peut également
être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié
par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale
contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait
des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le
conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la
protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs
du fonctionnaire qui engagent une telle action.
« VI. – La
collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des
auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes
versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose,
en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin
par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
« VII. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et les limites de la prise en
charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais
exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou
les personnes mentionnées au V. »
II. – Le présent
article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur
de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l’article 11
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. – (Supprimé)
I. – L’article
L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « contre », sont insérés les mots :
« les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, » ;
2° Le quatrième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette protection
bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en
qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure
de composition pénale. » ;
3° Au cinquième
alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les
mots : « ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, ».
II. – Le présent
article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur
de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent
régis par l’article L. 4123-10 du code de la défense, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi.
La section 3 du
chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal
est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les
mots : « aux services spécialisés de renseignement » sont remplacés
par les mots : « à certains services ou unités
spécialisés » ;
2° Il est ajouté un
article 413-14 ainsi rédigé :
« Art. 413-14. – La révélation ou la
divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait
conduire, directement ou indirectement, à l’identification d’une personne comme
membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la
défense ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le
terrorisme désignées par arrêté du ministre de l’intérieur est punie de cinq
ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les deuxième à
avant-dernier alinéas de l’article 413-13 sont applicables à cette révélation
ou à cette divulgation. »
Le titre IV bis
du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé,
les mots : « des services spécialisés de renseignement » sont
remplacés par les mots : « de certains services ou unités
spécialisés » ;
2° Au premier alinéa
de l’article 656-1, après les mots : « même code », sont
insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée à l’article 413-14
du code pénal ».
Le dernier alinéa de l’article
L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L’ouverture des
droits susmentionnés s’effectue, pour chaque opération, par arrêté
interministériel.
« Cet arrêté est
complété, s’agissant du champ géographique de l’opération, d’un arrêté
interministériel non publié. L’entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée
à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou
diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques
compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt peuvent consulter un
acte figurant dans ce recueil.
« Lorsque, dans le
cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou
judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte
enregistré dans ce recueil spécial, l’acte est communiqué, à sa demande, à la
juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au
contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense
nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication
en application de l’article L. 2312-4 du présent code. »
Les agents régis par la loi
n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits
affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953
(Présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une
dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit :
1° Des articles
L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du
septième alinéa de l’article L. 43, des articles L. 136 bis,
L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à
L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
2° De l’article
L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours
de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les
conditions relatives à la nature ou à la gravité de l’infirmité ou des
infirmités définies à cet article ;
3° De l’article
L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont
remplies.
Les conditions d’application
du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
I. – L’article 30
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi
modifié :
1° La dernière phrase
du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Le dernier alinéa
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l’expiration d’un
délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le
pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites
pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales
et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y
font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration
du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses
fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du
pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi
compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas
échéant, soumis. À défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire,
dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec
de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire
prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration
ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
« Le magistrat ayant
ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés
des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative
paritaire du corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire est également
tenue informée de ces mesures.
« Le fonctionnaire
qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions,
affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut
subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération
mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité
des suppléments pour charges de famille.
« En cas de non-lieu,
relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au
rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d’État
détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans
les fonctions. »
II. – À la fin du
deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’État, les mots : « ou d’office ; dans
ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement
consultée » sont supprimés.
III. – Les
fonctionnaires placés en position de détachement d’office à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de
leur période de détachement.
I. – L’article
L. 4137-5 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 4137-5. – En cas de faute grave commise
par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations
professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être
immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.
« Le militaire
suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de
résidence et le supplément familial de solde.
« La situation du
militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois
à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration
de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il est l’objet
de poursuites pénales.
« Lorsque le militaire
fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration
du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou
l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.
« Le magistrat et le
procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du
militaire.
« Lorsqu’il n’est pas
rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité
investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans
un emploi différent.
« Cette affectation ou
ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est
définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des
poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
« Lorsque le
militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses
fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue
qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de
l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
« Si le militaire n’a
subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues
opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit
n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction
saisie est devenue définitive. »
II. – Au II de l’article
L. 4144-1 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé
par le mot : « huitième ».
De la mobilité
Après le deuxième alinéa de
l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour répondre aux
besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants et des
corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux
priorités mentionnées au quatrième alinéa de l’article 60 des priorités
liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du
centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies
par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en
Nouvelle-Calédonie. »
Après l’article 12 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. – I. – Le
fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
« 1° Activité ;
« 2° Détachement ;
« 3° Disponibilité ;
« 4° Congé
parental.
« II. – Lorsqu’un
fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une
fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il
appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. »
I. – La première
phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les corps et cadres
d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre
hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis
par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de
chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories. »
II. – Sont supprimés :
1° Le dernier alinéa
de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Le quatrième alinéa
de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
III. – L’article 5
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.
IV. – Au
quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la
poste et à France Télécom, la référence : « à l’article 29 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » est remplacée par la
référence : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».
V. – À la
première phrase du second alinéa de l’article L. 6144-4 du code de la
santé publique et du deuxième alinéa de l’article L. 315-13 du code de l’action
sociale et des familles, les mots : « au sixième » sont
remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
VI. – La loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :
1° À la première
phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 6, la référence :
« au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée » est remplacée par la
référence : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires » ;
2° À la première
phrase du premier alinéa du II et au III de l’article 18 et à la deuxième
phrase du deuxième alinéa de l’article 19, la référence : « à l’article
5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » est remplacée par la
référence : « au premier alinéa de l’article 13 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » ;
3° À la première
phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 28, la référence :
« au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 » est remplacée par la référence : « au
premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 ».
VII. – À la fin
du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84‑53
du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « à l’article 5
du présent titre » est remplacée par la référence : « au premier
alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée ».
I. – À la
première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots :
« , la mise en disponibilité et le placement en position hors
cadres » sont remplacés par les mots : « et la mise en
disponibilité ».
II. – L’article 34
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par
un 11° ainsi rédigé :
« 11° À un congé
avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction
militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée
inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité
dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze
jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire,
soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une
durée de quarante-cinq jours. »
III. – L’article 57
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par
un 12° ainsi rédigé :
« 12° À un congé
avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction
militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée
inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité
dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze
jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve
sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police
nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »
IV. – Avant le
dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier
1986 précitée, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À un congé
avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction
militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée
inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité
dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze
jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve
sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police
nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »
V. – Les
fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de la
présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période
de mise hors cadres.
VI. – Les
fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice de l’ensemble
des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables,
avant la promulgation de la présente loi, en application de l’avant-dernier
alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de
la poste et à France Télécom.
VII. – Les
fonctionnaires placés en position d’accomplissement du service national ou d’activités
dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve
civile de la police nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de la période pour laquelle
ils ont été placés dans cette position.
VIII. – Le début
du 1° de l’article L. 4251-6 du code de la défense est ainsi rédigé :
« En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction
militaire ou d’activité dans la réserve… (le reste sans changement). »
IX. – Au deuxième
alinéa de l’article L. 3133-1 du code de la santé publique, les
mots : « position d’accomplissement des activités » sont
remplacés par les mots : « congé pour accomplir une période d’activité ».
X. – Sont
abrogés :
1° L’article 32
et les sections 3 et 5 du chapitre V de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° L’article 55
et les sections 3 et 5 du chapitre V de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
3° L’article 39
et les sections 3 et 5 du chapitre IV de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
La loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 2,
les mots : « centrales de l’État, des services déconcentrés en
dépendant » sont remplacés par les mots : « de l’État, des
autorités administratives indépendantes » ;
2° Le premier alinéa
de l’article 33 est complété par les mots : « dans les
administrations de l’État, les autorités administratives indépendantes et les
établissements publics administratifs de l’État » ;
3° L’article 60
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les
administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’autorité
compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide
d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure
préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des
agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au
quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l’autorité compétente peut
édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son
pouvoir d’appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire,
notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts
matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73
et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article 42
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° Des
groupements d’intérêt public ; »
b) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Des
organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs,
pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces
organismes ; »
c) Après le
même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Des
organisations internationales intergouvernementales ;
« 7° D’une
institution ou d’un organe de l’Union européenne ;
« 8° D’un État
étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme
public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré à la condition que le
fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel
avec son administration d’origine.
« Par dérogation au
deuxième alinéa de l’article 41 de la présente loi, lorsque la mise à
disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la
lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
d) Le dernier alinéa
est supprimé ;
2° Le II est
ainsi rédigé :
« II. – La
mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette
règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
« 1° D’une
administration ou d’un établissement public administratif de l’État ;
« 2° D’un
groupement d’intérêt public ;
« 3° D’une
organisation internationale intergouvernementale ;
« 4° D’une
institution ou d’un organe de l’Union européenne ;
« 5° D’un État
étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme
public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. »
II. – L’article
61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) Après le
quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des
groupements d’intérêt public ; »
b) Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une
institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au
deuxième alinéa de l’article 61 de la présente loi, dans les cas prévus
aux huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut
convention de mise à disposition. » ;
2° À la seconde phrase
du II, les mots : « auprès d’une organisation internationale
intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un
groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale
intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union
européenne, ».
III. – L’article 49
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) Après le
cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des
groupements d’intérêt public ; »
b) Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une
institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »
c) Il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au
deuxième alinéa de l’article 48 de la présente loi, lorsque la mise à
disposition est prononcée au titre des huitième à dernier alinéas du
présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
2° À la seconde phrase
du II, les mots : « auprès d’une organisation internationale
intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un
groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale
intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union
européenne, ».
IV. – À la date
de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application
du 3° du II de l’article 42 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
est maintenue jusqu’au terme fixé par la convention de mise à disposition en
cours.
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée,
l’année : « 2016 » est remplacée par l’année :
« 2020 ».
Les I
à IV de l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009
relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
sont abrogés.
Chapitre II III
De la modernisation des garanties disciplinaires des
agents
Après le premier alinéa de
l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Aucune procédure
disciplinaire ne peut être engagée au‑delà d’un délai de trois ans à
compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la
réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas
de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est
interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de
non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et
hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre
de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus
être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
L’article L. 4137-1 du
code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune procédure
disciplinaire ne peut être engagée au‑delà d’un délai de trois ans à
compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la
réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas
de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est
interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de
non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
« Passé ce délai et
hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre
du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus
être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
(Supprimé en CMP)
La seconde phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 4137-2 du même code est supprimée.
(Suppression
maintenue en CMP)
I. – Le
chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est
complété par un article 32 ainsi rédigé :
« Art. 32. – I. – Les
agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer
les fonctions à pourvoir.
« II. – Sauf
dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux
agents contractuels le chapitre II, l’article 23 bis à l’exception
de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à
l’exception de l’article 30.
« III. – Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des actes de gestion propres à la
qualité d’agent contractuel qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés
lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter
et 6 quinquies de la présente loi. »
II. – La même loi
est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa
de l’article 6 est supprimé ;
2° L’avant-dernier
alinéa de l’article 6 bis est supprimé ;
3° 2° bis Le
dernier alinéa de l’article 6 ter A est supprimé ;
4° 3° Le
dernier alinéa de l’article 6 ter est supprimé ;
5° 4° Le
dernier alinéa de l’article 6 quinquies est supprimé ;
6° 5° À l’article 11 bis A,
les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont
supprimés.
DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS
De l’amélioration de la situation des agents
contractuels
(Pour coordination)
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier de la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier
alinéa du I de l’article 4, après le mot :
« morales », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article 2
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
2° L’article 8
est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier
alinéa, la référence : « Le septième alinéa » est remplacée par
les références : « Les septième et avant-dernier alinéas » et
les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots :
« sont applicables » ;
b) Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette
ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions
prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée
indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa
qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »
II. – Le
chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 15
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de cette
ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés
successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à
l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de
travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;
2° L’article 21
est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier
alinéa, après le mot : « cinquième », il est inséré le
mot : « , avant-dernier » ;
b) Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette
ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions
prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée
indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa
qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »
III. – Le
chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :
1° Avant le dernier
alinéa du I de l’article 26, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de cette
ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés
successivement par des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée distinctes, continuent
de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;
2° L’article 30
est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier
alinéa, la référence : « Le sixième alinéa » est remplacée par
les références : « Les septième et avant-dernier alinéas » et
les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots :
« sont applicables » ;
b) Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette
ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions
prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée
indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa
qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »
IV. – Après le
deuxième alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les services
accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des
services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. »
V (nouveau). – Au
II de l’article 111 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit, les références : « aux deuxième et
dernier alinéas » sont remplacés par les références : « aux
deuxième à dernier alinéas ».
I. – La loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa
de l’article 1er, au premier alinéa de l’article 13 et à l’article 24,
le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« six » ;
2° Au premier alinéa
du I, au premier alinéa du II, deux fois, et aux premier et second
alinéas du III de l’article 2, à la fin des 1° et 2° et au
quatrième alinéa, trois fois, du I de l’article 4, à la première
phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 6, au
premier alinéa du II de l’article 10, au II de l’article 12,
aux premier et dernier alinéas du I et au II de l’article 14, à
la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de
l’article 15, à la première phrase du premier alinéa du II et
au III de l’article 18, aux deux premiers alinéas du I et
au II de l’article 25, à la fin des 1° et 2° et au
quatrième alinéa, trois fois, du I de l’article 26 et à la première
phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 28, l’année : « 2011 »
est remplacée par l’année : « 2013 » ;
3° Au II de l’article 2,
les mots : « au dernier alinéa de l’article 3 ou au second
alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente
loi » sont remplacés par les références :
« aux articles 6 quater, 6 quinquies
ou 6 sexies de la loi n° 84‑16 du
11 janvier 1984 précitée » ;
4° L’article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – L’accès
à la fonction publique prévu à l’article 1er est également
ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de
trois ans à compter de la suppression de l’inscription sur les listes fixées
par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard,
jusqu’au 31 décembre 2018, aux agents occupant un emploi d’un
établissement public ou d’une institution administrative figurant sur l’une de
ces listes.
« Pour l’application
du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi
et d’ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est
un an avant la suppression de l’inscription sur ces listes. » ;
5° Au 1°
du I de l’article 14, la référence : « à l’article 3 »
est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2
et 3-3 » ;
6° L’article 17
est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Dans
un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l’application
de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi
n°
du relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité territoriale présente au
comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu au présent article, dans sa
rédaction antérieure à la loi n°
du précitée, comportant, le cas échéant, le bilan
de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée
indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente
loi. L’autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des
agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15
ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme
détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou
de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois
ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces
recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
« Pour les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en
place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme
pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont
présentés par l’autorité territoriale au comité technique au plus tard le
30 juin 2017.
« La présentation du
rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les
conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée.
« Le programme pluriannuel
d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public, puis mis en œuvre par l’autorité
territoriale. »
II. – À la
première phrase du II de l’article 92 de la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année :
« 2013 ».
III. – Les agents
remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du
12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à
la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent
éligibles à l’accès à la fonction publique prévu aux articles 1er,
13 ou 24 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, jusqu’au
12 mars 2018.
Les agents remplissant les
conditions d’éligibilité prévues à l’article 92 de la loi
n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent
éligibles à l’accès à la fonction publique prévu au même article 92, jusqu’au
12 mars 2018.
I. – L’article 44
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° 1° A (nouveau)
Au troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé
par le mot : « huitième » ;
2° 1° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première
phrase est ainsi modifiée :
– le
mot : « trois » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
– les mots :
« deuxième et la troisième année que sous réserve d’avoir fait connaître
son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de l’année suivant son
inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les
mots : « troisième et la quatrième années qu’à la condition d’avoir
demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux
premières années suivant son inscription initiale et au terme de la
troisième » ;
b) a bis) À la deuxième phrase,
le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
c) b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également
suspendu lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi
permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la présente loi alors qu’il
est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les
missions correspondent à l’emploi qu’il occupe. » ;
3° 1° bis Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité
organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d’aptitude
jusqu’à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret
détermine les modalités de ce suivi. » ;
4° 2° Le
sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut y demeurer
inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription
initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa.
Si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce
droit jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours. »
II. – Le I
du présent article s’applique aux lauréats des concours de la fonction publique
territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont
inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d’aptitude en
application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 44 de la
loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
(Suppression de la
division et de l’intitulé maintenue en CMP)
I. – L’article 3
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Le 2° est
ainsi rédigé :
« 2° Les emplois
des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles
particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non
dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur
une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l’État. Au terme de cette durée, l’inscription
de ces emplois ou de ces types d’emplois peut être renouvelée dans les mêmes
formes s’ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard
notamment de l’évolution des missions de l’établissement et de celle des statuts
particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont
recrutés par contrat à durée indéterminée ; »
2° À la seconde phrase
du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par
les mots : « les agents d’une institution administrative ».
II. – Les
contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent
présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l’article 3 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée
à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°.
Les contrats à durée
déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2°
de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’inscription
sur la liste établie par le décret pris en application du même 2°, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice
des stipulations du contrat qu’ils ont conclu et sont renouvelés dans les
conditions prévues à l’article 6 bis
de la même loi.
(Suppression
maintenue en CMP)
I. – L’article 6 bis
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° L’avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus par
l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme
du contrat à durée déterminée en cours. »
II. – Le II
de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’agent
de conclure un nouveau contrat, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme
du contrat à durée déterminée en cours. »
III. – L’article 9
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Au quatrième
alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus par
l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme
du contrat à durée déterminée en cours. »
(Suppression
maintenue en CMP)
L’article 6 bis de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat pris en
application du 1° de l’article 4 peut être conclu pour une durée
indéterminée.
« Les agents recrutés
en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée
déterminée. » ;
2° À la première
phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « quatrième » ;
3° À la première
phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième à
quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième à
sixième ».
(Suppression
maintenue en CMP)
La loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À la fin de la
première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 26, à la fin de l’avant-dernière
phrase du dixième alinéa de l’article 33, au dernier alinéa de l’article 111,
au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de l’article 120,
à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du II
de l’article 123-1, à l’article 124, au premier alinéa et au 1°
du I et au premier alinéa du II, deux fois, de l’article 126, au
premier alinéa de l’article 127, aux premier et cinquième alinéas et à la
première phrase du dernier alinéa de l’article 128, à la première phrase
du 1° et au 2° de l’article 129, au premier alinéa, à la
première occurrence du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième
alinéa de l’article 136, à l’article 137, au premier alinéa de l’article 139
et à l’article 139 bis, les mots : « non
titulaires » sont remplacés par le mot :
« contractuels » ;
2° L’article 136
est ainsi modifié :
a) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux
articles 3 et 25 » sont remplacés par les mots :
« contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3,
25 et 47 » ;
– les mots :
« par la section II du chapitre III et » sont supprimés ;
– la référence :
« l’article 110 » est remplacée par les références :
« les articles 110 et 110-1 » ;
b) Le quatrième
alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la
première phrase, les mots : « les conditions d’application du présent
article » sont remplacés par les mots : « les dispositions
générales applicables aux agents contractuels » ;
– à la dernière
phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée
indéterminée » sont remplacés par le mot :
« contractuels » ;
– à la même dernière
phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les
mots : « , pour les bénéficiaires d’un contrat à durée
indéterminée, » ;
c) Après
le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les
agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public,
auprès des administrations de l’État et de ses établissements publics ou des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. »
(Suppression
maintenue en CMP)
De l’amélioration du dialogue social dans la fonction
publique
I. – L’article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° Il est ajouté un II
ainsi rédigé :
« II. – Pour
favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités
professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections
professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant
à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application du présent II. »
II. – Le présent
article entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de
représentation du personnel dans la fonction publique.
I. – L’article 9 ter
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots :
« à au moins deux des trois » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Il est saisi des
projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois
fonctions publiques. » ;
3° Le 2° est
ainsi rédigé :
« 2° Des
représentants :
« a) Des
administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements
publics ;
« b) Des
employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le
président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés
par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale mentionnés à l’article 8 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
« c) Des
employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus
représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière. » ;
4° Les 3°
et 4° sont abrogés ;
5° À l’avant-dernier
alinéa, les références : « , 3° et 4° » sont
remplacées par la référence : « et 2° ».
II. – Le 3° du I
du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris
pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la
présente loi.
À la première phrase du
sixième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 29-1
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du
service public de la poste et à France Télécom, le mot :
« paritaire » est supprimé.
Après
le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l’article 12
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État et du troisième alinéa
de l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est ainsi rédigée : « en respectant une proportion minimale
de 40 % de femmes et d’hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges
est égal à trois, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être
supérieur à un. »
Après le I de l’article
100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis. – Par
convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou
établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer
les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les
crédits de temps syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile
sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne,
comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés
dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires. Les
modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux
autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service sont déterminées
par la convention. »
Le dernier alinéa de l’article 136
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par
six alinéas ainsi rédigés :
« Les commissions
consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard
des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur
situation professionnelle.
« Elles sont créées
dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité
ou l’établissement est affilié à un centre de gestion, la commission
consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation
n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer
lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date
de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative
paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être
créées dans les conditions énoncées à l’article 28.
« Les commissions
consultatives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale.
« Lorsqu’elles siègent
en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l’ordre
administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de
discipline.
« Il est créé un
conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé
par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné
par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le
siège du conseil de discipline.
« Les dispositions
relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des
membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des
commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 19
quinquies 53
I. – L’article 52
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la dernière
phrase du premier alinéa, le mot : « membres » est remplacé par
les mots : « personnalités qualifiées » et les mots : « des
administrateurs » sont remplacés par les mots : « de
personnalités qualifiées » ;
2° Le deuxième alinéa
est supprimé ;
3° Le troisième alinéa
est ainsi modifié :
a) Les deux
premières phrases sont supprimées ;
b) À la
dernière phrase, les mots : « cette proportion » sont remplacés
par les mots : « la proportion des personnalités qualifiées de chaque
sexe » ;
4° Au quatrième alinéa,
après le mot : « conseil », sont insérés les mots :
« d’administration, du conseil de surveillance ou d’un organe
équivalent » et le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « premier » ;
5° À la première
phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces
dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent
article ».
II. – Pour les
conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes
équivalents des établissements publics mentionnés à l’article 52 de la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l’objet d’un
renouvellement depuis l’entrée en vigueur de la même loi, le présent article
est applicable à compter du premier renouvellement qui suit la publication de
la présente loi.
I. – L’article 53
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa
est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Les
membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil
supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Les
représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient
plus d’un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une
proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
« 2° Les
représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories
qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de
personnes de chaque sexe. Lorsqu’ils sont élus, cette proportion s’applique à
chaque liste de candidats par catégorie.
« Toutefois, lorsque
le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l’écart
entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Les modalités d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au début du second
alinéa, est ajoutée la mention :
« II. – ».
II. – Le présent
article s’applique à compter du 1er janvier 2019.
(Suppression conforme)
Au deuxième alinéa de l’article 6
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot :
« patronyme, », sont insérés les mots : « de leur situation
de famille, ».
Le dernier alinéa de l’article 8
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.
Au IV de l’article 8
bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et
à la première phrase du second alinéa du V de l’article L. 4312-3-2
du code des transports, les mots : « du nombre des voix » sont
remplacés par les mots : « des suffrages exprimés en faveur des
organisations habilitées à négocier ».
I. – L’article 23 bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi
rétabli :
« Art. 23 bis. – I. – Sous
réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de
détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une
décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation
syndicale, est réputé conserver sa position statutaire.
« II. – Le
fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année
civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de
son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application
des règles suivantes :
« 1° Son
avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein
de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;
« 2° Lorsqu’il
réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois
pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est
inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu
de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont
justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de
la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement,
et selon la même voie, à l’échelon spécial ;
« 3° Lorsqu’il
réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois
pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est
inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté
acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires
titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant
accédé, au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, au
grade supérieur.
« III. – Le
fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des
mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au
moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à
temps plein à une activité syndicale est soumis au II.
« IV. – Par
dérogation à l’article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps
complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I du présent article et
qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et
inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité
syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il
relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
« Toutefois, cet
entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de
son corps ou cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un système de
notation.
« V. – Les
compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en
compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.
« VI. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III
conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles
le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation
de sa valeur professionnelle. »
II. – À la fin de
la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots :
« consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat
syndical » sont remplacés par les mots : « sont soumis
aux II et III de l’article 23 bis de la
présente loi ».
III. – Après la
deuxième phrase du 3° des articles 19 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette
règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats
soumis à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient
prises en compte pour l’accès à ces concours. »
IV. – A. – L’article 15
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est abrogé.
B. – Le second
alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée est supprimé et l’article 59 de
la même loi est abrogé.
C. – Le second
alinéa de l’article 56 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont supprimés.
D. – Les
articles 70 et 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
sont abrogés.
V. – Les II
à IV de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu
au VI du même article.
I. – La loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 36,
les mots : « et sans préjudice du placement en situation de
réorientation professionnelle prévue à la sous‑section 3 de la
présente section » sont supprimés ;
2° La
sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à l’exception de l’article 44 sexies,
est abrogée ;
3° L’article 44 sexies
devient l’article 44 bis ;
4° La dernière phrase
de l’avant-dernier alinéa de l’article 60 est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un service ou
une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi
supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie,
sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une
priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans
un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après
avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;
5° L’article 62
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du
présent article est également applicable lorsqu’un service ou une
administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé
un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire
bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en
Conseil d’État, d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à
son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même
zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire
compétente. »
II. – I bis
(nouveau). – À l’annexe de l’ordonnance n° 2015‑1781
du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le 3° de l’article
L. 242-7 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre est abrogé.
III. – II. – Les
fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi sont affectés, à la même date, dans un emploi de
leur corps d’origine, au besoin en surnombre.
À
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 78-1 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de la
performance collective » sont remplacés par les mots : « des
résultats collectifs ».
I. – La section 3
du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi
modifiée :
1° Le dernier alinéa
de l’article 109 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des
dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de
la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont
soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public
déterminé par décret en Conseil d’État lorsque le groupement au sein duquel ils
exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public
administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre
principal, la gestion d’une activité de service public industriel et
commercial. » ;
2° 1° bis
Après le mot : « assurée », la fin de l’article 112 est ainsi
rédigée : « soit selon les règles de droit public lorsque le
groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service
public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le
groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service
public industriel et commercial. » ;
3° 2° L’article 110
de la même loi est abrogé.
I bis. – (Supprimé)
II. – Le dernier
alinéa de l’article 109 et l’article 112 de la loi n° 2011-525 du
17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du
droit, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux
groupements d’intérêt public créés après la promulgation de la présente loi.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET
FINANCIÈRES
Dispositions relatives aux juridictions administratives
Le code de justice
administrative est ainsi modifié :
1° L’article
L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. – I. – Les
conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en
conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la
justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.
« II. – Les
conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions
consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les
différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés après avis du
vice-président du Conseil d’État.
« Ils siègent à l’assemblée
générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations
administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
« III. – Les
conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions
juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur
activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l’exercice
de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 5
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et justifier de vingt-cinq années au moins d’activité
professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le
vice-président du Conseil d’État et composé, en outre, d’un nombre égal de
personnalités qualifiées et de membres du Conseil d’État, désignés par le
vice-président du Conseil d’État.
« Ces conseillers d’État
en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent
être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes
obligations que les conseillers d’État en service ordinaire.
« Les conseillers d’État
en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles
et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement
dans leur corps d’origine.
« IV. – Le
nombre des conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés aux II et
III du présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article
L. 121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être mis
fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la
commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1. » ;
3° L’article
L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Les
conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II de l’article
L. 121-4 peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État,
une indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.
« Les conseillers d’État
en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4
perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d’État. » ;
4° L’article
L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Les
décisions du Conseil d’État statuant au contentieux sont rendues par l’assemblée
du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres
réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en
outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du
titre VII du livre VII, par la formation spécialisée prévue à l’article
L. 773-2.
« Le président de la
section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les
présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres
conseillers d’État que le président de la section du contentieux désigne à cet
effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie
pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;
5° (Supprimé)
5° 5° bis L’article
L. 211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles connaissent en
premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée
par décret en Conseil d’État à raison de leur objet ou de l’intérêt d’une bonne
administration. » ;
6° Dans toute la
partie législative, sauf à l’article L. 231-1, les mots :
« membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel »,
« membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel » et « conseillers de tribunal administratif
et de cour administrative d’appel » sont remplacés par les mots :
« magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;
7° Dans toute la
partie législative, sauf dans les cas prévus au 6°, les mots :
« corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel »
sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel » ;
8° Au 1° de
l’article L. 232-2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 232-3, les mots : « chef de la mission permanente » sont
remplacés par les mots : « président de la mission » ;
9° L’article
L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature de
l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour
administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la section du
contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au
présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans
préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les
conditions de droit commun. »
Dispositions relatives aux juridictions financières
Le code des juridictions
financières est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la
section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier,
après le mot : « maîtres », sont insérés les mots :
« et référendaires » ;
2° La seconde phrase
de l’article L. 112-5 est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« Leur nombre ne peut
être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;
3° Après le même
article L. 112-5, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-5-1. – Des personnes dont l’expérience
et l’expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la
Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service
extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service
extraordinaire, dans la limite de six.
« Ces conseillers sont
affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune
activité juridictionnelle. » ;
4° L’article
L. 112-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. – Les conseillers maîtres en
service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5 sont nommés par
décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la
Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
« Les conseillers
maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5-1 sont
nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier
président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non
renouvelable.
« Les conseillers
référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition
du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans
renouvelable une fois. » ;
5° L’article
L. 112-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 5°, après le
mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et
conseillers référendaires » ;
b) À
la deuxième phrase du même 5°, les mots : « maîtres en
service » sont remplacés par les mots : « maîtres et référendaires
en service » ;
c) Au huitième alinéa et à la seconde phrase du
dixième alinéa, après le mot : « maîtres », sont insérés les
mots : « et référendaires » ;
d) À l’avant-dernier
alinéa, après le mot : « maître », sont insérés les mots :
« ou référendaire » ;
6° Au troisième alinéa
de l’article L. 123-5, après le mot : « extraordinaire »,
sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service
extraordinaire » ;
7° Au premier alinéa
de l’article L. 141-3, après le mot : « extraordinaire »,
sont insérés les mots : « , conseillers référendaires en service
extraordinaire » ;
8° L’article
L. 220-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 220-1. – Le statut des magistrats
des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant
qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la
fonction publique de l’État. »
Le code des juridictions
financières est ainsi modifié :
1° À la fin de la
première phrase du second alinéa de l’article L. 112-7, les
mots : « et aux agents comptables des organismes de sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « , aux agents
comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant
à la Cour des comptes depuis plus de six ans » ;
2° L’article
L. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le début de
la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque
année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux
magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier
conseiller, âgés de trente-cinq ans... (le reste sans changement). » ;
b) (Supprimé)
b) c) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un
fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité de
rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans qu’il
en soit tenu compte pour l’application du cinquième alinéa. » ;
c) d) À
la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le d de
l’article L. 222-4 est abrogé.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Dispositions diverses et finales
(Supprimé en CMP)
I. – Le code du
travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 323-2 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011 » sont
remplacés par les mots : « les juridictions administratives et
financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités
publiques indépendantes, les groupements d’intérêt public » ;
b) Les
références : « L. 323-1 ; les dispositions des
articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5,
L. 323-8 » sont remplacées par les références :
« L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323‑4-1,
L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212‑13 » ;
2° L’article
L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :
a) Le neuvième
alinéa du I est supprimé ;
b) Au deuxième
alinéa du II, les mots : « et par La Poste » sont remplacés
par les mots : « , par les juridictions administratives et
financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités
publiques indépendantes et par les groupements d’intérêt public » ;
c) Au premier
alinéa du III, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre 2011, de La
Poste » sont remplacés par les mots : « , des juridictions
administratives et financières, des autorités administratives indépendantes,
des autorités publiques indépendantes et des groupements d’intérêt
public » ;
d) À la
première phrase du troisième alinéa du IV, la référence : « du
premier alinéa de l’article L. 323-8 » est remplacée par la
référence : « de l’article L. 5212-6 » ;
e) À la fin de
la seconde phrase du quatrième alinéa du même IV, la référence :
« L. 323-8-2 » est remplacée par la référence :
« L. 5214-1 » ;
3° Au deuxième alinéa
de l’article L. 323-4-1, la référence : « L. 323-3 »
est remplacée par la référence : « L. 5212-13 ».
II. – À l’article
6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, au deuxième alinéa de l’article
37 bis et au premier alinéa de l’article 40 ter de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État, aux troisième, quatrième et dernier
alinéas de l’article 35, à la première phrase du septième alinéa de l’article
38, aux premier et second alinéas de l’article 54, à l’avant-dernier
alinéa de l’article 60 bis et au premier alinéa de l’article
60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
aux troisième, quatrième et dernier alinéas du I et à la première phrase du
premier alinéa du II de l’article 27, à l’article 38, à l’avant-dernier alinéa
de l’article 46-1 et au premier alinéa de l’article 47-2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, la référence :
« L. 323-3 » est remplacée par la référence :
« L. 5212-13 ».
III. – À l’article
35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« dernier ».
Le deuxième alinéa de l’article 30
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation
du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, les mots : « La Poste peut » sont remplacés par les
mots : « La Poste et France Télécom peuvent, chacune en ce qui la
concerne, », et les mots : « ses personnels » sont
remplacés par les mots : « leurs personnels » ;
2° À la deuxième
phrase, après les mots : « La Poste », sont insérés les
mots : « et de France Télécom ».
L’article 36 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa
du 1° est supprimé ;
2° Avant le dernier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les filières
sociale, médico-sociale et médico‑technique, les concours mentionnés aux
1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39
et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection
opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats.
Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas
échéant, par des épreuves complémentaires. »
I. – Le c
de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est
ainsi rédigé :
« c) Pour
le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de
début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction
publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les
statuts particuliers ; ».
II. – La loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le c de
l’article 38 est abrogé ;
2° (Supprimé)
2° 3° Au
premier alinéa de l’article 46, la référence : « , c »
est supprimée.
III. – Le c
de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est
ainsi rédigé :
« c) Pour
le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de
début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction
publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les
statuts particuliers ; ».
I. – Le 5° de l’article 34
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi
rédigé :
« 5° a) Au
congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de
la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation
prévue par son régime d’assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d’un
droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du
décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait
bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les
conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l’enfant
ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé
au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un
pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé
pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les
deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti
entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints,
sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la
législation sur la sécurité sociale ;
« b) Au congé
de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze
jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné
en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de
naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours
consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du
fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept
jours.
« Le congé est ouvert
après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas
échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle
par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le congé est pris
dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit
être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le
fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration des
congés mentionnés aux a et b du présent 5°, le fonctionnaire
est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne
peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent,
le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut
également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous
réserve du respect de l’article 60 de la présente loi ; ».
II. – Le 5° de l’article
57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
rédigé :
« 5° a) Au
congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de
la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation
prévue par son régime d’assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d’un
droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du
décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait
bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les
conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l’enfant
ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé
au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un
pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé
pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux
conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre
eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa
durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la
législation sur la sécurité sociale ;
« b) Au congé
de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze
jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné
en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de
naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours
consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du
fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept
jours.
« Le congé est ouvert
après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas
échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle
par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le congé est pris
dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit
être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le
fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration des
congés mentionnés aux a et b du présent 5°, le fonctionnaire
est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne
peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent,
le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut
également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous
réserve du respect de l’article 54 de la présente loi ; ».
III. – Le 5° de l’article 41
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi
rédigé :
« 5° a) Au
congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de
la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation
prévue par son régime d’assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d’un
droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du
décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait
bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les
conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l’enfant
ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé
au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte
civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé
pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les
deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti
entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints,
sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la
législation sur la sécurité sociale ;
« b) Au congé
de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze
jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné
en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de
naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours
consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du
fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept
jours.
« Le congé est ouvert
après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas
échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle
par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le congé est pris
dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit
être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le
fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration des
congés mentionnés aux a et b du présent 5°, le fonctionnaire
est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne
peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent,
le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut
également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous
réserve du respect de l’article 38 de la présente loi ; ».
IV. – Le 5° de l’article 34
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 57 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la
présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d’un congé
pour maternité, pour adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant
à la date de publication de la présente loi jusqu’au terme de ce congé.
V. – (Supprimé)
V. – VI. – L’article 54
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 75 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 64 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
sont ainsi modifiés :
1° Après la troisième
phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de naissances
multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école
maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants
ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue
d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au
sixième anniversaire du plus jeune des enfants. » ;
2° À la fin de l’avant-dernier
alinéa, les mots : « en cas de motif grave » sont supprimés.
I. – La loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
I. – 1° Après
la référence : « 34 », la fin de la première phrase du second
alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
est supprimée. ;
2° (Supprimé)
II. – La loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase
de l’article 30, la référence : « 70, » est supprimée ;
2° et 3° (Supprimés)
2° 4° Au
premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du IV et au V de
l’article 120, la référence : « l’article 55 de la présente
loi » est remplacée par la référence : « l’article 12 bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
3° 5° Au
troisième alinéa du IV du même article 120, la référence :
« 70, » est supprimée.
III. – La loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de
l’article 5, les mots : « , C et D » sont
remplacés par les mots : « et C » ;
2° (Supprimé)
2° 3° À la
seconde phrase de l’article 21, la référence : « 60, » est
supprimée.
a) La
référence : « 60 » est supprimée ;
b) (supprimé)
IV. – À l’article
L. 421-23 du code de la construction et de l’habitation, la
référence : « 55 de cette loi » est remplacée par la
référence : « 12 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des
fonctionnaires ».
V. – Au 3°
de l’article L. 406 du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre, les mots : « placé en situation de
réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis »
sont remplacés par les mots : « affecté sur un emploi supprimé, dans
les conditions prévues à l’article 60 ».
(AN1) Article 24
E 71
Après le 7° de l’article 34
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un
7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À
un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant
la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des
instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi,
compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce
congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une
formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de
formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées
par décret en Conseil d’État ; ».
La loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 11°
du II de l’article 23 est complété par la référence : « et
au III bis de l’article 33-1 » ;
2° Après le III
de l’article 33-1, il est inséré un III bis ainsi
rédigé :
« III bis. – Les
collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun
des représentants des organisations syndicales au comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice
de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements
publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué
aux représentants du personnel siégeant au comité technique dont ces
collectivités et établissements publics relèvent en application
du I. » ;
3° Après le 7° de
l’article 57, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À
un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant
la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein de l’instance
compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
mentionnée au I de l’article 33-1. Ce congé est accordé, sur demande
du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène,
de sécurité et de conditions de travail au sein de l’organisme de formation de
son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités
territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de
ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».
(Suppression
maintenue en CMP)
(AN1) Article 24
H 73
Au deuxième alinéa de l’article
78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les
mots : « en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de
la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée, »
sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues ».
L’article 88-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, les
mots : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale
ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine » sont
remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics déterminent » ;
2° Les mots :
« qu’il entend » sont remplacés par les mots : « qu’ils
entendent ».
La limite d’âge mentionnée
à l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est
portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu’au 31 décembre
2022 pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention
ou de médecin du travail, par les administrations de l’État, par les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère
industriel et commercial, par les établissements mentionnés à l’article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toute autre
personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public.
Le dernier alinéa de l’article 133
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les
mots : « et les conditions dans lesquelles la commission
administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire
intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ».
(AN1) Article 24
L 77
Le deuxième alinéa de
l'article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Les mots :
« des écoles » sont remplacés par les mots : « et
directeurs adjoints des instituts » ;
2° À la fin, les
mots : « de délégation » sont remplacés par les mots :
« et aux directeurs adjoints de délégation ».
L’article 14 de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le début du premier
alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application au niveau déconcentré
des décisions prises dans le cadre des missions... (le reste sans
changement). » ;
2° À la fin de la
seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « pédagogiques
déconcentrés à l’échelon départemental » sont remplacés par les
mots : « déconcentrés à un échelon infra‑régional » ;
3° Le début du
deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le délégué interdépartemental ou
régional est élu, en leur sein, par... (le reste sans changement). »
(AN1) Article 24
N 79
L’article 16 de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au début de la
première phrase du 1°, les mots : « Le projet de budget
de » sont remplacés par les mots : « Les crédits affectés
à » ;
2° Au 2°, les
mots : « du budget de » sont remplacés par les mots :
« des crédits affectés à ».
La loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 14
est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 2°,
3° et 4°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par les
mots : « catégories A et B » ;
b) Après le 5°,
il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La gestion
de l’observatoire régional de l’emploi. » ;
2° La deuxième phrase
du premier alinéa de l’article 15 est supprimée ;
3° Le II de l’article
23 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les deux occurrences du mot : « fonctionnaires » sont
remplacées par le mot : « agents » ;
b) a bis) Le 14° est
complété par les mots : « , y compris pour la fonction de
référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires » ;
c) b) Il
est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le
secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article 136. » ;
4° Le premier alinéa de
l’article 25 est ainsi rédigé :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les centres de
gestion peuvent assurer toute tâche administrative et des missions d’archivage,
de numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques, à la
demande des collectivités et établissements. » ;
b) (Supprimé)
À la seconde phrase du
dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, après les mots : « publique territoriale », sont
insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot :
« elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions
de ces agents ».
La
première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « à hauteur
de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette
rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à
atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et
les années suivantes ».
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi,
afin :
1° De favoriser et de
valoriser l’affectation des agents publics dans des zones connaissant des
difficultés particulières de recrutement ;
2° D’adapter et de
moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux
positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l’intérieur
de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de
contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;
3° D’harmoniser les
références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication
de la présente loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.
II. – Les
ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de
la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de
chaque ordonnance.
L’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les deux premiers
alinéas sont ainsi rédigés :
« Les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les
différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte
des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des
agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une
indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds
applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme
des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.
« Après avis du comité
technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement
tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et
dans les limites définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au début du
troisième alinéa, les mots : « L’assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement
public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
peuvent ».
Le I de l’article 12-1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par des
5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le
recensement des métiers et des capacités d’accueil en matière d’apprentissage
dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article
2, ainsi que la mise en œuvre d’actions visant au développement de l’apprentissage
dans les collectivités et les établissements précités. Les modalités de mise en
œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs
et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique
territoriale.
« Le Centre national
de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des
apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au
même article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention
conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale, l’autorité
territoriale, le centre de formation d’apprentis concerné et la région. Elle
est versée aux centres de formation d’apprentis concernés ;
« 6° La mise en
œuvre de dispositifs de préparation aux concours d’accès aux cadres d’emplois
de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l’article 36, destinés à
permettre la diversification des recrutements et à assurer l’égalité des
chances entre les candidats. »
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi
et ayant pour objet :
1° (Supprimé)
1° 2° L’actualisation,
en vue d’améliorer la garantie de l’indépendance des membres du Conseil d’État
et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
a) Des règles
régissant l’exercice de leur activité ;
b) Des règles
régissant leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur
avancement ;
c) De la
composition et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ;
d) De la
composition, des compétences et de la dénomination de la commission
consultative du Conseil d’État ;
2° 2° bis La
modification des modalités de recrutement par la voie du tour extérieur des
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
afin d’assurer la qualité, la diversification et la transparence du recrutement
et des affectations ;
3° et 4° (Supprimés)
3° 5° La
limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines
fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du
Conseil d’État en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en
limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures au Conseil d’État.
II. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi
et ayant pour objet :
1° (Supprimé)
1° 2° L’adaptation
des règles régissant l’exercice de l’activité des magistrats et personnels de
la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II
du titre Ier du livre Ier du code des
juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres
régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1
et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement,
afin d’améliorer la garantie de leur indépendance ;
2° 3° La
modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes, afin d’améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement
par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et
territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont
applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions ;
3° 4° La
modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les
dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;
4° 5° La
limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou
administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun
autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures à la Cour
des comptes ou aux chambres régionales des comptes.
III. – Les
ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter
de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
(AN1) Article 25
bis 87
La mise à disposition des
fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations prévue à l’article 143
de la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques et au I de l’article 60 de la
loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est
maintenue jusqu’au terme d’une période de dix ans à compter du terme fixé au
premier alinéa du II de l’article 143 de la loi n° 2001-420
du 15 mai 2001 précitée, à l’exception des fonctionnaires mis à la
disposition de la société CACEIS.
Les fonctionnaires de l’établissement
public mis à la disposition de CNP Assurances SA sont également maintenus dans
cette situation, pour la même période de dix ans, à compter du terme fixé à l’article 63
de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation
de la fonction publique. Les III à V de l’article 143 de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée et les deux derniers alinéas de l’article 63
de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 précitée sont
applicables pendant cette nouvelle période.
La réaffectation à la
Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au
plus tard au terme indiqué au premier alinéa du présent article.
Les sociétés remboursent à
la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder
par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de
la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.
Les dispositions codifiées
sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous
réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation
de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux
accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux
éventuelles erreurs ;
2° D’abroger les
dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter les
renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État
à la nature des mesures d’application nécessaires ;
4° D’étendre, dans le
respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application
des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte,
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations
nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà
applicables à ces collectivités.
Par dérogation à la
codification à droit constant, il est procédé à l’harmonisation des
dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités
territoriales et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code
général de la fonction publique.
L’ordonnance est prise dans
un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Après le premier alinéa de
l’article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à
la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les
fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la
défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste fixée
par décret en Conseil d’État, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du
présent article peut, lorsque l’autorité de nomination le juge nécessaire pour
assurer la continuité de l’action de l’État, être, dans les mêmes conditions,
prolongée d’une année supplémentaire. »
I. – Par
dérogation à l’article 23 de la loi n° 86-76 du
17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social, les
emplois de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter »
peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés
aux II et V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Dans un
délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État
mentionné au I, les fonctionnaires de l’État en fonction dans les écoles
de reconversion professionnelle et le centre de pré-orientation ainsi que dans
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre, à l’exception des
professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret
n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des
professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration
dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le
maintien dans leur corps de la fonction publique de l’État.
III. – L’intégration
dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du
transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de
pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements
relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont
maintenus dans leur établissement d’affectation antérieur.
Ils sont intégrés dans un
corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies
par leur statut particulier dans les conditions prévues à l’article 13 bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables
au corps d’intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut
de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues
de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les
fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d’origine sont
assimilés à des services effectués dans leur corps d’accueil.
Les fonctionnaires
conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps. Ils
bénéficient d’une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l’exception
des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liées
au cycle de travail, perçue au titre de l’année précédant l’intégration dans la
fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle
maximale qui peut leur être servie dans leur corps d’intégration.
IV. – Les
fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction
publique de l’État sont affectés, à la date du transfert des écoles de
reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l’un de
ses établissements.
V. – À compter de
la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de
pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et
du transfert des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des
établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents
contractuels de droit public en fonction dans les établissements transférés
deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Les
établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un
contrat de droit public dans les conditions fixées à l’article 14 ter
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
Les agents contractuels qui
ont accepté le contrat de droit public mentionné à l’alinéa précédent
conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.
VI. – Au premier
alinéa de l’article L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles,
les mots : « des établissements relevant de l’Office national des
anciens combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des
établissements relevant de l’Office national des anciens combattants et, au
plus tard, le 31 décembre 2017, par les mots : « des
unités de l’établissement public national “Antoine Koenigswarter”, des établissements
relevant ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 avril 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER