N° 118 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 5 avril 2016 |
|
|
|
PROJET
DE LOI renforçant
la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et
leur financement, et améliorant l’efficacité et
les garanties de la
procédure pénale. (procédure accélérée) |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
|
Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3473, 3510, 3515 et T.A. 686. Sénat : 445, 474, 476,
491
et 492
rect. (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ,
LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
Dispositions renforçant l’efficacité des investigations
judiciaires
La
section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code
de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) À l’article 706-89, les
mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, »
sont supprimés ;
1° L’article
706-90 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Les mots :
« , selon les modalités prévues par l’article 706-92, »
sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En
cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs
infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, ces opérations peuvent
toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque
leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie
ou à l’intégrité physique. » ;
2° L’article
706-91 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au premier
alinéa, la première occurrence du mot : « instruction » est
remplacée par le mot : « information » et les mots :
« , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont
supprimés ;
b (nouveau)) Il est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque
leur réalisation, dans le cadre d’une information relative à une ou plusieurs
infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, est nécessaire afin de
prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;
3° L’article
706-92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– la
première phrase est complétée par les mots : « et qu’elles ne peuvent
être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59 » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le
magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le
procureur de la République ou l’officier de police judiciaire des actes
accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ;
b) Au deuxième alinéa, les
références : « par les 1°, 2° et 3° » sont
remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 706-90 et
aux 1° à 4° ».
Article 1er bis (nouveau)
La
section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale
est complétée par des articles 706-95-1 à 706-95-3 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-1. – Si les
nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ
d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés
et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser
par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par
le procureur de la République à accéder, en tous lieux, aux correspondances
numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique ou au
moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il aura été
permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout
support.
« Art. 706-95-2. – Si les
nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le
champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction
peut autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police
judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux
correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse
électronique ou au moyen d’un identifiant informatique. Les données
auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou
copiées sur tout support.
« Art. 706-95-3. – Les opérations
mentionnées aux articles 706-95-2 et 706-95-3 sont effectuées sous l’autorité
et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des
infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le
fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions
autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
La
section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale
est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Des interceptions de correspondances émises par
la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques
de connexion » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase
du premier alinéa de l’article 706-95, le mot :
« télécommunications » est remplacé par les mots :
« communications électroniques » ;
2° Sont
ajoutés des articles 706-95-4 à 706-95-10 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-4. – I. – Si
les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le
champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent,
le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil
ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code
pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification
d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi
que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation
est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les
mêmes conditions.
« II. – Le
juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions,
autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter
des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités
prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables
et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police
judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier
de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation est délivrée pour
une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les
mêmes conditions.
« III. – En
cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte
grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée aux I et II peut
être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l’énoncé des
circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. L’autorisation
doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un
délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération et
les données ou correspondances sont immédiatement détruites.
« Le
juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l’autorisation
est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des
actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés
en exécution de son autorisation.
« Art. 706-95-5. – I. – Si
les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent,
le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République,
autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un
dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin
de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un
équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les
données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation
est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes
conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six
mois.
« II. – Le
juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation
de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances
émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux
articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L’autorisation
est délivrée pour une durée maximale de quarante‑huit heures,
renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« Art. 706-95-6. – Les
autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l’objet d’une
ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n’a pas de caractère
juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 706-95-7. – Les opérations
mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l’autorité
et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des
infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le
fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans
la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-95-8. – Le procureur
de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut
requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé
sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par
décret, en vue de procéder à l’utilisation de l’appareil ou du dispositif
technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.
« Art. 706-95-9. – L’officier
de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en
application des I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal
mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a
commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« L’officier
de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont
utiles à la manifestation de la vérité.
« Art. 706-95-10. – Les
données collectées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5
sont détruites lorsqu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec
l’autorisation délivrée, dans un délai maximal de trois mois. Celles qui
sont utiles à la manifestation de la vérité sont détruites à l’expiration du
délai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a
été rendue au fond. Ces destructions sont effectuées à la diligence du
procureur de la République ou du procureur général. Il est dressé procès-verbal
de l’opération de destruction.
« Les
correspondances interceptées en application des II des articles 706-95-4
et 706-95-5 sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation
délivrée, dans la limite du délai prévu à l’article 100-6. »
(Supprimé)
La
section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale
est ainsi modifiée :
1° L’article
706-96 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96. – Si les
nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ
d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des
libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place
un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés,
la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées
par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou
véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé.
« En
vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du
présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction
dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59,
à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule
ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur
ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place
du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique
aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique
ayant été mis en place.
« La
mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent
article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et
56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des
personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;
2° Après
l’article 706-96, il est inséré un article 706-96-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-96-1. – Si les
nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le
champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction
peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et
agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant
pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la
transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs
personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou
publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu
privé.
« En
vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le
juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu
privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le
consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des
lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un
lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à
l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne
peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont
effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les
dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant
pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La
mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent
article ne peut concerner les lieux visés aux articles 56‑1, 56-2 et
56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes
visées à l’article 100-7. » ;
3° Les
articles 706-97 et 706-98 sont ainsi rédigés :
« Art. 706-97. – Les
autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l’objet d’une
ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d’identifier
les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le
recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n’a pas
de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 706-98. – L’autorisation
mentionnée à l’article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d’un
mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« L’autorisation
mentionnée à l’article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux
mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des
opérations ne puisse excéder deux ans. » ;
4° Après
l’article 706-98, il est inséré un article 706-98-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-98-1. – Les opérations
mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l’autorité
et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
« Le
fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes. » ;
5° L’article
706-99 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les
mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire
commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de
la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis
en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et, à la fin, la
référence : « à l’article 706-96 » est remplacée par les références :
« aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence :
« par l’article 706-96 » est remplacée par les références :
« auxdits articles 706-96 et 706‑96‑1 » ;
6° Au
début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-100, les
mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire
commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de
la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis
en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
7° L’article
706-101 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les
mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire
commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de
la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis
en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
b) Il est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Aucune
séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les
décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la
procédure. » ;
8°Après
l’article 706-101, il est inséré un article 706‑101‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-101-1. – Le juge
des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article
706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République
des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux
dressés en application des articles 706-100 et 706-101. »
Article 3 bis A (nouveau)
I. – La
section 6 bis du chapitre II du titre
XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les
articles 706-102-1 à 706-102-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 706-102-1. – Si les
nécessités de l’enquête concernant une infraction entrant dans le champ d’application
des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la
détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par
ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le
procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour
objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des
données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles
qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent
sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de
données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles
sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
« Le
procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale
qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la
réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le procureur
de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l’État
soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier
du titre IV du livre Ier.
« Art. 706-102-2. – Si les
nécessités de l’information concernant une infraction entrant dans le champ d’application
des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut,
après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les
officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à
mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement
des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les
enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles sont stockées
dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur
d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit
par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des
périphériques audiovisuels.
« Le
juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée,
en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du
dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le juge d’instruction peut
également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la
défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre
IV du livre Ier.
« Art. 706-102-3. – À peine
de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction
prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 précise l’infraction
qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la
description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi
que la durée des opérations.
« L’autorisation
prise en application de l’article 706-102-1 est délivrée pour une durée
maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’autorisation
prise en application de l’article 706-102-2 est délivrée pour une durée
maximale de quatre mois, renouvelable une fois dans les mêmes
conditions. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article 706-102-4 est ainsi rédigé :
« Les
opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l’autorité et le
contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment
leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que
la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce
magistrat. » ;
3° L’article
706-102-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, la référence : « à l’article 706‑102‑1, »
est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et
706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur
de la République, ou » ;
– à
la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont
insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ;
– à
l’avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont
insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, la référence : « à l’article 706‑102‑1, »
est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et
706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur
de la République, ou » ;
– à
la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés
les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
4° À
l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-7,
après les mots : « commis par lui », sont insérés les
mots : « ou requis par le procureur de la République » et
la référence : « à l’article 706-102-1 » est remplacée par les
références : « aux articles 706-102-1 et 706‑102-2 » ;
5° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑102-8, après
les mots : « commis par lui », sont insérés les mots :
« ou requis par le procureur de la République ».
II. – À
l’article 226-3 du code pénal, après la référence : « 706-102-1 »,
est insérée la référence : « et 706-102-2 ».
Article 3 bis B (nouveau)
Après
l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article
706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2. – Pour les
investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de
l’article 706‑16, les officiers et agents de police judiciaire,
affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte
contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement
motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations
prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96
et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante‑huit heures
après la délivrance d’un réquisitoire introductif.
« Dans
son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes
lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être
poursuivis.
« Le
juge d’instruction peut y mettre un terme à tout moment. »
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1, le
mot : « terrorisme, » est supprimé ;
2° L’article
706-24-3 est ainsi rédigé :
« Art. 706-24-3. – I. – Par
dérogation à l’article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire
ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles
421-1 à 421‑6 du code pénal.
« À
titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de
prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois,
par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et
rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de
l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au
deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée
selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la
détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour
l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.
« II. – La
durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l’article 11
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante est portée à deux ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1
du code pénal.
« La
durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même
article 11 est portée à trois ans pour l’instruction des crimes prévus au
1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »
Chapitre IER
bis
Dispositions renforçant la répression du terrorisme
(Division
et intitulé nouveaux)
L’article
223-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
peines sont portées à dix ans et à 150 000 euros d'amende lorsque la
personne s'abstient volontairement de dénoncer un crime ou un délit prévu au
titre II du livre IV. »
Article 4
Au premier alinéa de l’article
706-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-16 »,
sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus aux
articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal pour lesquels n’a pas été
exercée la compétence prévue à l’article 706-17 du présent code ».
Article 4 bis A (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article 421-5 du code pénal, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque
l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est commis à l’occasion ou
est précédé d’un séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements
terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et
225 000 € d’amende. »
I. – L’article
132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° Respecter
les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou
psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs
de citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au
sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de
résider. »
II (nouveau). – Après le 17° de l’article
138 du code de procédure pénale, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Respecter
les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou
psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs
de citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au
sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne est tenue de
résider. »
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article
720-4 devient l’article 720-3 ;
2° L’article
720-4 est ainsi rédigé :
« Art. 720-4. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article 720-3, lorsque la cour d’assises
a décidé, en application de l’article 421-7 du code pénal, de porter la période
de sûreté à trente ans ou qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23
du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à
perpétuité, le tribunal de l’application des peines ne peut réduire la durée de
la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l’article
712-7 du présent code :
« 1° Qu’après
que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente
ans ;
« 2° Que
lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;
« 3° Que
lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un
trouble grave à l’ordre public ;
« 4° Qu’après
avoir recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de
la décision de condamnation ;
« 5° Qu’après
expertise d’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des
experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation
de la dangerosité du condamné ;
« 6° Qu’après
avoir recueilli l’avis favorable d'une commission composée de cinq magistrats
de la Cour de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application
de la décision de la cour d'assises mentionnée au premier alinéa. Les membres
de cette commission sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de
cassation ; l’un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre
criminelle, en assure la présidence.
« Par
dérogation au troisième alinéa de l’article 732, le tribunal de l’application
des peines peut prononcer des mesures d’assistance, de surveillance et de
contrôle sans limitation dans le temps. »
Article 4 ter BA (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 716-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand
il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure,
cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période
de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l’exécution
simultanée d’autres peines d’emprisonnement. » ;
2° Après
l’article 720-2, il est inséré un article 720-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-2-1. – Lorsque
la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et toutes
assorties d’une période de sûreté, ces périodes de sûreté s’exécutent
cumulativement et de manière continue.
« En
cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la
période de sûreté à exécuter sera réduite au maximum des deux tiers de ces
condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion
criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s’exécutent
cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, la période de
sûreté fixée spécialement par la cour d’assises en application du deuxième
alinéa de l’article 221-3, du dernier alinéa de l’article 221-4 et de
l’article 421-7 du code pénal.
« Lorsque
la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d’une période de
sûreté et qui ont fait l’objet d’une confusion, la durée de la période de
sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue. »
Article 4 ter BB (nouveau)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« De
la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
« Art. 706-25-15. – À titre
exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur
situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles
présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très
élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une
rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la
condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle.
« La
rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si le tribunal
correctionnel ou la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de
condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un
réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.
« La
rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre
judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une
prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.
« Art. 706-25-16. – La
situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-15 est examinée, au
moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin
d’évaluer leur dangerosité.
« À
cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée
d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des
personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« Si
la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut
proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de
sûreté dans le cas où :
« 1° Les
obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant,
les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile,
susceptible d’être prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire,
apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions
mentionnées à l’article 706-25-15 ;
« 2° Et
si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission,
dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
« Si
la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas
remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer,
le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il
apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-25-17. – La
décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la
rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée
d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés
par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
« Cette
juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de
la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par
l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la
libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le
condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un
avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le
condamné est de droit.
« La
décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des
dispositions de l’article 706-25-16.
« Cette
décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.
« Elle
peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention
de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour
une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
« La
juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi
en cassation.
« Art. 706-25-18. – La
décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.
« La
rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à
l’article 706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions
prévues à l’article 706-25-16 sont toujours remplies.
« Art. 706-25-19. – Après
un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de
sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la
juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette
mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas
statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En
cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant
l’expiration d’un délai de trois mois.
« La
décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17.
« Art. 706-25-20. – La
juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit
immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions
prévues à l’article 706-25-16 ne sont plus remplies.
« Art. 706-25-21. – Si la
rétention de sûreté n’est pas décidée en application de
l’article 706-25-16, renouvelée en application de
l’article 706-25-18, ou s’il y est mis fin en application des
articles 706-25-19 ou 706-25-20 et, si la personne présente des risques de
commettre les infractions mentionnées à l’article 706‑25-15, la
juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et
après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un
avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté
pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des
obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance
judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier, après
vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous
surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12
et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des
recours prévus à l’article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de
sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à
l’article 706-25-19.
« À
l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent
article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes
conditions et pour la même durée.
« Si
la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait
apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité
caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des
infractions mentionnées à l’article 706-25-15, le président de la
juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un
centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai
maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à
l’article 706-25-17, après avis favorable de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin
d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des
recours prévus au même article 706-25-17.
« Le
placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent
article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des
obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir
la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15.
« Le
président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la
personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance
électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que,
à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre
judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues aux
troisième et quatrième alinéas du présent article.
« En
cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de
sûreté, l’article 709-1-1 est applicable ; le juge de l’application
des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du
siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat
d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17,
pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la
juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de
placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le
temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.
« Art. 706-25-22. – La
présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une
libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une
révocation.
« Art. 706-25-23. – La
rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute
détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si
la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté
ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction
régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois
après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à
la mesure.
« Art. 706-25-24. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente
section.
« Ce
décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des
personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière
d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances,
d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous
surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces
droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre
public.
« La
liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales
prévues au premier alinéa de l’article 706‑25-17 et le ressort de
leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice. » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article 362, les mots : « par l’article »
sont remplacés par les mots : « par les articles 706‑25‑15
et » et après le mot : « conformément », sont insérés les
mots : « à l’article 706-25-16 ou » ;
3° Après
l’article 464-1, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :
« Art. 464-2. – Dans les
cas prévus à l’article 706-25-15, le tribunal statue pour déterminer s’il
y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant
l’exécution de la totalité de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de
sûreté conformément à l’article 706-25-16. »
II. – Les
personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une
peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à
l’article 706-25-15 du code de procédure pénale peuvent être soumises,
dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à
une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous
surveillance électronique mobile.
(Conforme)
I. – Après
l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un
article L. 811-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-4-1. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des
techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements
pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d’informations entre, d’une
part, les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et, d’autre
part, l’administration pénitentiaire pour l’accomplissement de leurs missions.
Il définit les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut
signaler toute personne détenue à ces services aux fins de mise en œuvre, dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du même livre, d’une
technique mentionnée au même titre V et avoir connaissance des renseignements
recueillis utiles à l’accomplissement de ses missions. »
II (nouveau). – L’article
727-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – Sous le
contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux
fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des
établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir
des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités
appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :
« 1° Recueillir
directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au
1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion
permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement
de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des
équipements terminaux non autorisés au sein des établissements
pénitentiaires ;
« 2° Intercepter,
enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes
détenues émises par la voie des communications électroniques, à l’exception de
celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;
« 3° Utiliser
des dispositifs techniques permettant :
« a) D’accéder à des données
informatiques stockées dans un système informatique qu’utilise une personne
détenue, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;
« b) D’accéder à des données
informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre,
telles qu’elles s’affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un
système de traitement automatisé de données, telles qu’elle les y introduit par
saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des
périphériques audiovisuels ;
« c) De détecter toute connexion à un
réseau non autorisé.
« Les
données, informations ou documents qui ne sont suivis d’aucune transmission à l’autorité
judiciaire en application de l’article 40 du présent code ne peuvent être
conservés au-delà d’un délai de trois mois.
« Les
personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés des
dispositions du présent article.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
(Conforme)
I (nouveau). – Le second alinéa
de l’article 434-15-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque
le refus est opposé par une personne morale, la peine est portée à
150 000 €. »
II. – Le
deuxième alinéa de l’article 60-1 du code de procédure pénale est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
peine est portée à 15 000 € lorsqu’elle concerne une personne morale. »
Article 4 sexies A (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article 230-2 du code de procédure pénale, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux
fins de réaliser les opérations de mise au clair, l’organisme technique
mentionné au premier alinéa est habilité à procéder à l’ouverture ou à la
réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le
cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu’il était
chargé d’examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support
physique qui les contient, l’autorisation d’altérer le support physique doit
être délivrée par le procureur de la République, la juridiction
d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire. »
Article 4 sexies (nouveau)
Après
l’article 421-2-5 du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1
et 421-2-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 421-2-5-1. – Le fait
d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données
faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à
ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des
procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à l’article 706-23 du code
de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende.
« Art. 421-2-5-2. – Le fait
de consulter habituellement un service de communication au public en ligne
mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant
directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de
ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou
représentations montrant la commission de tels actes consistant en des
atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende.
« Le
présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de
bonne foi, ou résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet
d’informer le public, ou intervient dans le cadre de recherches scientifiques
ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
Article 4 septies A (nouveau)
L’article
422-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 422-4. – L’interdiction
du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les
conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour
une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une
des infractions définies au présent titre, à l’exception des infractions
définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.
« Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de
la personnalité de son auteur. »
Article 4 septies (nouveau)
Au premier alinéa de l’article
131-4-1 du code pénal, après les mots: « cinq ans », sont insérés les
mots : « , à l’exception des délits prévus aux articles 421-1 à
421-6, ».
Article 4 octies (nouveau)
Après
l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2
ainsi rédigé :
« Art. 726-2. – Lorsqu’il
apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement,
les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine
privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles
421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire
réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes
détenues, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée par
décision du chef d’établissement.
« Le
premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux
personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine
privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles
mentionnées au même premier alinéa.
« Le
présent article ne remet pas en cause l’exercice des droits définis à l’article
22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Toutefois, l’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la même loi
par les personnes affectées au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart des
autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement
après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« La
décision d’affectation au sein d’une unité dédiée est soumise au contrôle du
juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice
administrative. »
Article 4 nonies (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article
720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même
code. » ;
1° bis (nouveau)°L’article 720-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même
code. » ;
2° Après
l’article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1. – Les
personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des
infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion
de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ne
bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du
présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans
les conditions définies à l’article 721-1. » ;
2° bis (nouveau) L’article 723-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou
plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code
pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du
même code. » ;
2° ter (nouveau)°L’article 723-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou
plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code
pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du
même code. » ;
2° quater (nouveau) L’article 723-7
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou
plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code
pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1
du même code. » ;
3° Après
l’article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-2-1. – Lorsque
la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même
code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
« 1° Que
par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la
détention restant à exécuter ;
« 2° Qu’après
avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire
de dangerosité de la personne condamnée.
« Le
tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération
conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à
l’ordre public.
« Lorsque
la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous
surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution,
à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou
de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois
ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à
l’article 729 du présent code.
« Un
décret précise les conditions d’application du présent article. » ;
4° L’article
730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même
code. »
Dispositions renforçant la protection des témoins
Le
livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :
« Art. 306-1. – Pour le
jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier
du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition
forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures
ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit
code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du
livre IV bis du même code
et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans
l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner
le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique
de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité
physique ou celles de ses proches. » ;
2° Après
l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :
« Art. 400-1. – Pour le
jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du
livre IV bis du code pénal
et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal
peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le
temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de
nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles
de ses proches. »
Après
l’article 706-62 du code de procédure pénale, sont insérés des
articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-62-1. – En cas
de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement,
lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre
gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches,
le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en
chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur
de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée
au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances,
jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont
susceptibles d’être rendus publics.
« Le
juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application
du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
« La
décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas
susceptible de recours.
« Le
témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances,
jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le
président de la juridiction de jugement.
« Hors
les cas dans lesquels il est indispensable à l’exercice effectif des droits de
la défense, le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des
dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son
identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende.
« Art. 706-62-2. – Sans
préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure
portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73
et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57
est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de
cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de
besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.
« En
cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par
le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.
« Toutefois,
il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au
cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.
« Le
fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en
application du présent article ou de révéler tout élément permettant son
identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour
conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne
ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines
sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende
lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort
de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants
directs.
« Les
mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont
définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission
nationale prévue à l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi
des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre
fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les
mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
« Les
membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier
alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de
protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les
conditions prévues au présent article.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article. »
Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et contre la cybercriminalité
Le
chapitre II du titre Ier du livre III du code de la
sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article
L. 312-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. – Sont
interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et des
armes de catégorie D soumises à enregistrement :
« 1° Les
personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une
mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« – meurtre,
assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code
pénal ;
« – tortures
et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même
code ;
« – violences
volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ;
« – exploitation
de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ;
« – travail
forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ;
« – réduction
en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ;
« – administration
de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ;
« – embuscade
prévue à l’article 222-15-1 du même code ;
« – menaces
d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même
code ;
« – viol
et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même
code ;
« – exhibition
sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ;
« – harcèlement
sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ;
« – harcèlement
moral prévu aux articles 222-33-2 et 222‑33-2-1 du même code ;
« – enregistrement
et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même
code ;
« – trafic
de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
« – infractions
relatives aux armes prévues aux articles 222‑52 à 222-67 du même
code ;
« – enlèvement
et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
« – détournement
d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles
224-6 à 224-8-1 du même code ;
« – traite
des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
« – proxénétisme
et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même
code ;
« – recours
à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu
aux articles 225-12-1 à 225‑12-4 du même code ;
« – exploitation
de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
« – vols
prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
« – extorsion
prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
« – demande
de fonds sous contrainte prévue à l’article 312‑12-1 du même
code ;
« – recel
de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
[ ]
« – destruction,
dégradation et détérioration d’un bien prévu à l’article 322-1 du même code ;
« – destruction,
dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de
récidive légale ;
« – destruction,
dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles
322-5 à 322-11-1 du même code ;
« – menaces
de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues
aux articles 322-12 à 322‑14 du même code ;
« – blanchiment
prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
« – actes
de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
« – entrave
à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion
ou de manifestation prévu aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
« – participation
à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un
attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
« – participation
à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme
prévue à l’article 431-10 du même code ;
« – participation
à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
« – intrusion
dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une
arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
« – rébellion
armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ;
« – association
de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ;
« – fabrication
ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans
autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et
L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-1-1,
L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
« – acquisition,
cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d’armes ou matériels de
catégorie C ou d’armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux
articles L. 317‑4‑1 et L. 317-7 du présent
code ;
« – acquisition
ou détention d’armes ou munitions en violation d’une interdiction, prévue à
l’article L. 317-5 du présent code ;
« – obstacle
à la saisie d’armes ou munitions, prévu à l’article L. 317-6 du
présent code ;
« – port,
transport et expéditions d’armes de catégorie C ou d’armes de la catégorie D
soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8
et L. 317-9 du présent code ;
« – importation
sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de la
catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue à la section 5
du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
la défense ;
« – fabrication,
vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou
incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles
L. 2353-4 à L. 2353‑13 du même code ;
« 2° Les
personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une
arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de
plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre
disposition [ ]. » ;
2° Après
l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – L’autorité
administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des
catégories B, C et D soumises à enregistrement aux personnes
dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse
pour elles‑mêmes ou pour autrui. » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« L’acquisition
et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B
sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en
Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir
sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence
de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu
délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14
du code du sport. » ;
4° L’article
L. 312-4-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot :
« et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce
décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de
leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est
dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du
présent article ou est soumise à la présentation d’autres
documents. » ;
5° L’article
L. 312-16 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi
rédigé :
« 2° Les
personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des
catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à
enregistrement en application de l’article L. 312-3 ; »
b) Après le 2°, il est inséré
un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et
C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312‑3‑1. »
Le
livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5°
de l’article 706-55 est ainsi rédigé :
« 5° Les
délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles
L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1,
L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code
de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la
sécurité intérieure ; »
2° et 3° (Supprimés)
Article 8 bis (nouveau)
Le
titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :
« 12° Délits
en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à
222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles
L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4
et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et
L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; »
2° Le
chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section
9
« Dispositions
spécifiques à certaines infractions
« Art. 706-106-1. – Sans
préjudice des articles 706-81 à 706‑87 et aux seules fins de
constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en
identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au
présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police
judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur
de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise
préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir
des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
« 2° En
vue de l’acquisition d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs,
mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens
de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de
dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À
peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction,
qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la
procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à
commettre une infraction. »
I (nouveau). – Le code pénal est
ainsi modifié :
1° Après
l’article 132-16-4, il est inséré un article 132‑16‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. 132-16-4-1. – Les
délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont
considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;
2° Après
la section 6 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré une section
7 ainsi rédigée :
« Section
7
« Du
trafic d’armes
« Art. 222-52. – Le fait d’acquérir,
de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou
munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article
L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1
à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code
de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende.
« Les
peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende
si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs
infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende
lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en
qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222-53. – Le fait de
détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq
ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende
si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs
infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les
mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction est commise par au moins
deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222-54. – Le fait de
porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous
réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du
code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes
ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement
détenteur, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende
si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs
infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les
mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble
porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le
transport est effectué par au moins deux personnes.
« Art. 222-55. – Le fait
pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement
scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant
porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement
et de 100 000 € d’amende.
« Art. 222-56. – Le fait de
frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les
marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature
apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 311-2
du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin
de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités
fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende.
« Art. 222-57. – L’acquisition,
la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs
éléments essentiels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité
intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou
signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou
leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière
certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article
222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de
série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués,
altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende.
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende
lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-58. – Le fait de
contrefaire un poinçon d’épreuve ou d’utiliser frauduleusement des poinçons
contrefaits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 222-59. – Le fait de
constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende.
« Est
puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d’en changer ainsi la
catégorie.
« Les
peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende
si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs
infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende
lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-60. – La
tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est
punie des mêmes peines.
« Art. 222-61. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38,
les peines prévues à l’article 131-39.
« L’interdiction
mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 222-62. – I. – Les
personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction
de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
« 2° La
confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition.
« II. – En
cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le
prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur.
« Art. 222-63. – Pour les
infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine
complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131-31.
« Art. 222-64. – L’interdiction
du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article
131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre
de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente
section.
« Art. 222-65. – Les
personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section
peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les
modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
« Art. 222-66. – Dans les
cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des
personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des
installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou
indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit
provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque
lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine
ou l’utilisation frauduleuse.
« Peut
également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis.
« Art. 222-67. – L’article
L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente
section. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du
deuxième alinéa de l’article 321-6-1, après les mots : « prévus
par les », sont insérés les mots : « articles 222-52 et 222-53
du code pénal, par les » et la référence : « , L. 317-4 »
est supprimée ;
3° L’article
322-6-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les
mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »
sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende » ;
b) Au second alinéa, le mot :
« trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le
montant : « 45 000 » est remplacé par le montant :
« 75 000 » ;
4° L’article
322-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le
mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept »
et le montant : « 75 000 » est remplacé par le
montant : « 100 000 » ;
b) Au troisième alinéa, les
mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont
remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 » ;
5° Au
4° de l’article 421-1, les références : « par les articles 322-6-1
et 322-11-1 » sont remplacées par les références : « aux
articles 222-52 à 222-54 et aux articles 322‑6‑1 et 322-11-1 »
et la référence : « L. 317-4, » est supprimée ;
6° L’article
431-28 est abrogé.
II. – Le
code de la défense est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) Aux articles L. 2339-5
et L. 2339-9, les mots : « les dispositions du » sont
remplacés par les mots : « la section 7 du chapitre II du
titre II du livre II du code pénal et le » ;
1° L’article
L. 2339-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le
montant : « 9 000 » est remplacé par le
montant : « 75 000 » ;
b) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait de contrevenir au I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes
peines. » ;
1° bis (nouveau) Le second alinéa de
l’article L. 2339-11 est supprimé ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 2339-14, après le mot :
« définies », sont insérés les mots : « aux articles 222-52
à 222‑54 du code pénal, », la référence : « et au
premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la
référence : « aux deux premiers alinéas de l’article
L. 2339-10 » et les références : « des articles
L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 » sont
remplacées par la référence : « de l’article
L. 317-7 » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 2353-4, le montant :
« 3 750 » est remplacé par le montant :
« 75 000 » ;
4° (nouveau) Le premier alinéa de
l’article L. 2353-13 est complété par les
mots : « ainsi que selon celles de la section 7 du
chapitre II du titre II du livre II du code pénal ».
III. – Le
chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité
intérieure est ainsi modifié :
1° L’article
L. 317-4 est abrogé ;
2° À
la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10
ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux
articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13 » ;
3° L’article
L. 317-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « des catégories A, B » sont remplacés par les
mots : « de la catégorie C », le mot : « cinq »
est remplacé par le mot : « trois » et le montant :
« 3 750 » est remplacé par le montant :
« 45 000 » ;
b) Au deuxième alinéa, le
mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept »
et le montant : « 500 000 » est remplacé par le
montant : « 100 000 » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les
peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende
si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs
infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En
outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée
suivant les modalités prévues à l’article 131-31 du code
pénal. » ;
4° Les
articles L. 317-7-1 à L. 317-7-4 sont abrogés ;
5° L’article
L. 317-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « de matériels de guerre, » sont supprimés ;
b) Le 1° est abrogé ;
6° Le
1° de l’article L. 317-9 est abrogé ;
7° (nouveau) L’article L. 317-9-2
est abrogé.
IV (nouveau). – À la première
phrase du 1° de l’article 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à la première phrase du 1°
de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
relative aux contrats de concession, la première occurrence du mot :
« ou » est remplacée par les références : « , aux articles
222-52 à 222-59 ou aux articles ».
La
section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est
ainsi modifiée :
1° L’avant-dernier
alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété par les mots : « , des armes ou
leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;
2° L’article
67 bis-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Les b et c
du 3° sont remplacés par des b, c et d
ainsi rédigés :
« b) Être en contact par le moyen
mentionné au a avec les personnes
susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« c) Extraire, acquérir ou conserver
par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes
susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes
bancaires utilisés ;
« d) Extraire, transmettre en réponse
à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des
conditions fixées par décret. » ;
b) Au dernier alinéa, après le
mot : « manufacturé », sont insérés les mots :
« , d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».
I. – (Non modifié)
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour
les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est
également compétent le procureur de la République du lieu respectif de
résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même
article 113-2-1. » ;
2° L’article 52
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est
également compétent le juge d’instruction du lieu respectif de résidence ou du
siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même
article 113-2-1. » ;
3° Le
deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour
les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est
également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou
du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même
article 113-2-1. » ;
4° L’article
706-72 est ainsi rédigé :
« Art. 706-72. – Les actes
incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu’ils
sont commis sur un système de traitement automatisé d’informations, sont
poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve
des dispositions du présent titre.
« Les
articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706‑105 du présent
code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au
jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.
« Les
mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont
également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au
jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de
malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits
délits. » ;
4° bis (nouveau) Après l’article 706-72,
sont insérés des articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :
« Art. 706-72-1. – Pour la
poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application
de l’article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l’instruction,
le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence
concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.
« En
ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction,
le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs
de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante.
« Lorsqu’ils
sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans
le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République
et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue
du territoire national.
« Art. 706-72-2. – Le
procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui
de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72,
requérir le collège de l’instruction de se dessaisir au profit de la
juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et
invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l’instruction ;
l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à
compter de cet avis.
« L’ordonnance
par laquelle le collège de l’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à
compter du délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en
application de l’article 706-72, le collège de l’instruction demeure saisi
jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit
porté à sa connaissance.
« Dès
que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse
le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Le
présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
« Art. 706-72-3. – Lorsqu’il
apparaît au collège de l’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi
ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72
et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare
incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis
de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont
pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire
connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit
jours après cet avis.
« Le
deuxième alinéa de l’article 706-72-2 est applicable à l’ordonnance par
laquelle le collège de l’instruction de Paris se déclare incompétent.
« Dès
que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris
adresse le dossier de la procédure au procureur de la République
territorialement compétent.
« Le
présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel
de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 706-72-4. – Lorsque
le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare
incompétent pour les motifs prévus à l’article 706-72-3, il renvoie le
ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère
public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt
contre le prévenu.
« Art. 706-72-5. – Dans les
cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt
conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et
les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence
soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-72-6. – Toute
ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-72-2 ou de l’article 706-72-3
par laquelle un collège de l’instruction statue sur son dessaisissement ou le
collège de l’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion
de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa
notification, à la requête du ministère public ou de l’une des parties, à la
chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours
suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information.
Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de
la Cour de cassation lorsque le collège de l’instruction n’a pas rendu son
ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706‑72-2.
« La
chambre criminelle qui constate que le collège de l’instruction du tribunal de
grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à
ce tribunal.
« L’arrêt
de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l’instruction
ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.
« Le
présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier
alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l’instruction
statue sur son dessaisissement ou sa compétence. » ;
5° Le 1°
de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit
d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère
personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1
du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second
alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;
6° (Supprimé)
III. – (Supprimé)
Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme
I. – Après
l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un article 322-3-2
ainsi rédigé :
« Art. 322-3-2. – Est puni
de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer,
d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir
ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique,
historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un
territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations
de groupes armés et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien.
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende
lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance
mentionnée au 1° de l’article 322-3. »
II. – L’article
706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Délits
d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente,
d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du
code pénal ; ».
Article 12 bis (nouveau)
L’article
706-73-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
3°, les références : « aux articles 324-1 et 324-2 » sont
remplacées par la référence : « à l’article 324-1 » ;
2° Après
le 3°, il est inséré un 3° bis
ainsi rédigé :
« 3° bis Délits de blanchiment prévus à
l’article 324-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de
l’article 706-73 du présent code ; ».
Article 12 ter (nouveau)
Après
l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 133-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8-1. – Aucun
ordre de paiement ne peut être passé sur le territoire national au moyen d’une
carte de paiement prépayée rechargeable dès lors que cette carte n’est pas
rattachable à un compte effectif dont le propriétaire est identifiable. »
I. – Le
chapitre V du titre Ier du livre III du code
monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Plafonnement
« Art. L. 315-9. – La
valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au
moyen d’un support physique est fixée par décret.
« Le
décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de
chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en
monnaie électronique anonyme et en espèces.
« Ces
plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. »
II. – L’article
L. 561-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le
mot : « documents », sont insérés les mots : « et
informations, quel qu’en soit le support, » ;
b) À la seconde phrase, la première
occurrence des mots : « les documents » est remplacée par
les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et
informations » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans
préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les
personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2 recueillent les informations et les
données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation
de la monnaie électronique au moyen d’un support physique et les conservent
pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un
arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données
techniques qui sont recueillies et conservées. » ;
3° Au
second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés
par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».
I. – Après
l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, sont insérés des articles
L. 561-29-1 et L. 561-29-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 561-29-1. – Le
service mentionné à l’article L. 561‑23 peut, pour une durée
maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2,
pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la
clientèle énoncées au présent chapitre :
« 1° Les
opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones
géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en
relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 2° Des
personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme.
« Il
est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux
personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre
des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre
auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients
ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres
professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article
L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l’article
L. 561-23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du
présent article.
« Lorsqu’il
procède à une désignation en application du même 2°, le service mentionné à
l’article L. 561-23 peut interdire aux personnes mentionnées aux
1° et 2° de l’article L. 561-2 de clôturer, à leur initiative,
les comptes de dépôt et de paiement des personnes désignées pendant la durée du
signalement, sous peine des sanctions prévues à
l’article L. 561-29-2.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
« Art. L. 561-29-2. – Est
puni d’une amende de 22 500 € le fait de méconnaître l’interdiction
de clôture des comptes prévue à l’article L. 561-29-1. »
I bis (nouveau). – L’article L. 561-22
du même code est ainsi modifié :
1° Après
le quatrième alinéa du II, il est inséré un d
ainsi rédigé :
« d) Les personnes mentionnées aux 1°
et 2° de l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés
lorsqu’ils ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de
déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a
interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561‑29-1. » ;
2° Il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sauf
concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération,
la responsabilité pénale des personnes mentionnées aux 1° et 2° de
l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles
222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2, 324-6, 421-2-2, du
troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415
du code des douanes, lorsqu’elles ont mis en œuvre de bonne foi leurs
obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à
l’article L. 561-23 du présent code a interdit la clôture des comptes
par application de l’article L. 561-29-1 du même code. »
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article
L. 561-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I,
les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les
mots : « documents, informations ou données conservés » et le
mot : « communiquées » est remplacé par le mot :
« communiqués » ;
b) Le II est ainsi
modifié :
– au
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot :
« pièces » est remplacé par les mots : « documents,
informations ou données » ;
– au
troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés
par les mots : « documents, informations ou données
demandés » ;
c) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Le service mentionné à
l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes
de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement
de sa mission. » ;
d) Au premier alinéa du III,
la référence : « au II bis »
est remplacée par les références : « aux II bis et II ter » ;
2° (nouveau) Le II de l’article
L. 314-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’activité
d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d’une opération d’achat-vente
d’une monnaie non régulée numérique contre une monnaie ayant cours
légal. »
Le
deuxième alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d’un accès
direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6
du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des
procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux
personnes enregistrées en qualité de victimes. »
(Conforme)
Article 16 bis AA (nouveau)
Le début du premier alinéa
de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé : « À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec
d’autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de
découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes (le reste sans changement …). »
Article 16 bis A (nouveau)
L’article
28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du II, après les références : « articles 222-34 à
222-40 », sont insérées les références : « au 6° de l’article 421-1
ainsi qu’à l’article 421-2-2 » ;
2° La
première phrase du VI est complétée par les mots : « , y compris
lorsque celles-ci sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie
spécialement désignés. »
Article 16 bis B (nouveau)
À l’article 15-1 de la loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
relative à la sécurité, après les mots : « les services de police et
de gendarmerie », sont ajoutés les mots : « ainsi que les agents
des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article
28-1 du code de procédure pénale ».
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé
de la section 7 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Procédures
spéciales d’enquête douanière » ;
2° Après
l’article 67 bis, il est
inséré un article 67 bis-1 A
ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-1 A. – Dans le but de
constater les délits mentionnés à l’article 414 et aux articles 415 et 459
et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique,
d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi
que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399,
les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des
conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la
République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans
être pénalement responsables :
« 1° Participer
sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être
en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles
d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces
infractions ;
« 3° Extraire,
acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur
les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés
à la fraude de ces infractions.
« Si
les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes
habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de
l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de
l’article 67 bis.
« À
peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
ces infractions. »
L’article
L. 152-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« L’obligation
de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont
incorrectes ou incomplètes.
« Sont
également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des
sommes supérieures à 50 000 euros et pour lesquelles le
déclarant ou le propriétaire ne produit pas les documents permettant de
justifier de leur provenance immédiate. Ces documents sont tenus à disposition
de l’administration des douanes et doivent être présentés à première
réquisition des agents des douanes.
« Un
décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des
fonds ainsi transférés. »
Articles
16 quinquies et 16 sexies
(Conformes)
(Supprimé)
Article 16 octies A (nouveau)
Au dernier alinéa des
articles L. 335-2, L. 335-4, L. 716-9 et L. 716-10, à
l’article L. 343-4 et au premier alinéa des articles L. 521-10
et L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, les mots :
« les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros
d’amende » sont remplacés par les mots : « les peines sont portées à
sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende ».
Article 16 octies (nouveau)
À l’article L. 233-1
du code de la sécurité intérieure, la référence : « de l’article
706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73
et 706-73-1 ».
Article 16 nonies (nouveau)
Après
le 4° de l’article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité
de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et
d’identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de
constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme. »
Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles
administratifs
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article
78-2-2 est ainsi rédigé :
« Art. 78-2-2. – I. – Sur
réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la
période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder
vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon
la même procédure, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas
échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l’article 21
du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième
alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des
infractions suivantes :
« – actes
de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421‑6 du code
pénal ;
« – infractions
en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs
vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à
l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et
L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333‑13‑5,
L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2,
L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
« – infractions
en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et
à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
« – infractions
en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à
l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
« – infractions
de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311‑11 du code pénal ;
« – infractions
de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
« – faits
de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222‑34 à 222-38
dudit code.
« II. – Dans
les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils
peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant
sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Les
véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement
nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du
conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la
visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou,
à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de
police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence
d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des
risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En
cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du
véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur
absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et
heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé
et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« Toutefois,
la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et
effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux
dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Dans
les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils
peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
« Les
propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement
nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des
bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
« En
cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande,
il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de
début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et
un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Le
fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans
les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes. » ;
2° (nouveau) Au 2° du I de l’article
78-2-4, les mots : « , dans les véhicules et emprises
immobilières des transports publics de voyageurs » sont supprimés.
Le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° Après
l’article 78-3, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-3-1. – I. – Toute
personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus
au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu’il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des
activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans
le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation
par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements
automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements
et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé
ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police
judiciaire ou des services de police étrangers.
« La
retenue ne peut donner lieu à audition.
« Le
procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début
de la retenue.
« II. – La
personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une
langue qu’elle comprend :
« 1° Des
motifs de son placement en retenue ;
« 2° De
la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du
fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à
audition ;
« 4° Du
fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police
judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si
l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la
retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au
procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf
en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au
procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en
application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir au plus tard
dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé
la demande.
« 5° (nouveau) De son droit à garder le
silence.
« III. – Lorsqu’il
s’agit d’un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l’objet d’un accord exprès
du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant
légal, sauf impossibilité dûment justifiée[ ]. Le service mentionné
à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est informé de
cette mesure.
« IV. – La
personne faisant l’objet d’une vérification de situation ne peut être retenue
que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des
vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut
excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué. [ ]
« Le
procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
« L’officier
de police judiciaire mentionne dans un procès‑verbal les motifs qui
justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans
lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et
mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels
la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et
la durée de celle-ci.
« Ce
procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière
refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal
est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été
remise à la personne.
« V. – Les
prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de
nullité. » ;
2° À
l’article 78-4, les mots : « par l’article précédent » sont
remplacés par les références : « aux articles 78-3
et 78-3-1 ».
(Conforme)
L’article
375-7 du code civil est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au dernier alinéa, après
le mot : « application », sont insérés les références :
« de l’article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3
ou 375-5 du présent code » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que
l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le
mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité
parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la
République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire
la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge
compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées à l’alinéa
précédent ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la
République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois.
Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des
personnes recherchées. »
Après
l’article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 122-4-1. – N'est pas
pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de
la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans
le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense
ou l'agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement
proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération,
dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre
venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives
d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il
dispose au moment où il fait usage de son arme. »
Article 19 bis (nouveau)
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un
article 421‑2‑7 ainsi rédigé :
« Art. 421‑2‑7. – Constitue
un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger
sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en
relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif
légitime. » ;
2° Avant
le dernier alinéa de l’article 421‑5, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« L’acte
de terrorisme défini à l’article 421‑2‑7 est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« La
tentative du délit défini au même article 421‑2‑7 est punie
des mêmes peines. »
Le
titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Contrôle
administratif des retours sur le territoire national
« Art. L. 225-1. – Toute
personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons
sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d’opérations
de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à
porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire
français peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le
territoire national.
« Art. L. 225-2. – Le
ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article
L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de
son retour sur le territoire national, de :
« 1° Résider
dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre
une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à
demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce
périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de
huit heures par vingt-quatre heures ;
« 2° Se
présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie,
dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette
obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 3° Ne
pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes,
nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur
comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
« Les
obligations prévues au présent article sont prononcées pour une durée maximale d'un
mois.
« Art. L. 225-3. – Les
décisions prononçant les obligations prévues à l’article L. 225-2 sont
écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la
personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai
maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. La personne
peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Ces
décisions sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article
L. 225-1 ne sont plus satisfaites.
« La
personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de l’article L. 225-2
peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,
demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal
administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces
recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles
L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« En
cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même
code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de
l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
« Art. L. 225-4. – Lorsque
des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant
l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des
mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à
375-9 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes
obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces
obligations.
« Art. L. 225-5. – Les
obligations prononcées en application de l’article L. 225-2 peuvent être
en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un
établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa
réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.
« Art. L. 225-6. – Le
fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en
application de l’article L. 225-2 est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
« Art. L. 225-7. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent
chapitre. »
Article 20 bis (nouveau)
Après
la section 4 du chapitre Ier du titre Ier
du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une
section 4 bis ainsi rédigée :
« Section
4 bis
« Grands événements
« Art. L. 211-11-1. – Les
grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances
particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par
décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui
accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.
« L'accès
de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant,
à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret
mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l'organisateur pendant
la durée de cet événement et de sa préparation. L'organisateur recueille au
préalable l'avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative
qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun
d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel
relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des
fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il
ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de
la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la
sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
« Un
décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent
article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant
faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les
garanties d'information ouvertes à ces personnes. »
L’article
L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2. – I. – Les
décisions de recrutement et d'affectation, non prévues à l’article L. 114-1,
concernant des emplois qui, par la nature des fonctions exercées et les
secteurs d’activité dans lesquels ils sont occupés, sont susceptibles de
représenter des risques d’atteintes graves à la sécurité publique peuvent être
précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement
des personnes occupant ou souhaitant occuper ces emplois n'est pas incompatible
avec l'exercice de ces fonctions.
« La
personne qui postule pour l’un des emplois mentionnés au premier alinéa du
présent I est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet
d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.
« II.
– Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au
même I fait naître des raisons sérieuses de penser qu’il n’est plus compatible
avec l’exercice des fonctions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée,
une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à
l’initiative de l’autorité administrative.
« III. – L’enquête
administrative peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier
judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel
relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des
fichiers d’identification.
« IV. – L’autorité
administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
« L’avis
précise s’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne est
susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de porter gravement atteinte à la
sécurité publique.
« V.
– Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions et des secteurs
d’activités concernés et détermine les modalités d’application du présent
article. »
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE
PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
Dispositions renforçant les garanties de la procédure
pénale
Après
l’article 39-2 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 39-3 ainsi rédigé :
« Art. 39-3. – Dans le
cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de
la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux
enquêteurs et contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la
proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la
gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de
celle-ci.
« Il
veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et
qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du
plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. »
Après
l’article 229 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 229-1 ainsi rédigé :
« Art. 229-1. – En cas de
manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité
par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur
la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la
chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel
dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions,
peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui
pourraient être prononcées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses
fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.
« Cette
décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du
procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
« La
saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en
application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de
l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les
articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 77-2. – I. – Toute
personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une
peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux
articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l’accomplissement du premier de
ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de
consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.
« Dans
le cas où une telle demande a été formée, le procureur de la République doit,
lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la
personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1,
aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même
si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la
possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles
à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes
mentionnées au premier alinéa du présent I.
« Lorsqu’une
victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de
consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en
cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des
mêmes droits dans les mêmes conditions.
« Pendant
ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune
décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information, l’application
de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance
de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
« II. – À
tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier
alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de
la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs
éventuelles observations ou celles de leur avocat.
« III. – Dans
les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la
personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.
« Le
procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces
observations et demandes. Il en informe les personnes concernées.
« Art. 77-3. – La demande
mentionnée au premier alinéa du I de l’article 77-2 est faite au
procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À
défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être
adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la
transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;
1° bis (Supprimé)
2° À
la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393,
les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux
actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de
procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la
vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours
éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité ».
II. – Le
I de l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction
résultant du I du présent article, est applicable aux personnes
ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61‑1 ou
62-2 du même code après la publication de la présente loi.
(Supprimé)
(Supprimé)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa de l’article 56, après le mot :
« Toutefois, », sont insérés les mots : « sans préjudice de
l’application des articles 56-1 à 56-5, » ;
2° Après
l’article 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :
« Art. 56-5. – Les
perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne
exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de
documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent
être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de
celui-ci, en présence du premier président de la cour d’appel, du procureur
général, du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général
près la Cour de cassation ou de leur délégué. Cette décision indique la nature
de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant
la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès
le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou du
procureur général près la Cour de cassation ou de leur délégué par le
magistrat. Celui-ci, le premier président, le procureur général ou leur
délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des
documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur
éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets
relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision
précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.
« Le
magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations
conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice.
« Le
premier président, le procureur général ou leur délégué peuvent s’opposer
à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière.
Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet
d’un procès-verbal mentionnant les objections du premier président, du
procureur général ou de leur délégué, qui n’est pas joint au dossier de la
procédure.
« Si
d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans
soulever d’opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l’article 57.
Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa ainsi que le document ou l’objet
placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la
détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans
un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des
libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non
susceptible de recours.
« À
cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas
échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président, le
procureur général ou leur délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces
personnes.
« S’il
estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des
libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la
destruction du procès-verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant,
la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet
objet figurant dans le dossier de la procédure.
« Dans
le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au
dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure
pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la
juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ;
3° Au
premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à
l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits
de la défense, » sont remplacés par les mots : « des
articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des
droits de la défense mentionné à l’article 56, » ;
4° Au
dernier alinéa de l’article 57-1, à la seconde phrase du premier alinéa et
au deuxième alinéa de l’article 60-1 et à la seconde phrase du premier
alinéa de l’article 77-1-1, la référence : « 56-3 » est
remplacée par la référence : « 56-5 » ;
5° Au
dernier alinéa de l’article 96, la référence : « 56-4 » est
remplacée par la référence : « 56-5 » ;
6° (nouveau) À la seconde phrase du
premier alinéa de l’article 99-3, après les références : « articles
56-1 à 56-3 », est insérée la référence : « et à l’article
56-5 » ;
7° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 230-34,
la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence :
« 56-5 » ;
8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695-41,
après la référence : « 56-3 », est insérée la référence :
« , 56-5 » ;
9° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-96,
la référence : « et 56-3 » est remplacée par les
références : « , 56-3 et 56-5 » ;
10° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-96-1,
la référence : « et 56-3 » est remplacée par les
références : « , 56-3 et 56-5 » ;
11° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-102-5,
la référence : « et 56-3 » est remplacée par les
références : « , 56-3 et 56-5 ».
II. – (Non modifié)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance
de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance
de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt
déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en
application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre
criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été
ultérieurement placé en détention provisoire » ;
1° bis (nouveau) À l’article
186-2, les mots : « de l’ordonnance » sont remplacés par les
mots : « suivant la date de déclaration d’appel » ;
2° Après
l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi
rédigés :
« Art. 186-4. – En cas d’appel,
même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179,
la chambre de l’instruction statue dans les deux mois suivant la date de
déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en
liberté.
« Art. 186-5. – Les délais
relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1
à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son
ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé
contre cette ordonnance. » ;
3° Après
l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194-1. – Lorsque la
chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue
dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces
délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour
d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour
de cassation. » ;
4° L’article 199
est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété
par les mots : « ou de dix jours si la chambre de l’instruction
statue sur renvoi après cassation » ;
b) Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En
cas d’appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en
détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est
avisée de la date d’audience. Sa comparution personnelle à l’audience est de
droit. » ;
5° Au
premier alinéa de l’article 574-1, après le mot : « accusation »,
sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal
correctionnel » ;
6° (nouveau) À la seconde phrase de l’article 728-69,
les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots :
« sixième et septième ».
II (nouveau). – Le I du présent
article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa
publication au Journal officiel.
(Conformes)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
deuxième alinéa de l’article 99 est complété par les mots :
« ; lorsque la requête est formée conformément à l’avant‑dernier
alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué
dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la
chambre de l’instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de
l’article 186-1 » ;
3° (Supprimé)
4° Après
l’article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé :
« Art. 802-1. – Lorsque le
ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit
être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de
réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe
contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de
rejet de la demande.
« Le
présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours
spécifique en l’absence de réponse. »
II. – (Non modifié)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
l’article 61-2, il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé :
« Art. 61-3. – Toute
personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission
d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si
elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le
bâtonnier :
« 1° L’assiste
lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;
« 2° Soit
présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.
« La
personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations.
« L’avocat
désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui
sont jointes à la procédure ; il peut directement adresser ces
observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
« Lorsque
la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également
l’assister dans les conditions prévues à l’article 61-2. » ;
2° Au
deuxième alinéa du 3° de l’article 63-1, après le mot : « ressortissante, »,
sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces
personnes, » ;
3° L’article 63-2
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Le
procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police
judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa sera différé ou ne sera
pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable
afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une
atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
« Si
la garde à vue est prolongée au-delà de quarante‑huit heures, le
report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des
libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis
concerne les autorités consulaires.
« II. – L’officier
de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la
demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un
des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette
communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2
et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
« Afin
d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue
la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment,
les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente
minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la
présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne
les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer
au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
« Le
présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un
tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du
présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;
3° bis À la première phrase du
troisième alinéa de l’article 63-3-1, après le mot :
« alinéa », sont insérés les mots :
« du I » ;
4° Après
le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63-4-2
est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à
l’intégrité physique d’une personne. » ;
5° L’article 76-1
est ainsi rétabli :
« Art. 76-1. – L’article 61-3
est applicable à l’enquête préliminaire. » ;
6° À
la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou
encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ;
7° Après
la référence : « 63-2 », la fin de l’article 133-1 est
ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les
conditions prévues à l’article 63-3 et d’être assistée d’un avocat dans
les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ;
8° À
la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135-2, les
références : « des dispositions des articles 63‑2
et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133-1 » ;
9° L’article 145-4
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété
par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;
b) Au troisième alinéa, les
mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont
remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du
téléphone » et sont ajoutés les mots : « ,
du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des
infractions » ;
b bis) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les
mots : « ou l’autorisation de téléphoner » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Après
la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont
exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions
prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où
une personne est placée en détention provisoire. En cas de non réponse du
juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de
visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut
également saisir le président de la chambre de l’instruction. » ;
10° Au
premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des
articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés
par les références : « les articles 61-3 et 62-2
à 64-1 » ;
11° Le
paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du
titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi
rédigé :
« Art. 695-17-1. – Si le
ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution
d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur
le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles
lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne,
fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le
bâtonnier. » ;
12° L’article 695-27
est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être
assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou
par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle‑ci
est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le
mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en
application du deuxième alinéa » ;
13° Au
sixième alinéa de l’article 706-88, les mots : « aux
personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la
liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
II
à V. – (Non modifiés)
Article 27 quinquies A (nouveau)
Après
l’article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1
ainsi rédigé :
« Art 63-4-3-1. – Si la personne
gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans
délai. »
Articles 27 quinquies,
27 septies et 27 octies
(Conformes)
Article 27 nonies (nouveau)
La
section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de
procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article
230-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– à
la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la
finalité du fichier » sont supprimés ;
– les
sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les
décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention,
sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données
personnelles. » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le
maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons
liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de
commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de
rectification des données personnelles sont susceptibles d’un recours devant le
président de la chambre de l’instruction. » ;
2° L’article
230-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des
données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. » ;
3° L’article
230-11 est complété par les mots : « et contester les décisions
prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article
230-9 ».
Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure
pénale
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier
alinéa de l’article 18 est supprimé.
2° (nouveau) Le deuxième alinéa de
l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l’ensemble du
territoire national, de procéder aux actes d’enquête qu’il estime nécessaires
dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. »
Article 28 bis A (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
l’article 60-2, il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :
« Art. 60-3. – Lorsqu’ont
été placés sous scellés des objets qui sont le support de données
informatiques, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire
peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des
listes prévues à l’article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à
l’article 60 de procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou
plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans
porter atteinte à leur intégrité. La personne fait mention de ses opérations
dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;
2° Après
l’article 77-1-2, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-3. – Sur
autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire
peut procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3. » ;
3° La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du
titre III du livre Ier est complétée par un article 99-5 ainsi
rédigé :
« Art. 99-5. – Pour les
nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police
judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder
aux réquisitions prévues à l’article 60-3. »
Article 28 bis B (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa de l’article 61 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force
publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des
preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes
ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les
coauteurs ou complices de l’infraction. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article 78 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force
publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des
preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes
ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les
coauteurs ou complices de l’infraction. »
Article 28 bis C (nouveau)
À la fin du second alinéa
de l’article 163 du code de procédure pénale, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Article 28 bis (nouveau)
L’article
19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée
conforme » sont supprimés ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et
documents lui soient transmis sous forme électronique. »
Article 28 ter (nouveau)
Le
1° de l’article 20 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 1° Les
élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n’ayant pas
la qualité d’officier de police judiciaire ; ».
I. – L’article 148
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) À la fin du premier alinéa,
la référence : « à l’article précédent » est remplacée par la
référence : « à l’article 147 » ;
1° Le
premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois,
à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée
tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans
les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette
irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par
ordonnance du juge d’instruction. » ;
2° À
la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une
précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.
II. – (Non modifié)
(Conforme)
Le
titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° L’article 74-2
est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot :
« an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative
de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis
assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ;
b) Après le 5°, il est inséré
un 6° ainsi rédigé :
« 6° Personne
ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement
de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à
exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de
violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que
cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un
reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ;
2° Après
le quatrième alinéa de l’article 78-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – ou
qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise
dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence
avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge
de l’application des peines ; »
3° (Supprimé)
4° Au
premier alinéa du I de l’article 78-2-4, le mot :
« septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230-19
est ainsi modifié :
a (nouveau))
Le 3° bis est ainsi modifié :
– les mots :
« Lorsqu’elle est prononcée » sont remplacés par les mots :
« Lorsqu’elles sont prononcées » ;
– sont ajoutés les mots :
« , la suspension et l’annulation du permis de conduire » ;
b (nouveau))
Le 7° est ainsi rétabli :
« 7° Lorsqu’elle
est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de
porter une arme soumise à autorisation ; »
c)° Le 8° est ainsi
modifié :
– après le mot :
« épreuve, », sont insérés les mots : « d’un sursis assorti
de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, » ;
– après les mots :
« surveillance électronique », sont insérés les mots : « ,
d’une suspension ou d’un fractionnement de peine privative de liberté, d’un
suivi post-libération ordonné sur le fondement de l’article 721-2 » ;
– les mots :
« dispositions des » sont remplacés par la référence :
« 1°, » ;
– après la référence :
« 132-45 », sont insérées les références : « et des 3°
et 4° de l’article 132-55 » ;
2° Au 4°
de l’article 706-53-7, après le mot : « incarcérée, », sont
insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du
numéro de dossier, » ;
3° Après
les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774
est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes
incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et
de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en
charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes
incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »
Article 31 bis B (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
septième alinéa de l’article 706-25-6, les mots : « fait l’objet d’un
mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre » sont
remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté
sans sursis en application » ;
2° L’article
706-53-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé
de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du
prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2 » ;
b) Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois,
ces délais sont de dix ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsque
la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application
de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir
qu’à compter de sa libération. »
Article 31 bis C (nouveau)
Le
titre XX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article
706-56-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-56-1-1. – Lorsque
les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes
prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République ou,
après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service
gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte
génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue
d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche de
personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
« Le
nombre et la nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit
procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et
du ministre de l’intérieur. »
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article
L. 218-30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou
ordonner la mainlevée de celle-ci, le cas échéant en la conditionnant au
versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités
de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de
procédure pénale.
« L’ordonnance
du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois
jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième
alinéa du présent article.
« Les
ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du
présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au
juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils
sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui
peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du
tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en
cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire
peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de
l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à
compter de la déclaration d’appel.
« L’appel
contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le
fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la
République peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son
délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la
détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un
risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de
garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la
demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la
nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six
heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la
République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son
délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un
effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est
pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité
judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un
effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit
statué sur le fond. » ;
2° Les
articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée
dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé
devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance
auprès duquel l’enquête ou l’information est ouverte. Les quatre derniers
alinéas de l’article L. 218-30 sont applicables. »
(Supprimé)
(Conforme)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41-4
est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le
mot : « biens », sont insérés les mots :
« , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou
indirect de l’infraction » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
– à
la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par
les mots : « d’un » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont
supprimés ;
2° L’article 41-5
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« dernier domicile connu » sont remplacés par le mot :
« domicile » ;
b (nouveau)) À la première phrase du
troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été
expertisée » sont supprimés ;
3° Au
quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties »,
sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument
ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
4° L’article 99-2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
b) À la première phrase des
deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes
poursuivies » sont supprimés ;
b bis (nouveau)) À la première phrase du troisième alinéa, les
mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont
supprimés ;
c) L’avant-dernier alinéa est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois,
en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième
alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles
d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette
décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant la
chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à
l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du
recours sont suspensifs. » ;
5° L’article 373
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « d’office » sont remplacés par les
mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute
personne intéressée, » ;
b) Le second alinéa est complété
par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le
produit direct ou indirect de l’infraction » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« En
cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties,
seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être
communiqués. » ;
6° Le
dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou
lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
7° Le
paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du
titre II du livre II est complété par un article 493-1 ainsi
rédigé :
« Art. 493-1. – En l’absence
d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État
à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ;
8° Le
premier alinéa de l’article 706-11 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;
9° L’article
706-152 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport
à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du
procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur
de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des
avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation
fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties
intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la
déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux
derniers alinéas de l’article 99.
« Le
produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement
ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est
restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit
résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect,
d’une infraction. » ;
10° L’article 706-148
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés
par les mots : « ordonner par décision » ;
b) Au début et à la fin de la
première phrase du second alinéa, les mots : « l’ordonnance »
sont remplacés par les mots : « la décision » ;
11° L’article 706-157
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la
République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence
de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;
12° Après
le 4° de l’article 706-160, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis
et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne
peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre
ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de
décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à
l’agence les sommes dues. » ;
13° L’article 706-161
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots :
« et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son
initiative, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux
informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre
national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions
de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou
ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin
d’en connaître. » ;
14° (Supprimé)
15° L’article 706-164
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de
son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et
dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160
ou 707-1. » ;
b) Après le premier alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette
demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre
recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère
définitif.
« En
cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les
indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas
de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.
« Les
dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances
de l’État. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont
instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le
recouvrement. » ;
16° La
dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 est ainsi
rédigée :
« Sauf
cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de
publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration
nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »
(Conforme)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La
section 1 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier est complétée par un article 84-1 ainsi
rédigé :
« Art. 84-1. – Lors de la
première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition
de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la
procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son
avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les
articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces
articles.
« La
personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161-1 que pour
certaines catégories d’expertises qu’elle précise.
« Elle
peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui
concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont
été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est
toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties à la
procédure. » ;
2° Le
cinquième alinéa de l’article 135-2 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« La
comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au
troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l’accord de la personne et
dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71.
Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la
personne. » ;
3° La
dernière phrase du second alinéa de l’article 141-2 est ainsi
modifiée :
a) Les mots :
« dispositions de l’article 141-4 » sont remplacés par les
références : « articles 141-4 et 141-5 » ;
b) Les mots : « cet
article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes
articles » ;
4° Le
dernier alinéa des articles 161-1 et 175 est supprimé ;
4° bis (nouveau) L’article 197
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas
une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité
du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction
est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date
ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est
indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est
soumis. » ;
5° À
la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706‑71, après le
mot : « peut », sont insérés les mots :
« , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que
le recours à ce moyen est envisagé, ».
Article 31 octies A (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article
82-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action
publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première
audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois
suivant cet acte. » ;
2° L’article
87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si
la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de
l’avis de fin d’information prévu à l’article 175, elle ne peut être
examinée par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction,
sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de
jugement. » ;
3° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article 173-1 est complétée par les
mots : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application du
présent code » ;
4° La
première phrase du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi
modifiée :
a) Après la référence : « 82-1 »,
est insérée la référence : « , 82-3 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , sous
réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et
173-1 » ;
5° L’article
186-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors
les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en
examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel est irrecevable, et donne lieu à une ordonnance de non admission
de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au
dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance
de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175
mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en
application du quatrième alinéa de l’article 175, alors que cette demande
était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en
saisir la chambre de l’instruction conformément aux dispositions de l’article
186-1. »
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« De
la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
« Art. 230-45. – Un décret
en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de
fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
« Les
réquisitions adressées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4,
100 à 100-7, 230-32 à 230-44 et 706-95 à 706‑95‑2 du
présent code ou de l’article 67 bis-2
du code des douanes peuvent être transmises par l’intermédiaire de la
plate-forme nationale.
« Le
second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230‑43 du
présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate-forme
nationale.
« Les
modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en
application des articles 706-95-4, 706-95-5 et 727-2 du même code sont
centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions
judiciaires sont également fixées par le décret mentionné au premier alinéa du
présent article. » ;
2° L’article 230-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il
s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications
électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la
réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné en
application du premier alinéa du présent article. » ;
3° À
la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 230-3, les
mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les
mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant
dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».
II
(nouveau). – Le I du
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
I. – L’article 308
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois,
les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le
contrôle du président, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés.
« Le
président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile,
ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans
les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel.
« En
cas de dysfonctionnement du système d’enregistrement sonore, le président
demande aux parties si elles souhaitent renoncer à l’enregistrement des débats.
Si elles ne le souhaitent pas, l’audition est suspendue jusqu’à ce que l’enregistrement
sonore des débats puisse de nouveau être effectivement assuré. » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la
procédure, à l’exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, s’il est
établi que le défaut d’enregistrement sonore a eu pour effet de porter
atteintes aux intérêts de la personne condamnée. »
II. – (Non modifié)
Articles 31 decies
et 31 undecies
(Conformes)
Article 31 duodecies A (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article
296 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété
par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur
opinion, au délibéré » ;
b) Au troisième alinéa, après les
mots : « les débats », sont insérés les mots : « ou le
délibéré » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 379-4, après les mots : « la
prescription, », sont ajoutés les mots : « il peut, en présence de
son avocat, renoncer au bénéfice des articles 269 à 379-1. Dans le cas
contraire, ».
(Conforme)
Article 31 terdecies A (nouveau)
L’article 398-1
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
3° est complété par les mots : « prévus aux quatre premières
parties du code des transports » ;
2° Le
5° est ainsi rédigé :
« 5° Les
délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15° ), 222-13
(1° à 15° ), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225‑10-1, 226-4,
226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11° ), 313-5, 314-5,
314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322‑13, 322-14, 431-22 à 431-24,
433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier
alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas),
434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du
code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ; ».
Articles 31 terdecies
à 31 sexdecies
(Conformes)
L’article 711
du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en
cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience,
par ordonnance rectificative du président de la juridiction. »
Articles 31 septdecies
et 31 octodecies
(Conformes)
DISPOSITIONS DIVERSES
L’article
L. 232-14-4 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « dans le ressort duquel s’effectue
le contrôle », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné
au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ;
2° Au
quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les
mots : « ou le procureur de la République mentionné à l’avant-dernier
alinéa du I de l’article 706-2 du code de procédure pénale ».
Au premier alinéa de l’article
L. 6341-4 du code des transports, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « six ».
Article 32 AC (nouveau)
Aux première et deuxième
phrases du troisième alinéa de l'article L. 233-2 du code de la sécurité
intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le mot :
« quinze ».
Article 32 AD (nouveau)
Après
le premier alinéa du I de l’article 728-1 du code de procédure pénale, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration
pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus
des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de
poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au
Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles
ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.
« Les
modalités de ces retenues sont précisées par décret. »
Chapitre IER
A
Dispositions relatives aux peines
(Conformes)
Article 32 EA (nouveau)
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « présent, », la fin du second alinéa de
l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences
qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait
commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et
132-37. » ;
2° L’article 132-35
est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné
la révocation totale du sursis dans les conditions définies à
l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans
sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou
partielle » sont supprimés ;
3° L’article 132-36
est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. – Toute
nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le
sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute
nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que
l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui
accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La
révocation du sursis est intégrale. » ;
4° À
l’article 132-37, les mots : « ayant ordonné la révocation du
sursis » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant
révocation » ;
5° L’article 132-38
est ainsi rédigé :
« Art. 132-38. – En cas de
révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse
se confondre avec la seconde. » ;
6° À
l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été
prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés
par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 735
est abrogé ;
2° À
l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par
la référence : « 711 ».
Après
le dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La
contrainte pénale ne peut être prononcée que si la personne est présente à l’audience
et au délibéré. »
Article 32 FA (nouveau)
Le II de l’article 19 de la
loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines
et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est abrogé.
(Supprimés)
I. – Après
le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 €
d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque cette situation
est de nature à compromettre le respect des dispositions législatives ou
réglementaires en matière de santé publique par ladite entreprise ou à porter
atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »
II. – À
l'article L. 6117-2 du code de la santé publique, les mots :
« au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux
premier et deuxième alinéas ».
III. – Au
2° de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième ».
Article 32 J (nouveau)
L’article
433-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 €
d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits ont
pour but d’influencer une autorité, une administration publique ou une
commission d’enquête parlementaire s’agissant de questions de santé
publique. »
Article 32 K (nouveau)
L’article
445-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 €
d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits
décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l’information
sincère du public en matière de santé publique. »
Article 32 L (nouveau)
L’article 445-2
du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 €
d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits visent
à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé
publique. »
Article 32 M (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’il
existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de
l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou
constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef
d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une
période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes
détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées.
Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié
transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la
direction de l’administration pénitentiaire.
Chapitre
IER
Caméras mobiles
Le
titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi
rétabli :
« TITRE
IV
« CAMÉRAS
MOBILES
« Chapitre
unique
« Art. L. 241-1. – Dans
l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de
protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs
missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen
de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs
interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident,
eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes
concernées.
« L’enregistrement
n’est pas permanent.
« Les
enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des
interventions des agents de la police nationale et des militaires de la
gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs
auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des
agents.
« Les
caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un
signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement
fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances
l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras
est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les
caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux
enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les
enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un
mois.
« Les
modalités d’application du présent article et d’utilisation des données
collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 32 bis A (nouveau)
L’avant-dernier alinéa du I de l’article 2 de
la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte
contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre
les actes terroristes dans les transports collectifs est ainsi rédigé :
« Ces
enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le
contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le
droit d'accès aux enregistrements. »
À
titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de
la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à
l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police
municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement
audiovisuel de leurs interventions.
L’autorisation
est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une
convention de coordination des interventions de la police municipale et des
forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du
titre Ier du livre V du même code.
Lorsque
l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale
et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au
premier alinéa de l’article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie
conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
Cette
expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la
délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les
conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs
en application du règlement (UE) n° 98/2013
du Parlement européen et du Conseil du
15 janvier 2013
sur la commercialisation
et l’utilisation de précurseurs d’explosifs
(Conforme)
Article 32 quater (nouveau)
I. – Le
livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre
VIII ainsi rédigé :
« Titre
VIII
« De
la biométrie
« Chapitre
unique
« Art. L. 2381-1. – I. – Dans
le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération
mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire
français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa
durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de
ressortissants ou la police en haute mer, les membres des forces armées et des
formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés
signalétiques, notamment de prise d’empreintes digitales et palmaires et de
photographies, aux fins d’établir l’identité, lorsqu’elle est inconnue ou
incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :
« 1° Des
personnes décédées lors d’actions de combat ;
« 2° Des
personnes capturées par les forces françaises.
« Dans
les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des
formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés
à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique de ces
personnes.
« II. – Les
données collectées en application du I peuvent être consultées dans le cadre de
la réalisation d’enquêtes administratives préalables à une décision
administrative de recrutement ou d’accès à une zone protégée prise par
l’autorité militaire. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes
qui donnent lieu à cette consultation. Il détermine les conditions dans
lesquelles les personnes en sont informées. »
II. – Après
le 3° de l’article 16-11 du code civil, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Aux
fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, l’identité de personnes
décédées lors d’actions de combat ou capturées par les militaires français dans
les conditions prévues à l’article L. 2381-1 du code de la
défense. »
Article 32 quinquies (nouveau)
I. – La
section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième
partie du code de la défense est complétée par un article L. 4123-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-9-1. – I. – Sont
mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés et dans les conditions prévues à l’article 25 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, sauf lorsqu’ils le sont par une association à but non
lucratif ou pour le compte de l’État, les traitements automatisés ou non dont
la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y
figurent.
« L’autorisation
ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne
responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
« À
cet effet, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut
préalablement à son autorisation recueillir l’avis du ministre compétent. Cet
avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à
la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains
traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article
26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« La
Commission nationale de l’informatique et des libertés informe le ministre
compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du
présent I.
« Les
traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de
militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une
association à but non lucratif font l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le
ministre compétent.
« II. – La
personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut autoriser l’accès
aux données contenues dans ces traitements qu’aux personnes pour lesquelles l’autorité
administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au
deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.
« III. – Les
traitements mentionnés au I sont exclus du champ d’application de
l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« IV. – Des
arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques
auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver
la sécurité des données.
« Le
contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre
compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée.
« V. – En
cas de divulgation ou d’accès non autorisé à des données des traitements
mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la Commission
nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre
compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement
avertit les personnes concernées.
« VI. – Les
obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au deuxième
alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les
associations mentionnées au 3° du II de l’article 8 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée.
« VII. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du
présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste
des fichiers mentionnés au II pouvant faire l’objet d’une consultation et les
garanties d’information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les
modalités et conditions du contrôle prévu au IV. »
II. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-16
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni des mêmes peines le fait de permettre l’accès aux données contenues
dans un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la
défense sans avoir recueilli l’avis favorable mentionné au II de cet
article. » ;
2° L’article 226-17-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni des mêmes peines le fait pour un responsable de traitement de ne pas
procéder à la notification à la Commission nationale de l’informatique et des
libertés d’une divulgation ou d’un accès non autorisé de données à un
traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la
défense. »
III. – Les
traitements entrant dans le champ des premier et quatrième alinéas du I de
l’article L. 4123-9-1 du code de la défense doivent faire l’objet
respectivement d’une autorisation ou d’une déclaration dans le délai d’un an
courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
À
l’issue de ce délai, toute mise en œuvre d’un tel traitement sans qu’ait été
accomplie la formalité préalable est punie de cinq ans d’emprisonnement et
de 300 000 euros d’amende.
IV. – À
la demande des intéressés, les responsables des traitements qui ne relèvent pas
du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense mais dans
lesquels figurent des militaires sont tenus de procéder à la suppression de la
mention de leur qualité ou à la substitution à la qualité de militaires de la
seule qualité d’agent public.
Le
refus de procéder à une telle modification est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Habilitation à légiférer par ordonnances
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de :
1° à
8° bis et 9° (Supprimés)
10° Rendre
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations
accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006.
II. – (Supprimé)
III. – Les
ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi.
IV. – (Non modifié)
Dispositions relatives aux outre-mer
I. – Les
II et III de l’article 9, l’article 10, les articles 14 bis, 15 et 15 bis, les 1°, 3° et 4° du I de l’article 16 bis, le II de l’article 27 ter, les II, III et V de l’article 27 quater, le II de l’article 31 nonies sont applicables aux îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les
articles 14, 16, 18 bis et
18 ter sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
Les
articles 18 bis et 18 ter sont applicables en Polynésie
française.
Le
II de l’article 31 duodecies est
applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint-Martin.
I bis (nouveau). – Le titre Ier du livre VII du code
pénal est ainsi modifié :
1° À
l’intitulé, le mot : « territoires » est remplacé par le
mot : « collectivités » ;
2° L’article
711-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le
livre Ier, à l’exclusion de l’article 132-70-1, et les
livres II à V » sont remplacés par les mots : « les
livres Ier à V » ;
b) Après les mots :
« sont applicables », sont insérés les mots : « , dans
leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
c) Les mots : « dans les territoires
de la » sont remplacés par le mot : « , en » ;
d) La seconde occurrence du
mot : « des » est remplacée par les mots : « dans
les » ;
3° L’article
L. 711-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les territoires
de la » sont remplacés par le mot : « en » ;
b) Le mot : « des »
est remplacé par les mots : « dans les » ;
4° L’article
711-4 est ainsi rédigé :
« Art. 711-4. – Pour l’application
du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les
références au département sont remplacées par la référence à la
collectivité ;
« 2° Les
références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au
représentant de l’État dans la collectivité.
« En
l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent
code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à
des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les
références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Pour
l’application du présent code à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence
au tribunal de première instance. »
I ter (nouveau). – Le titre
Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article 804, après les mots : « est applicable »,
sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi
n° du renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
2° L’article
805 est ainsi rédigé :
« Art. 805. – Pour l’application
du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les
références au département sont remplacées par la référence à la
collectivité ;
« 2° Les
références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au
représentant de l’État dans la collectivité.
« En
l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent
code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à
des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les
références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Pour
l’application du présent code à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna :
« a) Les références au tribunal de grande
instance et au tribunal d’instance sont remplacées par la référence au tribunal
de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de
première instance ;
« b) Les références au pôle de l’instruction
et au collège de l’instruction sont remplacées par la référence au juge d’instruction. » ;
3° Au
début de l’article 806, les mots : « Dans les territoires d’outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna ».
II. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa des
articles L. 155-1, L. 285-1, L. 645-1 et L. 765-1, après
les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots :
« , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi
n° du renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° B (nouveau) Au premier alinéa des
articles L. 156-1, L. 286-1, L. 646-1 et L. 766-1, après le
mot : « Nouvelle‑Calédonie », sont insérés les mots :
« , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, » ;
1° C (nouveau) Au premier alinéa des
articles L. 157-1, L. 287-1, L. 647-1 et L. 767-1, après
les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots :
« , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi
n° du renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° D (nouveau) Au premier alinéa des
articles L. 158-1, L. 288-1, L. 648-1 et L. 768-1, après
les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont
insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en
vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, » ;
1°
et 1° bis (Supprimés)
2° À
la fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1,
la référence : « et L. 224-1 » est remplacée par les
références : « , L. 224-1 et L. 225-1 à
L. 225-6 » ;
3° Le 4°
des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi rétabli :
« 4° Le
titre IV ; »
3° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 344-1 est
ainsi rédigé :
« Sont
applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en
vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;
3° ter (nouveau) Le premier
alinéa de l’article L. 345-1 est ainsi rédigé :
« Sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en
vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;
3° quater (nouveau) Le premier
alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Sont
applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en
vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes : » ;
3° quinquies (nouveau) [ ] L’article L. 347‑1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 347-1. – Sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur
rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;
3° sexies (nouveau) Le premier
alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Sont
applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en
vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des
adaptations suivantes : » ;
3° septies (nouveau) Le premier
alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé :
« Sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en
vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des
adaptations suivantes : » ;
3° octies (nouveau) Le premier
alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé :
« Sont
applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en
vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des
adaptations suivantes : » ;
3° nonies (nouveau) [ ] L’article
L. 448-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 448-1. – Sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur
rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime organisé,
le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties
de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des
adaptations suivantes : » ;
3° decies (nouveau) Au premier
alinéa de l’article L. 545-1, après les mots : « Polynésie
française », sont insérés les mots : « , dans leur
rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale » ;
3° undecies (nouveau) Au premier
alinéa de l’article L. 546‑1, après le mot :
« Nouvelle-Calédonie », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi
n° du renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve
des adaptations suivantes : » ;
3° duodecies (nouveau) Au premier
alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et
L. 898-1, les mots : « résultant de la loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement » sont remplacés par les
mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi
n° du renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
4°
à 7° (Supprimés)
III. – Le
code de la défense est ainsi modifié :
1° À
la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1,
la référence : « L. 1521-10 » est remplacée par les
mots : « [ ] L. 1521-18, dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
2° Les
articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du renforçant
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;
3° Les
articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont
ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après le
mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans
leur rédaction résultant de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime organisé,
le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties
de la procédure pénale, » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
IV. – (Non modifié)
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER